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Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.830 N° dossier parl. : 7919 Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 26 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’un texte coordonné, par extraits, des actes qu’il s’agit de modifier. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de Paix de Diekirch, de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Luxembourg, et de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sont parvenus au Conseil d’État en date des 13 décembre 2021, 9 février 2022 et 13 mai 2022. Les autres avis, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. L’examen de proportionnalité a été communiqué au Conseil d’État en date du 21 décembre 2023. Une entrevue avec une délégation du Ministère de la justice a eu lieu en date du 27 mars 2024. Une nouvelle version de l’examen de proportionnalité a été communiquée au Conseil d’État en date du 7 mai 2024. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend introduire dans le Nouveau Code de procédure civile des dispositions pour promouvoir le recours à la médiation civile et commerciale comme mode de résolution des conflits. Il est en particulier prévu de rendre obligatoire, pour les parties à un procès, de participer dans certains cas à une réunion d’information préalable avec un médiateur agréé. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur son avis au sujet du projet de loi n° 7650 1, qui prévoit d’introduire une procédure de médiation dite « extrajudiciaire » impliquant la participation à une réunion d’information obligatoire, alors que le même type de médiation est qualifié de procédure « judiciaire » dans le projet de loi sous avis. L’incertitude juridique découlant du manque de cohérence entre les différents textes de loi doit être levée en alignant les concepts juridiques qui y sont visés. Le Conseil d’État reviendra, à l’occasion de l’examen des dispositions concernées, à ses observations concernant notamment le mécanisme visé de la réunion d’information obligatoire. Par ailleurs, le Conseil d’État estime qu’afin de donner la portée voulue au projet de loi, il convient d’aligner les changements proposés sur les dispositions existantes du Nouveau Code de procédure civile visant les procédures de médiation, dont en particulier les articles 1251-19 et 1251-20. De manière générale, le Conseil d’État note encore que le projet de loi a pour objet de prévoir que la médiation ne pourra plus être confiée à un médiateur non agréé afin de « garanti[r] un certain niveau de standard de professionnalité de cette activité professionnelle. » Le projet de loi a ainsi pour effet d’instaurer une nouvelle profession réglementée. Enfin, le Conseil d’État note que la fiche financière jointe au dossier ne contient pas d’estimation budgétaire, les auteurs avançant qu’il serait « difficile d’estimer le nombre de médiations extrajudiciaires à prévoir, encore moins celles pour lesquelles une assistance judiciaire sera demandée ». Il est évident qu’une telle justification pour ne pas procéder à une évaluation des dépenses est peu convaincante, l’évaluation de la charge pour le budget de l’État d’une mesure comportant, par définition, la formulation d’hypothèses concernant l’évolution des principaux paramètres qui conditionnent la dépense. Projet de loi portant 1. introduction d’un recours collectif en droit de la consommation, 2. transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et modification : - du Code de la consommation ; - de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; - de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; - de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; - de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE 2 1 Examen des articles Article I Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 Points 1) et 2) Sans observation. Point 3) La première modification n’appelle pas d’observation. La deuxième modification prévue au point 3) sous examen vise à ajouter une condition d’obtention de l’agrément comme médiateur. Selon la lettre

  1. e)nouvelle, une personne souhaitant obtenir ledit agrément doit, en plus des autres conditions, « disposer d’une expérience en médiation civile et commerciale ». Telle qu’elle est rédigée dans le projet de loi sous examen, l’introduction de cette condition relève du paradoxe : pour exercer en tant que médiateur, une personne doit disposer d’un agrément et pour obtenir celui-ci, elle doit disposer d’une expérience en la matière. À la lecture du seul projet de loi sous examen, la condition peut uniquement être remplie par une personne ayant déjà pratiqué la médiation avant l’entrée en vigueur de la loi en projet. Par ailleurs, l’article 3 du projet de règlement grand-ducal n° 60.831 n’est pas plus clair puisqu’il indique que la condition concerne la participation « en tant que médiateur en formation à des médiations en matière civile et commerciale pour un total d’au moins 20 heures au cours des cinq années précédant la demande d’agrément aux fonctions de médiateur », tout en précisant que ces médiations peuvent se dérouler sous forme de « cas pratique de médiation joué » qui « ne peuvent toutefois pas coïncider avec la réalisation du programme pratique [de la formation en médiation] ». Les conditions essentielles « d’expérience » voire de « formation » requises ne sont dès lors pas clairement définies dans la disposition sous revue du projet de loi. Le projet de règlement grand-ducal y afférent manque également de clarté et de cohérence concernant les détails du dispositif envisagé. Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour cause d’insécurité juridique et demande soit de supprimer, soit de modifier la disposition sous revue. Point 4) La suppression du point 3, alinéa 2, n’appelle pas d’observation. Point 5) Le point 5) sous revue vise à ajouter trois nouveaux points à l’article 1251-3, paragraphe 2. 3 Le point 4 n’appelle pas d’observation. Le point 5 n’appelle pas d’observation. Le point 6 comporte une délégation au pouvoir réglementaire afin de fixer « la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l’agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d’une réunion d’information et la rémunération du médiateur ». Pour ce qui est de la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, de la procédure de renouvellement et de retrait de l’agrément, du programme de la formation spécifique en médiation et de la tenue d’une réunion d’information, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la disposition sous examen touche à la matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution. Dès lors, il est possible de déléguer au pouvoir exécutif les mesures d’exécution, à condition que les éléments essentiels figurent dans la loi. Le Conseil d’État constate, dans son avis du même jour concernant le projet de règlement grand-ducal n° 60.831, que des éléments essentiels figurent dans ce projet de règlement grand-ducal, qu’il appartient au législateur d’intégrer dans une disposition légale formelle. Sans préjudice de ce qui précède, il y a lieu de clarifier ce qu’il y a lieu d’entendre précisément par « formation spécifique en médiation » à la lettre
  2. d)de l’alinéa 1er, à l’alinéa 2 du point 2, au sein duquel le terme est employé à deux reprises, et au point 6, introduit par le projet de loi, de l’article 12513, paragraphe 2, du chapitre 1er du titre II du Nouveau Code de procédure civile. La délégation au pouvoir réglementaire au point 6, prévoit de manière générale qu’un règlement grand-ducal fixera le « programme de la formation spécifique en médiation ». L’articulation de cette disposition avec l’article 1251-3, paragraphe 2, point 2, alinéa 2, deuxième tiret, du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que le programme d’une formation complétant l’expérience professionnelle sera fixé par règlement grand-ducal, n’est pas claire. Il y a également lieu de préciser, au sein des dispositions précitées, si les deux références à un règlement grand-ducal en vue de fixer le « programme de la formation spécifique en médiation » concernent le même règlement grand-ducal et la même formation. Sur la base de ce qui précède, le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que l’articulation entre les dispositions précitées soit précisée. En ce qui concerne la rémunération du médiateur, le Conseil d’État doit tout d’abord souligner que cette rémunération relève d’une matière réservée à la loi en application de l’article 117, paragraphe 5, de la Constitution, et, le cas échéant, s’il s’agit d’une dépense pour plus d’un exercice, également de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. Les éléments essentiels de la rémunération du médiateur doivent donc figurer dans la loi. Par ailleurs, toujours en ce qui concerne la rémunération, le Conseil d’État note un certain nombre de contradictions entre le projet de loi sous avis et le projet de règlement grand-ducal n° 60.831. Tout d’abord, le projet de loi prévoit d’introduire un point 6 nouveau à l’article 1251-3, paragraphe 2, figurant au chapitre 1er sur les principes généraux de la deuxième partie, livre III, titre II, du Nouveau Code de procédure civile. Ce nouveau point 6 dispose 4 qu’un règlement grand-ducal fixe la rémunération des médiateurs. Or, force est de constater que cette disposition est inscrite dans un chapitre qui a trait à la fois à la médiation judiciaire et à la médiation extrajudiciaire et la rémunération visée concernerait donc tous les médiateurs indépendamment du type de médiation. Toutefois, la disposition précitée n’est pas en ligne avec l’article 1251-9, paragraphe 1er, troisième phrase, du Nouveau Code de procédure civile qui, prévoit quant à lui, relatif à la médiation conventionnelle, appelée « extrajudiciaire » après l’entrée en vigueur du projet de loi sous revue, que « [l]es frais et honoraires de la médiation [conventionnelle ou extrajudiciaire] sont à charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement » et que le paragraphe 2 de cet article contient une liste d’éléments devant figurer dans l’accord de médiation, parmi lesquels figure notamment « le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement ». Par ailleurs, le paragraphe 4 de l’article 1251-18 dispose que les « honoraires du médiateur pour tenir la réunion d’information sont pris en charge par le budget de l’État, le taux horaire étant fixé par règlement grand-ducal ». À cela s’ajoute que l’article 6 du règlement grand-ducal prévoit uniquement la fixation de la « vacation horaire » du « médiateur agréé qui est intervenu dans une médiation au sens du Chapitre III du Titre II du Nouveau code de procédure civile », sans faire référence à la seule participation du médiateur à la réunion d’information. Lors d’une entrevue avec le Conseil d’État, les auteurs du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal ont indiqué que la vacation horaire est censée couvrir uniquement la participation du médiateur à la réunion d’information obligatoire dans le cadre d’une médiation judiciaire, et non l’entièreté des prestations du médiateur dans le cadre d’une médiation judiciaire ou extra-judiciaire, ce qui ne ressort néanmoins pas clairement du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal sous revue. L’article 12519, paragraphe1er, troisième phrase, du Nouveau Code de procédure civile, quant à lui, relatif à la médiation conventionnelle, appelée « extrajudiciaire » après l’entrée en vigueur du projet de loi sous revue, dispose que « [l]es frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement. » Le paragraphe 2 de cet article contient une liste d’éléments devant figurer dans l’accord de médiation, dont « le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement ». En raison de ces incohérences décrites ci-avant, qui sont source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen et demande aux auteurs de préciser les éléments essentiels de la rémunération des médiateurs dans le projet de loi. Nonobstant ce qui précède, la délégation au pouvoir réglementaire au point 6 prévoit de manière générale qu’un règlement grand-ducal fixera le « programme de la formation spécifique en médiation ». L’articulation de cette disposition avec l’article 1251-3, paragraphe 2, point 2, alinéa 2, deuxième tiret, du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que le programme d’une formation complétant l’expérience professionnelle sera fixé par règlement grand-ducal, n’est pas claire. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que l’articulation entre les dispositions précitées soit précisée. Article 5 La disposition sous revue prévoit qu’à l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, les termes « que la médiation a pris 5 fin » sont remplacés par ceux de « qu’au bout de la première réunion devant le médiateur, les parties ou l’une d’elles décident de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation ». Selon le commentaire des articles, « ce n’est qu’à l’issue d’une réunion de médiation que les parties peuvent se prévaloir d’avoir respecté une clause de médiation prévue dans leur contrat. En effet, il y a lieu de prévoir au moins une première réunion d’information des parties avant de conclure qu’une médiation éventuelle est vouée à l’échec. » Tout d’abord, le commentaire de la disposition sous revue est en contradiction avec l’exposé des motifs selon lequel un groupe d’experts est venu à la conclusion qu’« [u]ne réunion d’information obligatoire sur la médiation dans tous les dossiers d’une certaine matière est contreproductive ». En outre, la troisième phrase du paragraphe 2 de l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, telle que modifiée, dispose que l’examen de la cause en justice ne peut être poursuivi que si les parties participent à une première réunion. Or, il suffit que l’une des parties refuse de se rendre à une réunion d’information pour bloquer - de surcroît indéfiniment - le procès, ce qui est contraire au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 6 précité, de supprimer la disposition sous revue. Articles 6 à 8 Sans observation. Article 9 Le paragraphe 2 énumère les mentions obligatoires que doit contenir l’accord de médiation. Si, en droit positif, l’article 1251-10 précise uniquement que l’accord « écrit contient les engagements précis pris par chacune » des parties, le paragraphe 2 sous examen adopte une approche plus formaliste en indiquant que l’accord doit contenir une mention des « antécédents à l’accord de médiation » et « la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants », sans que le Conseil d’État comprenne la plusvalue contractuelle de ces indications supplémentaires. Par ailleurs, se pose la question de la conséquence du non-respect de l’insertion des mentions supplémentaires dans l’accord de médiation. Le défaut d’une mention supplémentaire n’est pas sanctionné par l’absence d’homologation de l’accord en application de l’article 1251-22. Selon le commentaire de la disposition, « [l]es mentions du paragraphe

(2)ne sont pas prévues à peine de nullité mais sont destinées à faciliter l’éventuel contrôle et l’exécution de l’accord ». Or, le Conseil d’État a du mal à comprendre en quoi les « antécédents à l’accord de médiation » et la « référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants » « faciliteraient » le contrôle et l’exécution de l’accord. En l’absence de plus-value normative de la disposition sous revue, le Conseil d’État demande de la supprimer. 6 Le paragraphe 3 prévoit des clauses facultatives de l’accord de médiation. Il s’agit des « sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements » et des « mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ». En ce qui concerne la deuxième clause facultative, le commentaire de la disposition précise qu’« il s’agit en effet d’ancrer dans la loi une pratique de managament [sic] de qualité « post processus de médiation » très répandue et recommandée en doctrine médiative et de soutenir les parties dans la réalisation concrète des objectifs convenus ensemble dans l’accord de médiation. Ces pratiques peuvent par exemple consister en une prise de contact avec les parties de la part du médiateur pour s’assurer de la pertinence et la durabilité de son intervention avec un certain recul ». Il n’apparaît pas approprié aux yeux du Conseil d’État d’inclure dans un contrat des détails ayant trait à une « pratique de management de qualité ». Compte tenu par ailleurs de l’absence de plus-value normative de la disposition sous revue de manière générale, le Conseil d’État demande qu’elle soit supprimée. Article 10 Le Conseil d’État est d’avis que la référence à la publication de la liste des médiateurs agréés sur le site du ministère de la Justice doit être insérée à l’article 1251-3, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile. Article 11 Le Conseil d’État demande de supprimer la disposition sous revue. Le médiateur remplaçant un autre médiateur devra nécessairement remplir les conditions prévues pour le premier médiateur. Article 12 Sans observation. Article 13 La disposition sous revue vise à étendre les matières dans lesquelles le juge peut ordonner aux parties de participer à une réunion de médiation préalable obligatoire. En plus des matières de divorce, de séparation de corps ou de séparation de couples en partenariat, sont dorénavant également visées les affaires de bail à loyer et de voisinage. Le Conseil d’État note que la formulation proposée diverge de celle de l’article 1251-1, paragraphe 2, actuel du Nouveau Code de procédure civile qui précise, pour la première catégorie d’affaires, que celles-ci comprennent « la liquidation, le partage de la communauté de biens et l’indivision, d’obligations alimentaires, de contribution aux charges du mariage, de l’obligation d’entretien d’enfants et de l’exercice de l’autorité parentale ». Compte tenu de la disposition sous revue, il convient d’ailleurs d’abroger l’article 1251-1, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, qui n’a plus de raison d’être. Le deuxième tiret n’appelle pas d’observation. 7 L’obligation de participer à une réunion de médiation obligatoire est nouvelle. Le projet de loi n° 7650 2 prévoit un système similaire en matière de recours collectifs aux articles L. 522-1 à L. 522-4 à insérer dans le Code de la consommation, qui qualifient la procédure de médiation d’extrajudiciaire, et non de judiciaire, tel que cela est le cas dans le projet de loi sous avis, les deux projets de loi n’étant pas cohérents entre eux, tel que cela avait été évoqué dans les considérations générales de l’avis du Conseil d’État du 20 juin 2023 relatif au projet de loi n° 7650, auxquelles il est renvoyé. Dans son avis au sujet du projet de loi précité, le Conseil d’État avait soulevé une série de questions concernant le fonctionnement du régime de médiation obligatoire. Dans ce contexte, il est renvoyé aux observations et à l’opposition formelle à l’égard du dispositif de réunion de médiation obligatoire formulées à l’article
  1. Le paragraphe 2, dans la formulation proposée, pose un problème logique. En effet, il est prévu que « [l]es parties sont dispensées de cette obligation », i.e. de l’obligation de participer à la réunion d’information visée au paragraphe 1er, dans deux hypothèses. Toutefois, le principe même de l’organisation de la réunion d’information n’est pas remis en cause. Les deux hypothèses visées ne sont pas clairement définies. Quand y a-t-il « urgence manifeste » ? Quelles sont les « circonstances de l’espèce » ? Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 2 pour insécurité juridique et en demande la suppression, ce d’autant plus qu’il revient au juge d’apprécier, en vertu du paragraphe 1er, si l’affaire se prête à la médiation et dès lors de convoquer les parties à une réunion d’information obligatoire. Il sera donc nécessairement amené à apprécier l’existence éventuelle des hypothèses visées au paragraphe
  2. Article 14 La disposition sous revue vise à remplacer l’article 1251-18 du Nouveau Code de procédure civile, afin de fournir des précisions au sujet de la procédure relative à la réunion d’information. Au paragraphe 1er, le Conseil d’État estime que le sens de la troisième phrase n’est pas clair. Quelle est l’hypothèse visée et en quoi se distingue-telle de celle prévue à la première phrase ? En raison de l’insécurité juridique entourant la troisième phrase découlant de cette imprécision, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Si l’intention des auteurs de la loi en projet est Projet de loi n° 7650 portant 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/18128 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : – du Code de la consommation ; – de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; – de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; – de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; – de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; – de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; – de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; – de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. 8 2 de prévoir l’hypothèse dans laquelle les parties ne sont pas d’accord sur le nom du médiateur, il convient de le préciser, en omettant le terme « conjointement ». L’opposition formelle pourra dès lors être levée. Les paragraphes 2 et 3 présentent les mêmes problèmes que ceux relevés par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023 relatif au projet de loi n° 7650, notamment en ce qui concerne les articles L. 522-3 et L. 522-4 à insérer dans le Code de la consommation qui introduisent la réunion d’information obligatoire sur la médiation en matière de recours collectifs. En ce qui concerne le paragraphe 2, faut-il ainsi uniquement « organiser » une réunion d’information ou les parties doivent-elles y participer ? Quel doit être le contenu et la longueur d’une réunion d’information pour qu’elle puisse être considérée comme ayant été dûment tenue ? Quid en cas de pluralité de demandeurs et de défendeurs ? Quid du cas d’une partie étrangère : devra-t-elle se déplacer au Luxembourg si le médiateur le demande ? Une réunion à distance peut-elle être demandée ? Quelles sont les conséquences encourues si l’une des parties ne participe pas à la réunion d’information « obligatoire » ? En outre, ne faut-il pas, dans une logique de droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, prévoir que la date de la réunion soit fixée endéans un certain délai à déterminer par par le juge ? Le Conseil d’État avait déjà critiqué dans son avis précité du 20 juin 2023 que le juge ne tienne pas lui-même la réunion d’information obligatoire, celle-ci étant censée simplement informer les parties des principes et objectifs d’une médiation, en évitant ainsi la procédure de désignation d’un médiateur, de surcroît agréé, pour transmettre des informations générales. Il s’ajoute à cette critique que le projet de loi sous revue prévoit que le juge doit, avant d’imposer une réunion d’information aux parties, évaluer si leur affaire se prête à une médiation. Le Conseil d’État s’interroge comment le juge décide quelles affaires se prêtent à une médiation s’il n’entend pas lui-même les parties lors d’une réunion préparatoire. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’État estime qu’en ne précisant ni le contenu ni les modalités d’organisation et de participation de la réunion d’information préalable obligatoire ni les conséquences en cas de défaillance, la disposition sous revue n’est pas conforme au principe du recours juridictionnel effectif. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que le dispositif de médiation obligatoire soit précisé. En ce qui concerne le paragraphe 3, il y a lieu de souligner le fait que le délai de huit jours prévu afin que les parties expriment leur choix à l’issue de la réunion d’information ne supplée pas à l’absence de délai concernant l’organisation de la réunion d’information. Sous réserve de la précision du dispositif de médiation obligatoire, le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de prévoir un délai pour la désignation du médiateur et pour la tenue de la réunion d’information. Par ailleurs, comment l’information du tribunal est-elle effectuée ? De manière générale, le Conseil d’État demande de clarifier la disposition sous revue en disposant que la procédure judiciaire se poursuit sans délai, sauf si 9 toutes les parties informent le tribunal par écrit de leur volonté de poursuivre le règlement « extrajudiciaire » du litige. Au paragraphe 4, sans préjudice à ses observations et de l’opposition formelle formulées à l’endroit du point 6 de l’article 4 du projet de loi sous revue, le Conseil d’État estime que si l’indemnisation des médiateurs est intégralement prise en charge par l’État selon un taux horaire fixé par règlement grand-ducal, le terme « honoraires » n’est pas approprié et doit être remplacé par celui de « indemnité ». Le Conseil d’État s’interroge, de manière générale, sur le mécanisme de contrôle des factures des médiateurs et il suggère de mettre en place un tel mécanisme qui pourrait utilement s’inspirer des dispositions mises en place par le Nouveau Code de procédure civile pour les experts judiciaires. Article 15 Points 1) et 2) Sans observation. Point 3) Le Conseil d’État se demande quel est l’« accord en vue de la médiation » visé, sachant qu’un tel accord n’existe en principe pas lorsqu’il s’agit d’une médiation judiciaire « obligatoire » et qu’un accord écrit n’est pas non plus obligatoire dans le cadre d’une médiation extrajudiciaire. En raison de l’insécurité juridique que représentent ces termes, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Article II La disposition sous examen est à supprimer, puisqu’elle fait double emploi avec l’article 12 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire. Article III L’article sous examen prévoit que les agréments qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis « ont une durée de validité de 5 ans à partir de la publication » de la loi issue du projet de loi sous avis au Journal officiel. Le commentaire des articles reste muet sur les raisons ayant motivé ce délai transitoire. Aux yeux du Conseil d’État, cette mise en vigueur différée s’étendant sur une période de cinq ans ne se justifie pas au regard des enjeux en cause, d’une part, la limitation de la durée de validité de l’agrément à cinq ans de façon générale et, d’autre part, l’atteinte portée à l’objectif poursuivi par la loi en projet sous avis, qui est celui de professionnaliser l’activité de médiateur par, entre autres, l’imposition de formations. En outre, le Conseil d’État constate qu’aucun délai transitoire n’est prévu pour les médiateurs non agréés, qui se trouveront donc exclus dès l’entrée en vigueur de la loi. Qu’en est-il par exemple des médiations en cours avec un médiateur non agréé au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 10 projet sous avis ? Dès lors que les dispositions sous avis introduisent des mesures qui touchent défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, le Conseil d’État considère que l’absence d’une disposition transitoire en faveur des médiateurs non agréés heurte le principe de confiance légitime et demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir une disposition transitoire courte permettant aux médiateurs non agréés de régulariser leur situation en demandant un agrément et de mener à terme les médiations en cours, commencées avant l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis. Observations d’ordre légistique Observations préliminaires S’il y a plusieurs actes qu’il s’agit de modifier et si le nombre des modifications y relatives s’avère trop important, il est indiqué de regrouper les modifications relatives à un même acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article particulier. Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de chapitres, les intitulés de ceux-ci sont à faire précéder d’un tiret et se terminent sans point final. La numérotation des groupements d’articles se fait en principe en chiffres romains et en caractères gras. Toutefois, lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. suit : En raison de ce qui précède, le projet de loi est à restructurer comme civile « Chapitre 1er – Modification du Nouveau Code de procédure Art. 1er. À l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « […]. » Art.
  3. À l’article 1251-1, paragraphe 1er, du même code, le terme […]. […]. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat […]. Chapitre 3 – Disposition transitoire […]. » Observations générales À l’indication de l’article, le numéro est suivi d’un point et non d’un deux-points. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet 11 acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, et lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. À titre d’exemple, et compte tenu des observations qui précèdent, l’article 4 est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  4. L’article 1251-3 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est libellé comme suit : «
(1)[…]. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)Au point 1, la deuxième phrase est supprimée ;
  2. b)Le point 2 est modifié comme suit :
  3. i)L’alinéa 1er est modifié comme suit : - À la lettre c), le terme « et » est supprimé in fine ; - À la suite de la lettre d), il est inséré une lettre
  4. e)nouvelle, libellée comme suit : «
  5. e)[…]. » ;
  6. c)Au point 3, l’alinéa 2 est supprimé ;
  7. d)À la suite du point 3, sont insérés les points 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « 4. […]. 5. […]. 6. […]. » » Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de la loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement 12 modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. Partant, et en considération des observations préliminaires et générales, il faut écrire : « Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ». Article 3 Au point 1), il convient d’écrire « alinéa 1er » et non « premier alinéa ». Par ailleurs, la formule « d’un ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au point 2), à l’article 1251-2, paragraphe 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « au sens de la présente loi » peuvent être supprimés. Par ailleurs, il convient d’ajouter un point final au sein du dispositif à remplacer. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 4, point 5), au point 6 à insérer, 9, à l’article 1251-10, paragraphe 3, point 2, 11, à l’article 1251-13, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, à insérer, 14, à l’article 1251-18, paragraphe 4, 15, point 3), sixième tiret, à insérer. Article 4 Au point 5), au point 5 à insérer, les termes « du présent article » sont à supprimer. En outre, il y a lieu de supprimer le tiret bas entre le terme « son » et le terme « agrément ». Article 8 À la première modification à effectuer, il convient d’inclure la virgule suivant les termes « le cas échéant » lors de la citation des termes à supprimer. Article 9 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. En outre, le deux-points à la suite de l’indication d’article est à supprimer. Ces observations valent également pour les articles 13 et 14. À l’article 1251-10, paragraphes 2 et 3, dans leur teneur proposée, le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour les articles 13, à l’article 1251-17, et 15, point 3). En outre, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Article 10 Au point 2), il convient de citer correctement les termes qui sont à remplacer, pour écrire « agréé ou dispensé de l’agrément conformément à 13 l’article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 3 ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 3). Article 11 À l’article 1251-13, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « Ministère de la justice » et « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’article 14, à l’article 1251-18, paragraphe 1er. Article 13 À l’article 1251-17, paragraphes 1er et 2, dans sa teneur proposée, les énumérations moyennant tirets sont à écarter et il convient d’avoir recours à des phrase complètes. Article 14 À l’article 1251-18, paragraphe 3, troisième phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire les termes « été » et « délibéré » correctement. Article 16 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Article 17 Le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Il y a lieu d’écrire « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 14

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