Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 13 janvier 2021 Cone. : Avis sur le projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification du NCPC et de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession des avocats Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à votre demande du 23 novembre 2021 avec les observations suivantes : Veuillez trouver ci-dessous l'avis du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch (ciaprès TAD) au sujet sur le projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification du NCPC et de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession des avocats. Remarques générales : La soussignée ne peut qu'approuver le recours plus généralisé et systématique à la médiation. Pourquoi limiter le renvoi à la médiation aux affaires traités par les juges de paix uniquement ? Selon le taux de compétence ou en cas d'appel, les juges du TAD sont également saisis d'affaires de bail à loyer ou de voisinage. Pourquoi ne pas mettre une formulation plus générale permettant la médiation de toutes les affaires sans limitation qui peuvent être renvoyées par le juge devant le médiateur pour une réunion d'information gratuite même si la soussignée est d'accord avec les auteurs du texte qu'un recours systématique avant l'introduction d'une affaire en justice n'est ni praticable ni souhaitée. Il se peut cependant que toute affaire généralement quelconque est apte à se prêter à la médiation alors qu'avec une énumération limitative telle que formulée dans le projet une médiation est exclue même si le juge saisi est d'avis qu'elle pourrait étre évacuée sans procès. La soussignée suggère donc de prévoir cette possibilité pour toutes les affaires. Au cas où le législateur désirerait cependant d'en rester à ce qui est proposé, la soussignée donne à considérer d'inclure les affaires de succession dans une telle procédure de médiation extrajudiciaire. Souvent lorsque de telles affaires sont instruites à l'audience les personnes ayant introduit l'action en justice sont déjà mortes. Les motifs souvent psychologiques à la base de ces procès ne sont peutêtre plus connus, ni partagés par les héritiers qui reprennent l'instance et qui n'ont 1 qu'un désir à voir toiser l'affaire. En cours de route du procès ces affaires se terminent régulièrement par un arrangement. Il faudrait cependant des médiateurs chevronnés et surtout ayant des connaissances en droit des successions alors que les affaires sont souvent compliquées. Les notaires nommés par les tribunaux n'ont pas toujours le temps nécessaire pour concilier les parties. Ne faudrait-il pas inclure la médiation pénale surtout en ce qui concerne l'évacuation des affaires d'intérêts civiles qui restent soumises à. la procédure pénale bien qu'elles soient jugées par les chambres civiles après le dépôt du rapport d'expertise ? En cas de désaccord des parties sur le nom du médiateur le juge peut décider et choisir ou non à partir d'une liste auprès du Ministère de la Justice. Est-ce qu'une procédure d'homologation simplifiée pour les médiateurs dispensés de l'agréation est prévue et notamment pour les inscrire sur la liste ? Ils devraient également bénéficier de la condition d'honorabilité, verser un extrait récent du casier et disposer de l'expérience requise. La durée de l'agréation limitée à 5 ans ne peut qu'être soutenue. Dans l'exposé des motifs il y a quelques contradictions qu'il faudra éviter. En effet le texte prête à confusion quant à la prise en charge des frais et honoraires en rapport avec la médiation. Est-ce qu'uniquement les frais de la première réunion sont à charge de l'Etat ? Est-ce que la médiation qui s'ensuit est aux frais des parties ou non ? Est-ce que les parties peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire et peut-elle ètre demandée par les parties avant et au cours de la médiation s'ils en remplissent les conditions ? En aucun cas la médiation ne devrait être gratuite pour les parties sauf si telle est l'intention des auteurs du projet. Les parties risquent de ne pas respecter l'accord au motif ce qui ne coate rien ne vaut rien. Uniquement le commentaire des articles du règlement prévu par le projet se prononce à ce sujet or il faudrait en parler clairement tant dans le projet que dans le règlement. Il pourrait être envisagé que le juge qui ordonne la médiation fixe un échéancier aux parties pour la suite. Il faudra bien réfléchir si une levée de la confidentialité de l'accord en toute hypothèse est opportune et si elle ne risque pas d'entrer en conflit avec les dispositions relatives à la protection des données et la protection de la jeunesse. Par ailleurs, les informations contenues dans l'accord peuvent contenir des renseignements privés p. ex en matière de divorce que les parties ne désirent pas rendre public. 2 Une levée partielle de la confidentialité pour une partie de l'accord seulement où seuls les grands principes de l'accord seraient dévoilés ? Quels seront les mécanismes d'interprétation et de vérification des engagements notamment les règles du NCPC au cours de la mise en œuvre pratique de l'accord de médiation ? Quels organismes ou personnes ou juges seront aptes à le faire. Il est évident que le médiateur qui a participé à la conclusion de l'accord est la personne la plus qualifiée pour l'interpréter et en contrôler l'exécution. Commentaire des articles L'article 1 (240 du NCPC) La soussignée s'interroge quant à la valeur ajoutée de cette modification. D'une part le juge qui fera droit à une telle demande et ce peu importe si la médiation a abouti ou non, risque de ne pas l'accorder en cas d'échec de la médiation. Normalement le juge apprécie déjà tous les volets de l'affaire avant d'accorder ou refuser une telle indemnité et fixer le montant. Qu'entendent les auteurs du texte par les termes disposition des parties ? L'article 3 l'article 1251-2 Il faudrait peut-être modifier le dernier alinéa du nouveau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.