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Projet de loi n° 7924 portant modification: 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la l

Avis du riCET CENTRE POUR L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT sur le Projet de loi n° 7924 portant modification: 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 , 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l'article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 10 modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Suivant l'article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l'origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge. Considérant que le présent projet de loi concerne également la thématique de l'égalité de traitement, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative. Le CET ne donne son avis que par rapport aux passages de la loi consolidée qui l'interpellent particulièrement. 1. Dans le passé, à plusieurs reprises, le CET a été confronté à une grande incertitude quant à l'exécution des règles de distanciation physique et de port du masque pour des « personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical » dans les différentes lois précédant celle-ci et introduisant une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 1 Les questions qui se sont posées sont primordiales, non seulement d'un point de vue de la protection de données, mais aussi d'un point de vue du respect du secret médical. Elles sont surtout aussi d'ordre pratique, vu que certaines personnes se sont ainsi vu refuser l'accès à certaines facilités. Conséquemment, le CET s'était donc permis d'inviter la Ministre de la Santé à préciser l'exécution de ces mesures afin de pouvoir faciliter la vie à des personnes en situation de handicap et ainsi d'éviter d'éventuelles situations discriminatoires, ce qui n'a pourtant jamais été réalisé. 2. Le CET constate que le projet de loi n° 7924, tel qu'il a été déposé en date du 4 décembre 2021, ne prévoit aucune exception pour les personnes pour lesquelles une vaccination contre la Covid-19 est contre-indiquée. Alors que l'article 3bis

(4)reconnait clairement que de telles contre-indications peuvent exister pour les enfants mineurs, il semble fortement probable qu'il existe également des personnes adultes pour lesquelles des contre-indications rendent une vaccination difficile voire impossible. Selon les articles 2
(1), 4b1s
(9)et 4quater
(4), des personnes non-vaccinées n'auront plus le droit d'accéder à des établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement, des cantines et des restaurants sociaux ni de participer à des activités sportives ou culturelles, vu l'abolition de la possibilité de présenter un certificat tel que visé à l'article 3quater Pour certaines personnes, le fait de ne pas être vacciné peut ne pas reposer sur des choix personnels, mais des considérations médicales qui pourraient entrainer d'autres conséquences non négligeables au quotidien. Conclusion Le CET considère que le projet de loi devrait préciser l'exécution des règles de distanciation physique et de port du masque pour des « personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical » et prévoir une exception pour les personnes pour lesquelles une vaccination contre la Covid-19 est contre-indiquée en leur permettant la présentation d'un certificat tel que visé à l'article 3quater accompagné d'un certificat spécifique attestant l'exception et établi par le Directeur de la santé (sur base d'un certificat médical). Luxembourg, le 9 décembre 2021 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.