LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 3 p. 12 p. 20 p. 21 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Si le traité de Rome de 1957 prévoyait déjà la possibilité d'accorder une aide visant à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun (ci-après dénommé un « PIIEC »), les Etats membres ont rarement eu recours à cet instrument. Ce n'est que depuis quelques années que les Etats membres, généralement avec l'appui de la Commission européenne, prennent l'initiative de lancer des PlIECs dans des domaines stratégiques, comme par exemple ceux de la microélectronique et des batteries. En regroupant des entreprises et des financements provenant de différents Etats membres autour d'un projet de grande envergure, l'objectif des PlIECs est double. D'une part, ils permettent de rattraper le retard technologique que l'Union européenne accuse dans certains domaines en renforçant les chaînes de valeur perçues comme stratégiques. D'autre part, ils permettent d'atteindre les objectifs européens communs ambitieux qui figurent notamment dans le pacte vert pour l'Europe, la stratégie numérique, la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe ou encore « Next Generation EU ». Les PlIECs se caractérisent par ailleurs par le fait qu'ils visent à faire profiter l'ensemble de l'Union européenne des connaissances et du savoir-faire acquis lors de leur mise en œuvre et entrainer des répercussions positives en termes de croissance durable, d'emplois et de compétitivité pour l'économie et la société de l'Union. Compte tenu des initiatives actuelles — comme celles portant sur l'infrastructure et les services cloud de la nouvelle génération ou encore sur l'hydrogène — et à venir, le Luxembourg veut se donner un cadre légal lui permettant de soutenir des entreprises nationales participant à un PIIEC. Si seule la Commission européenne décide in fine si le projet individuel porté par une entreprise luxembourgeoise contribue à la réalisation du PIIEC, le présent projet de loi vise à identifier les meilleurs projets grâce à un appel à projets thématique qui est ouvert à l'ensemble des acteurs établis sur le territoire national et à cofinancer ceux-ci. Les entreprises luxembourgeoises ainsi sélectionnées sont amenées à collaborer avec les entreprises sélectionnées par d'autres Etats membres afin d'atteindre les objectifs fixés. Il importe enfin de souligner que le projet de loi s'inspire fortement de la Communication n° 2014/C 188/02 de la Commission européenne intitulée « Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun »l et des documents et discussions relatifs à sa révision qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021. C'est en effet sur base de ces critères que la Commission européenne décide si le projet en question se qualifie de PIIEC et si son financement est compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Etant donné les initiatives PIIEC en cours et nécessitant l'octroi d'une éventuelle aide en faveur d'une ou de plusieurs entreprises luxembourgeoises au courant du premier semestre 2022, il est primordial que le Luxembourg se munisse rapidement d'une base légale. 1 JO C188/4 du 20 juin 2014. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun Art. 1. Objet et champ d'application
(1)Les ministres ayant l'Economie et les Finances dans leurs attributions, ci-après dénommés les « ministres », peuvent accorder une aide en faveur d'entreprises de tous les secteurs d'activité économique régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ci-après dénommée un « PIIEC ». Sauf si un nombre inférieur est justifié, l'aide ne peut être octroyée qu'a condition que le PIIEC associe au moins quatre Etats membres de l'Union européenne dont le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Est exclu l'octroi d'aides : a. en faveur d'entreprises en difficulté. On entend par « entreprise en difficulté » une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : i. s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission ; ii. s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE ; iii. lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ; iv. dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
- le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0 ; b. en faveur d'entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ; c. qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, constituent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier : i. lorsque leur octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit État membre ii. lorsque leur octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national ; iii. lorsque la possibilité pour le bénéficiaire d'exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d'innovation obtenus dans d'autres États membres est limitée. Art.
- Définitions 10 « avance récupérable » : un prêt en faveur d'un projet individuel versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue dudit projet ; 2° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 30 « déficit de financement » : différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d'un taux d'actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet individuel, notamment au regard des risques encourus ; 4° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique ou de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l'existence de participations de contrôle de l'une des personnes morales dans l'autre ou d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l'intermédiaire d'une ou 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c'est cette entité économique unique qui se qualifie d'entreprise au sens de la présente loi ; 5° « étude de faisabilité » : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet individuel, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses dudit projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ; 6° « fin du projet »: la fin des travaux liés au projet individuel, y compris le premier déploiement industriel ; 70 « intensité de l'aide » : le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet individuel avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « PIIEC » : un PIIEC au sens de la présente loi peut s'entendre comme : a. d'une part, un projet unique dont les objectifs et les modalités d'exécution, y compris ses participants et son financement, sont clairement définis ; b. d'autre part, un projet intégré, c'est-à-dire un groupe de projets uniques insérés dans une structure, une feuille de route ou un programme commun, qui visent le même objectif et se fondent sur une approche systémique cohérente. Les composantes individuelles du projet intégré peuvent se rapporter à des niveaux distincts de la chaîne d'approvisionnement, mais doivent être complémentaires et apporter une valeur ajoutée importante à la réalisation de l'objectif européen ; 9* « projet individuel » : un projet individuel au sens de la présente loi fait partie d'un PIIEC ; 100 « rapport technique » : un rapport expliquant l'état d'avancement du projet individuel, d'un point de vue technique, financier et temporel, par rapport au projet individuel tel que défini au moment de l'octroi de l'aide, et le cas échéant, les justifications pour les divergences accusées ; 110 « PME » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n* 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 12 0 « premier déploiement industriel » : désigne le passage à une plus grande échelle d'installations pilotes, d'installations de démonstration ou des premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l'étape expérimentale, mais pas la production de masse ni les activités commerciales. Pour être éligible au titre d'une aide dans le cadre dans la présente loi, le premier déploiement industriel doit s'inscrire dans le prolongement d'activités de RDI et comporter en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel et du PIIEC pour se voir octroyer l'aide. Le premier déploiement industriel ne doit pas nécessairement être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que la première acquiert les droits d'utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et que les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux couverts par le PIIEC ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13° « recherche-développement-innovation (RDI) » toute activité de recherche-développement-innovation er, point 28, de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la telle que définie à l'article l recherche, du développement et de l'innovation. Art.
- Conditions d'éligibilité
(1)Pour qu'une aide soit octroyée en vertu de la présente loi, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le PIIEC et le projet individuel : 10 contribuer de manière importante, concrète, claire et identifiable à un ou plusieurs objectifs ou stratégies européens communs et avoir une incidence notable sur la croissance durable, en relevant des défis sociétaux ou en créant de la valeur dans l'Union européenne ; 2° démontrer qu'il est conçu pour pallier à des défaillances du marché ou systémiques importantes et qu'en l'absence de l'aide, il ne pourrait pas y parvenir dans la même mesure ou de la même manière, ou pour remédier à des problèmes de société qui ne pourraient pas être résolus ou corrigés autrement ; 3° générer des bénéfices qui ne peuvent se limiter aux États membres de l'Union européenne pourvoyeurs d'un financement ou aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l'économie ou la société de l'Union européenne, sous la forme de retombées positives qui sont clairement définies d'une manière concrète et identifiable. Les bénéfices doivent s'étendre à une partie significative de l'Union. Il peut s'agir notamment d'effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d'autres secteurs ou transferts modaux ; 4° comporter un cofinancement significatif par la ou les entreprises bénéficiaires de l'aide ; 50 respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et garantir la suppression progressive des subventions préjudiciables à l'environnement ; 6° avoir une importance quantitative ou qualitative. Le projet doit être d'une taille ou d'une ampleur très importante ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé.
(2)Le projet individuel et le PIIEC comprenant une composante RDI doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l'état de la technique dans le secteur concerné.
(3)Le projet individuel et le PIIEC comprenant un premier déploiement industriel doivent permettre la mise au point d'un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d'innovation ou le déploiement d'un processus de production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières sans dimension novatrice d'installations existantes et le développement de nouvelles versions de produits existants ne sont pas considérés comme un premier déploiement industriel. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(4)Le projet individuel et le PIIEC dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, des transports, de la santé ou du numérique, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes 3 ou 4, doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies de l'Union en matière, respectivement, d'environnement, de climat, d'énergie y compris la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de transports, de santé ou de numérique, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, et notamment mais pas exclusivement à ces secteurs particuliers.
(5)Dans la mesure du possible, le PIIEC implique d'importantes interactions collaboratives en termes de nombre de partenaires, de participation d'organisations de différents secteurs ou de participations d'entreprises de différentes tailles et, en particulier, des collaborations entre des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises dans différents Etats membres de l'Union européenne. Art. 4. Intensité de l'aide et coûts admissibles
(1)Le montant maximal de l'aide est fonction du déficit de financement du projet individuel déterminé par rapport aux coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut s'élever jusqu'à 100% des coûts admissibles.
(2)Les coûts suivants sont admissibles au titre de l'aide :
- a)études de faisabilité, y compris les études techniques préparatoires, et les coûts d'obtention des autorisations requises pour la réalisation du projet individuel ;
- b)coûts des instruments et du matériel, installations et véhicules de transport compris, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet individuel. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet individuel, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet individuel, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles ;
- c)coûts d'acquisition ou de construction des bâtiments, des infrastructures et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet individuel. Lorsque ces coûts sont déterminés par rapport à la valeur de cession commerciale ou aux coûts d'investissement effectivement encourus, par opposition aux coûts d'amortissement, la valeur résiduelle des terrains, bâtiments ou infrastructures doit être déduite du déficit de financement, de manière ex ante ou ex post ;
- d)coûts d'autres matériaux, fournitures et produits similaires nécessaires au projet individuel ;
- e)coûts d'obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels. Coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou obtenus sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, et coûts des services de consultants et de services équivalents utilisés exclusivement pour le projet individuel ;
- f)coûts de personnel et d'administration directement imputables aux activités de RDI, y compris à celles relevant du premier déploiement industriel, ou encourus pendant la construction de l'infrastructure dans le cas d'un projet individuel d'infrastructure ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- g)en cas d'aide à un projet individuel de premier déploiement industriel, dépenses en capital et dépenses d'exploitation, dans la mesure et pour la période de leur utilisation aux fins dudit projet, pour autant que ce déploiement industriel s'inscrive dans le prolongement d'activités de RDI et comporte en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel. Les dépenses d'exploitation doivent être liées à ce volet du projet individuel ;
- h)D'autres coûts peuvent être acceptés si cela se justifie et s'ils sont indissociables de la réalisation du projet individuel, à l'exclusion des coûts d'exploitation non couverts par le point g). Art. 5. Effet incitatif
(1)L'aide doit avoir un effet incitatif. Il y a un effet incitatif lorsque l'aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement d'une manière telle que ce dernier crée de nouvelles activités qu'il n'exercerait pas ou qu'il exercerait d'une manière limitée ou différente en l'absence d'aide. L'aide ne doit pas subventionner les coûts d'un projet individuel que le bénéficiaire aurait de toute façon supportés et ne doit pas non plus compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Sans l'aide, le projet individuel ne devrait pas pouvoir être réalisé ou devrait pouvoir l'être mais à une échelle réduite ou d'une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés.
(2)L'effet incitatif de l'aide s'apprécie sur la base du projet individuel ainsi que d'un scénario contrefactuel probable en l'absence d'aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l'absence d'un projet alternatif ou en un projet alternatif qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un projet alternatif qui est mené tout ou en partie en dehors de l'Union européenne. Dans tous les cas, il est considéré que l'aide est dépourvue d'effet incitatif lorsque le début des travaux a lieu avant la réponse à l'appel à projets visé à l'article 6. Art. 6. Procédure d'octroi
(1)La sélection des entreprises bénéficiaires se fait au moyen d'un appel à projets ouvert, transparent et non discriminatoire organisé par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions. Sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l'appel à projets, la réponse audit appel à projets doit contenir les informations suivantes par entreprise bénéficiaire :
- a)le nom et la taille de l'entreprise ;
- b)les données comptables nécessaires pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une entreprise en difficulté
- c)une description du projet individuel et des éléments spécifiques en fonction de la nature du projet individuel, y compris la façon dont il contribue aux objectifs du PIIEC dans lequel il s'intègre ;
- d)la localisation ainsi que les dates de début et de fin du projet individuel ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- e)une liste des coûts du projet individuel ;
- f)le déficit de financement du projet individuel ;
- g)la forme de l'aide demandée et le montant de l'aide nécessaire pour le projet individuel ;
- h)le montant du co-financement du projet individuel ;
- i)une description du scénario contrefactuel probable. L'entreprise peut soumettre tout élément pertinent permettant aux ministres d'apprécier les qualités ou spécificités du projet individuel et son effet incitatif.
(2)L'aide peut être assortie d'un mécanisme de récupération destiné à assurer un partage équilibré des bénéfices lorsque le projet individuel est plus rentable que ce qui a été prévu dans l'analyse du déficit de financement.
(3)L'aide ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne la déclarant compatible avec le marché intérieur. Les ministres publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne en indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 7. Formes de l'aide Les aides prévues par la présente loi peuvent prendre la forme d'un prêt, d'une garantie, d'une avance récupérable ou d'une subvention en capital. Art. 8. Versement de l'aide et suivi du projet individuel
(1)La subvention en capital et l'avance récupérable sont versées après la fin du projet individuel. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure des coûts encourus en vue desquels l'aide a été octroyée. L'aide sous forme d'un prêt ou d'une garantie peut être consentie dès le début du projet individuel sur demande aux ministres.
(2)Les demandes de paiement de l'aide sont à introduire auprès des ministres au plus tard douze mois après la fin du projet individuel. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves de paiement afférentes ou d'un rapport audité par un expertcomptable. Le dernier paiement représentant au moins vingt pour cent du montant total de l'aide accordée ne sera versé qu'après réception et validation du rapport technique final par les ministres.
(3)L'entreprise bénéficiaire doit soumettre aux ministres un rapport technique tous les six mois à partir du début du projet individuel ainsi qu'un rapport technique final douze mois après la fin du projet individuel.
(4)Aux fins de la vérification de l'état d'avancement du projet individuel, les entreprises bénéficiaires sont tenues d'autoriser la visite de leurs locaux par les délégués des ministres et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(5)Sur demande des ministres, l'entreprise bénéficiaire fournit tout élément permettant l'évaluation ex post du projet individuel. Art.
- Transparence Toute aide individuelle supérieure à 500 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi. Ces informations sont conservées pendant au moins dix ans après l'octroi de l'aide. Art.
- Règle de cumul L'aide peut être cumulée avec un financement de l'Union ou d'autres aides d'État, à condition que le montant total du financement public octroyé en lien avec les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable fixé dans les règles applicables du droit de l'Union européenne. Art.
- Restitution de l'aide
(1)Sauf cas de force majeure, l'entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de l'intégralité ou d'une partie de l'aide en cas de : 10 constatation, après l'octroi de l'aide, d'une non-conformité à la présente loi ; 2° modification fondamentale des objectifs et des méthodes du projet individuel ; 3° abandon ou cession à des tiers de tout ou partie du projet individuel avant la fin du projet individuel ; 4° aliénation ou utilisation non conforme aux fins et conditions convenues avec l'Etat des investissements en vue desquels l'aide a été accordée avant la fin du projet individuel ;
(2)L'entreprise bénéficiaire perd également le bénéfice de l'intégralité ou d'une partie de l'aide en cas de : 1° fourniture d'informations ou de renseignements sciemment incomplets ou inexacts ; 2° gestion du projet individuel impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 30 constatation d'une non-conformité à la décision visée à l'article 6, paragraphe 3, par la Commission européenne.
(3)La perte du bénéfice de l'aide implique la restitution de l'aide versée, augmentée du taux d'intérêt légal applicable. Ce remboursement s'effectue dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Art. 12. Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur rétroactivement au ler janvier 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad article ler L'article ler traite de l'objet et du champ d'application de la loi en projet. En vertu du paragraphe ler, les ministres ayant l'Economie et les Finances dans leurs attributions peuvent octroyer des aides en vue de la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun (ci-après dénommés « PlIECs »). Ces projets, par nature transnationaux, visent à regrouper des connaissances, du savoir-faire, des ressources financières et des acteurs économiques provenant de toute l'Union européenne afin de contribuer à la réalisation d'un objectif européen commun et bénéficier à l'économie et à la société de l'Union dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle les PlIECs doivent associer au moins quatre Etats membres de l'Union européenne, sauf à ce qu'un nombre inférieur soit justifié au regard de la nature de ceux-ci. Il est à noter que la Commission européenne se propose d'augmenter le nombre minimum d'Etats membres participants et exige qu'il soit donné à tous la chance de participer aux PlIECs émergents dans sa nouvelle proposition de Communication. Les Etats membres participants au PIIEC sont amenés à collaborer pour élaborer le PIIEC et veiller à sa mise en œuvre, notamment en sélectionnant au niveau national les entreprises participantes et en notifiant simultanément les aides envisagées à la Commission européenne pour approbation. Pour que des aides puissent être octroyées sur le fondement de la loi en projet, le Luxembourg doit nécessairement être l'un des Etats membres participants au PIIEC en question. L'octroi d'aides sur le fondement de la loi en projet présuppose donc toujours une décision politique de l'Etat luxembourgeois de participer au PIIEC. En théorie, les aides mises en place par la loi en projet sont ouvertes aux entreprises provenant de tous les secteurs économiques. En pratique, c'est la nature du PIIEC qui décide quelles entreprises peuvent bénéficier des aides, étant donné que leur projet doit se rattacher à la chaîne de valeur et aux objectifs visés par le PIIEC. Seules les entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent bénéficier des aides. Toutefois, il n'est pas requis que leur siège social ni leur établissement principal y soit installé. Comme le précise le paragraphe 2, les entreprises en difficulté et celles qui ne se sont pas conformées à une injonction de récupération d'une aide illégale ou incompatible avec le marché intérieur sont exclues du bénéfice des aides. Les critères utilisés au paragraphe 2, point a), pour définir ce qui est visé par la notion d'entreprise en difficulté sont ceux figurant dans les lignes directrices n° 2014/C 249/01 de la Commission européenne concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. L'octroi d'aides qui, par elles-mêmes, les modalités dont elles sont assorties ou leur mode de financement, résulteraient en une violation du droit de l'Union, est également exclu. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 2 La plupart des définitions n'appellent pas de commentaires particuliers et sont tirées de la Communication n° 2014/C 188/02 de la Commission européenne précitée. Certaines définitions sont néanmoins explicitées dans les développements qui suivent, d'autres dans les articles correspondants du projet de loi. En application du point 4°, l'entreprise se définit par la nature — économique — de l'activité qu'elle exerce. Le statut juridique ou le mode de financement de l'entité n'est pas décisif pour déterminer si celle-ci constitue une entreprise. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion d'entreprise peut également viser une entité économique unique. C'est le cas lorsque la personne morale qui souhaite obtenir une aide forme une entité économique unique avec d'autres personnes morales, soit en raison de l'existence de participations de contrôle de l'une des personnes morales dans l'autre, soit en raison d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert. Les points 80 et 9° distinguent entre le PIIEC et le projet individuel. La notion de PIIEC se rapporte au projet global qui vise à contribuer à un ou plusieurs objectifs ou stratégies de l'Union européenne et regroupe les entreprises des différents États membres participants. Il peut s'agir soit d'un projet unique, soit d'un projet intégré qui couvre plusieurs niveaux de la chaîne de valeur visée. A noter que, même lorsqu'il s'agit d'un projet unique, le PIIEC doit en principe associer au moins quatre Etats membres. Le projet individuel vise, quant à lui, le projet poursuivi par une entreprise dont les objectifs recouvrent ceux du PIIEC. C'est ce dernier qui fait l'objet d'une aide sur base de la loi en projet. Le PIIEC est donc composé de la totalité des projets individuels financés par les Etats membres participants qui donne forme au PIIEC. Ad article 3 L'article 3 pose les conditions d'éligibilité à l'aide, qui doivent être remplies tant au niveau du PIIEC qu'au niveau du projet individuel qui est partie intégrante du PIIEC. S'il est évident que, à lui seul, le projet individuel ne peut pallier à une défaillance de marché ou réaliser certains objectifs ou stratégies européens communs, il doit néanmoins y contribuer à son échelle afin d'être éligible à l'aide. Pour des raisons de commodité, dans le cadre du commentaire de cet article, le terme « projet » vise tant le PIIEC que le projet individuel. Tandis que le paragraphe l er formule des conditions qui doivent être remplies par tous les projets, peu importe leur nature, les paragraphes 2 à 4 prévoient des conditions spécifiques aux projets de recherche, de développement ou d'innovation et de premier déploiement industriel, ou de projets dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, des transports, de la santé ou encore du numérique. Ces conditions spécifiques doivent être remplies en plus des conditions générales figurant au paragraphe l er. En vertu du paragraphe 1", le projet en question doit contribuer à la réalisation d'un objectif ou d'une stratégie européens communs, tels que par exemple le pacte vert pour l'Europe, la stratégie numérique, la stratégie européenne pour les données, la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe, Next Generation EU, le nouvel espace européen de la recherche et de l'innovation, le nouveau plan d'action pour une économie circulaire ou l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il doit par ailleurs être conçu pour remédier à une défaillance de marché ou une défaillance systémique importante qu'il n'est pas possible de corriger en l'absence d'une aide d'Etat. Cela implique de démontrer précisément l'existence d'une telle défaillance. En outre, les bénéfices générés par le projet doivent aller au-delà des entreprises et Etats membres qui y participent et s'étendre à une partie significative de l'Union européenne. Cette condition est d'une importance particulière puisque ce sont les retombées positives du projet dans l'Union qui justifient le montant considérable de l'aide qui peut être accordé au titre de la loi en projet. Par ailleurs, l'aide accordée en vertu de la loi en projet ne peut financer qu'une partie du projet. Il est en effet exigé que le bénéficiaire de l'aide contribue de manière significative à son financement et porte donc une partie non négligeable du risque inhérent à un tel projet. L'aide accordée ne doit en aucun cas servir à couvrir le risque commercial normal inhérent à toute activité économique. Le projet doit de plus respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important tel qu'il figure à l'article 3 du règlement (UE) re 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Conformément aux articles 9 et 17 dudit règlement, le projet ne doit pas porter atteinte à certains objectifs environnementaux tels que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ou la prévention et la réduction de la pollution. Enfin, le projet doit avoir une certaine importance qui se mesure d'un point de vue quantitatif (taille ou ampleur très importante) ou qualitatif (niveau de risque technologique ou financier élevé). Les paragraphes 2 à 4 posent des conditions supplémentaires qui sont fonction de la nature du projet. Ainsi, la recherche, le développement et l'innovation (ci-après « RDI ») menés dans le cadre du projet doivent présenter un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante, et le premier déploiement industriel doit permettre le développement d'un processus de production innovant ou d'un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d'innovation. L'une des particularités de ce régime d'aides est justement de permettre le financement du premier déploiement industriel qui succède à la phase de RDI et précède la phase de la production de masse ou d'activité commerciale. A cet égard, il doit être retenu que les ventes atypiques limitées à la phase d'essai, y compris celles d'échantillons ou de certifications, sont exclues de la notion d'activités commerciales. Il est à souligner que le premier déploiement industriel doit nécessairement s'inscrire dans le prolongement d'activités de RDI et comporter un volet de RDI essentiel à la bonne réalisation du projet. La notion de premier déploiement industriel est définie plus précisément au point 12° de l'article 2. Conformément au paragraphe 4, les projets dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, des transports, de la santé ou du numérique qui ne sont pas couverts par les paragraphes 2 et 3, comme par exemple la construction d'une infrastructure transfrontalière, doivent être particulièrement importants pour les stratégies de l'Union en matière d'environnement, de climat ou d'énergie, ou encore contribuer de manière significative au marché intérieur. Il est à noter à ce propos que dans sa nouvelle proposition de Communication, la Commission européenne intègre désormais explicitement les projets dans les domaines de la santé et du numérique. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Notons qu'un projet peut soit être un projet RDI qui mène généralement au premier déploiement industriel d'un produit, d'un service ou d'un processus industriel innovant, soit porter sur un projet dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, des transports, de la santé ou du numérique, soit comprendre une combinaison des deux. Il n'est donc pas exclu qu'un projet porte par exemple uniquement sur la réalisation d'un réseau de transport énergétique, telle que la mise en place d'un réseau de transport d'hydrogène. Le paragraphe 5 précise que la génération d'importantes interactions colla boratives en termes de nombre de partenaires, de participation d'organisations de différents secteurs ou d'entreprises de différentes tailles et, en particulier, des collaborations entre des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises dans différents Etats membres de l'Union européenne est considéré comme un indicateur positif en vue du financement du PIIEC. En pratique, c'est lors de la phase du match-making que les collaborations entre entreprises provenant des différents Etats membres participants sont organisées (voir ad article 6). Ad article 4 L'article 4 porte sur l'intensité de l'aide qui peut être accordée au titre de la loi en projet et définit quels types de coûts sont considérés comme admissibles à l'aide. L'aide instituée par la loi en projet permet de couvrir jusqu'à 100% des coûts admissibles si cela est justifié par le déficit de financement du projet individuel. Ainsi, le montant des coûts admissibles tout comme la hauteur du déficit de financement du projet individuel constituent une limite pour l'attribution de l'aide. Aussi, si les coûts admissibles sont supérieurs au déficit de financement du projet individuel, ils ne peuvent bénéficier d'un financement étatique qu'a hauteur du déficit de financement. Inversement, si le déficit de financement du projet individuel est plus élevé que les coûts admissibles, il n'est pas possible de combler l'intégralité du déficit de financement par un financement étatique. L'entreprise bénéficiaire doit alors également recourir à d'autres sources de financement privées pour réaliser ledit projet. La notion de déficit de financement est définie au point 3° de l'article 2. Elle permet de s'assurer de la proportionnalité de l'aide : Le montant de l'aide doit en effet correspondre au minimum nécessaire pour réaliser le projet individuel. Tel est le cas lorsque le montant de l'aide ne dépasse pas le déficit de financement du projet individuel, tout en permettant de parvenir à un taux de rentabilité interne correspondant au taux de référence ou au taux critique de rentabilité du secteur ou de l'entreprise bénéficiaire. Le déficit de financement vise plus précisément la différence entre les flux de trésorerie positifs et négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d'un taux d'actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet individuel, notamment au regard des risques encourus. Dans ce contexte, la Commission européenne précise que la durée de vie de l'investissement fait référence au cycle de vie du produit ou du service. La teneur du scénario contrefactuel probable en l'absence d'aide, décrit à l'article 5, paragraphe 2, peut influer sur le calcul du déficit de financement du projet individuel. En effet, lorsque l'entreprise bénéficiaire a clairement le choix entre un projet bénéficiant d'une aide et un projet alternatif dépourvu d'aide, les valeurs actualisées nettes escomptées de l'investissement dans le projet bénéficiant de l'aide et dans le projet contrefactuel peuvent être comparées pour calculer le déficit de financement, ceci en prenant en 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie considération les probabilités de survenance des différents scénarios d'activité. Le choix entre les deux projets doit être démontré, par exemple au moyen de documents internes de l'entreprise bénéficiaire (notamment des présentations du conseil d'administration, des analyses, rapports ou études relatifs au projet alternatif en question). Si la majorité des coûts admissibles figurant au paragraphe 2 n'évoquent pas de remarques particulières, il importe de souligner que le premier déploiement industriel doit inclure une composante importante de recherche, de développement et d'innovation qui doit de plus être indispensable à l'exécution du projet individuel. Il convient également de mettre en avant que, sous les conditions précisées au point g), les dépenses de capital et d'exploitation du premier déploiement industriel sont admissibles à l'aide, les dépenses d'exploitation devant toutefois être liées au volet RDI de celui-ci. Ad article 5 Le paragraphe ler précise que l'aide doit avoir un effet incitatif. L'aide doit en effet amener un changement de comportement de l'entreprise qui en bénéficie. Elle doit l'inciter à réaliser un projet individuel qu'elle n'aurait pas réalisé sans aide ou qu'elle aurait réalisé de manière limitée ou différente sans aide. L'aide ne doit en aucun cas conduire à couvrir des coûts que l'entreprise bénéficiaire aurait supportés de toutes les manières. Le paragraphe 2 explicite comment l'effet incitatif de l'aide est apprécié. Le bénéficiaire doit soumettre un scénario contrefactuel probable en l'absence d'aide (absence ou existence d'un scénario alternatif). C'est sur la base de ce scénario contrefactuel, que l'entreprise bénéficiaire doit étayer à l'aide de documents internes (par exemple au moyen de présentations du conseil d'administration, d'analyses, de rapports ou d'études relatifs au projet alternatif en question), que l'effet incitatif est évalué. S'il apparaît par exemple que l'entreprise aurait réalisé le même projet individuel sans aide, le critère de l'effet incitatif n'est pas rempli. Dans tous les cas, il est considéré que l'aide est dépourvue d'effet incitatif lorsque le début des travaux a lieu avant la réponse à l'appel à projets prévu dans le cadre de l'article 6 du présent projet de loi. Ainsi, si l'entreprise débute les travaux après avoir adressé sa réponse à l'appel à projets sans attendre l'octroi de l'aide, c'est au risque que l'aide ne soit pas considérée comme incitative ou qu'elle ne puisse être octroyée, par exemple en raison d'une décision négative de la Commission européenne ou parce que le projet n'est pas retenu à l'issu de l'appel à projets. La notion de début des travaux est définie au point 2° de l'article 2. Il est à noter que l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérées comme le début des travaux. En d'autres termes, il n'est pas considéré qu'il s'agit là d'engagements rendant l'investissement irréversible. Toutefois, si les coûts y relatifs ont été engagés avant la soumission du projet individuel dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, ils ne sont pas considérés comme des coûts admissibles à l'aide. En effet, dans ce cas, les coûts ont été supportés par l'entreprise bénéficiaire même sans aide et celle-ci ne conduit donc pas à un changement de comportement de sa part. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Ad article 6 Contrairement aux autres régimes d'aides déjà en place au Luxembourg, le paragraphe 1er prévoit que la sélection des bénéficiaires se fait au moyen d'un appel à projets. Celui-ci doit être ouvert, transparent et non discriminatoire afin de permettre de sélectionner les meilleurs projets au niveau national. A moins que des informations supplémentaires ne soient demandées dans l'appel à projets en question, chaque entreprise désireuse de participer à celui-ci devra répondre à l'appel à projets en fournissant les informations énumérées au paragraphe l er. Si un consortium d'entreprises souhaite participer à l'appel à projets, chaque entreprise composant le consortium devra ainsi fournir lesdites informations. Sur base des réponses apportées dans le cadre de l'appel à projets, les entreprises sont invitées à participer au match-making au niveau européen dans le but de créer des synergies entre leurs projets et ceux des autres entreprises sélectionnées par les autres Etats membres participant au PIIEC. Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission européenne. C'est ce que rappelle le paragraphe 3 de l'article 6 de la loi en projet. Par conséquent, la sélection pour participer au match-making ou à la procédure de notification ne peut être interprétée comme approbation de l'aide demandée dans le cadre de l'appel à projets. Ce n'est qu'une fois que la Commission européenne approuve l'aide envisagée que le Luxembourg peut octroyer celle-ci aux entreprises. Aux fins de déclarer l'aide envisagée compatible avec le marché intérieur, la Commission européenne vérifie la nécessité et proportionnalité de l'aide et met en balance les effets négatifs de l'aide en terme de concurrence et d'incidence sur les échanges entre Etats membres et ses effets positifs en termes de contribution à l'objectif d'intérêt commun, notamment. A la suite du match-making, le Luxembourg notifie ainsi les aides qu'il souhaite octroyer aux entreprises porteuses des projets pertinents à la Commission européenne. Le processus de notification requiert un investissement en ressources considérable de la part des entreprises et de l'autorité d'octroi de l'aide éventuelle. A cette occasion, l'entreprise doit en effet fournir des informations très précises dans un format prédéterminé (notamment sur le projet et le(
- s)workstream(
- s)du PIIEC dans lequel il s'intègre, le caractère innovant du projet RDI si c'en est un, les coûts admissibles, le déficit de financement avec les hypothèses de calcul, les engagements de l'entreprise en termes de diffusion des résultats du projet, l'effet de l'aide sur la concurrence, etc.) à l'autorité d'octroi afin qu'elle puisse procéder à la notification. Ces informations sont accompagnées de ce qu'on appelle un « document chapeau » commun à toutes les entreprises et tous les Etats membres participants au PIIEC qui décrit le PIIEC et qui démontre son admissibilité. L'entreprise est également amenée à participer à la rédaction de ce document. Une fois la notification effectuée, la Commission européenne peut en outre exiger la fourniture d'informations supplémentaires dans le cadre de « requests for information ». Le paragraphe 2 rappelle que l'aide octroyée peut être assortie d'un mécanisme de récupération destiné à assurer un partage équilibré des bénéfices lorsque le projet individuel est plus rentable que ce qui a été supposé dans le cadre de l'analyse du déficit de financement. Ce paragraphe fait donc figure de garde-fou en offrant une possibilité supplémentaire de s'assurer que l'aide demeure proportionnée et limitée au strict 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie nécessaire pour permettre la réalisation du projet individuel, notamment dans les cas où le calcul du déficit de financement repose sur des hypothèses fortement susceptibles à certaines variables. Le recours à l'instrument qu'est le mécanisme de récupération permet ainsi de soutenir un tel projet individuel, tout en récupérant tout bénéfice excessif réalisé. Ad article 7 Les aides octroyées en application de la loi en projet peuvent prendre la forme d'un prêt, d'une garantie, d'une avance récupérable ou encore d'une subvention en capital. La forme de l'aide dépend de la défaillance du marché ou de la défaillance systémique à laquelle elle cherche à remédier. A titre d'exemple, un prêt ou une garantie peut être une forme d'aide appropriée lorsque l'entreprise bénéficiaire fait face à un problème sous-jacent d'accès au financement et a donc avant tout besoin d'un soutien de trésorerie. Ad article 8 Le paragraphe 1" dispose que, en principe, la subvention en capital et l'avance récupérable sont versées après la fin du projet individuel. Toutefois, un ou plusieurs acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation des coûts en vue desquels l'aide a été octroyée. La notion de coûts se réfère à l'ensemble des coûts prévus à l'article 4, paragraphe 2. L'aide sous forme d'un prêt ou d'une garantie peut être consentie dès le début du projet individuel sur demande aux ministres. Le paragraphe 2 décrit la procédure de paiement de l'aide. Ainsi, les demandes de paiement sont à introduire auprès des ministres au plus tard 12 mois après la fin du projet individuel, cette notion étant définie au point 6° de l'article 2. Les demandes en paiement doivent être accompagnées soit des factures liées aux coûts admissibles et des preuves de paiement afférentes, soit d'un rapport audité par un expert-comptable. Le rapport audité doit inclure un relevé des factures reprenant la date de la prestation, la date de la facture, la nature des coûts et la certification par l'expert-comptable du paiement de la facture. Le dernier paiement représentant au moins 20 % du montant total de l'aide octroyée n'est versé qu'après réception et validation du rapport technique final par les ministres. Le paragraphe 3 porte sur le suivi de l'état d'avancement du projet individuel. Tous les 6 mois à compter du début du projet, l'entreprise bénéficiaire doit soumettre un rapport technique aux ministres. 12 mois après la fin du projet individuel, c'est-à-dire à la fin des travaux liés au projet individuel et non à la fin du cycle de vie du produit ou du service, elle doit en outre soumettre un rapport technique final aux ministres. Aux fins de la vérification de l'état d'avancement du projet individuel bénéficiant du financement étatique, le paragraphe 4 met en place un droit de visite des locaux de l'entreprise bénéficiaire pour les délégués des ministres et une obligation de communication des pièces et renseignements à la charge des entreprises bénéficiaires. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Une évaluation ex post du projet individuel, soit après la fin de celui-ci, peut s'avérer nécessaire dans certains cas de figure, notamment sur demande de la Commission européenne. En ce sens, le paragraphe 5 précise que l'entreprise bénéficiaire doit fournir tout élément permettant celle-ci sur demande des ministres. Ad article 9 Toute aide individuelle supérieure à 500.000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard 6 mois après son octroi, ceci conformément aux exigences fixées dans la Communication n° 2014/C 188/02 de la Commission européenne précitée ou le texte qui la succède et qui est en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Ad article 10 En ce qui concerne le cumul de plusieurs aides, conformément à la Communication n° 2014/C 188/02 de la Commission européenne précitée, la loi en projet dispose que l'aide peut être cumulée avec un financement de l'Union européenne ou d'autres aides d'État, à condition que le montant total du financement public octroyé en lien avec les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable fixé dans les règles applicables du droit de l'Union européenne. En pratique, le montant maximum du financement public qu'une entreprise pourra se voir octroyé sera en toute vraisemblance celui fixé par la Commission européenne dans sa décision approuvant l'aide visée à l'article 6, paragraphe 3. Ad article 11 Le paragraphes 1 et 2 décrivent les cas dans lesquels une entreprise perd le bénéfice, en tout ou partie, de l'aide qui lui a été consentie, à moins qu'il s'agisse d'un cas de force majeure dans les cas énumérés au paragraphe 1. Le paragraphe 3 détaille la manière dont l'aide doit alors être restituée. L'entreprise bénéficiaire doit ainsi rembourser le montant de l'aide accordée, majorée du taux d'intérêt légal applicable. Le paragraphe 3 précise en outre le délai qui est octroyé au bénéficiaire pour procéder à la restitution de l'aide. Ad article 12 Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers. Ad article 13 Au moment de la rédaction du présent projet de loi, le Luxembourg participe à des PllEC pour lesquels des appels à projets ont déjà été réalisés. Les coûts engagés par les entreprises bénéficiaires après le lancement de l'appel à projets mais avant la publication de la loi au Journal Officiel sont admissibles à l'aide. C'est la raison pour laquelle il est prévu que l'entrée en vigueur de la présente loi ait lieu avec effet rétroactif au l er janvier 2021. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie W. Fiche financière S'il est difficile d'estimer un budget pluriannuel compte tenu des futures initiatives au niveau européen et de l'éventuelle participation d'entreprises luxembourgeoises, il est possible d'effectuer une première estimation du versement sur base des projets déjà soumis, à savoir : - 2022 : 5m€ - 2023 : 1.0m€ - 2024 : 5m€ - 2025 : 4m€ Ce budget viendra intégralement du fonds de l'innovation prévu par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Sauf décision contraire par le Gouvernement en conseil, le département s'engage à respecter l'enveloppe budgétaire totale de 24m€. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur : Tél. : Courriel : Bob Feidt 247-88416 bob.feidt@eco.etat.lu Lea Werner 247-84325 lea.werner@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Créer un outil venant en supplément des régimes d'aides existants afin de promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun via un financement adéquat Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances Date : Octobre 2021 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: [S] 2 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: oui: [s] Non: n - Citoyens: Oui: D Non: M - Administrations: Oui: D Non: [s] Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: n N.a.:3 E] Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Esi Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: Ej Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: E] Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: E Non: D N.a.: E si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise pourra se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissement sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter-administratif.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: E N.a.: fl Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: E Non: [s] N.a.: D Oui: D Non: [si N.a.: n oui: E Non: El N.a.: D Oui: fl Non: N.a.: n Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, 4 5 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non: D N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une D Non: IZ] Oui: D Non: E Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: D N.a.: E E Non: D si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: E N.a.: si oui, lequel? n Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [Z] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: ES Non: D Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: 23 D Non: E N.a.: D LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: E Non: E N.a.: 6 7 1-7 Non: E N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 24