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JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Adresse postale : L-4006 Esch-sur-Alzette

JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Adresse postale : L-4006 Esch-sur-Alzette Avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette concernant les projets de loi 7323 A et 7323 B Par ses transmis des 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet des projets de loi 7323 A portant organisation du Conseil national de la justice et 7323 B sur le statut des magistrats et notamment sur les amendements parlementaires. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette se félicite que l'amendement tend à rendre la composition du CNJ conforme aux standards européens. Toutefois, la composition du CNJ appelle les commentaires suivants : Aux termes de l'amendement n° 3 concernant l'article 1 er, il est proposé de composer le Conseil national de la justice (ci-après CNJ) de neuf membres effectifs, dont 6 magistrats à élire par leurs pairs, dans les conditions prescrites à l'article 3, soit notamment :

  1. a)le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de cette cour ;
  2. b)le procureur général d'Etat ou un autre rnagistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
  3. c)le président de la Cour administrative ou un autre magistrat de cette cour ;
  4. d)un magistrat du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du tribunal d'arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;
  5. e)un magistrat du parquet près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d'arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ; fi un magistrat du tribunal administrati f ; et trois personnalités extérieures à la magistrature (...). A ce sujet, la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette renvoie à son avis rendu en date du 16 juillet 2021 et tient à réitérer ses observations antérieures. Elle est d'avis qu'il n'est pas opportun de répartir les mandats réservés à la magistrature entre les juridictions de l'ordre judiciaire (deux membres effectifs), les parquets (deux membres effectifs) et les juridictions de l'ordre administratif (deux membres effectifs) mais il est suggéré de répartir les mandats par corps en tenant compte du nombre des magistrats affectés aux différents corps. Suivant le texte actuellement proposé, il existe en effet un vrai déséquilibre dans la composition du CNJ alors que la Cour administrative et le tribunal administratif composés en tout de 28 magistrats seront représentés par 2 magistrats au CNJ alors que les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, les trois justices de paix de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch de même que le pool de complément des magistrats du siège qui se composent au total d'environ 150 juges seront représentés par 1 seul magistrat. Il en découle que la Cour administrative et le tribunal administratif sont largement surreprésentés au sein du CNJ compte tenu du nombre des magistrats y affectés. Il convient encore de relever que si la composition du CNJ actuellement proposée devait rester maintenue, les magistrats affectés aux Justices de paix n'auront que peu de chance à se faire élire au CNJ alors que leur collège électoral est composé à plus des deux tiers de magistrats affectés aux deux tribunaux d'arrondissement. Or au vu des spécificités des Justices de paix au sein de l'administration judiciaire devant lesquelles les justiciables se présentent souvent en personne et dont la procédure est entièrement orale et qui de ce fait sont davantage exposées à des plaintes provenant de particuliers, il est important qu'elles soient représentées au sein du CNJ par un juge exerçant les mêmes fonctions et connaissant parfaitement le fonctionnement de cette juridiction. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette tient encore à faire les observations ponctuelles suivantes : L'amendement n° 10 concernant l'article 8 dispose que « les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait. » Il y a lieu de relever que le texte proposé ne spécifie pas, en cas de lien de parenté, lequel des deux membres élus aura la priorité pour siéger au CNJ ainsi p.ex. le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature ? Au niveau de l'amendement n° 11 concernant l'article 9, on peut lire au paragraphe

(2)que « Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat ». Que faut-il comprendre par « suivant les conditions du premier mandat » ? 2 A titre de clarification, il est suggéré de remplacer ces termes par « suivant la même procédure que lors du premier mandat ». Le paragephe
(3)du même article prévoit que « lorsqu'un mandat a pris fin avant l'expiration de la durée déterminée en application du paragraphe 2, le nouveau membre achève le mandat de l'ancien membre. » Se pose la question de la désignation du nouveau membre? Si le membre sortant était membre effectif du CNJ, qu'en est-il de son suppléant ? Qui entre « le nouveau membre » et le membre suppléant occupera le poste de membre effectif ? Au niveau de l'amendement n° 12 concernant l'article 10, et pour éviter une contradiction entre les deux articles, il y a lieu d'ajouter au point 1° « sous réserve des dispositions de l'article 4
(3)». Au niveau de l'amendement n° 13 concemant l'article 11, paragraphe
(2)qui dispose que « Chaque électeur a une voix », il est suggéré d'ajouter à titre de clarification « par poste à pourvoir ». lzette, le 1 évrier 2022 3

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