Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Cabinet du Juge d'instruction Directeur Eric SCHAMMO Cité Judiciaire BàiiMent TL, L-2080 Luxembourg 47 59 81 - 2436 46 05 73 e Luxembourg, le 14 octobre 2021 Monsieur Pierre CALMES Président du Tribunal d'arrondissernent de Luxembourg Concerne : Pandémie Covid-19 Loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines modarités procédurales en matière pénale : - prorogation à durée déterminée, - pérennisation par modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, La présente fait suite à votre demande du 13 octobre 2021 pour vous faire part des observations du Cabinet d'instruction de Luxembourg concemant les sujets sous rubrique. La loi modifiée du 20 juin 2020 a porté adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. • Prorogation à durée déterminée de cette loi Le soussigné se trouve mal placé pour se prononcer sur une éventuelle prorogation de la loi modifiée du 20 juin 2020 pour d'éventuelles raisons sanitaires. Si la situafion de la pandémie à l'heure de la rédaction de la présente ne semble effectivernent plus justifier un régime dérogatoire au droit commun, il n'est nullement à exclure que la pandémie repart à la dérive avec tous les effets néfastes que l'on connaît. Le principe de la précaution militerait, de l'avis du soussigné, dans le sens d'une ultime prorogation à durée déteiminée de cette loi. • Pérennisation de certaines dispositions par modification du Code de procédure pénale Il est à noter que les actuels articles 1 à 6 de cette loi concernent directement sinon indirectement le fonctionnement du Cabinet d'instruction resp, les modalités d'exercice de l'instruction judiciaire. Il est encore à noter que l'article 5 a d'ores et déjà été supprimé par une loi modificative antérieure. Les articles 1 et 2, traitant de la notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents, des données stockées, des fonds ou des biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique, ont indéniablement fait leur preuve en ternps de pandérnie. Si ces dispositions ont d'une part eu un avantage sanitaire évident par le fait d'éviter les contacts entre l'ensemble des personnes et services concemés (Juge d'instruction, service de police compétent, tiers perquisitionné), elles ont d'autres part eu la conséquence plus que bénéfique consistant dans un gain de temps énorme pour ces mêmes services et personnes par le fait d'avoir pu éviter de très nombreux déplacements personnels inhérents à l'exécution desdites ordonnances dans /es quatre coins du pays. Ainsi, il a été rapporté au soussigné que certains services notamment auprès de la police judiciaire ont réussi à réduire sensiblement leur « stock » des ordonnances dont l'exécution restait en souffiunce en procédant à la notification d'une multitude desdits actes par la voie électronique. 11 faudrait absolument pérenniser ces dispositions dans le cadre d'une modification/adaptation éventuelle des dispositions du droit commun applicable en la matière. Les articles 3 à 4, ayant trait d'une part à l'audition de témoins et d'autre part à l'assistance par un avocat d'une personne privée de liberté, n'ont pas connu le succès escompté. En effet, il n'était pas rare de constater que tes témoins concernés n'étaient pas dotés des infrastructures électoniques nécessaires leur permettant ce genre d'exercice. lien était de même pour beaucoup de services de police requis. En tout état de cause, il est évident que ces procédures risquent de ne pas donner les garanties de sérénité nécessaires pour une exécution efficace desdites mesures d'instruction tout en fragilisant sensiblement les droits liés à la défense. Une pérennisation de ces deux dispositions dans le cadre d'une modification éventuelle du Code de procédure pénale ne s'impose dès lors pas de l'avis du soussigné. Tel qu'indiqué ci-dessus, l'article 5 a été aboli par la loi modification du 24 juillet•2020. L'article 6 a trait à la procédure d'appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil notamment par voie électronique. Si une telle disposition a pu être nécessaire en temps de pandémie, toujours est-il qu'elle ne donne pas, du moins à l'heure actuelle, les garanties nécessaires en la matiére au vu de la « facilité » apparente des moyens préconisés pour faire appel et en l'absence de voies de communication sécurisées ainsi que signatures électronique légalement ancrée. De l'avis du soussigné, une pérennisation de cette disposition dans le cadre d'une modification éventuelle du Code de procédure pénale n'est absolument pas judicieuse à court terme. Les articles 8 à f ne concernant pas le Cabinet d'instruction, le soussigné laisse le soin aux autorités compétentes de s'y prononcer. Je vous saurais gré de bien vouloir faire suivre la présente par la voie hiérarchique ¿ Madame le Ministre de la Justice. Veuillez agréer, Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'expression de mes plus hautes considérations. Le Juged'instruction Directeur, Eric SCHAMMe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.