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Projet de loi déterminantle régimedes sanctions applicablesen cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du

si CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 octobre 2022 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Coum'el : tsonnetti chd. lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7934- Projet de loi déterminantle régimedes sanctions applicablesen cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publies au cours de sa réunion du 20 octobre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Ancien article 2 nouvel article 1er La commission propose de modifier l'ancien article 2 (nouvel article 1er) du projet de loi comme suit : -1- « Art. 2-1er. Le ministre avant la Protection des consommateurs dans CGCattributionG peutr en cas^Je faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la fpFme d'observations ôcrites. Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement(DE) 2021/782wéettédu Parlement euro éenet du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obli ations des vo a eurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu'il s'agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d'une des obligations précitées, l'amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit. Le non-respect des obligations définiesaux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de
  2. 000 2 000 euros. Ces amendes administratives sont prononcéespar le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. En cas de récidive endéans un délai d'un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double. Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement. » Commentaire de l'amendement 1 Dansson avis du 22juillet 2022, le Conseil d'Étatconstate que l'alinéa 1erentend permettre au ministre « en cas de faute de moindre gravité » de prononcer un avertissement écrit. Il se demande dans quel cas une faute de « moindre gravité » serait en état de justifier un avertissement, étant donné que la nature vague des termes « faute de moindre gravité » contrevient au principe de la spécification des incriminations. Le Conseil d'État exige, sous peine d'opposition formelle, la suppression de cet alinéa et demande de prévoir, aux alinéas 2 et 3, à la suite des termes « amende de 500 euros » et « amende de 2 000 euros », que ces amendes soient prononcées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. En outre, la Haute Corporation relève que les alinéas2 et 3 sanctionnent les violations des dispositionsdu règlementeuropéensoit par uneamendede 500euros soit par une amende de 2 000 euros. Cependant, la violation de l'article 5 quant à rétablissement de tarifs nondiscriminatoires, la violation de l'article 7 quant à l'interdiction d'exonérations ou de limitations de responsabilité, ou encore la violation de l'article 12 relatif aux billets directs, ne se trouvent pas sanctionnées par le dispositif en projet, de sorte que l'article 35 du règlement (DE) 2021/782 précité ne se trouve pas être totalement mis en ouvre. Le Conseil d'Étatdemande dès lors, sous peine d'opposition formelle pour mise en ouvre incomplète -2- du règlement, de prévoirdes sanctionseffectives, proportionnéeset dissuasivesapplicables aux violations des dispositions du règlement (UE) 2021/782 précité. La commission parlementaire propose de supprimer l'alinéa 1er afin de permettre à la hlaute Corporation de lever son opposition formelle à rendrait de l'alinéa 1erqui contrevient, selon le Conseil d'État,au principede la spécificationdes incriminations. Suite à cette suppression, il s'avère nécessairede préciserdans un nouvel alinéa que les amendes administratives prévues par les anciens alinéas 2 et 3 sont prononcées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Afin de permettre à la Haute Corporation de lever sa deuxième opposition formelle, la commission parlementaire propose d'adapter les anciens alinéas2 et 3 en prévoyant une sanction en cas de violation des articles 5 (établissement de tarifs non discriminatoires), 7 (interdiction d'exonérations ou de limitations de responsabilité) et 12 (billets directs). En procédant de la sorte, l'article 35 du règlement (UE) 2021/782 précité devrait se trouver désormais totalement mis en ouvre. Amendement 2 - article 5 nouveau La commission propose d'ajouter un nouvel article 5 ayant la teneur suivante : « Art.
  3. L'octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal. » Commentaire de l'amendement 2 Le Conseil d'Etat a constaté dans son avis
  4. 851 du 22 juillet 2022 relatif au projet de règlementgrand-ducalportant dérogationpour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les cfro/ïs et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l'autorité compétente chargéede l'application dudit règlement sous « Considérationsgénérales» que la loi du 5 février 2021 sur les transports publics ne contient aucune disposition qui renverrait à un règlement grand-ducal le soin d'assurer la mise en ouvre du règlement en question ou de préciserles règles en matièrede droits et obligations des voyageurs. Afin de remédier à cette situation, la commission parlementaire propose d'insérer une base légaledansle corps du présentprojet de loi déterminantle régimedessanctionsapplicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Aussi longtemps que cette base légale n'existera pas, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique restera en suspens. L'insertion du nouvel article 5 entraîne la renumérotation des articles subséquents. -3- J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s. ) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -4- Texte coordonné modifié (Lesamendementsparlementairessontindiquésencaractèresgras, lestextesreprisduConseild'Étatfigurent en caractères souli nés) PROJET DE LOI déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement(UE) 2021/782du Parlement européenet du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) Art. 2-1er. Le ministro avant la Protootion des consommîateurc dans 8eo attributions peut, en cas de faute de moindre gravité, Drononcer un avertissemont. qui prondra la forme d'obcorvationo écrites. Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement (UE) 2021/782wéGitédu Parlement euro éen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obli ations des vo a eurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu'il s'agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d'une des obligations précitées, l'amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit. Le non-respect des obligationsdéfiniesauxarticles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de SrôOQ 2 000 euros. Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. En cas de récidive endéans un délai d'un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double. Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement. Art. 4"
  5. Le ministre avant la Protection des concommateurs dans ses attributions peut prononcer IOBGanctions adminiGtrativee suivantesl'avertissement écrit et l'amende administrative. Dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction, toute eervice ferroviaire de transport de vovaaeyf& entre rise ferroviaire a le droit d'être entendue par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée. Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du sorvioo ferroviaire de transport devovaaews de rentre rise ferroviaire sanctionnée. Art.
  6. Les amendes administrativessont perçues par l'Administration de l'ienregistrement et, des Ddomaines et de la TVA. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêtsde retard calculésau taux légal. Art.
  7. Un roooure on réformation est ouvert devant le tribunal administratif à rencontre des dôGisions du ministre avant la Protection des consommatourc dons ses attributions priGos dans le contexte de la présente loi- Les mesures prévues à l'article 1ersont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art.
  8. L'octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal. Art.
  9. La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicablesen cas de violation desdispositionsdu règlement(CE) n° 1371/2007du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est abrogée. Art.
  10. La présente loi entre en vigueur le 7 juin
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit inséréeau Journal officiel du Grand Duelw-de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux auo la chose concerne.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.