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Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun Monsieu

~ 1nn1 il!!li CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 mars 2023 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7930 Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 2 mars 2023, la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l’avis du Conseil d’Etat émis le 30 juin 2022 et a décidé d’apporter les amendements qui suivent au projet de loi sous rubrique, déposé le 13 décembre 2021. Un texte coordonné est joint à la présente qui indique toutes les modifications effectuées au dispositif initial (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Remarques préliminaires Les modifications d’ordre légistique ne seront pas commentées. Article 2, point 4° Dans son avis, le Conseil d’Etat s’interroge sur la définition proposée de l’entreprise, qui, issue de textes européens, diffère de celle habituellement employée dans les régimes d’aides et recommande de s’en tenir à ces définitions classiques. Compte tenu des explications du Ministère de l’Economie, la commission a maintenu cette définition. Cette définition figure déjà dans d’autres régimes d’aides et elle a vocation à se généraliser dans tous les régimes d’aides dans le futur. La définition de l’« entreprise », telle que proposée par les auteurs du projet de loi, est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. L’« entité économique unique » désigne un groupe d’entreprises soumis à une source commune de contrôle. La notion d’« entreprise unique » est considérée comme trop étroite en ce qu’elle se limite aux liens qui existent entre entreprises et ne tient pas compte, par exemple, des liens établis par l’intermédiaire de personnes physiques. Article 2, point 6° (ancien) Dans son avis, le Conseil d’Etat suggère « de s’inspirer du libellé de l’article 2, point 3°, de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et d’écrire : « « fin du projet » : soit la fin des travaux liés au projet individuel, soit le premier déploiement industriel ». ». Puisque le texte actuel fait ressortir plus clairement que le premier déploiement industriel peut faire partie des travaux liés au projet individuel, la commission a maintenu inchangée la définition initiale. * Amendements Amendement 1er visant l’article 1er, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Les ministres ayant l’EÉconomie et les Finances dans leurs attributions, ciaprès dénommés les « ministres », peuvent, par décision conjointe, accorder une aide en faveur d’entreprises de tous les secteurs d’activité économique régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ci-après dénommée un « PIIEC », auquel le Grand-Duché de Luxembourg participe. Sauf si un nombre inférieur est justifié, l’aide ne peut être octroyée qu’à condition que le PIIEC associe au moins quatre Etats membres de l’Union européenne dont le Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat se heurte à la formulation du paragraphe 1er. Considérant que l’intention des auteurs est d’établir une compétence partagée entre les ministres en charge de l’Economie et des Finances pour ce qui est de l’octroi des aides prévues par ce dispositif, il demande à ce que le libellé soit précisé dans ce sens. Il ajoute qu’il considère l’alinéa 2 de ce paragraphe comme superfétatoire, puisque celui-ci se réfère à une décision qui relève de la compétence de la Commission européenne. 2 La commission confirme que l’octroi de ce type d’aides tombe également dans la compétence du ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque l’aide prend la forme d’un prêt ou d’une garantie. Par l’ajout de la précision « par décision conjointe » et la suppression de l’alinéa 2, la commission a donc fait droit aux observations du Conseil d’Etat. En outre, la commission a précisé que les aides prévues par le présent dispositif ne peuvent être octroyées qu’à condition que le Luxembourg participe au PIIEC. Au niveau du paragraphe 2 et concernant sa lettre c. – devenue son point 3° – le Conseil d’Etat exprime également une demande de suppression. Il donne à considérer que cette lettre, qui reprend le point 10 de la communication de la Commission européenne du 30 décembre 2021, ne s’adresse « pas aux entreprises, mais rappellent à l’État qui a l’intention d’accorder des aides qu’il doit respecter le droit de l’Union européenne lorsqu’il fixe les modalités d’octroi ou détermine le financement de l’aide. ». Même si ce futur point 3° du paragraphe 2 ne s’adresse qu’aux Etats membres, la commission n’a pas fait droit à la demande du Conseil d’Etat. Son choix s’explique par le fait que la Commission européenne exige régulièrement, lors de ses contrôles, de lui présenter une base textuelle qui interdit à l’Etat membre en question l’octroi de telles aides. Amendement 2 visant l’article 2, insertion d’un point 5° (nouveau) Libellé : « 5° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention en capital, avant impôts ou autres prélèvements ; » Commentaire : La modification apportée au point 7° (ancien), par la reprise d’un texte proposé par le Conseil d’Etat, réclame une définition de la notion d’« équivalent-subvention brut ». L’insertion de cette définition supplémentaire a pour corollaire une renumérotation de tous les points subséquents de l’article 2. Amendement 3 visant l’article 2, point 12° (ancien) Libellé : « 13° 12° « premier déploiement industriel » : désigne le passage à une plus grande échelle d’installations pilotes, d’installations de démonstration ou des premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape expérimentale et l’adaptation à la production en série, 3 mais pas la production de masse ni les activités commerciales. La fin du premier déploiement industriel est déterminée en tenant compte, entre autres, des indicateurs pertinents de performance liés à la RDI indiquant la capacité de démarrer la production de masse. Pour être éligible au titre d’une aide dans le cadre dans la présente loi, le premier déploiement industriel doit s’inscrire dans le prolongement d’activités de RDI et comporter en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel et du PIIEC pour se voir octroyer l’aide. Le premier déploiement industriel ne doit pas nécessairement être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que la première acquiert les droits d’utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et que les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux couverts par décrits dans le PIIEC ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat constate « qu’à la différence du point 24 de la communication précitée du 30 décembre 2021 de la Commission européenne, la définition retenue par le projet de loi ne prévoit pas l’adaptation à la production en série parmi les phases définissant le premier déploiement industriel, sans que les auteurs du projet de loi s’en expliquent. Ceux-ci ne donnent également pas d’explication en quoi l’exigence que le projet comporte un volet RDI « très important » est-elle différente de celle retenue par la communication du 30 décembre 2021, qui exige un volet RDI « important ». ». La commission donne à considérer que le projet de loi déposé à la Chambre des Députés s’est basé sur le premier « draft » de ces nouvelles lignes directrices de la Commission européenne. La commission a donc amendé cette définition dans le sens préconisé par le Conseil d’Etat, qui lui se réfère aux lignes directrices corrigées et finalement adoptées. La version finale de la communication « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’Etat destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun » (C
(2021)8481 final), n’a été publiée qu’après la rédaction du projet de loi. L’amendement vise à aligner l’ancien point 12° au texte en vigueur de ladite communication. Amendement 4 visant l’article 2, point 13° (ancien) Libellé : « 14° 13° « recherche-développement-innovation (RDI) » : toute activité de recherche-développement-innovation telle que définie à l’article 1er, point 28, de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ou à toute loi qui lui succède. » 4 Commentaire : Quoique sans observation de la part du Conseil d’Etat, un amendement de la définition de « recherche-développement-innovation » s’impose. Il s’agit de tenir compte du fait que la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation sera prochainement remplacée par un nouveau régime d’aides et ceci dans la suite de l’adoption imminente de la révision du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Amendement 5 visant l’article 3, paragraphes 1er, 2 et 4 Libellé : « Art. 3. Conditions d’éligibilité
(1)Pour qu’une aide soit octroyée en vertu de la présente loi, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le PIIEC et le projet individuel : 1° contribuer de manière importante, concrète, claire et identifiable à un ou plusieurs des objectifs ou stratégies européens communs de l’Union européenne et avoir une incidence notable significative sur la croissance durable, en relevant des défis sociétaux ou en créant de la valeur dans l’Union européenne ; 2° démontrer qu’il est conçu pour pallier à surmonter des défaillances du marché ou systémiques importantes et qu’en l’absence de l’aide, il ne pourrait pas y parvenir dans la même mesure ou de la même manière, ou pour remédier à des problèmes de société qui ne pourraient seraient pas être adéquatement résolus ou corrigés autrement ; 3° générer des bénéfices qui ne peuvent se limiter aux États membres de l’Union européenne pourvoyeurs d’un financement ou aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l’économie ou la société de l’Union européenne, sous la forme de retombées positives qui sont clairement définies d’une manière concrète et identifiable. Les bénéfices doivent s’étendre à une partie significative de l’Union européenne. Il peut s’agir notamment d’effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d’autres secteurs ou transferts modaux ; 4° comporter un cofinancement significatif par la ou les entreprises bénéficiaires de l’aide ; 5 5° respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et garantir la suppression progressive des subventions préjudiciables à l’environnement ou d’autres méthodes comparables ; 6° avoir une importance quantitative ou qualitative. Le projet doit être d’une taille ou d’une ampleur très importante ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé.
(2)Le projet individuel et le PIIEC comprenant une composante de RDI doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l’état de la technique dans le secteur concerné. (…)
(4)Le projet individuel et le PIIEC d’infrastructure dans les domaines secteurs de l’environnement, de l’énergie, des transports, de la santé ou du numérique, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes 3 ou 4 2 ou 3, doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies de l’Union européenne en matière, respectivement, d’environnement, de climat, d’énergie y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, de transports, de santé, d’industrie ou de numérique, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, et notamment mais pas exclusivement à ces secteurs particuliers. Ils peuvent être soutenus jusqu’à ce qu’ils deviennent pleinement opérationnels à la suite de la construction. (…) » Commentaire : La commission a amendé l’article 3 afin de l’aligner au texte de la version finale de la communication de la Commission européenne intitulée « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’Etat destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun » (C
(2021)8481 final). Amendement 6 visant l’article 4 Libellé : « Art. 4. Intensité de l’aide et coûts admissibles
(1)Le montant maximal de l’aide est fonction du déficit de financement du projet individuel déterminé par rapport aux coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut 6 s’élever jusqu’à 100% des coûts admissiblesL’intensité de l’aide est fonction du déficit de financement du projet individuel par rapport au scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de la somme des coûts admissibles. Ainsi, si la somme des coûts admissibles est inférieure ou égale au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent des coûts admissibles. Si la somme des coûts admissibles est supérieure au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent de la somme nécessaire pour combler le déficit de financement.
(2)Les coûts suivants sont admissibles au titre de l’aide : 1°
  1. a)les études de faisabilité, (…) ; 2°
  2. b)les coûts des (…) ; 3°
  3. c)les coûts (…) ; 4°
  4. d)les coûts (…) ; 5°
  5. e)les coûts d’obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels. ; 6° les Ccoûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou obtenus sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, et coûts des services de consultants et de services équivalents utilisés exclusivement pour le projet individuel ; 7°
  6. f)les coûts (…) ; 8°
  7. g)en cas d’aide à un projet individuel de premier déploiement industriel, les dépenses en capital et dépenses d’exploitation, dans la mesure et pour la période de leur utilisation aux fins dudit projet, pour autant que ce déploiement industriel s’inscrive dans le prolongement d’activités de RDI et comporte en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel. Les dépenses d’exploitation doivent être liées à ce volet du projet individuel ; 9°
  8. h)D’autres coûts peuvent être acceptés si cela se justifie et s’ils les coûts qui ne sont pas déjà visés aux points 1° à 8° et qui sont indissociables de la réalisation du projet individuel, à l’exclusion des coûts d’exploitation non couverts par le point
  9. g)8°. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime une opposition formelle face à l’absence d’une définition « des critères selon lesquels ces aides pourront être modulées. ». 7 Compte tenu du commentaire de cet article, le Conseil d’Etat propose un paragraphe 1er reformulé. La commission a repris le texte proposé par la Haute Corporation, sauf qu’elle a précisé que le déficit de financement du projet individuel doit s’apprécier par rapport au scénario contrefactuel probable en l’absence d’une aide tel qu’il est défini à l’article 5, paragraphe 2, du projet de loi. Cette exigence résulte des points 30 et suivants de la communication précitée de la Commission européenne. En vertu du paragraphe 2 de l’article qui suit, le scénario contrefactuel probable en l’absence de l’aide peut consister soit en l’absence d’un projet alternatif, soit dans un projet alternatif que l’entreprise mènerait sans aide. Dans le premier cas de figure, puisqu’il n’y a pas de projet alternatif, le déficit de financement est déterminé par référence au projet bénéficiant de l’aide, conformément au point 32 de la communication précitée. Dans le second cas de figure, le déficit de financement est déterminé en comparant le projet bénéficiant de l’aide et le projet alternatif mené en l’absence de l’aide, conformément au point 34 de ladite communication. La commission a également repris le libellé plus précis, tel que proposé par le Conseil d’Etat pour l’ancienne lettre
  10. h)du paragraphe 2 ; paragraphe qui détermine les coûts admissibles au titre de l’aide. Concernant l’énumération proposée par ce paragraphe, la commission a également fait droit aux observations d’ordre légistique à ce sujet. Pour des raisons rédactionnelles, elle a, en plus, fait précéder chaque élément par l’article défini « les ». Amendement 7 visant l’article 5 Libellé : « Art. 5. Effet incitatif
(1)L’aide doit avoir un effet incitatif. Il y a un effet incitatif lorsque l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement d’une manière telle que ce dernier crée de nouvelles des activités qu’il n’exercerait pas ou qu’il exercerait d’une manière limitée ou différente en l’absence d’aide. Sans l’aide, le projet individuel ne devrait pas pouvoir être réalisé ou devrait pouvoir l’être mais à une échelle réduite ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés. L’aide ne doit pas subventionner les coûts d’un projet individuel que le bénéficiaire aurait de toute façon supportés et ne doit pas non plus compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Sans l’aide, le projet individuel ne devrait pas pouvoir être réalisé ou devrait pouvoir l’être mais à une échelle réduite ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés. 8
(2)L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base du projet individuel ainsi que d’un scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence d’un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il s’agit du scénario contrefactuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un projet alternatif qui est mené tout ou en partie en dehors de l’Union européenne. Dans tous les cas, il est considéré que l’aide est dépourvue d’effet incitatif lorsque le début des travaux a lieu avant la réponse à l’appel à projets visé à l’article
  1. » Commentaire : Quoique sans observation de la part du Conseil d’Etat, un amendement de l’article 5 s’est imposé. La reformulation du paragraphe 1er vise à améliorer la compréhensibilité et la logique interne de cette disposition. L’amendement du paragraphe 2 vise à rapprocher le texte du projet de loi à celui de la communication précitée de la Commission européenne. Amendement 8 visant l’article 6, paragraphe 1er Libellé : « Art.
  2. Procédure d’octroi La sélection des entreprises bénéficiaires se fait au moyen d’un appel à
(1)projets ouvert, transparent et non discriminatoire organisé par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets en fonction de la nature et du type de PIIEC, la réponse audit appel à projets doit contenir les informations suivantes par entreprise bénéficiaire : 1° le nom et la taille ainsi qu’une description de l’entreprise ; 2° les données comptables nécessaires pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’une entreprise en difficulté ; 3° une description du projet individuel et des éléments spécifiques en fonction de la nature du projet individuel, y compris la façon dont il contribue aux objectifs du PIIEC dans lequel il s’intègre ; qui tient compte du type de projet poursuivi, y compris :
  1. a)la description des travaux envisagés ; 9
  2. b)la contribution du projet aux objectifs ou stratégies du PIIEC dans lequel il s’intègre ;
  3. c)s’il y a lieu, le caractère innovant ou la valeur ajoutée du projet par rapport à l’état de l’art dans le secteur concerné ;
  4. d)la contribution du projet à la résolution des défaillances de marché ou systémiques identifiées ;
  5. e)les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne ;
  6. f)l’impact environnemental du projet ;
  7. g)les partenariats potentiels envisagés pour la réalisation du projet ;
  8. h)la localisation ainsi que les dates de début et de fin du projet ; 4° la localisation ainsi que les dates de début et de fin du projet individuel un plan d’affaires prévisionnel relatif au projet individuel contenant les coûts et bénéfices escomptés et étayant les hypothèses avancées ; 5° une liste des coûts du projet individuelun plan de financement du projet individuel ; 6° le déficit de financement du projet individuelune description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide justifiant de son caractère incitatif ; 7° la forme de l’aide demandée et le montant de l’aide nécessaire pour le projet individuelles coûts totaux du projet individuel ; 8° le montant du co-financement du projet individuelles coûts admissibles du projet individuel ; 9° une description du scénario contrefactuel probablele montant et la forme de l’aide demandée. L’entreprise peut soumettre tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet individuel et son effet incitatif. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sélectionne les meilleurs projets en fonction des critères suivants : 1° la contribution du projet individuel aux objectifs ou stratégies et à la résolution des défaillances de marché ou systémiques poursuivis par le PIIEC ; 2° s’il y a lieu, le caractère innovant ou la valeur ajoutée des produits ou services développés ; 3° la qualité du plan d’affaires et du plan de financement présenté ; 10 4° la qualité des partenariats envisagés ; 5° les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne ; 6° l’impact environnemental du projet. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la méthode de sélection des entreprises bénéficiaires, telle que projetée au paragraphe 1er. Il critique l’absence de critères dans le dispositif projeté suivant lesquels cette sélection est réalisée. Il s’agit de garantir « que les entreprises qui participent à un tel appel à projets soient traitées sur un pied d’égalité. ». Afin de lever cette opposition formelle, la commission a précisé et complété ce premier paragraphe. Le pouvoir d’appréciation des ministres sera ainsi étroitement encadré – notamment par l’ajout d’un alinéa qui énumère les critères sur base desquels les projets soumis dans le cadre de l’appel à projets seront sélectionnés. Pour permettre cette sélection, l’alinéa 1er qui détaille les informations minimales à fournir par les entreprises dans leur réponse à l’appel à projets est également amendé. La commission note que la sélection de projets au moyen d’une procédure « ouverte, transparente et non discriminatoire » est considérée par la Commission européenne comme un indicateur positif en ce qu’elle permet, en principe, de sélectionner les meilleurs projets. Amendement 9 visant l’article 7 Libellé : « Art. 7. Formes de l’aide Les aides prévues par la présente loi peuvent prendre la forme d’un prêt, d’une garantie, d’une avance récupérable ou d’une subvention en capital en fonction de la défaillance du marché ou de toute autre défaillance systémique importante à laquelle l’aide cherche à remédier. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à cet article en raison de l’inexistence d’un encadrement légal du pouvoir d’appréciation des ministres concernant la forme que l’aide prendra. Afin de lever cette opposition formelle, la commission a précisé que la forme de l’aide est fonction de la défaillance respective du marché ou de toute autre défaillance systémique à laquelle fait face le projet individuel. Ainsi, par exemple, il se peut que le projet soit déficitaire, de sorte qu’une subvention s’impose ou bien 11 que le projet soit rentable, mais que les instituts financiers refusent de prêter le capital requis, de sorte que l’octroi d’une aide sous forme de prêt s’impose. Le choix de l’instrument d’aide, c’est-à-dire la forme que prend l’aide, est également vérifié par la Commission européenne lors de son analyse de la nécessité et de la proportionnalité de l’aide. Ainsi, le point 40 de la communication précitée de la Commission européenne précise que, lorsque le problème sous-jacent concerne l’accès au financement, les Etats membres doivent normalement recourir à des aides sous forme d’un soutien de trésorerie, tels que l’octroi d’un prêt ou d’une garantie. Lorsqu’il convient aussi de doter l’entreprise d’un certain degré de partage des risques, une avance récupérable doit normalement être l’instrument d’aide à privilégier. Amendement 10 visant l’article 9 Libellé : « Art. 9. Transparence Toute aide individuelle supérieure à 500 000100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi conformément au point 48 de la communication de la Commission européenne intitulée « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun » (C
(2021)8481 final). Ces informations sont conservées pendant au moins dix ans après l’octroi de l’aide. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat demande à ce que l’article 9 soit précisé en ce qui concerne les données à publier sur ledit site de transparence, « tout en s’inspirant du point 48 de la communication de la Commission européenne du 30 décembre
  1. ». Le Conseil d’Etat signale, en outre, que le montant limite de cinq cent mille euros est à réduire à cent mille euros, conformément à la communication précitée de la Commission européenne. La commission a tenu compte des observations du Conseil d’Etat. Elle a ainsi réduit le seuil de transparence à cent mille euros, conformément à la version finale de ladite communication de la Commission européenne. En plus, elle a complété le présent article d’un renvoi au point 48 de ladite communication qui indique les informations qui font l’objet de l’obligation de transparence. 12 Amendement 11 visant l’article 11 Libellé : « Art.
  2. Restitution de l’aide
(1)Sauf cas de force majeure, l’entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide en cas de : 1° constatation, après l’octroi de l’aide, d’une non-conformité à la présente loi ; 2° modification fondamentale des objectifs et des méthodes du projet individuel ; 3° abandon ou cession à des tiers de tout ou partie du projet individuel avant la fin du projet individuel ; 4° aliénation ou utilisation non conforme aux fins et conditions convenues avec l’Etat des investissements en vue desquels l’aide a été accordée avant la fin du projet individuel ; L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° la Commission européenne constate une non-conformité à la décision visée à l’article 6, paragraphe 3 ; 3° l’entreprise gère le projet individuel de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 4° l’entreprise modifie de manière fondamentale les objectifs et les méthodes du projet individuel, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise abandonne ou cède à un tiers tout ou partie du projet individuel avant la fin dudit projet, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, si celle-ci est inférieure à trois ans, d’une durée minimale de trois ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec l’État, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. 13
(2)L’entreprise bénéficiaire perd également le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide en cas de : 1° fourniture d’informations ou de renseignements sciemment incomplets ou inexacts ; 2° gestion du projet individuel impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 3° constatation d’une non-conformité à la décision visée à l’article 6, paragraphe 3, par la Commission européenne. Seuls les ministres peuvent constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(3)La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide verséedu montant indûment versé, augmentée du taux d’intérêt légal applicable. Ce remboursement s’effectue dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement prise par les ministres, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la rédaction de l’article 11, considérée comme source d’insécurité juridique. Il insiste à ce que ce texte « soit clarifié ». Partant, la commission a précisé le paragraphe 1er par l’énumération de l’ensemble des cas dans lesquels l’entreprise perd le bénéfice de l’aide qui lui a été accordée, de sorte que la formulation d’une « non-conformité à la présente loi », critiquée comme « excessivement vague » par le Conseil d’Etat, a pu être abandonnée. Le paragraphe 2 prévoit désormais que seuls les deux ministres peuvent constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Le paragraphe 3 continuera à traiter de la conséquence de la perte du bénéfice de l’aide. Il sera toutefois précisé que cette perte implique la restitution du montant indûment versé afin de prendre en compte le cas où des informations fournies ou connues ultérieurement laissent apparaître que le montant de l’aide effectivement versé ne correspond pas à celui qui aurait dû être versé. La terminologie de « décision ministérielle » sera également précisée : la décision de remboursement est une décision prise conjointement par les ministres ayant l’Economie et les Finances dans leurs attributions. Contrairement à ce que laisse entendre le Conseil d’Etat, le paragraphe 3 est également applicable aux aides octroyées sous forme de garanties. L’entreprise concernée devra alors restituer le montant indûment touché. Ce montant correspond à l’équivalent-subvention brut de l’aide sous forme de garantie. Il peut, par exemple, s’agir du montant équivalent à la différence entre la prime de garantie en économie 14 de marché et la prime de garantie étatique, augmenté des intérêts légaux applicables. Amendement 12 visant l’article 13 Libellé : « Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur rétroactivement produit ses effets au 1er janvier 20212023. » Commentaire : La commission a non seulement tenu compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, mais a également reporté au 1er janvier 2023 la date d’entrée en vigueur rétroactive du régime d’aides. Elle tient ainsi compte du fait qu’actuellement aucun projet individuel n’existe qui doit être subventionné sous l’égide de cette future loi. Une prise d’effet au 1er janvier 2021 ne se justifie donc pas. * * * Au nom de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 15 COORDONNE Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Les ministres ayant l’EÉconomie et les Finances dans leurs attributions, ci-après dénommés les « ministres », peuvent, par décision conjointe, accorder une aide en faveur d’entreprises de tous les secteurs d’activité économique régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ci-après dénommée un « PIIEC », auquel le Grand-Duché de Luxembourg participe. Sauf si un nombre inférieur est justifié, l’aide ne peut être octroyée qu’à condition que le PIIEC associe au moins quatre Etats membres de l’Union européenne dont le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Est exclu l’octroi d’aides : 1° en faveur d’entreprises en difficulté. On entend par « entreprise en difficulté » une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
  1. a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
  2. b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ;
  3. c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
  4. d)dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents : (
  5. i)le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et (
  6. ii)le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0 ;. 2° en faveur d’entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ; 3° qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, constituent de manière indissociable une violation du droit de l’Union européenne, en particulier :
  7. a)lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit État membre ;
  8. b)lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des biens produits sur le territoire national ou d’avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national ;
  9. c)lorsque la possibilité pour le bénéficiaire d’exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d’innovation obtenus dans d’autres États membres est limitée. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet individuel versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue dudit projet ; 2° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 3° « déficit de financement » : différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d’un taux d’actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet individuel, notamment au regard des risques encourus ; 4° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique ou de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 5° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention en capital, avant impôts ou autres prélèvements ; 6° 5° « étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet individuel, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses dudit projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ; 7° 6° « fin du projet » : la fin des travaux liés au projet individuel, y compris le premier déploiement industriel ; 8° 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet individuel avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention en capital, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ; 9° 8° « PIIEC » : un PIIEC au sens de la présente loi peut s’entendre comme :
  10. a)d’une part, un projet unique dont les objectifs et les modalités d’exécution, y compris ses participants et son financement, sont clairement définis ;
  11. b)d’autre part, un projet intégré, c’est-à-dire un groupe de projets uniques insérés dans une structure, une feuille de route ou un programme commun, qui visent le même objectif et se fondent sur une approche systémique cohérente. Les composantes individuelles du projet intégré peuvent se rapporter à des niveaux distincts de la chaîne d’approvisionnement, mais doivent être complémentaires et apporter une valeur ajoutée importante à la réalisation de l’objectif européen ;. 10° 9° « projet individuel » : un projet individuel au sens de la présente loi fait partie d’un PIIECpoursuivi par une entreprise et dont les objectifs recouvrent ceux du PIIEC ; 11° 10° « rapport technique » : un rapport expliquant l’état d’avancement du projet individuel, d’un point de vue technique, financier et temporel, par rapport au projet individuel tel que défini au moment de l’octroi de l’aide, et le cas échéant, les justifications pour les divergences accusées ; 12° 11° « PME » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 13° 12° « premier déploiement industriel » : désigne le passage à une plus grande échelle d’installations pilotes, d’installations de démonstration ou des premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape expérimentale et l’adaptation à la production en série, mais pas la production de masse ni les activités commerciales. La fin du premier déploiement industriel est déterminée en tenant compte, entre autres, des indicateurs pertinents de performance liés à la RDI indiquant la capacité de démarrer la production de masse. Pour être éligible au titre d’une aide dans le cadre dans la présente loi, le premier déploiement industriel doit s’inscrire dans le prolongement d’activités de RDI et comporter en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel et du PIIEC pour se voir octroyer l’aide. Le premier déploiement industriel ne doit pas nécessairement être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que la première acquiert les droits d’utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et que les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux couverts par décrits dans le PIIEC ; 14° 13° « recherche-développement-innovation (RDI) » : toute activité de recherchedéveloppement-innovation telle que définie à l’article 1er, point 28, de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ou à toute loi qui lui succède. Art. 3. Conditions d’éligibilité
(1)Pour qu’une aide soit octroyée en vertu de la présente loi, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le PIIEC et le projet individuel : 1° contribuer de manière importante, concrète, claire et identifiable à un ou plusieurs des objectifs ou stratégies européens communs de l’Union européenne et avoir une incidence notable significative sur la croissance durable, en relevant des défis sociétaux ou en créant de la valeur dans l’Union européenne ; 2° démontrer qu’il est conçu pour pallier à surmonter des défaillances du marché ou systémiques importantes et qu’en l’absence de l’aide, il ne pourrait pas y parvenir dans la même mesure ou de la même manière, ou pour remédier à des problèmes de société qui ne pourraient seraient pas être adéquatement résolus ou corrigés autrement ; 3° générer des bénéfices qui ne peuvent se limiter aux États membres de l’Union européenne pourvoyeurs d’un financement ou aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l’économie ou la société de l’Union européenne, sous la forme de retombées positives qui sont clairement définies d’une manière concrète et identifiable. Les bénéfices doivent s’étendre à une partie significative de l’Union européenne. Il peut s’agir notamment d’effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d’autres secteurs ou transferts modaux ; 4° comporter un cofinancement significatif par la ou les entreprises bénéficiaires de l’aide ; 5° respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et garantir la suppression progressive des subventions préjudiciables à l’environnement ou d’autres méthodes comparables ; 6° avoir une importance quantitative ou qualitative. Le projet doit être d’une taille ou d’une ampleur très importante ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé.
(2)Le projet individuel et le PIIEC comprenant une composante de RDI doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l’état de la technique dans le secteur concerné.
(3)Le projet individuel et le PIIEC comprenant un premier déploiement industriel doivent permettre la mise au point d’un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d’innovation ou le déploiement d’un processus de production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières sans dimension novatrice d’installations existantes et le développement de nouvelles versions de produits existants ne sont pas considérés comme un premier déploiement industriel.
(4)Le projet individuel et le PIIEC d’infrastructure dans les domaines secteurs de l’environnement, de l’énergie, des transports, de la santé ou du numérique, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes 3 ou 4 2 ou 3, doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies de l’Union européenne en matière, respectivement, d’environnement, de climat, d’énergie y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, de transports, de santé, d’industrie ou de numérique, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, et notamment mais pas exclusivement à ces secteurs particuliers. Ils peuvent être soutenus jusqu’à ce qu’ils deviennent pleinement opérationnels à la suite de la construction.
(5)Dans la mesure du possible, le PIIEC implique d’importantes interactions collaboratives en termes de nombre de partenaires, de participation d’organisations de différents secteurs ou de participations d’entreprises de différentes tailles et, en particulier, des collaborations entre des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises dans différents États membres de l’Union européenne. Art. 4. Intensité de l’aide et coûts admissibles
(1)Le montant maximal de l’aide est fonction du déficit de financement du projet individuel déterminé par rapport aux coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut s’élever jusqu’à 100% des coûts admissiblesL’intensité de l’aide est fonction du déficit de financement du projet individuel par rapport au scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de la somme des coûts admissibles. Ainsi, si la somme des coûts admissibles est inférieure ou égale au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent des coûts admissibles. Si la somme des coûts admissibles est supérieure au déficit de financement du projet individuel, l’aide est égale à 100 pour cent de la somme nécessaire pour combler le déficit de financement.
(2)Les coûts suivants sont admissibles au titre de l’aide : 1°
  1. a)les études de faisabilité, y compris les études techniques préparatoires, et les coûts d’obtention des autorisations requises pour la réalisation du projet individuel ; 2°
  2. b)les coûts des instruments et du matériel, installations et véhicules de transport compris, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet individuel. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet individuel, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet individuel, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles ; 3°
  3. c)les coûts d’acquisition ou de construction des bâtiments, des infrastructures et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet individuel. Lorsque ces coûts sont déterminés par rapport à la valeur de cession commerciale ou aux coûts d’investissement effectivement encourus, par opposition aux coûts d’amortissement, la valeur résiduelle des terrains, bâtiments ou infrastructures doit être déduite du déficit de financement, de manière ex ante ou ex post ; 4°
  4. d)les coûts d’autres matériaux, fournitures et produits similaires nécessaires au projet individuel ; 5°
  5. e)les coûts d’obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels. ; 6° les Ccoûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou obtenus sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, et coûts des services de consultants et de services équivalents utilisés exclusivement pour le projet individuel ; 7°
  6. f)les coûts de personnel et d’administration directement imputables aux activités de RDI, y compris à celles relevant du premier déploiement industriel, ou encourus pendant la construction de l’infrastructure dans le cas d’un projet individuel d’infrastructure ; 8°
  7. g)en cas d’aide à un projet individuel de premier déploiement industriel, les dépenses en capital et dépenses d’exploitation, dans la mesure et pour la période de leur utilisation aux fins dudit projet, pour autant que ce déploiement industriel s’inscrive dans le prolongement d’activités de RDI et comporte en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet individuel. Les dépenses d’exploitation doivent être liées à ce volet du projet individuel ; 9°
  8. h)D’autres coûts peuvent être acceptés si cela se justifie et s’ils les coûts qui ne sont pas déjà visés aux points 1° à 8° et qui sont indissociables de la réalisation du projet individuel, à l’exclusion des coûts d’exploitation non couverts par le point
  9. g)8°. Art. 5. Effet incitatif
(1)L’aide doit avoir un effet incitatif. Il y a un effet incitatif lorsque l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement d’une manière telle que ce dernier crée de nouvelles des activités qu’il n’exercerait pas ou qu’il exercerait d’une manière limitée ou différente en l’absence d’aide. Sans l’aide, le projet individuel ne devrait pas pouvoir être réalisé ou devrait pouvoir l’être mais à une échelle réduite ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés. L’aide ne doit pas subventionner les coûts d’un projet individuel que le bénéficiaire aurait de toute façon supportés et ne doit pas non plus compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Sans l’aide, le projet individuel ne devrait pas pouvoir être réalisé ou devrait pouvoir l’être mais à une échelle réduite ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés.
(2)L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base du projet individuel ainsi que d’un scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence d’un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il s’agit du scénario contrefactuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un projet alternatif qui est mené tout ou en partie en dehors de l’Union européenne. Dans tous les cas, il est considéré que l’aide est dépourvue d’effet incitatif lorsque le début des travaux a lieu avant la réponse à l’appel à projets visé à l’article 6. Art. 6. Procédure d’octroi
(1)La sélection des entreprises bénéficiaires se fait au moyen d’un appel à projets ouvert, transparent et non discriminatoire organisé par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets en fonction de la nature et du type de PIIEC, la réponse audit appel à projets doit contenir les informations suivantes par entreprise bénéficiaire : 1° le nom et la taille ainsi qu’une description de l’entreprise ; 2° les données comptables nécessaires pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’une entreprise en difficulté ; 3° une description du projet individuel et des éléments spécifiques en fonction de la nature du projet individuel, y compris la façon dont il contribue aux objectifs du PIIEC dans lequel il s’intègre ; qui tient compte du type de projet poursuivi, y compris :
  1. a)la description des travaux envisagés ;
  2. b)la contribution du projet aux objectifs ou stratégies du PIIEC dans lequel il s’intègre ;
  3. c)s’il y a lieu, le caractère innovant ou la valeur ajoutée du projet par rapport à l’état de l’art dans le secteur concerné ;
  4. d)la contribution du projet à la résolution des défaillances de marché ou systémiques identifiées ;
  5. e)les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne ;
  6. f)l’impact environnemental du projet ;
  7. g)les partenariats potentiels envisagés pour la réalisation du projet ;
  8. h)la localisation ainsi que les dates de début et de fin du projet ; 4° la localisation ainsi que les dates de début et de fin du projet individuel un plan d’affaires prévisionnel relatif au projet individuel contenant les coûts et bénéfices escomptés et étayant les hypothèses avancées ; 5° une liste des coûts du projet individuelun plan de financement du projet individuel ; 6° le déficit de financement du projet individuelune description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide justifiant de son caractère incitatif ; 7° la forme de l’aide demandée et le montant de l’aide nécessaire pour le projet individuelles coûts totaux du projet individuel ; 8° le montant du co-financement du projet individuelles coûts admissibles du projet individuel ; 9° une description du scénario contrefactuel probablele montant et la forme de l’aide demandée. L’entreprise peut soumettre tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet individuel et son effet incitatif. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sélectionne les meilleurs projets en fonction des critères suivants : 1° la contribution du projet individuel aux objectifs ou stratégies et à la résolution des défaillances de marché ou systémiques poursuivis par le PIIEC ; 2° s’il y a lieu, le caractère innovant ou la valeur ajoutée des produits ou services développés ; 3° la qualité du plan d’affaires et du plan de financement présenté ; 4° la qualité des partenariats envisagés ; 5° les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne ; 6° l’impact environnemental du projet.
(2)L’aide peut être assortie d’un mécanisme de récupération destiné à assurer un partage équilibré des bénéfices lorsque le projet individuel est plus rentable que ce qui a été prévu dans l’analyse du déficit de financement.
(3)L’aide ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne la déclarant compatible avec le marché intérieur. Les ministres publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne en indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  1. Formes de l’aide Les aides prévues par la présente loi peuvent prendre la forme d’un prêt, d’une garantie, d’une avance récupérable ou d’une subvention en capital en fonction de la défaillance du marché ou de toute autre défaillance systémique importante à laquelle l’aide cherche à remédier. Art.
  2. Versement de l’aide et suivi du projet individuel
(1)La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après la fin du projet individuel. Toutefois, un ou plusieurs les acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure des coûts encourus en vue desquels l’aide a été octroyée. L’aide sous forme d’un prêt ou d’une garantie peut être consentie dès le début du projet individuel sur demande aux ministres.
(2)Les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès des ministres au plus tard douze mois après la fin du projet individuel. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves de paiement afférentes ou d’un rapport audité par un expert-comptable. Le dernier paiement représentant au moins vingt pour cent du montant total de l’aide accordée ne sera versé qu’après réception et validation du rapport technique final par les ministres.
(3)L’entreprise bénéficiaire doit soumettre aux ministres un rapport technique tous les six mois à partir du début du projet individuel ainsi qu’un rapport technique final douze mois après la fin du projet individuel.
(4)Aux fins de la vérification de l’état d’avancement du projet individuel, les entreprises bénéficiaires sont tenues d’autoriser la visite de leurs locaux par les délégués des ministres et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.
(5)Sur demande des ministres, l’entreprise bénéficiaire fournit tout élément permettant l’évaluation ex post du projet individuel. Art. 9. Transparence Toute aide individuelle supérieure à 500 000100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi conformément au point 48 de la communication de la Commission européenne intitulée « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun » (C
(2021)8481 final). Ces informations sont conservées pendant au moins dix ans après l’octroi de l’aide. Art.
  1. Règle de cumul L’aide peut être cumulée avec un financement de l’Union européenne ou d’autres aides d’État, à condition que le montant total du financement public octroyé en lien avec les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable fixé dans les règles applicables du droit de l’Union européenne. Art.
  2. Restitution de l’aide
(1)Sauf cas de force majeure, l’entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide en cas de : 1° constatation, après l’octroi de l’aide, d’une non-conformité à la présente loi ; 2° modification fondamentale des objectifs et des méthodes du projet individuel ; 3° abandon ou cession à des tiers de tout ou partie du projet individuel avant la fin du projet individuel ; 4° aliénation ou utilisation non conforme aux fins et conditions convenues avec l’Etat des investissements en vue desquels l’aide a été accordée avant la fin du projet individuel ; L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° la Commission européenne constate une non-conformité à la décision visée à l’article 6, paragraphe 3 ; 3° l’entreprise gère le projet individuel de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 4° l’entreprise modifie de manière fondamentale les objectifs et les méthodes du projet individuel, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise abandonne ou cède à un tiers tout ou partie du projet individuel avant la fin dudit projet, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, si celle-ci est inférieure à trois ans, d’une durée minimale de trois ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec l’État, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise.
(2)L’entreprise bénéficiaire perd également le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide en cas de : 1° fourniture d’informations ou de renseignements sciemment incomplets ou inexacts ; 2° gestion du projet individuel impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 3° constatation d’une non-conformité à la décision visée à l’article 6, paragraphe 3, par la Commission européenne. Seuls les ministres peuvent constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(3)La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide verséedu montant indûment versé, augmentée du taux d’intérêt légal applicable. Ce remboursement s’effectue dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement prise par les ministres, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Art.
  1. Dispositions générales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur rétroactivement produit ses effets au 1er janvier
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