CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.828 N° dossier parl. : 7913 Projet de loi modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux Avis du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 18 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 10 décembre 2009 que le projet de loi sous avis tend à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Cour supérieure de justice, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 13 décembre 2021 et 17 janvier
- Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend modifier l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux qui institue une commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement en vue de préciser que les membres et suppléants de cette commission bénéficieront d’une indemnité de présence. La commission en question est composée d’un magistrat du siège qui préside la commission, d’un magistrat du ministère public ainsi que de deux membres désignés sur proposition du ministre de la Santé, dont un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile. Le projet de loi sous examen prévoit d’allouer une indemnité à l’ensemble des membres de la commission, indépendamment de leur statut ou fonction. Une telle indemnisation se justifie, selon les auteurs, par le fait que les membres de cette commission « […] assument une importante responsabilité, dès lors qu’il leur revient de décider du bien-fondé des demandes de sorties accompagnées, seules, à l’essai ou définitives des placés judiciaires, qui, bien qu’ils n’aient pas pu être tenus pénalement responsables, ont cependant commis des infractions qui sont parfois d’une gravité certaine, comme des tentatives de meurtre ou des coups et blessures volontaires ». Une telle indemnisation permettrait, toujours selon les auteurs, de résoudre les difficultés liées au recrutement de médecins en tant que membres de la commission. Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il a déjà eu l’occasion de formuler des observations en matière d’allocation d’indemnités à des agents publics, ceci notamment lorsque la participation aux réunions relevait des tâches normales des fonctions exercées par les membres participants
- Il estime toutefois que l’indemnisation prévue par le dispositif sous revue ne vise pas un tel cas de figure étant donné qu’en l’occurrence la participation aux réunions de la commission sous revue ne saurait être considérée comme relevant des tâches ordinaires de la fonction de magistrat. Examen de l’article unique Article unique Sans observation. Observations d’ordre légistique Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1er février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Avis du Conseil d'État, (n° CE 60.504) du 26 octobre 2021, sur le projet de loi portant création de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,( doc.parl. n° 7749 9), p.
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