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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch :80 32 14-1 Avi

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch :80 32 14-1 Avis du Parquet de Diekirch : Concerne : pandémie Covid-I9- loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines modalités procédurales en matière pénale -prorogation à durée déterminée -pérennisation par modification du Code de procédure pénale La loi modifiée du 20 juin 2020 vient à son terme le 31 décembre 2021 et la question est de savoir s'il y a lieu de proroger cette loi encore une fois, et dans l'affirmative jusqu'à quelle date et lesquels de ces articles seraient à proroger. La pandémie Covid-19 est toujours bien présente dans notre quotidien au vu de l'évolution des chiffres actuels quant au taux d'infection qui est en augmentation depuis le début de l'automne et au vu du taux de vaccination au Luxembourg qui semble plafonner malgré une campagne de vaccination active et des mesures d'encouragement prises par le Gouvernement. Une prorogation de la loi me semble indiquée au-delà du 31 décembre 2021 pour une période supplémentaire de six mois. 11 convient de relever que certaines mesures reprises dans la loi modifiée du 20 juin 2020 ont été rendues facultatives par rapport aux dispositions de droit commun prévues au Code de procédure pénale, avec comme objectif de disposer d'une plus grande flexibilité en la matière. La loi modifiée du 20 juin 2020 a ainsi introduit dans son article ler la possibilité pour le juge d'instruction de notifier voire de faire notifier par un officier de police judiciaire qu'il désigne des ordonnances de perquisition et de saisie et ce sans déplacement physique, à condition que la saisie ne soit opérée auprès d'une personne qui est visée par Pinstruction coinine étant l'auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. Cette nouvelle disposition serait à maintenir alors que tout au long de la pandémie elle a fait ses preuves et n'a pas donné lieu à des critiques. 11 appartient par ailleurs au juge d'instruction de décider sur base des éléments en sa possession si la mesure lui parait opportune ou si au contraire l'obtention des documents et des données stockées rend nécessaire une perquisition physique. Le juge d'instruction est par ailleurs libre de décider de procéder à une nouvelle perquisition, physique cette fois, s'il estime que le tiers saisi n'a pas fait preuve de la diligence requise dans le cadre de l'exécution de son ordonnance initiale. L'article 2 ne donne pas lieu à des observations particulières au vu des remarques déjà formulées par rapport à l'article l er. Ces deux mesures seraient en tout cas à maintenir le temps de la pandémie et à introduire de manière définitive dans le Code de procédure pénale comme solution alternative à la notification physique. 11 est un fait que ces mesures ont été appliquées de manière régulière en évitant ainsi à des officiers de police judiciaire des déplacements physiques inutiles pour notamment les ordonnances à notifier auprès des opérateurs de télécommunications et les banques et autre professionnels du secteur financier. La loi modifiée du 20 juin 2020 prévoit enfin une sanction délictuelle en cas de refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances. L'article 3 de la loi modifiée du 20 juin 2020 introduit les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire par des moyens de télécomrnunications audiovisuelle ou par audioconférence. Cette mesure alternative à l'audition des témoins dans les locaux de la police n'a plus besoin d'être maintenue le temps de la pandémie alors qu'elle n'a pas été utilisée par les agents de police à défaut des moyens techniques nécessaires à la réalisation de cette mesure alternative, la police ayant privilégié la mise en place au sein de leurs unités respectives des salles d'audition utilisées pour procéder à des auditions dans le respect des règles sanitaires. Une audition à distance n'offre par ailleurs pas la confidentialité nécessaire pour la transmission et ne constitue pas une véritable alternative à la procédure classique. Pour le surplus il convient de relever que l'alinéa 2 de l'article 3 exige de l'agent de police de procéder par tous les moyens à l'identification de la personne à entendre. Comment faire pour une personne se trouvant à distance une identification correcte ? Quelle protection l'agent de police peut-il fournir au témoin à entendre lors de l'audition si cette dernière se fait à distance ? Enfin l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, s'ajoutant à la lourdeur des formalités à respecter. A plus forte raison une pérennisation de cette mesure par l'introduction dans le Code de procédure pénale, n'est pas indiquée. La loi modifiée du 20 juin 2020 a introduit dans son article 4 aussi la possibilité de l'assistance par un avocat d'une personne privée de liberté par l'intermédiaire d'un moyen de communication technique et ce par dérogation à l'article 3-6, paragraphes I et 3 du Code de procédure pénale. Cette mesure a trouvé son application au début de la pandémie mais ne me semble plus indiquée à l'heure actuelle au vu d'une certaine normalisation de la vie publique. Cette assistance de l'avocat à distance d'une personne privée de liberté me parait encore difficilement compatible avec une assistance digne de son nom de l'avocat pendant un interrogatoire policier. Les autres mesures reprises dans les articles 6,7, 8,9 11 et 11 bis de la loi modifiée du 20 juin 2020 n'appellent pas d'observations particulières et sont à maintenir pendant le temps de la pandémie et à insérer dans le Code de procédure pénale. Diekirch, le 25 obre 2021 d'Etat LLES

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