CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.857 N° dossier parl. : 7924 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 5412 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. a234-52 et L. 234-53 du Code du travail Avis du Conseil d’État (8 décembre 2021) Par dépêche du 4 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière toutefois limitée aux incidences des modifications apportées à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois qu’il prévoit de modifier. L’avis du Collège médical a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 8 décembre
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, […] peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat […] ». La même observation vaut pour le nouveau paragraphe 10. Article 10 L’article 10 du projet de loi sous avis modifie l’article 4quater de la loi précitée, consacré initialement aux seules activités musicales, mais qui est étendu par la disposition sous avis à toutes les activités culturelles. L’article 10 instaure pour les activités culturelles un régime qui s’apparente étroitement à celui mis en place pour les activités sportives et de 10 culture physique et n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Le Conseil d’État note toutefois qu’au point 3°, lettre b), les auteurs procèdent à la suppression des termes « au groupe d’acteurs musicaux », alors que le texte coordonné indique que ces termes sont remplacés par ceux de « au groupe de personnes ». Le Conseil d’État se déclare d’ores et déjà d’accord avec la modification telle qu’elle ressort du texte coordonné. Article 11 L’article 11 du projet de loi sous avis introduit, dans un chapitre 2quater bis nouveau, des dispositions nouvelles, à savoir un régime propre aux mesures à respecter dans les différents centres pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg. Les auteurs du projet de loi estiment nécessaire l’instauration d’un tel régime spécifique en raison de la situation dans laquelle se trouve la population carcérale de par son taux de vaccination particulièrement bas et de son hostilité majoritaire par rapport aux mesures sanitaires. Le Conseil d’État peut suivre les auteurs de la disposition sous examen dans leur raisonnement. Il estime toutefois qu’à l’endroit du paragraphe 3 de la disposition en projet, il s’impose tout d’abord de préciser que les obligations de sécurité y prévues ne « resteront » pas obligatoires, puisqu’à l’heure actuelle de telles obligations ne sont pas légalement prévues, mais « sont » obligatoires, et qu’ensuite, il y a lieu de compléter la disposition applicable plus spécifiquement à l’obligation de maintenir une distance interpersonnelle de deux mètres « à l’intérieur des centres pénitentiaires » par la précision que cette obligation ne vise pas les cellules des détenus, qui ne sont généralement pas individuelles et ne permettent à l’évidence pas le respect de cette obligation. Le Conseil d’État s’interroge enfin sur le régime applicable aux personnes placées, en application de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention […], audit centre, qui est une structure fermée (article 1er) permettant la libre circulation des personnes y retenues uniquement dans l’intérieur de son enceinte (article 2) et demande de compléter le projet de loi par des dispositions concernant plus particulièrement ce centre. Article 12 L’article 12 du projet de loi sous avis réaménage l’article 11, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 17 juillet 2020, relative aux sanctions imposées aux commerçants, artisans, gérants ainsi qu’aux autres personnes y visées, par une mise à jour des références y effectuées et n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 13 À l’instar de l’article 12, l’article 13 du projet sous avis effectue une mise à jour des références des sanctions prévues à l’article 12 de la loi précitée, visant les personnes physiques. 11 Étant donné que l’imposition générale du régime Covid check aux secteurs visés à l’article 2 de la loi précitée du 17 juillet 2020 entraîne, ainsi que le Conseil d’État l’a soulevé à l’endroit de l’article 1er du projet de loi sous avis, la disparition des mesures protectrices reprises au paragraphe 1er dudit article 2, l’abandon des sanctions pénales y afférentes n’en est que la conséquence logique. Le Conseil d’État se pose toutefois la question de savoir si, eu égard à l’importance prise tant par les différents certificats de vaccination que par la présentation d’une pièce d’identité dans le cadre de la mise en place du régime Covid check, il ne s’impose pas, à l’instar par exemple de la législation française telle qu’elle résulte de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 4, de prévoir une infraction spécifique pour le fait de présenter un certificat appartenant à un tiers ou celui de la mise à disposition de tiers de tels certificats. En effet, la mise en place d’une disposition pénale spécifique permettrait une répression plus efficace de l’infraction que le recours aux dispositions du Code pénal réprimant, notamment, l’utilisation publique de faux nom et la fabrication, la détention ou l’utilisation de fausses attestations dont la mise en œuvre requiert le recours à des mesures d’investigation plus poussées. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur l’infraction qui est visée par la référence à l’« article 4, paragraphe 3, dernière phrase ». Cette disposition a en effet trait au contenu du protocole sanitaire. Si les auteurs ont voulu sanctionner la participation à un rassemblement regroupant plus de deux mille personnes et ne respectant pas le prescrit de la loi, il y aurait lieu d’écrire « article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase ». Article 14 Sans observation. Article 15 L'article 15 du projet de loi sous avis modifie la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments afin d’y créer une base légale suffisante aux fins reprises au commentaire des articles. Les auteurs du projet disent s’être largement inspirés d’un projet de loi antérieur, à savoir du projet de loi n° 7383 modifiant : 1. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 2. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 3. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 4. la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. 4 Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, art. D. « Le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code. » (JORF n°0181 du 6 août 2021). 12 Le commentaire du texte sous examen est muet sur les raisons qui ont motivé ses auteurs à l’insérer dans le projet de loi sous avis. Le lien avec la pandémie de la Covid-19 est des plus ténus, les auteurs se référant, au niveau de l’exposé des motifs, uniquement à des « pratiques d’usage compassionnel » respectivement « d’usage hors indications de médicaments » sans indiquer en quoi ces usages pourraient se montrer bénéfiques dans le cadre de la situation sanitaire sous-jacente au projet de loi sous avis. Si les auteurs affirment bien avoir intégré aux dispositions du projet de loi sous avis les remarques faites par le Conseil d’État dans son avis du 21 mai 2019 relatif au projet de loi n° 7383, force est cependant de constater que le projet de loi actuellement sous examen reprend presque tels quels les points 4° et 5° de l’article 3 du projet de loi n° 7383, précité, qui figurent en tant qu’articles 5ter et 5quater de la loi précitée du 11 avril 1983 dans le projet de loi sous avis, sans toutefois y apporter toutes les corrections et modifications demandées par le Conseil d’État sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique. Même si les auteurs ont remplacé au point i de l’article 5ter les termes « un groupe de patients » par ceux de « un patient » et ont restreint l’énumération des cas de maladies donnant lieu à un tel usage compassionnel, les points iii et viii mentionnent toujours respectivement « les patients » et « un programme », le Conseil d’État ne voit toujours pas comment se distinguent les procédures visées respectivement par les articles 5ter et 5quater de la loi précitée du 11 avril 1983, dans leur teneur proposée, sous examen, et selon quel critère il faut appliquer l’une ou l’autre de ces procédures. Le Conseil d'État ne peut donc que réitérer son opposition formelle à l’encontre du projet de texte qui lui est actuellement soumis. Article 16 Sans observation. Articles 17 à 24 Les articles 17 à 24 du projet de loi sous avis ont tous trait à la prolongation de dates d’échéances, respectivement, de lois à validité temporaire limitée liées directement à la lutte contre la Covid-19, de mesures gouvernementales d’aide et de soutien à certains secteurs économiques dans le même contexte ainsi que de mesures en faveur de certains salariés. Le Conseil d’État n’a pas d’observation, sauf, en ce qui concerne l’article 19 visant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, à attirer l’attention des auteurs du projet au fait qu’ils doivent veiller à la cohérence entre cette loi et le projet de loi n° 7886 modifiant :
- a)le Code civil ;
- b)la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; et 2° abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19. 13 Articles 25 et 26 Sans observation. Article 27 L’article sous examen prévoit, sauf pour les articles 20 à 22, l’entrée en vigueur de la loi en projet le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À cet égard, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le problème de l’application des mécanismes répressifs renforcés à des faits survenus le jour même de la publication de la loi. Il ne peut en effet y avoir application rétroactive des nouvelles sanctions. En outre, les citoyens risquent de ne pas avoir la possibilité de s’adapter aux nouvelles règles. Si la publication de la loi intervient dans la soirée, les mesures que la loi en projet propose d’introduire pourraient même surprendre des citoyens au cours d’activités qu’ils auront entamées avant la publication. Le Conseil d’État insiste donc à ce que l’entrée en vigueur de la loi en projet soit reportée au lendemain de la publication et il peut se déclarer d’ores et déjà d’accord avec une modification en ce sens de la disposition sous avis. Observations relatives au texte coordonné Le Conseil d’État se doit encore de signaler des incohérences entre le projet de loi proprement dit et le texte coordonné de la loi précitée du 17 juillet 2020 joint audit projet de loi. En ce qui concerne les modifications apportées à l’article 1er, point 27°, les termes « « régime Covid check » », figurant en principe au début de la disposition en question, ne figurent pas à l’article 1er du projet de loi, qui entend modifier cette disposition. Toujours à l’article 1er, point 27°, à l’alinéa 3, le texte coordonné prévoit les termes « à des activités ou évènements soumis au régime Covid check », tandis que la disposition modificative vise erronément les « activités ou éléments soumis au régime Covid check ». Observations d’ordre légistique Observations générales Les actes à modifier sont à énumérer en suivant leur ordre chronologique en commençant par le plus ancien. À l’intitulé, le point 8° est à numéroter en point 4° et les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Cette observation vaut également pour le dispositif de la loi en projet où l’article 21 est à numéroter en article 17 et les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Il est signalé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, phrase liminaire, « [l]’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 » et à l’article 16, « l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, ». 14 Lors du remplacement d’un paragraphe dans son ensemble, le nouveau libellé est à faire précéder par le numéro de paragraphe correspondant. Intitulé Au point 11°, il faut écrire « de la loi modifiée du […] ». Article 1er Le texte du point 27° dans sa nouvelle teneur proposée est à faire précéder du numéro correspondant. In fine du point 27°, il convient d’écrire « peuvent accéder à son contenu ». Article 2 Le point 3° est à reformuler de la manière suivante : « 3° Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau. 4° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». » Article 4 À l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 2, point 1°, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « l’article 1er, point 23° ; ». Article 7 Au point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire « cents ». Au point 1°, lettre b), il est recommandé d’écrire « Sans préjudice de l’article 1er, point 27°, ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 3°, à l’article 4, paragraphe 6, alinéa 3, dernière phrase, dans sa teneur proposée. Article 8 Le terme « chapitre » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Article 9 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au point 1°, il y a lieu d’écrire « le régime Covid check est applicable ». Au point 3°, phrase liminaire, il convient d’écrire « Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5 ». Au point 3°, paragraphe 6, le verbe « dérouler » est à conjuguer à au présent de l’indicatif singulier. 15 Au point 3°, paragraphe 8, dans sa teneur proposée, il convient de laisser une espace entre « L. » et le numéro de l’article du Code du travail en question. Cette observation vaut également pour le paragraphe 10 et pour l’article 10, point 5°, au paragraphe 4, alinéa 2. Au point 3°, paragraphe 11, in fine, il convient d’écrire « peuvent accéder à son contenu ». Article 10 Au point 1°, lettre b), il convient d’écrire « le régime Covid check est applicable ». Aux points 2° et 3°, phrase liminaire, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Au point 3°, lettre b), il convient d’écrire « sont supprimés ». Au point 4°, il convient d’écrire « À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme […] ; ». Article 11 Il est suggéré de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2quater-1 intitulé « Mesures concernant les centres pénitentiaires » comprenant un article 4quinquies nouveau libellé comme suit : ». À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Par ailleurs, il convient d’ajouter un point après le qualificatif latin « quinquies ». À l’article 4quinquies, paragraphe 2, première phrase, il faut écrire « l’article 2, lettre (g), ou […] ». Article 12 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 11 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont modifiés comme suit : ». En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 6 000 euros ». Article 15 Au point 1°, les termes « de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments » sont à supprimer, car superfétatoires. 16 Au point 1°, point 6), dans sa teneur proposée, les termes « de la présente loi » sont à omettre. Aux points 2°, 3°, phrase liminaire, et 5°, phrase liminaire, les termes « de la même loi » sont à supprimer. Au point 3°, il est signalé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Au point 3°, à l’article 5, paragraphe 1er, sous i., il convient d’accorder le terme « conduite » au genre masculin. Au point 4°, il convient d’écrire « sont remplacés par le terme « ministre » », étant donné que la forme abrégée est introduite à l’occasion du point 4°. Au point 5°, à l’article 5quater, paragraphe 1er, le terme « que » entre ceux de « lorsque » et « le médicament » est à supprimer, car superfétatoire. Article 20 Il convient d’ajouter une virgule après les termes « Code du travail ». Cette observation vaut également pour l’article 22. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 8 décembre 2021. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 17