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Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des

~ 1nn1 ie!li CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 septembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 septembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés), ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères non-gras, non-soulignés et non-barrés). Amendements Amendement 1 Texte proposé : L’article 1er du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, à savoir : 1 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire dont :

  1. a)le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de cette cour ;
  2. b)le procureur général d’État ou un autre magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
  3. c)le président de la Cour administrative ou autre magistrat de cette cour ;
  4. d)un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;
  5. e)un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;
  6. f)un magistrat du tribunal administratif ;
  7. a)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
  8. b)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  9. c)un magistrat du Parquet général ;
  10. d)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  11. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  12. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire dont :
  13. a)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  14. b)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, et de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. » Commentaire : La volonté politique est de garantir la pleine conformité de la composition du Conseil national de la justice avec les standards européens suivant lesquels « au moins la moitié des membres de ces conseils (de la justice) devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire ». Ces standards européens seront transposés en droit luxembourgeois comme suit : La composition du Conseil national de la justice sera hybride dans le sens qu’il y aura non seulement six magistrats, mais également trois personnalités extérieures à la magistrature, à savoir un avocat et deux représentants de la société civile. D’autre part, la composition du Conseil national de la justice respectera le pluralisme au sein de la justice luxembourgeoise. Premièrement, la coexistence de deux ordres juridictionnels au Grand-Duché se traduira par la participation de quatre magistrats de l’ordre judiciaire et de deux magistrats de l’ordre administratif aux travaux du Conseil national de la justice en qualité de membre effectif. Il n’y aura pas de chefs de corps siégeant ex officio au sein du Conseil national de la justice. Tous les représentants de la magistrature seront élus par leurs pairs. Deuxièmement, la composition reflètera la division de la magistrature luxembourgeoise en trois filières distinctes, qui seront représentées par deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, deux magistrats du parquet et deux magistrats de l’ordre administratif. Troisièmement, il y aura un équilibre entre la première 2 instance et la deuxième instance. Chaque instance juridictionnelle sera représentée par trois magistrats. Dans cette optique, l’amendement suit la Haute Corporation dans sa proposition de supprimer la mention explicite du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative. Comme suite à l’avis émis par la Cour supérieure de justice, le texte amendé mentionnera expressément les magistrats de la Cellule de renseignement financier (CRF) qui seront éligibles pour siéger au Conseil national de la justice en qualité de membre effectif. Vu l’avis commun des parquets, l’expression « activités extraprofessionnelles » est supprimée au niveau des critères de désignation. Enfin, les auteurs de l’amendement transposent une observation d’ordre légistique de la part de la Haute Corporation d’après laquelle les « juridictions prennent une majuscule au premier substantif uniquement ». Amendement 2 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 2. Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, à savoir : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire dont :
  15. a)un magistrat du siège de la Cour supérieure de justice ;
  16. b)un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
  17. c)un magistrat de la Cour administrative ;
  18. d)un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;
  19. e)un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;
  20. f)un magistrat du tribunal administratif ;
  21. a)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
  22. b)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  23. c)un magistrat du Parquet général ;
  24. d)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  25. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  26. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire dont :
  27. a)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  28. b)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, et de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. » 3 Commentaire : Parmi les neuf membres suppléants du Conseil national de la justice, il y aura six magistrats et trois personnalités extérieures à la magistrature. L’amendement vise à garantir le parallélisme des formes avec la disposition régissant les membres effectifs de cet organe constitutionnel. Amendement 3 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 3.

(1)Il y a six collèges électoraux, à savoir : 2° le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  1. a); 2° le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  2. b); 3° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  3. c); 4° le collège électoral des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  4. d); 5° le collège électoral des magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du pool de complément des magistrats du ministère public ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  5. e); 6° le collège électoral des magistrats du tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, f). 1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  6. a); 2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  7. b); 3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  8. c); 4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le 4 membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  9. d); 5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  10. e); 6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les élections sont organisées par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.
(3)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur dispose de deux a une voix. Une ou deux voix peuvent être attribuées par candidat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)
(4)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat qui est classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé comme second. En cas de partage d’égalité des voix, le candidat le plus âgé ancien en rang dans la magistrature est élu. » Commentaire : L’amendement vise à préciser la composition des six collèges électoraux au sein de la magistrature. Comme suite à l’avis de la Cour supérieure de justice, les magistrats de la CRF seront intégrés dans le collège électoral des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement. Toutefois, les référendaires de justice et attachés de justice (nommés à titre provisoire et à titre définitif) n’auront pas la qualité d’électeur, alors que ces agents ne font pas partie de la magistrature. Les chefs de corps seront chargés de l’organisation des élections. Les auteurs de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État qui « se prononce pour le maintien du mode de votation initialement proposé, qui semble plus conforme aux usages de votation, chaque électeur devant opérer un choix parmi plusieurs candidats ». Dès lors, chaque électeur disposera d’une seule voix. Amendement 4 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi amendé est modifié comme suit : 5 « Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des Aavocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil. » Commentaire : L’amendement se limite à une adaptation d’ordre légistique. Amendement 5 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi amendé est modifié comme suit : Art. 6.
(1)Pour vérifier la condition d’honorabilité dans le chef des candidats n’ayant pas la qualité de magistrat ou n’exerçant pas la profession d’avocat, le président du Conseil prend connaissance : 1° du casier judiciaire ; si le candidat possède également la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, le président du Conseil peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.
(2)Lorsque le président du Conseil estime qu’un candidat ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité, il en informe le président de la Chambre des députés. La vérification de l’honorabilité et l’information de la Chambre des députés sont faites par le procureur général d’État jusqu’à l’élection du premier président du Conseil. « Art. 6.
(1)La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil national de la justice sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 6 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Le contrôle de l’honorabilité des candidats n’ayant ni la qualité de magistrat, ni celle d’avocat sera calqué sur le dispositif proposé dans le cadre du projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice, tel qu’amendé par la Commission de la Justice en date du 22 juillet
  1. L’amendement parlementaire est motivé comme suit : « Dans un souci de protection des données à caractère personnel, le texte proposé détermine le contenu de l’avis du procureur général d’État et prévoit la destruction de cet avis après un certain délai. À noter que les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’avis émis le 26 octobre 2021 par la Haute Corporation sur le projet de loi n°
  2. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, il est jugé utile d’uniformiser la vérification de l’honorabilité pour tous les agents au service de la justice, ceci indépendamment de leur statut. » Les auteurs du présent amendement estiment que les représentants de la société civile au sein du Conseil national de la justice devront présenter les mêmes garanties d’honorabilité que les magistrats et autres agents affectés aux services de la justice, de sorte que la procédure de contrôle de l’honorabilité devra également être identique. Le texte amendé vise à régler le contenu et la destruction de l’avis du procureur général d’État qui aura une simple valeur consultative. À noter que la décision finale quant à l’honorabilité incombera à la Chambre des députés. Amendement 6 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art.
  3. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 7 2° les bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants : a) les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ; b) les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ; c) les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. » les magistrats qui concourent à l’instruction et au jugement des affaires disciplinaires dans la magistrature et ceux représentent le ministère public en matière disciplinaire. Commentaire : Le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, tel qu’amendé par la Commission de la Justice en date du 20 décembre 2021, vise à écarter le ministère public de la procédure disciplinaire relative à la magistrature. L’amendement tient compte de ce changement par la suppression de la référence au ministère public. Enfin, l’incompatibilité visera également les magistrats des deux juridictions disciplinaires. Amendement 7 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 8.
(1)Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.
(2)Lorsqu’une incompatibilité se révèle après les opérations d’élection et de désignation des membres du Conseil, le membre le plus âgé est seul admis à siéger. » Commentaire : L’amendement vise à consacrer une proposition faite par la Cour supérieure de justice dans son avis. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique par le règlement des incompatibilités se révélant en cours de route. Amendement 8 Texte proposé : L’article 9 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 9.
(1)La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq quatre ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq quatre ans.
(3)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat. 8
(3)
(4)En cas de fin prématurée d’un mandat Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe 2, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. » Commentaire : Selon la proposition actuelle, le terme du mandat des membres du Conseil national de la justice sera de cinq ans renouvelable une seule fois tandis que celui des membres du bureau sera de deux ans renouvelable une seule fois. Sans entrer dans le détail des cas de figure où un mandat ne serait pas achevé, on se trouverait normalement dans la situation où, après quatre années, une toute nouvelle équipe pourrait, le cas échéant, constituer le bureau et ce pour une seule année seulement. Une telle situation n’est pas souhaitable. Afin d’obtenir une meilleure cohérence avec la durée des mandats des membres du bureau, le texte amendé prévoit un nombre pair pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la justice. Ce mandat aura une durée de quatre ans renouvelable une seule fois pour la même durée, c’est-à-dire un maximum de huit ans. Pour le renouvellement du mandat de membre magistrat, une nouvelle élection sera requise au niveau de la magistrature. La Chambre des députés devra procéder à un nouveau vote pour le renouvellement du mandat des représentants de la société civile. Il en sera de même pour les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. À noter que le texte amendé vise à simplifier le libellé de la disposition relative à la fin prématurée des mandats de membre effectif et de membre suppléant du Conseil national de la justice. En cas de fin prématurée d’un mandat, une nouvelle procédure d’élection et de désignation sera également nécessaire. Amendement 9 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 10.
(1)Il est mis de plein droit fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre ; 3° l’apparition la survenance d’une incompatibilité en cours de mandat ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
(2)En cas d’ouverture d’une instruction pénale contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. » Commentaire : L’amendement suit la proposition du Conseil d’Etat en vue de « viser les condamnations à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour une infraction intentionnelle, excluant de ce fait les infractions non intentionnelles. Par ailleurs, il y aurait lieu de supprimer tout seuil de peine. » Conformément à une recommandation du Conseil d’État, l’amendement prévoit également « la suspension du mandat en cas d’ouverture d’une instruction pénale contre un 9 membre du Conseil ». Par application du régime de droit commun, le membre effectif suspendu sera remplacé par son suppléant. Amendement 10 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 11.
(1)Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. Pour exercer la présidence du Conseil, il faut avoir la qualité de magistrat. Parmi les vice-présidents, il y a un membre magistrat et un membre non-magistrat. Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non magistrat. Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et les vice-présidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. Chaque électeur a une voix par poste vacant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. » Commentaire : Selon le Conseil d’État, il est « judicieux de garantir que la composition » du bureau du Conseil national de la justice « reflète la composition hybride » de cet organe. Dès lors, la composition du bureau de « deux magistrats et un non magistrat » sera conservée. Toutefois, le Conseil d’État fait état d’« une division du Conseil national de la justice en deux « camps » distincts, les membres magistrats et les membres non-magistrats. Un tel compartimentage de ce nouvel organe constitutionnel dans son mode d’organisation risque de se refléter durablement également dans son mode de fonctionnement, ce qui risque d’être préjudiciable aux travaux de cette institution essentielle pour le bon fonctionnement de la justice. » La critique exprimée par le Conseil d’État vise certainement la présidence du Conseil national de la justice dans la mesure où le projet actuel réserve la présidence à un magistrat. Dans un souci de prévenir le « compartimentage » du Conseil national de la justice, les auteurs de l’amendement préconisent une stricte égalité des membres du Conseil national de la justice, qu’ils soient magistrats ou non. Le législateur n’intervient pas dans le jeu démocratique des élections pour privilégier une catégorie de membres au détriment d’une autre. La présidence ne sera donc pas réservée à un membre de la magistrature. Le texte proposé permettra l’élection d’un membre magistrat ou d’un membre non magistrat en qualité de président du Conseil national de la justice. Toutefois, le droit de vote actif et passif appartiendra exclusivement aux membres effectifs du Conseil national de la justice. Vu la précision « une voix par poste vacant », suggérée par la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette dans son avis, chaque membre effectif disposera d’une voix pour élire le président et de deux voix pour élire les vice-présidents. 10 Amendement 11 Texte proposé : L’article 12 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 12.
(1)La durée de la présidence et de la vice-présidence des mandats de président et de vice-président est de deux ans.
(2)Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.
(2)Lorsque le mandat de président ou de vice-président prend fin prématurément
(3)En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise de une nouvelles élections. »
(3)Pendant les trois ans qui suivent la fin des mandats : 1° le président sortant ne peut pas postuler à la même fonction ; 2° le vice-président sortant ne peut pas postuler à la même fonction. » Commentaire : Considérant le réservoir limité de candidats ayant les disponibilités nécessaires pour diriger le Conseil national de la justice et pour garantir une certaine stabilité dans la gouvernance de cet organe constitutionnel, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression pure et simple de la période de carence. Les mandats de président et de vice-président seront renouvelables. Toutefois, le renouvellement de ces mandats sera possible une seule fois et pour une durée de deux ans. Amendement 12 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 13.
(1)Le bureau du Conseil se compose du président, et des vice-présidents et du secrétaire général.
(2)Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative. » Commentaire : Le Conseil d’État n’est pas favorable à la proposition « visant à intégrer le secrétaire général au bureau du Conseil national de la justice alors qu’il n’est pas membre de cette institution. Il n’y assiste d’ailleurs qu’avec voix délibérative. Même si une disposition similaire se trouve à l’article 9 de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un conseil économique et social, le Conseil d’État suggère de s’en tenir à la formulation de l’article 13 de la loi précitée du 16 juin 2017, qui paraît plus conforme aux usages pour l’organisation de ce type d’organes et par conséquent d’omettre la référence au secrétaire général. » Le secrétaire général du Conseil national de la justice ne sera pas membre du bureau. Dans un souci de garantir une bonne administration du Conseil national de la justice et d’assurer la continuité de ses travaux, le texte amendé vise néanmoins à prescrire la participation du secrétaire général aux réunions du bureau. À noter que le secrétaire général disposera uniquement d’une voix consultative. Le pouvoir décisionnel au sein du bureau appartiendra exclusivement au président et aux vice-présidents. 11 Amendement 13 Texte proposé : L’article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre. » Commentaire : La précision apportée par l’amendement vise à mettre en évidence que le Grand-Duc disposera d’une compétence liée. En d’autres termes, le Grand-Duc sera légalement obligé de respecter les résultats du processus d’élection et de désignation des membres. Amendement 14 Texte proposé : L’article 16 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 16.
(1)La mission générale du Le Conseil est de veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. » Commentaire : Le libellé de la mission générale du Conseil national de la justice sera simplifié. Comme suite à l’avis de la Cour supérieure de justice, l’amendement prévoit le remplacement de l’expression « procédure judiciaire » par celle de « procédure juridictionnelle ». La finalité de l’amendement est d’insister sur le fait que la prohibition d’intervention du Conseil national de la justice vaudra non seulement pour les procédures pendantes devant les juridictions de l’ordre judiciaire, mais également pour celles pendantes devant les juridictions de l’ordre administratif. Amendement 15 Texte proposé : L’article 17 du projet de loi amendé est modifié comme suit : Art.
  1. Dans les conditions déterminées par la loi, le Conseil exerce les attributions suivantes à l’égard des magistrats : 1° émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ; 2° proposer les nominations au Grand-Duc ; 3° aviser les demandes de détachement auprès d’administrations ou d’organisations internationales et les demandes de congé spécial en cas d’acceptation de fonctions internationales ; 12 4° élaborer les règles déontologiques et surveiller leur respect ; 5° introduire la procédure disciplinaire et la procédure de la mise à la retraite. « Art.
  2. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. » Commentaire : Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État, les auteurs de l’amendement recommandent de se limiter dans le cadre de la future législation portant organisation du Conseil national de la justice à une simple énumération des attributions de cet organe à l’égard des membres de la magistrature. Les modalités de l’exercice des attributions seront essentiellement régies par la future loi sur le statut des magistrats (voir projet de loi n° 7323B). Les auteurs de l’amendement ont opté pour cette façon de légiférer, alors que la manière par laquelle le Conseil national de la justice exercera ses attributions à l’égard des magistrats concerne directement le statut de la magistrature. La finalité est de prévenir une contradiction de dispositions législatives et de renforcer ainsi la sécurité juridique. D’autre part, la liste des attributions du Conseil national de la justice à l’égard des magistrats sera complétée par l’insertion des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement. Cette proposition d’élargir le nombre d’attributions à l’égard des membres de la magistrature a pour origine l’avis commun des parquets qui estiment que « le dossier personnel du magistrat sera géré par le secrétariat du Conseil. La question se pose si les autres congés tels que congé de maternité, congé parental, service à temps partiel pour raisons personnelles ou professionnelles, congé sportif, et congé sans solde ne devraient pas également être gérés par le secrétariat du Conseil alors que ces différents congés accordés peuvent le cas échéant être indispensables à l’appréciation du Conseil pour la nomination d’un candidat à un poste à responsabilité. Par ailleurs le fait de centraliser toutes ces données en un seul dossier personnel nous semble préférable et contribuera à décharger le greffe du Parquet général qui jusqu’à ce jour a géré avec un effectif de 3 fonctionnaires tous les dossiers personnels de 270 magistrats et 597 fonctionnaires, employés et salariés sans oublier leurs tâches de gestion du budget, du recrutement du personnel et de la gestion du CET, de la sécurité des bâtiments et de secrétariat des magistrats du Parquet général. » La volonté politique est de faire du Conseil national de la justice un administrateur de la carrière et du statut des magistrats. Cela implique une centralisation des dossiers personnels des magistrats au niveau du Conseil national de la justice. Toutefois, le Conseil national de la justice ne sera pas compétent à l’égard des fonctionnaires, employés et salariés de l’État qui sont affectés aux services de la justice. Ces agents de l’État restent sous l’autorité du procureur général d’État respectivement du président de la Cour administrative en leur qualité de chef d’administration. Amendement 16 Texte proposé : L’article 18 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement général de la justice. 13
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3)Sont irrecevables les doléances : 1° portant sur le contenu d’une décision de justice judiciaire ; 2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 3° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément nouveau. » Commentaire : Vu l’avis de la Cour supérieure de justice, les auteurs de l’amendement préconisent l’utilisation de la formulation « fonctionnement de la justice », qui résulte du futur texte constitutionnel. Par ailleurs, il est proposé d’utiliser le libellé plus général « décision de justice », qui couvre les décisions rendues tant par l’ordre judiciaire que par l’ordre administratif. Amendement 17 Texte proposé : L’article 20 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 20.
(1)Le Conseil a la compétence exclusive est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement général de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.
(2)Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil. » Commentaire : Dans un souci d’harmonisation, il est proposé de consacrer la formulation « fonctionnement de la justice ». D’autre part, l’amendement a pour finalité l’exclusion intégrale du Conseil national de la justice du champ de compétence de l’Ombudsman. En effet, la Haute Corporation note « qu’en vertu des missions générales dont il est investi, le médiateur peut être appelé à traiter une réclamation émanant d’une personne qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une autorité n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer. Le Conseil national de la justice constitue une telle autorité. S’il est la volonté du législateur de l’exclure entièrement du champ de compétence du médiateur, il y a lieu de l’inscrire dans la loi. » Amendement 18 Texte proposé : L’article 21 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 21. Le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier de lorsque la doléance et de ou la plainte disciplinaire est irrecevable en cas d’irrecevabilité ; 14 2° soit faire un ou plusieurs des les actes suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la réalisation d’une enquête ; la présentation d’une recommandation ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat. ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. » Commentaire : L’amendement adapte le texte dans le sens préconisé par la Haute Corporation. En cas de manquement de la part des fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés aux services de la justice, la compétence du Conseil national de la justice se limitera au renvoi devant le chef d’administration. Conformément au droit commun de la fonction publique, le déclenchement d’une procédure disciplinaire à l’égard de ces agents incombera au chef d’administration. Sont visés le procureur général d’État, le président de la Cour administrative et le secrétaire général du Conseil national de la justice. Amendement 19 Texte proposé : L’article 22 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 22.
(1)Le Conseil informe : 1° les l’auteurs des suites réservées à la sa doléance et à ou sa plainte disciplinaire. ; 2° le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci. L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.
(2)Aucun recours n’est ouvert aux auteurs de la doléance et de la plainte disciplinaire. L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur. Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance. » Commentaire : Comme suite à l’avis de la Cour supérieure de justice, l’amendement prévoit que le magistrat concerné par une doléance devra être informé des suites réservées à celle-ci au même titre que le plaignant. Considérant l’avis du Conseil d’État, les auteurs de l’amendement proposent de consacrer l’obligation de motivation sommaire de l’information adressée par le Conseil national de la justice tant au plaignant qu’au magistrat concerné par une doléance. En matière de doléance et de plainte disciplinaire, le plaignant ne pourra ni agir en justice contre le Conseil national de la justice, ni saisir l’Ombudsman d’une réclamation contre cet organe. À noter que l’article en question n’a pour objet de réglementer ni l’information du magistrat visé par une plainte disciplinaire ni les voies de recours à la disposition de celui-ci. Ces points seront réglés dans le cadre de la future loi sur le statut des magistrats dans le chapitre relatif à la discipline à la magistrature. 15 Amendement 20 Texte proposé : L’article 23 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête. Il désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un ou plusieurs enquêteurs.
(2)L’enquêteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport. Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil. » Commentaire : L’amendement tient compte d’une critique formulée par le Conseil d’État qui note « une division du Conseil national de la justice en deux « camps » distincts, les membres magistrats et les membres non-magistrats. Un tel compartimentage de ce nouvel organe constitutionnel dans son mode d’organisation risque de se refléter durablement également dans son mode de fonctionnement, ce qui risque d’être préjudiciable aux travaux de cette institution essentielle pour le bon fonctionnement de la justice. » Considérant la volonté politique de consacrer une stricte égalité entre les membres du Conseil national de la justice, l’enquête pourra être confiée tant à un membre magistrat qu’à un membre non magistrat. Il pourra s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Enfin, le texte amendé vise à simplifier le libellé de l’article en question. Amendement 21 Texte proposé : L’article 24 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 24. Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier ; 2° soit faire un ou plusieurs des les actes suivants : a) la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ; 16 b) l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat. ; c) le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. » Commentaire : L’amendement reprend non seulement une observation d’ordre légistique de la Haute Corporation, mais également la proposition de créer une base légale en vue du renvoi devant le chef d’administration. Amendement 22 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 29.
(1)Le président du Conseil a pour missions de : 1° de garantir la bonne marche des affaires du Conseil ; 2° de convoquer le Conseil et de diriger les débats ; 3° d’authentifier les décisions du Conseil et de surveiller leur exécution ; 4° de veiller au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil. Le président garantit la bonne marche des affaires du Conseil. Il convoque le Conseil et dirige les débats. Il assure la représentation du Conseil. Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil. ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le vice-président le plus âgé remplace le président. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif le plus âgé assure la présidence. » Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. Commentaire : Dans un souci de garantir « l’unité de la représentation » du Conseil national de la justice, les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État dans sa recommandation de charger le président de la représentation de cet organe constitutionnel au niveau national, international et européen. D’une manière générale, il est souhaitable que le Conseil national de la justice accède au Réseau européen des conseils de la justice (REC) et participe activement à ses travaux. 17 Sur recommandation de la Cour supérieure de justice, le président sera déchargé de l’authentification et de la surveillance de l’exécution des décisions du Conseil national de la justice, tâches qui seront de la compétence exclusive du secrétaire général. Le souci est d’éviter une compétence concurrente entre le président et le secrétaire général, qui pourrait donner lieu à des conflits entre les titulaires des deux fonctions. Pour répondre aux reproches de « risque de division » et de « compartimentage », les règles de remplacement au niveau de la présidence seront adaptées. Il est rappelé que la présidence pourra être exercée tant par un magistrat que par un non magistrat. Le critère pour départager les intéressés sera l’ancienneté de service au niveau du Conseil national de la justice. En cas d’égalité de l’ancienneté de service, le critère de l’âge sera applicable en raison de son caractère objectif. À noter que le rang dans la magistrature ne jouera aucun rôle. L’amendement a pour ambition de garantir la prévisibilité lors du remplacement du président et de prévenir des luttes internes entre les membres pour assurer la présidence. Amendement 23 Texte proposé : L’article 30 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 30.
(1)Le bureau du Conseil a pour missions : 1° de fixer l’ordre du jour du Conseil et de coordonner ses travaux ; 2° de représenter le Conseil sur les plans national, européen et international ; 3° de prendre les décisions relatives au personnel du secrétariat du Conseil ; 4° de régler les questions financières du Conseil ; 5° d’examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil. Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. Il coordonne les travaux du Conseil. Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un viceprésident ou du secrétaire général. Le secrétaire général participe aux réunions du bureau avec voix consultative. Après concertation avec les vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État dans ses propositions non seulement de transférer du bureau au président la représentation du Conseil national de la justice, mais également d’enlever le secrétaire général de la composition du bureau. En outre, le bureau ne sera plus compétent pour prendre les décisions relatives au personnel du Conseil national de justice, décisions qui seront de compétence du secrétaire général en raison de sa qualité de 18 chef d’administration. Par ailleurs, la formation plénière du Conseil national de la justice sera compétente pour examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement de cet organe constitutionnel. En résumé, les attributions du bureau se limiteront à la détermination de l’ordre du jour, à la coordination des travaux et au règlement des finances. Enfin, le président se concertera préalablement avec les deux vice-présidents en vue de la détermination de l’ordre du jour des réunions du bureau. Amendement 24 Texte proposé : L’article 31 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 31.
(1)Le secrétariat du Conseil a pour ayant pour mission d’assister les assiste les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches. Il exécute les autres tâches attribuées par la loi.
(2)Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15. »
(4)Le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel du secrétariat. Le bureau a la qualité de chef d’administration à l’égard de ce personnel. Commentaire : Outre l’assistance des membres du Conseil national de la justice, le secrétariat de cet organe pourra être chargé d’autres tâches, comme par exemple la gestion du dossier personnel des magistrats (voir projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats). Pour répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, la qualité de chef d’administration sera transférée du bureau au secrétaire général du Conseil national de la justice. La finalité est de respecter « la règle de l’unité de direction », soulignée par le Conseil d’État, et de prévenir des confusions au niveau de la gestion des ressources humaines du Conseil national de la justice. Amendement 25 Texte proposé : L’article 32 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 32.
(1)Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut : 1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ; 19 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. en droit, en économie, en finances, en informatique ou dans une autre matière à déterminer par le bureau du Conseil ; 3° avoir une expérience professionnelle confirmée en matière de gestion administrative, financière ou informatique.
(2)Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel de à candidatures. La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition motivée du Conseil.
(3)Le secrétaire général a pour missions : 1° de diriger les travaux du secrétariat du Conseil ; 2° d’établir les procès-verbaux des réunions du Conseil ; 3° d’attester l’authenticité des décisions du Conseil et de surveiller leur exécution. Il agit sous l’autorité du bureau qui peut lui donner des instructions. Le secrétaire général dirige et surveille les travaux du secrétariat du Conseil. Il a la qualité de chef d’administration. Il établit les procès-verbaux des séances plénières du Conseil et des réunions du bureau. Il atteste l’authenticité des délibérations du Conseil et surveille leur exécution.
(4)En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil. » Commentaire : Considérant l’avis du Conseil d’État, les auteurs de l’amendement proposent une reformulation des conditions d’admission à la fonction de secrétaire général. La possession d’un master ou de son équivalent restera indispensable. Par le biais du profil, le bureau du Conseil national de la justice sera en mesure de préciser non seulement les matières dans lesquelles le diplôme universitaire devra être obtenu, mais également l’expérience professionnelle requise. D’autre part, l’amendement tient compte de l’opposition formelle que le Conseil d’État formule dans les termes suivants : « Si le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel du secrétariat et s’il est appelé à diriger les travaux du secrétariat, l’amendement attribue au bureau la qualité de chef d’administration à l’égard du personnel, c’est-à-dire à un organe collégial. Ce dispositif ne correspond pas à l’organisation traditionnelle d’une administration. On ne la retrouve pas dans la loi précitée du 16 juin 2017, que les auteurs ont pourtant indiquée comme source d’inspiration du dispositif proposé. Cette organisation inhabituelle de la nouvelle administration ne respecte pas la règle de l’unité de direction, ce qui risque d’engendrer des confusions dans la prise des décisions. Les dispositions proposées sont source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. » 20 Dans un souci de garantir l’unité de direction au sein du secrétariat du Conseil national de la justice, la qualité de chef d’administration sera transférée du bureau au secrétariat général. Comme suite à l’avis de la Cour supérieure de justice, le secrétaire général aura compétence exclusive pour authentifier les résolutions du Conseil national de la justice et pour surveiller leur exécution. Amendement 26 Texte proposé : L’article 34 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont réunis. Le Conseil ne peut délibérer que si au moins cinq membres peuvent voter.
(2)Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des membres présents et votants. Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix.
(3)En cas de partage d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.
(2)Le procès-verbal indique : 1° le nombre de membres qui ont participé au vote ; 2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. » Commentaire : Dans un souci de sécurité juridique et de transparence législative, l’amendement vise à préciser les règles de vote au niveau du Conseil national de la justice. La source d’inspiration est l’article 20 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Pour atteindre le quorum, au moins cinq membres devront pouvoir voter. Le Conseil national de la justice statuera à la majorité des voix. Il n’y aura pas de majorité renforcée. Enfin, le contenu du procès-verbal sera précisé. Amendement 27 Texte proposé : L’article 37 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 37. Les membres du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les en application des peines de prévues par l’article 458 du Code pénal. » Commentaire : L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’État. 21 Amendement 28 Texte proposé : L’article 41 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 41.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil. La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil. Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes. Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes. . Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil. autres que le président et les vice-présidents. Elle comprend deux magistrats et un non-magistrat, élus à la majorité des deux tiers par le Conseil. Elle est présidée par le membre le plus ancien dans la magistrature. Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission. Le Conseil élit les membres de la commission des comptes. Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci. »
(3)Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(4)Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce en séance plénière sur l’apurement des comptes. Commentaire : L’autonomie financière du Conseil national de la justice s’accompagnera d’un mécanisme de contrôle interne et de contrôle externe. L’article 41 a pour objet de réglementer le contrôle interne de l’exécution budgétaire au sein du Conseil national de la justice. Le paragraphe 1er détermine les intervenants lors du contrôle interne de l’exécution budgétaire. La commission des comptes sera assistée par un réviseur d’entreprise. Vu que le bureau sera chargé de l’exécution budgétaire, le président et les vice-présidents du Conseil national de la justice ne pourront participer au contrôle interne de l’exécution budgétaire. Plus particulièrement, les membres du bureau ne pourront participer ni à la désignation du réviseur d’entreprise, ni à la décision sur l’apurement des comptes. Le détail de la procédure de contrôle interne sera fixé par le règlement d’ordre intérieur du Conseil national de la justice. Le paragraphe 2 prévoit la composition de la commission des comptes. L’amendement tient compte de l’avis de la Haute Corporation qui « se demande si le souci permanent d’une représentation strictement proportionnelle des membres magistrats et des autres membres 22 dans tous les sous-ensembles du Conseil et de veiller à ce que la présidence soit assurée en tous temps par un magistrat est de mise ou si cette rigidité structurelle n’est pas de nature à nuire à l’émergence d’un véritable organe collectif veillant au bon fonctionnement de la justice au Luxembourg. Il suggère ainsi d’abandonner la proposition que la commission doive être présidée par le membre le plus ancien en rang dans la magistrature. » Les trois membres de la commission des comptes seront choisis parmi les membres effectifs et suppléants du Conseil national de la justice. Une composition à deux magistrats et un non magistrat ne sera plus requise. Vu la stricte séparation entre l’exécution budgétaire et le contrôle de l’exécution budgétaire, le texte amendé prévoit une incompatibilité entre la qualité de membre de la commission des comptes et les qualités de président et de vice-président du Conseil national de la justice. Les membres de la commission des comptes ne seront plus élus à une majorité renforcée, de sorte qu’une majorité simple suffira. La commission des comptes pourra être présidée par un magistrat ou par un non magistrat. Il appartiendra aux membres de la commission des comptes d’élire le président de celle-ci. D’autre part, le Conseil national de la justice fera l’objet d’un contrôle externe. Aux termes de l’article 105 de la Constitution, la Cour des comptes est « chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État ». Le Conseil national de la justice constitue un organe de l’État. La Cour des comptes sera donc compétente pour contrôler la gestion financière du Conseil national de la justice. En tant que contrôleur externe, la Cour des comptes examine non seulement la légalité et la régularité des dépenses, mais également la bonne gestion financière des deniers publics. Ainsi, le contrôle de la Cour des comptes porte donc sur l’économie, l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques, sans pour autant pouvoir se prononcer sur l’opportunité des dépenses. À noter que la Cour des comptes décide de sa propre initiative de la date et de la méthode de ses contrôles qui s’effectuent soit sur place, soit à distance. Tout document ou toute information que la Cour des comptes estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission lui sont communiqués à sa demande. Lors des contrôles, la Cour des comptes prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Le contrôle de la Cour des comptes fait l’objet d’un examen contradictoire avec les contrôlés. Cette procédure se fait par écrit. La Cour des comptes fait part des constatations et recommandations qui se dégagent de ses contrôles au contrôlé afin que celui-ci présente ses observations dans un délai fixé par la cour. Amendement 29 Texte proposé : L’article 46 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 46. Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un membre a commis une faute disciplinaire au sens de l’article 43, il propose au président de saisir saisit le Ccomité de déontologie. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement se rallient à l’avis de la Cour supérieure de justice : « La Cour n’entrevoit pas les raisons pour lesquelles, en cas de faute disciplinaire reprochée à un membre de la CNJ, le bureau devrait proposer au président de saisir le comité de déontologie. Si le président est obligé de donner suite à cette proposition, cette étape intermédiaire complique inutilement le processus. Si le président dispose à ce stade d’un pouvoir d’appréciation sur la question de savoir s’il transmet le dossier au Comité de 23 déontologie, le texte devrait le dire expressément. La Cour s’oppose toutefois à un tel pouvoir d’appréciation, qui serait en définitive un droit de véto, dans le chef du président. Plus fondamentalement, les exigences d’impartialité s’opposent à ce que les membres du bureau prennent position sur la question de savoir si « il y a des raisons sérieuses qu’un membre a commis une faute disciplinaire » et statuent à un stade ultérieur sur le bien-fondé du reproche. C’est à bon escient que le projet confie l’instruction des reproches à un comité de déontologie dont les membres ne peuvent être membres du CNJ. Dans cette matière, le bureau doit faire office de simple chambre d’enregistrement et de transmission des réclamations au comité de déontologie. » L’amendement reprend la proposition de texte émanant de la Cour supérieure de justice, tout en précisant l’article en question dans le sens préconisé par la Haute Corporation. Sera exclusivement visée la faute disciplinaire, commise dans l’exercice de la fonction de membre du Conseil national de la justice. Il ne s’agira donc pas de la faute disciplinaire, telle que définie par la future loi sur le statut des magistrats (voir projet de loi n° 7323B) respectivement par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Amendement 30 Texte proposé : L’article 47 du projet de loi modifié prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure. Il établit, à l’attention du bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.
(2)Le bureau propose au président du Conseil les suites à donner aux recommandations du comité de la déontologie ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du membre concerné.
(2)Le comité de déontologie établit un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations. Il communique son rapport au Conseil. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent l’avis de la Cour supérieure de justice : « Pour les motifs développés au regard de l’article 46, la Cour estime que, suite aux recommandations du comité de déontologie, il est d’une part inutile que le bureau fasse au président une proposition sur les suites à réserver au dossier mais qu’il doit pouvoir agir directement, et d’autre part qu’il est impossible que le président ou le bureau décident des suites à réserver. » Amendement 31 Texte proposé : L’article 48 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 24 « Art. 48.
(1)L’avertissement est donné par le président du Conseil. La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil en séance plénière. L’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont prononcés par le Conseil. La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil en séance plénière.
(2)Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil. Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement se rallient à la Cour supérieure de justice, qui « estime inapproprié d’opérer une répartition des compétences entre le président et le Conseil en séance plénière en fonction de la gravité de la sanction à prononcer, surtout dans une situation dans laquelle les faits font toujours l’objet du même processus d’instruction. Une telle répartition peut mener à des conflits de compétence négatifs (le président estime qu’une sanction forte doit être prononcée alors que le Conseil estime qu’une sanction faible s’impose) ou positifs (le président estime qu’une sanction faible doit être prononcée et le Conseil estime qu’une sanction forte doit être prononcée). » Ainsi, le président du Conseil national de la justice ne disposera d’aucun pouvoir de sanction disciplinaire. Le Conseil national de la justice prononcera l’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions. Le Grand-Duc prononcera la révocation d’un membre sur proposition du Conseil national de la justice. Il est superfétatoire de préciser dans la future loi que le Conseil national de la justice statuera en séance plénière. En effet, toutes les décisions du Conseil national de la justice seront adoptées en séance plénière, sauf celles que la future loi réservera expressément à un autre organe de ce conseil, comme par exemple le bureau. Amendement 32 Texte proposé : L’article 49 du projet de loi amendé est modifié comme suit : Art. 49. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif en matière de discipline des membres du Conseil. « Art. 49. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. » Commentaire : La disposition relative aux voies de recours contre les sanctions disciplinaires est précisée. L’avertissement, la réprimande, l’exclusion temporaire des fonctions et la révocation pourront faire l’objet d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. L’appel contre le jugement du Tribunal administratif sera introduit devant la Cour administrative. Dans le cadre d’un recours en réformation, les juridictions de l’ordre administratif examineront tant la légalité de la sanction disciplinaire que l’opportunité de cette sanction. 25 Amendement 33 Texte proposé : L’article 50 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 50.
(1)Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2. » par le vice-président ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(2)Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. Commentaire : Considérant la volonté politique d’assurer une stricte égalité entre les membres du Conseil national de la justice, la présidence pourra être assurée par un magistrat ou un non magistrat en cas de poursuite disciplinaire contre le président de cet organe. La finalité de l’amendement est de faire échec au reproche de « compartimentage » et de « risque de division ». Amendement 34 Texte proposé : L’article 51 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 51. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. » 2° À l’article 17, alinéa 1er, la lettre le point
  1. b)prend la teneur suivante : «
  2. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires : « directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenantcolonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, viceprésidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de 26 la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. » » » Commentaire : L’amendement opère une rectification conformément à une observation d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 35 Texte proposé : Il est proposé de supprimer le texte de l’article 52 du projet de loi amendé. Art. 52.
(1)Sont membres de droit du Conseil les magistrats qui sont titulaires, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative.
(2)Les dispositions de l’article 9 ne sont pas applicables aux magistrats visés au présent article. Commentaire : La Haute Corporation est hostile à la disposition transitoire en vue d’habiliter les titulaires actuels des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et de président de la Cour administrative de siéger comme membres de droit au sein du Conseil national de la justice, sans limitation de la durée du mandat. Cette position est motivée comme suit : « Si le Conseil d’État peut partager le souci des auteurs de la proposition de pouvoir avoir recours à l’expérience de ces chefs de corps pour la mise en place de ce nouvel organe constitutionnel, il ne saurait suivre l’argumentation développée au sujet de la notion de « magistrats élus par leurs pairs », dans la mesure où les « élections » en question ont eu pour objet d’autres fonctions que celles de membre du Conseil national de la justice. Au moment où les candidatures des chefs de corps ont été soumises au vote pour proposition, il n’était pas question pour ces candidats de faire éventuellement partie du Conseil national de la justice, cet organe n’ayant pas encore été créé. Le Conseil d’État rappelle que les auteurs des amendements ont déclaré vouloir rendre la composition du Conseil conforme aux standards européens en la matière. La recommandation du Conseil de l’Europe (CM/Rec)
(2010)ne fait pas de distinction entre la composition initiale et la composition ultérieure du Conseil. La règle de l’élection de la majorité des membres magistrats par leurs pairs ne souffre dès lors pas d’exception. Le Conseil d’État doute fortement que le régime transitoire proposé est à tous égards conforme aux standards européens visant à garantir l’État de droit, selon l’argumentation développée par les auteurs des amendements eux-mêmes au commentaire de l’amendement. Dès lors, le Conseil d’État insiste à ce que soit renoncé à cette disposition transitoire. Il demande, sous peine d’opposition formelle, l’abandon pur et simple du paragraphe 2, cette dernière disposition étant incompatible avec le concept d’État de droit qui a servi de base à la recommandation du Conseil de l’Europe en la matière. » Considérant l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression de la disposition transitoire en question. Les actuels titulaires des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour 27 administrative seront libres de se porter candidat ou non au mandat de membre du Conseil national de la justice. Comme le souligne à juste titre l’avis commun des parquets, l’élection du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative en qualité de membre du Conseil national de la justice leur conférera une « légitimité démocratique », qui se rajoutera à la « légitimité fonctionnelle ». Cela vaudra tant pour les actuels titulaires des fonctions en question que pour les futurs titulaires de cellesci. Dans l’hypothèse où les chefs de corps en question ne se porteraient pas candidat pour le Conseil national de la justice, d’autres magistrats pourraient être incités à assumer des responsabilités dans le cadre de l’administration de justice. Cela permettrait une réduction de la charge de travail des chefs de corps, qui est très élevée en raison de leurs multiples tâches juridictionnelles et autres. Amendement 36 Texte proposé : Le nouveau chapitre 5 prend la teneur suivante : « Chapitre 5. Dispositions finales transitoires ». Commentaire : Le Conseil national de la justice sera institué par la future loi portant révision du chapitre VI. de la Constitution (proposition de révision constitutionnelle n°7575), et plus particulièrement par son article 90 qui est libellé comme suit : « Art. 90. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. » L’article 4 de la future loi portant révision du chapitre VI. détermine l’entrée en vigueur de la future loi constitutionnelle comme suit : « Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)A compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. » Le Conseil national de la justice sera formellement institué le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi constitutionnelle au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 28 La finalité de l’amendement est de consacrer législativement les dispositions transitoires appropriées, afin que le Conseil national de la justice puisse exercer ses fonctions dès le premier jour de sa création. A défaut de dispositions transitoires, le Conseil national de la justice ne deviendrait opérationnel qu’après le laps de temps nécessaire pour procéder à la nomination des membres du conseil, à l’élection par ces derniers de son président et de ses vice-présidents et, surtout, au recrutement de son secrétaire général et de ses autres agents. Cette dernière opération, qui implique, conformément à l’article 32 du présent projet de loi, la détermination de profils de fonction, de la publication d’appels à candidatures, l’organisation d’entretiens individuels avec les candidats, la sélection et la nomination de ces derniers, prendra nécessairement un certain temps, soit de façon prévisible plusieurs mois. Or, dans cette attente aucune nomination de magistrat ne pourrait avoir lieu, ce qui provoquerait des difficultés inextricables et une situation de blocage. Il existe donc une nécessité pratique impérieuse d’assurer que le Conseil national de la justice puisse être en mesure de fonctionner dès l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, à partir de laquelle les nominations de magistrats devront nécessairement s’effectuer sur sa proposition. L’instauration de ces dispositions transitoires n’est pas mise en échec par une éventuelle objection tirée de ce que le Conseil national de la justice n’existe qu’à partir de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. En effet, le présent projet de loi ne sera soumis au vote du Parlement qu’après que celui-ci aura définitivement approuvé la révision constitutionnelle par le second vote imposé par l’article 114 de la Constitution. Ce projet de loi ne sera donc soumis au Parlement qu’au moment où la révision constitutionnelle sera irrévocablement adoptée. À ce moment, si le Conseil national de la justice n’existe pas encore, il sera cependant certain qu’il existera le premier jour du sixième mois qui suivra la publication de la révision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L’existence du Conseil national de la justice ne sera donc, à ce moment, subordonnée à aucun aléa. Vu que la création du Conseil national de la justice sera certaine, rien n’interdira au législateur de préparer cette entrée en vigueur certaine future en anticipant la désignation des personnes qui le composeront et la nomination du personnel qui assistera ces dernières. Cette anticipation n’est pas contraire à la Constitution, qui confère à la loi la mission de régler la composition et l’organisation du Conseil suivant les conditions que la loi déterminera (article 90, alinéa 2, futur, de la Constitution). L’anticipation constitue la condition pour assurer que la révision constitutionnelle puisse effectivement entrer en vigueur le jour à partir duquel elle s’applique. Il s’entend que le Conseil national de la justice ne commencera l’exécution de ses missions qu’à partir de cette entrée en vigueur, les dispositions transitoires ayant pour seul objet de créer les conditions assurant cette exécution à partir de cette date. Les dispositions transitoires ne visent pas à permettre au Conseil national de la justice d’anticiper l’exercice de ses missions constitutionnelles, mais elles se limitent à lui permettre d’exercer ses fonctions de façon effective à partir de l’entrée en vigueur de la révision. Amendement 37 Texte proposé : L’article 52 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 52. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du [...] portant organisation du Conseil national de la justice ». 29 « Art. 52.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les membres du Conseil : 1° sont désignés et élus dans les conditions suivantes :
  1. a)la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre
  2. b);
  3. b)les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ;
  4. c)les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15.
(2)Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. » Commentaire : L’amendement a pour objet la création d’une base légale en vue d’accomplir les formalités de désignation, d’élection, de nomination et d’assermentation des membres effectifs et membres suppléants avant l’entrée en vigueur du nouvel article 90 de la Constitution. Le dispositif proposé poursuit une finalité préventive. Le mandat de membre du Conseil national de la justice ne commencera qu’à partir de la création constitutionnelle de cet organe. Le jour de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle sera donc le point de départ non seulement pour le calcul de la durée du mandat (quatre ans renouvelable une seule fois), mais également pour le paiement des indemnités des membres. Amendement 38 Texte proposé : L’article 53 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 53. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. « Art. 53.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil : 1° sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.
(2)Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. » Commentaire : 30 L’amendement vise à permettre l’organisation anticipée de l’élection du président et des deux vice-présidents du Conseil national de la justice. Les mandats de président et de viceprésident du Conseil commenceront le premier jour l’entrée en vigueur du nouvel article 90 de la Constitution. Amendement 39 Texte proposé : L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 54.
(1)Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le processus de recrutement : 1° du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ; 2° des autres agents du secrétariat du Conseil. Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé : 1° de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ; 2° de faire publier l’appel à candidatures ; 3° d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 4° de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ; 5° de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
(3)Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci.
(4)À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil. » Commentaire : A l’article 52 du projet de loi amendé, l’amendement prévoit un dispositif en vue d’entamer le processus de recrutement des agents du secrétariat du Conseil national de la justice avant l’entrée en vigueur du nouvel article 90 de la Constitution. L’assistance du secrétariat sera indispensable pour mettre les membres du Conseil national de la justice en mesure d’exercer leurs fonctions dès le premier jour de la création de cet organe constitutionnel. Le paragraphe 1er prévoit l’institution d’un comité qui sera compétent pour entamer le processus de recrutement non seulement du secrétaire général, mais également des autres agents du secrétariat, ceci indépendamment de leur statut. Le paragraphe 2 vise à réglementer la procédure de recrutement du premier titulaire de la fonction de secrétaire général. Vu que l’article 32 de la future loi réservera au Conseil national de la justice le pouvoir de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général et de proposer la nomination du titulaire de cette fonction au Grand-Duc, la création d’un mécanisme 31 dérogatoire s’imposera. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’amendement précise les missions du comité en question. Le paragraphe 3 précise le moment à partir duquel la nomination du secrétaire général et d’un autre fonctionnaire du secrétariat sortira ses effets. Si la nomination a lieu après l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, elle prendra effet, conformément au droit commun, de façon immédiate ou à la date fixée par l’acte de nomination. Le paragraphe 4 règle la situation où le processus de recrutement ne sera terminé au jour de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. Le texte proposé prévoit la transition entre le comité institué par l’article 54 et le Conseil national de la justice. Amendement 40 Texte proposé : Le nouveau chapitre 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Chapitre 6. Dispositions finales ». Commentaire : Une renumérotation du chapitre s’imposera en raison de l’insertion du chapitre sur les dispositions transitoires. Amendement 41 Texte proposé : L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 55. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du [...] portant organisation du Conseil national de la justice ». » Commentaire : En ce qui concerne l’intitulé de citation, l’amendement contient une proposition d’ordre légistique de la part du Conseil d’État. Amendement 42 Texte proposé : Art. 56. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : Quant à l’entrée en vigueur de la future législation, le texte amendé reprend tel quel le libellé proposé par le Conseil d’État au niveau des observations d’ordre légistique. 32 * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 33 Texte coordonné : Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. De la composition Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, à savoir : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire dont :
  1. a)le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de cette cour ;
  2. b)le procureur général d’État ou un autre magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
  3. c)le président de la Cour administrative ou autre magistrat de cette cour ;
  4. d)un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;
  5. e)un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;
  6. f)un magistrat du tribunal administratif ;
  7. g)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
  8. h)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  9. i)un magistrat du Parquet général ;
  10. j)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  11. k)un magistrat de la Cour administrative ;
  12. l)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire dont :
  13. c)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  14. d)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, et de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 2. Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, à savoir : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire dont :
  15. a)un magistrat du siège de la Cour supérieure de justice ;
  16. b)un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
  17. c)un magistrat de la Cour administrative ; 34
  18. d)un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;
  19. e)un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;
  20. f)un magistrat du tribunal administratif ;
  21. g)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
  22. h)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  23. i)un magistrat du Parquet général ;
  24. j)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  25. k)un magistrat de la Cour administrative ;
  26. l)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire dont :
  27. c)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  28. d)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, et de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. « Art. 3.
(1)Il y a six collèges électoraux, à savoir : 2° le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  1. a); 2° le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  2. b); 3° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  3. c); 4° le collège électoral des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  4. d); 5° le collège électoral des magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du pool de complément des magistrats du ministère public ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
  5. e); 6° le collège électoral des magistrats du tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, f). 1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  6. a); 35 2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  7. b); 3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  8. c); 4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  9. d); 5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  10. e); 6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les élections sont organisées par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.
(3)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur dispose de deux a une voix. Une ou deux voix peuvent être attribuées par candidat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)
(4)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat qui est classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé comme second. En cas de partage d’égalité des voix, le candidat le plus âgé ancien en rang dans la magistrature est élu. Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des Aavocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants. 36
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil. Art. 5. Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. Art. 6.
(1)Pour vérifier la condition d’honorabilité dans le chef des candidats n’ayant pas la qualité de magistrat ou n’exerçant pas la profession d’avocat, le président du Conseil prend connaissance : 1° du casier judiciaire ; si le candidat possède également la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, le président du Conseil peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.
(2)Lorsque le président du Conseil estime qu’un candidat ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité, il en informe le président de la Chambre des députés. La vérification de l’honorabilité et l’information de la Chambre des députés sont faites par le procureur général d’État jusqu’à l’élection du premier président du Conseil. Art. 6.
(1)La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil national de la justice sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 37 Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants :
  1. d)les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ;
  2. e)les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;
  3. f)les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. les magistrats qui concourent à l’instruction et au jugement des affaires disciplinaires dans la magistrature et ceux représentent le ministère public en matière disciplinaire. Art. 8.
(1)Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.
(2)Lorsqu’une incompatibilité se révèle après les opérations d’élection et de désignation des membres du Conseil, le membre le plus âgé est seul admis à siéger. Art. 9.
(1)La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq quatre ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq quatre ans.
(3)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(3)
(4)En cas de fin prématurée d’un mandat Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe 2, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Art. 10.
(1)Il est mis de plein droit fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre ; 38 3° l’apparition la survenance d’une incompatibilité en cours de mandat ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
(2)En cas d’ouverture d’une instruction pénale contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. Art. 11.
(1)Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. Pour exercer la présidence du Conseil, il faut avoir la qualité de magistrat. Parmi les vice-présidents, il y a un membre magistrat et un membre non-magistrat. Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non magistrat. Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et les vice-présidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. Chaque électeur a une voix par poste vacant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Art. 12.
(1)La durée de la présidence et de la vice-présidence des mandats de président et de vice-président est de deux ans.
(2)Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.
(2)Lorsque le mandat de président ou de vice-président prend fin prématurément
(3)En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise de une nouvelles élections.
(3)Pendant les trois ans qui suivent la fin des mandats : 1° le président sortant ne peut pas postuler à la même fonction ; 2° le vice-président sortant ne peut pas postuler à la même fonction. Art. 13.
(1)Le bureau du Conseil se compose du président, et des vice-présidents et du secrétaire général.
(2)Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative. Art.
  1. Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre. Art.
  2. Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Chapitre
  3. Des compétences 39 Section 1re. De la mission générale Art. 16.
(1)La mission générale du Le Conseil est de veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. Section
  1. Des attributions à l’égard des magistrats Art.
  2. Dans les conditions déterminées par la loi, le Conseil exerce les attributions suivantes à l’égard des magistrats : 1° émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ; 2° proposer les nominations au Grand-Duc ; 3° aviser les demandes de détachement auprès d’administrations ou d’organisations internationales et les demandes de congé spécial en cas d’acceptation de fonctions internationales ; 4° élaborer les règles déontologiques et surveiller leur respect ; 5° introduire la procédure disciplinaire et la procédure de la mise à la retraite. Art.
  3. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. Section
  4. De la saisine directe par les citoyens Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement général de la justice.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3)Sont irrecevables les doléances : 1° portant sur le contenu d’une décision de justice judiciaire ; 2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 3° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément nouveau. Art. 19.
(1)Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 40 3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Art. 20.
(1)Le Conseil a la compétence exclusive est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement général de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.
(2)Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil. Art. 21. Le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier de lorsque la doléance et de ou la plainte disciplinaire est irrecevable en cas d’irrecevabilité ; 2° soit faire un ou plusieurs des les actes suivants :
  1. e)la réalisation d’une enquête ;
  2. f)la présentation d’une recommandation ;
  3. g)l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat. ;
  4. h)le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Art. 22.
(1)Le Conseil informe : 1° les l’auteurs des suites réservées à la sa doléance et à ou sa plainte disciplinaire. ; 2° le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci. L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.
(2)Aucun recours n’est ouvert aux auteurs de la doléance et de la plainte disciplinaire. L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur. Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance. Section 4. Des enquêtes Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête. Il désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un ou plusieurs enquêteurs.
(2)L’enquêteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 41 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport. Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil. Art. 24. Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier ; 2° soit faire un ou plusieurs des les actes suivants :
  1. d)la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;
  2. e)l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat. ;
  3. f)le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Section 5. Du rôle consultatif Art. 25. Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice. Art. 26. Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant : 1° l’organisation et le fonctionnement de la justice ; 2° l’organisation et le fonctionnement du Conseil ; 3° le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice. Section 6. De la communication Art. 27. Le Conseil communique dans les matières relevant de ses missions et attributions. Art. 28.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des députés et au ministre de la justice.
(2)Le rapport d’activités du Conseil est rendu public. Chapitre 3. Du fonctionnement Section 1ère. De la manière de procéder Art. 29.
(1)Le président du Conseil a pour missions de : 1° de garantir la bonne marche des affaires du Conseil ; 2° de convoquer le Conseil et de diriger les débats ; 3° d’authentifier les décisions du Conseil et de surveiller leur exécution ; 4° de veiller au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil. Le président garantit la bonne marche des affaires du Conseil. 42 Il convoque le Conseil et dirige les débats. Il assure la représentation du Conseil. Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil. ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le vice-président le plus âgé remplace le président. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif le plus âgé assure la présidence. Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. Art. 30.
(1)Le bureau du Conseil a pour missions : 1° de fixer l’ordre du jour du Conseil et de coordonner ses travaux ; 2° de représenter le Conseil sur les plans national, européen et international ; 3° de prendre les décisions relatives au personnel du secrétariat du Conseil ; 4° de régler les questions financières du Conseil ; 5° d’examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil. Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. Il coordonne les travaux du Conseil. Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un viceprésident ou du secrétaire général. Le secrétaire général participe aux réunions du bureau avec voix consultative. Après concertation avec les vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau. Art. 31.
(1)Le secrétariat du Conseil a pour ayant pour mission d’assister les assiste les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches. Il exécute les autres tâches attribuées par la loi.
(2)Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 43 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15.
(4)Le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel du secrétariat. Le bureau a la qualité de chef d’administration à l’égard de ce personnel. Art. 32.
(1)Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut : 1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. en droit, en économie, en finances, en informatique ou dans une autre matière à déterminer par le bureau du Conseil ; 3° avoir une expérience professionnelle confirmée en matière de gestion administrative, financière ou informatique.
(2)Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel de à candidatures. La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition motivée du Conseil.
(3)Le secrétaire général a pour missions : 1° de diriger les travaux du secrétariat du Conseil ; 2° d’établir les procès-verbaux des réunions du Conseil ; 3° d’attester l’authenticité des décisions du Conseil et de surveiller leur exécution. Il agit sous l’autorité du bureau qui peut lui donner des instructions. Le secrétaire général dirige et surveille les travaux du secrétariat du Conseil. Il a la qualité de chef d’administration. Il établit les procès-verbaux des séances plénières du Conseil et des réunions du bureau. Il atteste l’authenticité des délibérations du Conseil et surveille leur exécution.
(4)En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil. Art. 33.
(1)Le président convoque le Conseil en séance plénière soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou de deux membres effectifs au moins.
(2)Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil. 44
(4)Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative. Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont réunis. Le Conseil ne peut délibérer que si au moins cinq membres peuvent voter.
(2)Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des membres présents et votants. Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix.
(3)En cas de partage d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.
(2)Le procès-verbal indique : 1° le nombre de membres qui ont participé au vote ; 2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. Art.
  1. Le Conseil peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Art.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclus, leur partenaire légal ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel. Art.
  3. Les membres du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les en application des peines de prévues par l’article 458 du Code pénal. Art.
  4. Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal. Section
  5. Du budget et de l’indemnisation Art. 39.
(1)Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et soumises aux délibérations en séance plénière.
(2)Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. Art. 40. Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier. Art. 41.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil. La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil. Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes. Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes . Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil. 45
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil. autres que le président et les vice-présidents. Elle comprend deux magistrats et un non-magistrat, élus à la majorité des deux tiers par le Conseil. Elle est présidée par le membre le plus ancien dans la magistrature. Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission. Le Conseil élit les membres de la commission des comptes. Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci.
(3)Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(4)Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce en séance plénière sur l’apurement des comptes. Art. 42.
(1)Il est accordé une indemnité de : 1° cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ; 2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ; 3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.
(2)Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. Section
  1. De la discipline Art.
  2. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil. Art.
  3. Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’exclusion temporaire

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