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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels ind

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique

  1. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après la « Loi ») afin d'améliorer le cadre de travail des artistes et des intermittents du spectacle au Grand-Duché de Luxembourg et soutenir la création artistique. En effet, l'accord de coalition de 2018 prévoit qu' « [u]ne réflexion générale sur les conditions de travail et de création de tous les métiers de la culture sera entamée et notamment sur l'utilité d'adapter la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique..» Par ailleurs, une réforme de la Loi est également inscrite à la recommandation 23 du plan de développement culturel 2018-2028 (« Kulturentwécklungsplang », ci-après « KEP ») qui a pu être adopté par le Conseil de Gouvernement en septembre 2018 grâce à des travaux de consultation et de concertation intensifs réalisés en étroite collaboration avec le milieu culturel. La crise sanitaire, lors de laquelle la présente Loi a été modifiée' pour soutenir les artistes et intermittents privés ne pouvant exercer leur activité artistique professionnelle, a montré à quel point la culture était une composante essentielle dans une société en invitant le public non seulement au divertissement, mais également à la réflexion et encourageant les liens sociaux et la cohésion sociale. C'est ainsi qu'une consultation publique a été lancée en octobre 2019 quant aux mesures en vigueur et quant aux modifications à apporter au texte actuel. Le but était de recenser les expériences vécues par des artistes et intermittents du spectacle et d'identifier d'éventuelles lacunes du cadre légal (obstacles rencontrés pour entrer dans le bénéfice des mesures sociales précitées,...).Les observations et recommandations ainsi recueillies ont été analysées minutieusement et son résultat a été présenté aux troisièmes Assises culturelles le 26 octobre
  2. Finalement, les modifications à apporter à la Loi et résultant de la consultation publique ont été discutées entre la Ministre de Culture et l'ULASC en date des 24 et 30 mars
  3. Le présent projet de loi est donc le fruit d'un dialogue et d'une participation du secteur culturel au Luxembourg et a comme objectif de répondre aux besoins de tous les artistes créateurs et d'encourager la professionnalisation du secteur culturel et de créer un cadre légal propice à la création artistique. Dans cet ordre d'idées, il n'est plus fait référence à des « mesures sociales », mais à des « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle ». Les auteurs du présent projet de loi proposent ainsi comme principales nouvelles mesures pour l'artiste professionnel indépendant : ' Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (doc. parl. n°7352) - un assouplissement des conditions d'entrée : La période de référence pour pouvoir bénéficier des aides de la Loi a été réduite de 3 ans à 2 ans ; - une augmentation du montant des aides mensuelles qui peuvent atteindre, sous certaines conditions, un montant équivalent au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés (la moitié du salaire social minimum actuellement) dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Ce plafond est, sous certaines conditions, porté à 6,5 fois le salaire social minimum pour les artistes professionnels indépendants d'au moins cinquante-cinq ans afin de donner une reconnaissance aux carrières artistiques établies; - un assouplissement des conditions d'entrée des personnes détentrices d'un diplôme universitaire qui sont d'ores et déjà dispensés de la condition de revenu et qui seront également dispensés de celle de faire preuve d'une période d'activité de six mois. Néanmoins, la condition de l'affiliation à la sécurité sociale depuis au moins 6 mois est maintenue. C'est pourquoi une bourse de relève est introduite afin de permettre aux personnes ne pouvant pas encore remplir cette condition de démarrer leur activité artistique professionnelle dès la sortie de l'université en bénéficiant sous certaines conditions de cette bourse ; - une augmentation de la période lors de laquelle les aides peuvent être touchées : la période lors de laquelle les artistes professionnels peuvent bénéficier des aides est étendue de 24 mois à 36 mois à compter de la troisième admission dans le but d'éviter aux bénéficiaires de devoir renouveler tous les deux ans leur admission ; - des mesures en faveur des artistes professionnels indépendants déjà admis au bénéfice des aides et ayant plus de cinquante ans pour lesquelles la période de bénéfice des aides sera désormais de 60 mois (au lieu de 24 mois actuellement) dans le même but de valorisation des carrières artistiques établies. Pour l'intermittent du spectacle, les principales modifications sont les suivantes : - adaptation du champ d'application afin d'englober certaines activités autour du spectacle vivant notamment (p. ex. booker...) ; assouplissement des règles pour remplir le carnet de travail, les intermittents peuvent désormais comptabiliser les journées de formation au d'ateliers pédagogiques jusqu'à concurrence d'un maximum de 10 jours ; - des mesures en faveur des intermittents ayant plus de cinquante ans pour lesquelles une réduction de la période d'activités minimale de 80 à 60 jours est prévue sous certaines conditions et qui, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, peuvent toucher jusqu'à 131 indemnités journalières (au lieu de 121) à compter de leur huitième demande d'admission ; introduction d'un carnet de travail « numérique » dans un souci de simplification administrative. Afin de poursuivre l'objectif d'une plus grande autonomie financière des acteurs culturels, le projet de loi prévoit également de réserver le bénéfice des aides de soutien aux seuls artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle dont les activités artistiques ne leur permettent pas de créer des revenus suffisants pour assurer leur subsistance en introduisant une série d'incompatibilités avec l'exercice d'une activité d'artiste professionnel indépendant ou d'intermittent du spectacle au sens de la Loi. En effet, seront désormais exclus du bénéfice des aides par exemple les artistes ou intermittents bénéficiant d'une pension de vieillesse. Le projet de loi propose de supprimer l'article relatif aux commandes publiques d'œuvres artistiques (« Kunst am Bau ») qui est repris dans un projet de loi séparé.
  4. Texte du projet de loi Art. ler. Les termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » dans l'intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ci-après « loi », et dans le titre du chapitre II de la loi sont remplacés par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ». Art.
  5. Sans préjudice des dispositions de l'article ler, les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » dans l'ensemble du texte. Art.
  6. Dans l'ensemble du texte, les termes « aides à caractère social » et « aides sociales » sont remplacés par les termes « aides de soutien » et les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » sont remplacés par ceux d'« aides à la création et au développement professionnel des artistes ». Art.
  7. À l'article ler de la loi sont apportées les modifications suivantes :
  8. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions et champ d'application » ;
  9. Les paragraphes 1, 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 2, 3 et 4 et il est inséré un nouveau paragraphe ler en début de l'article libellé comme suit : «

(1)Au sens de la présente loi, l'on entend par : 1° « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique ; 2* « artiste professionnel » : toute personne qui consacre un maximum de temps à la pratique d'un art ou d'une discipline artistique qu'elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui par ce biais participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique ; 3° « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d'ceuvres ; 4' « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l'exécution d'oêuvres créées par autrui ; 50 « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d'éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d'un spectacle ; 6' « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d'un régime d'assurance pension ; 70 « intermittent du spectacle » : l'artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il ou elle alterne des périodes d'activités et des périodes d'inactivités. L'intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. »
  1. Au point 1 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « et plastiques » sont remplacés par les termes « plastiques et visuels » et précédés d'une virgule.
  2. Au point 2 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « créateurs et aux réalisateurs d'ceuvres d'art et » sont supprimés et il est complété par les termes suivants précédés d'une virgule: « ainsi qu'à tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion».
  3. Au paragraphe 3 ancien, devenu paragraphe 4, les termes « des articles 2 et 3 de la présente loi » sont remplacés par les termes « des points 6 et 7 du paragraphe 1er » et le terme « engagement » est suivi de celui de « notoire ». Art.
  4. À la suite de l'article ler de la loi, il est inséré un nouvel article ibis qui se lit comme suit : « Art. ibis. Incompatibilités N'est pas compatible avec l'activité d'artiste professionnel indépendant l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N'est pas compatible avec l'activité d'intermittent du spectacle l'exercice d'une activité professionnelle sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l'attribution d'une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d'assurance pension. Art.
  5. Les articles 2 et 3 sont abrogés. Art.
  6. L'article 5 est remplacé par le texte qui suit : « Art.
  7. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
  1. de remplir la condition prévue à l'article 1er paragraphe 4;
  2. de répondre aux critères de la définition prévue à l'article 1, paragraphe ler, point 6 depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
  3. que leur activité artistique ait généré un revenu moyen d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande;
  4. de ne pas être admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6;
  5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
  6. de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L'admission au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable comme suit : La première et deuxième admission est valable pour une période de vingt-quatre mois. L'admission décidée à partir de la troisième demande d'admission est valable pour une période de trente-six mois. À partir de l'âge de cinquante ans, l'artiste professionnel indépendant peut bénéficier d'une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu'il s'agisse au moins de sa quatrième admission consécutive. Après chaque terme, l'admission pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l'admission au bénéfice des aides de soutien aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1er depuis leur admission au bénéfice des aides de soutien, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l'admission au bénéfice des aides de soutien doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l'ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien conformément aux paragraphes 1" et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel peut intervenir pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d'un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Fonds social peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa quatrième admission au bénéfice des aides de soutien consécutive. Pour la détermination des ressources mensuelles de l'artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant: — est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6 ou — touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides de soutien sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien, le Fonds social culturel peut intervenir mensuellement sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum de 1,5 fois le salaire social minimum pour personnes qualifiées dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, la portion de l'indemnité mensuelle dépassant le montant du salaire social minimum pour personnes qualifiées n'étant pas pris en compte dans le calcul du plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés et ce :
  1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
  2. lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grandd ucal;
  3. s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admis au bénéfice des aides de soutien, l'activité artistique doit, par dérogation à l'article 5, paragraphe l er, point 3, avoir généré un revenu moyen d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, réduit d'un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grandd uca I. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » Art.
  4. À l'article 6 sont apportées les modifications suivantes :
  5. Au paragraphe l er, les mots « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de l'article 1, point 7» ;
  6. Au paragraphe l er, les points 1 et 7 sont remplacés par le libellé qui suit : «
  7. qu'ils justifient d'une période d'activités comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation;
  8. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d'inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. »
  9. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens deviennent les paragraphes 3, 4, 5 et 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 à la suite du paragraphe ler libellé comme suit : «
(2)Sont considérées comme période d'activités au sens du présent article, à concurrence d'un maximum de 10 jours sur les 80 jours d'activités, les activités occasionnelles suivantes: les participations à des formations en rapport avec l'exercice de l'activité d'intermittent du spectacle ; la tenue d'activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d'être liée à l'activité d'intermittent du spectacle et d'être rémunérée. La période d'activités minimale prévue au paragraphe 1", point 1, est ramenée à soixante jours pour l'intermittent du spectacle ayant atteint l'âge de cinquante ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. »
  1. Au paragraphe 4 ancien, devenu paragraphe 5, l'alinéa 1 est complété par les dispositions suivantes : « À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, l'admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher 131 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. »
  2. Au paragraphe 4 ancien, devenu paragraphe 5, alinéa 4, le terme « 121 » est complété par les termes « respectivement 131 » et au point 1 de ce paragraphe les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ». Art.
  3. À l'article 7, le terme « carnet » est suivi de celui de « numérique ». Art.
  4. À l'article 8 sont apportées les modifications suivantes :
  5. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Suspension de la période d'activités et de la période d'admission au bénéfice des aides de soutien des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » ;
  6. Les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ».
  7. Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « peut, sur demande, être suspendue par décision du ministre » ;
  8. Après l'alinéa 1", il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Lorsque la période d'admission au bénéfice des aides de soutien visée à l'article 5, paragraphe 2 ou à l'article 6, paragraphe 5 comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période peut, sur demande, être suspendue, par décision du ministre pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. » Art.
  9. Après l'article 8, il est ajouté un article 8bis nouveau qui prend la teneur suivante: « Art. 8bis. Déclaration des revenus et échange de données
(1)Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe 1, point 3 et à l'article 6, paragraphe ler, point 2. Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l'aide de soutien prévue à l'article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l'annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe ler, point 3 et à l'article 6, paragraphe 1er, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles lbis, 5 et
  1. » Art.
  2. Après l'article 8bis nouveau, il est inséré un article 8ter nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. » Art.
  3. À l'article 9, les mots « ou non » sont supprimés. Art.
  4. Après l'article 9, il est inséré un article 9bis nouveau qui se lit comme suit : « Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, à condition :
  5. d'être affiliées en tant que travailleur indépendant;
  6. de faire preuve d'un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. Le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. » Art.
  7. L'article 10 de la loi est abrogé. Art.
  8. À l'article 14, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé qui suit : « Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l'article 9bis. » Art.
  9. La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
  10. Textes coordonnés des lois à modifier Loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales de soutien au-bénéfiee-d.es pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique aux artistes professionnels Chapitre l: Dispositions préliminaires Art. ler. Définitions et c‘hamp d'application
(1)Au sens de la présente loi, l'on entend par : 10 « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique ; 2° « artiste professionnel » : toute personne qui consacre un maximum de temps à la pratique d'un art ou d'une discipline artistique qu'elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif, et qui par ce biais participe activement à la vie artistique dans son domaine artistique ; 3° « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d'œuvres; 4° « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l'exécution d'ceuvres créées par autrui; 5° « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d'éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d'un spectacle; 6° « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d'un régime d'assurance pension ; 7° « intermittent du spectacle » : l'artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre_professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il ou elle alterne des périodes d'activités et des périodes d'inactivités. L'intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise.
(2)
(1)La présente loi s'applique:
  1. aux artistes créateurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques, et-plastiques et visuels des arts de la scène, de la littérature, de la musique; ainsi que
  2. aux er-éateure-et-aux-r-éa4isateufs-cgceowes-cgart-et techniciens de scène qui se servent de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, ainsi qu'à tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion .
(3)(1 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes qui ont pour activité la création:
  1. d'oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes moeurs;
  2. d'œuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.
(4)(34 Les dispositions relatives aux mesures de soutien-sociales s'appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des-aftWes-2-et-g-de4a-présente4ei des points 6 et 7 du paragraphe 1" et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article ler du Code de la Sécurité Sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice des mesures de soutien—sociales et font preuve d'un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise. Art. lbis. Incompatibilités N'est pas compatible avec l'activité d'artiste professionnel indépendant l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N'est pas compatible avec l'activité d'intermittent du spectacle l'exercice d'une activité professionnelle sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l'attribution d'une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d'assurance pension. (abrogé par la loi du dmm/aaaa portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique) Au sens de la présente loi, on entend par artiste professionnel indépendant la personne qui, en dehors de tout lien dc subordination, détermine elle même les conditions dans lesquelles elle effectue ses l'exercice d'une activité professionnelle secondaire non artistique. Cette activité professionnelle secondaire non artistique ne doit pas générer un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. La personne doit pouvoir rapporter la preuve de son travail artistique et être affiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d'un régime d'assurance pension. (abrogé par la loi du dmm/aaaa portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique) On entend par intermittent du spectacle, l'artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il alterne des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d'une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et d'un contrat d'entreprise. professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre 365 jours. Art.
  1. Commission consultative Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides de soutien à-c-a-rac-tère-ffleial telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtention d'aides à la création et au développement professionnel des artistes 41La-ieles-à-l.a-er-éatien,au-per-f-ec-tieneement-et-a.u-Fec-vc-1.age-aetistkfue telles que prévues à l'article 9 de la présente loi (ci-après dénommée «commission consultative»). La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que l'indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre II: Mesures sociales de soutien au bénéfice des pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle Art.
  2. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants (-1)-Les-aftistes-pr-efessi000els-inclépeedaots-ake.sens--ele-leoresente-leirser-clemancie-écrite-ackessée
  3. de-r-emer4a-coodition-oFévee-à-gaeicle-leF-pafagraphe-gi
  4. — eis-aes de-répoodre-aex-eriteFes-cie-la-défieitioo-orévue-à-gaittiele-2-deguis-au-Fooles-te
  5. doe-l.eur--aetivité-artistique-ait-généfé-kle-revenu-cl-au-roeies-quatee-fois-le-salakre-SOGF ' *a-1 mieioetteol--mensuel--pour--travailleur-s--nee--qualifiés---au—ceer-s—cle—ganoée—orécédaet ifflmédiatemeet4a-el.emandei
  6. k t t d 4 f 4 _4t 4 . tie d _ e neeas ee_a eeos_au eene iee e_4R evrfmsatien_en_eas_d4n.ae ee e4eve epta4feieFev
  7. deeepas-teucher--eo-revenede-reizaplacementad-tiee-cle4a-législation-lememboorgeoise-ou à-ganicle4; étrangère;
  8. de-41e-oas-exercer--ffle-activité--pr-iecipale-régie-par--1-a-1.ei-medifiée-du-2-septemOre-20.1-1 ' ccès--aux--prefessioes--egaiztisaer-cle-cemeler-eant—reiodostr-iel-aiesi-ouLà fégierneotoot-1-a certaiees-or-ofessioos-tila4raies-et4es-r-ègieroeots-zé-Felat-ifs, 4a-pér-iode-mioimale--cle4rois-aos-orecédaot--ifornediateweent-la-deolancle4elie-que-orévue-au poiet4-64desso&est--ramenée4-ciodee-144446--POUr--les-personees-doi-peuveet-se-pFévaleir-cgue dipiewne--deeiveao-oniversitaife-saoctioeoaot-Ufl-cycie-compiet-eau-moins-trois-anoéesrdélivre t-es-€14eisiens-r-elatives-à-gaelelissien-au-bénéfiee-des-aieles-à-ear-aetère-seeial-cleivent-paRienif-au fecieérant-daes-eR4444e4Feis-Meie-qui-seit4a-Féeeptien-de4a4efflande-cleement-Gempiétée-par 4ensemble-cles-geikes-Fecieises.,
(4)--Peklf-les-aetistes-pfefessiennels-iedépendaets-a4mis-au-bénéfice-eles-a44es-à-earaetère-seeial eeefer-Fnémeet-a*x-par-agraphes-e-et-2-et-elent4es-r-esseteees-Fnenseelies-nLatteignent-pas-te seleife-sec-41-14-1,141e41011-meeseel-peuf-travai-14eues-qual4fiés,-1€4eeels-seeiel-celteFei4ntervient menseeilementi-et-ce-ser-demanele,-ffler-peFfai-Fe-le-saleife-sGeial-mieimem-meesuel-peue tr-avai44eues-cfuaÎifîés-saes-que-eette-ieterventien-teenseelle-Re-peisse4épasser-4a-meitié-ekntit selaiee. Peue4a-déterenieation-eles-Fesseerees-rnenseel-les-de-geniete-seet-peis-en-Gempte-ses-pr-epfes feveees-bFutsr-prefessieReeis-GU-F}(fflr Aueuee-aide-au-titr-e-ele4a-pfésente-lei-Fee-peut-êtr-e-per-çee-peue4es-F4Gis-peedaet-ieseekele gaittiste-pFefessieReel-iedépendae# i it4 f . e i exeme4iele,let v eiee esseme e.seeenc alfe_feee.aetet.que.eiteeeeeFe4m4eve sepér-ieue-à-ia-reeitié-d-u-salair-e-seeial-mieimena-mensuel-Poer-travelleer-s-quel4fiés GU est-adetis-au-béeéfiee-de-gindemeisatien-en-eas-eginactiv4té-inveleetaiee-pfévee-à ganiele-6-eu—teteche-ue-Fevenu-cle-r-emplac-ement-au-ti4Fe-sle4a4égislatiee leKembeuegeeise-Gu-éteangère. les-reedelités-Felatives-à-la-demende-en-eleentien-des-ai4es-sociales-sent-ciéteemieées-ffle fèglementgranel-deeal, (Lei-46,-3-emeril-2020) P0404es-aetietes-feefess4efflele-iedépendants-admis-abi-bénéfiee-eles-aides-à-eafactèFe-secial,le ;cents-reGE41-1-ceiter-el-peet-ieteFven4F-sue-demenele-au-delà-de-c-e-qui-est-pfévu-pae-le-pFéseet pafagraiehereeei-à-haeteue--me4mem-Ckl-saleiee-secial-mieiffltwel-pater-per-senees-eikealifFées-et-ee-i. 1. penelent-ene-péelecie-a41-GeleFS-Ele4aquelle-a-lieu4141-événement-ifepfévisiee-clent-14-mpact demenageable-Ser-les-activités-tembantsees4e-ehemp-eapplieatien-cie-laiefésente-lei-a-été eanstaté-par-règlement grand-duc-a-4 2. lersque-ganiete-professiennel-endepenelent-eta-1314-qu-d-Feneentr-e-eles-deffiG — lelt-es " 3. eèglement-g-Fanel-clueei e4.l__ i t _ h _d _ i.t , . t . . .ie e 4, " t_eeeçev+se eei e Gausa + e_dfreet_ee ee_4l_eveeeinee e__et_ie6_di 4eu es_a ee s e t tereper-aires-à-effeetuee-ses-pr-estat4ees-artistiwes-pendant 4a-périeele-déter-mieée-per effeetuer-ses-peestatiGns-artistiques7 Peue-êtFe-ael-mise-au-leéRéfice-des-aides-à-eafactèr-e-sGGial,gaetieeité-aetistieee-cleit,par-414regation-à
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
  1. de remplir la condition prévue à l'article 1er paragraphe 4;
  2. de répondre aux critères de la définition prévue à l'article 1, paragraphe 1, point 6 depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
  3. que leur activité artistique ait généré un revenu moyen d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande;
  4. de ne pas être admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6;
  5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
  6. de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L'admission au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable comme suit : La première et deuxième admission est valable pour une période de vingt-quatre mois. L'admission décidée à partir de la troisième demande d'admission est valable pour une période de trente-six mois. À partir de l'âge de cinquante ans, l'artiste professionnel indépendant peut bénéficier d'une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu'il s'agisse au moins de sa quatrième admission consécutive. Après chaque terme, l'admission pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l'admission au bénéfice des aides de soutien aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1e` depuis leur admission au bénéfice des aides de soutien, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l'admission au bénéfice des aides de soutien doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l'ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien conformément aux paragraphes ler et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel peut intervenir pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d'un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Fonds social peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa quatrième admission au bénéfice des aides de soutien consécutive. Pour la détermination des ressources mensuelles de l'artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant: - est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6 ou - touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides de soutien sont déterminées ppr règlement grand-ducal.
(4)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien, le Fonds social culturel peut intervenir mensuellement sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum de 1,5 fois le salaire social minimum pour personnes qualifiées dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, la portion de l'indemnité mensuelle dépassant le montant du salaire social minimum pour personnes qualifiées n'étant pas pris en compte dans le calcul du plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés et ce :
  1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
  2. lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
  3. s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admis au bénéfice des aides de soutien, l'activité artistique doit, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1", point 3, avoir généré un revenu moyen d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, réduit d'un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. Art.
  4. Aides en cas d'inactivité des intermittents du spectacle
(1)Le bénéfice d'une indemnisation en cas d'inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au-sens-des-artic-les-e-et-4 au sens de l'article 1, point 7 de la présente loi, à condition:
  1. qie-ils-jestifieet--cgiene-péf-iede-egac-tivités-c-emptaAt-qeatr-e-vfflgt-feékKS-ai4-meies-et-peR4a — et lerequels-uee-ac-tiyité-a-été-exer-c-ée-seit-poter--le-c-ompte-eguee-eetfeer-jse-eu-de4eiet-aetre er-gaeisateer--de—spec-tac-le,—seit—dans—le—c-acke---effle—pfecLuc-tien—c-ieéfflategraphique, aeetievieuene-i-théâtraie-GU-musieee,cec-i-eneléens-la-pér-iede-de-465-iGtif5-cle-ealenclfief pfécéd-ant-la-elemande-cgoeveettere-eles-eirejt-s-ee-iedeffleisatioei qu'ils justifient d'une période d'activités comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation;
  2. que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l'année précédant immédiatement la demande;
  3. que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d'un régime d'assurance pension;
  4. qu'ils remplissent la condition prévue à l'article ler, paragraphe 4 4;
  5. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants;
  6. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par le titre 11 du livre V du Code du travail; feedifiée-du-219-avr41-1-999-panant-er-éat-iGn-Elken-cl-reit-à-ue-Feven-u-mielielum-gar-aet-i,-- qu'ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d'inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
(2)Sont considérées comme période d'activités au sens du présent article, à concurrence d'un maximum de 10 jours sur les 80 jours d'activités, les activités occasionnelles suivantes: les participations à des formations en rapport avec l'exercice de l'activité d'intermittent du spectacle ; la tenue d'activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d'être liée à l'activité d'intermittent du spectacle et d'être rémunérée. La période d'activités minimale prévue au paragraphe 1', point 1, est ramenée à soixante jours pour l'intermittent du spectacle avant atteint l'âge de cinquante ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. .(2-)
(3)Les décisions en rapport avec l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d'ouverture des droits en indemnisation dûment complétée par l'ensemble des pièces requises. e)
(4)En cas d'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire, l'intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1", 1" point. (114
(5)L'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation. À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, l'admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher 131 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. Une indemnité journalière n'est pas due: - pour les jours où une activité professionnelle est exercée; - pour les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle n'est pas affilié auprès d'un régime d'assurance pension; — pour les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la déclaration des jours d'inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal. (Loi du 3 avril 2020) L'intermittent du spectacle admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire peut toucher jusqu'à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport aux 121 respectivement 131 indemnités journalières prévues à l'alinéa ler, et ce :
  1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4 3,alinéa-5, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
  2. lorsque l'intermittent du spectacle établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l'article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et
  3. s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services. Pour être admis au bénéfice des aides de soutien à-earactèr-e-secial, l'intermittent du spectacle doit, par dérogation à l'article 6, paragraphe ler, point 1, justifier d'une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grandducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. 464
(6)Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à charge du Fonds social culturel. Art.
  1. Carnet d'intermittent du spectacle Les jours d'activités de l'intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet numérique de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique de travail sont fixées par règlement grand-ducal. (Loi du 3 avril 2020) Art.
  2. Suspension de la période d'activités et de la période d'admission au bénéfice des aides de soutien des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle Lorsqu'une période à laquelle il est fait référence à l'article 5, paragraphe ler, points 2 et 3, et à l'article 6, paragraphe ler, points 1 et 2, comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4 3, alinéa 5, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période peut, sur demande, être suspendue par décision du ministre est-s.uspenfluersi-néc-essair-e7 pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Lorsque la période d'admission au bénéfice des aides de soutien visée à l'article 5, paragraphe 2 ou à l'article 6, paragraphe 5 comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période peut, sur demande, être suspendue, par décision du ministre pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. Art. 8bis. Déclaration des revenus et échange de données (1.) Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe ler, point 3 et à l'article 6, paragraphe ler, point
  3. Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l'aide de soutien prévue à l'article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus rnensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l'annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe ler, point 3 et à l'article 6, paragraphe ler, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles lbis, 5 et 6. Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Chapitre Ill: Promotion de la création artistique Art. 9. Aides à la création et au développement professionnel des artistes au-goeFfeetieneement-et abi-Fecyclage-aittistifiees Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels eu-11044 sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage. Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, à condition : 1. d'être affiliées en tant que travailleur indépendant; 2. de faire preuve d'un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. Le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. (abrogé par la loi du 11/mm/aaaa portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique) AFt.4(1.-Gemmendes-pegiques ler-s--ele-la-c-oestfuetion-eun-édifiee-par--VitatrOU-de-la-réalisatien-eguel-édifiee-par-les-eemmuees ee-les4talelissemeMs-pebiks-fieeneée-ou-sebveRtiennée-peeF-une-paft-ifniaeftante-per-ILÉtatrue peu-Feeet-age-d-u-GGlk--tetel-cie-gifflemeuee-ne-pelevant-êt-r-e-ee-desseu.s-d€44-et-ne-peuvaet dépasser--1.es-1.0%-est-affeeté-à-gaectieisit-ion-eeauvr-es-aetistiques-à-intégFer-daes-gésgiee.-Le mentaet-à--affeeter---à-gac-cfmietien-dLeeuvr-es-aetistiitues-ne-peet-eas-ciépasser--1.a-senwne-de 5.00,000-eufss-per-édifice, 4es-édifiees-visés-per--1-a-pr-éseete-lei-seet--les-immeuteles-à-veeatiee-euiter-el-le,-édueativel-sac-iale, ad-mielistr-ative-aiesi-ctue-tous-les-i-mmeubles-Eleetieés-à-reeeveif-des-vieiteurs. U-n-GORC-GUFS-dLidées-est-l.aecé-daes-les-eas-em;i-ufse-lei-spéc-iale-deit-être-vetée-peur--1.a-Féal-isatien de-14E14We, Geei-Geefor-ffléelent-aewespesitiens-de-gartiele-99-de-1-a-Geestitetie4,4e-peueeeetage ciu-ceeit-globel-est-déteml-ieé-paç-r-èglement-gfafid-clec-a4,-de-reême-que-ies-eneda-14t4s-des Geneoues-pmeies-aiRrei-que-les-moda-lités-dLappréciatien-et-dLexéGutien-des-d-i&pec,itiens-de présent-aft-iele, 44-n-fèglemeet-gr-aed-cleca-l-iestitue-auffès-d-u-ireieietfe-ayaet-l.a-Gultu-r-e-daes-ses-att-Fileetiens-u-ne eernffliseien-d-e-gaffléeageffleet-aetistiffee-dent-i-l-fixe4a-miesien,4a-c-ernieesitioerles-attr-i-betiens-et giedentleisatien. Chapitre IV: Mesures fiscales Art. 11. Exemptions Sont exemptés de l'impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non: 1. les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d'une prestation économique; 2. l'aide prévue à l'article 9 de la présente loi. Art. 12. Forfait pour dépenses d'exploitation Les personnes telles que visées dans l'article ler de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d'exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25 pour cent des recettes d'exploitation provenant de l'exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an. Art. 13. Revenu extraordinaire Le bénéfice de l'exercice d'une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l'article 132, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, à imposer d'après les dispositions de l'article 131, alinéa 1, b de la prédite loi. Chapitre V: Dispositions budgétaires Art. 14. Fonds social culturel Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l'État et géré selon les règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l'article 9bis. Le Fonds social culturel reprend l'avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant
  1. a)le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
  2. b)la promotion de la création artistique. Chapitre Vl: Dispositions finales Art. 15. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant
  3. a)le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
  4. b)la promotion de la création artistique est abrogée. Art. 16. Dispositions transitoires Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l'épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander d'être admise au bénéfice s 44 tel que prévu à l'article 5 de la présente loi. des aides de soutien à-c-aractere-secLes personnes admises au bénéfice de l'indemnité pour intermittents du spectacle au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu'à l'épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi. Art. 17. Mise en vigueur La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 4. Commentaire des articles Ad articles 1 à 3 Les adaptations d'ordre terminologique prévues par ces articles, à savoir la substitution des notions de « mesures de soutien » et d'« aides de soutien » à celles de « mesures sociales » et d'« aides sociales » ont pour objet de suivre les revendications des professionnels du secteur culturel pour lesquels la notion d'« aides sociales » avait une connotation négative. Par ailleurs, les termes « perfectionnement et recyclage artistiques » dans le contexte des bourses d'aides prévues à l'article 9 ont été remplacés pour souligner davantage l'évolution permanente et l'objectif de professionnalisation des artistes au fil de leur carrière. Ad article 4 L'article 4 du projet de loi a pour objet de modifier l'article 1" de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après la « Loi ») prenant l'intitulé « Définitions et champ d'application ». Les auteurs du projet proposent d'y ajouter un nouveau paragraphe 1er qui regroupe un certain nombre de définitions et reprend les dispositions des articles 2 et 3 de la Loi (aux points 6 et 7 du nouveau paragraphe 1er). Les notions d'artiste — dont les artistes créateurs (« kreativer Künstler ») et les artistes interprètes/exécutants (« ausübender Künstler ») -, de technicien de scène (« Bühnentechniker ») et d'intermittent du spectacle font l'objet de précisions. À titre d'exemple, il est proposé de définir la notion d'« artiste professionnel » (point 2), par opposition à l'artiste dit « amateur », étant précisé que le critère de distinction entre les deux notions n'est pas qualitatif. Concernant la définition de la notion d'« artiste professionnel indépendant », il y a lieu de préciser que le projet de loi introduit une nouveauté par rapport à la condition d'affiliation : l'artiste professionnel indépendant doit être affilié comme travailleur indépendan, mais plus forcément comme travailleur intellectuel indépendant. Cette nuance a le mérite de permettre une ouverture des aides de soutien aux acteurs culturels qui disposent d'une autorisation d'établissement et sont affiliés en tant qu'artisans/commerçants à condition d'exercer à titre principal une activité artistique et non commerciale et de demander les indemnités compensatoires de revenu par rapport à leur activité artistique (les revenus provenant d'une éventuelle activité plus commerciale p. ex. vente d'affiches, étant pris en compte pour le calcul de la limite de 12 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés à ne pas dépasser suivant l'art. 1bis (introduit par l'article 5 du projet de loi) pour la détermination des ressources mensuelles préalablement au versement de toute aide à l'artiste). Est encore ajoutée une catégorie résiduelle d'intermittents du spectacle (point 7) qui, sans pouvoir être considérés comme artistes (créateurs ou exécutants) ou techniciens de scène, contribuent néanmoins activement au bon déroulement d'un projet ou d'une œuvre artistiques en y intervenant de manière plus ou moins directe à partir du moment où l'idée du projet ou de l'œuvre est née. L'ajout de cette catégorie tient compte du développement et de la diversification de la scène culturelle au Xxle siècle. On y retrouve par exemple les commissaires d'exposition (appelés encore « curateur » ou « curateur d'exposition »), les agents (« booker ») et managers d'artistes, qui font aujourd'hui partie intégrante de la scène culturelle du fait de leur contribution précieuse à la réalisation de projets culturels et de leur soutien aux autres acteurs culturels à condition qu'ils exercent leur activité soit pour le compte d'une entreprise de spectacle vivant (ex. curateur engagé par une institution culturelle ayant pour objet d'organiser des spectacles vivants comme les Rotondes) ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production du spectacle vivant (ex. théâtre, opéra, spectacle de danse, arts de la rue, du cirque, marionnettes, musique en live) ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale. De manière générale, cette condition est indispensable pour tomber dans la définition de l'intermittent du spectacle au sens de la Loi. Ainsi, un artiste plasticien qui expose ses œuvres dans une galerie ou un musée ne remplit pas les critères pour bénéficier du statut de l'intermittent du spectacle prévu par la Loi dans la mesure où son activité d'exposition n'est ni une activité exercée pour le compte d'une entreprise de spectacle vivant ni une activité de spectacle vivant tout court. Finalement il importe de préciser que le rajout du terme « notoire » au paragraphe 4 (ancien paragraphe 3) a pour objet de souligner davantage que les dispositions de la Loi s'appliquent uniquement aux personnes qui font preuve d'un engagement avéré dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise, l'accent étant mis sur la contribution des acteurs culturels à la vitalité de la scène culturelle et sur les retombées de leur activité sur celle-ci. La condition tirée d'un engagement avéré dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise a pour objet non seulement de garantir un lien de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg, mais également de s'assurer de l'existence d'un investissement de l'acteur culturel professionnel dans la vie artistique et culturelle luxembourgeoise à travers ses projets. Ad article 5 Cet article a pour objet de rassembler les incompatibilités avec l'attribution des mesures de soutien prévues par la Loi. La première incompatibilité est reprise telle quelle de l'article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2014, à l'exception du terme « secondaire » qui est remplacé par le terme « accessoire » pour éviter toute jugement sur la qualité des activités exercées, et concerne les artistes professionnels indépendants. Ces derniers peuvent continuer à s'adonner à une activité professionnelle accessoire à leur activité artistique sans perdre le bénéfice des mesures de soutien à condition de ne pas en tirer un revenu supérieur à douze fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. La deuxième incompatibilité a pour objet de remplacer l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 dans sa version actuelle (« Au sens de la présente loi, l'intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d'intermittent du spectacle visées à l'alinéa précédent sur une période de 365 jours »). En effet, cette disposition introduite en 2016 s'est avérée très difficile à appliquer dans la pratique. L'idée de la disposition était de permettre à l'intermittent qui le souhaite d'exercer une activité secondaire, dans le sens de « accessoire à son activité principale », pour laquelle il pouvait signer des contrats à durée indéterminée (ex. une costumière peut donner des cours de couture sous contrat à durée indéterminée à raison de seulement quelques heures par semaine). Toutefois, si l'intermittent voulait garder son statut d'intermittent, son activité d'intermittent devait primer sur l'activité secondaire « en nombre de jours ». Il s'ensuivait que la commission consultative était amenée à analyser au cas par cas les activités principales et secondaires d'un intermittent et était confrontée à des difficultés pour évaluer laquelle des activités, l'activité exercée en tant qu'intermittent ou celle exercée comme activité secondaire, était plus importante, par exemple, si deux activités (l'une en tant qu'intermittent, l'autre au titre de l'activité secondaire) ont eu lieu un même jour. C'est ainsi que l'alinéa 2 du présent article définit plus clairement l'incompatibilité qu'il peut y avoir pour un intermittent du spectacle entre son activité d'intermittent et une éventuelle activité accessoire non artistique. Un emploi rémunéré sur base d'un CDI à hauteur de plus 20 heures par semaine est incompatible avec l'activité d'intermittent du spectacle au sens de la Loi, l'alternance entre périodes d'activité et d'inactivité, inhérente à la qualité d'intermittent du spectacle, n'étant plus concevable dans ces conditions. Finalement, l'article a pour objet de mettre en évidence une incompatibilité entre le bénéfice des mesures de soutien prévues par la Loi et l'attribution d'une pension de vieillesse (anticipée ou non) dans le cadre du régime général d'assurance qui existe déjà sous le régime actuel et ce en application des articles 5, paragraphe l er, point 5 et 6, paragraphe 1", point 3 dans sa version actuelle. L'artiste ou l'intermittent du spectacle qui décide de faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, anticipée ou non, ne peut plus bénéficier des mesures de soutien prévues par la Loi. Ad article 6 Du fait du transfert de leur libellé à l'article l er, points 6 et 7, les articles 2 et 3 sont à abroger. Ad article 7 Cet article modifie l'article 5 de la Loi relatif aux aides de soutien des artistes professionnels indépendants. Il s'agit des modifications suivantes : 1) La condition de la période d'activité minimale en tant qu'artiste professionnel indépendant est ramenée de trois à deux ans. 2) Sans toucher à la condition selon laquelle l'artiste professionnel indépendant doit rapporter la preuve que son activité artistique a généré un revenu brut d'au moins quatre fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, celle-ci est assouplie en prévoyant que la réalisation de cette condition s'appréciera désormais par rapport au revenu moyen généré au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande (et non plus par rapport au revenu généré au cours de l'année précédant la demande). Cet élargissement de la période de référence par rapport à celle prévue dans le texte actuel et celle prévue pour les intermittents s'explique par le fait que les revenus des artistes sont beaucoup plus variables que ceux des intermittents. Ainsi, un artiste peut vendre un tableau au début d'une année et rester sans ressources les mois ou l'année qui suivent. L'adaptation de la période de référence et la prise en compte d'une moyenne des revenus au cours de deux dernières années permet de mieux tenir compter de telles variations. 3) Le régime dérogatoire applicable aux titulaires d'un diplôme universitaire dans une des disciplines artistiques visées par la Loi et reconnu au Grand-Duché est modifié en les dispensant entièrement de la condition de la période d'activité minimale (les titulaires ayant d'ores et déjà profité d'une réduction de la période dite « de stage » sous le régime actuel et étant d'ores et déjà dispensés de la condition de revenu artistique annuel minimal sous le régime actuel). La seule condition pour les titulaires d'un diplôme universitaire avec les dispositions du projet de loi réside dans l'affiliation continue de 6 mois à la sécurité sociale luxembourgeoise. 4) La durée de la validité des aides est étendue, alors que le projet de loi propose de distinguer trois cas : - Pour la première et la deuxième demande d'admission au bénéfice des mesures de soutien, la durée restera fixée à 24 mois. - À partir de la troisième demande d'admission, la durée de validité est portée à 36 mois. - En ce qui concerne les artistes professionnels indépendants âgés d'au moins 50 ans, il est prévu de les faire bénéficier d'une durée de validité de 60 mois à compter de leur quatrième admission consécutive. 5) Les artistes professionnels indépendants dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés pourront dorénavant bénéficier : d'une indemnité mensuelle susceptible de parfaire 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés (avant : le salaire social minimum mensuel), et ce même s'ils touchent un revenu provenant d'une activité professionnelle accessoire non artistique du moment qu'il n'excède pas 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés pour le mois en question (suppression de l'actuel tiret 1 de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 3); le montant de l'indemnité mensuelle ne pouvant dépasser le salaire social minimum mensuel (la moitié du salaire social minimum sous l'empire de la Loi dans sa teneur actuelle) ; le tout sous réserve d'un plafond annuel correspondant au sextuple du salaire social minimum mensuel (non prévu auparavant), soit 15.853,92.- € au ler janvier 2021 (indice 834,76). Pour les artistes âgés d'au moins 55 ans, ce plafond est porté à 6,5 fois le salaire social minimum mensuel (soit 17.175,08.- €) au ler janvier 2021 (indice 834,76) à condition qu'il s'agisse au moins de leur quatrième admission consécutive (ce qui correspond au moins à la 8e année en tant qu'artiste professionnel indépendant. Le présent projet de loi maintient les règles de non-cumul entre l'aide de soutien pour artistes et l'indemnité pour inactivité involontaire des intermittents et entre l'aide de soutien pour artistes et un revenu de remplacement. Par revenu de remplacement il y a lieu d'entendre les revenus perçus en remplacement de la rémunération d'un travail en raison d'une situation d'incapacité de travail par exemple des indemnités de chômage, des indemnités de congé maternité, des indemnités de congé parental à temps plein, le revenu d'inclusion sociale, les pensions ou rentes. Par cette disposition, les auteurs du présent projet de loi ont comme objectif d'éviter d'éventuels abus de personnes qui entendent bénéficier de plusieurs systèmes d'aides incompatibles entre eux. Par exemple, un artiste bénéficiant d'un congé parental à temps plein ne peut pas demander une aide de soutien pour le mois pendant lequel il se trouve dans cette situation d'incapacité de travail à temps plein. Par ailleurs, un artiste qui décide de s'inscrire au chômage ne peut pas demander une aide de soutien pour le mois pendant lequel il se trouve dans cette situation. Tel n'est pourtant pas le cas lorsque l'artiste touche un revenu de remplacement « fractionné » au titre d'une incapacité de travail fractionnée (ex. congé parental fractionné). Dans ce cas, le revenu de remplacement peut être pris en compte parmi les ressources mensuelles de l'artiste. 6) Il est finalement proposé d'adapter les « mesures Covid-19 » introduites par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire en prévoyant que dans de telles situations exceptionnelles et imprévisibles constatées par règlement grand-ducal, les artistes professionnels indépendants peuvent toucher un demi-salaire social minimum pour travailleurs qualifiés supplémentaire par mois de crise. Ainsi, de manière générale, le projet de loi a pour ambition d'améliorer le « statut » des artistes professionnels indépendants par une meilleure reconnaissance de leur diplôme, de leur travail (artistique et non artistique) et de leurs revenus. Ad article 8 Cet article modifie l'article 6 de la Loi relatif aux aides de soutien des intermittents du spectacle. Les modifications principales sont les suivantes : 1) Pour le point 2, il est renvoyé aux développements sur la définition de l'intermittent du spectacle dans le commentaire de l'article 4. Pendant la période de 365 jours précédant la demande d'ouverture des droits aux aides de soutien, l'intermittent peut cumuler son activité en tant qu'intermittent avec d'autres activités professionnelles sur base de contrats de travail à durée déterminée tant que le rapport entre jours d'activités en tant qu'intermittent et jours de travail au titre d'autres activités reste positif (ex. 121 jours en tant qu'intermittent et 98 jours au titre d'autres activités). 2) Le point 3 vise à considérer les journées de participation à des formations et de tenue d'activités pédagogiques comme période d'activité au sens de l'article 6, paragraphe 1, point 1 à concurrence d'un montant maximum de 10 jours. Cette modification a comme objet d'adapter le régime des aides de soutien à la réalité du travail quotidien des intermittents du spectacle. 3) Le point 4 propose de réduire la période d'activités minimale de 80 à 60 jours pour l'intermittent du spectacle ayant atteint l'âge de 50 ans, à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission consécutive au bénéfice de l'indemnisation. 4) Enfin, le point 5 prévoit de permettre à l'intermittent du spectacle, âgé de 55 ans au moins, de toucher, en cas d'inactivité involontaire, au maximum 131 — au lieu de 121 — indemnités journalières sur une période de 365 jours calendaires, soit 10 indemnités supplémentaires, à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission consécutive au bénéfice d'indemnisation. En effet, cette mesure est basée sur une revendication du secteur et le constat qu'à partir d'un certain âge, il devient plus difficile pour un intermittent du spectacle d'être engagé pour des projets. Dans la pratique, un intermittent du spectaculaire qui a un dossier en cours peut, à partir du jour de son 55e anniversaire faire valoir ses 10 indemnités supplémentaires sur les 365 jours de son dossier en cours à compter du jour de l'introduction de sa demande. Cette mesure est liée à la condition qu'il s'agisse de la huitième admission consécutive de l'intermittent, ce qui correspond au moins à la 8e année tant qu'intermittent du spectacle. Ad article 9 En vue de poursuivre les efforts de digitalisation et de soutenir la simplification administrative, le carnet de travail « papier » de l'intermittent du spectacle prévu à l'article 6 de la Loi est remplacé par un carnet numérique. Ad article 10 À l'article 8 de la Loi, il est proposé d'apporter des modifications au texte afin de répondre à des problèmes dans la gestion de dossiers consécutifs. En effet, si la suspension de la période d'activités introduite en 2014 a porté ses fruits pour des dossiers nouveaux dans la mesure où elle permet à tous les demandeurs d'aides de bénéficier du même laps de temps pour remplir les conditions même en cas d'incapacité de travail pendant la période d'activités, de « stage » ou « de référence » prévue à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, pour des dossiers en cours, la circonstance que les artistes et intermittents admis au bénéfice des aides prévues par la Loi ne peuvent pas toucher d'indemnités pour les périodes où ils perçoivent un revenu de remplacement (suite, par exemple, à l'octroi d'un congé de maternité ou d'un congé parental,...) en raison de la règle de non-cumul prévue à l'article 5, paragraphe 1, point 5 et à l'article 6, paragraphe 4, devenant le paragraphe 5, alinéa 2, troisième tiret de la Loi au risque de perdre leurs droits à l'expiration de la période de droits (actuellement 12 mois tant pour les artistes que pour les intermittents) s'est avérée injuste. Ainsi, afin de ne pas pénaliser ces bénéficiaires, il est proposé d'introduire, à côté de la suspension de la période d'activité en cas d'incapacité de travail, une possibilité de suspension de la période d'admission au bénéfice des aides de soutien (ou période des droits) en cas d'incapacité de travail. Ainsi, en demandant la suspension de leurs « droits » pendant la durée de leur incapacité de travail, leurs droits ne sont pas affectés, seule la date de fin de leurs droits est reportée. Au moment du renouvellement de leur dossier, la suspension de leurs droits due à l'incapacité de travail va également pouvoir leur servir de suspension de la période d'activités. Il est précisé que la suspension de la période d'activités des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ne s'applique qu'aux bénéficiaires d'un congé parental à temps plein. Ad article 11 Cet article insère un nouvel article 8bis traitant de la déclaration des revenus des demandeurs d'aides de soutien pour pouvoir bénéficier des mesures de soutien ainsi que de l'échange de données entre les administrations fiscales et le ministère de la Culture dans le but de vérifier le respect des conditions de revenu et la véracité des déclarations des demandeurs des mesures de soutien. En effet, l'article autorise le ministre à recueillir des informations sur les revenus que les artistes et intermittents ont touché pendant les périodes de stage prévues par la Loi respectivement des périodes où ils ont également touché des mesures de soutien auprès des administrations fiscales. Plus précisément, il s'agit des informations recueillies par l'administration fiscale à travers le modèle 145 de l'annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu des artistes et intermittents du spectacle. Ad article 12 Cet article introduit un nouvel article 8ter prévoyant la restitution des sommes indûment touchées sur base de déclarations délibérément incorrectes ou incomplètes. L'article s'inspire de dispositions comparables en matière de droit du travail (art. L. 234-63 du Code du travail) et social (art. 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale). Ad article 13 Suite à l'introduction d'une définition des termes « artiste » et « artistes professionnel » à l'article 1 de la Loi (par le biais de l'article 4 du projet de loi), le bénéfice des bourses est réservé aux artistes professionnels. Ad article 14 Afin de contribuer au développement professionnel des artistes, il est créé une bourse dite de « relève » limitée à une durée de six mois susceptible d'être attribuée aux personnes détentrices d'un diplôme universitaire dans une des disciplines artistiques visées par la Loi et reconnu au Grand-Duché. Alors que la demande y relative doit être introduite dans l'année qui suit l'obtention du diplôme, cette disposition s'adressera avant tout aux jeunes diplômés. Les auteurs du projet estiment que l'introduction de cette bourse leur permettra de démarrer leur carrière artistique professionnelle dans l'attente de la réalisation de la condition tenant à l'affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise la bourse ayant précisément pour objet de leur permettre de remplir cette condition par le biais d'un soutien financier mensuel pour faire face aux charges sociales - et, par conséquent, de l'éligibilité au bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle. Comme pour les autres bourses prévues par la Loi (art. 9), il est prévu qu'un règlement grand-ducal en fixera la forme, les pièces et les délais d'introduction. Ad article 15 Le présent article abroge l'article 10 relatif au régime des commandes publiques d'œuvres artistiques qui est repris dans un projet de loi séparé. Ad article 16 L'article 16 entend mettre à la charge du Fonds social culturel les dépenses liées à l'allocation des bourses de relève prévues par le nouvel article 9bis. Ad article 17 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent texte au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel. 5. Fiche financière Le présent projet de loi a d'abord pour objet de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après la « Loi »). Depuis l'entrée en vigueur de la Loi en 2015, le nombre de bénéficiaires et les dépenses du Fonds social culturel, prenant en charge les mesures de soutien prévues par la Loi de 2014, ont connu une croissance régulière : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Artistes professionnels indépendants 60 73 78 73 79 93 Intermittents du spectacle 167 168 194 202 189 214 Total des bénéficiaires 227 241 272 275 268 307 Dépenses artistes professionnels indépendants 520 461 584 393 681 563 665 906 767 490 1 021 446 Dépenses Intermittents du spectacle 1 702 011 1 730 771 1 881 513 2 215 952 2 262 335 3 112 841 Total des dépenses du Fonds social culturel 2 222 472 2 315 164 2 563 076 2 881 858 3 029 825 4 134 287 Le nombre de dossiers d'aides en cours a connu un taux de croissance annuel de 5% entre 2015 et 2019. Le taux de croissance annuel des paiements totaux du Fonds social culturel entre 2015 et 2019' s'élève à 8 %. Le présent projet de loi élargit l'assiette des personnes susceptibles de bénéficier des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle (par exemple, s'agissant des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants : réduction de la période minimale d'activité en tant qu'artiste professionnel de trois à deux ans, dispense des conditions de durée d'activité et de revenu pour les personnes pouvant se prévaloir d'un diplôme universitaire,...) S'agissant de mesures incitatives, le nombre prévisible de nouvelles demandes émanant d'artistes et d'intermittents du spectacle désireux de bénéficier des mesures de soutien et, par conséquent, la charge budgétaire de ces nouvelles dispositions sont difficiles à évaluer. Il y a dès lors lieu de se baser sur le taux de croissance annuel de 5%. Parmi les modifications entraînant des charges nouvelles, il y a lieu de relever les points suivants : 2 Les chiffres de l'année 2020 sont marquées par la pandémie Covid-19 et l'introduction d'une série de mesures d'urgence en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle suite à l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et doivent par conséquent être considérées avec prudence. • Article 7 (modification de l'article 5, paragraphe 3 de la Loi) : augmentation du montant maximum de l'aide financière mensuelle Les artistes professionnels indépendants dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés pourront dorénavant bénéficier : - d'une indemnité susceptible de parfaire 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés (avant : le salaire social minimum mensuel) ; - le montant de l'indemnité mensuelle ne pouvant dépasser le salaire social minimum mensuel (la moitié du salaire social minimum sous l'empire de la Loi dans sa teneur actuelle) ; - le tout sous réserve d'un plafond annuel correspondant au sextuple du salaire social minimum mensuel (6,5 fois le SSM pour les bénéficiaires d'au moins 55 ans en cas de quatrième admission consécutive) (non prévu auparavant) soit 15.853,92.- € (17.175,08.- €) au ler janvier 2021 (indice 834,76). Les auteurs du projet de loi estiment sur base des données historiques du Fonds que 80% des demandeurs d'aides bénéficieront du montant correspondant au plafond annuel. En se basant sur le montant total des aides allouées au titre de l'année 2019 (les chiffres de l'année 2020 étant sujets à caution) et en tenant compte des taux de croissance annuels des bénéficiaires (5%) et des paiements (8%), le montant proposé de la future dépense supplémentaire annuelle à charge de l'État s'élève à 236.494,11.- €, soit 237.000.- € / an environ'. • Article 8, point 4 (modification de l'article 6, paragraphe 4, devenu paragraphe 5 de la Loi) : augmentation du nombre maximal des indemnités journalières de 121 à 131 pour les intermittents du spectacle âgés de 55 ans au moins Le projet de loi prévoit de permettre à l'intermittent admis au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire âgé de 55 ans au moins de toucher au maximum non pas 121, mais 131 indemnités journalières sur une période de 365 jours calendaires, soit 10 indemnités supplémentaires, à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission consécutive au bénéfice d'indemnisation. L'indemnité journalière correspondant à la fraction journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, celle-ci s'élève actuellement (indice 834,76) à 122,18.- €4. En tenant compte du même taux de croissance annuel du nombre de bénéficiaires de 5% et du fait que sur les 193 dossiers d'intermittents en cours, les personnes âgées d'au moins 55 ans représentent 3 Ce résultat s'obtient comme suit : (15.853,92.- € x 71 artistes (nombre de bénéficiaires âgés de moins de 55 ans) + 17.175,08.- € x 12 artistes (nombre de bénéficiaires âgés de plus de 55 ans)) x 80% — (767.490,10.- € x 1,08) (montant pris en charge par le Fonds social culturel en 2019 au titre des artistes professionnels indépendants x taux de croissance de 8%) = 236.494,11.- €. 4 (2.642,32.- € SSM / 173 heures mensuelles x 8 heures journalières) = 122,18.- € 8 % des intermittents ayant perçu des aides (avril/mai 2021), les dépenses nouvelles à court terme s'élèveront à 19.807,82.- €5, soit 20.000.- € / an environ. • Article 14 (introduction d'un nouvel article 9bis) : introduction d'une bourse de relève Cet article introduit une bourse de relève limitée à une durée de six mois susceptible d'être attribuée aux personnes détentrices d'un diplôme universitaire dans une des disciplines artistiques visées par la Loi. Alors que la demande y relative doit être introduite dans l'année qui suit l'obtention du diplôme, cette disposition s'adressera avant tout aux jeunes diplômés. En se basant sur un nombre de bénéficiaires approximatif de 6 par an, il y a lieu de prévoir une nouvelle dépense annuelle de l'ordre de 21.600.- € /an'. ** * ll résulte de ce qui précède que l'impact budgétaire du projet de loi est estimé à 237.000.- € + 20.000.€ + 21.600.- € = 278.600.- €. 5 193 bénéficiaires x 1,05 (taux de croissance) x 8 % (interrnittents âgés d'au moins 55 ans) x 10 indemnités journalières x 122,18.- € = 19.807,82.- C. 6 6 bénéficiaires x 600.- C x 6 mois = 21.600.- € / an. - LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
  5. s): Anne Kontz-Hoffmann et Chris Backes Téléphone : 24786637 et 24786610 Courriel : anne.kontz-hoffmann@mc.etat.lu et chris.backes@mc.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impl iqué(e)(
  11. s)Ministère des Finances, Centre commun de la sécurité sociale, Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'État Date : 29/10/2021 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Associations représentant les artistes et intermittents du spectacle (ASPRO) Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : E Oui - Administrations : E Oui E Non E Non E Non E oui E Non E Oui E Non E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. - -I Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Des textes coordonnés des dispositions législatives dont la modification est proposée sont joints au projet de loi Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5I régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Introduction d'un carnet numérique de travail Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  15. s)destinataire(
  16. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  17. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? E oui fjjj Non jjj N.a. Administration des Contributions directes: annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle (Art. 8bi5)
  21. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? EI Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui Lj Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non Lj N.a. n Oui Non N.a. E oui Non Lj N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  25. a)simplification administrative, et/ou à une [I] Oui 11J Non
  26. b)amélioration de la qualité réglementaire ? CI Oui D Non D Oui Non E Oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Pas de délai prévu dans le texte Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D ui El Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui 111 Oui E Non E Non D oui Non n oui Non Í7 Oui Non N.a. Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? D Oui D Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Í7 Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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