CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 28 décembre 2021 Objet : Projet de loi n079201 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (5942LMA) Saisine : Ministre de la Culture (26 novembre 2021) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après la « Loi »)2 afin d'améliorer le cadre de travail des artistes et des intermittents du spectacle au GrandDuché de Luxembourg et de soutenir la création artistique, tout en encourageant la professionnalisation du secteur culturel. Ce Projet rentre dans le cadre du plan de développement culturel 2018-2028, le Kulturentwécklungsplang3 (ci-après « KEP »), et fait suite à une consultation publique lancée en 2019 portant sur les mesures en vigueur et les modifications à apporter à la Loi en fonction notamment des retours de terrain des artistes et intermittents du spectacle, et de la discussion entre le Ministre de la Culture et l'Union luxembourgeoise des associations du secteur culturel (ULASC)
- Le Projet prévoit de réserver le bénéfice des aides de soutien aux seuls artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle dont les activités artistiques ne leur permettent pas de créer des revenus suffisants pour assurer leur subsistance. Il ne fait cependant plus référence à des « mesures sociales » mais à des « mesures de soutien » pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle. Il propose notamment les mesures principales suivantes : pour les artistes professionnels indépendants : o un assouplissement des conditions d'accès aux mesures de soutien puisque la période de référence pour pouvoir bénéficier des aides de la Loi a été réduite de 3 ans à 2 ans ; o une augmentation du montant des aides mensuelles ; Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers la Loi sur le site de legilux. 3 Lien vers le site public concernant le KEP. L'accord de coalition du gouvernement définit le KEP comme base de discussion essentielle pour toute décision en matière de politiaue culturelle du ministère de la Culture. Réformer la Loi figure au point 23 du KEP. 4 Voir les étapes suivies pour la réforme de la Loi sur le site public concernant le KEP. 5 L'ULASC est un groupe d'échange entre des associations des acteurs culturels professionnels au Luxembourg aui s'est créée en avril 2020 face à la crise sanitaire pour évaluer la situation de ses membres face à la crise et pour fournir des expertises au Ministère de la Culture. Voir les missions et l'intervention de l'ULASC concernant le présent Projet sur le site web de l'Association des artistes plasticiens du Luxembourg (AAPL). CHAMBER I OF COMMERCE 1 --- LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 2 o un assouplissement des conditions d'accès aux mesures de soutien pour les personnes détentrices d'un diplôme universitaire ; o une augmentation de la période lors de laquelle les aides peuvent être touchées ; o des mesures en faveur des artistes professionnels indépendants déjà admis au bénéfice des aides et ayant plus de cinquante ans ; - pour les intermittents du spectacle : o une adaptation du champ d'application des mesures de soutien afin d'englober certaines activités ; o un assouplissement des règles pour remplir le carnet de travail ; o des mesures en faveur des intermittents du spectacle ayant plus de cinquante ans ; o l'introduction d'un carnet de travail « numérique ». En bref La Chambre de Commerce salue généralement l'objectif du Projet et les modifications prévues qui revalorisent et assouplissent les mesures de soutien prévues pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle, secteur particulièrement touché par la crise liée à la pandémie de Covid-
- Elle attire cependant l'attention sur la nécessité de prévoir un cadre clair et une vision globale sur la distinction et règles applicables, alors que des activités peuvent à la fois être qualifiées de culturelles et d'économiques, impliquant l'application de régimes d'aides différents. .', Elle estime également que le Projet devrait, afin notamment de remplir son objectif de professionnalisation du domaine art istique et culturel, encourager davantage les entrepreneurs qui se consacrent pleinement et exclusivement à ces activités. L Considérations générales La Chambre de Commerce se félicite de constater que des mesures sont prises dans l'objectif d'adapter la Loi afin de mettre en place des mesures de soutien cohérentes avec les besoins des acteurs culturels. CHAMBER I I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER,» BUSINESS 3 Le point 23 du KEP relatif à la valorisation du travail culturel et à sa professionnalisation souligne non seulement la diversité des métiers du domaine de l'art et de la cu1ture6 mais également le constat selon lequel les « métiers culturels, artistiques et intellectuels sont souvent victimes d'un rendement sans rapport avec les compétences et le temps investi dans leur accomplissement. Outre leur situation matérielle souvent précaire, les artistes et les travailleurs culturels doivent parfois faire face à une perception négative selon laquelle « l'art n'est pas un vrai travail », ou encore selon laquelle ils seraient des « assistés » ». Ainsi, la valorisation de ces métiers exige non seulement une reconnaissance de l'intelligence et des savoirs culturels, mais doit également mener vers une professionnalisation du secteur. La Chambre de Commerce approuve à ce titre le choix de se référer désormais à des « mesures de soutien » et non plus à des « mesures sociales », afin de ne plus renvoyer à cette image d'assistanat. Les objectifs identifiés par le KEP afin de valoriser le secteur culturel sont principalement de soutenir les acteurs culturels dans le développement et le suivi de leur cheminement professionnel, de développer le secteur culturel en favorisant la professionnalisation , de valoriser les métiers, de soutenir le marché de l'emploi et l'activité des artistes et d'optimiser le dispositif de soutien à caractère social pour les artistes et intermittents du spectacle. Le résultat attendu, à travers la révision de la Loi, est notamment un cadre légal du statut des artistes et des intermittents du spectacle revu en fonction de la réalité de ces métiers et une réduction des barrières administratives d'accès aux mesures de soutien. Ces objectifs doivent également être considérés à la lumière de la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences, alors que les secteurs culturels et créatifs sont, d'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), parmi les plus touchés par celle-ci, avec des emplois à risque allant de 0,8 à 5,5 % de l'emploi dans les régions de l'OCDE'. L'OCDE estime ainsi que les « effets de la crise sur les canaux de distribution et la baisse des investissements du secteur [culturel et créatif] affecteront la production de biens et services culturels et leur diversité dans les mois, voire les années, à venir. À moyen terme, la baisse anticipée du tourisme international et national, la diminution du pouvoir d'achat et la réduction des financements publics et privés pour les arts et la culture, en particulier au niveau local, pourraient encore amplifier cette tendance négative. En l'absence de soutien public adapté et de stratégies de relance, la réduction des secteurs culturels et créatifs aura un impact négatif sur les villes et les régions en termes d'emplois et de revenus, de niveaux d'innovation, de bien-être des citoyens et de dynamisme et de diversité des communautés ». Concernant le cadre des mesures de soutien La Chambre de Commerce souligne que, comme indiqué dans le KEP, les acteurs culturels doivent pouvoir maîtriser une multitude d'aspects dans leur travail. Au-delà de l'aspect créatif pur lié à ce qu'ils produisent effectivement, ils doivent, comme tout entrepreneur, s'occuper des aspects liés à la fiscalité, à la gestion financière, aux modèles économiques, à la gestion de projet, mais également à la communication et au marketing, à la diffusion à l'étranger de leur production ainsi qu'à leur mobilité. Elle estime que cet aspect doit être pris en considération, alors que les secteurs économique et culturel sont, notamment au niveau des mesures d'aide, souvent dissociés l'un de l'autre et soumis, tantôt au Ministère de la Culture, tantôt au Ministère de l'Economie, lorsqu'en fait la pratique 6 « L'art et la culture relèvent du domaine de la création, mais aussi de métiers qui exigent des compétences et des savoir-faire spécifiques et spécialisés : ceux de la conception, de la réalisation et de la production artistique d'abord ; puis ceux de la recherche, de la découverte, de la valorisation et de la diffusion de la création, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la régulation des offres et des professions artistiques et culturelles, de la médiation culturelle, etc. ; ainsi que ceux de la gestion administrative de la culture. Ces métiers reposent sur des apprentissages, des études, des recherches et une expérience qui se construit dans la durée ». 'Voir la publication de l'OCDE du 7 septembre 2020 sur son site web « Culture shock : COVID-19 and the cultural and creative sectors ». 8 Voir la publication de l'OCDE du 7 septembre 2020 sur son site web « Culture shock : COVID-19 and the cultural and creative sectors ». CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 4 montre qu'ils se rejoignent sur plusieurs points. Il est d'autant plus difficile d'effectuer une distinction entre ces deux secteurs que beaucoup d'artistes professionnels indépendants possèdent une autorisation d'établissement de type artisanal et/ou commercial pour la prestation de leurs activités — ce qui les rend en principe éligibles au titre des mesures prévues par le Ministère de l'Economie. D'une part, le Projet prévoit notamment que l'artiste professionnel indépendant doit être affilié comme travailleur indépendant, mais plus forcément comme travailleur intellectuel indépendant. D'après les commentaires des auteurs du Projet, « cette nuance a le mérite de permettre une ouverture des aides de soutien aux acteurs culturels qui disposent d'une autorisation d'établissement et sont affiliés en tant qu'artisans/commerçants à condition d'exercer à titre principal une activité artistique et non commerciale et de demander les indemnités compensatoires de revenu par rapport à leur activité artistique (les revenus provenant d'une éventuelle activité plus commerciale p. ex. vente d'affiches, étant pris en compte pour le calcul de la limite de 12 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés à ne pas dépasser suivant l'art. 1 bis (introduit par l'article 5 du projet de loi) pour la détermination des ressources mensuelles préalablement au versement de toute aide à l'artiste) ». Le Projet maintient par ailleurs comme condition la nécessité « de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales et les règlements y relatifs »9 pour les artistes professionnels indépendants qui veulent être admis au bénéfice des aides de soutien. Le Projet souligne également le côté lucratif des activités artistiques puisqu'il prévoit bien la définition de l'artiste professionnel (en opposition à l'artiste amateur) comme « toute personne qui consacre un maximum de temps à la pratique d'un art ou d'une discipline artistique qu'elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif, et qui par ce biais participe activement à la vie artistique dans son domaine artistique »10 . D'autre part, l'interprétation actuelle du Ministère de l'Economie est telle que toute activité économique non autrement réglementée est soumise une autorisation d'établissement pour activités et services commerciaux". Il devient dès lors très difficile de déterminer quelles activités précisément tomberont sous la classification « commerce » et quelles activités tomberont sous la classification « culture », avec les conséquences que cela engendre au niveau des aides disponibles. La Chambre de Commerce estime qu'il manque à ce titre une vision globale et claire, qui doit être nécessairement interministérielle, sur le cumul des différentes aides et les conditions appliquées dans chaque cas, ceci afin de ne pas donner lieu à des situations qui seraient complètement incohérentes et aléatoires pour les demandeurs. Concernant l'ajout de définitions et le champ d'application des mesures de soutien prévues par la Projet Le Projet prévoit l'intégration d'un certain nombre de définitions dont celle de l'« artiste créateur », de l' « artiste interprète/exécutant » ou encore du « technicien de scène ». Si la Chambre de Commerce approuve la volonté de prendre en compte la variété des métiers que regroupe le domaine artistique et culturel à travers ces définitions, elle se questionne cependant sur l'opportunité d'intégrer de telles définitions. Elle attire généralement l'attention sur le fait qu'intégrer trop de définitions précises pourrait susciter d'une part, de la confusion, et d'autre part, une rigueur dans l'interprétation du texte et de son application alors que celui-ci doit pouvoir prendre en compte l'évolution constante, prévisible et nécessaire du secteur (notamment car les acteurs culturels doivent sans cesse se réinventer — par exemple dans le cadre de la crise actuelle provoquée par la 9 Article 5
(1)point 6 du Projet. 10 Article ler, paragraphe
(1)point 2 du Projet. " Voir notamment les informations sur guichetlu : « Toute activité économique professionnelle est soumise à une autorisation d'établissement (dite "autorisation de commerce, préalable ». CHAMBER OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 pandémie de Covid-19, où ils ont dû digitaliser certaines de leurs œuvres ou trouver des alternatives aux représentations et expositions physiques), donnant parfois naissances à de nouveaux métiers qui risquent de ne pas tomber dans de telles définitions si elles sont trop restrictives. Il est toujours prévu que les mesures de soutien s'appliquent aux artistes professionnels indépendants et aux intermittents du spectacles, tels que définis par le Projet, affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 1er du Code de la Sécurité Sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice des mesures de soutien. Le Projet ajoute qu'ils doivent également faire preuve d'un engagement « notoire » dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise. La Chambre de Commerce se questionne sur l'ajout du terme « notoire » et sur ce que cela implique en pratique dans le cadre de l'interprétation de cette disposition essentielle, alors qu'elle conditionne l'accès aux mesures de soutien. Elle demande par conséquent que le sens pratique de ce terme soit précisé, ou qu'il soit retiré du Projet pour ne pas donner lieu à une insécurité juridique et/ou à des interprétations discrétionnaires. Concernant les incompatibilités des mesures de soutien et le cumul avec des activités accessoires non artistiques Le Projet prévoit l'insertion dans la Loi d'un article 1 bis regroupant les incompatibilités qui s'appliquent aux mesures de soutien. La Chambre de Commerce approuve le regroupement des incompatibilités au sein d'un seul article, ce qui devrait faciliter la lisibilité et la compréhension du régime applicable aux mesures de soutien. Elle estime toutefois que les conditions citées aux articles 5 paragraphe
(1)points 4 à 612 et 6 paragraphe
(1)points 5 à 713 du Projet devraient également être inclues dans cet article Ibis précité du Projet. Par ailleurs, elle s'interroge sur plusieurs aspects liés au fond même de ces incompatibilités. L'article 1 bis du Projet indique, comme déjà prévu par la Loi, que l'activité d'artiste professionnel indépendant n'est pas compatible avec l'exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à 12 fois le salaire social minimum mensuel pour les travailleurs qualifiés. L'article 1 bis du Projet indique également, en modification de la Loi, que l'activité d'intermittent du spectacle n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 20 heures. La Loi prévoit actuellement que « l'intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d'intermittent du spectacle [...] sur une période de 365 jours ». La Chambre de Commerce approuve cette modification qui permet de résoudre un problème lié à la complexité de l'application pratique de cette incompatibilité, qui obligeait à effectuer des calculs et des vérifications compliqués au moment du traitement de la demande d'aide. Toutefois, la Chambre de Commerce note que le Projet, qui vise pourtant à la professionnalisation du secteur artistique et culturel, ne prévoit pas de mesures supplémentaires ou à condition : 1 2 « Les artistes professionnels indépendants [..] sont admis au bénéfice des aides de soutien
- de ne pas être admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 6 ;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales et les règlements y relatifs ». 13 « Le bénéfice d'une indemnisation en cas d'inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle [...] à condition
- qu'ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants ;
- qu'ils ne soient pas admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par le titre Ildu livre V du Code du travail ;
- qu'ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d'inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 favorisant davantage les personnes qui, effectivement, ne se dédient qu'à leur activité artistique. Ainsi, un artiste professionnel indépendant peut percevoir un revenu annuel allant jusqu'à 12 fois le salaire social minimum mensuel à travers une activité accessoire à ses activités artistiques et bénéficier en même temps des mesures de soutien. D'une part, ceci est une bonne chose dans la mesure où les activités artistiques ne peuvent parfois pas garantir à ce dernier un revenu régulier permanent. D'autre part, le Projet ne fait aucune distinction entre les personnes qui ne se consacrent professionnellement qu'à leur art et les personnes qui ont une activité professionnelle accessoire non-artistique, qui rapporte tout de même des revenus permettant d'être éligibles au sens des mesures de soutien susmentionnées, alors que cette dernière est effectuée en sus des activités artistiques. L'artiste indépendant qui se consacre entièrement au développement de son activité artistique n'étant pas davantage gratifié ou encouragé dans le cadre de ces mesures de soutien, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la prise en compte de la dimension entrepreneuriale et des efforts consentis par un artiste que l'on peut qualifier « d'entrepreneur culturel ou créatif » pour organiser, promouvoir et gérer son activité lorsque celle-ci est exclusive. Alors que les industries créatives et culturelles revêtent une place de plus en plus importante au sein de l'économie luxembourgeoise, contribuant à sa diversification, la Chambre de Commerce estime qu'il serait nécessaire de prévoir des mesures qui octroient un avantage supplémentaire à ces artistes qui se dédient entièrement à la professionnalisation de leurs activités, génératrices de valeur économique, dans le sens des réformes envisagées par le présent Projet. Concernant les mesures prévues pour les artistes professionnels indépendants Le Projet prévoit un assouplissement des conditions d'accès aux mesures de soutien étant donné que la période de référence précédant immédiatement la demande pendant laquelle le demandeur doit répondre à la définition d'artiste professionnel indépendant pour pouvoir bénéficier des mesures de soutien a été réduite de 3 ans à 2 ans, ce que la Chambre de Commerce salue. La Chambre de Commerce salue également la prise en compte du revenu moyen au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande, au lieu du revenu moyen au cours de l'année précédant immédiatement la demande prévu actuellement, ce qui va permettre de prendre en compte les variations des revenus des artistes professionnels indépendants liés à la nature même de leur travail. Le Projet prévoit également un assouplissement des conditions d'accès aux mesures de soutien pour les personnes détentrices d'un diplôme universitaire qui sont d'ores et déjà dispensées de la condition de revenu et qui seront également dispensées de celle de faire preuve d'une période d'activité de six mois. La condition de l'affiliation à la sécurité sociale depuis au moins 6 mois est maintenue, mais une bourse de relève est introduite par l'article 9bis du Projet afin de permettre aux personnes ne pouvant pas encore remplir cette condition de démarrer leur activité artistique professionnelle dès la sortie de l'université en bénéficiant, sous certaines conditions, de cette bourse. La Chambre de Commerce note cependant, concernant la bourse de relève, que « le montant et la périodicité du paiement de la bourse sont individuellement fixés par le ministre, l'avis de la commission consultative demandé el . La formulation précitée semblant être peu précise, la Chambre de Commerce se demande si le montant et la périodicité de ladite bourse permettront effectivement aux personnes concernées de démarrer leur carrière artistique professionnelle dans l'attente de la réalisation de la condition tenant à l'affiliation à la sécurité sociale. En effet, selon les commentaires des auteurs du Projet, cette bourse a « précisément pour objet de leur permettre de remplir cette condition par le biais d'un soutien financier mensuel pour faire face aux charges sociales - et, par conséquent, de l'éligibilité au bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle ». La Chambre de Commerce regrette '4 Article 9bis du Projet. CHAMBER h OF COMMERCE I- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 également que le règlement grand-ducal déterminant la forme de la demande de bourse de relève ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites n'ait pas été transmis en même temps que le Projet afin d'en permettre l'analyse. Par ailleurs, la Chambre de Commerce salue, d'une part, l'augmentation de la période lors de laquelle les aides peuvent être touchées, qui est étendue de 24 mois à 36 mois, à compter de la troisième admission dans le but d'éviter aux bénéficiaires de devoir renouveler tous les deux ans leur admission, ainsi que, d'autre part, les mesures prévues en faveur des artistes professionnels indépendants déjà admis au bénéfice des aides et ayant plus de cinquante ans, pour lesquels la période de bénéfice des aides sera désormais de 60 mois (au lieu de 24 mois actuellement). Ces mesures vont dans le sens de la simplification administrative et de la valorisation des carrières artistiques établies. L'article 5 paragraphe
(3)de la Loi prévoit que les artistes professionnels indépendants dont les ressources mensuelles n'atteignent pas le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés peuvent percevoir mensuellement un complément de revenu versé par le Fonds social culturel pour parfaire ce montant, sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser la moitié dudit salaire et étant entendu qu'aucune aide ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Le Projet augmente le montant considéré et assoupli les conditions susmentionnées puisqu'il prévoit que les artistes professionnels indépendants dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés pourront dorénavant bénéficier d'une indemnité mensuelle susceptible de parfaire ce montant et ce, même s'ils touchent un revenu provenant d'une activité professionnelle accessoire non artistique du moment qu'il n'excède pas 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés pour le mois en question. Le montant de l'indemnité mensuelle ne peut dépasser le salaire social minimum mensuel (au lieu de la moitié du salaire social minimum sous l'empire de la Loi), le tout sous réserve d'un plafond annuel correspondant à 6 fois le salaire social minimum mensuel (non prévu auparavant), ce plafond étant porté à 6,5 fois le salaire social minimum mensuel pour les artistes âgés d'au moins cinquante-cinq ans à condition qu'il s'agisse au moins de leur quatrième admission consécutive. Si la Chambre de Commerce accueille positivement la revalorisation de ces montants ainsi que les assouplissements prévus, elle renvoie cependant à son commentaire précédent concernant le fait que ces mesures ne favorisent pas l'artiste professionnel indépendant qui n'aurait pas d'activité accessoire mais se consacrerait pleinement à sa carrière artistique, et ne sembleraient donc pas vraiment aller dans le sens de la professionnalisation du secteur. Le Projet propose enfin d'adapter les mesures liées au Covid-19' en prévoyant que dans de telles situations exceptionnelles et imprévisibles constatées par règlement grand-ducal, les artistes professionnels indépendants peuvent toucher un demi-salaire social minimum pour travailleurs qualifiés supplémentaire par mois de crise, conditionné au fait d'avoir généré un revenu moyen d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours des deux dernières années précédant immédiatement la demande (la Loi actuelle prévoyant la considération du revenu moyen de l'année précédant immédiatement la demande), réduit d'un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce salue 15 Introduites par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire. CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 cette revalorisation, qui va dans le sens de ses remarques ci-dessus sur la nécessité d'aider particulièrement le secteur dans le cadre de la crise actuelle. Concernant les mesures prévues pour les intermittents du spectacle Le Projet prévoit que le bénéfice d'une indemnisation en cas d'inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle qui justifient « d'une période d'activités comptant quatrevingts jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire [...] ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation ». Le Projet considère désormais les journées de participation à des formations en lien avec l'activité d'intermittent du spectacle et de tenue d'activités pédagogiques / éducatives en lien avec l'activité d'intermittent du spectacle et rémunérée comme période d'activité à concurrence d'un montant maximum de 10 jours, ce que la Chambre de Commerce approuve. Le Projet prévoit également une réduction de la période d'activités minimale de 80 à 60 jours pour les intermittents ayant plus de cinquante ans à condition qu'il s'agisse au moins de leur huitième admission au bénéfice d'indemnisation en cas d'inactivité involontaire consécutive. Il prévoit enfin pour les intermittents du spectacle à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, la possibilité de toucher jusqu'à 131 indemnités journalières (au lieu de 121) à compter de leur huitième demande d'admission. La Chambre de Commerce approuve également ces mesures qui favorisent la carrière en tant qu'intermittent du spectacle. Enfin, la Chambre de Commerce salue la mise en place d'un carnet de travail « numérique » pour l'intermittent du spectacle, qui contribue à l'effort de digitalisation et de simplification administrative. Concernant les échanges prévus entre le ministre ayant la culture dans ses attributions et les administrations fiscales Le Projet prévoit la possibilité pour le ministre ayant la culture dans ses attributions d'obtenir des informations concernant la déclaration pour l'impôt sur le revenu des demandeurs auprès des administrations fiscales. Cette collaboration devrait donc être reflétée dans l'article 8bis du Projet prévoyant que les artistes professionnels indépendant et les intermittents du spectacle déclarent au ministre susmentionné leur revenu intégral pour la période de référence servant à déterminer leur éligibilité qui devrait dès lors — pour des raisons de simplification administrative évidentes — ne pas comprendre les informations susceptibles d'être fournies par les administrations fiscales. Concernant la suppression de la mesure relative aux commandes publiques d'oeuvres artistiques (« Kunst am Bau ») Le Projet prévoit la suppression de l'article 10 de la Loi concernant les commandes publiques, qui prévoyait que « lors de la construction d'un édifice par l'Etat, ou de la réalisation d'un édifice par les communes ou les établissements publics financés ou subventionnés pour une part importante par l'Etat, un pourcentage du coût total de l'immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l'acquisition d'œuvres artistiques à intégrer dans l'édifice ». Cette disposition constituant un outil puissant de valorisation, la Chambre de Commerce regrette sa suppression. Elle note cependant que les auteurs du Projet ont indiqué dans leurs commentaires que le régime des commandes publiques d'œuvres artistiques sera repris dans un projet de loi séparé. Elle estime alors que le présent Projet et le projet de loi prévoyant les régimes des commandes publiques d'œuvres artistiques devraient rentrer en vigueur simultanément afin de ne pas faire disparaître cette mesure importante favorable au domaine artistique et culturel. CHAMBER I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 La Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au Projet sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. LMA/DJI