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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand

~ llffll iJ!9i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7323A CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat * Chapitre 1er. De la composition Art. 1er. Le Conseil national de la justice, denomme ci-apres « Conseil », est compose de neut membres effectifs, c'est-a-dire : 1° six magistrats, a elire dans les conditions prescrites a !'article 3, c'est-a-dire :

  1. a)un magistrat de la Cour superieure de justice ;
  2. b)un magistrat des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et du pool de complement des magistrats du siege ;
  3. c)un magistrat du Parquet general ;
  4. d)un magistrat des parquets, du pool de complement des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  5. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  6. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalites exterieures a la magistrature, c'est-a-dire :
  7. a)un avocat, a designer dans les conditions determinees par !'article 4 ;
  8. b)deux personnalites qualifiees en raison de leur formation et de leur experience professionnelle, a designer par la Chambre des deputes a la majorite des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 2. Le Conseil se complete par neut membres suppleants, c'est-a-dire: 1° six magistrats, a elire dans les conditions prescrites a !'article 3, c'est-a-dire :
  9. a)un magistrat de la Cour superieure de justice ;
  10. b)un magistrat des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et du pool de complement des magistrats du siege;
  11. c)un magistrat du Parquet general ;
  12. d)un magistrat des parquets, du pool de complement des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  13. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  14. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalites exterieures a la magistrature, c'est-a-dire :
  15. a)un avocat, a designer dans les conditions determinees par !'article 4 ;
  16. b)deux personnalites qualifiees en raison de leur formation et de leur experience professionnelle, a designer par la Ghambre des deputes a la majorite des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 3.

(1)II ya six colleges electoraux, c'est-a-dire : 1° le college electoral des magistrats de la Gour superieure de justice ; ce college elit le membre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre
  1. a); 2° le college electoral des magistrats des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et du pool de complement des magistrats du siege ; ce college elit le membre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre b); 3° le college electoral des magistrats du Parquet general ; ce college elit le membre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre
  2. c); 4° le college electoral des magistrats des parquets, du pool de complement des magistrats du parquet et de la Gellule de renseignement financier ; ce college elit le membre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre
  3. d); · 5° le college electotal des magistrats de la Gour administrative·; ce college elit le metnbre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre
  4. e); 6° le college electoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce college elit le membre effectif vise a !'article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppleant vise a !'article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les elections sont organisees par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le proces-verbal des elections au Gonseil. Lorsque le chef de corps presente une candidature en vue d'etre membre du Gonseil, ii charge un autre magistrat de !'organisation de !'election.
(3)Les colleges electoraux ne peuvent prendre de decision que si la moitie au mains des electeurs se trouve reunie. Ghaque electeur a une voix. Le scruti n est secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
(4)Les candidats sont classes dans l'ordre du nombre de voix obtenues. Est elu membre effectif le candidat qui est classe premier. Est elu membre suppleant le candidat qui est classe second. En cas d'egalite des voix, le candidat elu est determine par voie de tirage au sort. Le chef de corps precede au tirage au sort. Art. 4.
(1)Pour pouvoir sieger au Gonseil, l'avocat doit soit exercer la fonction de batonnier ou de batonnier sortant de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exerce une de ces fonctions. 2
(2)La designation est faite par les conseils reunis de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, a la majorite des membres presents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction de batonnier ou de batonnier sortant apres la designation, l'avocat continue d'exercer le mandat de membre du Conseil. Art. 5. Pour pouvoir sieger au Conseil, ii faut : 1° etre de nationalite luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° presenter toutes les garanties d'honorabilite. Art. 6.
(1)La Chambre des deputes apprecie l'honorabilite des candidats aux pastes vacants au sein du Conseil sur base d'un avis a emettre par le procureur general d'Etat.
(2)Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire ; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou delit lorsque ces faits Mnt l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne. Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de l'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne.
(4)Pendant toute la duree ou les faits en cause sont couverts par le secret de !'instruction prevu par !'article 8 du Code de procedure penale, l'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, les prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(5)L'avis du procureur general d'Etat est detruit endeans les six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. Art. 7. Ne peuvent etre membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des deputes, du Gouvernement et du Conseil d'Etat ; 2° les bourgmestres, echevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement europeen, de la Commission europeenne et de la Cour des comptes de l'Union europeenne ; 4 ° les magistrats suivants : 3
  1. a)les juges de la Cour de justice de l'Union europeenne, du Tribunal de l'Union europeenne, de la Cour europeenne des droits de l'homme et de la Cour penale internationale ;
  2. b)les membres du college du Parquet europeen et les procureurs europeens delegues ;
  3. c)les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. Art. 8. Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parente ou d'alliance jusqu'au quatrieme degre inclusivement, un partenariat legal ou un menage de fait. Lorsqu'une telle incompatibilite est constatee, le membre admis a sieger est celui avec la plus grande anciennete de service au Conseil. En cas d'anciennete egale, le membre admis a sieger est determine par voie de tirage au sort. Le secretaire general du Conseil precede au tirage au sort. Art. 9.
(1)La duree du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une duree de quatre ans.
(3)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(4)En cas de fin prematuree d'un mandat, le nouveau membre acheve le mandat de l'ancien membre. Art. 1"0.
(1)II est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil daris les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualite en vertu de laquelle le membre siege au Conseil ; 2° la demission presentee par le membre ; 3° la survenance d'une incompatibilite au sens de !'article 7 en cours de mandat ; 4 ° la condamnation a une peine privative de liberte avec ou sans sursis, du chef d'une infraction intentionnelle.
(2)En cas d'ouverture d'une instruction judiciaire centre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. Art. 11.
(1)Le Conseil comprend un president et deux vice-presidents. Parmi le president et les vice-presidents, ii ya deux magistrats et un non-magistrat. Le Conseil elit le president et les vice-presidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualite d'electeur. Chaque electeur a une voix par poste vacant. Le scruti n est secret. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas d'egalite des voix, le candidat ayant le plus d'anciennete de service en tant que membre du Conseil est elu. En cas d'anciennete egale, le candidat elu est determine par voie de tirage au sort. Le secretaire general du Conseil procede au tirage au sort. Art. 12.
(1)La duree des mandats de president et de vice-president est de deux ans.
(2)Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une duree de deux ans. 4
(3)En cas de fin prematuree d'un mandat, le Conseil organise une nouvelle election. Art. 13.
(1)Le bureau du Conseil se compose du president et des deux vice-presidents.
(2)Le secretaire general du Conseil participe aux reunions du bureau avec voix consultative. Art.
  1. Le Grand-Due nomme le president, les vice-presidents et les autres membres du Conseil qui sont elus et designes dans les conditions determinees par le present chapitre. Art.
  2. Avant d'entrer en fonctions, le president, les vice-presidents et les autres membres du Conseil pretent, entre les mains du Grand-Due ou de son delegue, le serment suivant : « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite ». Chapitre
  3. Des competences Section 1re. De la mission genera/e Art. 16.
(1)Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son independance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procedure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fonde d'une decision de justice. Section
  1. Des attributions a J'egard des magistrats . Art.
  2. A l'egard des magistrats, le Conseil exerce, dans les conditions determinees par la loi, ses attributions en matiere de recrutement, de formation, de nominations, de deontologie, de discipline, d'absences, de conges, de service a temps partiel, de detachement et de mise a la retraite. Section
  3. De la saisine directe par Jes citoyens Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doleance relative au fonctionnement de la justice.
(2)Sous peine d'irrecevabilite, la doleance contient : 1° l'identite, l'adresse et la signature de son auteur ; 2° !'indication sommaire des faits et griefs allegues.
(3)Sont irrecevables les doleances : 1° portant sur le contenu d'une decision de justice ; 2° dont l'objet peut ou pouvait etre atteint par l'exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 3° deja traitees et ne contenant aucun element nouveau. Art. 19.
(1)Lorsque le justiciable estime qu'a !'occasion d'une procedure juridictionnelle le concernant le comportement adopte par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, ii peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d'irrecevabilite : 1° l'identite, l'adresse et la signature de son auteur ; 5 2° les elements permettant d'identifier la procedure en cause ; 3° de maniere sommaire les faits et griefs allegues.
(3)Sous peine d'irrecevabilite, la plainte disciplinaire : 1° ne peut etre dirigee contre un magistrat du ministere public lorsque le parquet auquel ii appartient demeure charge de la procedure ; 2° ne peut etre dirigee contre un magistrat du siege qui demeure saisi de la procedure ; 3° ne peut etre presentee apres !'expiration d'un delai d'une annee suivant une decision irrevocable mettant fin a la procedure. Art. 20.
(1)Le Conseil est exclusivement competent pour recevoir et traiter les doleances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires a l'egard des magistrats.
(2)Le mediateur n'a aucune competence a l'egard du Conseil. Art. 21. Le Conseil peut : 1° soit proceder au classement disciplinaire est irrecevable ; du dossier lorsque la doleance ou la plainte 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la realisation d'une enquete ; la presentation d'une recommandation ; !'introduction d'une procedure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d'administration aux fins qu'il juge utiles. Art. 22.
(1)Le Conseil informe: 1° l'auteur des suites reservees a sa doleance ou sa plainte disciplinaire ; 2° le magistrat concerne par une doleance des suites reservees a celle-ci. L'information doit etre sommairement motivee en droit et en fait.
(2)L'auteur d'une doleance ou d'une plainte disciplinaire ne peut introduire contre !'information ni de recours juridictionnel ni de reclamation devant le mediateur. Cette disposition est egalement applicable au magistrat concerne par une doleance. Section 4. Des enquetes Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le ban fonctionnement de la justice, ii ordonne une enquete. II designe, parmi ses membres, un ou plusieurs enqueteurs.
(2)L'enqueteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois proceder a une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans deplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l'enqueteur peut faire des copies d'extraits de pieces sans frais ; 3° entendre, a titre d'information et, le cas echeant, sous serment, des magistrats et agents de l'Etat affectes aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont !'audition est 6 utile a l'enquete ; la personne entendue est autorisee a faire des declarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquete, l'enqueteur redige un rapport. Le rapport d'enquete est communique au president du Conseil. Art. 24. Sur base du rapport d'enquete, le Conseil peut : 1° soit proceder au classement du dossier ; 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)la presentation d'une recommandation en vue d'ameliorer le fonctionnement de la justice;
  2. b)!'introduction d'une procedure disciplinaire contre un magistrat ;
  3. c)le renvoi au chef d'administration aux fins qu'il juge utiles. Section 5. Du role consultatif Art. 25. Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d'ameliorer le fonctionnement de la justice. Art. 26. Le Conseil peut presenter a la Chambre des deputes et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit a la demande de ces derniers, des recommandations visant : 1° !'organisation et le fonctionnement de la justice ; 2° !'organisation et le fonctionnement du Conseil ; 3° le statut des magistrats, attaches de justice et referendaires de justice ainsi que du personnel de justice. Section 6. De la communication Art. 27. Le Conseil communique dans les matieres relevant de ses missions et attributions. Art. 28.
(1)Avant le 15 fevrier de chaque an nee, le Conseil presente son rapport d'activites a la Chambre des deputes et au ministre de la justice.
(2)Le rapport d'activites du Conseil est rendu public. Chapitre 3. Du fonctionnement Section 1ere. De la maniere de proceder Art. 29.
(1)Le president veille au bon fonctionnement du Conseil. II convoque le Conseil et dirige les debats. II assure la representation du Conseil. II veille au respect des regles deontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d'empechement, le president est remplace par les vice-presidents suivant leur anciennete de service au niveau du Conseil. Lorsque les vice-presidents ont la meme anciennete de service au niveau du Conseil, le vicepresident rempla9ant le president est determine par voie de tirage au sort. 7 Si les vice-presidents sont empeches, la presidence est exercee par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas ou les membres effectifs ont la meme anciennete de service au niveau du Conseil, le membre effectif remplac;ant le president est determine par voie de tirage au sort. Le secretaire general du Conseil procede au tirage au sort. Art. 30.
(1)Le bureau fixe l'ordre du jour des seances plenieres du Conseil. II coordonne les travaux du Conseil. II regle les questions financieres du Conseil dans les conditions determinees par le reglement d'ordre interieur.
(2)Le president convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit a la demande d'un vicepresident. Apres consultation des vice-presidents, le president fixe l'ordre du jour des reunions du bureau. Art. 31.
(1)Le secretariat du Conseil assiste les membres du Conseil dans l'accomplissement de leurs taches. II execute les autres taches attribuees par la loi.
(2)Le cadre du personnel ctu secretariat comprend un secretaire general et des fonctionnaires des differentes categories de traitement, telles que prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et des salaries de l'Etat selon les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires.
(3)Avant d'entrer en fonctions, le secretaire general et les fonctionnaires enumeres au paragraphe 2 pretent, entre les mains du president du Conseil, le serment vise a !'article 15. Art. 32.
(1)Pour pouvoir etre nomme a la fonction de secretaire general du Conseil, ii faut : 1° remplir les conditions prescrites a !'article 5 ; 2° etre titulaire d'un grade ou diplome delivre par un etablissement d'enseignement superieur reconnu par l'Etat du siege de l'etablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succes d'un master ou de son equivalent.
(2)Le bureau du Conseil etablit le profil recherche et fait publier un appel a candidatures. La nomination a la fonction de secretaire general est faite par le Grand-Due sur proposition motivee du Conseil.
(3)Le secretaire general dirige et surveille les travaux du secretariat du Conseil. II a la qualite de chef d'administration. II etablit les proces-verbaux des seances plenieres du Conseil et des reunions du bureau. II atteste l'authenticite des deliberations du Conseil et surveille leur execution.
(4)En cas d'empechement du secretaire general, ses fonctions sont assurees par le fonctionnaire le plus eleve en rang de la carriere superieure du secretariat du Conseil. 8 Art. 33.
(1)Le president convoque le Conseil en seance pleniere soit de sa propre initiative, soit la demande d'un vice-president ou de deux membres effectifs au mains. a
(2)Sauf dans les cas d'urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les seances plenieres du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l'ordre du jour des seances plenieres, qui est determine par le bureau du Conseil.
(4)Le secretaire general participe aux seances plenieres avec voix consultative. Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut deliberer qu'en presence d'au mains cinq membres. Les deliberations du Conseil sont arretees a la majorite des voix. En cas d'egalite des voix, celle du membre qui preside le Conseil est determinante.
(2)Le proces-verbal indique : 1° le nombre et le nom des membres qui ont participe au vote ; 2° le nombre de membres qui ont vote pour l'acte ; 3° le nombre de membres qui ont vote contre l'acte. Art.
  1. Le Conseil peut entendre toute personne susceptible de l'eclairer. . . . Art.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent sieger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-memes, soit leurs parents ou leurs allies jusqu'au quatrieme degre inclus, leur partenaire legal ou les personnes avec lesquelles ils torment un menage de fait, ont un interet personnel. Art.
  3. Les membres du Conseil et de son secretariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent a ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et en application des peines prevues par !'article 458 du Code penal. Art.
  4. Le Conseil arrete son reglement d'ordre interieur et les regles deontologiques de ses membres, qui sont declares obligatoires par reglement grand-ducal. Section
  5. Du budget et de l'indemnisation Art. 39.
(1)Les propositions budgetaires du Conseil sont elaborees par le bureau et sou mises aux deliberations en seance pleniere.
(2)Les regles internes pour !'execution du budget du Conseil sont determinees par le reglement d'ordre interieur. Art. 40. Le budget des recettes et des depenses de l'Etat arrete annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l'etat previsionnel etabli par ce dernier. Art. 41.
(1)L'examen de la comptabilite des fonds est confie a la commission des comptes, instituee au sein du Conseil. La commission des comptes est assistee par un reviseur d'entreprises, annuellement par le Conseil. a designer Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l'apurement des comptes. Le president et les vice-presidents ne peuvent participer aux deliberations relatives a la designation du reviseur d'entreprises et a l'apurement des comptes. 9 Les modalites d'operer de la comm1ss1on des comptes et la designation du reviseur d'entreprises sont determinees par le reglement d'ordre interieur du Conseil. (2} La commission des comptes est composee de trois membres du Conseil. Le president et les vice-presidents du Conseil ne peuvent ni etre membres de la commission des comptes, ni participer a !'election des membres de cette commission. Le Conseil elit les membres de la commission des comptes. Les membres de la commission des comptes elisent le president de celle-ci. Art.
  1. (1} II est accorde une indemnite de: 1 ° cent soixante points indiciaires par mois au president du Conseil ; 2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-presidents du Conseil ; 3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil. (2} Les membres suppleants touchent un jeton de presence de vingt points indiciaires par seance pleniere a laquelle ils participent. (3} Les indemnites visees au present article sont non pensionnables. Section
  2. De la discipline Art.
  3. Est qualifie faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil meconnait les obligations de confidentialite, d'impartialite, d'exactitude et d'integrite, telles que mises en oeuvre dans les regles deontologiques pour les membres du Conseil. Art.
  4. Selan la gravite de la faute, les sanctions suivantes peuvent etre prononcees : 1 ° l'avertissement; 2° la reprimande ; 3° !'exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l'indemnite pour une periode de six mois au maximum ; 4 ° la revocation, qui emporte la perte du titre. Art.
  5. (1} II est institue un comite de deontologie, compose de trois membres effectifs et de trois membres suppleants. (2} Les membres du comite de deontologie sont designes pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur experience et de leur autorite morale en matiere de deontologie professionnelle. (3} Les fonctions de membre du comite de deontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secretariat. (4} Les membres du comite de deontologie ont droit au jeton de presence vise a !'article 42, paragraphe
  6. Art.
  7. Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au sens de !'article 43, ii saisit le comite de deontologie. Art.
  8. (1} Le comite de deontologie examine les circonstances de la faute alleguee. 10 II entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre vise par la procedure.
(2)Le comite de deontologie etablit un rapport dans lequel ii presente les resultats de l'enquete, donne une evaluation sur les faits et formule des recommandations. II communique son rapport au Conseil. Art. 48.
(1)L'avertissement, la reprimande et !'exclusion temporaire des fonctions sont prononces par le Conseil. La revocation d'un membre est proposee au Grand-Due par le Conseil.
(2)Le membre concerne ne peut pas participer a la deliberation du Conseil. Le Conseil est valablement compose meme si suite a !'exclusion temporaire ou la revocation d'un membre, le nombre requis de membres n'est plus atteint. Art. 49. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d'un recours en reformation devant le Tribunal administratif. Art. 50. Si le president du Conseil est vise par la procedure disciplinaire, la presidence est exercee dans les conditions prevues a !'article 29, paragraphe 2. Chapitre 4. Dispositions modificatives Art. 51. La loi modifiee du 25. mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiee comme suit : 1° A !'article 12, paragraphe 1er, alinea 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secretaire general du Conseil d'Etat, de secretaire general du Conseil economique et social ainsi que de secretaire general du Conseil national de la justice sont classees au grade 17. » 2° A !'article 17, alinea 1er, la lettre
  1. b)prend la teneur suivante: «
  2. b)Pour /es fonctionnaires enumeres ci-apres, la valeur des differents echelons de leurs grades respectifs est augmentee de 25 points indiciaires : « directeurs generaux, directeurs generaux adjoin ts, directeurs, premier conseiller de legation, presidents, ministres plenipotentiaires, administrateurs generaux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint charge de /'instruction disciplinaire, colonel-chef d'etat-major, inspecteur general adjoint de la securite dans la Fonction publique, inspecteur general de la securite dans la Fonction publique, Haut-Commissaire a la Protection nationale, lieutenantcolonellchef d'etat-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, vicepresidents, directeurs adjoints, inspecteur general de la Police, inspecteur general adjoint de la police, directeurs centraux de la police, medecins directeurs, representant permanent aupres de /'Union europeenne, secretaire du Grand-Due, secretaire general du Conseil d'Etat, secretaire general du Conseil economique et social, secretaire general du Conseil national de la justice, secretaire general du departement des affaires etrangeres, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Beneficient de la meme mesure le medecin dirigeant charge de la direction de la division de la sante au travail du secteur public et le medecin dirigeant de la division de la medecine de controle du secteur public, ainsi que /es fonctionnaires classes aux grades MS, M6, Ml et S1. » » Chapitre 5. Dispositions transitoires 11 Art. 52. {1) Avant l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, les membres du Conseil: 1° sont designes et elus dans les conditions suivantes :
  3. a)la Chambre des deputes designe deux membres effectifs et deux membres suppleants dans les conditions prescrites a !'article 1er, point 2°, lettre b), et de !'article 2, point 2°, lettre
  4. b);
  5. b)les colleges electoraux des magistrats procedent a !'election de six membres effectifs et de six membres suppleants dans les conditions prescrites a !'article 3 ;
  6. c)les conseils reunis de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch designent un membre effectif et un membre suppleant dans les conditions prescrites a !'article 4 ; 2° sont nommes et assermentes dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15. {2) Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution. Art. 53. {1) Avant l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, le president et les vice-presidents du Conseil : 1° sont elus dans les conditions determinees par !'article 11 ; 2° sont norhmes et assermentes dans les conditions determinees par les article's 14 et 15. {2) Les mandats de president et de vice-president du Conseil prennent effet le premier jour de l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution. Art. 54. {1) II est institue un comite charge d'entamer, avant l'entree en vigueur de la loi du[ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, le processus de recrutement : 1° du secretaire general du Conseil dans les conditions determinees par le paragraphe 2 ; 2° des autres agents du secretariat du Conseil. Ce comite est compose des membres nommes en application de !'article 52.
(2)Par derogation aux dispositions de !'article 32, le comite est charge : 1° de determiner le profil de la fonction de secretaire general du Conseil ; 2° de faire publier l'appel a candidatures ; 3° d'organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 4 ° de selectionner les candidats en tenant compte de leur adequation au profil recherche ; 5° de proposer la nomination d'un candidat au Grand-Due. {3) Si la nomination a lieu avant l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci. {4) A partir du jour de l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, les missions visees au paragraphe 2 sont assumees par le Conseil. Chapitre
  1. Dispositions finales a Art.
  2. La reference la presente loi se fait sous la forme suivante: « loi du [ ... ] portant organisation du Conseil national de la justice ». 12 Art.
  3. La presente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg, a !'exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l'entree en vigueur de la loi du [... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 13

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