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Projet de loi n° 7919 portant modification du Nouveau Code de procédure civile ________________ Avis du tribunal d’arrondissement de Diekirch Le proje

Projet de loi n° 7919 portant modification du Nouveau Code de procédure civile ________________ Avis du tribunal d’arrondissement de Diekirch Le projet de loi sous examen vise une modification de la Deuxième Partie, Livre III, Titre II – de la médiation – du Nouveau Code de procédure civile. Les observations du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch se limitent à l’amendement 10 concernant l’ajout d’un article 11 nouveau au projet de loi, qui vise la participation obligatoire des parties à une réunion d’information sur la médiation dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage (introduction d’un nouvel article 1251-20-1 au NCPC). La médiation est un mode alternatif de règlement des différends fondé sur la recherche volontaire et concertée d’une solution par les parties. Dans certaines matières, elle favorise la déjudiciarisation et la pacification des relations. - La médiation de bail à loyer Les litiges locatifs sont largement encadrés par des dispositions obligatoires et les demandes soumises au tribunal (expulsion, paiement d’arriérés, travaux obligatoires) exigent une décision exécutoire, hors du champ d’action de la médiation. Aussi, une réunion d’information orientée vers une médiation, partant sur un processus inapte à répondre aux besoins réels des parties, est inefficace et peut conduire à des attentes irréalistes ou à des accords juridiquement fragiles. L’introduction de l’instance intervient généralement après relances infructueuses, incidents récurrents, et dégradation de la relation bailleur‑locataire, de sorte que les conditions minimales de coopération et de confiance, nécessaires à la médiation, font défaut ; une réunion d’information devient une formalité sans effet utile. Certaines situations exigent une décision rapide (troubles graves, insalubrité, impayés persistants, congé contesté avec échéance proche), de sorte que l’organisation d’une réunion supplémentaire retarde le traitement du dossier, peut aggraver la situation d’une partie et nuire à la bonne administration de la justice. Au regard des caractéristiques juridiques (règles impératives, droits indisponibles, besoin de contrainte) et pratiques (urgence, rupture du dialogue, sécurité juridique, efficience), l’organisation de réunions d’information à la médiation dans les litiges de bail à loyer déjà soumis au tribunal apparaît inadaptée et contre‑productive. La résolution de ces litiges requiert prioritairement l’intervention juridictionnelle, garantissant l’application des règles d’ordre public, la protection des parties et l’exécution des décisions. - La médiation de voisinage Les conflits de voisinage sont variés, les exemples les plus courants étant les troubles de bruit, troubles d’odeurs et de fumées, les litiges en matière de plantations et végétation, construction et urbanisme, les mitoyennetés, accès et servitudes, les eaux et ruissellement. Ces conflits constituent l’un des domaines où la médiation est le plus efficace, pour des raisons à la fois humaines, sociales et pratiques. Contrairement aux litiges ponctuels (comme un bail à loyer qui peut se terminer), les voisins doivent continuer à cohabiter durablement. Les conflits portent souvent sur des aspects moins juridiques que relationnels et émotionnels (bruits, odeurs, haies, limites, stationnement, animaux, utilisation des espaces communs). Une médiation permet de rétablir la communication, de désamorcer des tensions, de restaurer une relation minimale nécessaire à une coexistence apaisée, de gérer les malentendus, les frustrations accumulées, les perceptions subjectives et les conflits de personnalité. La participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation est dès lors pleinement pertinente dans les litiges de voisinage car elle favorise le dialogue, permet d’envisager des solutions adaptées et contribue à prévenir des conflits durables. Elle constitue une étape utile et efficace avant ou en parallèle de la voie judiciaire. - La réunion d’information sur la médiation Le nouvel article 1251-20-1 NCPC concernant la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation soulève certaines interrogations :  Défaut de comparution du défendeur Dans certaines affaires, le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Cette absence interroge sur l’opportunité d’organiser une réunion d’information sur la médiation. La médiation exige une présence effective, une participation active, une volonté minimale de dialogue. En cas de défaut de comparution du défendeur, une réunion d’information sur la médiation apparaît inopportune : la médiation devient impossible faute de participation, la réunion perd tout effet utile et son organisation retarde inutilement la procédure. Il y a dès lors lieu de préciser au point

(1)de l’article 1251-20-1 que « … le juge informe les parties comparaissant devant lui qu’avant tout autre progrès en cause … ».  Première instance / instance d’appel Est-ce que le juge doit à tout niveau de la procédure (première instance et instance d’appel) informer les parties de leur obligation de participer à une réunion d’information ? 2 Qu’en est-il si en première instance les parties ont refusé la médiation, faut-il les informer à nouveau en instance d’appel de leur obligation d’assister à une réunion d’information sur la médiation ? Dans l’affirmative, quelle en est l’utilité envisagée ?  Compétence de coordination du tribunal d’arrondissement de Luxembourg Le texte prévoit ensuite que « la réunion d’information est tenue chaque semaine par un moyen de communication électronique permettant une communication audiovisuelle par un médiateur agréé et chaque deuxième semaine au tribunal d’arrondissement de Luxembourg par un médiateur agrée. L’organisation des réunions d’informations sur la médiation est coordonnée par le tribunal d’arrondissement. » [de Luxembourg, dans la logique de la phrase précédente ?] Au regard de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le Luxembourg compte deux tribunaux d’arrondissement — Luxembourg et Diekirch — disposant chacun d’une compétence territoriale propre, sans qu’aucune disposition ne confère à l’un d’eux une compétence exclusive ou centralisée pour organiser des réunions relatives à un contentieux déterminé. Par ailleurs, le contentieux concerné en matière de bail à loyer relève de la compétence matérielle des justices de paix, expressément désignées par la loi pour connaître de ces litiges, les tribunaux d’arrondissement n’ayant compétence qu’en tant que juridiction d’appel. Concernant le contentieux du voisinage, il relève tantôt de la compétence matérielle des justices de paix (les tribunaux d’arrondissement n’ayant compétence qu’en tant que juridiction d’appel justice de paix), tantôt de celle des tribunaux d’arrondissement en première instance, la cour d’appel ayant compétence en tant que juridiction d’appel. Aucun rôle de coordination n’est attribué aux tribunaux d’arrondissement dans des matières relevant en première instance de la compétence exclusive des justices de paix ni en instance d’appel de la cour d’appel. Une clarification du fondement juridique ayant motivé la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour coordonner les réunions d’information avec les médiateurs agréés dans des litiges relevant de la compétence matérielle et/ou territoriale des justices de paix, respectivement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, respectivement de la cour d’appel (dans l’hypothèse où l’obligation d’assister à une réunion d’information sur la médiation existe également en instance d’appel) apparaît dès lors nécessaire.  Amende civile Une amende civile est encourue par la partie en défaillance de participer à la réunion d’information sur la médiation. Qu’en est-il si toutes les parties sont en défaillance ? Qu’en est-il si une des parties ou toutes les parties avancent des motifs d’absence ? Qui apprécie la pertinence de ces motifs d’absence ? Les auteurs des amendements proposés motivent la participation obligatoire à une réunion d’information sur la médiation par l’intérêt que pareille information pourrait apporter à la cause de la médiation judiciaire. 3 Cependant, l’éventualité d’instaurer une amende pour sanctionner l’absence des parties à une réunion d’information obligatoire sur la médiation soulève plusieurs questions d’opportunité. La médiation judiciaire repose, conformément à la loi modifiée du 24 février 2012, sur le principe du volontariat. Si une réunion d’information peut être rendue obligatoire, l’imposition d’une sanction financière risquerait toutefois d’être perçue comme contraire à l’esprit collaboratif et non coercitif du processus. Sur le plan pratique, une amende pourrait provoquer un rejet psychologique de la médiation, générer un climat hostile dès le départ et accroître la conflictualité. Elle entraînerait également une charge administrative supplémentaire pour les juridictions, notamment pour l’examen des motifs d’absence, des éventuelles contestations. Sur le plan institutionnel, une mesure punitive pourrait brouiller la cohérence du message public visant à promouvoir une justice plus apaisée, axée sur la responsabilisation des parties. Des alternatives plus adéquates peuvent être envisagées. Une obligation de présence sans sanction financière, combinée à une information renforcée et à la possibilité d’y assister par visioconférence, pourrait suffire à assurer un taux de participation satisfaisant. L’instauration d’une amende n’apparaît dès lors pas opportune. Une approche reposant sur l’incitation plutôt que sur la contrainte semble plus conforme aux finalités de la médiation judiciaire et plus susceptible de renforcer son attractivité auprès des justiciables. Diekirch, le 2 janvier 2026 Le président du tribunal 4

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