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Avis du Conseil de l'Ordre sur le projet de loi 1.-40/21 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant

Avis du Conseil de l'Ordre sur le projet de loi 1.-40/21 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (16/12/21) Par courrier du 26 novembre 2021, Madame la Ministre de la Justice a sollicité l'avis du Barreau de Luxembourg quant à la prolongation des mesures figurant à la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en rnatière pénale. Le Conseil de l'Ordre estime qu'une reconduction en bloc des dispositions de ta loi modifiée du 20 juin 2020 après le 31 décembre 2021 ne se justifie pas alors que certaines dispositions constituent un régirne d'exception qui peut potentiellement heurter tes droits de la défense. Toutefois, la pandémie COVD 19 a aussi permis certaines avancées et modes de communication avec les juridictions que les professionnels de la matière ont apprécié telle que la possibilité de faire appel des décisions rendues par les juridictions de règlement et juridiction du fond par voie électronique sans besoin de se déplacer au greffe. La position du Conseil de l'Ordre, d'ores et déjà explicitée au mois de juin 2021 lors de la reconduction des dispositions de la loi modifiée du 20 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, est donc toujours aussi nuancée. S'il conviendrait sur certains points, de conserver certaines mesures et les pérenniser au Code de procédure pénal, il en va différemrnent de certaines autres. Concernant l'article 1ef : notification d'ordonnances de perquisition et de saisie de documents ou de données par lettre recommandée, télécopie ou par courrier électronique (sauf si le destinataire est suspecté être auteur, co-auteur ou complice) et obligation du destinataire de prêter concours Le Conseil de l'Ordre apportera la même réponse pour l'article r que pour l'article

  1. Veuillez-vous référer aux comrnenta ires ci-dessous. Concernant l'article 2 : notification d'ordonnances de perquisition et de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée, télécopie ou par courrier électronique (sauf si le destinataire est suspecté être auteur, co-auteur ou complice) et obligation du destinataire de prêter concours Le Conseil de l'Ordre n'est pas favorable à une prolongation de cette rnesure après le 31 décembre
  2. Le destinataire de l'ordonnance se voit contraint de véritablement assister le juge d'ins ruction dans son instruction sous peine d'amende. C'est notamment le destinataire qui fait la sélection des documents et données à transmettre au juge d'instruction et risque même d'envoyer plus de documents que ce qui lui a été demandé sans que n'intervienne les officiers de police judiciaires chargés de l'exécution de la mesure. _ AJ1L;i3:•.; Mois. da d2 Aucune discussion potentielle sur place ne peut donc être menée entre le « tiers » saisi et l'au orité judiciaire quant à la nature des documents sollicités, leur lien potentiel avec l'enquête et les faits visés. Or c'est bien le juge d'instruction qui est maître de son instruction et cette disposition tout à fait exceptionnelle devrait rester exceptionnelle. A la lecture des travaux parlementaires

(7586), il s'avère que ces dispositions avaient été rédigées surtout pour les hypothèses où les destinataires des ordonnances sont des professionnels du secteur financier. Or, tout le monde n'a pas la même compréhension du fonctionnement du système judiciaire qu'un professionnel du secteur financier. De ce que le Conseil de l'Ordre sait, la poJice, sur ordonnance du juge d'instruction, l'utilise pour de vrais tiers (banques, fiduciaires), 11 faut noter que cette disposition a été rnodifiée suite à notre avis, p ur la limiter seulernent aux cas où la personne n'est pas celle suspectée. Mais cette qualité peut évoluer au fil du ternps. Quid d'un tiers qui coopère et qui passe ensuite suspect ? J se sera auto-incriminé en ayant concouru à cette « auto-perquisition ». Le Conseil de t'Ordre estime donc que les articles 1'r et 2 de la loi du 20 juin 2020 telle que modifiée, ne devraient plus perdurer au-delà du 31 décembre 2021 et toute pérennisation est dès lors exclue. Concernant l'article 3 : audition de témoins par télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence Cette disposition a le mérite d'éviter des déplace ents de témoins au Luxembourg. Le désavantage est qu'une grande partie du langage corporel peut se perdre. Dans la rnesure où cet article prévoit l'enregistrement audiovisuel de l'audition, il faudrait alors, en cas d'audition à distance, automatiquement prévoir un enregistrement vidéo et sonore. Dans ces conditions, le Conseil de l'Ordre pourrait imaginer une pérennisation de ces dispositions au Code de procédure pénale. Concernant l'article 4 : assistance par un avocat via rnoyen de communication électronique Dans la mesure où le choix est laissé à la personne concernée et à son avocat, le Conseil de l'Ordre propose de pérenniser cette disposition. Concernant l'article 6 : Procédure d'appel contre les ordonnances du u de la ChaCo Le Conseil de l'Ordre estirne que la possibilité de faire appel à distance doit être pérennisée. 2 .7.r:oR AVC:::P,TS rK i.:XiTM3CLR1; de Barreau Luxembouru La question qui reste toutefois ouverte en cas d'appel par voie électronique est de clarifier L'appel adressé sur les adresses ernails des juridictions jusqu'au dernier jour minuit sont bien recevables ? Il serait anormal de soutenir que c'est la date à laquelle l'email est traité ensuite par le greffe (par exemple date d'accusé de réception qui compte pour apprécier si l'appel est formé dans le délai) Sachant de surcroit que les clients peuvent aussi interjeter appel de certaines décisions rendues par la Chambre du conseil, le Conseil de l'Ordre estime que pour garantir au justiciable une sécurité juridique quant aux modalités d'exercice des voies de recours, il devrait être prévu de manière précise que le délai pour interjeter appel par voie électronique expire le dernier jour du délai à minuit. Concernant l'article 7 : procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissements autres que sur le fond Le Conseil de l'Ordre est d'avis de pérenniser cette disposition au Code de procédure pénale. Le Conseil de l'Ordre formule la même remarque que précédemment en ce qui concerne la possibìlité de pouvoir adresser son acte d'appel par courrier électronique jusqu'au dernier jour minuit. Concernant l'article 8 : procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire Le Conseil de l'Ordre est d"avis de pérenniser cette disposition au Code de procédure pénale. Le Conseil de l'Ordre formule la même remarque que précédemment en ce qui concerne la possibilité de pouvoir adresser son acte d'appel par courrier électronique jusqu'au dernier jour minuit. Concernant l'article 9 : procédure d'appel contre les j ge ents rendus n Le Conseil de l'Ordre est d'avis de pérenniser cette disposition. Par contre, contrairement aux articles 6 à 8, cet article prévoit que « l'appel » peut être interjeté par courrier électronique, tandis que les articles 6 à 8 prévoient que « la déclaration d'appel » peut être envoyée par courrier électronique. Le Conseil de l'Ordre estirne que ce mélange des ternies porte à confus!on et nuit à la sécurité juridique. Comme déjà souligné dans son avis précédent du mois de juin 2021, est-ce à dire qu'aux termes de l'article 9, l'appel peut être fait aux termes de l'e-rnail mérne sans besoin d'y annexer un « acte d'appel/déclaration d'appel » ? Le Conseil de l'Ordre suggère que les articles 6 à 9 reprennent les mêmes terminologies : soit permettre de former appel dans le corps même du mail adressé électroniquement, solution qui a la préférence du Conseil de l'Ordre, sinon prévoir que les « déclarations d'appel » puissent être envoyées via un email aux adresses électroniques des greffes correspondants. Le Conseil de l'Ordre souligne à ce titre, qu'en pratique, certains pénalistes rédigent une déclaration d'appel qu'ils signent, scannent et joignent à un rnail adressé au greffe compétent, tandis que d'autres se contentent de faire un simple mail sans document PDF annexé et revétu d'une signature manuscrite. 3 LIES Avcces ,f,i,evn rie 1.4vCCO, , Barreau cie Luxembourg En conclusions, pour la sécurité juridique et aussi l'unicité des procédures, les articles 6, 8 et 9 doivent suivre la même logique procédurale. Concernant l'article 11 ; saisine de la cha bre de l'appticatíon des peines Le Conseil de l'Ordre est d'accord pour pérenniser cette dispositiorL Toutefois, comme pour les articles 6 à 9, il faudrait maintenir en parallèle le régime tel qu'il est en place aujourd'hui. Il faudrait donc ajouter à cet article « sans préjudice de la procédure prévue à l'article 698 ». Luxembourg, le 1 7 DEL i°21 I La Bâtonnière Valérie DUPONG 4 AVOCAIS ,, , Mciar,n ...• •

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