Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Carole Closener Service des commissions Tel. : +352 466 966 337 Courriel : cclosener@chd.lu Luxembourg, le 29 septembre 2025 Objet : 7919 Projet de loi portant modification du Nouveau Code de procédure civile Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 25 septembre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 juin 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
- Suppression des articles 9, 11 et 16 initiaux du projet de loi La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle a procédé à la suppression des articles 9, 11 et 16 initiaux du projet de loi, tel que demandé par le Conseil d’État dans son avis du 25 juin
- I.
- Fiche financière À la suite des observations du Conseil d’État concernant la fiche financière jointe au dossier de dépôt, une estimation budgétaire est jointe à la présente. I.
- Fiche de proportionnalité Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, une fiche de proportionnalité remaniée est annexée à la présente. I.
- Observations d’ordre légistique La Commission précise qu’elle suit la grande majorité des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis précité. I.
- Adaptation de l’intitulé En outre, la Commission indique qu’elle a procédé à l’adaptation de l’intitulé, telle que proposée par le Conseil d’État, tout en omettant la référence à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En effet, à la suite de la suppression de l’article 16 initial du projet de loi, la loi précitée ne fait plus l’objet d’une modification par le présent projet de loi. II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 3 du projet de loi A l’article 3, point 2°, du projet de loi, la référence à l’ « article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2 » est remplacée par la référence à l’ « article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 3 ». Commentaire À la suite du changement de numérotation par rapport au projet de loi initial (et revenant à la numérotation de la loi originale, tout en gardant les parenthèses et en omettant la mention « er » après le chiffre 1 pour rester cohérent avec les autres références faites dans cette partie du même code), il y a lieu de faire référence à l’alinéa 3. Amendement 2 concernant l’article 4 du projet de loi L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 4 : 1) A l’article 1251-3, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l’agrément. Est dispensé de l’agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat membre de l’Union européenne. » 2) Au paragraphe
(2), point 1, la dernière phrase est supprimée. 3) Au paragraphe
(2), point 2, sous-point c), in fine, le mot « et » est supprimé. 2 Au paragraphe
(2), point 2 est ajouté un sous-point
- e)libellé comme suit : «
- e)disposer d’une expérience en médiation civile et commerciale ». 4) Au paragraphe
(2)point 3, le deuxième alinéa est supprimé. 5) Au paragraphe
(2), sont ajoutés les points 4, 5 et 6 libellés comme suit : «
- L’agrément est accordé́ pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l’agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée.
- Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point 2 du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément ou lui refuse le renouvellement de son agrément.
- Un règlement grand-ducal précise la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l’agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur ». « Art.
- L’article 1251-3 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est libellé comme suit : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l’agrément. La liste des médiateurs agréés est publiée sur le site Internet du Ministère de la justice et est publiée chaque semestre au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Est dispensé de l’agrément, le médiateur qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne à celles requises des médiateurs agréés par le ministre de la Justice. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Au point 1, la deuxième phrase est supprimée ;
- b)Le point 2 est modifié comme suit :
- i)L’alinéa 1er est modifié comme suit : i. 1) À la lettre c), le terme « et » est supprimé in fine ; i. 2) À la lettre d), in fine, il est inséré le terme « et » ; i. 3) À la suite de la lettre d), il est inséré une lettre
- e)nouvelle, libellée comme suit : «
- e)disposer d’une expérience professionnelle de cinq ans. » ;
- ii)L’alinéa 2 est libellé comme suit : 3 « Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. » ;
- c)Le point 3 est supprimé ; 3° A la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 à 6 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)La « formation spécifique en médiation » au sens du paragraphe
(2), point 2, lettre d), comprend au moins cent-cinquante heures. Le programme de la formation comprend les éléments suivants : 1° la médiation : définition et état des lieux de la médiation ; 2° les aspects juridiques de la médiation : la législation luxembourgeoise et européenne sur la médiation et la déontologie de la médiation ; 3° les outils de la médiation ; 4° le processus de médiation ; 5° les exercices pratiques sous forme de stage ou de jeux de rôle d’au moins cinquante heures.
(4)Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative.
(5)L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l’agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée. En cas d’absence de demande de renouvellement de l’agrément, la personne physique concernée est radiée de la liste des médiateurs agréés. Si la personne physique concernée doit être radiée de la liste des médiateurs agréés pour cause d’absence de demande de renouvellement de l’agrément, elle ne peut être réinscrite sur cette même liste qu'après avoir rempli les conditions de renouvellement de l’agrément. Pour renouveler l’agrément, il faut remplir les conditions suivantes au cours des cinq années précédant la demande de renouvellement : 1° avoir participé à des formations continues en médiation d’au moins quarante heures ; 2° avoir participé en tant que médiateur ou co-médiateur à des médiations en matière civile et commerciale d’au moins cinquante heures ; 3° avoir participé à des analyses de pratique ou des supervisions de médiation d’au moins dix heures. 4 La demande de renouvellement de l’agrément est adressée au ministre de la Justice. Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base de tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative. Si les conditions de renouvellement de l’agrément ne sont pas remplies par la personne physique concernée, elle est radiée de la liste des médiateurs agréés. Si la personne physique concernée doit être radiée de la liste des médiateurs agréés car elle ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’agrément, elle ne peut être réinscrite sur cette même liste qu'après avoir rempli lesdites conditions.
(6)Le ministre de la Justice retire l’agrément du médiateur ou lui refuse le renouvellement de son agrément si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point
- La révocation de l’agrément ne peut intervenir que sur avis du procureur général d'Etat. ». ». Commentaire : De manière générale, le Conseil d’État a rappelé à plusieurs endroits dans son avis – tant concernant le projet de loi sous rubrique que concernant le projet de règlement grand-ducal n° 60.831 – que les dispositions relatives à la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, à la procédure de renouvellement et de retrait de l’agrément et au programme de la formation spécifique en médiation touchent à une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution et que, par conséquent, les éléments essentiels de celle-ci doivent être obligatoirement intégrés dans la loi. Or, avec une telle intégration, le règlement grand-ducal en la matière devient superfétatoire et devra dès lors être abrogé. Il convient donc de règlementer toutes ces questions au niveau de la loi et de modifier l’article 1251-3 dans son intégralité. Point 1° L’article 1251-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, est repris du projet de loi initial. Il introduit l’obligation de disposer d’un agrément pour les médiateurs en matière civile et commerciale en vue de professionnaliser le métier qui – comme le note le Conseil d’État à juste titre – devient ainsi une profession réglementée. L’alinéa 2 clarifie que les médiateurs agréés doivent être repris sur une liste. Il convient dans ce contexte de s’aligner sur l’avis du Conseil d’État concernant l’article 10 du projet de loi et d’inclure la référence à la publication de la liste des médiateurs agréés à cet endroit, donc l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après « NCPC »). L’alinéa 3 reprend la formulation actuelle de la loi concernant les dispenses de l’agrément. Des exigences équivalentes ou essentiellement comparables à celles demandées aux médiateurs agréés au Luxembourg doivent donc être remplies dans un autre État membre de l’Union européenne pour pouvoir être dispensé de l’agrément. Cette formulation garantit que les médiateurs dispensés de l’agrément luxembourgeois ont une formation professionnelle équivalente ou essentiellement comparable à celle des médiateurs agréés dans le pays. 5 Point 2° Le point 2° reprend les modifications prévues par le projet de loi initial, à l’exception des modifications prévues par la lettre b), sous-point i), qui introduit une nouvelle condition d’obtention de l’agrément (nouvelle lettre e)) et la lettre b), sous-point ii), qui remplace le texte de l’alinéa
- En ce qui concerne l’ajout d’une condition d’obtention de l’agrément de médiateur en matière civile et commerciale, le Conseil d’État s’est formellement opposé à la disposition qui exigeait une expérience en médiation civile et commerciale et il convient de donner suite à la demande de modification y relative. Il est ainsi proposé d’exiger une expérience professionnelle (générale) de cinq ans comme condition préalable à l’obtention de l’agrément. Une expérience professionnelle désigne une occupation professionnelle rémunérée qui entraine une affiliation auprès des organismes de la sécurité sociale. Cette exigence d’expérience professionnelle est une manière de garantir que les futurs médiateurs possèdent une certaine maturité et expertise qui leur permettraient de mieux comprendre les différentes situations conflictuelles complexes, qu'elles soient interpersonnelles, professionnelles ou sociales. Un médiateur aguerri saura ainsi mieux identifier les dynamiques sous-jacentes d'un conflit et guider les parties vers les solutions les plus adaptées. Il convient de noter qu’une expérience professionnelle de trois ans est déjà exigée en droit positif des personnes qui ne possèdent pas un « diplôme de master en médiation délivré par l'Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation ». L’unification des voies d’obtention de l’agrément (cf. point 3 ci-dessous) entrainera la suppression des mentions spécifiques des diplômes de master en médiation et harmonisera les conditions de l’obtention de l’agrément qui justifie une définition commune d’une exigence d’expérience professionnelle à la nouvelle lettre e). L’article 1251-3, paragraphe 2, alinéa 2 initial, définit la formation spécifique en médiation. Cette définition est maintenant incluse au paragraphe 3 nouveau et elle est par conséquence supprimée à cet endroit. Le nouvel alinéa a trait aux conditions d’honorabilité du requérant et reprend la formulation telle qu’exigée par la loi du 7 août 2023, dite « loi honorabilité »
- L’alinéa 3 est supprimé, mais son libellé est repris au paragraphe 4 nouveau. 1 Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 6 Point 3° Le paragraphe 3 nouveau vise à définir et unifier la formation spécifique en médiation, requise des futurs médiateurs. Afin de simplifier et de clarifier les dispositions existantes en la matière – qui seront dès lors intégrées dans la loi – il est proposé de prévoir (comme il est actuellement déjà prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 en la matière) une formation minimale de 150 heures en médiation (paragraphe 3 nouveau, alinéa 1er) et de définir (comme actuellement défini au même endroit du règlement grand-ducal précité) les éléments exigés du programme de formation (paragraphe 3 nouveau, alinéa 2). Afin d’assurer la cohérence avec les dispositions du règlement grand-ducal en vigueur, il convient de préciser que le module consacré à la « déontologie de la médiation » doit être conforme aux principes énoncés dans le Code de conduite pour les médiateurs de l’Union européenne. Il est également rappelé que le volet du programme relatif aux outils de la médiation inclut notamment les techniques d’écoute active, de discussion et de négociation. Une mention explicite au niveau de la loi des « diplômes de master en médiation » en tant que formation spécifique en médiation est à considérer comme dépourvue de valeur normative et doit ainsi être supprimée. En effet, dans le cas où le programme d’un diplôme de master en médiation couvre les éléments de programme énumérés par la loi, il sera accepté en tant que formation spécifique en médiation. Il y a lieu de préciser que le diplôme de master en médiation ne couvrant pas les éléments de formation prévus par la loi ne pourra donner lieu à un agrément étatique. De même, la mention d’une « formation en médiation reconnue dans un État membre de l’Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre » est superfétatoire, puisqu’une telle formation sera de toute manière acceptée si elle est conforme à l’article 1251-3, paragraphe 1er, alinéa
- A contrario, une formation en médiation, reconnue dans un État membre de l’Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre, non conforme à la disposition précitée ne pourra donner lieu à un agrément étatique. Le paragraphe 4 nouveau reprend le libellé de l’article 1251-3, paragraphe 2, l’alinéa 2, et ouvre la possibilité au ministre de la Justice de mener une enquête administrative si nécessaire. Le paragraphe 5 nouveau reprend les dispositions du projet de loi initial concernant la durée de l’agrément (cinq ans) et son renouvellement sur demande. Les dispositions concernant les conditions de ce renouvellement, initialement prévues par le projet de règlement grand-ducal, sont également reprises à cet endroit. Compte tenu des retours d’expérience des acteurs impliqués sur le terrain, le nombre d’heures exigé pour les différentes obligations a été légèrement adapté. Afin de garantir un maintien de la qualité de la médiation, il importe d’assurer que le médiateur se forme tout au long de son parcours professionnel et un contrôle à l’issue d’une certaine période semble opportun. Par conséquent, au cours des cinq années, il est prévu que le médiateur a l’obligation de : 7 o o o se former en médiation de manière continue, à raison de quarante heures pour le moins ; mener des médiations en tant que médiateur ou co-médiateur, d’au moins cinquante heures ; participer à des analyses de pratiques ou des supervisions, à raison d’au moins dix heures. Cela constitue un total de cent heures, réparties sur cinq années, soit vingt heures par année, comprenant une combinaison de formations continues, de conduites de médiation et de participations à des analyses de pratiques ou des supervisions. La demande de renouvellement de l’agrément devra être adressée au ministre de la Justice avec tous éléments sur base desquels les conditions requises pourront être vérifiées. Une enquête administrative pourra être ouverte si nécessaire. Si la personne concernée ne fait pas de demande ou bien si elle fait une demande, mais ne remplit pas les conditions décrites ci-dessus, elle sera radiée de la liste des médiateurs agréés et ne pourra y être réinscrite que si elle aura rempli les conditions prévues. Cette façon de procéder permet d’éviter les radiations « stratégiques » qui permettraient à un médiateur de se réinscrire sur la liste plusieurs fois, à chaque occasion pour cinq ans, sans remplir les conditions de renouvellement de l’agrément. Le paragraphe 6 nouveau reprend les dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 concernant le retrait d’un agrément de médiateur en matière civile et commerciale et les intègre ainsi dans la loi. Il est à noter qu’il s’agira désormais également des conditions de refus de renouvellement de l’agrément. L’article 3 du règlement grand-ducal précité n’a toutefois pas été repris dans son intégralité. Ainsi, s’agissant d’un retrait d’office, le mot « peut » est supprimé et l’indicatif du présent est employé pour dire « retire ». En outre, l’article 3 prévoyait initialement trois cas de retrait de l’agrément. Il est désormais proposé de ne maintenir que l’hypothèse dans laquelle l’intéressé ne satisfait plus aux conditions générales requises pour l’obtention de la qualité de médiateur agréé. Cet article disposait, en particulier, que l’agrément pouvait être retiré « en cas de manquement [aux] obligations [des médiateurs agréés en matière civile et commerciale] ou à l’éthique professionnelle ». Une telle mention apparaît toutefois redondante : o les obligations des médiateurs sont déjà visées à l’article 1251-3, paragraphe 2, point 2, du NCPC ; o la notion d’ « éthique professionnelle », dépourvue de définition normative, est susceptible de générer une insécurité juridique. De même, la formule « pour d’autres motifs graves » présente un caractère trop imprécis et pourrait également créer une insécurité juridique. Il est par conséquent proposé de supprimer ces deux références. L’avis du procureur général d’État est toujours exigé pour la révocation de l’agrément. Cependant, l’article 3 précité précisait que la révocation ne pouvait intervenir uniquement 8 « après que la personne intéressée a été admise à présenter ses explications ». Il est proposé d’omettre cette précision. En effet, selon l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse : « Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l'article premier [à savoir, les règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse, donc le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes] s'appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n'organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré. ». L’article 1251-3, paragraphe 6, du NCPC, ne prévoit pas l’instauration d’une procédure spéciale applicable à la révocation des agréments des médiateurs en matière civile et commerciale. Une telle procédure dérogerait en effet aux règles générales fixées pour les procédures administratives non contentieuses. Afin d’éviter toute ambiguïté interprétative, il est proposé de ne pas reprendre, dans le présent projet, des dispositions ou garanties qui relèvent d’ores et déjà du régime général précité. Une telle reprise risquerait en effet de laisser supposer, à tort, qu’une procédure particulière s’appliquerait à la révocation des agréments, alors que les règles générales offrent les garanties nécessaires. Amendement 3 concernant l’article 5 du projet de loi L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 5.: A l’article 1251-5 paragraphe
(2), les mots : « que la médiation a pris fin » sont remplacés par « qu’au bout de la première réunion devant le médiateur, les parties ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation ». L’article 1251-5, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° Entre la deuxième et troisième phrase sont insérées trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur doit avoir lieu endéans deux mois de la suspension de l’examen de la cause. Endéans trois mois de la suspension de l’examen de la cause, les parties doivent notifier au greffe et aux autres parties leur décision de poursuivre ou non leur résolution du conflit par voie de médiation. En l’absence de notification, l’examen de la cause est poursuivi. » ; 2° A la sixième phrase, les termes « que la médiation a pris fin » sont remplacés par ceux de « qu’au bout de la première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur, les parties ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation. » ; 3° A la suite de la sixième phrase est ajoutée la phrase suivante : 9 « Si une partie ne participe pas à une première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur endéans deux mois de la suspension de l’examen de la cause, elle peut être condamnée à une amende civile de 250 euros et l’examen de la cause sera poursuivi. ». ». Commentaire : Le projet de loi initial prévoyait – en cas d’existence d’une clause de médiation – la tenue d’au moins une première réunion d’information sur la médiation des parties avant de conclure qu’une médiation éventuelle est vouée à l’échec. La disposition précisait que ce n’est qu’à l’issue d’une réunion d’information sur la médiation que les parties peuvent se prévaloir d’avoir respecté une clause de médiation prévue dans leur contrat. Il convient de souligner qu’il s’agit d’un contexte différent que celui des médiations judiciaires : la médiation a lieu dans le cadre de la liberté contractuelle des parties qui s’y sont engagées de leur propre volonté dans un contrat. Le commentaire du Conseil d’État concernant une éventuelle contradiction avec les conclusions du groupe d’expert sur les médiations judiciaires doit dès lors être nuancé. Selon la Haute Corporation, il serait contraire au droit à un procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, si les parties avaient la possibilité de bloquer un procès en cours en refusant de participer à une réunion de médiation. Le Conseil d’État demande en conséquence – sous peine d’opposition formelle – de supprimer l’article 5 du projet de loi. Il est néanmoins proposé de conserver l’article 5 du projet de loi en le complétant afin d’éviter une situation dans laquelle une partie aurait la possibilité de « bloquer un procès en cours ». À cette fin, il est proposé d’introduire des délais et une sanction. En effet, la première réunion d’information sur la médiation devra avoir lieu endéans deux mois de la suspension de l’examen de la cause : o si dans ce délai la réunion a lieu, mais qu’à la fin de celle-ci au moins une partie décide de ne plus poursuivre la médiation, elle en notifie le greffe et l’autre partie endéans trois mois et l’examen de la cause sera poursuivi (le principe de volontariat de la médiation est ainsi également garanti, puisque seulement la première réunion d’information sur la médiation est obligatoire) ; o si dans ce délai, une partie refuse de participer à une telle réunion, elle pourra être condamnée à une amende civile. De plus, l’examen de la cause sera poursuivi ; o si dans un délai de trois mois, aucune partie n’a fait une notification au greffe, l’examen de la cause est poursuivi. Ces dispositions renforcent ainsi le soutien garanti au niveau de la loi pour réaliser les clauses de médiation contractuelles dans une optique de promotion de la médiation et de découragement des procès judiciaires. En même temps, personne n’aura la possibilité de bloquer le procès : la participation à une réunion de médiation est obligatoire si les parties elles-mêmes s’y sont obligées dans une 10 clause contractuelle. Néanmoins si elles n’y participent pas, la procédure judiciaire se poursuit (et les parties défaillantes sont sanctionnées). Ces dispositions sont analogues aux nouvelles dispositions proposées à l’amendement 10 cidessous (cf. paragraphes 5 et 6). Amendement 4 concernant l’article 8 du projet de loi L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 8. : A l’article 1251-9, paragraphe
(2), point 3, sont supprimés les mots termes « le cas échéant, ». A l’article 1251-9 paragraphe
(2), le point 3 le point 3 est complété par et les termes suivants « ou est dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23 » sont insérés après les termes « ministre de la Justice ». ». Commentaire : Suite au changement de numérotation par rapport au projet de loi initial (et revenant à la numérotation de la loi originale, tout en gardant les parenthèses et en omettant la mention « er » après le chiffre 1 pour rester cohérent avec les autres références faites dans cette partie du même code), il y a lieu de faire référence à l’alinéa 3. Amendement 5 concernant l’article 10 du projet de loi L’article 10 initial est amendé comme suit : « Art. 109. : 1) A l’article 1251-12 paragraphe
(1), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Les parties s’accordent sur le nom d’un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. » 2) Au paragraphe
(1)alinéa 2, les termes : « agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3 paragraphe
(1)alinéa 3 » sont remplacés par les termes « de la liste ». 3) Au paragraphe
(1)alinéa 3 A l’article 1251-12, paragraphe 1er, alinéa 3, du même code, les termes : « non-agréés » sont remplacés par les termes « dispensés de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23 ». » Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’État et d’inclure la référence à la publication de la liste des médiateurs agréés à l’article 1251-3 du NCPC (cf. amendement 2, point 1°). Cette considération entraîne la suppression des modifications apportées par les deux premiers points de l’article sous rubrique. Des modifications d’ordre légistique s’imposent concernant 11 l’ancien point 3). Enfin, l’article est renuméroté à la suite de la suppression de l’article 9 initial du projet de loi. Amendement 6 concernant l’article 12 du projet de loi L’article 12 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement
- Amendement 7 concernant l’article 13 du projet de loi L’article 13 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Il est proposé de renoncer à modifier les dispositions relatives à la médiation familiale (articles 1251-17 à 1251-20), tel qu’initialement prévu par le projet de loi. Elles offrent déjà actuellement la possibilité au juge de proposer une mesure de médiation aux parties et d’ordonner une réunion d’information en la matière. Selon les retours d’expérience des acteurs impliqués sur le terrain, ces dispositions (lues conjointement avec l’article 1007-4 du NCPC) sont d’application régulière et efficace et il serait en conséquence inopportun de les modifier dans le sens initialement proposé par le projet de loi. Il importe ainsi de supprimer le texte qui était censé remplacer l’article 1251-17 du NCPC. Ceci est également cohérent avec les considérations générales du Conseil d’État qui appelle à aligner les changements proposés par le projet de loi sur les articles 1251-19 et 1251-20 du NCPC. Amendement 8 concernant l’article 14 du projet de loi L’article 14 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement
- Amendement 9 concernant l’ajout d’un article 10 nouveau au projet de loi Il est ajouté un article 10 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 1251-17 du même code est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1, paragraphe
(2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation 12 et il ordonne une réunion d’information sur la médiation faite par un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 3.
(2)Il est alloué au médiateur ayant tenu la réunion d'information sur la médiation en application du paragraphe
(1)une indemnité qui est fixée à 114 euros. Il adresse sa demande en remboursement au ministre de la Justice. La demande indique obligatoirement les nom, prénoms, domicile du médiateur agréé et des parties à la médiation et la décision du juge ordonnant une réunion d'information sur la médiation. ». ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 2 concernant l’abrogation du règlement grand-ducal en la matière qui entraîne la suppression de l’article 1251-17, alinéa
- Il est également renvoyé au commentaire de l’amendement 2 concernant l’abrogation du règlement grand-ducal en la matière qui entraîne la suppression de certaines dispositions concernant la réunion d’information sur la médiation en matière familiale. Ces dispositions ont trait à la rémunération du médiateur ayant tenu la réunion d’information sur la médiation (articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d'une réunion d'information gratuite). Elles sont dès lors reprises dans le présent projet de loi. La vacation horaire jusqu’ici allouée au médiateur agréé devient une indemnité fixe qui correspond à deux heures de vacation dans l’ancien système. Cette disposition est ainsi cohérente avec la proposition de l’amendement 10, à l’endroit du paragraphe 7 nouveau. Amendement 10 concernant l’ajout d’un article 11 nouveau au projet de loi Il est ajouté un article 11 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- A la suite de l’article 1251-20 du même code, il est ajouté une section III nouvelle intitulée « Dispositions relatives à la médiation de bail à loyer et à la médiation de voisinage » comportant un article 1251-20-1, libellé comme suit : « Art. 1251-20-1.
(1)Dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage, le juge informe les parties qu’avant tout autre progrès en cause, endéans deux mois, la participation à une réunion d’information sur la médiation menée par un médiateur agréé est obligatoire.
(2)Une réunion d’information sur la médiation est tenue chaque semaine par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle par un médiateur agréé et chaque deuxième semaine au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par un médiateur agréé. L’organisation des 13 réunions d’informations sur la médiation est coordonnée par le tribunal d’arrondissement.
(3)La réunion d’information sur la médiation dure une heure. Le médiateur répond aux questions des parties par rapport au processus de médiation et est à disposition pour communiquer des informations concernant notamment : 1° la définition et le processus de la médiation ; 2° la définition et le rôle du médiateur ; 3° les principes généraux de la médiation ; 4° la liste des médiateurs agréés ; 5° les frais de la médiation et la possibilité d’avoir recours à une assistance judiciaire ; 6° l’homologation de l’accord de médiation.
(4)La participation est attestée par le médiateur agréé par écrit. L’attestation est soumise au juge par les parties.
(5)Les parties, après avoir participé à la réunion d’information sur la médiation, informent le juge par écrit de leur décision d’entamer un processus de médiation ou non endéans un délai de trois mois de l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation. Si toutes les parties sont d’accord d’entamer une médiation, les dispositions des articles 1251-12, paragraphes
(3)à
(6), 1251-13, 1251-14, 1251-15 et 1251-16 sont applicables. Si toutes les parties sont d’accord d’entamer une médiation, le juge peut également décider de suspendre l’examen de la cause et d’inviter les parties à entamer une médiation conformément au chapitre II du présent titre. Si au moins une des parties n’est pas d’accord d’entamer une médiation, la procédure judiciaire est poursuivie.
(6)Si une partie ne participe pas à une réunion d’information sur la médiation endéans un délai de deux mois de l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation, elle peut être condamnée à une amende civile de 250 euros. Après trois mois passés après l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation sans que toutes les parties aient soumis une attestation de participation, la procédure judiciaire est poursuivie sans délai et les parties en défaillance peuvent être condamnées à l’amende civile mentionnée à l’alinéa 1er.
(7)Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle une indemnité de 114 euros. Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation au sein du tribunal d’arrondissement une indemnité de 171 euros. 14 Le médiateur agréé adresse sa demande en remboursement au ministre de la Justice. La demande indique obligatoirement les nom, prénoms, domicile du médiateur agréé et la date de la tenue de la réunion d’information sur la médiation. ». ». Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que le dispositif de « médiation obligatoire » soit précisé. Il convient tout d’abord de préciser que la médiation elle-même ne devient pas obligatoire, il est seulement exigé de participer à une réunion d’information sur la médiation. Convaincus de l’intérêt qu’une information systématique pourrait apporter à la cause de la médiation judiciaire, les auteurs des amendements visent à rendre obligatoire une réunion d’information dans deux domaines spécifiques, à ce stade « pilote » : les affaires de voisinage et de bail à loyer. Les dispositions y relatives sont dès lors détaillées à l’article 1251-20-1 nouveau. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er définit le délai ouvert pour participer à une réunion d’information sur la médiation qui est de deux mois. Endéans ces deux mois, les parties doivent participer à une réunion d’information sur la médiation : soit par visioconférence, soit en présentiel. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 exige que ces réunions d’information sur la médiation soient organisées toutes les semaines par visioconférence. En plus, toutes les deuxièmes semaines, une réunion d’information sur la médiation est organisée au sein du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La coordination concernant l’organisation de ces réunions est assurée par le tribunal d’arrondissement. Paragraphes 3 à 5 Les éléments d’informations qui sont notamment partagés lors de ces réunions sont énumérés au paragraphe 3 qui définit également la durée de celles-ci. Il est important de souligner que les parties peuvent poser des questions au médiateur concernant le processus de médiation. Après la participation, conformément au paragraphe 4, le certificat relatif à celle-ci est à soumettre au juge par la partie concernée. Les parties ont donc deux mois pour participer à la réunion d’information sur la médiation et trois mois pour décider de tenter la médiation ou non. Selon le paragraphe 5, endéans trois mois de l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation, ils doivent informer le juge par écrit de leur décision prise 15 concernant la médiation. La médiation aura lieu seulement si toutes les parties sont d’accord pour tenter une médiation. Elle va se dérouler selon les règles applicables pour les médiations judiciaires ou – selon la décision du juge – selon les règles applicables pour les médiations extrajudiciaires (Chapitre II). Cette alternative donnée aux juges correspond à une pratique courante dans un souci d’efficacité : il s’agit de mettre à disposition des juges une option qui est (d’un point de vue procédural) moins contraignante et en même temps peut représenter pareils avantages pour les justiciables. Si une partie n’est pas d’accord de tenter une médiation, la procédure judiciaire se poursuivra. Paragraphe 6 Le Conseil d’État a critiqué à plusieurs reprises le fait qu’il n’y ait pas de sanction prévue en cas de non-participation à une réunion d’information sur la médiation. Il est donc proposé au paragraphe 6 de pouvoir condamner les parties défaillantes de leur obligation à une amende de 250 euros. L’importance de l’amende est justifiée par l’effet dissuasif recherché. Paragraphe 7 Le paragraphe 7 définit les indemnités dues au médiateur agréé ayant tenu les différentes réunions d’information sur la médiation. La somme proposée se base sur une vacation d’horaire à 57 euros et correspond à deux heures de vacation pour les visioconférences (une heure de présentation et une heure de travail administratif en relation avec les certificats de présence) et trois heures de vacation pour les réunions en présentiel (une heure de présentation et une heure de travail administratif en relation avec les certificats de présence et une heure pour le déplacement). Amendement 11 concernant l’article 15 initial du projet de loi L’article 15 initial du projet de loi, devenant l’article 12 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 1512. : 1) AL’article 1251-22 paragraphe (1er), du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme de « conventionnelle » est remplacé par le terme de « extrajudiciaire ». 2) Au même paragraphe
(1)in fine, et les termes de « fît-il » sont remplacés par ceux de « fût-il ». ; 32°) Au paragraphe
(2), dernier alinéa 2, sont ajoutés deux tirets, libellés comme suit : « - si la médiation n’a pas été effectuée par un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23; ou - si un accord en vue de la médiation n’a pas été signé ». ». 16 Commentaire : Outre des modifications d’ordre légistique, il est proposé de redresser une erreur de numérotation. En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’État, il est précisé que la disposition en question est conforme au droit positif. La rédaction d’un accord en vue de la médiation est en effet obligatoire tant en cas de médiation extrajudiciaire (dite « conventionnelle ») qu’en cas de médiation judiciaire, selon l’article 1251-9, respectivement l’article 1251-14 lu conjointement avec ce premier. Amendement 12 concernant l’article 17 initial du projet de loi L’article 17 initial du projet de loi, devenant l’article 13 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
- : Les agréments délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont une durée de validité de 5 cinq ans à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les médiations entamées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à la législation applicable le jour où l’accord en vue de la médiation a été signé. » Commentaire : Afin de garantir la professionnalisation du métier de médiateur et de faire un suivi des garanties d'honorabilité, le projet de loi prévoit de limiter la durée de l’agrément d’un médiateur en matière civile et commerciale à cinq ans et de conditionner son renouvellement à un nouveau contrôle d’honorabilité ainsi qu'à une formation continue. De plus, selon le projet de loi, tous les médiateurs doivent dorénavant être agréés par le ministre de la Justice : tant les médiateurs intervenant dans les médiations judiciaires que ceux intervenant dans les médiations extrajudiciaires. Actuellement, les médiateurs agréés par le ministre de la Justice ont un agrément à durée illimitée. Vu que le projet de loi envisage d’introduire une durée de validité de l’agrément limitée à cinq ans et des conditions de renouvellement de l’agrément, il est proposé de laisser cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi aux médiateurs déjà agréés pour se conformer aux conditions de renouvellement de l’agrément, tout en gardant la validité de leur agrément pendant ce temps. En ce qui concerne la situation des personnes qui conduisent actuellement des médiations sans être agréées par le ministre de la Justice (les médiateurs « non agréés »), leur situation par rapport à un agrément éventuel ne change pas. Elles peuvent à tout moment faire une demande d’agrément si elles remplissent les conditions prévues par la loi. Il est en ce sens superfétatoire de « prévoir une disposition transitoire courte […] permettant […] de régulariser leur situation en demandant un agrément ». Il serait en effet impossible en pratique de distinguer une demande d’agrément d’un « médiateur non agréé » de celle provenant de toute autre personne qui souhaite être agréée en tant que médiateur. 17 Cependant, il est justifié de prévoir une disposition transitoire concernant toute médiation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, l’exigence selon laquelle une médiation doit être menée par un médiateur agréé et les conséquences juridiques qui en découlent ne s’appliqueront qu’aux médiations entamées après l’entrée en vigueur de la loi. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexes : [1] - Texte coordonné du projet loi n°7919 proposé par la Commission [2] - Estimation budgétaire quant au projet de loi n°7919 [3] - Fiche de proportionnalité quant au projet de loi n°7919 18 [1] - Texte coordonné du projet loi n°7919 proposé par la Commission Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Article IChapitre 1er :- Modifications du Nouveau Code de procédure civile Art. 1er. : Il est ajouté à A l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation. ». Art.
- : A l’article 1251-1, paragraphe (1er), du même code, le terme de « conventionnelle » est remplacé par le terme de « extrajudiciaire ». Art.
- : L’article 1251-2 du même code est modifié comme suit : 1°) A l’article 1251-2 Au paragraphe (1er), premier alinéa 1er, les termes « d’un médiateur indépendant, impartial et compétent » sont remplacés par « d’un ou de plusieurs de médiateurs neutres, impartiaux, indépendants et compétents » ; 2°) A l’article 1251-2 Au paragraphe
(2), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « On entend par « médiateur » au sens de la présente loi, le médiateur agréé par le ministre de la Justice, ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23, sollicité pour mener une médiation avec efficacité, neutralité, impartialité, indépendance et compétence. ». Art. 4 : 1) A l’article 1251-3, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l’agrément. Est dispensé de l’agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat membre de l’Union européenne. » 2) Au paragraphe
(2), point 1, la dernière phrase est supprimée. 3) Au paragraphe
(2), point 2, sous-point c), in fine, le mot « et » est supprimé. Au paragraphe
(2), point 2 est ajouté un sous-point
- e)libellé comme suit : 19 «
- e)disposer d’une expérience en médiation civile et commerciale ». 4) Au paragraphe
(2)point 3, le deuxième alinéa est supprimé. 5) Au paragraphe
(2), sont ajoutés les points 4, 5 et 6 libellés comme suit : «
- L’agrément est accordé́ pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l’agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée.
- Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point 2 du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément ou lui refuse le renouvellement de son agrément.
- Un règlement grand-ducal précise la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l’agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur ». « Art.
- L’article 1251-3 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est libellé comme suit : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l’agrément. La liste des médiateurs agréés est publiée sur le site Internet du Ministère de la justice et est publiée chaque semestre au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Est dispensé de l’agrément, le médiateur qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne à celles requises des médiateurs agréés par le ministre de la Justice. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Au point 1, la deuxième phrase est supprimée ;
- b)Le point 2 est modifié comme suit :
- i)L’alinéa 1er est modifié comme suit : i. 1) À la lettre c), le terme « et » est supprimé in fine ; i. 2) À la lettre d), in fine, il est inséré le terme « et » ; i. 3) À la suite de la lettre d), il est inséré une lettre
- e)nouvelle, libellée comme suit : 20 «
- e)disposer d’une expérience professionnelle de cinq ans. » ;
- ii)L’alinéa 2 est libellé comme suit : « Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. » ;
- c)Le point 3 est supprimé ; 3° A la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 à 6 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)La « formation spécifique en médiation » au sens du paragraphe
(2), point 2, lettre d), comprend au moins cent-cinquante heures. Le programme de la formation comprend les éléments suivants : 1° la médiation : définition et état des lieux de la médiation ; 2° les aspects juridiques de la médiation : la législation luxembourgeoise et européenne sur la médiation et la déontologie de la médiation ; 3° les outils de la médiation ; 4° le processus de médiation ; 5° les exercices pratiques sous forme de stage ou de jeux de rôle d’au moins cinquante heures.
(4)Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative.
(5)L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l’agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée. En cas d’absence de demande de renouvellement de l’agrément, la personne physique concernée est radiée de la liste des médiateurs agréés. Si la personne physique concernée doit être radiée de la liste des médiateurs agréés pour cause d’absence de demande de renouvellement de l’agrément, elle ne peut être réinscrite sur cette même liste qu'après avoir rempli les conditions de renouvellement de l’agrément. Pour renouveler l’agrément, il faut remplir les conditions suivantes au cours des cinq années précédant la demande de renouvellement : 1° avoir participé à des formations continues en médiation d’au moins quarante heures ; 21 2° avoir participé en tant que médiateur ou co-médiateur à des médiations en matière civile et commerciale d’au moins cinquante heures ; 3° avoir participé à des analyses de pratique ou des supervisions de médiation d’au moins dix heures. La demande de renouvellement de l’agrément est adressée au ministre de la Justice. Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base de tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative. Si les conditions de renouvellement de l’agrément ne sont pas remplies par la personne physique concernée, elle est radiée de la liste des médiateurs agréés. Si la personne physique concernée doit être radiée de la liste des médiateurs agréés car elle ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’agrément, elle ne peut être réinscrite sur cette même liste qu'après avoir rempli lesdites conditions.
(6)Le ministre de la Justice retire l’agrément du médiateur ou lui refuse le renouvellement de son agrément si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point
- La révocation de l’agrément ne peut intervenir que sur avis du procureur général d'Etat. ». Art.
- : A l’article 1251-5 paragraphe
(2), les mots : « que la médiation a pris fin » sont remplacés par « qu’au bout de la première réunion devant le médiateur, les parties ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation ». L’article 1251-5, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° Entre la deuxième et troisième phrase sont insérées trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur doit avoir lieu endéans deux mois de la suspension de l’examen de la cause. Endéans trois mois de la suspension de l’examen de la cause, les parties doivent notifier au greffe et aux autres parties leur décision de poursuivre ou non leur résolution du conflit par voie de médiation. En l’absence de notification, l’examen de la cause est poursuivi. » 2° A la sixième phrase, les termes « que la médiation a pris fin » sont remplacés par « qu’au bout de la première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur, les parties ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation. » 3° A la suite de la sixième phrase est ajoutée la phrase suivante : « Si une partie ne participe pas à une première réunion d’information sur la médiation devant le médiateur endéans deux mois de la suspension de l’examen de la cause, elle peut être condamnée à une amende civile de 250 euros et l’examen de la cause sera poursuivi. ». 22 Art. 6. : A l’article 1251-6, paragraphe (1er), sont supprimés dans la deuxième phrase les termes : « pour permettre l’homologation par le juge de l’accord de médiation ». Art. 7. : L’intitulé du chapitre II est modifié comme suit : « Chapitre II. - De la médiation extrajudiciaire ». Art. 8. : A l’article 1251-9, paragraphe
(2), point 3, sont supprimés les motstermes « le cas échéant, ». A l’article 1251-9 paragraphe
(2), le point 3 est complété par et les termes suivants : « ou est dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23 » sont insérés après les termes « ministre de la Justice ». Art. 9 : L’article 1251-10 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-10. : «
(1)Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, celui-ci prend la forme d’un écrit désigné « accord de médiation ».
(2)L’accord de médiation contient :
- les noms et les adresses des parties ; les antécédents à l’accord de médiation ; la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ; les engagements précis pris par chacune des parties ; la date et le lieu de la signature ; et la signature des parties.
(3)L’accord de médiation contient s’il y a lieu :
- les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et
- les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ». Art.
- : 1) A l’article 1251-12 paragraphe
(1), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Les parties s’accordent sur le nom d’un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. » 2) Au paragraphe
(1)alinéa 2, les termes : « agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3 paragraphe
(1)alinéa 3 » sont remplacés par les termes « de la liste ». 23 3) Au paragraphe
(1)alinéa 3 A l’article 1251-12, paragraphe 1er, alinéa 3, du même code, les termes : « non-agréés » sont remplacés par les termes « dispensés de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23 ». Art. 11 : A l’article 1251-13, l’alinéa 3 du paragraphe
(1)est complété par la phrase suivante : « Le nouveau médiateur est choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel ». Art. 12 : L’intitulé de la section II est modifié comme suit : « Section II.- Dispositions particulières. » Art. 13 : L’article 1251-17 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-17. :
(1)Dans : - des affaires de divorce, de séparation de corps ou de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré ou - des affaires en matière de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent de l’avis du juge à un règlement du litige par voie de médiation, le juge informe les parties qu’avant tout autre progrès en cause, la participation à une réunion d’information gratuite sur la médiation menée par un médiateur est obligatoire.
(2)Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence d’une réunion d’information est justifiée par un motif légitime tenant : - soit à l'urgence manifeste, - soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle réunion ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement. » Art. 14 : L’article 1251-18 est remplacé par le texte suivant : « Art. 1251-18. :
(1)Les parties s’accordent sur le nom d’un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque 24 semestre au Journal officiel. En cas d’accord, le juge nomme le médiateur. Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu’il leur désigne un médiateur de la liste.
(2)Le médiateur fixe d’un commun accord avec les parties, l’heure, la date et le lieu de la réunion d’information obligatoire et en informe le tribunal et les parties par écrit. A défaut d’accord entre les parties, le médiateur fixe l’heure, la date et le lieu de la réunion d’information obligatoire.
(3)Au plus tard huit jours ouvrables après l’issue de la réunion d’information obligatoire, chaque partie informe le tribunal si elle entend entamer une médiation. En l’absence de réponse des parties dans le délai imparti, la procédure judiciaire se poursuit. Les parties peuvent, tant que la cause n’a pas été́ prise en délibèré, recourir au processus de médiation.
(4)Les honoraires du médiateur pour tenir la réunion d’information sont pris en charge par le budget de l’Etat, le taux horaire étant fixé par règlement grandducal ». Art. 10. L’article 1251-17 du même code est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1, paragraphe
(2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information sur la médiation faite par un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 3.
(2)Il est alloué au médiateur ayant tenu la réunion d'information sur la médiation en application du paragraphe
(1)une indemnité qui est fixée à 114 euros. Il adresse sa demande en remboursement au ministre de la Justice. La demande indique obligatoirement les nom, prénoms, domicile du médiateur agréé et des parties à la médiation et la décision du juge ordonnant une réunion d'information sur la médiation. ». Art. 11. A la suite de l’article 1251-20 du même code, il est ajouté une section III nouvelle intitulée « Dispositions relatives à la médiation de bail à loyer et à la médiation de voisinage » comportant un article 1251-20-1, libellé comme suit : « Art. 1251-20-1.
(1)Dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage, le juge informe les parties qu’avant tout autre progrès en cause, endéans deux mois, la participation à une réunion d’information sur la médiation menée par un médiateur agréé est obligatoire.
(2)Une réunion d’information sur la médiation est tenue chaque semaine par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle par un médiateur agréé et chaque deuxième semaine au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par un médiateur agréé. L’organisation des 25 réunions d’informations sur la médiation est coordonnée par le tribunal d’arrondissement.
(3)La réunion d’information sur la médiation dure une heure. Le médiateur répond aux questions des parties par rapport au processus de médiation et est à disposition pour communiquer des informations concernant notamment : 1° la définition et le processus de la médiation ; 2° la définition et le rôle du médiateur ; 3° les principes généraux de la médiation ; 4° la liste des médiateurs agréés ; 5° les frais de la médiation et la possibilité d’avoir recours à une assistance judiciaire ; 6° l’homologation de l’accord de médiation.
(4)La participation est attestée par le médiateur agréé par écrit. L’attestation est soumise au juge par les parties.
(5)Les parties, après avoir participé à la réunion d’information sur la médiation, informent le juge par écrit de leur décision d’entamer un processus de médiation ou non endéans un délai de trois mois de l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation. Si toutes les parties sont d’accord d’entamer une médiation, les dispositions des articles 1251-12, paragraphes
(3)à
(6), 1251-13, 1251-14, 1251-15 et 1251-16 sont applicables. Si toutes les parties sont d’accord d’entamer une médiation, le juge peut également décider de suspendre l’examen de la cause et d’inviter les parties à entamer une médiation conformément au chapitre II du présent titre. Si au moins une des parties n’est pas d’accord d’entamer une médiation, la procédure judiciaire est poursuivie.
(6)Si une partie ne participe pas à une réunion d’information sur la médiation endéans un délai de deux mois de l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation, elle peut être condamnée à une amende civile de 250 euros. Après trois mois passés après l’information donnée par le juge concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation sans que toutes les parties aient soumis une attestation de participation, la procédure judiciaire est poursuivie sans délai et les parties en défaillance peuvent être condamnées à l’amende civile mentionnée à l’alinéa 1er.
(7)Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle une indemnité de 114 euros. Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation au sein du tribunal d’arrondissement une indemnité de 171 euros. Le médiateur agréé adresse sa demande en remboursement au ministre de la Justice. 26 La demande indique obligatoirement les nom, prénoms, domicile du médiateur agréé et la date de la tenue de la réunion d’information sur la médiation. ». Art. 1512. : 1) A lL’article 1251-22 paragraphe (1 er), du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme de « conventionnelle » est remplacé par le terme de « extrajudiciaire ». 2) Au même paragraphe
(1)in fine, et les termes de « fît-il » sont remplacés par ceux de « fût-il ».; 32°) Au paragraphe
(2), dernier alinéa 2, sont ajoutés deux tirets, libellés comme suit : « - si la médiation n’a pas été effectuée par un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 23; ou - si un accord en vue de la médiation n’a pas été signé ». Article II : Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat : Art.16 : A l’article 37-1 paragraphe
(2), le sixième alinéa est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. » Article III Chapitre 2 : - Disposition transitoire Art. 1713. : Les agréments délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont une durée de validité de 5 cinq ans à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les médiations entamées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à la législation applicable le jour où l’accord en vue de la médiation a été signé. 27 Annexe [2] - Fiche financière Estimation budgétaire en relation avec le projet de loi n°7919 (suivant les amendements parlementaires) Médiations familiales Article 1251-17, paragraphe 2 « Il est alloué au médiateur ayant tenu la réunion d'information sur la médiation en application du paragraphe
(1)une indemnité qui est fixée à cent quatorze euros. » Estimation budgétaire : environ 100 affaires par année envoyées par les juges aux affaires familiales (destinataires : Centre de Médiation : environ 60 ; Familljen-Center : environ 15 ; ProFamilia : environ 1 ; + autres) 100 X 114 = 11 400 euros Médiations de bail à loyer et médiations de voisinage Article 1251-20-1, paragraphe 7 « Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle une indemnité de cent quatorze euros. Il est alloué au médiateur agréé ayant tenu la réunion d’information sur la médiation au sein du tribunal d’arrondissement une indemnité de cent soixante-onze euros. » Estimation budgétaire : 114 euros chaque semaine de l’année + 171 euros chaque 2ème semaine de l’année 52 X 114 = 5 928 euros 26 X 171 = 4 446 euros Total médiation de bail à loyer et médiation de voisinage : 10 374 euros Estimation budgétaire totale annuelle « Médiation civile et commerciale » (Le budget visé du Ministère de la Justice est l’article budgétaire « Indemnités pour services de tiers ». La somme figure dans les propositions budgétaires à partir de 2026) : 11400 + 10374 = 21 774 euros/année 28