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Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile 2) de

JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Boîte postale 66 L-9201 DIEK1RCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 Diekirch, le 14 janvier 2022 Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Par courrier du 25 novembre 2021, Madame le Procureur Général d'État a sollicité l'avis de la Justice de Paix de Diekirch quant au projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale. Suivant l'exposé des motifs, le projet de loi prévoit deux modifications majeures, à savoir

  1. i)la possibilité pour le juge de paix d'enjoindre aux parties de participer à une réunion d'information gratuite sur la médiation dans des affaires en matière de bail à loyer et de voisinage et
  2. ii)l'agrément obligatoire pour tout médiateur intervenant aussi bien dans le cadre des médiations judiciaires qu'extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Il y a lieu de saluer la faculté accordée au juge de paix d'imposer aux parties, le cas échéant contre leur volonté, dans les affaires de bail à loyer et de voisinage, l'obligation de participer à une réunion d'information gratuite sur la médiation. Le but de cette séance d'information est de faire connaître au justiciable le processus de médiation et de lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision éclairée quant au choix du mode de règlement du litige : soit l'action en justice, soit la médiation. La médiation a le grand mérite de procéder à un règlement amiable du litige ne se résumant pas à des questions de droit mais d'accorder une attention prioritaire et privilégiée à la personnalité des litigants avec comme objectif d'apaiser ou de résoudre un conflit, en rétablissant une communication entre les acteurs et de contribuer à prévenir de conflits futurs. Même s'il entre depuis l'instauration des juridictions cantonales dans la mission du juge de paix de concilier les parties, les juges de paix, compte tenu de la complexité ainsi que de l'accroissement des affaires à juger, ne disposent ni du temps, ni de la disponibilité nécessaires pour mener à bien le processus de conciliation dont l'issue reste en plus incertaine. 1 Examen des articles Article I : Modifications du Nouveau Code de procédure civile L'article ler : article 240 Cet article entend ajouter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile un deuxième alinéa qui précise que « le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation ». L'insertion de cette disposition apporte une précision superflue et inutile au vu du caractère général de la formulation de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, laissant au juge la faculté de statuer en équité. En effet, dans l'appréciation de la demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut, entre autres, prendre en compte les « agissements précontentieux du défendeur » et « l'iniquité - qui - découle de la situation dans laquelle le comportement intransigeant » (cf. Thierry du défendeur oblige le demandeur d'introduire une action en justice HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Bauler 2012, p. 552 n° 1116). L'article 2 : article 1251-1 ne donne pas lieu à commentaire. Les articles 3 à 5 : articles 1251-2 , 1251-3 et 1251-5 Le paragraphe

(1)de l'article -3 entend ajouter l'exigence d'une garantie de neutralité à celles d'indépendance, d'impartialité et de compétence dont doit justifier le médiateur. Ce critère de neutralité vise selon le commentaire des articles accompagnant le texte du projet « à assurer qu'un médiateur n'a pas d'intérêt personnel au niveau de l'issue du processus ». Cependant le concept de neutralité du médiateur implique en plus qu'il n'apprécie pas les positions ou revendications de l'une ou l'autre des parties. Le texte du projet de loi entend dans ses articles 3 et subséquents rendre l'agrément obligatoire pour tout médiateur intervenant aussi bien dans le cadre des médiations judiciaires qu'extrajudiciaires en matière civile et commerciale, abandonnant ainsi le principe général que la médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou à un médiateur non agréé intervenant dans les médiations extrajudiciaires, tel qu'il est prévu à l'article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile dans sa version actuelle. La procédure d'agrément aux fonctions de médiateur, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, et le mode de rémunération sont fixés par règlement grandducal. L'instauration d'un agrément obligatoire, délivré par le ministre de la Justice, permet de garantir que la médiation est exercée par des professionnels compétents ayant suivi une formation spécifique en médiation et disposant d'une expérience en médiation civile et commerciale. 2 Toutefois, la mise en place d'un système obligatoire portant création en quelque sorte d'une profession réglementée n'est pas prévue par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui définit le médiateur comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l'État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ». De ce point de vue, il se pose la question de savoir si le principe de l'agrément obligatoire n'est pas contraire à l'esprit de la directive et à l'autonomie de la volonté des parties. Le projet de loi ne prévoit pas de sanction pénale pour assurer le respect du titre de médiateur agréé. Par contre, sous l'article 9 les auteurs du projet de loi proposent d'ajouter comme cause de refus de l'homologation l'hypothèse où la médiation aurait été effectuée par un médiateur non agréé ou non dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3, paragraphe
(1), alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. Concernant l'article 5 (art. 1251-5), la soussignée suggère une formulation légèrement différente de celle choisie par les auteurs du projet. Le texte se lirait comme suit : « L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, après avoir assisté à une première réunion devant le médiateur, ont notifié au greffe et aux parties que la médiation a pris fin. » Les articles 7 et 8 : ne donnent pas lieu à commentaire. L'article 9 : article 1251-10 Il convient d'approuver cet article qui énumère les mentions que doit contenir l'accord - total ou partiel - de médiation en vue de faciliter son exécution et son homologation. L'article 9 impose à cette fin un certain nombre de mentions devant figurer à l'acte afin d'assurer une plus grande sécurité juridique pour les parties, mentions qui ne sont toutefois pas prévues à peine de nullité. Le paragraphe
(3)prévoyant, entre autres, que l'accord de médiation peut contenir des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des engagements pris n'appelle pas de remarque particulière. En effet, du moment où les parties ont conclu un accord de médiation, l'on voit mal ce qui justifierait d'exclure une éventuelle sanction financière en cas de non-respect de celui-ci. Les articles 10 à 12 : articles 1251-12 à 1251-13 ne donnent pas lieu à commentaire. L'article 13 : article 1251-17 Le projet de loi innove par rapport au texte existant en ce sens qu'il accorde au juge de paix la possibilité d'enjoindre aux parties de participer, avant tout autre progès en cause, à une réunion d'information gratuite sur la médiation dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage et de rencontrer un médiateur lors de cette séance d' information. La Justice de paix de Diekirch ne peut que saluer la faculté qui lui est offerte par cet article d'imposer aux parties, le cas échéant contre leur gré, la participation obligatoire 3 à une réunion d'information. En effet, la sensibilisation des justiciables à ce mode de solution du litige ne sera possible que s'ils sont correctement informés de l'existence de ce mode alternatif de résolution de litige, trop peu connu du grand public. Lors de cette rencontre, le médiateur pourra expliquer aux parties la nature du processus et les avantages de la médiation. De plus, le juge de paix, proche des justiciables et disposant d'une expérience pratique, est le mieux placé pour apprécier l'utilité de cette mesure alors qu'il se trouve face aux justiciables concernés lors de la fixation de l'affaire et peut, de ce fait, apprécier si un tel renvoi s'avère utile. Même s'il est certain que les chances d'aboutir à une médiation et à une solution acceptée par une partie récalcitrante sont moindres que dans le cas où la médiation est acceptée par tous les intervenants, il n'en demeure pas moins que l'expérience pratique montre qu'une fois le premier pas franchi, il arrive qu'un dialogue entre parties s'installe et qu'une médiation puisse aboutir à une solution acceptée par les parties. L'adoption de cette disposition, qui permet au juge de paix d'enjoindre aux parties de participer à une réunion d'information, ne contrevient pas non plus à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. CEDH, 26 mars 2015, Momcilovic c. Croatie n° 11239/11) et n'entraîne pas de délais ni de frais supplémentaires pour les parties. Il est cependant un fait que tous les litiges ne se prêtent pas à une résolution amiable ou à la conciliation. Ainsi, en matière de bail à loyer, le nombre de cas se prêtant à une médiation est plus restreint étant donné que, dans la grande majorité de ces affaires, ce sont les bailleurs qui saisissent le tribunal pour demander le paiement des loyers, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et le déguerpissement du locataire. Dans ces affaires d'impayé de loyer, il existe rarement un « conflit relationnel » entre parties mais le locataire, confronté à des loyers de plus en plus élevés, et se trouvant souvent dans une situation financière précaire, n'est tout simplement pas en mesure d'honorer ses engagements. Par contre, dans les conflits de voisinage, le recours à une médiation est plus prometteur alors qu'il permet aux parties de renouer le dialogue et de rétablir la paix sociale. De plus, l'application d'une règle de droit est souvent étrangère à la véritable cause du conflit, laquelle a fréquemment une forte dimension relationnelle, voire même passionnelle. Cependant la notion de « voisinage » ne comprend pas une catégorie définie par la loi, mais elle doit s'entendre comme recouvrant les conflits relatifs aux fonds dont les parties sont propriétaires ou le cas échéant occupants, à savoir notamment : les troubles de voisinage relevant de la compétence ratione valoris du juge de paix ; les actions en bornage ; les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes établies par la loi (distance à observer pour les clôtures et les plantations, jours et vues sur la propriété voisine, égout des toits, droit de passage..), servitudes 4 établies par le fait de l'homme ainsi que les servitudes qui dérivent de la situation des lieux. L'absence de définition légale de la notion de «voisinage » laisse au juge de paix le soin d'en déterminer les contours et de l'adapter aux situations de fait se présentant devant lui. Le paragraphe
(2)de l'article 13 reprend en partie les dispositions du nouvel article 750-1 du Code de procédure français et énonce que « les parties sont dispensées de cette obligation, si l'absence d'une réunion d'information est justifiée par un motif légitime tenant : - soit à l'urgence manifeste, - soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle réunion ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement ». De nouveau, la généralité de cette formulation laisse aux juges un large pouvoir d'appréciation. L'article 14 : article 1251-18 En ce qui concerne le paragraphe
(1), ne faudrait-il pas prévoir qu'en cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur à charger, le juge de paix pourra procéder à la désignation d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés, publiée sur le site du ministère de la Justice ? Les auteurs du projet de loi ont fait, d'ailleurs à bon escient, dans cet article abstraction de sanction à l'adresse de la partie qui ne respecterait pas l'obligation de se présenter à la réunion d'information ordonnée par le juge. Cette mesure prononcée par le juge est plutôt destinée à inciter et à convaincre qu'à contraindre de sorte qu'il y a lieu de faire abstraction de toute sanction en cas de non-respect. Le refus d'une partie de participer à une réunion d'information ne saurait non plus être sanctionné dans le cadre de la répartition des frais judiciaires ou autres. Concernant la procédure d'homologi.tion de l'accord dont les dispositions ne sont modifiées que ponctuellement par le présent projet de loi, la soussignée tient toutefois à relever qu'il existe un risque d'incertitude juridique quant à la détermination du juge compétent pour connaître de l'homologation de l'acte de médiation. En effet, l'article 125 1- 15
(3), inséré sous le « Chapitre III. De la médiation judiciaire » Section I. intitulée « Dispositions générales », prévoit « qu'en cas d'accord total ou partiel, l'accord de médiation obtenu conformément à la section 1 du présent chapitre peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire conformément au chapitre IV du présent titre ». L'article 1251-20 du Nouveau Code de procédure tel qu'il est libellé, figurant actuellement sous le Chapitre III : Section II : « Dispositions relatives à la médiation familiale » dont l'intitulé sera modifié comme suit : « Section II : Dispositions particulières », dispose que « à l'audience à laquelle l'affaire est réappelée et après avoir vérifié si l'accord n'est pas contraire à l'ordre public ou à l'intérêt des enfants, si le litige est susceptible d'être réglé par voie de médiation ou si le médiateur était agréé à cette fin par le ministre de la Justice, le juge homologue l'accord intervenu, fût-il partiel ». 5 L'article 1251-22 figurant sous le Chapitre IV. De l'homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation est rédigé comme suit : «
(1)En vue d'obtenir l'exécution d'un accord de médiation senventiefflelle extrajudiciaire ou judiciaire conclu au Luxembourg en application des chapitres I et II ou des chapitres I et III du présent titre, (
  1. i)les parties, (
  2. ii)l'une d'entre elles, ou (iii) l'une d'entre elles avec le consentement de toutes les àutres parties en cas de litige transfrontalier au sens du présent titre, déposent une requête en homologation de l'accord, fit il fût-il partiel.
(2)En application du paragraphe
(1), les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d'arrondissement. L'accord de médiation est joint à la requête (.....). » La formulation de l'article 1251-22, faisant référence au chapitre III, laisse entendre que l'accord de médiation obtenu dans le cadre d'une médiation judiciaire serait à soumettre pour homologation au président du tribunal, tandis que les articles 1251-15
(3)et 1251-20, faisant référence « au juge compétent » et « au juge », donnent compétence au juge qui a ordonné la mesure de médiation et qui aurait été compétent pour statuer sur le différend faisant l'objet de la médiation. Les articles II et III ne donnent pas lieu à observation. Le juge de paix directeur adjoint Marie-Thérèse SCHMITZ 6

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