CHAMBEO OF COMMERCE POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 9 décembre 2021 Objet : Projet de loi n0 79241 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l'article L. 121-6 du Code du travail ; 100 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. (5949CCL) Saisine : Ministre de la Santé (4 décembre 2021) Avis de La Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier une série de lois dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, à savoir : Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE IH POWERING BUSINESS 2 1. la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après la « Loi Covid »), 2. la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 3. la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 4. la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 5. la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 6. la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 7. la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l'article L. 121-6 du Code du travail ; 8. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 9. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 10. la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, 11. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; et 12. la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant à certaines dispositions du Projet. En bref > La Chambre de Commerce s'étonne de l'absence de dispositions ayant fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux et le gouvernement concernant l'introduction du régime Covid check sur le lieu de travail à compter du 15 janvier 2022 ; > Elle invite les auteurs à parfaire la définition du Covid check afin de permettre une meilleure application dudit régime ; > Elle invite également à compléter la liste des personnes vaccinées avec celle des personnes rétablies et la durée des certificats ; > La prolongation des aides aux entreprises, bien que saluée, reste pourtant insuffisante, notamment au vu de la prolongation de l'Encadrement temporaire. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 Considérations générales Les modifications apportées à la Loi Covid par le Projet tendent à prolonger les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 28 février 2022 inclus. Le Projet prévoit notamment de : modifier le régime Covid check, y compris pour concernant les établissements de restauration et de débit de boissons : (
- i)en limitant aux seuls détenteurs d'un certificat de vaccination ou de rétablissement l'accès à toutes les activités et à tous les établissements soumis à ce régime (2G), excluant ainsi la possibilité de recourir à un test de dépistage comme c'était le cas auparavant2, (
- ii)en imposant à l'exploitant ou à l'organisateur de contrôler l'identité de la personne qui lui présente un certificat, et (iii) en lui permettant d'établir une liste des personnes vaccinées qui accèdent régulièrement à son établissement ou à son activité (sur base volontaire uniquement). A noter que la possibilité est maintenue pour le personnel non vacciné ou non rétabli travaillant sur place, ainsi que les organisateurs, d'accéder à ces établissements ou activités en présentant un test de dépistage négatif ; - supprimer le régime spécifique applicable aux terrasses des établissements de restauration et de débit de boissons en les soumettant comme le reste de ces établissements au régime Covid check ; - réduire la durée de validité des tests antigéniques rapides de 48 à 24 heures, et celle des tests d'amplification de l'acide nucléique (TAAN) de 72 à 48 heures ; - modifier les conditions d'accès aux établissements hospitaliers, aux structures d'hébergement pour personnes âgées, etc. (présentation quotidienne d'un test de dépistage pour le personnel non vacciné ou non rétabli, obligation supplémentaire d'effectuer un autotest pour les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs), imposer le port du masque dans les locaux à usage collectif de ces structures, et limiter l'accès à leurs salles de restauration aux personnes vaccinées ou rétablies (2G), à l'exception des patients et des usagers ; modifier les jauges et règles applicables dans le cadre des rassemblements (50 à 200 personnes : port du masque obligatoire et l'attribution de places assises avec une distance minimale de 2 mètres ; 201 à 2000 personnes : régime Covid check obligatoire. Au-delà de 2000 personnes, les rassemblements sont interdits, sauf acceptation préalable expresse d'un protocole sanitaire par la Direction de la santé) ; prolonger de 2 mois des aides de relance et des aides coûts non couverts ; - prolonger diverses mesures en faveur des demandeurs d'emploi ; 2 Le régime de Covid check tel qu'envisagé par le Projet est un régime « 2G », qui correspond à « geimpft, oder genesen », par opposition à un régime de contrôle dit « 3G » qui correspond à « geimpft, genesen oder getestet ». CHAMBER à OF COMMERCE LUXPMPnt " POWERING BUSINESS 4 - prolonger jusqu'au 28 février 2022 les dispositions relatives au congé pour raisons familiales pour les parents d'enfants de moins de 13 ans ; Le Projet prévoit également : d'insérer des dispositions spécifiques relatives aux centres pénitentiaires (au nombre desquelles figure notamment la mise en quarantaine de toute personne nouvellement admise, quelque soit son statut vaccinal) ; - de permettre au Directeur de la santé de délivrer un certificat de vaccination aux ressortissants de pays tiers ; - d'autoriser la vaccination des mineurs à partir 16 ans à leur demande (sans autorisation parentale) ; - d'adapter les sanctions applicables en cas de violation de la Loi Covid ; de prolonger jusqu'au 15 juillet 2022 les dispositions applicables concernant l'organisation de la sécurité civile, l'aménagement communal, et la célébration de mariages. Le Projet prévoit enfin d'adopter des dispositions relatives à l'usage compassionnel des médicaments. A cet égard, la Chambre de Commerce s'étonne de la reprise dans le Projet, qui revêt un caractère d'urgence tout particulier et qui ne peut par conséquent faire l'objet d'une analyse approfondie en raison des mesures relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19 qu'il contient, de plusieurs articles émanant d'un projet de loi relatif aux médicaments, déposé en 2018 à la Chambre des députés, sans justification quant à ce choix de la part des auteurs dans le commentaire des articles3. Comme elle a eu l'occasion de le préciser plus haut, la Chambre de Commerce se limitera dans le présent avis à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant à certaines dispositions du Projet et au contexte dans lequel celui-ci est déposé. Un Projet incomplet eu égard aux discussions tripartites Avant le dépôt du Projet à la Chambre des députés, les médias ont largement communiqué sur le contenu d'un accord trouvé entre partenaires sociaux à l'issue d'une réunion tripartite concernant la mise en place obligatoire du régime Covid check au travail à partir du 15 janvier 2022. Or, si le Projet modifie bien les dispositions applicables actuellement en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19, il ne continent aucune disposition relative à l'instauration d'un nouveau régime dit « Covid check » obligatoire sur le lieu de travail. 3 II s'agit du projet de loi n°7383 modifiant : 1° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; 2° la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 4° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 5° la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 6° la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; 7° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments (nen). Le travail parlementaire sur le projet de loi n°7383 n'a pas évolué depuis des amendements gouvernementaux déposés en novembre 2019 (le projet initial a été déposé à la Chambre des députés en octobre 2018). 'Voir notamment : „Covid-Check am Arbeitsplatz gilt ab 15. Januar, (en ligne), « Pas de licenciement pour les salariés anti-CovidCheck » (en ligne), Luxemburger Wort, 3 décembre 2021 ; « Le CovidCheck s'impose au travail dés le 15 janvier », Paperjam, 3 décembre 2021, disponible en ligne. CHAMBER OF COMMERCE IYPt 8-POWER1NG BUSINESS 5 La Chambre de Commerce reste donc dans l'attente des dispositions prévoyant l'introduction dans la loi des conclusions des échanges tripartites précités relatifs à la mise en place d'un système de Covid check obligatoire sur le lieu de travail. Au vu de l'imminence d'un nouveau projet de loi ou d'amendements relatifs à l'instauration d'un nouveau régime Covid check obligatoire sur le lieu de travail (Covid check 3G), la Chambre de Commerce souhaite attirer l'attention des auteurs sur plusieurs points d'importance, ce qu'elle fera dans un second temps. Un Projet qui brouille la définition du régime Covid check Le régime Covid check est défini à l'article ler, point 27 de la Loi Covid. Alors qu'il est actuellement possible d'accéder aux activités et établissements soumis au Covid check grâce à un certificat de vaccination, de rétablissement, ou un test de dépistage négatif (dit « 3G », pour « geimpft, genesen oder getestet »), le Projet prévoit que dorénavant seuls les certificats de vaccination et de rétablissement (dit « 2G », pour « geimpft, oder genesen ») seront admis comme justificatifs afin d'accéder à des établissements placés sous ce régime ou des évènements ayant lieu sous ce régime (y compris les restaurants). S'ajoute également l'obligation pour l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l'évènement sous régime Covid check (ci-après « l'exploitant ou l'organisateur ») de demander une pièce d'identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement. Le Projet prévoit également la possibilité pour l'exploitant ou l'organisateur de tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à l'établissement concerné, à condition que cette inscription soit volontaire et limitée dans le temps. Au vu de l'évolution de la définition du régime Covid check depuis son introduction dans la Loi Covid, la Chambre de Commerce regrette que la nouvelle définition du régime Covid check instaurée par le Projet (article ler) ne permette pas de déterminer avec précision le contenu exact de ce système, ni de différencier sa définition de ses modalités d'application pratiques. 11 serait en effet judicieux que les éléments de mise en œuvre pratique tels que les détails relatifs à la notification préalable des événements à l'administration, le contrôle de l'identité des participants par l'exploitant ou l'organisateur, ou encore les modalités de mise en place d'une liste des personnes vaccinées aient été introduits dans des dispositions séparées. Cet argument est d'autant plus important que, à terme, le système Covid check aura des modalités d'application différentes en fonction des activités visées (travail ou activités de loisirs). 11 serait dès lors important de prévoir la possibilité d'évolution de ce régime sans avoir à en modifier systématiquement la définition. Pour une meilleure lisibilité de la loi la Chambre de Commerce suggère également de préciser les conséquences de la mise en application de ce régime en termes de port du masque et de respect des distances entre individus. Dans les faits, et plus spécialement depuis l'introduction de la possibilité pour les entreprises et les administrations de placer tout ou partie de leur établissement sous le régime Covid check (article 3 septies), la Chambre de Commerce regrette que les entreprises soient amenées à mettre en œuvre des dispositions visant à améliorer le taux de protection vaccinale (objectif sanitaire, mais également objectif politique poursuivi par le Gouvernement), et ce alors même que les lignes directrices contenues dans la loi restent largement insuffisantes pour leur assurer la sécurité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ce régime dans le cadre de la relation de travail qui les unit à leurs salariés. CHAMBER-I OF COMMERCE POWERING BUSINESS 6 Une liste de personnes vaccinées perfectible dans le cadre du Covid check Toujours dans le cadre du régime Covid check défini à l'article ler, point 27, la Chambre de Commerce s'interroge concernant la possibilité pour l'exploitant ou l'organisateur de « tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check » (article ler du Projet, dernier alinéa). La Chambre de Commerce suggère que le Projet soit complété afin d'inclure également dans cette liste les personnes rétablies, et ce suivant les mêmes conditions que pour les personnes vaccinées. La Chambre de Commerce suggère également que la durée de validité du certificat de vaccination ou de rétablissement soit contenue dans ladite liste afin de permettre une plus grande efficacité dudit système. Nécessité de développer les contrôles officiels La Chambre de Commerce souscrit à l'objectif gouvernemental de lutte contre la pandémie de Covid-19 associé à la volonté de maintenir autant que possible l'activité économique au niveau national. De facto, de nombreuses entreprises sont amenées à faire respecter les dispositions législatives en vigueur auprès de leur personnel. En contrepartie, il appartient à l'Etat de s'assurer que ces dispositions sont bel et bien respectées. C'est la raison pour laquelle la Chambre de Commerce invite les différents organismes publics tels que l'Inspection du Travail et des Mines (ITM) ou encore les forces de l'ordre à diligenter des contrôles efficients, chacun dans la limite de ses compétences, des dispositions législatives en vigueur. Une prolongation bienvenue mais insuffisante des aides aux entreprises Le Projet a également pour objectif de prolonger certaines aides « pour une durée supplémentaire de deux mois, en maintenant les conditions d'éligibilité et les montants réduits qui ont été retenus par la loi du 16 juillet 2021 »5. Ces aides, basées sur la Communication sur l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 de la Commission européenne (ci-après « l'Encadrement Temporaire ») 6, ont été instituées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance (ci-après l' « Aide de Relance ») et la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises (ciaprès l' « Aide Coûts Non Couverts »)8. Les articles 22 et 23 du Projet prévoient de prolonger ces aides - qui étaient précédemment prévues jusqu'en octobre 2021 — jusqu'en décembre 2021 uniquement pour les entreprises du secteur de l'HORECA, du divertissement, du sport, de l'évènementiel et de la culture. Les demandes d'aide pour les mois de novembre et décembre devront être effectuées au plus tard le 15 mars 2022 et les aides devront être versées au plus tard le 30 avril 2022. La Chambre de Commerce salue cette initiative, alors que la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19 continue d'impacter fortement ces activités économiques. Extrait du Conseil de gouvernement du 19 novembre 2021. Lien vers la version consolidée de la Communication de la Commission européenne : Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19. 7 Lien vers la loi sur le site de Leoilux. 8 Lien vers la loi sur le site de Leoilux. 5 6 CHAMBER 1 OF COMMERCE UxFfv1Pn1 POWERING BUSINESS 7 Elle estime cependant que cette mesure est insuffisante, alors que les aides susmentionnées avaient déjà été prolongées mais amoindries par la loi du 16 juillet 20219 puisque des secteurs initialement éligibles tels que les commerces de détail, ont été exclus, et que les montants des aides avaient été globalement diminuée. De manière générale, la Chambre de Commerce rappelle à ce titre que beaucoup d'entreprises issues de secteurs non visés par les aides actuellement en place sous forme de subventions ont été touchées par la crise et continuent d'en subir les conséquences. Il est effectivement toujours impossible pour de nombreuses entreprises de poursuivre leurs activités normalement. La Chambre de Commerce avait déjà préconisé, dans ses avis précédents'', de procéder à l'adaptation de l'aide sous forme d'avances remboursables12 afin que celle-ci prenne en compte la durée de la crise et des charges cohérentes avec les besoins des entreprises de tous secteurs et de tout âge, et elle réitère à ce titre sa demande. Une telle adaptation permettra à ces entreprises de subvenir à leurs besoins de liquidités, alors qu'elles n'ont pas bénéficié d'aides régulières sous forme de subvention et qu'elles subissent encore les impacts de la crise. La Chambre de Commerce note par ailleurs que l'Encadrement Temporaire permet désormais l'octroi d'aides jusqu'en juin 2022 — ceci indique par ailleurs que la Commission européenne envisage des conséquences économiques au moins jusqu'à cette date. Elle invite les auteurs du présent Projet à utiliser toute la latitude permise par la Commission européenne et donc à prévoir une prolongation générale et une adaptation cohérente des aides pour le premier semestre de 2022. Les nombreuses incertitudes liées à la future introduction d'un régime Covid check obligatoire sur le lieu de travail Dans la perspective de l'instauration d'un régime Covid check obligatoire en sur le lieu de travail d'ici au 15 janvier 2022, la Chambre de Commerce s'inquiète du détournement progressif du régime Covid check — initialement prévu pour servir de base à une dispense de port du masque et de distanciation sociale sous certaines conditions dans des circonstances impliquant la présence simultanée de plusieurs personnes — vers une obligation imposée à tous les salariés de manière uniforme, peu importe qu'ils aient ou non des contacts avec d'autres personnes dans le cadre de leur relation professionnelle. Bien qu'aucune disposition n'ait été introduite dans le Projet, la Chambre de Commerce demande ainsi avec insistance aux auteurs du texte de proposer un système équilibré, respectueux à la fois des objectifs sanitaires de lutte contre le Covid-19, et des spécificités de professions qui nécessitent l'adoption des règles particulières. La Chambre de Commerce souhaite tout particulièrement mentionner les aménagements nécessaires pour encadrer certaines activités incompatibles avec la réalisation d'examens de dépistage. Tel est notamment le cas dans le secteur du transport (routier ou aérien) en raison du fait que les salariés exercent la plupart du temps leur activité professionnelle en dehors du territoire national, et s'absentent pendant des périodes prolongées. De telles situations pourraient être valablement prises en considération par le biais de la formulation d'une exception au régime Covid Lien vers la loi sur le site de Leqilux. 'g Voir notamment l'avis 5829LMA sur le site de la Chambre de Commerce. " Voir notamment l'avis 5829LMA sur le site de la Chambre de Commerce. 12 Instaurée par la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. g CHAMBER -1 I OF COMMERCE 1--- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 check obligatoire, sinon par des dispositions spécifiques concernant le respect du régime Covid check au moment de la prise de fonction sur le territoire luxembourgeois, peu importe la durée de la mission du sa1ar1é14. La Chambre de Commerce souhaite également sensibiliser les auteurs au fait que, contrairement à l'article 2 du Projet modifiant l'article 2, paragraphe 2 de la Loi Covid qui prévoit que les cantines d'entreprise sont soumises au même régime que les établissements de restauration (c'est-à-dire le régime Covid check 2G en vertu du Projet), il serait justifié de revoir cette disposition en cas d'introduction d'un régime Covid check 3G obligatoire sur le lieu de travail étant donné que l'accès à une cantine d'entreprise n'est en aucun cas comparable à une activité de loisir et devrait dès lors être soumis aux mêmes conditions que l'accès au lieu de travail lui-même. Commentaire des articles Concernant l'article 3 du Projet modifiant l'article 3 de la Loi Covid Le projet d'article 3 de la Loi Covid concerne les mesures de protection applicables dans des établissements du type établissements hospitaliers, structures d'hébergement pour personnes âgées, services d'hébergement pour personnes en situation de handicap, etc. A cet égard, il est prévu que le personnel de ces établissements susceptible d'avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou usagers doit être vaccinée, rétablie, présenter un test de dépistage (TAAN) dont le résultat est négatif, sinon réaliser un test autodiagnostique sur place. Or, le Projet d'article 3, paragraphe 2 impose aux prestataires de services externes et aux visiteurs de ces structures de présenter une attestation de vaccination, de rétablissement ou de test de dépistage « ET » le résultat négatif d'un test autodiagnostique de dépistage. La Chambre de Commerce s'interroge quant à la cohérence et la justification sanitaire d'une telle obligation. Elle invite les auteurs à harmoniser les dispositions applicablee et à remplacer le « ET » cumulatif par un « OU » alternatif. Concernant l'article 5 du Projet, modifiant l'article 3quater de la Loi Covid L'article 5 du Projet prévoit de réduire la durée de validité d'un test antigénique rapide de 48 à 24 heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test, et celle d'un test d'amplification de l'acide nucléique (TAAN) de 72 à 48 heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. " La situation des transporteurs routiers s'avère actuellement particulièrement problématique étant donné la pression sur les chaînes d'approvisionnement et la pénurie de chauffeurs. A cela s'ajoute le fait que certains chauffeurs sont vaccinés avec des vaccins ni autorisés, ni reconnus par l'application covid-check. Dans ces conditions, il est important de trouver une solution permettant aux chauffeurs, y compris non-vaccinés, de continuer à rouler. La spécificité de leur profession fait d'ailleurs l'objet d'aménagements dans plusieurs pays européens. En France, les transporteurs internationaux font par exemple l'objet de dispositions spécifiques dérogatoires en raison du fait que leur activité n'est pas compatible avec la réalisation d'un examen de dépistage. En Allemagne, les chauffeurs routiers ne sont soumis aux exigences sanitaires applicables que lorsqu'ils sont amenés à sortir de leur cabine. Une autre solution consiste, comme en Autriche, à introduire une tolérance pour les chauffeurs routiers pour lesquels ne sont pas considérés comme « des contacts physiques » un maximum de deux contacts physiques par jour, se déroulant en extérieur et si chacun ne dure pas plus de 15 minutes. 14 L'activité des pilotes effectuant des liaisons dans le monde entier regroupe également un certain nombre de critères qui rendent leur activité incompatible avec la réalisation d'examens de dépistage dans les délais et conditions prévus par le Projet. En effet, ils exercent leur activité vers et depuis des destinations où il est parfois impossible de réaliser un test de dépistage, tous les jours de l'année (y compris les jours fériés), et souvent à des créneaux imprévisibles dus à des retards ainsi que parfois des escales de courte durée (12 heures). " L'utilisation du « ET » ne semble pas cohérente avec les autres dispositions du Projet, au nombre desquelles frg urent notamment la définition du régime Covid check ou encore l'alinéa 2 du même article 3, rédigé comme suit : « Les personnes ayant atteint l'âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des trai(ements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bi5, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique » (gim inséré par la Chambre de Commerce). CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 9 En ce qui concerne l'accessibilité aux tests tout d'abord, la Chambre de Commerce observe que le raccourcissement de la durée de validité des tests nécessaires à l'obtention d'un certificat de test Covid-19 risque d'entraîner une augmentation des difficultés d'accès aux tests, respectivement de capacité de traitement des demandes, sans compter l'aspect des durées de validité raccourcis (24 heures, respectivement 48 heures à compter du prélèvement). La Chambre de Commerce exprime également des craintes de voir augmenter l'absentéisme des salariés non vaccinés ou nonrétablis étant donné que la modification du dispositif existant aura un impact important dans toutes les entreprises où le régime Covid check est en place, peu importe qu'il ait été introduit de manière obligatoire ou volontaire. La Chambre de Commerce renvoie pour plus de détail à son avis complémentaire du 1er décembre 2021 concernant les amendements gouvernementaux au projet de loi n°7912 portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles16. Concernant l'article 12 du Projet, modifiant l'article 11 de la Loi Covid Le Projet d'article 12 prévoit un durcissement des sanctions administratives en cas de violation de certaines dispositions de la loi par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités concernés, augmentant le montant de l'amende maximum de 4.000 euros à 6.000 euros. La Chambre de Commerce regrette que cette augmentation ne fasse pas l'objet d'une explication dans l'exposé des motifs du Projet et elle s'interroge quant à son bien-fondé. Concernant les articles 15 et 16 du Projet L'article 15 a pour objet d'insérer dans la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, des dispositions relatives à l'administration de médicaments off label, c'est-à-dire la prescription de médicaments pour une utilisation différente de celle pour laquelle ils disposent d'une autorisation de mise sur le marché, ou encore les programmes médicaux d'usage compassionnel. L'article 16 a quant à lui pour objet d'insérer un nouvel article relatif à la distribution des médicaments à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. La Chambre de Commerce constate que ces dispositions sont directement reprises du projet de loi n°738317. En l'absence d'explication dans l'exposé des motifs ou le commentaire des articles concernant la raison de la reprise de ces articles à partir d'un projet de loi encore en cours de travail parlementaire, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'insertion de ces dispositions dans le Projet sous avis. En effet, si le commentaire des articles annexé au Projet mentionne la provenance de ces dispositions, il n'effectue aucun lien avec la pandémie de Covid-19. Quant au fond, la Chambre de Commerce se rapporte en ce qui concerne ces articles, à ses avis portant sur le projet de loi n°738318. Elle observe cependant que le Projet semble s'inspirer de la définition américaine du médicament « off label », et s'interroge quant au fait de savoir s'il n'y 16 Lien vers l'avis complémentaire de la Charnbre de Comrnerce 17 Il s'agit du projet de loi n°7383 modifiant : 1° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; 2° la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 4° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 5° la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 6° la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; 7° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments (lien). Le travail parlementaire sur le projet de loi n°7383 n'a pas évolué depuis des amendements gouvernementaux déposés en novembre 2019 (le projet initial a été déposé à la Chambre des députés en octobre 2018). 18 La Chambre de Commerce a émis un avis en date du 9 avril 219 puis un avis complémentaire en date du 26 juin 2020. Ils sont disponibles sur le site de la Chambre des députés (I;tu). CHAMBER OF COMMERCE I- I
(1)(PMF POWER1NG BUSINESS 10 aurait pas lieu de se référer à la définition européenne de la European Medicines Agency. En ce qui concerne la définition de l'autorisation temporaire d'utilisation dans le cadre d'un usage compassionnel, elle pourrait être uniformisée dans un souci de clarté accrue en s'inspirant, le cas échéant, de la définition qui prévaut en France. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. CCL/DJI