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ZlerIeer,1* i;,CHFEP A-3622/21-84 Doc. parl. n° 7924 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et

ZlerIeer,1* i;,CHFEP A-3622/21-84 Doc. parl. n° 7924 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et employés publics Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S du 10 décembre 2021 sur le projet de loi amendé portant modification 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19; 7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant: 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19; 2° modification du Code du travail; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l'article L. 121-6 du Code du travail; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant: 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 23453 du Code du travail Par dépêche du 4 décembre 2021, Madame le Ministre de la Santé a demandé, "endéans les meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question prévoit "d'apporter des modifications substantielles" à la législation actuellement applicable en matière de lutte contre la pandémie Covid-

  1. Lesdites modifications visent à tenir compte de la situation épidémiologique qui, même si elle est à l'heure actuelle moins préoccupante au Luxembourg que dans d'autres pays, "se caractérise toutefois par une augmentation considérable du nombre de personnes infectées et des hospitalisations". Pour faire face à cette situation, le projet de loi se propose, "pour des raisons de santé et de sécurité des citoyens", de renforcer dès à présent — donc sans attendre l'échéance du 18 décembre 2021 prévue par la législation actuellement en vigueur — et jusqu'au 28 février 2022 inclus, les mesures sanitaires "pour éviter tout dérapage et notamment pour éviter de devoir prendre des mesures encore plus incisives voire décréter un nouveau lockdown". En date du 9 décembre 2021, Madame le Ministre de la Santé a soumis à l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics des amendements gouvernementaux audit projet. Les modifications principales apportées par le projet, tel qu'amendé, à la législation déterminant les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont les suivantes: au niveau du régime Covid check, seuls les certificats de vaccination et de rétablissement (régime 2G) seront dorénavant acceptés concernant l'accès aux activités dites "de loisir" (activités sportives et culturelles, pour lesquelles certaines exceptions sont toutefois possibles) et l'accès aux établissements du secteur Horeca (pour les clients); les organisateurs de manifestations sous le régime Covid check et les exploitants des établissements du secteur Horeca sont tenus de vérifier l'identité des participants et clients présentant un certificat de vaccination ou de rétablissement; -2 pour les établissements fréquentés par des clients et visiteurs, pour les évènements organisés régulièrement et pour les employeurs qui choisissent d'appliquer le régime Covid check, la possibilité de tenir un registre des personnes vaccinées est introduite, l'inscription sur un tel registre étant effectuée sur une base volontaire; le personnel des établissements du secteur Horeca est obligatoirement soumis au régime Covid check (régime 3G), comme ceci est déjà le cas à l'heure actuelle, et les exploitants de tels établissements sont tenus de vérifier l'identité du personnel présentant un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test Covid-19 indiquant un résultat négatif (test TAAN certifié par un laboratoire d'analyses médicales ou test TAR certifié par un professionnel de santé); la durée de validité des tests TAR est réduite de 48 à 24 heures et celle des tests TAAN est diminuée de 72 à 48 heures; les mesures de protection applicables aux détenus dans les centres pénitentiaires et les règles pour l'accès aux établissements hospitaliers et d'hébergement pour personnes âgées sont renforcées; les règles concernant les rassemblements sont adaptées dans le sens que tous les rassemblements organisés sous le régime Covid check sont dorénavant soumis au régime 2G (à l'exception du personnel sous contrat de travail engagé par les organisateurs des rassemblements, qui est soumis au régime 3G, et à l'exception des rassemblements à domicile, auxquels le régime 3G est applicable). Des rassemblements entre 51 et 200 (et non plus 2.000) personnes peuvent avoir lieu soit sous le régime Covid check, soit à la condition de porter un masque et d'attribuer aux participants des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Des rassemblements entre 201 et 2.000 personnes doivent avoir lieu sous le régime Covid check et ceux de plus de 2.000 personnes sont toujours interdits, sauf en cas de mise en place d'un protocole sanitaire approuvé par la Direction de la santé; la possibilité pour les pharmaciens de vacciner contre la Covid-19 est introduite; des règles spéciales et dérogatoires au régime Covid check (2G et 3G) sont instaurées pour les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicalement établies; à partir du 15 janvier 2022, l'interdiction de licencier, de révoquer et de soumettre à une procédure disciplinaire le salarié ou l'agent public qui ne présente pas de certificat Covid check valide (régime 3G) sur le lieu de travail ainsi que le maintien des droits d'assurance en matière de sécurité sociale pour les salariés et agents publics qui ne peuvent pas accéder au lieu de travail à défaut de présenter un certificat valide sont introduits. Le dossier soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. 3 Remarques préliminaires Tout d'abord, la Chambre regrette que le gouvernement procède toujours à la hâte pour l'adoption de nouvelles mesures de lutte contre la Covid-
  2. En effet, les instances consultées dans le cadre de la procédure législative ont toujours à peine une semaine pour se prononcer sur ces mesures, qui, pour rappel, comportent des restrictions aux libertés publiques et droits fondamentaux. Ceci dit, la Chambre approuve que certaines des nouvelles mesures projetées par le gouvernement, à savoir surtout celles en relation avec la mise en place du régime Covid check sur le lieu de travail, aient cette fois-ci finalement été discutées au préalable et fait l'objet d'un consensus dans le cadre d'un dialogue social tripartite entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Néanmoins, et tout en étant consciente que le gouvernement ne souhaite appliquer les mesures de protection des salariés et agents publics qu'à partir du 15 janvier 2022, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande avec insistance qu'elles soient déjà introduites dès à présent. À ce sujet, elle réitère aussi ci-après la position qu'elle avait déjà exprimée dans son avis n° A-3603 du 11 octobre 2021 sur le projet de loi n° 7897 portant modification, entre autres, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  3. Le texte de cette loi, tel que modifié par le projet amendé sous avis, crée toujours et jusqu'au 14 janvier 2022 inclus une situation d'insécurité majeure pour les employeurs, les chefs d'administration et les salariés et agents publics concernés par le régime Covid check. En effet, il ne fournit pas de précisions ni sur les conditions de mise en place de ce régime sur le lieu de travail, ni sur les conséquences pour le salarié ou l'agent public qui ne présente pas de certificat valide jusqu'à cette date. Concernant la fonction publique, l'agent qui ne présente pas de certificat valide sur ordre de son chef d'administration qui a décidé de mettre en place le régime Covid check sur le lieu de travail s'expose toujours, et jusqu'au 15 janvier 2022, à une sanction disciplinaire, qui peut au pire des cas être une révocation. La Chambre rappelle qu'elle ne saurait en aucun cas marquer son accord avec de telles conséquences. Ensuite, concernant encore le monde du travail, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que le fait que seuls les tests certifiés payants pour lesquels un certificat Covid check est émis sont admis et que les tests antigéniques rapides (le cas échéant gratuits) ne le sont pas a pour conséquence de défavoriser les personnes non vaccinées et non rétablies qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour pouvoir effectuer des tests payants. • -4 Examen du texte (La numérotation des articles fait référence à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, telle que le projet de loi amendé sous avis entend la modifier). Ad article 1" L'article 1", point 27°, comporte une nouvelle définition du "régime Covid check". Celui-ci correspond dorénavant au régime 2G, c'est-à-dire que, en général, seuls les certificats de vaccination et de rétablissement seront admis pour les établissements du secteur Horeca et les évènements qui se déroulent sous le régime Covid check, à l'exception des enfants ayant moins de douze ans et deux mois — qui sont exemptés de la présentation d'un certificat valide — et à l'exception du personnel sous contrat de travail engagé par les établissements ou les organisateurs d'évènements et pour lequel le régime 3G reste applicable. D'après le nouveau texte, "l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l'évènement est tenu de demander une pièce d'identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s'assurer que l'identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d'identité sont identiques" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si, dans un souci de simplification, il ne serait pas propice de modifier la disposition dans le sens que la personne présentant un certificat doit d'office et en même temps présenter une pièce d'identité, sans que l'exploitant ou l'organisateur doive activement demander à chaque fois une telle pièce. Ensuite, la Chambre se demande pourquoi la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour les certificats de vaccination et de rétablissement, mais non pas pour les nouveaux certificats de contre-indication à la vaccination et pour les certificats de test Covid-19 indiquant un résultat négatif émis par un laboratoire d'analyses médicales, par un professionnel de santé ou par la Direction de la santé dans le cadre du régime 3G. Dans un souci de cohérence, il faudra compléter le texte en conséquence. Selon le texte sous examen, les vérifications de certificats et de pièces d'identité pourront être déléguées à des prestataires externes. Or, la responsabilité relative auxdites vérifications incombe toujours à l'exploitant de l'établissement ou à l'organisateur de l'évènement. En effet, d'après l'article 11 de la loi, les infractions aux dispositions en matière de vérification de certificats et de pièces d'identité ne sont pas imputables aux prestataires externes. La Chambre estime qu'un prestataire externe qui ne respecte pas les obligations prévues par la loi devrait être puni au même titre que l'exploitant et l'organisateur, qui -5 peuvent très bien ne pas être en mesure de contrôler à tout moment la bonne exécution des mesures par le prestataire externe qui a été engagé. En outre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge sur les démarches éventuelles à effectuer par une personne qui procède à une vérification et qui constate que l'identité figurant sur le certificat présenté n'est pas identique à celle mentionnée sur la pièce d'identité. Le texte est muet à ce sujet. L'article 1", point 32°, introduit une définition de la notion "agents publics". Aux termes du texte projeté, les agents publics sont "les fonctionnaires, employés et salariés de l'État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux". La Chambre signale qu'il faudra impérativement compléter cette disposition en y visant également tous les agents publics assimilés aux fonctionnaires, employés et salariés de l'État et des communes. À défaut, notamment les agents des établissements publics et des institutions de sécurité sociale ne sont pas couverts par les dispositions protectrices en matière de travail introduites à l'article 3septies! Ad article 2 Aux termes du nouvel article 2, paragraphe

(1), alinéa 3, le personnel et l'exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l'obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement, de test Covid-19 indiquant un résultat négatif, ou un certificat de contre-indication à la vaccination ensemble avec un test indiquant un résultat négatif, afin d'accéder aux établissements concernés. Le texte est muet quant aux conséquences pour les personnes qui refusent ou qui sont dans l'impossibilité de présenter un certificat valide et il crée donc une situation d'insécurité majeure pour les employeurs concernés, du moins jusqu'au 15 janvier 2022. Cette observation vaut également pour l'article 3, paragraphe
(1), dernier alinéa, l'article 4bis, paragraphe
(10), et l'article 4quater, paragraphe
(4), alinéa 2. Ad article 3bis Le nouveau paragraphe
(3)qui est introduit à l'article 3bis crée la possibilité pour la Direction de la santé d'émettre sur demande un certificat de vaccination aux ressortissants de pays tiers (à l'Union européenne). Selon le troisième alinéa qui est prévu par le projet de loi initial, "le certificat visé à l'alinéa ler est établit (sic) sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg". Le commentaire des articles joint au projet original précise en outre que "la durée de ces certificats est limitée à 30 jours en principe". -6 Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve quant au fond l'introduction de la disposition en question, elle fait remarquer que, dans un souci d'égalité de traitement et afin d'éviter des discriminations, les certificats émis pour les personnes de pays tiers et basés sur un schéma vaccinal complet conformément aux normes européennes devraient avoir la même durée de validité que les certificats établis pour les vaccinations effectuées au Luxembourg. De plus, la Chambre signale que le fait que les certificats en question ne soient pas munis le cas échéant d'un code QR risque d'être problématique. En effet, de plus en plus d'exploitants d'établissements et d'organisateurs d'évènements n'acceptent plus de certificats sans code QR. Elle approuve dès lors que le troisième alinéa précité soit supprimé par les amendements gouvernementaux. Le nouveau paragraphe
(5)de l'article 3bis introduit des dispositions spécifiques pour les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicalement établies et par la suite validées par la Direction de la santé. Ces personnes obtiendront un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 par la Direction de la santé. D'après le commentaire de l'amendement ler, l'objectif du certificat est de permettre à une personne concernée "d'accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou évènements sous le régime Covid check". Or, "il ne suffit pas de présenter ledit certificat pour accéder à un établissement ou évènement Covid check, encore faut-il que cette personne présente aussi un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou un résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place". Les mêmes règles sont applicables pour l'accès au lieu de travail. En vertu de ces règles, les personnes concernées qui, contrairement à celles qui refusent de se faire vacciner, n'ont pas le choix d'obtenir un vaccin doivent toujours faire la queue ensemble avec celles-ci devant les pharmacies et centres de test Covid-19 pour pouvoir obtenir un test indiquant un résultat négatif De plus, ces personnes doivent éventuellement aussi payer pour effectuer un test — dorénavant chaque jour le cas échéant lorsqu'elles effectuent des tests TAR (cf article 3quater, paragraphe
(4)) ou des tests sur place (qui sont en effet payants dans la plupart des établissements du secteur Horeca) — non seulement pour participer à la vie sociale, mais également pour pouvoir accéder au lieu de travail, ce qui est inacceptable. Tout en étant consciente qu'il "importe de tenir compte de la situation pandémique et partant de prendre des précautions particulières", la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande que tous les tests à effectuer et tous les certificats de test à présenter par les personnes disposant d'une attestation de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 soient gratuits. En outre, elle demande que ces personnes puissent accéder par priorité aux pharmacies et centres de test en vue d'obtenir un certificat de test indiquant un résultat négatif (notamment les lundis au matin). 7 Ad article 3septies Les nouvelles dispositions de l'article 3septies introduisent l'interdiction de licencier, de révoquer et de soumettre à une procédure disciplinaire le salarié ou l'agent public qui ne présente pas de certificat Covid check valide (régime 3G) sur le lieu de travail ainsi que le maintien des droits d'assurance en matière de sécurité sociale pour les salariés et agents publics qui ne peuvent pas accéder au lieu de travail à défaut de présenter un certificat valide. D'après le paragraphe
(1), alinéa 1", dernière phrase, l'obligation de présenter le certificat Covid check sur le lieu de travail "est contrôlée par l'employeur ou le chef d'administration ou une autre personne désignée par eux". Selon le commentaire de l'amendement 6, qui introduit cette disposition, "l'employeur, le chef d'administration ou toute autre personne désignée par l'employeur peut contrôler cette obligation à tout moment" et, "ainsi, il n'est plus nécessaire que tous les salariés, agents publics ou travailleurs indépendants soient obligés de présenter leur certificat dès l'arrivée à leur lieu de travail et à chaque entrée". Il y a donc une discordance entre le texte et le commentaire afférent, ce qui prête à confusion. Étant donné que seul le texte fait foi dans une telle situation, l'employeur ou le chef d'administration est donc obligé de contrôler les certificats du personnel à chaque entrée au lieu de travail, sauf pour les salariés et agents publics qui sont vaccinés ou rétablis et qui sont inscrits sur une liste spéciale tenue à cet effet par l'employeur ou le chef d'administration. Pour le reste, les dispositions prévues à l'article 3septies concernant les agents publics correspondent à ce qui a été négocié et retenu dans le cadre de la réunion tripartite entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. La Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque donc son accord. Elle approuve aussi la disposition prévue au paragraphe
(4), alinéa 2, tenant compte de la situation spécifique des agents de l'Enseignement, qui devront prendre du congé épargne-temps et pour lesquels, à défaut de solde positif sur leur compte épargnetemps, les heures non prestées seront quand même imputées sur le compte, à charge pour les agents de compenser par la suite le solde négatif par la prestation des heures afférentes lorsque les mesures sanitaires seront levées. Dans un souci d'égalité de traitement par rapport aux agents qui ne sont pas issus de l'Enseignement, le solde négatif ne pourra pas dépasser l'équivalent de trente-deux jours de congé de récréation, c'està-dire 128 leçons (32 x 4 leçons; 4 leçons correspondant à 8 heures), avant l'application de la mesure de diminution de la rémunération, à savoir à raison d'un trentième du traitement mensuel par journée d'absence entière ou entamée (cf. article 12, paragraphe
(3), du statut général). Toutefois, la Chambre fait remarquer que le nombre de leçons qui sera retiré du compte épargne-temps des enseignants devra correspondre à celui qu'ils auraient dû réellement -8 prester le jour en question, et qu'il ne faudra pas leur retirer d'office 4 leçons par jour (sous réserve de prendre en compte au surplus les heures prestées dans le cadre de conseils de classe, de réunions et d'entretiens en matière de bulletins scolaires, de réunions d'information pour les parents, etc. qui devraient être évaluées et comptabilisées par les directions des écoles et lycées). Ensuite, la Chambre se demande comment les dispositions projetées seront mises en œuvre pour les agents occupant un poste à temps partiel, le texte étant muet à ce sujet. Il faudra le cas échéant y apporter des clarifications. La Chambre des fonctionnaires et employés publics met par ailleurs en garde contre une augmentation des heures de travail supplémentaires et une surcharge de travail pour les agents qui seront amenés, en cas de besoin, à assumer les tâches de leurs collègues qui refusent de présenter un certificat Covid check valide. Les dispositions en matière de durée de travail et d'aménagement du temps de travail prévues par le statut général doivent dans tous les cas être respectées. Dans ce contexte, la Chambre renvoie en outre à l'article 23 du statut général, selon lequel une indemnité spéciale peut être allouée pour un service ou travail extraordinaire à l'agent qui est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d'un emploi vacant. Finalement, dans un souci de protection des agents publics contre une révocation et/ou l'application de mesures disciplinaires avant le 15 janvier 2022, la Chambre réitère encore une fois sa demande d'appliquer immédiatement toutes les dispositions de protection prévues à l'article 3septies et de ne pas attendre la prédite date pour leur mise en œuvre. Ad article 4 Étant donné que la définition du "régime Covid check" a été adaptée à l'article 1", point 27°, tous les rassemblements organisés sous ce régime le seront dorénavant sous le système 2G (sauf pour le personnel des établissements et organisateurs et sauf pour les rassemblements à domicile pour lesquels le système 3G est applicable). La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que des rassemblements (réunions, conférences, etc.) peuvent avoir lieu pour des raisons professionnelles à un endroit ou dans un établissement autre que le lieu de travail. Il faudra donc prévoir la possibilité de recourir au régime 3G dans le cadre de rassemblements pour raisons professionnelles. En ce qui concerne les rassemblements au-delà de deux mille personnes, qui sont soumis à l'obligation de mettre en place un protocole sanitaire à accepter au préalable par la Direction de la santé, le texte prévoit désormais que le silence de la Direction de la santé pendant 10 jours depuis la réception du protocole sanitaire vaut refus (et non plus acceptation, comme c'est le cas à l'heure actuelle). 9 Mis à part que le dossier sous avis ne fournit aucune explication concernant cette modification, celle-ci pose problème. En effet, l'article 4, paragraphe
(3), alinéa 5, prévoit que, "en cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception". En vertu de cette disposition, la Direction de la santé ne peut donc pas tout simplement garder le silence (valant refus), puisqu'elle doit obligatoirement fournir au demandeur une proposition de correction du protocole sanitaire. Ad article 4b1s Aux termes de l'article 4bis, paragraphe
(13), "les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check". Au vu des modifications apportées à la définition du "régime Covid check" prévue à l'article ler, point 27°, le régime à l'École de Police sera donc celui du 2G. Étant donné que la formation susvisée fait partie de l'activité professionnelle du personnel et des stagiaires de l'École de Police sur leur lieu de travail, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne saurait en aucun cas marquer son accord avec la mise en place du régime 2G. Il faudra impérativement modifier le texte afin d'y prévoir le régime 3G, qui doit rester applicable pour tout volet lié à l'activité professionnelle. Dans ce contexte, la Chambre rend par ailleurs attentif à un problème qui risque de se poser en relation avec l'exécution des missions par le personnel policier de la Police grand-ducale en matière de Covid check. Les policiers doivent en effet se déplacer dans le cadre de leurs missions, ceci le cas échéant à des endroits où le régime 2G peut à l'avenir être applicable (par exemple dans le cas d'une intervention lors d'une manifestation sportive pendant laquelle des perturbations éclateraient entre les spectateurs). Un policier qui ne disposerait pas d'un certificat de vaccination ou de rétablissement ne pourrait donc pas accéder aux locaux concernés pour effectuer son travail, ce qui pose évidemment problème. Un tel problème peut également se présenter pour le personnel d'autres administrations et services publics. Par conséquent, la Chambre demande de compléter la loi par une disposition prévoyant que le régime 3G est toujours applicable aux agents des administrations et services publics (Police, CGDIS, Armée, Douanes, etc.) qui, dans le cadre de leurs attributions, doivent assurer des interventions sur la voie publique et dans des établissements ou locaux où la mise en place du régime 2G est obligatoire. De plus, il faudra également prévoir que lesdits agents sont exemptés de la présentation d'un certificat Covid check valide dans des situations nécessitant une intervention d'urgence et qu'ils ne peuvent pas encourir des sanctions de ce fait. - 10 - Ad article 4quinquies Le nouvel article 4quinquies introduit certaines mesures sanitaires spécifiques pour les centres pénitentiaires. Selon le paragraphe
(3), "le port d'un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, restent obligatoires à l'intérieur du périmètre des centres pénitentiaires". La Chambre se demande si ce texte vise uniquement les détenus — comme c'est le cas des autres dispositions de l'article en question — ou s'il vise également le personnel de l'administration pénitentiaire. Dans un souci de sécurité juridique, il faudra clarifier le texte. Sous la réserve expresse de toutes les considérations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi amendé lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 10 décembre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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