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Luxembourg, le 25 octobre 2021 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Avis du Parquet général sur le sort de la lo

Luxembourg, le 25 octobre 2021 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Avis du Parquet général sur le sort de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines modalités procédurales en matière pénale La loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale cesse d'être en vigueur le 31 décembre

  1. Il se pose dès lors la question de savoir s'il y a lieu de laisser cesser la loi de produire ses effets, de la proroger ou d'inscrire certaines ou toutes ses dispositions dans le Code de procédure pénale. La crise du Covid-19 paraît enfin toucher à sa fin. Une prolongation ne semble donc à ce stade plus être opportun, à moins que la pandémie ne reprenne au cours des semaines qui suivent. Les mesures ont cependant fait leur preuve. Elles sont de nature à simplifier les procédures. Ainsi, à titre d'illustration, les appels des décisions du juge d'instruction, de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, du juge de police ou de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement et les recours devant la charabte de l'application des peines peuvent être formées de façon simplifiée, par courrier électronique. Ces simplifications ne vont pas au détriment des droits de la défense. Elles ont été bien accueillies par les acteurs de la procédure pénale, sont, après plus d'une armée d'expérience, entrées dans les mceurs et ne soulèvent pas d'objections ou de réserves. Tout au contraire, leur abolition serait de nature à provoquer un alourdissement soudain des formalités, qui ne manquerait pas d'être mal ressenti et soulèverait des difficultés d'application de la loi dans le temps. Dans son avis du 14 octobre 2021, Monsieur le juge d'instruction directeur exprime une réserve au sujet du maintien des modalités assouplies des auditions de témoins et de l'assistance d'une personne privée de liberté par son avocat, prévues par les articles 3 et 4 de la loi. Il considère que ces modalités se seraient en pratique heurtées à l'insuffisance des infrastructures techniques. Cet argument ne paraît toutefois pas décisif pour exclure ces avancées, qui ne constituent toujours que Article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (Mémorial, A, 2021, n° 625 du 18 août 2021). 1 1 des facultés, mais qui peuvent d'ores-et-déjà se révéler utiles dans certains cas et qui, avec le développement nécessaire de la qualité des infrastructures techniques, seront incontestablement en mesure de démontrer encore davantage leur utilité à l'avenir. 11 est donc proposé de les pérenniser. Cette même conclusion vaut pour la réserve exprimée par Monsieur le juge d'instruction directeur à l'égard de l'introduction des voies de recours par courrier électronique. ,Cet assouplissement a fait ses preuves en pratique et n'a pas donné lieu à des difficultés au regard d'une insécurité des voies de communication. 11 constitue un pas important en direction d'une simplification des procédures et d'une digitalisation de la justice. Il est par ailleurs à noter que Madarne la Présidente de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg partage ce point de vue en préconisant dans son avis le maintien de cette modalité. 11 est dès lors suggéré de ne pas prolonger la loi, mais de maintenir les mesures y prévues en les inscrivant dans le Code de procédure pénale. Les modifications nécessaires y relatives sont proposées ci-après. Ces propositions se limitent à pérenniser les modalités introduites par la loi du 20 juin
  2. Dans un souci de cohérence et de parallélisme des formes, il est cependant proposé d'étendre la simplification de la forrne des notifications des ordonnances de perquisition et de saisie, prévue par l'article 2 de la loi, à d'autres types comparables d'ordonnances. Textes proposés Article I. 1 0 . L'article 3-6 du Code de procédure pénale est complété d'un paragraphe 3-1, inséré à la suite du paragraphe 3, libellé comme suit : « (3-1) Le droit d'une personne privée de liberté d'être assistée d'un avocat au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui la représente et de cornmmtiquer avec lui peut être exercé, de l'accord de la personne concernée et de son avocat, par l'intermédiaire d'un moven de communication électronique, r compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des écimages. Aucun enregistrement, sous quelque forrne que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait. ». 2°. L'article 3-6, paragraphe 4, du Code de procédure pénale est modifié comme suit : «

(4)11 Le droil à l'assistance d'un avocat comprend celui d'assister la personne au cours d'un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d'instruction. L'avocat peut, à la fin de l'interrogatoire, poser, par l'intermédiaire de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou du juge d'instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction ne peut s'opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal. Article LI 1°. L'article 66 du Code de procédure pénale est complété par l'insertion d'un paragraphe 8 libellé comme suit : Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de « perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l'auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instructien ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l'accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'uzze amende de 1.250 à 125.000 euros. ». 2° L'article 67-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale est modifié cornme suit : « QiLe juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées par le présent article à l'opérateur de télécommunications ou au fournisseur d'un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. 3 kiMeoninififiklaiielaN Le destinataire de l'ordonnance communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions ordonnances visées dans cet article est punie d'une amende de 100-à-5400 1.250 à 125.000 euros. ». 3° L'article 88-4 du Code de procédure pénale est modifié par l'insertion, au paragraphe 1, à la suite de l'alinéa 4, d'un alinéa nouveau libellé comme suit : « Art. 88-4.
(1)Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. Le juge d 'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'instruction, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant I 'objet d'une captation de données informatiques ou du mécanisme de protection ou de clyptage de système, qu'elle lui donne accès au système, aux données visées par la mesure contenues dans ce système ou accessible à partir de ce système ainsi qu'a la compréhension de données visées par la mesure qui sont protégées ou ctyptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76, la personne désignée est tenue de prêter son concours. Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à I 'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique à l'exécution des ordonnances visées dans cet article, est punie d'une amende de 1.250 à 125.000 C
(2)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procès-verbal : 4 l'en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs ; ren cas de sonorisation et de fixation d'images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d'images et d'enregistrement sonore ou audiovisuel ; ren cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
(3)Les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dresse procès-verbal de leur remise. Le juge 4'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées. Lorsque le juge d'instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l'article 88-1, paragraphe 3, il procède, s'il y a lieu, à I 'inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. 11 énumère les scellés dans un procès-verbal. Pour l'exécution de sa mission, l'expert est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'il était chargé d'examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(4)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manijèstation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l'ordonnance autorisant la mesure n'est transcrite. À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit 5 de personnes visées à l'article 88-2, paragraphe 6, alinéa 2, il est procédé conformément à cette disposition. Les télécomnzunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec I 'assistance d'un interprète requis à cette fin.
(5)Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de I 'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manijkstation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procès-verbal prévu par le paragraphe
  1. 11s sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et
  2. Cette detnande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu'à la clôture de l'instruction au juge d'instruction Ce dernier statue sur la requête dans un délai d'un mois par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article
  3. Il peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l'article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
(6)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l'article 88-1, paragraphe ler, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l'occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d'images ou au placement d'un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu'ils n'ont pas la qualité d'inculpé ou de partie civile, informés par le juge d'instruction de la mesure ordonnées ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l'article 126 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l'instruction préparatoire en question ou, lorsque l'instruction préparatoire est clôturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.
(7)Le procureur d'État peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d'instruction conformément à l'article 133.
(8)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d'État ou du procureur général d'État, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. En cas de décision d'acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits. ». 6 Article EU 10 L'article 38 du Code de procédure pénale est modifié par l'insertion d'un paragraphe 8, nouveau, libellé comme suit : «
(8)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition. À la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procèsverbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procèsverbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature. L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moven de preuve. La transcription de l'audition n'est obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. ». 2° L'article 46 du Code de procédure pénale est rnodifié par l'insertion d'un paragiaphe 4, nouveau, libellé comme suit : « j Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de préliminaire peuvent avoir lieu par des nzovens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l'article 38. paragraphe 8. ». 30 A la suite de l'article 52-2 du Code de procédure pénale est inséré un article 52-3, nouveau, libellé comme suit : « Art. 52-3. Les auditions de témoins par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l'article 38, paragraphe 8. ». 7 Article IV 10 L'article 133, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est complété d'un alinéa 2, libellé comme suit : « Art. 133. [...]
(2)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. Il peut également être formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. ». 2° L'article 203 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art.
  1. Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat. Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement. Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s'il est réputé contradictoire ou rendu par defaut. L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties par courrier électronique. L'appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal avant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à l'article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur. leur site internet. 8 Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties par courrier électronique. Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. 11 sera daté et signé par l'agent qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans Pacte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier électronique. En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa ler, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. ». 30 L'article 698 du Code de procédure pénale est complété comme suit : « ArL
  2. (I) Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d'un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. Le recours visé à l'article 698 du Code deprocédure pénale peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. Le greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
(2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à 1 'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines.
(3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. ». 9 40 L'article 13, paragraphe 1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne est modifié comme suit : « Art. 13.
(1)Le procureur d'Etat, le procureur général d'Etat et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Llappel-est-eonsizieé-sur-nn-Feeisiee-ienu-à-eet-effetau-greffe-du-tribunabdont-relève-le eliambre-ilu-eonseik 11-doit-ét' re-fornié-dans-m-délai-de-eing-joiffs-ffiii-C-Ourt-c-onee-le-Proeureur-d!Etat-d compter-du4our-de-la-déeision-et-contre-la-persoinie-rec-herchée-à-eompie&dejour-de-ie notificatiom. Lapersounerecherehéeerrêmeeene_égalementimelarer_sfteeppel4patujies_membres neté-sur-un-registre-spéciaL-41-e-st-daté-et-signé-par-lefonc-tionnaire-qui-lepeçoit-et-signé par-la-personne-reekeFehée-arrêtéer-Si-eolle-ei-ne-veut-ou-ne-pent-signer-il-en-est-fait mention-dans-12ftete-line-eepie-de-Paete-est-inemédiatemeni-transinise-au-greffe-de-la juridietion-qui-a-rendu-laWeision-entreprise: Le-dreit-dlopPetemartient-égalenfent-au-proeffreurgénérabdeEtat-gili-dispose-fieeteffet déelarefien-on-Reirieafieff-ali-ereffe-du-tribunal-dont-r-elève-la-ehandkre-du-eonseik ». Commentaire des articles Article 1 Point 1° L'article I reprend l'article 4 de la loi modifiée du 20 juin 2020, qu'il est proposé d'insérer dans un paragraphe 3-1, nouveau, de l'article 3-
  1. Point 2° L'insertion, dans l'article 3-6, d'un nouveau paragraphe 3-1 implique la nécessité de remplacer dans le paragraphe 4 le pronom « 11» par « Le droit à l'assistance d'un avocat ». 10 Article II L'article II a pour objet d'insérer au Code de procédure pénale les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 20 juin
  2. Point 1° Ces articles assouplissent les formalités de notification des ordonnances de perquisition et de saisie, visées par les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale. Il est proposé d'insérer les dispositions y prévues dans l'article 66 de ce Code, dans un nouveau paragraphe
  3. Ce dernier regroupe les dispositions des articles 1 et 2 de la loi de 2020, qui traitaient, dans des textes séparés, mais à contenu similaire, de la saisie de documents et de données stockées (article 1) et de celle de fonds ou de biens (article 2). Points 2° et 30 11 est proposé d'appliquer, par souci de cohérence, le mode de notification simplifié des ordonnances de perquisition et de saisie aux ordonnances de repérage de télécommunications ou de localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications, prévues par l'article 67-1 du Code de procédure pénale, notifiées aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications (point 2°), aux ordonnances de surveillance et de contrôle des télécommunications ou de la correspondance, prévues par l'article 88-4, paragraphe 1, alinéa 1, notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications (point 3°) et aux ordonnances enjoignant aux personnes, honnis celles visées par l'instruction, ayant une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l'objet d'une mesure de surveillance, de prêter leur concours technique, prévues par l'article 88-4, paragraphe 1, alinéa 2 (point 3°). Le point commun de ces trois types d'ordonnances est qu'elles s'adressent à des professionnels appelés à prêter leur concours technique au sujet de télécommunications, correspondances ou systèmes de traitement ou de transmission automatisé de données de tiers. Les destinataires de ces ordonnances ne sont donc, par hypothèse, pas visés par l'instruction préparatoire. Ce point est d'ailleurs expressément rappelé par l'article 88-4, alinéa 2, au sujet des personnes ayant une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données, qui s'entendent, comme le texte le précise, « hormis la personne visée par l'instruction». Il n'y a donc, dans ces contextes, pas lieu de prévoir la réserve, faite, sur le modèle des articles 1 et 2 de la loi de 2020, par l'article 66, paragraphe 8, proposé ci-avant, que les ordonnances ne sauraient être notifiées de façon simplifiée aux destinataires lorsque ces derniers sont visés par l'instruction préparatoire. 11 Dans un souci de cohérence, il est proposé d'aligner l'amende prévue par l'article 67-1, paragraphe 2, à celle de l'article 66, paragraphe 8, nouveau, et de l'article 88-4, paragraphe 1, dernier alinéa. Une amende similaire est d'ailleurs prévue par l'article 66-5, paragraphe
  4. Article III Il est proposé de reprendre l'article 3 de la loi du 20 juin 2020, relatif à l'audition, par officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire, des témoins par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. Comme cet article s'applique à trois procédures différentes, à savoir à l'enquête de flagrance, à l'enquête préliminaire et à l'instruction préparatoire, mais que ces trois procédures sont traitées par des parties différentes du Code de procédure pénale, il est proposé : de reprendre le texte de l'article 3 de la loi de 2020 dans un paragraphe 8, nouveau, de l'article 38 du Code de procédure pénale, au sujet de l'audition de témoins dans le cadre de l'enquête de flagrance (point 1°) et de renvoyer à ce texte dans un paragraphe 4, nouveau, de l'article 46 du Code, au sujet de l'audition de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire (point 2°) et dans un article 52-3, nouveau, au sujet de l'audition de témoins par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire (point 3°). Il est à préciser que l'audition de témoins peut être effectuée, dans le cadre de l'enquête de fiagrance (voir l'article 38, paragraphe 5, du Code) et dans celle de l'enquête préliminaire (voir l'article 46, paragraphe 1, du Code) tant par des officiers que par des agents de police judiciaire. En revanche, dans le cadre de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction ne peut donner commission rogatoire qu'a des officiers de police judiciaire (voir l'article 52, paragraphe 1, du Code), de sorte que l'audition de témoins ne peut, dans ce cadre, être effectuée que par ces derniers, à l'exclusion des agents de police judiciaire. Ces différences expliquent la différence de libellé sur ce point de l'article 52-3, nouveau, par rapport au paragraphe 8, nouveau, de l'article 38 et paragraphe 4, nouveau, de l'article
  5. Article IV Les articles 6 à 9 de la loi du 20 juin 2020 concernent la faculté offerte aux justiciables de former appel par voie électronique, donc de ne pas devoir nécessairement se déplacer au greffe pour y faire une déclaration d'appel. L'article IV a pour objet de pérenniser cet assouplissement. A cette fin il est proposé de modifier à cette fin respectivement : 12 l'article 133 du Code de procédure pénale, relatif à l'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel des ordonnances du juge d'instruction ou des chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement (point 1°), - l'article 203 du Code, relatif à l'appel devant la Cour d'appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement (point 2°), l'article 698 du Code, relatif au recours à former contre les décisions en matière d'exécution des peines devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel (point 3°) et - l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, relatif à l'appel, à porter devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, susceptible d'être formé dans cette matière (point 4°). Il est à préciser d'abord que la modification proposée de l'article 203 du Code de procédure pénale s'applique aussi : aux appels contre les jugements des tribunaux de police, l'article 172, alinéa 3, du Code disposant que l'appel en cette matière « sera formé, poursuivi et jugé dans la rnéme forme que les appels de jugements rendus en matière correctionnelle » et - aux appels contre les jugements des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement, l'article 222 du Code disposant que sont applicables en cette matière « les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles ». Il est à préciser ensuite que l'article 7 de la loi de 2020 visait la procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond tandis que l'article 9 visait la procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond. Cette distinction n'est, du point de vue qui nous occupe, de la forme des appels, pas pertinente, puisque cette forme est dans les deux cas exactement la même et elle est régie par l'article 203 du Code. II est précisé enfin que l'article 6 de la loi de 2020, relatif à l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, renvoie, outre à l'article 133 du Code, à un ensemble de dispositions qui prévoient aussi, dans différentes matières spéciales, des appels contre des ordonnances des chambres du conseil des tribunaux d' arrondissement : - les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, - l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, 13 l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, l'article 28 de la loi du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2041/14/UE concernant la décision d'enquête européenne et l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parmi tous ces textes, ce n'est que la modification de l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne qui est proposée (point 4°). Cette option s'explique : parce que les articles 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne et 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition sont relatifs à des procédures de mise en liberté provisoire, auxquelles sont déclarées applicables les règles de forme des dispositions du Code de procédure pénale en matière de mise en liberté provisoire ; or ces dispositions sont étrangères à la procédure de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager dans le présent contexte une modification de ces textes ; et parce que les articles 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, 28 de la loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2041/14/UE concernant la décision d'enquête européenne et 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre• le blanchiment et le financement du terrorisme n'évoquent pas la forme de l'appel (cas des deux premiers textes cités) ou renvoient aux formes prévues par l'article 133 du Code (cas du dernier de ces textes), de sorte que cette forme est régie par cet article, qui constitue le droit commun en la matière, et qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager une modification des textes en question. Ces renvois faisaient sens dans le contexte de la loi d'exception que constituait la loi de 2020 pour préciser de façon indiscutable que les assouplissements de forme y prévues étaient applicables dans tous ces cas de figure. La modification proposée de l'article 133 du Code aura pour conséquence de rendre ces assouplissements nécessairement applicables à ces différents cas spéciaux d'appel. En ce qui concerne l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, il est proposé d'adapter le texte, par référence au libellé utilisé par l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  6. Suite à cette 2 Cet article, introduit par une loi du 10 août 2018 (Mémorial, A, 2018, n° 796 du 12 septembre 2018), régit le recours contre l'instruction de la Cellule de renseignement fmancier. Il dispose dans son paragraphe 6 que « M'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel par le procureur d'Etat ou par le requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale ». 14 modification, l'article se limite à renvoyer en ce qui concerne les formes et délais de l'appel à l'article 133 du Code de procédure pénale, qui comporte les innovations reprises de la loi du 20 juin
  7. Comme l'article 13 de la loi de 2004 prévoit, à l'instar de l'article 133 du Code de procédure pénale, mais contrairement à l'article 9-3 de la loi de 2004, un droit d'appel du Procureur général d'Etat, le texte proposé en fait mention. S'agissant de la forme de l'appel, les formulations utilisées par les articles 6 à 11 de la loi du 20 juin 2020 n'étaient pas totalement similaires : l'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel pouvait être formée, outre par une déclaration au greffe, « également [...] par une déclaration d'appel qui est àfaire parvenir au guichet du greffe [...], y compris par courrier électronique » (article 6 de la loi de 2020), l'appel devant les juridictions de fond pouvait être formée, outre par une déclaration au greffe, « également [...] par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe » (articles 7 à 9 de la loi de 2020), le recours devant la Chambre de l'application des peines pouvait être formée « par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique », le texte mentionnant le « cas d'introduction du recours par la voie postale » (article 11 de la loi de 2020). L'appel devant les juridictions de fond ne pouvait donc être formé que, soit par une déclaration d'appel, soit par courrier électronique, mais non par courrier simple. En revanche, l'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel et le recours devant la Chambre de l'application des peines pouvait être introduit par déclaration au greffe, par courrier électronique et par courrier simple. Les textes proposés ne retiennent, sur le modèle de l'appel devant les juridictions de fond, que l'introduction du recours par déclaration au greffe ou par courrier électronique, à l'exclusion donc d'une introduction du recours par courrier simple. En effet, il n'y a en pratique guère eu d'introductions de recours par courrier simple. Ce mode d'introduction du recours présente, par ailleurs par rapport à la déclaration au greffe et au courrier électronique, une plus grande insécurité : le courrier simple peut se perdre et la détermination de la date du recours pose problème
  8. 3 Dans l'article 1 1 de la loi de 2020, relatif au recours devant la Chambre de l'application des peines, it était de ce point de vue prévu que « [e]n ca.s d'introduction du recours par la voie postale, le recours est réputé avoir été introduit le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi ». Cette solution pouvait sans doute se justifier au cours de la crise pandémique, qui faisait craindre que le greffe ne pût à tout moment être occupé, donc que les courriers ne pussent à tout moment être réceptionnés. En temps ordinaire, les greffes sont cependant constamment occupés. Il s'ajoute qu'admettre qu'un recours est formé par la remise du courrier à la poste constitue un changement de paradigme difficilement compatible avec le droit commun, qu'il s'agisse de celui de l'opposition en matière pénale ou du droit du travail, dans lequel l'acte n'est accompli que s'il est parvenu au destinataire. 15 Pour le Procureur général d'État Le Procureur général d'État adjoint 16

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