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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d'activités (sur la base du code NACE de la profession) Médiateur en matière civile et commerciale 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : □ Réglementation nouvelle H Modification d'une réglementation existante : _________________ Modification du Nouveau Code de Procédure Civile (Articles 1251-1. - 1251-24. concernant la médiation) 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée □ Titre professionnel B Réserve d'activités (La réglementation réserve l'exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) □ Exigence de qualification B Formation professionnelle continue □ Connaissance linguistique □ Restriction concernant la forme de la société □ Incompatibilité, exigence d'assurance professionnelle □ Restrictions tarifaires □ Restrictions en matière de publicité □ Inscription obligatoire à une organisation □ Restriction quantitative □ Autre Si autre, préciser :__________________________________________________ 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Afin de garantir la professionnalisation de la profession de médiateur et de faire un suivi des garanties d'honorabilité, le projet de loi prévoit de limiter la durée de l’agrément d'un médiateur en matière civile et commerciale à 5 ans et de conditionner son renouvellement à un nouveau contrôle d'honorabilité ainsi qu'à une formation continue. De plus, selon le projet de loi tous les médiateurs doivent dorénavant être agréés par le ministre de la Justice : tant les médiateurs intervenant dans des médiations judiciaires que ceux intervenant dans les médiations extrajudiciaires. NB. Les nouvelles mesures visent la médiation telle que définie à l'article 1251-2. du NCPC. On entend par médiation judiciaire les médiations qui se déroulent dans un contexte judiciaire, en relation avec une procédure judiciaire en cours (Chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du NCPC). Les médiations extrajudiciaires (dénommées actuellement « médiations conventionnelles ») désignent les médiations qui se déroulent en dehors du contexte judiciaire (Chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du NCPC). 5. Titre professionnel et/ou réserve d'activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice : B Non □ Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : □ Superviseur □ Salarié □ Indépendant □ Activités dans le secteur public □ Activités dans le secteur public □ Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d'activités s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice: B Non □ Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : □ Superviseur □ Salarié □ Indépendant □ Activités dans le secteur public □ Activités dans le secteur public □ Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: B Non Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d'obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : Enseignement secondaire Enseignement secondaire technique Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) H Formation professionnelle ■ Autre, préciser : Précision: expérience professionnelle + formation professionnelle Décrire la méthode d'obtention de la qualification : Agrément ç voir en bas en détail) Indiquer la durée (années/mois) : Formation professionnelle de 150 heures Indiquer s'il s'agit d'une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : oui (150 heures) Indiquer si la méthode d'obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ou *' 50 heures minimum Indiquer si la réussite d'un examen d'Etat est obligatoire : Oui B Non Indiquer s'il existe d'autres modalités d'obtention de la qualification : • (réponse détaillée pour la méthode d'obtention) Pour pouvoir obtenir l'agrément de médiateur en matière civile et commerciale, la personne doit disposer d'une formation spécifique en médiation (définie par la loi) et disposer d'une expérience professionnelle de cinq ans. De plus, le demandeur de l'agrément doit présenter des garanties d'honorabilité, d'indépendance et d'impartialité. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d'être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l'article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d'établissement à l'article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l'article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non, la mesure décrite n'est ni directement, ni indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Toute personne souhaitant exercer la profession de médiateur (judiciaire ou extrajudiciaire) doit disposer d'un agrément, indépendamment de la nationalité ou la résidence. Il convient de noter que selon la législation en vigueur : «Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union européenne.». Cette disposition est reprise suite aux amendements du projet de loi, complété par une dernière partie de la phrase "à celles requises des médiateurs agréés par le ministre de la Justice". (Voir: Art. 1251-3

(1)troisième alinéa du NCPC.) 8. Indiquer la/les objectif(
  1. s)d'intérêt général qui justifie(
  2. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) □ Ordre public □ Sécurité publique □ Santé publique □ Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale H Protection des consommateurs et des destinataires de services □ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs H Sauvegarde de la bonne administration de la justice □ Loyauté des transactions commerciales □ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale □ Sécurité routière □ Protection de l’environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire □ Protection de la santé animale □ Protection de la propriété intellectuelle □ Préservation du patrimoine historique et artistique national □ Maintien des objectifs de politique sociale □ Protection de la politique culturelle □ Autre : Click or tap here to enter text. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,...). Cette mesure de protection nouvelle s'adresse tant aux particuliers (les justiciables) qui ont recours aux services de médiation qu'aux juges qui décident de proposer une médiation aux parties et vise à améliorer la qualité du service rendu. Il convient de noter que veiller à la qualité de la médiation (notamment par la promotion de la formation initiale et continue) est une obligation imposée par la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (Article 4). La qualité de la médiation dépend de la qualité des médiateurs en matière civile et commerciale. Ce constat est valable tant pour les médiations qui ont lieu dans un contexte extrajudiciaire (médiations extrajudiciaires) que pour les médiations proposées par les juges (médiations judiciaires). Les particuliers (les justiciables) ayant recours à ce mode alternatif de résolution de conflit et les magistrats doivent donc avoir la confiance dans les professionnels de la médiation. L'obligation d’être agréé par le ministre de la Justice (et de devoir demander le renouvellement de l’agrément chaque 5 ans) garantit l’honorabilité, la compétence et la formation continue des personnes concernées. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces objectifs d'intérêt général ? Le risque que cette mesure vise à minimiser est une qualité potentiellement insuffisante des médiations offertes par des personnes n’ayant pas ou plus les compétences nécessaires d'agir en tant que médiateur en matière civile et commerciale. L’intégration de la fonction de médiateur dans le système juridique et les garanties légales y relatives figurant dans le NCPC (à savoir : caractère exécutoire des accords issus de la médiation par le biais d’homologation, confidentialité de la médiation, suspension des délais de prescription, voir aussi article 6-8. de la Directive 2208/52/CE) soulignent le poids et l’importance de cette activité réglementée et justifie le souhait du législateur de minimiser les risques d’une qualité inadéquate des médiations offertes. Vu qu’un médiateur extrajudiciaire profite des mêmes garanties légales qu’un médiateur judiciaire, le même encadrement juridique (assuré entre autres par des exigences d'obtention de l'agrément et par l’obligation d’une formation continue) du législateur s’impose, d’autant plus que selon les retours du terrain, le nombre de médiations extrajudiciaires est plus élevé que celui des médiations judiciaires. Les bénéfices attendus sont la confiance des particuliers et des magistrats ayant recours â la médiation en matière civile et commerciale de pouvoir retrouver des professionnels compétents (avec des connaissances â jour) sur la liste des médiateurs agréés. Un service de médiation de haut niveau présente des avantages pour tout le système judiciaire et peut contribuer â la bonne administration de la jusfice. En effet, les cas traités par cette métnode de reglement alternatif du conflit peuvent contnbuer â désengorger les tnbunaux. Ainsi, l’amélioration de la communication entre les parties grâce â la médiation peut concourir à leur décision de ne pas ester en justice. Les accords trouvés dans le cadre d'une médiation peuvent faire l’objet d’une homologation par un juge, ce qui simplifie également les procédures judiciaires classiques et augmente la probabilité de la durabilité de la solution trouvée. La mesure présentée vise à professionnaliser le métier de médiateur en matière civile et commerciale en exigeant un agrément du ministre de la Justice tant dans le cas des médiateurs judicaires que dans celui des médiateurs extrajudiciaires. De plus, elle rend la formation continue et la supervision obligatoire aux médiateurs, l’agrément étant limité â 5 ans. - Les objectifs d'intérêt général sont-ils poursuivis d'une manière cohérente et systématique ? L'approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d'autres professions soumises à des risques similaires ? Les objectifs d'intérêt général sont poursuivis d'une manière cohérente et systématique. Nous nous référons à notre réponse ci-dessus: vu qu'un médiateur extrajudiciaire agit avec les mêmes conséquences juridiques importantes (à savoir: caractère exécutoire des accords issus de la médiation par le biais d'homologation, confidentialité de la médiation, suspension des délais de prescription) qu'un médiateur judiciaire, le même encadrement juridique (assuré entre autres par des exigences d'obtention de l'agrément et par l'obligation d'une formation continue) s'impose, d'autant plus que selon les retours du terrain, le nombre de médiations extrajudiciaires est plus élevé que celui des médiations judiciaires. L'approche concernant l'exigence d'une formation continue est comparable avec celle retenue concernant la profession d'avocat. Ainsi, tous les avocats à la Cour (liste I) ainsi que les avocats exerçant sous leur titre d’origine (liste IV) auprès du Barreau de Luxembourg doivent justifier d’une formation permanente. Exiger des conditions d'accès à la profession réglementée est aussi un point commun avec la profession d'avocat : les candidats doivent justifier de leur capacité professionnelle et de leur honorabilité. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d'information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d'exiger certaines exigences en matière de qualifications : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le concept de l'asymétrie d'information émanant du droit de la consommation n'est pas applicable dans le contexte du droit la médiation civile et commerciale. - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Suite à cette mesure, la qualité de service proposé est censée s'améliorer. Il convient de noter que l'objectif d'une bonne qualité du service est partagé par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers qui y voient un impact économique au niveau de la qualité de prestation de service perçue par leurs ressortissants. L’objectif est aussi de développer à terme le recours à la médiation dans les litiges entre particuliers et de décharger ainsi les juridictions de certaines affaires. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Les dispositions actuelles ne prévoient pas un agrément du ministre de la Justice obligatoire dans le cas des médiations extrajudiciaires (dénommées actuellement « médiations conventionnelles »). De plus, actuellement, l'agrément n'est pas limité dans le temps et aucune obligation de formation continue n'est prévue. La réglementation existante est donc insuffisante pour protéger les objectifs d'intérêt général poursuivis et pour garantir une qualité adéquate des services rendus par les médiateurs en matière civile et commerciale. Il convient de noter que par cette règlementation nous nous rapprochons du système en vigueur en Belgique qui prévoit une approche similaire. En Belgique la Commission fédérale de médiation est en charge d'agréer les médiateurs. Les médiateurs agréés sont non seulement les seuls qui peuvent mener une médiation judiciaire, mais aussi les seuls qui peuvent soumettre des accords en vue de les faire homologuer par un juge. En outre, en Belgique le titre de médiateur agréé est protégé. Ainsi, selon le § 4 de l'article 1726 « Nul ne peut utiliser le titre de "médiateur agréé", seul ou en combinaison avec d'autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727. » et le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé est pénalement puni. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie En ce qui concerne l'exigence du renouvellement de l'agrément (donc l'obligation d'une formation continue et d'expérience pratique et d'une supervision et/ou analyse de la pratique), des mesures moins restrictives n'ont pas été envisagées. Il est en effet constant que la société, le cadre juridique ainsi que la profession de la médiation est en développement permanent, ce qui exige une adaptation constante et un contrôle régulier des compétences des médiateurs. En ce qui concerne l'exigence d'un agrément pour les médiateurs extrajudiciaires, nous argumentons (comme détaillé ci-dessus) que vu les conséquences juridiques importantes liées à leurs fonctions (identiques à celles liées aux fonctions des médiateurs judiciaires), une veille juridique est justifiée et ne pourrait être remplacée par une mesure moins restrictive (que celle également imposée aux médiateurs judiciaires). 11. Effet combiné // s'agit d'évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l'accès et/ou l'exercice de la profession. Il convient donc de s'assurer que l'objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l'objet d'exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision, d'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité, exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Les médiateurs judiciaires doivent déjà actuellement impérativement être des médiateurs agréés par le ministre de la Justice. Le but est de créer une cohérence entre les régimes des différents médiateurs. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu'elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice d'une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice de la profession concernée est nécessaire. 7 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie Nous nous référons à notre réponse ci-dessus: vu qu'un médiateur extrajudiciaire agit avec les mêmes conséquences juridiques importantes (à savoir: caractère exécutoire des accords issus de la médiation par le biais d'homologation, confidentialité de la médiation, suspension des délais de prescription) qu’un médiateur judiciaire, le même encadrement juridique (assuré entre autres par des exigences d'obtention de l'agrément et par l'obligation d'une formation continue) s’impose, d'autant plus que selon les retours du terrain, le nombre de médiation extrajudiciaire est plus élevé que celui des médiations judiciaires. 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Selon nos informations qui proviennent des acteurs du terrain - notamment le Centre de Médiation Civile et Commerciale - le nombre de médiations extrajudiciaires en matière civile et commerciale est plus élevé que le nombre de médiations judiciaires. La règlementation introduite vise d'un côté à assurer une qualité adéquate de ces médiations extrajudiciaires entraînant des conséquences juridiques importantes. D'un autre côté, nous envisageons que ce cadre réglementaire favorisant la qualité des médiateurs agréés pourrait également avoir comme effet d'inciter le recours à la médiation judiciaire par les magistrats et de décharger ainsi les juridictions. Suzanne Karsai, attachée, Ministère de la Justice 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : 8

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