← Luxembourg

MINISTERE DE LA JUSTICE Entrée L 7 DEC. 2021 LE CONSEIL DE L'ORDRE MINISTER& DE LA JUSTICE a.m. de Madame Sam TANSON L-2

MINISTERE DE LA JUSTICE Entrée L 7 DEC. 2021 LE CONSEIL DE L'ORDRE MINISTER& DE LA JUSTICE a.m. de Madame Sam TANSON L-2934 LUXEMBOURG Diekirch, le 6 décembre 2021 Madame la Ministre, Madame le conseiller de gouvernement, concerne : projet de loi L-37/21 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile, 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Le Barreau de Diekirch avise en principe favorablement le projet de loi sur la réforme de la médiation civile et commerciale. Le barreau de Diekirch a deux remarques à proposer : L'article 4 point 5) prévoit de rajouter un point 6 à l'article 1251-3 5 1 du NCPC. Eu égard au fait que la Constitution prévoit à l'article 32 §3 que « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » et eu égard au fait que le projet de règlement L-36/21 intervient pour réglementer une profession libérale au sens de l'article 11 §6 de la Constitution, ce point 6 doit clairement viser l'objectif poursuivi et la condition d'une honorabilité exemplaire et une formation suffisante : à savoir « le souci d'une médiation de qualité garantissant un règlement des litiges efficace par des personnes disposant les qualifications personnelles en termes de formation et d'honorabilité requises pour permettre une délégation partielle d'une mission ponctuelle de service public ». B.P. 68 L-9201 DIEKIRCH Ainsi le point 6 sie lirait comme suit : « Dans le souci de garantir une médiation de qualté permettant un règlement des litiges négocié par des personnes disposant les qualifications personnelles en termes de formation et d'honorâbilité requises pour permettre une délégation partielle d'une mission ponctuelle de service public, un règlement grandducal précise_ » L'article 5 modifié l'article 1251-5 § 2 du NCPC dans le sens de permettre à une ou pluaieurs parties de ne plus poursuivre la médiation. La formulation actlelle pourrait laisser penser qu'il faudrait opter pour la poursuite de la médiation à terme ou non au bout de la première réunion et que par la suite, faute de rupture, il ne serait plus possible d'arrêter. Il est proposé de dire que : « L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou llune d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiatîon a pris fin et ce par décision, prise par les parties ou l'une d'elles de ne plus poursuivre leur résolution du conflit par voie de médiation, pouvant intervenir au plus tôt au bout de la première réunion devant le médiateur, sinon à tout moment au cours de la suite ultérieure de la médiation avant accord total ou partiel de médiation. » Veuillez agréer, Madame la Ministre,' Madame le Conseiller du gouvernement, l'expression de ma parfaite co idé tion. Maître /stian BILTGEN nnier

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.