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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 mars 2023 Le Secrétaire général, Le Président, d1 Laurent Scheeck Fernand

......_, 1nn1 iJ!9i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7934 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires * Art. 1er_ Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu'il s'agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d'une des obligations précitées, l'amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit. Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros. Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. En cas de récidive endéans un délai d'un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double. Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement. Art.

  1. Dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction, entreprise ferroviaire a le droit d'être entendue par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée. Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge de l'entreprise ferroviaire sanctionnée. Art.
  2. Les amendes administratives sont l'enregistrement, des domaines et de la TVA. perçues par l'Administration de Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Art.
  3. Les mesures prévues à l'article 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art.
  4. L'octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal. Art.
  5. La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est abrogée. Art.
  6. La présente loi entre en vigueur le 7 juin
  7. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 mars 2023 Le Secrétaire général, Le Président, d1 Laurent Scheeck Fernand Etgen 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.