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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Mars 1 Vice-President Laurent Scheeck

~ U'ff11 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7920 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiee du 19 decembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au benefice des artistes professionnels independants et des intermittents du spectacle 2) a la promotion de la creation artistique * Art. 1er. A l'intitule de la loi modifiee du 19 decembre 2014 relative 1) aux mesures sociales a au benefice des artistes professionnels independants et des intermittents du spectacle 2) la promotion de la creation artistique et l'intitule de son chapitre 11, les termes « mesures sociales au benefice des artistes professionnels independants et des intermittents du spectacle » sont remplaces par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels independants et pour les intermittents du spectacle» . a Art.

  1. Dans !'ensemble du texte de la meme loi : 1° Les termes « mesures sociales » sont rem places par les termes « mesures de soutien » ; 2° Les termes « aides a caractere social » sont remplaces par les termes « aides » ; 3° Les termes « aides a la creation, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides a la creation, au perfectionnement et au recyclage artistiques » sont remplaces par les termes « aides a la creation artistique et au developpement professionnel des artistes ». Art.
  2. A !'article 1er de la meme loi, sont apportees les modifications suivantes : 1° L'intitule est remplace par l'intitule suivant : « Definitions et champ d'application » ; 2° Avant le paragraphe 1er, ii est ajoute un paragraphe 1-0 nouveau, libelle comme suit : « (1-0) Au sens de la presente loi, on entend par:
  3. « artiste » : toute personne majeure qui pratique a titre habituel, en tant que createur ou executant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scene, de la litterature et de la musique ;
  4. « artiste professionnel » : toute personne qui pratique regulierement un art ou une discipline artistique qu'elle exerce moyennant remuneration et dans un but lucratif et qui participe activement a la vie artistique du Grand-Duche de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, regional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de maniere que son parcours artistique fait preuve d'une continuite ;
  5. « artiste createur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la creation d'oouvres ;
  6. « artiste executant » ou « artiste interprete » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de !'execution d'oouvres creees par autrui ;
  7. « technicien de scene» : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d'eclairage ou de toute autre technologie de pointe, numeriques ou autres, actuelles ou a venir, pour assurer le bon fonctionnement d'un spectacle ; •
  8. « artiste professionnel independant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, determine elle-meme les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliee en tant que travailleur independant aupres d'un regime d'assurance pension au sens de !'article 1er, alinea 1er, point 4, premiere phrase, du Code de la securite sociale;
  9. « intermittent du spectacle » : !'artiste, createur ou executant, le technicien de scene ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinematographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scene, des arts graphiques, plastiques, visuels ou litteraires, que ce soit au stade de la preparation, de la creation, de !'execution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de maniere temporaire dans le cadre de projets individuels et limites dans la duree, de sorte qu'il alterne des periodes d'activites et des periodes d'inactivites. L'intermittent du spectacle exerce son activite principalement soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinematographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant et offre ses services a autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail a duree determinee ou d'un contrat d'entreprise. » ; 3° Le paragraphe 1er est abroge. 4 ° Au paragraphe 3 sont apportees les modifications suivantes : a) Les termes « des articles 2 et 3 de la presente loi » sont remplaces par les termes « des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 » ; b) Le terme « notoire » est insere entre le terme « engagement » et les termes « dans la scene»; c) Les termes « grace a la diffusion publique de leurs oouvres, aux retombees de leur activite et a la reconnaissance par leurs pairs » sont inseres apres les termes « scene artistique et culturelle luxembourgeoise ». 2 Art.
  10. A la suite de !'article 1er de la meme loi, ii est insere un article 1bis nouveau, libelle comme suit: « Art. 1bis. lncompatibilites N'est pas compatible avec le benefice des mesures de soutien pour les artistes professionnels independants l'exercice de toute activite professionnelle accessoire non artistique qui genere un revenu annuel superieur a douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies. N'est pas compatible avec le benefice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle l'exercice d'une activite professionnelle sur base d'un contrat de travail a duree indeterminee pour une duree hebdomadaire superieure ou egale a vingt heures. N'est pas compatible avec le benefice des mesures de soutien prevues par la presente loi, !'attribution d'une pension de vieillesse dans le cadre du regime general d'assurance pension. » Art.
  11. Les articles 2 et 3 de la meme loi sont abroges. Art.
  12. L'article 5 de la meme loi est remplace par le texte qui suit : « Art.
  13. Aides en faveur des artistes professionnels independants

(1)Les artistes professionnels independants au sens de la presente loi, sur demande ecrite adressee au ministre, sont admis au benefice des aides en faveur des artistes professionnels independants a condition :
  1. de remplir la condition prevue a !'article 1er, paragraphe 3 ;
  2. de repondre aux criteres de la definition prevue a !'article 1er, paragraphe 1-0, point 6, depuis au mains deux ans precedant immediatement la demande ;
  3. que leur activite artistique ait genere un revenu moyen annuel d'au mains quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifies sur les deux annees precedant immediatement la demande ;
  4. de ne pas etre admis au benefice de l'indemnisation en cas d'inactivite involontaire prevue a !'article 6 ;
  5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la legislation luxembourgeoise ou etrangere ;
  6. de ne pas exercer une activite principale regie par la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commen;ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales et les reglements y relatifs. Les personnes qui peuvent se prevaloir d'un diplome de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au mains trois annees, delivre a la suite d'etudes specialisees dans une des disciplines artistiques visees par la presente loi et inscrit au registre des titres de formation prevu par la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensees des conditions enumerees aux points 2 et 3.
(2)L'admission au benefice des aides en faveur des artistes professionnels independants est decidee par le ministre, sur avis de la commission consultative instituee par la presente loi, pour une periode renouvelable. L'admission et le premier renouvellement sont valables pour une periode de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ulterieur est valable pour une periode de trente-six mois. A partir de l'age de cinquante ans, !'artiste professionnel independant peut beneficier d'un renouvellement valable pour une periode de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, a condition qu'il s'agisse au mains de son troisieme renouvellement consecutif. 3 Apres chaque terme, !'admission peut etre renouvelee sur demande ecrite adressee au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle !'admission au benefice des aides aux personnes qui remplissent les conditions prevues au paragraphe 1er, points 1 a 6, depuis leur admission au benefice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission. Les decisions relatives a !'admission au benefice des aides parviennent au requerant dans un delai de trois mois qui suit la reception de la demande dOment completee par !'ensemble des pieces requises.
(3)Pour les artistes professionnels independants admis au benefice des aides conformement aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n'atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies, le Fonds social culture! intervient sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies sans que cette intervention mensuelle ne puisse depasser le montant d'un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies dans la limite d'un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies. Le Fonds social culture! intervient sur demande a hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies par an a partir de l'annee ou !'artiste professionnel independant a atteint l'age de cinquante-cinq ans a condition qu'il s'agisse au mains de son troisieme renouvellement du benefice des aides consecutif. Pour la determination des ressources mensuelles de !'artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Aucune aide au titre de la presente loi ne peut etre per~ue pour les mois pendant lesquels !'artiste professionnel independant : 1. est admis au benefice de l'indemnisation en cas d'inactivite involontaire prevue a !'article 6 ; ou 2. touche un revenu de remplacement au titre de la legislation luxembourgeoise ou etrangere. Les modalites relatives a la demande en obtention des aides sont determinees par reglement grand-ducal.
(4)Les artistes professionnels independants admis au benefice des aides beneficient, sur demande, mensuellement d'un montant supplementaire par rapport ace qui est prevu par le paragraphe 3 ne pouvant depasser la moitie du salaire social minimum pour travailleurs qualifies de la part du Fonds social culture!, la somme des ressources mensuelles propres et de l'aide de soutien mensuelle ne pouvant depasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifies, et ce : 1. pendant une periode au cours de laquelle a lieu un evenement imprevisible rendant impossible l'exercice normal des activites tombant sous le champ d'application de la presente loi ; 2. lorsque !'artiste professionnel independant etablit qu'il rencontre des difficultes temporaires a effectuer ses prestations artistiques pendant l'evenement imprevisible ; 3. s'il existe un lien de causalite direct entre l'evenement imprevisible et les difficultes a effectuer ses prestations artistiques. Pour etre admise au benefice des aides, l'activite artistique doit, par derogation au paragraphe 1er, alinea 1er, point 3, avoir genere un revenu moyen annuel d'au mains quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifies sur les deux annees precedant immediatement la demande, reduit d'un montant equivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifies pour chaque mois pendant lequel perdure l'evenement imprevisible. 4 Par evenement imprevisible, ii y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » Art. 7. A !'article 6 de la meme loi, sont apportees les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1er sont apportees les modifications suivantes :
  1. a)A la phrase liminaire, les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont rem places par ceux de « au sens de !'article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ;
  2. b)Le point 1 est remplace par le libelle qui suit : « 1. qu'ils justifient d'une periode d'activite comptant quatre-vingt jours au mains et pendant lesquels une activite remuneree principale a ete exercee de maniere temporaire soit pour le compte d'entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinematographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d'une production de spectacle vivant, ceci endeans la periode de 365 jours de calendrier precedant la demande d'ouverture des droits en indemnisation ; » ;
  3. c)Le point 7 est rem place par le libelle qui suit : « 7. qu'ils ne soient pas ad mis au benefice du revenu d'inclusion sociale prevu par la loi modifiee du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. » ; 2° A la suite du paragraphe 1er, ii est ajoute un paragraphe 1bis nouveau, libelle comme suit : « (1 bis) Sont considerees comme periode d'activites au sens du present article, a concurrence d'un maxirrium de 10 jours sur les. 80 jours d'activites, le~ activites occasionnell~s suivantes : 1. les participations a des formations en rapport avec l'exercice de l'activite d'intermittent du spectacle ; 2. la tenue d'activites pedagogiques ou de le9ons dans un contexte educatif et toute autre activite de mediation culturelle a condition d'etre liee a l'activite d'intermittent du spectacle et d'etre remuneree. La periode d'activites minimale prevue au paragraphe 1er, point 1, est ramenee soixante jours pour !'intermittent du spectacle ayant atteint l'age de cinquante ans a condition qu'il s'agisse au mains de sa huitieme admission au benefice d'indemnisation en cas d'inactivite involontaire consecutive. » ; a 3° Au paragraphe 4 sont apportees les modifications suivantes :
  4. a)L'alinea 1er est complete par la phrase suivante: « A partir de l'age de cinquante-cinq ans, !'admission au benefice d'indemnisation en cas d'inactivite involontaire permet a !'intermittent du spectacle de toucher cent trente et une indemnites journalieres au maximum pendant une periode de 365 jours de calendrier a compter du jour de !'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation a condition qu'il s'agisse au mains de sa huitieme admission au benefice d'indemnisation en cas d'inactivite involontaire consecutive. » ;
  5. b)A l'alinea 2, sont apportees les modifications suivantes : A la phrase liminaire, les termes « par rapport aux 121 indemnites journalieres »
  6. i)sont remplaces par les termes « par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnites journalieres » ;
  7. ii)Le point 1 est remplace par le texte suivant : « pendant une periode au cours de laquelle a lieu un evenement imprevisible au sens de !'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activites tombant sous le champ d'application de la presente loi »; iii) Au point 2, les termes « la periode determinee par reglement grand-ducat » sont remplaces par ceux de « l'evenement imprevisible ». 5 Art. 8. A !'article 7 de la meme loi, le terme « carnet » est suivi de celui de « numerique ». Art. 9. A !'article 8 de la meme loi, sont apportees les modifications suivantes : 1° L'intitule est remplace par l'intitule suivant : « Suspension de la periode d'activites et de la periode d'admission au benefice des aides des artistes professionnels independants et des intermittents du spectacle » ; 2° A l'alinea 1er sont apportees les modifications suivantes :
  8. a)Les termes « evenement imprevisible au sens de !'article 5, paragraphe 4, dont l'impact dommageable sur les activites tombant sous le champ d'application de la presente loi a ete constate par reglement grand-ducal » sont remplaces par ceux de « evenement imprevisible au sens de !'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activites tombant sous le champ d'application de la presente loi » ;
  9. b)Les termes « est suspendue, si necessaire, » sont remplaces par ceux de « est, sur demande, suspendue par decision du ministre » ;
  10. c)Les termes « celle fixee par reglement grand-ducal » sont remplaces par ceux de « de l'evenement imprevisible » ; 3° A la suite de l'alinea 1er, ii est insere un alinea 2 nouveau, libelle com me suit : « Lorsque la periode d'admission au benefice des aides visee a !'article 5, paragraphe 2, ou a !'article 6, paragraphe 5, comprend des periodes d'incapacite de travail couvertes par un conge de maladie d'au. mains un mois, un con.ge de maternite, un coi:,ge d'accueil, un cong~ parental a plein temps ou une periode au cours de laquelle a lieu un evenement imprevisible au sens de !'article 5, paragraphe 4, rendant impossible l'exercice normal des activites tombant sous le champ d'application de la presente loi, la predite periode est, sur demande, suspendue par decision du ministre pour une periode d'une duree egale a celle de l'incapacite de travail ou de l'evenement imprevisible. » Art. 10. Apres !'article 8 de la meme loi, ii est ajoute un article Bbis nouveau, Ii belle com me suit: « Art. Bbis. Declaration des revenus et echange de donnees
(1)Pour pouvoir pretendre aux mesures de soutien prevues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels independants et les intermittents du spectacle declarent au ministre leur revenu integral se rapportant a la periode de reference prevue a !'article 5, paragraphe 1er, point 3, et a !'article 6, paragraphe 1er, point 2. Afin de permettre au ministre de determiner le montant de l'aide de soutien prevue a !'article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels independants declarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)A la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorite de tutelle, lui communiquent, par des procedes informatises ou non, l'annexe a la declaration pour l'impot sur le revenu specialement etablie pour les artistes professionnels independants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des beneficiaires des mesures de soutien prevues par la presente loi qui se rapportent a la periode de reference prevue a !'article 5, paragraphe 1er, point 3, et a !'article 6, paragraphe 1er, point 2, ou a une periode a laquelle des sommes leur ont ete allouees afin de permettre au ministre de verifier le respect des conditions prevues aux articles 1bis, 5 et
  1. » Art.
  2. Apres !'article Bbis nouveau, ii est insere un article Bter nouveau, libelle comme suit : « Art. Bter. Restitution des mesures de soutien indument touchees Les sommes indument touchees en application de la presente loi sont a restituer lorsqu'elles ont ete obtenues au moyen de declarations inexactes ou incompletes, en dissimulant des faits 6 importants ou si le beneficiaire a omis de signaler un eventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont ete accordees, le tout sans prejudice de poursuites judiciaires eventuelles. » Art.
  3. L'article 9 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Les termes « ou non » sont supprimes ; 2° Les termes « comme aides au perfectionnement et au recyclage » sont remplaces par les termes «au developpement professionnel des artistes ». Art.
  4. Apres !'article 9 de la meme loi, ii est insere un article 9bis nouveau, libelle comme suit: « Art. 9bis. Bourse de releve Une bourse de releve pour une duree maximale de six mois peut etre attribuee aux artistes professionnels qui peuvent se prevaloir d'un dipl6me de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d'au mains trois annees, delivre a la suite d'etudes specialisees dans une des disciplines artistiques visees par la presente loi et inscrit au registre des titres de formation prevu par la loi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l'annee qui suit l'obtention de leur dipl6me, a condition : 1° d'etre affiliees en tant que travailleur independant au sens de !'article 1er, alinea 1er, point 4, premiere phrase, du Code de la securite sociale ; 2° de faire preu\te d'un engagement dans la scene artistique etculturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation ecrite concernant leurs activites artistiques prevues. La bourse d'un montant mensuel egal au cinquieme du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifies est attribuee par decision du ministre, l'avis de la commission consultative demande. Un reglement grand-ducal determine la forme de la demande de bourse ainsi que les pieces a verser a l'appui et les delais dans lesquels les demandes sont a introduire. » Art.
  5. A !'article 14 de la meme loi, l'alinea 2 est remplace par le libelle qui suit: « Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prevues par la presente loi au profit des artistes professionnels independants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de releve prevue a !'article 9bis. » Art.
  6. La presente loi entre vigueur le premier jour du troisieme mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Mars 1 Vice-President Laurent Scheeck 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.