CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 60.847 No dossier parl. : 7920 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Avis complémentaire du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 20 juin 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la culture lors de sa réunion du 16 juin
- Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Par dépêche du 26 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement au projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le texte de l’amendement était accompagné d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant la modification apportée par cet amendement. Considérations générales Dans son avis du 22 mars 2022, le Conseil d’État avait formulé une réserve de dispense du second vote constitutionnel à l’égard de l’article 7 initial, article 6 nouveau, au motif que la disposition en question risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Au regard des explications fournies par la Commission, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. La Commission a encore suivi le Conseil d’État à l’égard de l’article 10 initial en remplaçant, à deux reprises, les termes « peut être » par celui de « est », de sorte que les oppositions formelles en question peuvent aussi être levées. Examen des amendements Amendements parlementaires du 20 juin 2022 Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Dans son avis précité du 22 mars 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle pour insécurité juridique à l’égard de l’article 4 initial, dans le contexte notamment de la définition du terme « artiste professionnel » et de l’insertion du terme « notoire » après celui d’« engagement ». Par l’amendement sous avis, la définition d’« artiste professionnel » est précisée dans la mesure où les termes « consacre un maximum de temps à la pratique d’ » sont remplacés par ceux de « pratique régulièrement ». Par ailleurs, il est précisé que l’artiste professionnel « participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d’une continuité ». Pour ce qui est de l’insertion du terme « notoire », il est dorénavant précisé qu’il faut faire preuve d’un « engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs ». Au vu des modifications opérées, et notamment celle relative à la notion de « notoire », le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée. Amendement 3 En précisant que les incompatibilités visées ne concernent pas l’activité d’artiste professionnel indépendant ou d’intermittent du spectacle, mais seulement le bénéfice des mesures de soutien pour les activités en question, l’opposition formelle formulée à l’égard de la disposition sous avis peut être levée. Amendement 4 Dans son avis précité du 22 mars 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de la phrase liminaire de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 1er, initial. Selon le Conseil d’État, cette dernière était incompréhensible et, de ce fait, source d’insécurité juridique. Au vu des modifications opérées, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée. Dans le même avis, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle par rapport à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1 et 2, sur base de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Les points en question renvoyaient en effet à des règlements grand-ducaux pour le constat d’un impact dommageable ainsi que pour sa durée. Par l’amendement sous examen, les renvois au pouvoir réglementaire sont supprimés et le texte est 2 légèrement adapté pour viser dorénavant un « événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi », en omettant tout renvoi à un « impact dommageable ». Au regard des modifications opérées, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée. Amendements 5 et 6 En renvoyant à l’amendement 4, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 8, alinéa
- Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 Dans son avis précité du 22 mars 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 14 initial visant à introduire un article 9bis nouveau. Ce dernier article prévoyait en effet que le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence la matière visée par l’article 103 de la Constitution. Le Conseil d’État avait ainsi demandé de prévoir, au niveau de la loi, d’une part, la périodicité, et d’autre part, soit un montant fixe, soit un montant maximal pour la bourse en question. Par l’amendement sous examen, il est dorénavant prévu qu’il s’agit d’un paiement mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Amendement gouvernemental du 26 septembre 2022 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendements parlementaires du 20 juin 2022 Observation générale À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Amendement 2 À l’article 3, point 2°, nouveau, au paragraphe 1-0, point 6, dans sa teneur amendée, il y a lieu de se référer à l’article 1er, alinéa 1er, point 4, première phrase, du Code de la sécurité sociale. 3 À l’article 3, point 3°, nouveau, il y a lieu de remplacer le terme « supprimé » par le terme « abrogé ». À l’article 3, point 4°, lettre c), nouveau, il est recommandé de remplacer le terme « derrière » par le terme « après ». Amendement 4 À l’article 6, à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, il convient d’ajouter une virgule après les termes « article 1er ». Amendement 6 À l’article 9, point 2°, lettre c), nouveau, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants avant les termes « sont remplacés ». Amendement 8 À l’article 13 nouveau, à l’article 9bis, alinéa 1er, point 1, dans sa teneur amendée, il y a lieu de se référer à l’article 1er, alinéa 1er, point 4, première phrase, du Code de la sécurité sociale. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4