Projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et Projet de règlement grand —ducal L-36721 fixant • - la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information, la rémunération du médiateur ; Avis de la Cour Supérieure de Justice Par télécopie du 23 novembre 2021, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Cour Supérieure de Justice au sujet du projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. D'emblée, la Cour tient à relever qu'elle approuve le projet de la loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale en sa globalité. Plusieurs observations peuvent être formulées concernant les articles suivants : Ad article 1 L'article 1 du projet de loi prévoit d'ajouter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation. » 1 La Cour est d'avis qu'il convient de remplacer le terme « le tribunal » par « le juge », étant donné que le terme « le tribunal » peut donner lieu à confusion dans la mesure que l'alinéa premier dudit article prévoit que : « Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. » Ad article 3 Le projet de loi propose de modifier l'article 1251-2 paragraphe
(1), premier alinéa du Nouveau Code de procédure civile, en remplaçant les termes « d'un médiateur indépendant, impartial et compétent » par « d'un ou de plusieurs médiateurs neutres, impartiaux, indépendants et compétents ». La Cour approuve la modification suggérée dans la mesure où elle introduit la faculté de recourir à la « co-médiation ». Au vu de la grande complexité de certains litiges en matière civile et commerciale, il est utile de pouvoir confier la médiation à plusieurs médiateurs. Ad article 4 Le projet de loi prévoit qu'à l'article 1251-3 paragraphe 2, point 1, du Nouveau Code de procédure civile, la dernière phrase, prévoyant actuellement que l'agrément est accordé pour une durée indéterminée au médiateur, est supprimée et qu'un point 4 est à ajouter, libellé comme suit : « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l'agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée. » La Cour approuve que l'agrément n'est plus accordé au médiateur pour une durée indéterminée, mais est limité à une durée de 5 ans, susceptible de renouvellement à la demande de la personne physique concernée. En effet, il est primordial d'assurer une bonne qualité de la médiation en vue d'atteindre l'objectif de promouvoir le recours à la médiation en matière civile et commerciale. Ad article 9 Il est proposé de remplacer l'actuel article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile et de prévoir que l'accord de médiation doit contenir, entre autres, les antécédents à l'accord de médiation (article 1251-10
(2)point 2). Force est de relever que le terme « les antécédents » est vague. 11 est proposé d'ajouter un alinéa supplémentaire permettant de déterminer les antécédents visés. 2 En ce gui concerne les modifications de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat • Il est prévu de modifier l'article 37-1, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 10 août '1991 sur la profession d'avocat en ce sens que contrairement à ce qui est retenu actuellement, l'assistance judiciaire couvrira désormais les frais liés à une médiation judiciaire et extra-judiciaire en matière civile et commerciale. Dans la mesure où l'objectif du gouvernement est de promouvoir la médiation tant dans le contexte judiciaire que dans le contexte extra-judiciaire, la Cour d'appel approuve le texte soumis qui propose que l'assistance judiciaire couvre également les frais d'avocat liés à une médiation judiciaire et extra-judiciaire en matière civile et commerciale. Quant au projet de règlement grand —ducal L-36721 fixant : la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information, la rémunération du médiateur : La Cour d'appel approuve le projet de règlement visé. Il permet en effet d'assurer une bonne qualité continue de la médiation. Lu,mbourg, i le 13 janvier 2022 -i Dapielle SCHWEITZER Prdsident de chambre 3