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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels ind

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Culture Amendement gouvernemental au projet de loi n°7920 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Texte et commentaire de l'amendement gouvernemental unique Amendement unique — article 14 L'article 14 (article 15 initial) est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire Dans le but d'éviter un vide juridique et de coordonner utilement l'adoption des deux lois, l'amendement entend transférer la disposition abrogatoire, prévue à l'article 14 du présent projet de loi, dans le projet de loi relatif aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (doc. parl. 7963) qui se trouve actuellement également en cours de procédure législative. Ainsi, il est proposé d'insérer un article reprenant la teneur exacte de l'article 14 dans le projet de loi n°

  1. Cette manière de procéder a également été préconisée par le Conseil d'État dans son avis n°60.926 du 28 juin 2022 par rapport au projet de loi n°
  2. 'Avis du Conseil d'État, page 2 : «Afin d'éviter, d'une part, un vide juridique et, d'autre part, de devoir coordonner l'adoption des deux lois en question, il est recommandé de transférer la disposition abrogatoire dans le projet de loi sous examen et de se référer, au paragraphe 2 nouveau, à l'article ler du projet de loi sous examen. » (doc. pari. n°7963/02) 1 Textes coordonnés Les amendements parlementaires adoptés par la Commission de la Culture dans sa réunion du 16 juin 2022 figurent en caractères gras et soulignés. L'amendement gouvernemental figure en caractères gras et souligné et mis en évidence en jaune. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Art. ler. À l'intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et à l'intitulé de son chapitre II, lestes termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » dans l'intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ci après « loi », et dans le titre du chapitre II de la loi sont remplacés par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ». Art.
  3. Dans l'ensemble du texte de la même loi : 1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » ; 2° Les termes « aides à caractère social » sont remplacés par les termes « aides de-soutien » ; 3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes ». Sans préjudice des dispositions de l'article 1', les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » dans l'ensemble du texte. Art.
  4. Dans l'ensemble du texte, les termes « aides à caractère social » et « aides sociales » sont remplacés par les termes « aides de soutien » et les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » sont remplacés par ceux d'« aides à la création et au développement professionnel des artistes ». Art.
  5. À l'article ler de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1' -I, L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions et champ d'application » ; 2' Avant le paragraphe ler, il est ajouté un paragraphe 1-0 nouveau, libellé comme suit :
  6. Les paragraphes 1, 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 2, 3 et 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 1 en début de l'article libellé comme suit : « (1-0) Au sens de la présente loi, lLon entend par : 2
  7. « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ;
  8. « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement Gensac-r-e-u-n-maximem de-tereps-à-la-pfatique-dlun art ou eune discipline artistique qu'elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui par-Ge-biais participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d'une continuité ;
  9. « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d'oeuvres ;
  10. « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l'exécution d'oeuvres créées par autrui ;
  11. « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d'éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d'un spectacle ;
  12. « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d'un régime d'assurance pension au sens de l'article 1", point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
  13. « intermittent du spectacle » : l'artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il ou elle alterne des périodes d'activités et des périodes d'inactivités. L'intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. » ; 3° Le paragraphe 1" est supprimé. 3 4° 5, Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : an.eie-er el-eve-n-ti-par-agaphe-47 Lesles termes « des articles 2 et 3 de la présente loi » sont remplacés par les termes « des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 » et 121 Lel-e terme « engagement » cst suivi de celui de « notoire » est inséré entre le terme « engagement » et les termes « dans la scène » d Les termes « grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs » sont insérés derrière les termes « scène artistique et culturelle luxembourgeoise ». Art.
  14. À la suite de l'article ler de la même loi, il est inséré un nouvei article ibis nouveau, libellé qui f,e lit comme suit : « Art. lbis. Incompatibilités N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les gactivité—eartistes professionnels indépendants l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qua lifiés. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les gac-tivit-é-cgintermittents du spectacle l'exercice d'une activité professionnelle sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l'attribution d'une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d'assurance pension. » Art.
  15. Les articles 2 et 3 de la même loi sont abrogés. Art. 6-
  16. L'article 5 de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « Art.
  17. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants

(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides de—soutien en faveur des artistes professionnels indépendants à condition: 4
  1. de remplir la condition prévue à l'article 1" paragraphe 3 4;
  2. de répondre aux critères de la définition prévue à l'article 1, paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
  3. que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande;
  4. de ne pas être admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6;
  5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
  6. de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L'admission au bénéfice des aides de-soutien en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable eemele-sok. L'admission et le premier renouvellement sont La première et deuxième admission est valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur L'admission décidée à partir de la troisième demande d'admission est valable pour une période de trente-six mois. À partir de l'âge de cinquante ans, l'artiste professionnel indépendant peut bénéficier d'un renouvellement une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu'il s'agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif sa quatrième admission consécutive. Après chaque terme, l'admission peut pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l'admission au bénéfice des aides de-soutien aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe ler, points 1 à 6 depuis leur admission au bénéfice des aides de—soutien ou, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l'admission au bénéfice des aides de-soutien parviennentdoivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l'ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de—seutien conformément aux paragraphes ler et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le 5 salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d'un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à condition qu'il s'agisse au moins de son troisième renouvellement du sa-quatr-ieffle-acifflissien-au bénéfice des aides de-soutien consécutif consécutive. Pour la détermination des ressources mensuelles de l'artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant: 1. est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6 i ou 2. touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides de-sein-len sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Poue Lies artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de-soutien bénéficient, sur demande, mensuellement d'un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l'aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, le-Feeds-sec44-eultufel-petet-imeevealf-reen&keeileraent-ser-clemanite-au-delà-de-ce-gei-est-pfévu-par le-pféseet pafagfaplaer-eeei-44ateteef-faaxleitae4e-17.-54els-lesalaife-seeial-mielfflioa-pew-per-senees qualifiée&-ciaas-4a-lifflite-e-en-plafee4-annuel-cle-six-fels-le-salaife-seelal-14-144eklefl-raerisuel-peee teavailletes-eualifiésr-la-penlea4e-gliaelem4ité-mens.ualle-çtéleassant-le-montant-clu-salalre-sacial minifflual-pouf-pereennes-qualifiéesokitant-pas-pric-en-corepte-ci.ans4-colcul-ele-olofend-annuel-cle six--feis-le-solair-e-secial-Mieifilefe-mensuel-pour-trovailleor-s-qualif-iés et ce :
  1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l'exercice normal des clont-gimpact-clemolegeoble-ser-les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a-été-constaté-por-reglement-grand-clucal ;
  2. lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l'événement imprévisible la pér-leele-cléteemieée-par-règlement-gfand-clueal;
  3. s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. 6 Pour être admise au bénéfice des aides de-soutien, l'activité artistique doit, par dérogation au à l'article 5, paragraphe ler, alinéa ler point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, réduit d'un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l'événement imprévisible la-période-detenfflnee-par-Feglement-gfa ed-dueal. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » Art.
  4. À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : 2.1
  5. Au paragraphe 1, les mots À la phrase liminaire, les termes « au sens des articles ler et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de l'article 1, paragraphe 1-0, point 7, » ; 121 Le point 1 est remplacé par le libellé qui suit : «
  6. qu'ils justifient d'une période d'activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation ; » • Le point 7 est remplacé par le libellé oui suit : «
  7. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d'inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. »;
  8. Au paragraphe 1, les points 1 et 7 sont remplacés par le libellé qui suit : 2° À la suite du paragraphe 1", il est ajouté un paragraphe lbis nouveau, libellé comme suit :
  9. Les jearagraphes 2, 3, 4 et 5 aneie-n-s-€1-evien-nent-les-pa-ragraphes-3-7-4-5-et-6-et-i-l-est--lnsé-Fé-un nouveau paragraphe 2 à la suite du paragraphe 1 libellé comme suit : « (lbis){-24 Sont considérées comme période d'activités au sens du présent article, à concurrence d'un maximum de 10 jours sur les 80 jours d'activités, les activités occasionnelles suivantes :
  10. -les participations à des formations en rapport avec l'exercice de l'activité d'intermittent du spectacle ;
  11. -la tenue d'activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d'être liée à l'activité d'intermittent du spectacle et d'être rémunérée. La période d'activités minimale prévue au paragraphe ler, point 1, est ramenée à soixante jours pour l'intermittent du spectacle ayant atteint l'âge de cinquante ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. »; 3° 4-Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :ancien, devenu paragraphe 5, 7 Ll'alinéa 1 est complété par la phrase suivante les-ekspesitiens-seivent-es-: « À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, l'admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher cent-trente et une1-3-1 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. » 121
  12. Au paragraphe 4 ancien, devenu paragraphe 5, À l'alinéa 247 sont apportées les modifications suivantes : fl À la phrase liminaire, les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les termes « par rapport aux cent vingt et un ou cent trente et un indemnités journalières » ; le terme « 121 » cst complete par lcs tcrmcs « respectivement 131 » et au point 1 de cc paragraphe ji). Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi » ; les tenees--v-parogfaphe-4rolinéa-5--»--sont-Fenelac-és-par--Geux-de-44-paregr-aphe-4-», iii) Au point 2, les termes « la période déterminée par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « l'événement imprévisible ». Art.
  13. À l'article 7 de la même loi, le terme « carnet » est suivi de celui de « numérique ». Art.
  14. À l'article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1, L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Suspension de la période d'activités et de la période d'admission au bénéfice des aides de—soutien des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » ; 2° 2, À l'alinéa ler sont apportées les modifications suivantes : pl Les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ». • Les termes « événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi » ; ç). a-Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « est peut, sur demande, êtr-e suspendue par décision du ministre » ; 41 Les termes « celle fixée par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de « de l'événement imprévisible » ; 3° 4 À la suite de APfè5 l'alinéa ler, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit qui prend 1-a-tenete--stfivante-: « Lorsque la période d'admission au bénéfice des aides 4e-soutien visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil, un congé parental à plein 8 temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des-dent-gimpact-demmageable-skle-les-a ctivités tombant sous le champ d'application de la présente loi-a--été-eenstaté-par-r-èglement-gfancl-el-ueal, la prédite période est peut, sur demande, êtr-e suspendue7 par décision du ministre pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'événement imprévisible Gel4e-f-ixée-paf fèglement-grantl-elece
  15. » Art.
  16. Après l'article 8 de la même loi, il est ajouté un article 8bis nouveau, libellé comme suit Ettfi prend la teneur suivante: « Art. 8bis. Déclaration des revenus et échange de données
(1)Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe 1", point 3L et à l'article 6, paragraphe ler, point 2. Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l'aide de soutien prévue à l'article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l'annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe 1", point 3, et à l'article 6, paragraphe ler, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles lbis, 5 et
  1. » Art. 111-a. Après l'article 8b1s nouveau, il est inséré un article 8ter nouveau, libellé comme suit Eitki prend la teneur suivante: « Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. » Art.
  2. LÀ-l'article 9 de la même loi est modifié comme suit :7 10 Lies termes mots « ou non » sont supprimés; 2° Les termes « comme aides au perfectionnement et au recyclage » sont remplacés par les termes «au développement professionnel des artistes ». 9 Art.
  3. Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau libellé qui se lit comme suit : « Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, à condition :
  4. d'être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l'article ler, point 4, alinéa 1" du Code de la sécurité sociale ;
  5. de faire preuve d'un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. La bourse d'un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre Le-rneetant-et-l.a-périedic-ité4u-paieraent de—la—bengse—sent—ifievideellemeet—fixés—par—le—m4istre, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire doivent être introduite.
  6. » AFt-14-1-1-gaftiele4ecle-la-même-lei-estabregér Art.
  7. À l'article 14 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé qui suit : « Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l'article 9bis. » Art.
  8. La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourge.441eFi-al. 10 Loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sesiales de soutien atr-béeéfiee-ctes pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique aux artistes professionnels Chapitre I: Dispositions préliminaires Art. ler. Définitions et c‘hamp d'application (1-0) Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ; 2° « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement un art ou une discipline artistique qu'elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui participe activement à la vie artistique dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d'une continuité ; 3° « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d'oeuvres; 4° « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l'exécution d'oeuvres créées par autrui; 5° « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d'éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d'un spectacle; 6° « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d'un régime d'assurance pension au sens de l'article ler, point 4, alinéa ler du Code de la sécurité sociale • 7° « intermittent du spectacle » : l'artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il alterne des périodes d'activités et des périodes d'inactivités. L'intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. 11
  9. aewaet4stes--c-féateue,et-ietef-pr-ètes4aas-Ies-elemaiees4es-aets-gr-apWques-et-plastiquesi dee--aFts--cle4a-sc-èfiel-cie--la4ittéfatufe,-cie4a-teesiquei-aiesi-que
  10. aex-c-féatetes-et--aex4éWisateer-s-EV-Geevr-es-egaet--et-tec-ifflic-iees-de-sfène-qei-se-seevent--cie tec-1404ques-phetegfaphiques,--c4aéfflategraphiefuesrseneresr audievistielles-eu-cle-teutes aetfes-tec-heolog4es--ele--poiptter neméfiques-ou-ateresr actuel4es-eu-à-venie,
(2)Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes qui ont pour activité la création:
  1. d'oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
  2. d'œuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.
(3)Les dispositions relatives aux mesures de soutien-seeiales s'appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des-aetieles-2-et-3-cle-l-a-pfésente-tei des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article ler du Code de la Sécurité Sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice des mesures de soutien sec-iales et font preuve d'un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs. Art. lbis. incompatibilités N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle l'exercice d'une activité professionnelle sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l'attribution d'une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d'assurance pension. Aft,-1-Définition-fie-ga4iste-pfefessionee44nélépenflant Au--sees--ele4a-ter-éseete--leir-efl--eAtend-par-a#iste-pfefessieneel-iedépendent4a-per-senee-cfei,-en deher-s-fle--tout--lien--€1e--subefeRatkfflr-déterekiee-e-14-même-les-senetiefis-claes-lesqeelles-el-le effec-tee--ses--pfestetien&-a4istique&-et-qui-ee-a&sume-le-Fisque-éceneenique-et-secia4rle-c-as-éGhéant à--cêté-cle--ILexer-eic-e--eune-activité--pfefessionnelle-secenelei-r-e-nen-a4istique,-Gette-activité peefessieenel4-sec-enfiaire--Ree-aFt4stique-ne-deit pas-gée4Fer--ken-reveeu-aeneel-supéeieer-à4euze feis4e-ea4a4r-e-sec4a-l-mieifflum-mensteel-peer-travailletifs-qualifiés. 12 ka-per-soeee-eleit-peuveif-r-appettter-îa-pr-euve4e-see4r-avail-aetietiqee-et-êtFe-affi-l4ée-en4ant-efue tr-avail-leer-ietelieetuel-ieelépeeelaet-aepr-ès-eun-fégime-dLassur-aeee-pensieer AFt.-3,-Défie-itien-cie-gieter-mittent-du-speetaele On-enteecl-par-ieter-mittent-44-speftaele,-gaft-iste-ou--le-teeheifiee-de-seène-qui-e*eree-ses aetkeités-Fer-ieeipa4emeet--Ele-mae4èr-e4eieper-ai-r-e-claes4e-eaEeFe-cle-pr-ejets-ieeviduels-et-lienités dans-l-a-ciuféei-ele-seette-eiu4-aîteFne-cies-péf-iecles-egaetivité-et-cies-pé-r-iecles-egieac-tivité,-Ges aetivités-sent-e*efeées-sGit-pour-le-sem.pte-eene-eetfepfise-eu-de4eut-autfe-eFganisatew-ele speetaelel-seit-dafts4e-eacke-cguee-ppesiustien-eieémategfaph4que,-auelkeeisuele,-mesicale-eu 4es-aets4e4a-seène-et-reeyeneaet-saiai-r-e,-hoeeFair-es-Gu-eaGhet-suf-base-dlue-eeatr-at-cie4r-avai4 à-dier-ée-ciéter-Fnieée-eu-clIten-c-entfat-cgent-Fegr-ise, Au-sens-de-la-présente-147-12-ieter-mitteet-du-speetaele-peet-également-exer-Ger-ene-astivité pf-Gfessieneeke-seeendaiee-nen-aftist-ieFue-à-eeeel-i4ien-gee-sett-e-aetivité-Feste-i-nf-ér-ieufe-ee nemlee4e-jeer-s-aux-activités-dlieteFfflitteet-du-spestaele-vis4es-à-galinée-pr-écédent-reblf-une périede-de--36-54eues-. Art. 4. Commission consultative Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides à caractère social telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtention d'aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes -elLaieles-à-la-eréatien,-aki-peFrec-t-ieenement-et-au-r-eeyc-4age-aftistique telles que prévues à l'article 9 de la présente loi (ci-après dénommée «commission consultative»). La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que l'indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre II: Mesures seeiales de soutien au bénéfice des pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle Art. 5. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
  1. de remplir la condition prévue à l'article 1", paragraphe 3;
  2. de répondre aux critères de la définition prévue à l'article le', paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande; 13
  3. que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande;
  4. de ne pas être admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6;
  5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
  6. de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L'admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable. L'admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois. À partir de l'âge de cinquante ans, l'artiste professionnel indépendant peut bénéficier d'un renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu'il s'agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif. Après chaque terme, l'admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l'admission au bénéfice des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission au bénéfice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l'admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l'ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément aux paragraphes 1" et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d'un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. 14 Le Fonds social peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à condition qu'il s'agisse au moins de son troisième renouvellement du bénéfice des aides consécutif. Pour la détermination des ressources mensuelles de l'artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant: - est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à - touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou l'article 6 ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur demande, mensuellement d'un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l'aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, et ce : 10 pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi ; 2° lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l'évènement imprévisible ; 3° s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides, l'activité artistique doit, par dérogation au paragraphe ler, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande, réduit d'un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l'événement imprévisible. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. 15
  1. de-Femp.1-i-r-la-seedition-prévee-à-gaetif4e4'-pafagFaphe-3i * • eîs-a•ffl
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  4. de-Re-pas-êtFe-aeifflis-au-13.én4fiee-cle-giedeffleisatien-eA-eas-cl-feaeuv+te-levelGntaiee-prevu à-ganiele4i
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(1)Le bénéfice d'une indemnisation en cas d'inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens de l'article 1", paragraphe 1-0, point 7, au-sens-des-ar-tic-ies--1"-et-3 de la présente loi, à condition: 17
  1. qu'ils justifient d'une période d'activités comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation 4414164u&tifient-euee-pér-iode-eac-tivités-semptant quatr-e-vi4gt-jeurs-ati-meies-et-peedant-1.esques-tene-activ.ité-a-été-exer-eée-seit-fflur-le sempte-eguee-entrepeise-eu-cle-tout-autre-efganisatetif4e-speetaelerseit-claes-le-Ga4r-e-eguee pfecluetioe-eieémategrapickique,-akulioviseelle,théâtrale-eu-mesiGale,Geei-endéens4a péfieele-cle-3-6-5-ieues-ele-ealeedfier-pfécédent4a-elemande-egeuvenufe-des-cleeits-ee indemeieatien;
  2. que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l'année précédant immédiatement la demande,
  3. que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d'un régime d'assurance pension;
  4. qu'ils remplissent la condition prévue à l'article ler, paragraphe 3;
  5. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants;
  6. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par le titre II du livre V du Code du travail;
  7. qu'ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d'inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale-efuLi4s-ple-seient-pas-ad-Fnis-ae bénéfiee-du-Fevenu-F14144111Uffl-gafanti-ggévu-dans-la-lei-medifiée-ciu-29-avfil-1-99-9-peftant er-éatien-d-'-un4r-eit-à-en-Fevenu-mieimem-garanti. (lbis) Sont considérées comme période d'activités au sens du présent article, à concurrence d'un maximum de 10 jours sur les 80 jours d'activités, les activités occasionnelles suivantes: 10 les participations à des formations en rapport avec l'exercice de l'activité d'intermittent du spectacle ; 2° la tenue d'activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d'être liée à l'activité d'intermittent du spectacle et d'être rémunérée. La période d'activités minimale prévue au paragraphe ler, point 1, est ramenée à soixante jours pour l'intermittent du spectacle ayant atteint l'âge de cinquante ans à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive.
(2)Les décisions en rapport avec l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d'ouverture des droits en indemnisation dûment complétée par l'ensemble des pièces requises.
(3)En cas d'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire, l'intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire 18 social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1", 1er point.
(4)L'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation. À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, l'admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher cent-trente et une indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation à condition qu'il s'agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. L'intermittent du spectacle admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire peut toucher jusqu'à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport aux cent vingt et un ou cent trente et un indemnités journalières prévues à l'alinéa l er, et ce :
  1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi peedaet-ffle-période-au-c-eues-cte-laquelle-a-lieu-ue
  2. lorsque l'intermittent du spectacle établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l'article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et
  3. s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services. Pour être admis au bénéfice des aides à-c-afaetère-seGial, l'intermittent du spectacle doit, par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d'une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grandducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. Une indemnité journalière n'est pas due: - pour les jours où une activité professionnelle est exercée; - pour les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle n'est pas affilié auprès d'un régime d'assurance pension; 19 - pour les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la déclaration des jours d'inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à charge du Fonds social culturel. Art.
  1. Carnet d'intermittent du spectacle Les jours d'activités de l'intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet numérique de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique de travail sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  2. Suspension de la période d'activités et de la période d'admission au bénéfice des des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle Lorsqu'une période à laquelle il est fait référence à l'article 5, paragraphe ler, points 2 et 3, et à l'article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi évènemeet-impfévisible-au-seas-de-e-aFtic-le-S,-paragFaphe-4-8,-alinéa-5,-ekeet-giffleact par-règlement-gfaeel-G1-u-c-al, la prédite période est, sur demande,—suspendue , si nécessaire, par décision du ministre, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'évènement imprévisible eel4e444e-per-r-ègLiemeet- gr-and-duc-a-
  3. Lorsque la période d'admission au bénéfice des aides visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activités tombant sous le champ d'application de la présente loi, la prédite période est, sur demande, suspendue par décision du ministre pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'évènement imprévisible. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. Art. 8b1s. Déclaration des revenus et échange de données
(1)Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe ler, point 3 et à l'article 6, paragraphe ler, point 2. 20 Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l'aide de soutien prévue à l'article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l'annexe à la déclaration pour l'impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l'article 5, paragraphe ler, point 3 et à l'article 6, paragraphe ler, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles Ibis, 5 et
  1. Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Chapitre III: Promotion de la création artistique Art.
  2. Aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes au peefeetieneement-et-au-Fecyc-lage-aetistiques Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou-nen sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou au développement professionnel des artistes eamme-aides-au-peFfec-t+effleeleat-et-au-reeye . age. Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Art. 9b1s. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, à condition : 21
  3. d'être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l'article 1er, point 4, alinéa ler du Code de la sécurité sociale;
  4. de faire preuve d'un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. La bourse d'un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre, l'avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire. Art.
  5. Commandes publiques Lors de la construction d'un édifice par l'État, ou de la réalisation d'un édifice par les communes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l'État, un pourcentage du coût total de l'immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l'acquisition d'œuvres artistiques à intégrer dans l'édifice. Le montant à affecter à l'acquisition d'œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500.000 euros par édifice. Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs. Un concours d'idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l'édifice, ceci conformément aux dispositions de l'article 99 de la Constitution. Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des concours publics ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions du présent article. Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l'aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l'indemnisation. Chapitre IV: Mesures fiscales Art.
  6. Exemptions Sont exemptés de l'impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:
  7. les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d'une prestation économique;
  8. l'aide prévue à l'article 9 de la présente loi. 22 Art.
  9. Forfait pour dépenses d'exploitation Les personnes telles que visées dans l'article ler de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d'exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25 pour cent des recettes d'exploitation provenant de l'exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an. Art.
  10. Revenu extraordinaire Le bénéfice de l'exercice d'une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l'article 132, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, à imposer d'après les dispositions de l'article 131, alinéa 1, b de la prédite loi. Chapitre V: Dispositions budgétaires Art.
  11. Fonds social culturel Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l'État et géré selon les règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l'article 9b1s. Ge-f-efflis-prenel-e4a-c-haege-les-meser-es-seeiakas-prévees-par--1-a-pFésente-lei-ati--pr-ofit ireterfflitteets-du-spec-taele4els-que4éfinis-à-gaitiele-3-de-la-présente-lek Le Fonds social culturel reprend l'avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique. Chapitre VI: Dispositions finales Art.
  12. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée. 23 Art.
  13. Dispositions transitoires Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l'épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander d'être admise au bénéfice des aides à-earaeter-e-see s 41 tel que prévu à l'article 5 de la présente loi. Les personnes admises au bénéfice de l'indemnité pour intermittents du spectacle au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu'à l'épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi. Art.
  14. Mise en vigueur La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 24

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