Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat l. Texte proposé Article l : Modifications du Nouveau Code de procédure civile : Art. 1 : Il est ajouté à l'article 240 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation ». Art. 2 : A l'article 1251-1 paragraphe
(1), le terme de « conventionnelle » est remplacé par le terme de « extrajudiciaire ». Art. 3 : 1) A l'article 1251-2 paragraphe
(1)premier alinéa, les termes « d'un médiateur indépendant, impartial et compétent » sont remplacés par « d'un ou de plusieurs médiateurs neutres, impartiaux, indépendants et compétents ». 2)A l'article 1251-2 paragraphe
(2), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « On entend par «médiateur» au sens de la présente loi, le médiateur agréé par le ministre de la Justice, ou dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2, sollicité pour mener une médiation avec efficacité, neutralité, impartialité, indépendance et compétence ». Art. 4 : 1) A l'article 1251-3, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l'agrément. 1 Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » 2) Au paragraphe
(2), point 1, la dernière phrase est supprimée. 3) Au paragraphe
(2), point 2, sous-point c), in fine, le mot « et » est supprimé. Au paragraphe
(2), point 2 est ajouté un sous-point
- e)libellé comme suit : «
- e)disposer d'une expérience en médiation civile et commerciale». 4) Au paragraphe
(2)point 3, le deuxième alinéa est supprimé. 5) Au paragraphe
(2), sont ajoutés les points 4, 5 et 6 libellés comme suit : «
- L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l'agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée.
- Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point 2 du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément ou lui refuse le renouvellement de son_agrément. 6. Un règlement grand-ducal précise la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur ». Art. 5 : A l'article 1251-5 paragraphe
(2), les mots : « que la médiation a pris fin » sont remplacés par « qu'au bout de la première réunion devant le médiateur, les parties ou l'une d'elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation ». Art. 6 : A l'article 1251-6 paragraphe
(1), sont supprimés dans la deuxième phrase les termes : « pour permettre l'homologation par le juge de l'accord de médiation ». 2 Art. 7 : L'intitulé du chapitre II est modifié comme suit : « Chapitre 11. - De la médiation extrajudiciaire ». Art. 8 : A l'article 1251-9 paragraphe
(2)point 3 sont supprimés les mots « le cas échéant ». A l'article 1251-9 paragraphe
(2), le point 3 le point 3 est complété par les termes suivants : « ou est dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2 ». Art. 9 : L'article 1251-10 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-10. : «
(1)Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, celui-ci prend la forme d'un écrit désigné « accord de médiation ».
(2)L'accord de médiation contient :
- les noms et les adresses des parties ; les antécédents à l'accord de médiation ; la référence à l'accord en vue de la médiation et ses avenants ; les engagements précis pris par chacune des parties ; la date et le lieu de la signature ; et la signature des parties.
(3)L'accord de médiation contient s'il y a lieu :
- les sanctions pécuniaires pour le cas de l'inexécution des engagements et
- les mécanismes d'interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en oeuvre pratique de l'accord de médiation ». Art 10 : 1) A l'article 1251-12 paragraphe
(1), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. » 3 2) Au paragraphe
(1)alinéa 2, les termes : « agréé ou dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3 paragraphe
(1)alinéa 3 » sont remplacés par les termes « de la liste ». 3) Au paragraphe
(1)alinéa 3, les termes : « non-agréés » sont remplacés par les termes « dispensés de l'agrément conformément à l'article 1251-3 paragraphe
(1), alinéa 2 ». Art. 11 : A l'article 1251-13, l'alinéa 3 du paragraphe
(1)est complété par la phrase suivante : « Le nouveau médiateur est choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel ». Art. 12 : L'intitulé de la section II est modifié comme suit : « Section II.- Dispositions particulières. » Art. 13 : L'article 1251-17 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-17. :
(1)Dans : - des affaires de divorce, de séparation de corps ou de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré ou - des affaires en matière de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent de l'avis du juge à un règlement du litige par voie de médiation, le juge informe les parties qu'avant tout autre progrès en cause, la participation à une réunion d'information gratuite sur la médiation menée par un médiateur est obligatoire.
(2)Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence d'une réunion d'information est justifiée par un motif légitime tenant : - soit à l'urgence manifeste, - soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle réunion ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement. » 4 Art. 14 : L'article 1251-18 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-18. :
(1)Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. En cas d'accord, le juge nomme le médiateur. Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il leur désigne un médiateur de la liste.
(2)Le médiateur fixe d'un commun accord avec les parties, l'heure, la date et le lieu de la réunion d'information obligatoire et en informe le tribunal et les parties par écrit. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur fixe l'heure, la date et le lieu de la réunion d'information obligatoire.
(3)Au plus tard huit jours ouvrables après l'issue de la réunion d'information obligatoire, chaque partie informe le tribunal si elle entend entamer une médiation. En l'absence de réponse des parties dans le délai imparti, la procédure judiciaire se poursuit. Les parties peuvent, tant que la cause n'a pas été prise en délibèré, recourir au processus de médiation.
(4)Les honoraires du médiateur pour tenir la réunion d'information sont pris en charge par le budget de l'Etat, le taux horaire étant fixé par règlement grand-ducal ». Art. 15: 1) A l'article 1251-22 paragraphe
(1), le terme de (< conventionnelle » est remplacé par le terme de « extrajudiciaire ». 2) Au même paragraphe
(1)in fine, les termes de « fît-il » sont remplacés par ceux de « fûtil ». 3) Au paragraphe
(2)dernier alinéa, sont ajoutés deux tirets libellés comme suit : « - si la médiation n'a pas été effectuée par un médiateur agréé ou dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2 ou - si un accord en vue de la médiation n'a pas été signé ». 5 Article 11 : Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat : Art.16 : A l'article 37-1 paragraphe
(2), le sixième alinéa est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, l'assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. » Article III : Disposition transitoire: Art. 17 : Les agréments délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont une durée de validité de 5 ans à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel.
- Exposé des motifs Le programme gouvernemental prévoit dans son chapitre sur la Justice : « Modes alternatifs de résolution des conflits La médiation comme mode de résolution des conflits sera promue tant dans le contexte de procédures judiciaires qu'en dehors de procédures judiciaires et cela en toute matière, y compris au niveau des instances étatiques. Afin de faciliter l'accès des citoyens aux services de médiation, un service de « guichet unique » sera créé qui mettra rapidement en contact les citoyens avec les interlocuteurs, de manière non-bureaucratique. Un projet pilote sera élaboré, avec les acteurs de la médiation — magistrature, barreaux, médiateurs — afin de définir les domaines du droit dans lesquels une réunion d'information préalable avec un médiateur professionnel sera prévue avant que les parties n'introduisent une action devant les cours et tribunaux. La professionnalisation de la résolution extrajudiciaire de conflits sera renforcée afin de tenir compte des critères de qualité accrus et de s'aligner sur l'évolution internationale dans ce domaine. » Un groupe de travail regroupant des représentants du Centre de médiation civile et commerciale (CMCC), du barreau, des justices de paix et du Ministère du Logement s'est réuni afin d'explorer les pistes envisagées pour transposer les idées contenues dans le programme gouvernemental. Le groupe est ainsi venu à la conclusion qu'une réunion d'information préalable est utile dans certaines matières et dans certains cas particuliers dans lesquels les parties sont disposées à trouver un accord. Une réunion d'information obligatoire sur la médiation dans tous les dossiers d'une certaine matière est contreproductive. Il est dès lors préconisé de prévoir une réunion d'information gratuite sur la médiation dans les affaires en matière de divorce ou de séparation, de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent de l'avis du juge à un règlement par médiation. Cette solution est proposée à l'article 1251-17 tel que présenté. Un autre changement est de limiter la durée de l'agrément d'un médiateur à 5 ans et de conditionner son renouvellement à un nouveau contrôle d'honorabilité et de formation. Il est pertinent de noter que dorénavant tous les médiateurs doivent être agréés par le ministre de la Justice : tant les médiateurs intervenant dans des médiations judiciaires que ceux intervenant dans les médiations extrajudiciaires. Les autres modifications proposées sont de nature essentiellement technique. A côté de l'adaptation du NCPC, il faut noter que le Gouvernement a aussi décidé de renforcer son appui financier au CMCC à partir de
- III. Commentaire des articles Art. I : Modifications du Nouveau Code de procédure civile Art.
- Article 240 : Cet article énonce le principe de la possibilité d'octroi d'une indemnité de procédure. Il est proposé d'ajouter un alinéa qui prévoit que le tribunal pourra également considérer à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à une mesure de médiation. Il s'agit d'une mesure visant à inciter les parties à recourir à une médiation et qui permettra de tenir compte des éventuels frais liés à la médiation dans la répartition des dépens. Art.
- Article 1251-1 : Au paragraphe
(1), il est proposé de remplacer le terme de « conventionnelle » et de parler d'une médiation extrajudiciaire. Cette adaptation est faite tout au long du titre II. Le terme de médiation extrajudiciaire correspond davantage à ce qui est visé. En effet, toute médiation, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle se déroule en dehors du contexte judiciaire est de nature conventionnelle alors qu'elle présuppose un accord de toutes les parties. Le terme « extrajudiciaire » est plus clair pour désigner la médiation qui se déroule en dehors du contexte judiciaire et il tient compte du caractère volontaire dans le sens de la définition de l'article 1251-2 paragraphe
(1). Art. 3. Article 1251-2 : Au paragraphe
(1): Il est proposé de prévoir la possibilité de confier un litige à plusieurs médiateurs. En effet, le recours à une co-médiation s'avère parfois nécessaire et utile compte tenu de la complexité particulière ou de la sensibilité d'une affaire. Il est également proposé de rajouter le terme de neutre qui complète le catalogue des notions qui décrivent les caractéristiques nécessaires d'un médiateur. Le critère de la neutralité vise à assurer qu'un médiateur n'a pas d'intérêt personnel au niveau de l'issue du processus. Le critère d'impartialité vise à assurer une égalité de traitement vis-à-vis de toutes les parties. Enfin le critère de l'indépendance garantit l'absence de lien hiérarchique, institutionnel ou personnel d'un médiateur par rapport à une partie et qui risquerait d'influencer le médiateur dans son travail. Au paragraphe
(2): Il est proposé tout au long du texte que le médiateur au sens de ces dispositions doit être un médiateur agréé par le ministre de la Justice. Cette condition de l'agrément garantit un certain niveau de standard de professionnalité de cette activité professionnelle. Le présent projet de loi prévoit également d'adapter les exigences pour l'obtention d'un agrément ministériel et les détails sont réglés dans un règlement grand-ducal à part. Est dispensée de l'agrément, la personne qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne. Cette condition est précisée à l'article 12513. Art. 4. Article 1251-3 : Paragraphe
(1): Il est de nouveau précisé que la médiation doit être confiée à un médiateur qui dispose de l'agrément du ministre de la Justice. L'alinéa 2 précise l'hypothèse de la dispense de l'agrément. Paragraphe
(2): Au point 1 : Il est proposé de supprimer la précision que l'agrément est accordé pour une durée indéterminée. En effet, afin de garantir un maintien de la qualité de la médiation, il importe d'assurer que le médiateur présente tout au long de son parcours des garanties d'honorabilité et de qualification. Il est également souhaitable que le médiateur se forme tout au long de son parcours professionnel et un contrôle à l'issue d'une certaine période est souhaitable. Il est dès lors proposé de prévoir que l'agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Au point 2 est ajouté un nouveau sous-point e. Il est proposé de revoir et d'augmenter les exigences pour l'obtention de l'agrément ministériel en requérant notamment une certaine expérience en médiation civile et commerciale lors de la formation ainsi que tout au long du parcours du médiateur. Le règlement grand-ducal énoncé au point 6 déterminera les détails de cette condition d'expérience pratique. Le point 4 nouveau précise la durée de validité d'un agrément. Au terme de cette durée des 5 ans, le dossier du médiateur fait l'objet d'un nouvel examen en vue de son renouvellement. Le point 6 nouveau précise la teneur du nouveau règlement grand-ducal à adopter conjointement avec le présent projet de loi. Art. 5. Article 1251-5 : Le paragraphe
(2)est complété par une disposition précisant que ce n'est qu'à l'issue d'une réunion de médiation que les parties peuvent se prévaloir d'avoir respecté une clause de médiation prévue dans leur contrat. En effet, il y a lieu de prévoir au moins une première réunion d'information des parties avant de conclure qu'une médiation éventuelle est vouée à l'échec. Art.
- Article 1251-6 : A la deuxième phrase, il est proposé de supprimer la partie de phrase « pour permettre l'homologation par le juge de l'accord de médiation ». En effet, compte tenu de l'autonomie de la volonté, en cas d'accord de toutes les parties, la confidentialité de la médiation doit pouvoir être levée en toutes hypothèses et non seulement pour permettre l'homologation par le juge de l'accord de médiation. Art.
- Conformément à ce qui a été expliqué ci-avant, le terme de médiation « conventionnelle » est remplacé par celui de médiation « extrajudiciaire » dans l'intitulé du chapitre. Art.
- Article 1251-9 : Paragraphe
(2)point 3 : Au point 3 est ajouté le cas de figure où le médiateur est dispensé de l'agrément. Art 9. Article 1251-10 : Le texte actuel de la loi prévoit simplement la signature d'un écrit au cas où les parties parviennent à un accord. Par le nouveau texte, il est proposé d'également préciser le contenu d'un tel accord de médiation en vue de faciliter l'exécution et l'éventuelle homologation de celui-ci. Les mentions du paragraphe
(2)ne sont pas prévues à peine de nullité mais sont destinées à faciliter l'éventuel contrôle et l'exécution de l'accord. Au paragraphe
(3)il est de plus précisé que, s'il y a lieu, l'accord de médiation contient des « sanctions pécuniaires pour le cas de l'inexécution des engagements » tout comme des « mécanismes d'interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l'accord de médiation », afin de permettre aux parties de prévoir de tels mécanismes pour faciliter la bonne fin de leur accord. En ce qui concerne les mécanismes d'interprétation et de vérification des engagements, il s'agit en effet d'ancrer dans la loi une pratique de managament de qualité « post processus de médiation » très répandue et recommandée en doctrine médiative et de soutenir les parties dans la réalisation concrète des objectifs convenus ensemble dans l'accord de médiation. Ces pratiques peuvent par exemple consister en une prise de contact avec les parties de la part du médiateur pour s'assurer de la pertinence et la durabilité de son intervention avec un certain recul. Art. 10. Article 1251-12 : Au paragraphe
(1)deuxième phrase, est ajoutée la précision que le médiateur doit être choisi sur la liste des médiateurs agréés qui est arrêtée par le ministre de la Justice et qui est également publiée deux fois par an au Journal officiel. La même formalité est actuellement prévue pour la liste des experts et traducteurs interprètes assermentés qui est arrêtée au ministère de la Justice. L'alinéa 2 du paragraphe
(1)est adapté afin de préciser que le juge peut désigner un médiateur de la liste. L'alinéa 3 est reformulé afin de préciser l'exception qui est prévue pour les médiateurs dispensés de l'agrément. Art. 11. Article 1251-13 : L'alinéa 3 du paragraphe
(1)est de nouveau complété par la précision que le médiateur doit être choisi sur la liste des médiateurs agréés arrêtée par le ministre de la Justice et qui est publiée à la fois sur le site du ministère et dans le Journal officiel. Art. 12. L'intitulé de la section est modifié alors que les articles ne visent plus uniquement la médiation familiale. Art. 13. Article 1251-17 : Le paragraphe
(1)est reformulé et reprend les matières pour lesquelles une réunion d'information gratuite sur la médiation sera dorénavant obligatoire. Le programme gouvernemental 2018-2023 précise que la médiation sera promue comme mode de résolution des conflits, tant dans le contexte de procédures judiciaires qu'en dehors des procédures judiciaires. Le programme ajoute qu'un projet pilote sera élaboré avec les acteurs de la médiation (magistrature, barreaux, médiateurs) afin de définir les domaines du droit dans lesquels une réunion d'information préalable avec un médiateur professionnel sera prévue avant que les parties n'introduisent une action devant les cours et tribunaux. Le paragraphe
(1)reprend l'idée formulée dans le programme gouvernemental. Des échanges ont eu lieu au sein d'un groupe de travail réunissant des représentants des justices de paix, du ministère du logement, du barreau et du Centre de médiation civile et commerciale. Suite à ces échanges, le groupe a conclu qu'une médiation est certes utile dans certains cas particuliers mais qu'il serait contreproductif d'envoyer de façon systématique toutes les affaires dans une certaine matière en médiation. Les échanges ont ainsi révélé qu'un domaine à exploiter serait les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage. Une transmission de l'ensemble de ce contentieux à un règlement alternatif de résolution de conflits n'est pas recommandée alors que certaines affaires sont dès le début bloquées et les parties campent sur leur position. Le juge de paix qui instruit le dossier est le plus à même de voir quelle affaire particulière en matière de bail à loyer et de voisinage est susceptible de trouver un arrangement via une médiation et indépendamment de l'intervention du juge. C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir une information gratuite sur la médiation dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent de l'avis du juge à un règlement par médiation. Cette solution est préconisée également compte tenu du nombre des litiges en ces matières. Un renvoi systématique de toutes les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage surchargerait en effet les services de médiation qui devraient organiser les réunions d'information en temps utile et cela entraînerait des retards inévitables dans l'évacuation de ces litiges devant les Justices de paix. Cette hypothèse est énoncée au tiret 2 du paragraphe
(1). Le tiret 1 du paragraphe
(1)reprend en fait l'hypothèse qui existe à l'heure actuelle au paragraphe
(1)de l'article actuel. Il faut souligner que pour ces affaires une réunion d'information sur la médiation sera obligatoire mais qu'il n'est pas prévu bien entendu d'imposer un processus de médiation qui reste volontaire et présuppose l'accord libre et éclairé des deux parties. Dans la pratique, il faudra assurer que ces réunions d'information aient lieu dans des délais rapprochés afin de permettre l'évacuation du litige dans des délais raisonnables. Le paragraphe
(2)reprend les cas de figure dans lesquelles les parties sont dispensées d'une réunion d'information. Le libellé de ce paragraphe est inspiré du catalogue d'exceptions prévu en France (voir point 3 de l'alinéa 2 de l'article 750-1 du Code de procédure civile français). Art. 14. Article 1251-18 : Le paragraphe
(1)reprend le libellé de l'article actuel complété par la précision que le médiateur doit être choisi sur la liste des médiateurs agréés par le ministre de la Justice. Cette liste est également publiée deux fois par an au Journal officiel afin de garantir une mise à jour régulière et une information du public. Les paragraphes
(2)à
(4)nouveaux précisent les modalités et les suites à envisager de la réunion d'information obligatoire. Ces paragraphes énoncent également des délais précis afin d'assurer que l'affaire puisse être évacuée dans des délais raisonnables, sinon que le juge de paix puisse reprendre le dossier. Le paragraphe
(2)précise que le médiateur fixe la date de la réunion d'information ensemble avec les parties. A défaut d'accord, il statue lui-même. Au paragraphe
(3)est précisé que le tribunal doit être informé huit jours au plus tard après la réunion sur l'issue de cette réunion et sur la volonté des parties. En absence de réponse dans les huit jours, la procédure judiciaire se poursuit. La formulation de ce paragraphe est inspirée par l'article L. 522-4 du projet de loi portant introduction du recours collectif en droit de la consommation qui se repose également sur les délais figurant au titre II du NCPC. Le paragraphe
(4)précise que les frais liés à la réunion d'information sont pris en charge par le budget de l'État. Art. 15. Article 1251-22 : Au paragraphe
(1), le terme de « conventionnelle » est remplacé par celui d'« extrajudiciaire » . Il est également proposé de redresser une erreur grammaticale figurant au paragraphe
(1)in fine. Au lieu de « fit-il », il faut lire « fût-il ». En ce qui concerne le paragraphe
(2), il est proposé d'ajouter des causes de refus de l'homologation par le juge. Ainsi il y a lieu d'ajouter l'hypothèse où la médiation aurait été effectuée par un médiateur qui n'est pas agréé ou dispensé de l'agrément et l'hypothèse où l'accord en vue de la médiation, tel que prévu par l'article 1251-9, n'a pas été signé. Art. Il : Cet article prévoit une modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Afin de favoriser le recours à la médiation extrajudiciaire et de la rendre plus attractive pour le justiciable, il est proposé d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à la fois à la médiation judiciaire (comme actuellement) et à la médiation extrajudiciaire. Il n'est ni logique ni équitable que les frais soient uniquement pris en charge lorsque la médiation se fait à l'initiative des tribunaux. Au contraire, il y a lieu de favoriser toute médiation qui aboutit par un règlement sans saisir les instances judiciaires. Art .111 : Cet article prévoit une solution transitoire qui est nécessaire alors que les agréments délivrés actuellement sont à durée illimitée. Il est proposé que les agréments en cours prennent fin cinq ans après la publication de la loi. IV. Textes coordonnés Modification de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile Art. 240. Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. Le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation. - Modification du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile TITRE II. De la médiation Chapitre l er Principes généraux Art. 1251-1.
(1)En matière civile et commerciale, tout différend, à l'exception (
- i)des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (
- ii)des dispositions qui sont d'ordre public et (iii) de la matière relative à la responsabilité de l'Etat pour des actes et des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique, peut faire l'objet d'une médiation soit eeeveetioia-Rel-le extrajudiciaire, soit judiciaire.
(2)En matière de divorce, de séparation de corps, de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré, y compris la liquidation, le partage de la communauté de biens et l'indivision, d'obligations alimentaires, de contribution aux charges du mariage, de l'obligation d'entretien d'enfants et de l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut proposer aux parties de recourir à la médiation familiale. Art. 1251-2.
(1)On entend par «médiation» le processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent volontairement par elles-mêmes, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur indépendant, impartial et compétent ou de plusieurs médiateurs neutres, impartiaux, indépendants et compétents. La médiation peut être engagée par les parties, proposée par le juge ou sur demande des parties ordonnée par un juge. Elle exclut les tentatives de conciliation faites par le juge saisi d'un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige.
(2)On entend par «médiateur» au sens de la présente loi tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence On entend par «médiateur» au sens de la présente loi, le médiateur agréé par le ministre de la Justice , ou dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2, sollicité pour mener une médiation avec efficacité, neutralité, impartialité, indépendance et compétence. Le médiateur a pour mission d'entendre les parties ensemble, le cas échéant séparément afin que les parties arrivent à une solution du différend qui les oppose. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Art. 1251-3.
(1)La médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou non agréé. On entend par «médiateur agréé», une personne physique agréée à cette fin par lc ministrc dc la Justice. Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services dc médiation qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union européenne. La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l'agrément. Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)1. La personne physique qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au ministre de la Justice qui statue sur la demande, après avoir demandé l'avis du Procureur général d'Etat. 2. Pour pouvoir obtenir l'agrément, la personne doit remplir les conditions suivantes :
- a)présenter des garanties d'honorabilité, de compétence, de formation, d'indépendance et d'impartialité;
- b)produire un extrait du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les derniers cinq ans
- c)avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques; et
- d)disposer d'une formation spécifique en médiation ;
- e)disposer d'une expérience en médiation civile et commerciale. On entend par «formation spécifique en médiation» au sens du point 2., lettre
- d)du paragraphe
(2)du présent article, - un diplôme de master en médiation délivré par l'Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne; ou - une expérience professionnelle de trois ans, complétée d'une formation spécifique en médiation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal; ou - une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l'Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre. 3. Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative. Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point
- du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément. Un règlement grand ducal fixe la procédure et familial.
- L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l'agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée.
- Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point
- du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément ou lui refuse le renouvellement de son agrément.
- Un règlement grand-ducal précise la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur. Art. 1251-
- Au sens du présent titre, on entend par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l'Etat membre de toute autre partie à la date à laquelle: a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige; b) la médiation est ordonnée par une juridiction; c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; ou d) les parties sont invitées par une juridiction saisie d'une affaire à recourir à la médiation. Art. 1251.-5.
(1)Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation en vue de résoudre d'éventuels différends que la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourraient susciter.
(2)Le juge du fond ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être soulevée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin qu'au bout de la première réunion devant le médiateur, les parties ou l'une d'elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation.
(3)La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation. Art. 1251-6.
(1)Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d'un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation et pour les besoins de celleci sont confidentiels. Sauf accord de toutes les parties pour permettre l'homologation par le juge de l'accord de médiation, ni le médiateur, ni les personnes participant à l'administration du processus de médiation ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
(2)L'obligation de confidentialité peut être levée - pour permettre la divulgation du contenu de l'accord de médiation en vue de la mise en œuvre ou l'exécution dudit accord; et - pour des raisons impérieuses d'ordre public, notamment pour assurer l'intérêt des enfants ou empêcher toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
(3)En cas de violation de cette obligation de confidentialité par une des parties ou par une personne participant à l'administration du processus de médiation, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats. Art. 1251-
- Sans préjudice quant aux obligations légales, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. 11 ne peut être appelé comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont il a eu connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du code pénal s'applique au médiateur agréé et non agréé, ainsi qu'a toute personne participant à l'administration du processus de médiation. Chapitre II. De la médiation senventieenelle extrajudiciaire Art. 1251-
- Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation. Art. 1251-9.
(1)Les parties définissent entre elles les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un accord en vue de la médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement.
(2)L'accord en vue de la médiation contient:
- l'accord des parties de recourir à la médiation;
- le nom et l'adresse des parties et de leurs conseils;
- le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échc\ant, la mention que le médiateur est agréé par le ministre de la Justice ou est dispensé de l'agrément conformément à l'article 12513, paragraphe
(1), alinéa 2;
- un exposé succinct du différend;
- les modalités d'organisation et la durée du processus; 6.1e rappel du principe de la confidentialité des communications et pièces échangées dans le cours de la médiation;
- le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
- la date et le lieu de signature; et
- la signature des parties et du médiateur.
(3)La signature de l'accord en vue de la médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation.
(4)Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée. Art. 1251-10. médiation n'est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles.
(1)Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, celui-ci prend la forme d'un écrit désigné « accord de médiation ».
(2)L'accord de médiation contient :
- les noms et les adresses des parties ;
- les antécédents à l'accord de médiation ;
- la référence à l'accord en vue de la médiation et ses avenants ;
- les engagements précis pris par chacune des parties ;
- la date et le lieu de la signature ; et
- la signature des parties.
(3)L'accord de médiation contient s'il y a lieu :
- les sanctions pécuniaires pour le cas de l'inexécution des engagements et
- les mécanismes d'interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l'accord de médiation. Art. 1251-
- En cas d'accord total ou partiel, l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1251-8 à 1251-10 peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire conformément au chapitre IV du présent titre. Chapitre III. De la médiation judiciaire Section I. Dispositions générales Art. 1251-12.
(1)Le juge déjà saisi d'un litige peut, à tout stade de la procédure à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties, inviter celles-ci à une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur aeé-é-e-w-el-i-5peRsé-cle-ILag-r-éizickeet-ee4:3449-r-Fné-Pfleet-à-gaftiele-1-2--5-1-37-taafagfaia-he-
(4)-7-4ifféa--3, Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il leur désigne un médiateur agr-éé-e-61-d-i-spe-4sé-de-gagféffle-Fit-c-enforrnément à l'article 1251 3, paragraphe
(1), alinéa 3 de la liste. Nonobstant les alinéas ler et 2 du présent paragraphe, des médiateurs non agréer, dispensés de l'agrément conformément à l'article 1251-3 paragraphe
(1), alinéa 2 en cas de litige transfrontalier au sens de l'article 1251-4 peuvent être désignés.
(2)Le paragraphe précédent ne s'applique pas devant la Cour de cassation, ni en référé.
(3)La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois. Elle fixe la date à laquelle l'affaire est rappelée à l'audience. Les opérations de médiation devront être terminées au plus tard trois mois après la saisine du médiateur. Elles pourront être prolongées sur demande conjointe des parties par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe pour une durée supplémentaire d'un mois.
(4)Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, une audience pour décider de la médiation est fixée dans les quinze jours de la demande. Le greffier transmet sans délai et par simple courrier la décision qui ordonne la médiation tant au médiateur qu'aux parties et à leurs avocats.
(5)Au plus tard lors de l'audience visée au paragraphe
(3), alinéa 1 du présent article, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
(6)Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande. Lorsque l'une des parties sollicite qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où l'autre partie a donné son accord à cette demande. Le cas échéant, les parties ou l'une d'elles peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au paragraphe
(4)ou au paragraphe
(5)de l'article 1251-13. Art. 1251-13.
(1)Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe notifie au médiateur une copie certifiée conforme du jugement. Le médiateur fait connaître endéans une semaine son acceptation ou son refus au juge et aux parties. En cas d'acceptation, il les informe du lieu, jour et heure où les opérations de médiation commenceront. Les parties pourront se faire assister par leur avocat. Le médiateur peut être récusé conformément à ce qui est prescrit au Titre XXV du Livre IV du Nouveau Code de procédure civile. Si la récusation est admise, si le médiateur refuse la mission, ou s'il existe un autre empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du médiateur par le juge qui l'a commis. Le nouveau médiateur est choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel.
(2)La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
(3)Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
(4)De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.
(5)La cause du litige peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée, et, le cas échéant, leur avocat par simple lettre. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et le, cas échéant, leur avocat, sont convoqués par simple lettre. Art. 1251-14. La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1251-9 et 1251-10. Art. 1251-15.
(1)A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord, total ou partiel.
(2)En cas de désaccord total ou partiel, la procédure judiciaire est poursuivie sauf accord des parties à voir prolonger la mission du médiateur d'un délai supplémentaire d'un mois conformément aux dispositions du paragraphe
(3)de l'article 1251-12.
(3)En cas d'accord total ou partiel, l'accord de médiation obtenu conformément à la section 1 du présent chapitre peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire conformément au chapitre 1V du présent titre. Art. 1251-16.
(1)La décision qui ordonne, prolonge ou met fin à la médiation est une décision qui peut être prise par mention au dossier.
(2)Le jugement interlocutoire fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement. Section
- Dispositions felatives-à-1.a-medffltien-faft4 iele particulières Art. 1251-
- Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant d'une des matières vi,.;ées à l'article 1251 1, paragraphe
(2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion l'article 1251 3, paragraphe
(1), alinéa 3. Les modalités de cette information sont fixées par règlement grand ducal.
(1)Dans : - des affaires de divorce, de séparation de corps ou de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré ou - des affaires en matière de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent de l'avis du juge à un règlement du litige par voie de médiation, le juge informe les parties qu'avant tout autre progrès en cause, la participation à une réunion d'information gratuite sur la médiation menée par un médiateur est obligatoire.
(2)Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence d'une réunion d'information est justifiée par un motif légitime tenant : - soit à l'urgence manifeste, - soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle réunion ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement. Art. 1251-18. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur agréé ou dispensé de l'agrément conformément
(1)Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. En cas d'accord, le juge nomme le médiateur. Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il leur désigne un médiateur de la liste.
(2)Le médiateur fixe d'un commun accord avec les parties, l'heure, la date et le lieu de la réunion d'information obligatoire et en informe le tribunal et les parties par écrit. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur fixe l'heure, la date et le lieu de la réunion d'information obligatoire.
(3)Au plus tard huit jours ouvrables après l'issue de la réunion d'information obligatoire, chaque partie informe le tribunal si elle entend entamer une médiation. En l'absence de réponse des parties dans le délai imparti, la procédure judiciaire se poursuit. Les parties peuvent, tant que la cause n'a pas été prise en délibèré, recourir au processus de médiation.
(4)Les honoraires du médiateur pour tenir la réunion d'information sont pris en charge par le budget de l'Etat, le taux horaire étant fixé par règlement grand-ducal. Art. 1251-19. Les dispositions des articles 1251-12, paragraphes
(3)à
(6), 1251-13, 1251-14, 1251-15 paragraphes
(1)et
(3)et 1251-16 sont applicables. Art. 1251-
- A l'audience à laquelle l'affaire est réappelée et après avoir vérifié si l'accord n'est pas contraire à l'ordre public ou à l'intérêt des enfants, si le litige est susceptible d'être réglé par voie de médiation ou si le médiateur était agréé à cette fin par le ministre de la Justice, le juge homologue l'accord intervenu, fût-il partiel. Chapitre IV. De l'homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation Art. 1251-
- L'homologation confère force exécutoire à l'accord issu de la médiation. Art. 1251-22.
(1)En vue d'obtenir l'exécution d'un accord de médiation eeiweetieneelle extrajudiciaire ou judiciaire conclu au Luxembourg en application des chapitres I et II ou des chapitres I et Ill du présent titre, (
- i)les parties, (
- ii)l'une d'entre elles, ou (iii) l'une d'entre elles avec le consentement de toutes les autres parties en cas de litige transfrontalier au sens du présent titre, déposent une requête en homologation de l'accord, fa—i4fût-il partiel.
(2)En application du paragraphe
(1), les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d'arrondissement. L'accord de médiation est joint à la requête. Le juge refuse l'homologation de cet accord de médiation: - si celui-ci est contraire à l'ordre public; - si celui-ci est contraire à l'intérêt des enfants; - si en vertu d'une disposition spécifique il n'est pas possible de le rendre exécutoire; eu - si le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie de médiation71 - si la médiation n'a pas été effectuée par un médiateur agréé ou dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2 ou - si un accord en vue de la médiation n'a pas été signé. Art. 1251-23.
(1)En vue d'obtenir la reconnaissance et l'exécution au Luxembourg d'un accord de médiation conclu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que le Danemark et rendu exécutoire dans cet Etat membre en application de la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, ledit accord de médiation est reconnu et déclaré exécutoire au Luxembourg dans les conditions prévues par les articles 679 à 685-1 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)En vue d'obtenir l'homologation aux fins de conférer force exécutoire à un accord de médiation conclu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne revêtant pas la force exécutoire dans cet Etat membre, les parties ou l'une d'entre elles avec le consentement de toutes les autres parties déposent une requête en homologation auprès du président du tribunal d'arrondissement. L'accord de médiation est joint à la requête. Le juge refuse l'homologation de cet accord de médiation: - si celui-ci est contraire à l'ordre public; - si celui-ci est contraire à l'intérêt des enfants; - si en vertu d'une disposition spécifique il n'est pas possible de le rendre exécutoire au Luxembourg; ou - si le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie de médiation. Le juge refuse également l'homologation de l'accord de médiation conclu en matières fiscale, douanière ou administrative, de la responsabilité de l'Etat pour des actes et des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique, ainsi que de l'accord de médiation conclu en matière de droit de la famille si cet accord de médiation n'est pas exécutoire dans l'Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée. Art. 1251-24. Les demandes faites en vertu des articles 1251-22 et 1251-23, paragraphe
(2)sont portées devant le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du lieu où l'accord de médiation doit être exécuté. - Modification de l'article 37-1, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 37-1.
(2)L'assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s'applique à toute instance portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Elle peut être demandée au cours de l'instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d'admission, effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance ou à toute autre date à déterminer par le Bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d'exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire. Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d'un véhicule automoteur pour des litiges résultant d'un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d'une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d'une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d'assistance judiciaire. Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le Bâtonnier peut néanmoins accorder l'assistance judiciaire dans les cas visés à l'alinéa qui précède. En matière pénale, l'assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. En matière civile, l'assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire. En matière civile et commerciale, l'assistance judiciaire ne couvre pas les frais liés à une médiation €.041.veia-ti-e-nne-l4e. En matière civile et commerciale, l'assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 25 octobre 2021 Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Fiche financière Selon l'article 16 du projet de loi en cause : « A l'article 37-1 paragraphe
(2)[de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat], le sixième alinéa est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, l'assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. » En effet, afin de favoriser le recours à la médiation extrajudiciaire et de la rendre plus attractive pour le justiciable, il est proposé d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à la fois à la médiation judiciaire (comme actuellement) et à la médiation extrajudiciaire. Il n'est ni logique ni équitable que les frais soient uniquement pris en charge lorsque la médiation se fait à l'initiative des tribunaux. Au contraire, il y a lieu de favoriser toute médiation qui aboutit par un règlement sans saisir les instances judiciaires et qui évite ainsi des frais et délais inutiles. Faute de statistiques fiables disponibles, il est difficile d'estimer le nombre de médiations extrajudiciaires à prévoir, encore moins celles pour lesquelles une assistance judiciaire sera demandée. A noter que le rapport annuel 2020 du Centre de Médiation Civile et Commerciale renseigne un total de 13 dossiers de médiation extrajudiciaire effectués et 80 dossiers de prémédiation. Un nombre réduit de médiations extrajudiciaires est ainsi à présumer. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Claudine KONSBRUCK, Conseiller de Gouvernement lère classe Suzanne KARSAI, Employée juriste Téléphone : 247-84561, 247-88571 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu; suzanne.karsai@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi a pour objet de réformer la médiation en matière civile et commerciale en professionnalisant cette forme de résolution extrajudiciaire des conflits et en définissant les domaines du droit dans lesquels une réunion d'information préalable avec un médiateur agréé pourra être obligatoirement prévue par le juge. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)- Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés (ALMA) asbl - Centre de Médiation asbl - Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC) asbl - Autorités judiciaires - Barreau de Luxembourg - Barreau de Diekirch Date : Version 23.03.2012 25/10/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Groupe de travail regroupant des représentants du Centre de médiation civile et commerciale asbl (CMCC), du barreau, des justices de paix et du Ministère du Logement. Remarques / Observations : Néant 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : EI Non - Administrations : E Non E Oui E] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui (E Non E oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [1] Oui E Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wwvv.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : E oui 111 Oui D Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui III Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui Non N.a. E Oui r] Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 El Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui 0 Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D Oui Non 0 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Une formation des juges concernés (ayant dorénavant la possibilité d'ordonner une réunion d'information obligatoire sur la médiation dans des affaires en matière de divorce/séparation, bail à loyer ou voisinage) pourrait être prévue. Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée, négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non fl oui Non E N.a. E oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 l Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : vemov.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvomeco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5