CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBubRG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 18 mars 2022 Objet : Projet de loi n°79341 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte). (5943SMI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (2 décembre 2021) Avis de /a Chambre de rommeree Le projet de loi sous avis a pour objet de déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (ci-après le « Règlement (UE) 2021/782 »). Le Règlement (UE) 2021/782, qui entrera en vigueur le 7 juin 2023, a notamment pour objet de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d'améliorer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d'aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. Dans ce cadre, le Règlement (UE) 2021/782 établit des règles en ce qui concerne :
- a)la non-discrimination entre les voyageurs pour ce qui est des conditions de transport et de la fourniture de billets ;
- b)la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d'assurance pour les voyageurs et leurs bagages ;
- c)les droits des voyageurs en cas d'accident résultant de l'utilisation de services ferroviaires et entrainant la mort, des blessures ou la perte ou la détérioration de leurs bagages ;
- d)les droits des voyageurs, en cas de perturbations telles qu'une annulation ou un retard, y compris leur droit à indemnisation ;
- e)les informations minimales et précises, y compris concernant l'émission des billets, à fournir aux voyageurs dans un format accessible et en temps opportun ;
- f)la non-discrimination à l'égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et l'assistance à ces personnes ;
- g)la définition et le contrôle des normes de qualité du service et la gestion des risques pour la sûreté personnelle des voyageurs ;
- h)le traitement des plaintes ; et
- i)les règles générales en matière d'application. L'article 35 du Règlement (UE) 2021/782 prévoit que les États membres devront déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER LF COMMERCE POWERING BUSiNESS 2 Le Règlement (UE) 2021/782 fait l'objet en parallèle de mesures d'exécutions prises par voie d'un règlement grand-duca12 aux termes duquel le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sera l'autorité compétente pour l'application dudit Règlement. Le présent projet de loi, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 7 juin 2023, entend définir le régime des sanctions applicables en cas de violation d'une disposition du Règlement (UE) n° 2021/782. Ainsi, il est prévu que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions pourra prononcer les sanctions administratives suivantes à l'encontre d'entreprise ferroviaires ne respectant pas certaines dispositions du Règlement (UE) 2021/782: (
- i)l'avertissement écrit et (
- ii)l'amende administrative. Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20 et 22 du Règlement (UE) 2021/782 sera ainsi sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu'il s'agira du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d'une des obligations précitées, l'amende administrative pourra être remplacée par un avertissement écrit. Le non-respect des obligations définies aux articles 8, 10,13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du Règlement (UE) 2021/782 sera quant à lui sanctionné par une amende administrative d'un montant de 2.000 euros. En cas de récidive endéans un délai d'un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions pourra prononcer une amende administrative dont le montant sera porté au double du montant prévu. Enfin, aucune amende administrative ne pourra être imposée lorsque le comportement fautif sera punissable pénalement et un recours en réformation sera ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions du ministre prises dans le contexte de la future loi. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI 2 Cf. avis 5944SMI de la Chambre de Commerce