CHAMBER OF COMMERCE mzivibuLik(...1 POWERING BUSINESS Luxembourg, le 6 décembre 2021 Objet : Projet de loi n0 79161 portant modification de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. (5941GKA) Saisine : Ministre de la Justice (26 novembre 2021) Cha ibr à Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales afin de proroger les effets de cette loi jusqu'au 31 décembre
- Compte tenu de l'évolution incertaine de la situation pandémique ainsi que des difficultés liées aux déplacements internationaux, les auteurs du projet de loi sous avis proposent de prolonger les effets de la loi modifiée du 23 septembre 2020 précitée jusqu'au 31 décembre 2022 afin de permettre à toute entité visée par ladite loi de tenir, sans réunion physique, toutes assemblées générales de ses membres, actionnaires ou associés et toutes réunions de ses organes légaux ou statutaires, dans les conditions fixées par l'article ler de ladite 1oi
- Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés L'article 1" de la loi modifiée du 23 septembre 2020 précitée prévoit que : «
(1)Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l'assemblée de participer à l'assemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : 10 par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ; 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Au cas où un actionnaire ou un associé ou un autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l'alinéa 2 conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l'assemblée dans les formes prévues aux points 1 0 et 2 0 . Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. Le présent paragraphe est applicable à l'assemblée des obligataires.
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique : 10 par résolutions circulaires écrites ; ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres de l'organe participant à la réunion. Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. ». 2 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 La Chambre de Commerce salue la mesure pragmatique visant à proroger le dispositif permettant la tenue, sans réunion physique, d'assemblées et autres réunions d'organes jusqu'au 31 décembre 2022. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à émettre et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire de l'article unique qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. GKA/PPA