Projet de loi du *** portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des enseignants des lycées ; y de la loi_modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 févrie^2009 concernant te personnel de renseignement fondamental; 2° modification de la L^1-"1??!?®®(Ï29Jlî'!129?5 fii?a?t'.®scadresdupersonnel desétablissementsd'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23juillet 2016 portant création d'une'reserve nationale des employés enseignants des lycées. l. Exposé des motifs et commentaire des articles Enseignement fondamental En_octobre, 2020' la.condltion d'êtredétenteurd'uneattestation habilitantà fairedesremplacements dans renseignement fondamental délivréeparle Ministre del'Éducationnationaie7de l'Enîance'etde la Jeunesse a ététemporairement supprimée jusqu'au 15juillet 2021 parune dérogation à T'artÏcFe 27 de?a loi modifiee du 6 fevrier 2009 concernant le personnel de l'ensejgnement''fondamental', ~afin d'assurer la continuité dej'enseignement des élèvespendant l'année scolaire 2020-202T, 'notamment suite au classement des femmes enceintes comme « personnes vulnérables » face au virus SÀRS- CoV-2 parle Conseil supén'eur des maladies infectieuses du Luxembourg. À.partir-du.22févriTr_2021duPersonnelsupplémentairea étérecruté,afinderenforcerleséquipes des écolesfondamentales et des d'accueiiyC es'agents avaient pour mission de soutenir les équipes pédagogiques dans les mesures de différenciation et d'intervenir ?Ïd!I^WJ ®s, structures d'éducation et au seindesstructures d'éducationet d'accueil lorsqu'une réorganisation engroupesfixes« classe », suiteà uneaugmentation significativedunombred'infectionsliéesà lamaladieCovid-19^s'imposait. ^?Lf!T-?ourv?ir. a,u besoin. en Personnel enseignant pour maintenir un déroulement régulier de lîn. !T,i?r^?-n.t_et. ?.e.pro.céd®r.à.un recrutement renforcé, hors contingent, d'un pool de remplaçants !^ou^>^®igne!?lT"tfo. n.(?alrlental Pourla rentrée scolaire 2021-2022, cette suspension temporaire de la condition d'etre détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacemel nts~"d~ans renseignement fondamental délivrée par le Ministre de l'Éducation nationale, del'Enfance et de la . Jeunesse a étéprolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Afin d'assurer la continuation des mesures mises en place et un bon déroulement du deuxième trimestre de l'année scolaire 2021-2022, il convient de prolonger la suspension de la conditÏon'd'être détenteur de l'attestation_ habilitant à faire des remplacements dans' renseignement fondam'entai précitéeet ce, jusqu'au 17 avril 2022. Sont recrutés en prioritédes détenteurs d'un diplôme de bachelor professionnel en sciences de l'éducation et à défaut :
- a)des agents disposant d'une attestation de remplacement ;
- b)des détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires pour maintenir un certain niveau de qualité, notamment au niveau de la connaissance adéquate des trois langues scolaires.'ll ^rl. YiT-nl?^_pré?iser qu®de.puis^ réforme Précitée de 2009, plus aucun agent n'est engagé poi^r remplacer le personnel enseignant, sans pouvoir se prévaloirau minimum d'un diptôme de fin d'étudessecondaires. ?n^lem_TJ?' llindemrî, 'té'touchéeParles agents ainsi recrutés, est identiqueà celle des chargésde cours, détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseic fondamental, déjàen service. Enseignement secondaire À l'instar de renseignement fondamental, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et dela Jeunesse souhaite prolonger jusqu'au 17 avril 2022 le dispositif mis en place au coure de l'année scolaire 2020-2021, en vue d'assurer la surveillance des élèves dont les titulaires de classe sont absents en raison des mesures de mise en quarantaine ou de mise en isolement liéesauvirus SARSCoV-2. Lesmesuresderecrutement depersonnel supplémentaires viséesparcettemesureontpourobjectif d'assurer le droit à l'éducation des élèves, ainsi que la continuité du bon fonctionnement'des établissements d'enseignement secondaire pour la suite de l'année scolaire 2021-2022. II. Projet de loi du *** portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiéedu 6 février2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Art. 1er. À l'article 3bisde la loi modifiéedu 29juin 2005fixant les cadresdu personnel desétablissements d'enseignement secondaire, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 17 avril 2022 ». Art. 2. À l'article 3, alinéa2, de la loi modifiée du 23juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les termes « 31 décembre2021 » sontremplacés parceuxde « 17 avril 2022 ». Art. 3. À l'article 1er,paragraphe 1er,de laloi modifiéedu29octobre 2020portant 1°dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23juillet 2016 portant création d'une réserve nationafe des employés enseignants des lycées, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 17 avril 2022 ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Fiche financière Recrutement de personnel encadrant supplémentaire respectivement reconduction des contrats du personnel encadrant engagéjusqu'au 31 décembre 2021 dans les établissements de renseignement fondamental : Char es de cours CDD DFES : Indemnité mensuelle (DFES) au nombre indice 100 300 RGD du 17 décembre2010, y compris l'allocation defin d'année 450, 79 Nombre indice à artir du 1eroctobre 2021 855, 62 ainsi ue l'allocation de re as : Durée CDD : 35 Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2, 80% ; Assurance-pension 8,00%, Allocations familiales 1 ,70% ; Assurance-accidents0,80% 13,30 % a Rémunérations de base 300 x 450, 79 x 8, 5562 x 3, 5 = 4. 049. 901, 87 b char es sociales atronales 4049901, 87 x 0, 1330= 538. 636, 95 TOTAL: 4. 588. 538 82 L'impact de la création de 300 postes (ETP) temporaires pendant la période du 1erjanvier 2022 au 17 avril 2022 est estimé à un minimum de 4.588.538, 82.- ) Base réglementaire : Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2) del'indemnitéduepourleçons supplémentaires assuréesparles chargésdecours dela réservede suppléants de renseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignementfondamental. Recrutement de personnel encadrant supplémentaire, respectivement reconduction des contrats du personnel encadrant engagé jusqu'au 31 décembre 2021 dans les établissements de renseignement secondaire : Char es d'éducation - surveillants en CDD ETP : Points indiciaires tâchecorn lète : 125 194 Durée CDD en mois : 3,5 Valeur mensuelle du point indiciaire des rémunérations des employés au nombre indice 855, 62 à artir du 1er octobre 2021 : Allocation de repas (par mois), sous déduction d'un impôt forfaitaire de 14% : 19, 5849989 204 Cotisations sociales, part patronale (Assurance-maladie 2, 80%, Assurance-pension 8, 00%, Allocations familiales 1, 70% ; Assurance-accidents 0, 80% 13,30 % a Rémunérations de base 125 x 194 x 19, 5849989 x 3, 5 = 1.662. 276, 78 b Allocations de fin d'année 125 x 194 x 19, 5849989 x3, 5 /12 = 138. 523, 06 e Allocations de re as 125 x 237,21 x 3, 5= 103.779,38 d char es sociales atronales (1. 662. 276, 78 + 138. 523, 06) x 0, 1330 = 239. 506, 38 TOTAL : 2. 140.686 61 L'impact de la création de 125 postes (ETP) temporaires pendant la période du 1erjanvier 2022 au 17 avril 2022 est estiméà un minimum de2. 144. 085, 60 (arrondi). L'impact total du présentprojet de loi est estiméà un minimum de 6. 732. 624,42 . IV. Textes coordonnés Loi du 29juin 2005 portant
- a)fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire (.. .)1;
- b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- e)modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de renseignement;
- d)abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
- e)modification de la foi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de renseignement; fl modification d®</aloi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseis (. . .) ' ;
- g)modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées (.. .)1;
- h)modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, (Mém. A- 95 du 8 juillet 2005, p. 1702) modifiée par: Loi du 27 mai 2010, (Mém. A-85 du 2 juin 2010, p. 1579; doc. pari. 5995) Loi du 25 mars 2015, (Mém. A-59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. pari. 6459) Loi du 31 juillet 2016, (Mém. A - 174 du 1er septembre 2016, p. 2812; doc. pari 6957) Loi du 29 août 2017, (Mém. A - 789 du 5 septembre 2017; doc. pari. 7074) Loi du 29 août 2017, (Mém. A- 816 du 21 septembre 2017; doc. pari. 6593) Texte coordonnéau 21 septembre 2017Version applicable à partir du 1®r novembre 2017 Art. 1er. - Champ d'application et définitions Les établissements d'enseignement viséspar la présente loi comprennent les lycées (.. .)1. Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généraldesfonctionnaires de l'Etat, les lycées (.. .)1 forment uneseule administration. Le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale est désignéci- après par «le ministre». Les lycées (.. . )1 sont désignés ci-apres par «lycée». (Loi du 25 mars 2015) «Art. 2. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.» 6 Art. 3. - Employéset ouvriers Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus: «a)des chargésdeours et des chargésd'éducation engagésà tâchecomplète ou partielle et à duréeindéterminée, membres de la réserve nationale de chargésd'enseignement pour les lycées et les lycées techniques,»
- b)des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée déterminée,
- e)des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminéeou déterminée,
- d)des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée. Loi du 29 octobre 2020 Art. 3bis Desfonctionnairesdel'Étatetdesemployésdel'Etatd'autresadministrationsetservicespeuvent être temporairement respectivement détachés ou transférés aux lycées, afin d'y assumer une tâchedesurveillance pour uneduréemaximale pouvant allerjusqu'au 31 dôcombro202117 avril 2022. (Loi du 31 juillet 2016) «Art. 4. Les conditions générales d'admission, ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes: 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs et les formateurs d'adultes en enseignementthéoriquedoivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplômedemasterinscritsauregistredesdiplômesprévuparlaloimodifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor et d'un diplôme de master en lien avec la spécialitérequise inscritsau registre desdiplômesprévuparlaloi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master dans la spécialité préparant à la fonction d'enseignant de renseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur renseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs d'enseignement technique et les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur; b)soit être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur étranger reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Pardérogation auxdispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiéedu 10juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de renseignement postprimaire, les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d'enseignement primaire ou d'enseignement spécial de renseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les maîtres d'enseignement et les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
- b)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseigne- ment supérieur;
- d)soit être détenteurs d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études en lien avec la spécialité requise dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, les chargés de gestion doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l'inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiéedu 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et 8 psychosocial, les spécialistesen sciences humainesdoivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec leur spécialité;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois; s. soit être détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe éducatif et psychosocial les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. s. Dans la catégoriedetraitement B, groupe detraitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs, les expéditionnaires et les expéditionnaires techniques appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration générale et détachés au lycée. A chaque lycée, unfonctionnaire ou stagiaire de la carrièredu rédacteurpeut êtreautorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés. 10. Lesfonctionnaires descarrièresderenseignement appelésà intervenirdansrenseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la Santédans ses attributions. 11 Pour les professions réglementées prévues dans les catégories detraitement A et B, groupe de traitement A1, A2 ou B1, une autorisation d'exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise. Art. 5. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.» (Loi du 1^r août 2019) « Loi du 23 juillet 2016 portant i. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique des chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l'Insti- tut de formation de l'éducation nationale, 3. création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ». (Mém. A-164 du 11 août2016, p. 2726; doc. pari. 6923) Titre l®1"- Dispositions générales. Art. 1®r. La présente loi s'applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sousgroupes d'indemnitésuivants: 1. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1: le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l'artide 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 2. catégoried'indemnitéA, groupe d'indemnitéA2: le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- d)du paragraphe 1er de l'article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 3. catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1: le sous-groupe de renseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l'article 45 de la loi du 25 mare 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. directeur: directeur d'un lycée; 2. établissementscolaire:entitéadministrative et pédagogiqueidentifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, (e personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 3. formation: cycle de formation de début de carrière; 4. institut: Institut de formation de l'éducation nationale; 5. lycée: lycée et lycée technique public; e. ministère: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse; 7. ministre: ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; 8. réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d'indemnité énumérées à l'article 1er. 10 Titre II - Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminéeet à tâchecomplète ou partielle et des chargésd'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Chapitre l®r- Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 3. Des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de remployé de l'Étatdans un lycée, en vue d'assumer des remplacements quinepeuvent êtreassurésniparlesfonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d'enseignement. (Loi du 29 octobre 2020) De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa 1eret à l'article 45
(1)e) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et par dérogation aux conditions fixées à l'article4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaires, en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 34 dôcombro 202117 avril
- Art.
- Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidatsqui remplissent les conditions suivantes:
- offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» necomprenant pasdecondamnation à une peine d'emprisonnement;
- avoir fait preuve d'une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art.
- La tâche du chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d'enseignement de l'agent qu'il est appelé à remplacer 11 Il exécutesatâchesouslatutelle dudirecteurdu lycéeou desondélégué. Chapitre II- Conditions d'engagement et de travail des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Art.
- Des chargés d'enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régimede remployé de l'Étatdans un lycée, à raison d'une tâchecomplète ou à raison d'une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d'une tâchecomplète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activités d'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'appui qui ne peuvent être assuréesniparlesfonctionnaires, candidats, stagiairesfonctionnaires, niparleschargés de cours et chargésd'éducation. Art.
- Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiéedu 29juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'enseignement à duréeindéterminéeetà tâchecomplèteou partielle dans un lycée, les candidatsqui remplissent les conditions suivantes:
- offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casierjudiciaire, bulletin n° 2 et du casierjudiciaire, bulletin spécial«protection desmineurs» necomprenant pasdecondamnation à une peine d'emprisonnement;
- avoir fait preuve d'une onnaissance adéquate des trois langues administratives telles que définiespar la loi du 24 février 1984 sur le régimedes langues. 12 Loi modifiée du 29 octobre 2020 portant : 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2020 et celle du Conseil d'Étatdu 29 octobre 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)Par dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel derenseignement fondamental, l'Étatpeut, à défautdedisponibilitédemembres delaréserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n'est pas détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans renseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le34-déeembro 202117 avril 2022. L'intéressé est engagé sous le régime de remployé de l'État.
(2)L'indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1° Indemnités par leçon :
- a)Le chargé de coure détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-apres « ministre », touche une indemnité par leçon de 5, 95 euros.
- b)Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnitépar leçon de 5, 01 euros.
- e)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres
- a)et
- b)touche une indemnité par leçon de 4, 62 euros. L'indemnitédu chargéde cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Étatest augmentée de 0, 61 euros. 2° Indemnité mensuelle : 13 Une indemnité mensuelle est due au chargéde cours pour une occupation continue de deux mois au moins.
- a)Tâchecomplète Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois, la tâche d'un chargé de cours correspond à celle de l'agent remplacé ; lors d'un remplacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1ercorrespond à celle définie à l'article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, ainsi qu'au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions. La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :
- i)Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534, 91 euros.
- ii)Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450, 79 euros. iii) Le chargéde cours ne pouvant pas se prévaloirdes diplômes citéssous
- i)et
- ii)touche une indemnitémensuelle de 414, 10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents. L'indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de î'État est augmentée de 53, 92 euros.
- b)Tâche partielle : L'indemnité mensuelle due au chargéde cours bénéficiantd'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d'enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1erdans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental et par le contrat d'engagement. L'indemnité due pour une leçon supplémentaire d'enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6, 52 euros. 2° Le chargéde cours détenteurd'un diplômede fin d'étudessecondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnitéde 5,20 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnitéde 4, 93 euros.
(4)L'indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 14 1° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3, 91 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplômeou certificat reconnu équivalent parle ministre touche une indemnitéde 3, 11 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1 ° et 2° touche une indemnité de 2, 95 euros.
(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l'allocation de fin d'année ainsi que l'allocation de repas prévues auxarticles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coûtde la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Étatet les indemnités des employés de l'État. Art. 2. Après l'article 3 de la loi modifiée du 29 uin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, il est inséré un article 36/s nouveau libellé comme suit : « Art. 3bis. Des fonctionnaires de l'État et des employés de l'État d'autres administrations et services peuvent être temporairement détachés dans les lycées, afin d'y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021. Le détachement se fait dans les conditions et selon les modalitésdéfiniesà l'article 7 de la loi modifiéedu 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. » Art. 3. L'article 3 de la loi modifiée du 23 'uillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par ('alinéa suivant : « De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa 1er et à l'article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Étatet par dérogation aux conditions fixées à l'article 4 de la loi modifiée du 29 'uin 2005 fixant les cadres du"personnel des établissementsd'enseignementsecondaire, en vue d'assumerune tâchede surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021.» Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du *** portant modification 1°dela loi modifiéedu29juin2005fixantles cadresdupersonneldes établissements d'enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiéedu 23juillet 2016portantcréationd'une réservenationaledes employés enseignants des lycées ; 3° de la loi modifiéedu29octobre2020portant1 ° dérogationà l'article27 dela loi modifiéedu 6 février2009concernantle personnelderenseignement fondamental ; 2° modificationdela loi modifiéedu 29juin 2005fixantlescadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiéedu 23juillet 2016portant créationd'une réservenationaledes employés enseignants des lycées. Ministère initiateur Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s)Service de ('enseignementfondamental - FrancineVanolst Service de renseignement secondaire - Romain Nehs Téléphone : 247-85118:247-85228 Courriel : Francine.Vanolst@men.lu; Romain.Nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet Afinde pourvoirau besoinen personnelenseignantpourassurerun déroulement efficace du deuxièmetrimestre de l'annéescolaire 2021-2022, la suspension temporaire de la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacementsdansrenseignementfondamentaldélivréeparle Ministrede l'Éducationnationale,de('Enfanceetde la JeunessedoitêtreDrolonaéeiusau's 17avril 2022. Enoutre, il est envisagé, de nouveau, un recrutement renforcé hors contingent d'unpoolderemplaçantspourrenseignementfondamentalpourle deuxième trimestre de l'année scolaire 2021-2022 afin d'assurer la continuation des mesures de différenciation dans les écoles. À l'instar de renseignement fondamental, il est souhaité pour renseignement secondaire,deprolongerjusqu'au 17avril2022le dispositifmisen placepourla rentréescolaire2021-2022,en vue d'assurerla surveillancedes élèvesdont les Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG tituaires e e assesonta sentsen raison es mesures e miseen quarantaine ou de mise en isolement liées au virus SARS-CoV-2. Lesmesuresderecrutementde personnelsupplémentairesviséesparcette mesure ont pour objectif d'assurer le droit à t'éducation des élèvesainsi que la continuationdu bonfonctionnementdesétablissementsd'enseignement seondaire pour la suite de ('année scolaire 2021-2022. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date Version 23. 03.2012 22/11/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s)prenante(s)(organismesdivers,citoyens,...) consultée(
- s): Oui D Non Sioui, laquelle/ lesquelles : Ministèrede la Fonctionpublique, MinistèredesFinances,Conférence nationale des élèves, SYVICOL Remarques/ Observations : Destinataires du projet : - Entreprises/ Professionslibérales: Q Oui ^| Non - Citoyens : - Administrations : ^ Oui ^ Oui Q Non [~~| Non Q Qui Q Non ^ Oui Non Oui D Non D Oui Non Le principe « Thinksmall first » est-il respecté ? (c.-à-d.des exemptionsou dérogationssont-elles prévuessuivantla taille de l'entreprise et/ou son secteurd'activité?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-ilun texte coordonnéou un guidepratique, mis à jouret publié d'une façon régulière ? Remarques/ Observations . Le projet a-t-il saisi l'opportunitépoursupprimerou simplifierdes J régimesd'autorisationet de déclarationexistants, ou pouraméliorer la qualitédes procédures ? Remarques/ Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Leprojet contient-il unechargeadministrative2 pourle(
- s)destinataire(s)? (un coûtimposépoursatisfaireà uneobligation Q Oui ^ Non d'informationémanantdu projet ?) Si oui, quel est le coûtadministratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coûtadministratifpardestinataire) !jl..s^.gLt,.dlobli^atl?"s^t?eformalitésadmi"istrativesimposéesauxentreprisesetauxcitoyens,liéesà l'exécution,l'applicationoulamiseen ouvre d'unejoi, d'unrèglement grand-ducal, d'uneapplication administrative, d'un règlement ministériel, d'unedrculaire, d7unedirective"d'un règlementUEoud'unaccordinternationalprévoyantundroit,uneinterdictionouuneobligation. 3coûtauquel. L"1 des1i. nataireest confro"té lore(lul il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci(exemple: taxe,coûtdesalaire,pertedetempsoudecongé, coûtdedéplacementphysique,achatdematériel,etc.).
- a)Le projet prend-il recoursà un échangede donnéesinteradministratif(national ou international) plutôtque de demander D Oui Q Non N.a. D Oui D Non ^ N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Leprojeten questioncontient-ildesdispositionsspécifiques concernantla protection des personnesà l'égarddu traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà regarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui Non N.a. - desdélaisde réponseà respecterparl'administration? [~[ Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informationssupplémentairesqu'uneseule fois ? D Oui Non N.a. Y a-t-ilunepossibilitéderegroupementdeformalitéset/oude D Oui Non ^ N.a. d Oui F) Non N.a. procédures (p. ex. prévues le cas échéantpar un autre texte) ? Si oui, laquelle 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-ilen généralà une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
- b)améliorationde la qualitéréglementaire ? Oui Non ^ [ Desheures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 0 Oui Non Y a-t-ilune nécessitéd'adapterunsystèmeinformatique auprèsdel'Etat(e-Governmentouapplicationback-office) Oui Non D Oui D Non Remarques / Observations : aux besoinsdu/desdestinataire(s), seront-elles introduites ? N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-ilun besoinen formation du personnel de l'administration N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centrésur l'égalitédes femmes et des hommes ? positifen matière d'égalitédes femmes et des hommes ? Q Oui Q Oui Non Oui Non D Oui g] Non Oui D Non N.a. Cl Oui Q Non ^ N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financierdifférentsur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Leprojet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce exténeur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article15paragraphe2 deladirecUve« services» (cf.Noteexplicative,p.10-11 ) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui services transfrontaliers6 ? D Non N.a. Si oui, veuillezannexerle formulaire B, disponibleau site Internetdu Ministèrede l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16,paragraphe 1,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective « services » (cf.Noteexplicative, p. 10-11) Version 23.03.2012 6/6