Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 20 juin 2022 Objet : 7920 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique que la Commission de la Culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 16 juin
- Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés) ainsi qu’un texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Remarques préliminaires Faisant suite à la réserve du Conseil d’État quant à la dispense du second vote constitutionnelà l’égard de l’article 7 initial (nouvel article 6), paragraphes 2, alinéa 3, et 3, alinéa 2, il est précisé que les raisons ayant amené les auteurs à prévoir des dérogations en fonction de l’âge sont les mêmes que celles se trouvant à la base des modifications apportées au régime des intermittents du spectacle (article 8 initial, nouvel article 7). En effet, il s’agit là d’une revendication du secteur culturel, alors qu’à partir d’un certain âge, les artistes professionnels indépendants connaissent eux aussi plus de difficultés pour être engagés pour des projets ou pour maintenir le degré de notoriété de leurs œuvres auprès du grand public. En même temps, il s’agit d’une valorisation des carrières artistiques établies des artistes professionnels indépendants admis depuis un certain temps au bénéfice des aides. 1 La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique et les propositions de texte proposées par le Conseil d’État. Amendements Amendement 1er – article 2 L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
- Dans l’ensemble du texte de la même loi : 1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien »; 2° Les termes « aides à caractère social » sont remplacés par les terme « aides de soutien » ; 3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes ». Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » dans l’ensemble du texte. » Art.
- Dans l’ensemble du texte, les termes « aides à caractère social » et « aides sociales » sont remplacés par les termes « aides de soutien » et les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » sont remplacés par ceux d’« aides à la création et au développement professionnel des artistes ». » Commentaire La Commission entend suivre le Conseil d'État quant à sa proposition de fusionner les articles 2 et
- Afin d’éviter tout pléonasme, il est proposé de supprimer les termes « de soutien » au point
- Le libellé du point 3 est complété par le mot « artistique » afin de préciser que les bourses sont attribuées à titre de soutien à la création artistique et au développement professionnel des artistes. Les termes « création artistique » figurent déjà dans l’article 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (« la loi du 19 décembre 2014 »). Suite à la fusion des articles 2 et 3, les articles suivants sont renumérotés. Amendement 2 – article 4 (nouvel article 3) L’article 4 initial est amendé comme suit : « Art.
- À l’article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°
- L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Définitions et champ d’application » ; 2 2° Avant le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1-0 nouveau, libellé comme suit :
- Les paragraphes 1, 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 2, 3 et 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 1er en début de l’article libellé comme suit : « (1-0) Au sens de la présente loi, l’on entend par :
- « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ;
- « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement consacre un maximum de temps à la pratique d’un art ou d’une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui par ce biais participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d’une continuité ;
- « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d’œuvres ;
- « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l’exécution d’œuvres créées par autrui ;
- « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d’éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d’un spectacle ;
- « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
- « intermittent du spectacle » : l’artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il ou elle alterne des périodes d’activités et des périodes d’inactivités. L’intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. » ; 3 3° Le paragraphe 1er est supprimé.
- Au point 1 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « et plastiques » sont remplacés par les termes « plastiques et visuels » et précédés d’une virgule.
- Au point 2 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « créateurs et aux réalisateurs d’œuvres d’art et » sont supprimés et il est complété par les termes suivants précédés d’une virgule: « ainsi qu’à tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion». 4°
- Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : ancien, devenu paragraphe 4, a) Lesles termes « des articles 2 et 3 de la présente loi » sont remplacés par les termes « des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 » ; et b) Lele terme « engagement » est suivi de celui de « notoire » est inséré entre le terme « engagement » et les termes « dans la scène » ; c) Les termes « grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs » sont insérés derrière les termes « scène artistique et culturelle luxembourgeoise ». » Commentaire
- En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé d’apporter des précisions à la définition des termes « artiste professionnel » et à la notion d’ « engagement notoire ». - La Commission propose de préciser la notion d’ « artiste professionnel » en prévoyant qu’il s’agit d’un artiste pratiquant régulièrement, c’est-à-dire non sporadiquement, un art ou une discipline artistique, contrairement à l’artiste « amateur » qui ne se consacre à son activité artistique qu’en dehors de ses contraintes scolaires, professionnelles ou liées à la vie quotidienne. La notion de « consécration d’un maximum de temps » à l’activité artistique est abandonnée. - En ce qui concerne la question de la « participation active » de l’artiste professionnel à la vie artistique du Grand-Duché, la Commission propose des critères permettant de déterminer si un artiste rentre dans cette catégorie. En effet, l’artiste professionnel doit non seulement se prévaloir d’une pratique active et d’une diffusion ou interprétation de ses œuvres dans des lieux et des contextes reconnus par ses pairs, mais cette pratique doit également s’inscrire dans la durée de sorte à conférer une continuité à sa carrière artistique. La commission consultative prévue à l’article 4 de la loi du 19 décembre 2014 est également appelée à donner, pour chaque dossier, son avis sur cette question. 4 - S’agissant du mot « notoire » dont l’ajout est proposé par le projet de loi sous examen, il est précisé au point 2,4 (ancien point 2, 5) que la notoriété de l’engagement de l’artiste dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise résulte de la diffusion publique de ses œuvres, des retombées de son activité sur cette même scène et de la reconnaissance par leurs pairs.
- Au point 2, 6 de l’article sous avis, la Commission propose de suivre l’observation du Conseil d’État en prévoyant que les artistes professionnels indépendants « affiliés en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension », visés par l’article 5, sont les artistes affiliés au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale. La même précision est ajoutée à l’article 9bis ayant trait à la bourse de relève.
- Au point 3 de l’article sous examen, il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’État en supprimant le paragraphe 1er (paragraphe 2 initial) devenu superfétatoire au vu des définitions introduites par le point
- Le paragraphe 1-0 (ancien paragraphe 1er), point 1, est légèrement reformulé en conséquence. Amendement 3 – article 5 (nouvel article 4) L’article 5 initial est amendé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouvel article 1bis nouveau, libellé qui se lit comme suit : « Art. 1bis. Incompatibilités N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les l’activité d’artistes professionnels indépendants l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les l’activité d’intermittents du spectacle l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension. » » Commentaire Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard de l’article 5 initial (nouvel article 4) pour cause de contrariété à l’article 11, paragraphes 4 et 6 de la Constitution, il est proposé de préciser l’article 1bis en ce sens que ce n’est pas l’activité d’artiste professionnel indépendant et d’intermittent du spectacle, mais l’attribution des mesures de soutien qui est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle accessoire non artistique générant un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés (artistes professionnels indépendants) ou l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures (intermittents du spectacle). 5 Amendement 4 – article 7 (nouvel article 6) L’article 7 initial est amendé comme suit : « Art.
- L’article 5 de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « Art.
- Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants à condition :
- de remplir la condition prévue à l’article 1er paragraphe 3 4;
- de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
- que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande;
- de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L’admission au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable comme suit. : L’admission et le premier renouvellement sont La première et deuxième admission est valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur L’admission décidée à partir de la troisième demande d’admission est valable pour une période de trentesix mois. À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif sa quatrième admission consécutive. Après chaque terme, l’admission peut pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au 6 bénéfice des aides de soutien aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission au bénéfice des aides de soutien ou, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides de soutien parviennentdoivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement du sa quatrième admission au bénéfice des aides de soutien consécutif consécutive. Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant : 1. est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; ou 2. touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides de soutien sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Pour Lles artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien bénéficient, sur demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel peut intervenir mensuellement sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum de 1,5 fois le salaire social minimum pour personnes qualifiées dans la limite d’un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, la portion de l’indemnité mensuelle dépassant le montant du salaire social minimum pour personnes qualifiées n’étant pas 7 pris en compte dans le calcul du plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible la période déterminée par règlement grand-ducal;
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides de soutien, l’activité artistique doit, par dérogation au à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement imprévisible la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » » Commentaire
- Le présent amendement a principalement pour objet de donner suite à une série d’oppositions formelles du Conseil d’État formulées à l’égard du mécanisme « Covid-19 » introduit par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique au profit des artistes professionnels indépendants. Partant du constat que malgré la stabilisation de la situation, la fin de la crise sanitaire ne peut pas encore être décrétée et qu’un grand nombre d’évènements imprévisibles (guerres, pandémies, catastrophes naturelles,…) peuvent avoir un impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application du projet de loi sous examen, les auteurs du projet de loi entendent maintenir le régime spécifique mis en place en 2020 en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle. Il est proposé de reformuler la phrase liminaire du paragraphe 4, alinéa 1er, jugée incompréhensible par le Conseil d’État. En cas d’un évènement imprévisible, les artistes professionnels indépendants bénéficient d’un montant supplémentaire pouvant atteindre la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, la somme des ressources mensuelles propres et de l’aide de soutien mensuelle de l’artiste ne pouvant toutefois dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. 8 Toujours au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, le renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la constatation et la fixation de la durée de l’impact dommageable de l’évènement imprévisible est supprimé. Au point 1, il est précisé que l’impact de l’évènement imprévisible est tel qu’il rend impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre
- Tout en faisant suite à la proposition du Conseil d’État de reformuler le paragraphe 2, la Commission propose également de supprimer les termes « comme suit » pour être superfétatoires. Au vu de la reformulation du paragraphe 2, la Commission propose également d’adapter le paragraphe 3 en conséquence et de remplacer les mots « quatrième admission consécutive » par ceux de « troisième renouvellement consécutif ». Amendement 5 – article 8 (nouvel article 7) L’article 8 initial est modifié comme suit : « Art.
- À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a)
- Au paragraphe 1er, les mots À la phrase liminaire, les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ; b) Le point 1 est remplacé par le libellé qui suit : «
- qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation ; » ; c) Le point 7 est remplacé par le libellé qui suit : «
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. » ;
- Au paragraphe 1er, les points 1 et 7 sont remplacés par le libellé qui suit : 2° À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
- Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens deviennent les paragraphes 3, 4, 5 et 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 à la suite du paragraphe 1er libellé comme suit : « (1bis)
(2)Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes : 1. - les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du spectacle ; 9 2. - la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle et d’être rémunérée. La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. » ; 3° 4. Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :ancien, devenu paragraphe 5,
- a)Ll’alinéa 1 est complété par la phrase suivante les dispositions suivantes : « À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher cent-trente et une131 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. » ;
- b)5. Au paragraphe 4 ancien, devenu paragraphe 5, À l’alinéa 24, sont apportées les modifications suivantes :
- i)À la phrase liminaire, les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les termes « par rapport aux cent vingt et un ou cent trente et un indemnités journalières » ; le terme « 121 » est complété par les termes « respectivement 131 » et au point 1 de ce paragraphe
- ii)Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi » ; les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ». iii) Au point 2, les termes « la période déterminée par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « l’événement imprévisible ». » Commentaire Alors que le Conseil d’État a soulevé la même problématique en ce qui concerne le mécanisme « Covid-19 » prévu à l’article 6, paragraphe 4, alinéa 2 (erronément numéroté paragraphe 4, alinéa 4, dans le texte coordonné joint au projet de loi initial) de la loi du 19 décembre 2014, pour les intermittents du spectacle, l’article 8, devenant l’article 7, est modifié dans le même sens (suppression du renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la constatation et la fixation de la durée de l’impact dommageable de l’évènement imprévisible). Amendement 6 – article 10 (nouvel article 9) L’article 10 initial est amendé comme suit : « Art. 910. À l’article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 1° 1. L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des aides de soutien des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » ; 2° 2. À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi » ;
- b)3. Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « est peut, sur demande, être suspendue par décision du ministre » ;
- c)Les termes « celle fixée par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de « de l’événement imprévisible » ; 3° 4. À la suite de Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante : « Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides de soutien visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est peut, sur demande, être suspendue, par décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’événement imprévisible celle fixée par règlement grand-ducal. » Commentaire Dans son avis du 22 mars 2022, le Conseil d’État a demandé de faire abstraction du verbe « pouvoir » et d’écrire « est, sur demande, suspendue par décision du ministre » afin d’éviter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration dans une matière réservée à la loi, en l’espèce l’article 103 de la Constitution. La Commission entend suivre la proposition du Conseil d’État et de reformuler l’alinéa 1er et le nouvel alinéa 2 en ce sens. Alors que le Conseil d’État a soulevé la même problématique en ce qui concerne le mécanisme « Covid-19 » prévu à l’article 8, alinéas 1er et 2, du texte coordonné de la loi du 19 décembre 2014 joint au projet de loi initial, l’article 10 initial, nouvel article 9, est modifié dans le même sens (suppression du renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la constatation et la fixation de la durée de l’impact dommageable de l’évènement imprévisible). Amendement 7 – article 13 (nouvel article 12) L’article 13 initial est amendé comme suit : « Art. 1213. LÀ l’article 9 de la même loi est modifié comme suit :, 1° Lles termes mots « ou non » sont supprimés ; 11 2° Les termes « comme aides au perfectionnement et au recyclage » sont remplacés par les termes «au développement professionnel des artistes ». » Commentaire Au vu des modifications apportées par l’article 2, point 3, du projet de loi sous examen (teneur proposée par le Conseil d’État), une modification du libellé de l’article 9 de la loi du 19 décembre 2014 s’impose afin de supprimer la référence aux « aides au perfectionnement et au recyclage ». Amendement 8 – article 14 (nouvel article 13) L’article 14 initial est modifié comme suit : « Art. 1314. Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé qui se lit comme suit : « Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme, à condition : 1. d’être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; 2. de faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. La bourse d’un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre Le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l’avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire doivent être introduites. » » Commentaire En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le présent amendement a pour objet de préciser dans le libellé de l’article 9bis nouveau à insérer, la périodicité du paiement et le montant de la bourse. La bourse, d’un montant égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, sera payée mensuellement. 12 * Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : - - Texte coordonné du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 13 Texte coordonné Annexe Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Art. 1er. À l’intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et à l’intitulé de son chapitre II, lesLes termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » dans l’intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ci-après « loi », et dans le titre du chapitre II de la loi sont remplacés par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ». Art. 2. Dans l’ensemble du texte de la même loi : 1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien »; 2° Les termes « aides à caractère social » sont remplacés par les termes « aides de soutien » ; 3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes ». Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » dans l’ensemble du texte. Art. 3. Dans l’ensemble du texte, les termes « aides à caractère social » et « aides sociales » sont remplacés par les termes « aides de soutien » et les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » sont remplacés par ceux d’« aides à la création et au développement professionnel des artistes ». Art. 34. À l’article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1. L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Définitions et champ d’application » ; 2° Avant le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1-0 nouveau, libellé comme suit : 2. Les paragraphes 1, 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 2, 3 et 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 1er en début de l’article libellé comme suit : « (1-0) Au sens de la présente loi, l’on entend par : 1. « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ; 14 2. « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement consacre un maximum de temps à la pratique d’un art ou d’une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui par ce biais participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d’une continuité ; 3. « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d’œuvres ; 4. « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l’exécution d’œuvres créées par autrui ; 5. « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d’éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d’un spectacle ; 6. « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; 7. « intermittent du spectacle » : l’artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il ou elle alterne des périodes d’activités et des périodes d’inactivités. L’intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. » ; 3° Le paragraphe 1er est supprimé. 3. Au point 1 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « et plastiques » sont remplacés par les termes « plastiques et visuels » et précédés d’une virgule. 4. Au point 2 du paragraphe 1 ancien, devenu paragraphe 2, les termes « créateurs et aux réalisateurs d’œuvres d’art et » sont supprimés et il est complété par les termes suivants précédés d’une virgule: « ainsi qu’à tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts 15 graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion». 4° 5. Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : ancien, devenu paragraphe 4,
- a)Lesles termes « des articles 2 et 3 de la présente loi » sont remplacés par les termes « des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 » ; et
- b)Lele terme « engagement » est suivi de celui de « notoire » est inséré entre le terme « engagement » et les termes « dans la scène » ;
- c)Les termes « grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs » sont insérés derrière les termes « scène artistique et culturelle luxembourgeoise ». Art. 45. À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouvel article 1bis nouveau, libellé qui se lit comme suit : « Art. 1bis. Incompatibilités N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les l’activité d’artistes professionnels indépendants l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N'est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les l’activité d’intermittents du spectacle l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension. » Art. 56. Les articles 2 et 3 de la même loi sont abrogés. Art. 67. L’article 5 de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « Art. 5. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
- de remplir la condition prévue à l’article 1er paragraphe 3 4;
- de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
- que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande; 16
- de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L’admission au bénéfice des aides de soutien en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable comme suit. : L’admission et le premier renouvellement sont La première et deuxième admission est valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur L’admission décidée à partir de la troisième demande d’admission est valable pour une période de trentesix mois. À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif sa quatrième admission consécutive. Après chaque terme, l’admission peut pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides de soutien aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission au bénéfice des aides de soutien ou, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides de soutien parviennentdoivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. 17 Le Fonds social culturel intervient sur demande peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement du sa quatrième admission au bénéfice des aides de soutien consécutif consécutive. Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant: 1. est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; ou 2. touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides de soutien sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Pour Lles artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides de soutien bénéficient, sur demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel peut intervenir mensuellement sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum de 1,5 fois le salaire social minimum pour personnes qualifiées dans la limite d’un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, la portion de l’indemnité mensuelle dépassant le montant du salaire social minimum pour personnes qualifiées n’étant pas pris en compte dans le calcul du plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible la période déterminée par règlement grand-ducal;
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides de soutien, l’activité artistique doit, par dérogation au à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au 18 moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement imprévisible la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » Art.
- À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a)
- Au paragraphe 1er, les mots À la phrase liminaire, les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ; b) Le point 1 est remplacé par le libellé qui suit : «
- qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation ; » ; c) Le point 7 est remplacé par le libellé qui suit : «
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. » ;
- Au paragraphe 1er, les points 1 et 7 sont remplacés par le libellé qui suit : 2° À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
- Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens deviennent les paragraphes 3, 4, 5 et 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 à la suite du paragraphe 1er libellé comme suit : « (1bis)
(2)Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes : 1. - les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du spectacle ; 2. - la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle et d’être rémunérée. La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. » ; 3° 4. Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :ancien, devenu paragraphe 5, 19
- a)Ll’alinéa 1 est complété par la phrase suivante les dispositions suivantes : « À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher cent-trente et une131 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. » ;
- b)5. Au paragraphe 4 ancien, devenu paragraphe 5, À l’alinéa 24, sont apportées les modifications suivantes :
- i)À la phrase liminaire, les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les termes « par rapport aux cent vingt et un ou cent trente et un indemnités journalières » ; le terme « 121 » est complété par les termes « respectivement 131 » et au point 1 de ce paragraphe
- ii)Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi » ; les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ». iii) Au point 2, les termes « la période déterminée par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « l’événement imprévisible ». Art. 89. À l’article 7 de la même loi, le terme « carnet » est suivi de celui de « numérique ». Art. 910. À l’article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1. L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des aides de soutien des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » ; 2° 2. À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « paragraphe 3, alinéa 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 4 ».
- b)Les termes « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi » ;
- c)3. Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « est peut, sur demande, être suspendue par décision du ministre » ;
- d)Les termes « celle fixée par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de « de l’événement imprévisible » ; 3° 4. À la suite de Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante : « Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides de soutien visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé 20 d’accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est peut, sur demande, être suspendue, par décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’événement imprévisible celle fixée par règlement grand-ducal. » Art. 1011. Après l’article 8 de la même loi, il est ajouté un article 8bis nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante: « Art. 8bis. Déclaration des revenus et échange de données
(1)Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2. Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l’aide de soutien prévue à l’article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l’annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 1bis, 5 et
- » Art.
- Après l’article 8bis nouveau, il est inséré un article 8ter nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante: « Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. » Art.
- LÀ l’article 9 de la même loi est modifié comme suit :, 1° Lles termes mots « ou non » sont supprimés ; 2° Les termes « comme aides au perfectionnement et au recyclage » sont remplacés par les termes «au développement professionnel des artistes ». 21 Art.
- Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé qui se lit comme suit : « Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme, à condition :
- d’être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
- de faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. La bourse d’un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre Le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l’avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire doivent être introduites. » Art.
- L’article 10 de la même loi est abrogé. Art.
- À l’article 14 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé qui suit : « Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l’article 9bis. » Art.
- La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de LuxembourgMémorial. 22 Texte coordonné Annexe Loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales de soutien au bénéfice des pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique aux artistes professionnels Chapitre I: Dispositions préliminaires Art. 1er. Définitions et cChamp d’application (1-0) Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ; 2° « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement un art ou une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui participe activement à la vie artistique dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d’une continuité ; 3° « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d’œuvres; 4° « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l’exécution d’œuvres créées par autrui; 5° « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d’éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d’un spectacle; 6° « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; 7° « intermittent du spectacle » : l'artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il alterne des périodes d’activités 23 et des périodes d’inactivités. L’intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise.
(1)La présente loi s’applique:
- aux artistes créateurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène, de la littérature, de la musique; ainsi que
- aux créateurs et aux réalisateurs d’œuvres d’art et techniciens de scène qui se servent de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir.
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes qui ont pour activité la création:
- d’œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
- d’œuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.
(3)Les dispositions relatives aux mesures de soutien sociales s’appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des articles 2 et 3 de la présente loi des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la Sécurité Sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice des mesures de soutien sociales et font preuve d’un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs. Art. 1bis. Incompatibilités N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension. 24 Art.
- Définition de l’artiste professionnel indépendant Au sens de la présente loi, on entend par artiste professionnel indépendant la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en assume le risque économique et social, le cas échéant à côté de l’exercice d’une activité professionnelle secondaire non artistique. Cette activité professionnelle secondaire non artistique ne doit pas générer un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. La personne doit pouvoir rapporter la preuve de son travail artistique et être affiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un régime d’assurance pension. Art.
- Définition de l’intermittent du spectacle On entend par intermittent du spectacle, l'artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il alterne des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d'une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. Au sens de la présente loi, l'intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d'intermittent du spectacle visées à l'alinéa précédent sur une période de 365 jours. Art.
- Commission consultative Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides à caractère social telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtention d’aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes d’aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique telles que prévues à l’article 9 de la présente loi (ci-après dénommée «commission consultative»). La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que l’indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre II: Mesures sociales de soutien au bénéfice des pour les artistes professionnels indépendants et des pour les intermittents du spectacle 25 Art.
- Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
- de remplir la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;
- de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande;
- que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande;
- de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)L’admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable. L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingtquatre mois. Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois. À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif. Après chaque terme, l’admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission au bénéfice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission. 26 Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Fonds social peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l'année où l'artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement du bénéfice des aides consécutif. Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant: – est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ou un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. – touche Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, et ce : 1° pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ; 2° lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’évènement imprévisible ; 3° s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. 27 Pour être admise au bénéfice des aides, l’activité artistique doit, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement imprévisible. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
- de remplir la condition prévue à l’article 1er paragraphe 3;
- de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 2 depuis au moins trois ans précédant immédiatement la demande ;
- que leur activité artistique ait généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
- de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. La période minimale de trois ans précédant immédiatement la demande telle que prévue au point 2 ci-dessus est ramenée à douze mois pour les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines visées par la présente loi et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ces personnes sont dispensées de la condition de revenu artistique annuel minimal précitée au point 3 ci-dessus.
(2)L’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable de vingtquatre mois. Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides à caractère social aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1 depuis leur admission au bénéfice des 28 aides à caractère social, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides à caractère social doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient mensuellement, et ce sur demande, pour parfaire le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser la moitié dudit salaire. Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant: – exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés ou – est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ou – touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours 29 de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Art.
- Aides en cas d’inactivité des intermittents du spectacle
(1)Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, au sens des articles 1er et 3 de la présente loi, à condition:
- qu'ils justifient d'une période d'activités comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation qu’ils justifient d’une période d’activités comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation;
- que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
- que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension;
- qu’ils remplissent la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par le titre II du livre V du Code du travail;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu minimum garanti prévu dans la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. (1bis) Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes: 1° les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du spectacle ; 30 2° la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle et d’être rémunérée. La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive.
(2)Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d’ouverture des droits en indemnisation dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire, l’intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1er, 1er point.
(4)L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation. À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher cent-trente et une indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux cent vingt et un ou cent trente et un indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ;
- lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services. 31 Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Une indemnité journalière n’est pas due: – pour les jours où une activité professionnelle est exercée; – pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un régime d’assurance pension; – pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social culturel. Art.
- Carnet d’intermittent du spectacle Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet numérique de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique de travail sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi évènement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est, sur demande, suspendue , si nécessaire, par décision du ministre, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’évènement imprévisible celle fixée par règlement grandducal. Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé 32 d’accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi, la prédite période est, sur demande, suspendue par décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’évènement imprévisible. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Art. 8bis. Déclaration des revenus et échange de données
(1)Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3 et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2. Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l’aide de soutien prévue à l’article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l’annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3 et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 1bis, 5 et
- Art. 8ter. Restitution des mesures de soutien indûment touchées Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Chapitre III: Promotion de la création artistique Art.
- Aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes au perfectionnement et au recyclage artistiques Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou au développement professionnel des artistes comme aides au perfectionnement et au recyclage. 33 Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions, l’avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Art. 9bis. Bourse de relève Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d'un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au moins trois années, délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme, à condition :
- d’être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l’article 1er, point 4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale;
- de faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. La bourse d’un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre, l’avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire. Art.
- Commandes publiques Lors de la construction d’un édifice par l’État, ou de la réalisation d’un édifice par les communes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l’État, un pourcentage du coût total de l’immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l’acquisition d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice. Le montant à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500.000 euros par édifice. Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs. Un concours d’idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l’édifice, ceci conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution. Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand- 34 ducal, de même que les modalités des concours publics ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article. Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l’indemnisation. Chapitre IV: Mesures fiscales Art.
- Exemptions Sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:
- les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation économique;
- l’aide prévue à l’article 9 de la présente loi. Art.
- Forfait pour dépenses d’exploitation Les personnes telles que visées dans l’article 1er de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d’exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25 pour cent des recettes d’exploitation provenant de l’exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an. Art.
- Revenu extraordinaire Le bénéfice de l’exercice d’une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1, b de la prédite loi. Chapitre V: Dispositions budgétaires Art.
- Fonds social culturel Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l’État et géré selon les règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l’article 9bis. Ce fonds prend en charge les mesures sociales prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants tels que 35 définis à l'article 2 de la présente loi et des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 3 de la présente loi. Le Fonds social culturel reprend l’avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique. Chapitre VI: Dispositions finales Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée. Art.
- Dispositions transitoires Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d’artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander d’être admise au bénéfice des aides à caractère social tel que prévu à l’article 5 de la présente loi. Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité pour intermittents du spectacle au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi. Art.
- Mise en vigueur La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 36