CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.847 N° dossier parl. : 7920 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 7 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d'évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2014 que le projet de loi sous avis tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de l’« Associatioun : Lëtzebuerger Literatur » et de l’Union luxembourgeoise des associations du secteur culturel ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches des 2 et 15 février
- L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet, selon les auteurs, « d’améliorer le cadre de travail des artistes et des intermittents du spectacle au GrandDuché de Luxembourg et soutenir la création artistique » en modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Il fait suite à une consultation publique lancée en 2019, dont les résultats ont été présentés aux troisièmes Assises culturelles en date du 26 octobre 2020 et discutés avec l’Union luxembourgeoise des associations du secteur culturel (ULASC). Il prévoit de répondre aux besoins des artistes et encourager la professionnalisation du secteur culturel luxembourgeois et « créer un cadre légal propice à la création artistique ». Pour atteindre ces objectifs, le régime d’aides aux artistes est assoupli en ce qui concerne les conditions d’entrée, tant au niveau de la période de référence que quant aux conditions pour les personnes détentrices d’un diplôme universitaire. Par ailleurs, le montant et la période des aides mensuelles sont augmentés sous certaines conditions (âge, nombre d’admissions). Pareillement, les aides aux intermittents du spectacle sont également modifiées en adaptant le champ d’application et en assouplissant les règles applicables au carnet de travail. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son avis du 1er février 2022 relatif au projet de loi portant création d’un établissement public nommé Kultur | lx— Arts Council Luxembourg 1, dans lequel le Conseil d’État avait estimé qu’il serait utile de « regrouper toutes les aides étatiques relatives à la matière en question, prévues le cas échéant par d’autres textes de loi, dans un seul texte de loi. » Le projet de loi introduit également une série de définitions tout en adaptant certains termes. Dans ce contexte, le Conseil d’État constate que les dispositions modificatives, que le texte sous examen propose d’insérer, comportent un nombre important de notions aux contours flous. Il y reviendra lors de l’examen des articles. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 L’article sous avis apporte des modifications substantielles à l’article 1er de la loi précitée du 19 décembre
- Au point 2 de l’article sous examen, les points 1° et 2°, à insérer, définissent les notions d’« artiste » et celle d’« artiste professionnel ». Les points 3° et 4° définissent encore les notions respectivement d’« artiste créateur », ainsi que d’« artiste exécutant » et d’« artistes interprète ». Le point 2° précité prévoit ainsi qu’est considérée comme « artiste professionnel » « toute personne qui consacre un maximum de temps à la pratique d’un art ou d’une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui par ce biais participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg ». L’intention des auteurs, d’après l’exposé des motifs, est de différencier l’« artiste professionnel » de l’« artiste amateur » en précisant que le premier doit consacrer « un maximum de temps » à son activité artistique, sans donner cependant plus de précisions quant à ce sujet. Comment déterminer ce qui constitue un « maximum de temps » ? Qui détermine cette notion ? Le ministre ou la commission consultative déterminent-ils cette notion ? Par qui et comment le contrôler d’ailleurs ? Le Conseil d’État estime que l’utilisation du terme « maximum » est mal appropriée dans ce contexte. Projet de loi portant création d’un établissement public nommé Kultur | lx— Arts Council Luxembourg et portant modification :1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ;3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ;4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis (doc. parl. 7866). 2 1 Par ailleurs, il ne ressort pas clairement du projet de loi sous examen ce qu’il faut entendre par une participation active à la vie artistique du GrandDuché de Luxembourg dans son domaine artistique. Qui le détermine et comment un artiste rentre-t-il dans cette catégorie ? Des critères précis font défaut dans le projet de loi sous examen. Finalement, au point 5 de l’article sous avis, il est prévu d’ajouter le terme « notoire » après celui d’« engagement », sans définir autrement ce terme, ce qui pose la question de la portée de celui-ci. Au vu de toutes ces imprécisions, sources d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la définition des termes « artiste professionnel » et à l’insertion du terme « notoire ». Au point 2 de l’article sous examen, qui propose l’insertion d’un point 6°, les termes « artiste professionnel indépendant » sont définis. La définition qui y est donnée diffère sensiblement de celle qui figure à l’article 2 de la loi précitée du 19 décembre 2014 en le définissant « en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension » et non plus « en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un régime d’assurance pension ». Pour les auteurs du projet de loi sous examen, « [c]ette nuance a le mérite de permettre une ouverture des aides de soutien aux acteurs culturels qui disposent d’une autorisation d’établissement et sont affiliés en tant qu’artisans/commerçants à condition d’exercer à titre principal une activité artistique et non commerciale et de demander les indemnités compensatoires de revenu par rapport à leur activité artistique ». À cet égard, le Conseil d’État relève que, en ce qui concerne l’affiliation à la sécurité sociale, le Code de la sécurité sociale dispose en son article 1er, point 4), que sont affiliés obligatoirement « les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial. » Si les auteurs entendent clarifier que sont visées les deux catégories d’indépendants, le Conseil d’État recommande de se référer à l’article 1er, point 4), alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qui reprend ces deux catégories. En outre, pour ce qui est des points 3 et 4 proposant de modifier le paragraphe 2, le Conseil d’État constate que le paragraphe 2 en question, au vu des définitions introduites par le point 2, est devenu superfétatoire et peut être omis dans son intégralité. Si l’intention des auteurs était d’exclure certains domaines d’arts, le paragraphe 3 pourrait utilement être modifié en ce sens. Article 5 L’article sous examen a pour objet d’insérer un article 1bis à la suite de l’article 1er de la loi précitée du 19 décembre 2014, intitulé « Incompatibilités » et qui « a pour objet de rassembler les incompatibilités avec l’attribution des mesures de soutien prévues par la Loi » selon le commentaire des articles. Or, le texte prévoit en fait une interdiction de cumuler respectivement les activités d’artiste professionnel indépendant et d’intermittent du spectacle avec l’exercice de toute activité professionnelle accessoire générant un revenu supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés ou avec l’exercice d’une activité 3 professionnelle salariale dépassant la durée hebdomadaire de vingt heures. Le Conseil d’État constate que les interdictions, prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 1bis, constituent des ingérences au droit au travail, à la liberté de commerce et à l’exercice de la profession libérale, consacrés par les articles 11, paragraphes 4 et 6, de la Constitution. Aux yeux du Conseil d’État, ces ingérences, non autrement justifiées, se heurtent au principe de proportionnalité, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux dispositions sous avis. Si l’intention des auteurs était seulement d’exclure l’attribution de mesures de soutien dans l’hypothèse de l’exercice d’activités professionnelles accessoires, les dispositions en question seraient à intégrer de manière adaptée aux articles 5 et 6 de la loi à modifier. Article 6 Sans observation. Article 7 Au paragraphe 1er, point 3, dans un souci de clarification, le Conseil d’État recommande d’écrire « que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande ». Au paragraphe 2, le Conseil d’État se demande si par les termes « deuxième admission » les auteurs visent en fait le renouvellement. Si tel est le cas, il estime que la notion de « deuxième admission » est mal appropriée. Dans cette hypothèse, il suggère d’écrire aux alinéas 2 et 3 : « L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois. […], l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif. » Au paragraphe 2, alinéa 3, il est prévu qu’à partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’une admission valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement. Dans la même lignée, il est prévu, au paragraphe 3, alinéa 2, que le Fonds social peut intervenir à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l’année où l’artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Le Conseil d’État considère que ces mécanismes sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur l’âge qui se heurte au principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. 4 Aux paragraphes 3, alinéas 1er et 2, et 4, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « peut intervenir » par ceux de « intervient sur demande ». Au paragraphe 4, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, la référence au « présent paragraphe » semble incorrecte. Le renvoi est à revoir. Toujours au paragraphe 4, alinéa 1er, le Conseil d’État se doit de relever que la phrase liminaire, en particulier la partie de phrase prévoyant que « la portion de l’indemnité mensuelle dépassant le montant du salaire social minimum pour personnes qualifiées n’étant pas pris en compte dans le calcul du plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés » est incompréhensible et, de ce fait, source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État s’oppose, par conséquent, formellement à la disposition en question qu’il y a lieu de reformuler. Pour ce qui est du paragraphe 4, alinéa 1er, point 1, le Conseil d’État constate que cette formulation figure d’ores et déjà dans la loi qu’il s’agit de modifier, ceci suite à une modification intervenue par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Le Conseil d’État tient à souligner que la loi précitée du 3 avril 2020 a été adoptée afin de répondre, essentiellement, aux conséquences de la situation particulière de la pandémie Covid-
- Dans cette lignée, le Conseil d’État avait noté, dans son avis du 24 mars 2020 relatif à la loi en projet précitée, que « [la] lettre de saisine [du projet de loi] laisse entendre que cet « événement imprévisible » n’est autre que l’épidémie de Coronavirus SARS-CoV-2 « COVID-19 »
- Par ailleurs, et contrairement à la loi précitée du 3 avril 2020 qui comprend à l’article 4, alinéa 1er, une date limite pour la soumission des demandes d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, la disposition sous examen pérennise le mécanisme en question et le rend applicable à tout « évènement imprévisible ». À cet égard, le Conseil d’État se doit de renvoyer à son avis du 15 juin 2020 relatif au projet de loi complétant le Code du travail en portant création d’un congé pour soutien familial 3 et de relever que le texte proposé n’encadre pas suffisamment la notion d’« événement imprévisible » en ce qu’il renvoie à un règlement grand-ducal pour la « constatation » de l’impact dommageable que l’événement imprévisible doit avoir engendré sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi. En effet, la « constatation » par règlement grand-ducal de l’impact dommageable constitue en réalité une détermination de l’événement imprévisible lui-même, ce qui est inconcevable, en l’absence d’un cadre légal clairement déterminé, dans une matière réservée à la loi. S’y ajoute que le point 2 se limite à renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation de la durée de l’impact dommageable, sans aucun encadrement légal. De ce fait, le dispositif sous avis contrevient à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, raison pour laquelle le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé du paragraphe 4, alinéa 1er, points 1 et
- 2 Doc. parl. n°
- 3 Doc. parl. n°
- 5 Le Conseil d’État tient à signaler que la même problématique se pose également à l’égard des articles 6, paragraphe 5, alinéa 4, et 8, alinéas 1er et 2, du texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Article 8 Contrairement à l’article 7 introduisant un article 5 dont les paragraphes 2 et 3 prévoient des dérogations en fonction de l’âge non autrement motivées par les auteurs, les auteurs ont expliqué, au commentaire de l’article, les raisons pour les dérogations en fonction de l’âge prévues aux points 3 et 4 de l’article sous examen, de sorte que le Conseil d’État peut marquer son accord avec la disposition sous avis. Article 9 Sans observation. Article 10 Par la modification proposée au point 3, il est prévu que la période en question « peut », sur demande, être suspendue par décision du ministre, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par un règlement grand-ducal. Or, dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence la matière visée par l’article 103 de la Constitution, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y aura donc lieu, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, de faire abstraction du verbe « pouvoir » pour écrire « est, sur demande, suspendue par décision du ministre ». Pour ce qui est du point 4 introduisant un alinéa 2 nouveau, celui-ci prévoit également que la période visée « peut », sur demande, être suspendue, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour les raisons évoquées ci-dessus, la solution étant la même. Toujours par rapport au point 4, le Conseil d’État se doit encore de renvoyer à son opposition formelle relative à l’article 7 dans le contexte de la notion d’« évènement imprévisible ». Article 11 Sans observation. Article 12 L’article 12 du projet de loi introduit un article 8ter à la suite de l’article 8bis de la loi précitée du 19 décembre
- Il s’agit du pendant de l’article 8bis, introduit par l’article 11 du projet de loi. Il est prévu que tout artiste professionnel indépendant ou intermittent du spectacle qui a perçu des aides au titre de la loi précitée du 19 décembre 2014 en ayant fait des déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou un changement des conditions sur le fondement desquelles l’aide a été accordée, doit restituer les montants perçus. 6 Le Conseil d’État estime que la disposition sous examen est superfétatoire, étant donné que pour ce qui est des aides perçues indûment sur base de déclarations incomplètes ou fausses et en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit », une décision obtenue par fraude est susceptible d’être révoquée, voire retirée à tout moment, étant donné qu’un avantage obtenu par fraude ne saurait créer des droits, ou acquérir un caractère définitif à l’égard du fraudeur
- Article 13 Sans observation. Article 14 L’article sous examen vise à insérer un article 9bis dans la loi précitée du 19 décembre 2014, ce dernier prévoyant l’instauration d’une bourse de relève pour les jeunes artistes professionnels satisfaisant à certaines conditions. Pour ce qui est de la condition visée à l’alinéa 1er, point 1, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’affiliation des indépendants à l’endroit de l’article
- À l’alinéa 1er, point 2, figure la deuxième condition d’admission à l’octroi d’une telle bourse qui est de « faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise » sans que celle-ci ne soit autrement précisée. Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que, pour certains jeunes artistes fraîchement diplômés, il sera difficile de justifier un engagement, compte tenu du fait que la bourse doit être demandée dans l’année suivant l’obtention de son diplôme et que ces artistes ne disposent pas forcément encore d’une quelconque expérience dans le domaine. L’alinéa 2 prévoit que le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l’avis de la commission consultative demandé. Or, dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence la matière visée par l’article 103 de la Constitution, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration
- Il y aura donc lieu, sous peine d’opposition formelle, de prévoir au niveau de la loi, Avis du Conseil d’État n°52.102 du 20 mars 2018 relatif au projet de loi relatif au Revenu d’inclusion sociale et portant modification
- du Code de la Sécurité sociale ;
- du Code du travail ;
- de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
- de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
- de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
- de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (doc. parl. n° 711310). 4 Avis du Conseil d’État n° 60.652 du 22 février 2022 relatif au projet de loi portant modification1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (doc. parl. n° 78285) ; avis du Conseil d’État n° 60.299 du 17 novembre 2020 relatif au projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite (doc. parl. n° 76316) 7 5 d’une part la périodicité, et, d’autre part, soit un montant fixe, soit un montant maximal pour la bourse en question. Dans ce dernier cas, les critères de fixation du montant devront être prévus par la loi. Articles 15 à 17 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Pour énumérer les modifications à effectuer, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, il est signalé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant par exemple à l’article 7 (6 selon le Conseil d’État), à l’article 5, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, « qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il est suggéré d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux, en choisissant « termes ». Dans un souci d’harmonisation des formulations, il est signalé que lorsqu’un article insère un article nouveau dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « Après l’article [X] de la même loi, il est inséré un article [Y] nouveau, libellé comme suit : « Art. [Y]. […] ». ». 8 Article 1er L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer systématiquement « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Au vu des développements qui précèdent, l’article 1er est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. À l’intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et à l’intitulé de son chapitre II, les termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » sont remplacés par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ». » Articles 2 et 3 (2 selon le Conseil d’État) À l’article 3, le Conseil d’État signale que les termes « aides sociales » figurent uniquement à l’article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, qui est remplacé dans son intégralité par l’article 7 (6 selon le Conseil d’État) du projet de loi sous examen. Partant, la mention du remplacement de ces termes est superfétatoire et à écarter. Les articles sous examen sont à regrouper sous l’article 2 prenant la teneur suivante : « Art.
- Dans l’ensemble du texte de la même loi : 1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » ; 2° Les termes « aides à caractère social » et « aides sociales » sont remplacés par les termes « aides de soutien » ; 3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création et au développement professionnel des artistes ». » Les articles suivants sont à renuméroter et les renvois à adapter en conséquence. Article 4 (3 selon le Conseil d’État) Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres 9 romains minuscules suivis d’une parenthèse lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous un seul point. Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. À titre exceptionnel, il est recommandé de recourir à la numérotation « (1-0) » pour le paragraphe nouveau à insérer. Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Ces observations valent également pour l’article 8 (7 selon le Conseil d’État). Partant, et compte tenu des observations générales, l’article sous revue est à restructurer de la manière suivante : « Art.
- À l’article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est remplacé […] ; 2° Avant le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1-0 nouveau, libellé comme suit : « (1-0) Au sens de la présente loi, l’on entend par :
- […] ;
- […] ;
- […] ;
- […] ;
- […] ;
- […] ;
- […]. » ; 3 Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Au point 1, les termes « et plastiques » sont remplacés par les termes « , plastiques et visuels » ; b) Au point 2 sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « créateurs et aux réalisateurs d’œuvres d’art et » sont supprimés ; ii) Le point 2 est complété par les termes « , ainsi qu’à tout autre professionnel […] » ; 4° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes […] ; b) Le terme « notoire » est inséré entre le terme « engagement » et les termes « dans la scène ». » À l’article 1er, paragraphe 1er (1-0 selon le Conseil d’État), point 7°, première phrase, à insérer, il y a lieu de supprimer les termes « ou elle » car superfétatoires. 10 Article 7 (6 selon le Conseil d’État) À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 14 (13 selon le Conseil d’État), à l’article 9bis, phrase liminaire, à insérer. Au paragraphe 2, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer le deux-points par un point final. À l’alinéa 4, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. À la deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « depuis leur admission au bénéfice des aides de soutien ou depuis le renouvellement de cette admission ». Au paragraphe 3, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « Le Fonds social culturel ». À l’alinéa 4, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1., 2., 3., ... En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Cette observation vaut également pour l’article 8 (7 selon le Conseil d’État), point
- À l’alinéa 4, premier tiret, il y a lieu d’insérer un point-virgule avant le terme « ou ». Au paragraphe 4, alinéa 2, il y a lieu d’accorder le terme « admis » au genre féminin singulier. Par ailleurs, il faut écrire « par dérogation à l’article 5, au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré ». Article 8 (7 selon le Conseil d’État) Il est renvoyé aux observations générales et à l’observation relative à la dénumérotation pour ce qui est de la structure de l’article sous avis. À la lecture du texte coordonné joint au projet de loi sous examen, le Conseil d’État constate que celui-ci ne correspond pas au texte tel qu’il devrait résulter suite à l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. En effet, le renvoi à l’article 6, paragraphe 4, alinéa 4, est à remplacer par un renvoi à l’article 6, paragraphe 4, alinéa
- L’article est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) À la phrase liminaire, les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ; b) Le point 1 est remplacé par le libellé qui suit : « […] » ; c) Le point 7 est remplacé par le libellé qui suit : « […] » ; 11 2°À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Sont considérées comme […]. » ; 3° Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes : a) L’alinéa 1er est complété […] ; b) À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : i) À la phrase liminaire, les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les termes « par rapport aux 121 ou 131 indemnités journalières » ; ii) Au point 1, les termes […] ». Article 10 (9 selon le Conseil d’État) L’article est à restructurer de la manière suivante : « Art.
- À l’article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est remplacé […] ; 2° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes […] ; b) Les termes […] ; 3° À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « […]. » » Au point 4, à l’article 8, alinéa 2, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « par décision du ministre ». Article 17 (16 selon le Conseil d’État) Il y a lieu d’insérer les termes « celui de » entre les termes « qui suit » et les termes « sa publication ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12