CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.858 N° dossier parl. : 7930 Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun Avis complémentaire du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 30 mars 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de douze amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace, lors de sa réunion du 2 mars
- Au texte des amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires. Considérations générales Les amendements parlementaires et les autres modifications proposées par la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace de la Chambre des députés visent à répondre aux observations et aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 30 juin
- Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement 3 vise à répondre aux observations que le Conseil d’État a faites dans son avis précité du 30 juin 2022 à l’endroit de l’article 2, point 12°, du projet de loi initial formulant la définition de « premier déploiement industriel ». Ce faisant, les auteurs de l’amendement proposent de reprendre la formulation du point 24 de la communication du 30 décembre 2021 de la Commission européenne 2021/C 528/02, « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir 1 Avis du Conseil d’État n° 60.858 du 30 juin 2022 sur le projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (doc. parl. no 79302). la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun »
- Le Conseil d’État tient cependant à relever que l’utilisation des termes « entre autres » fait référence à l’existence d’éventuels autres critères à prendre en considération afin de déterminer la fin du premier déploiement industriel. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, au motif d’imprécision, source d’insécurité juridique, que les termes « , entre autres, » soient supprimés. Si les auteurs du texte l’estiment nécessaire, la définition peut être complétée par d’autres critères sous réserve que ces derniers soient énoncés avec la précision requise. Amendement 4 L’amendement 4 a pour objet de modifier l’article 2, point 13, du projet de loi initial portant sur une définition de la notion « recherchedéveloppement-innovation (RDI) ». Par cet amendement, les auteurs entendent « tenir compte du fait que la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de recherche, du développement et de l’innovation sera prochainement remplacée par un nouveau régime d’aides ». Le Conseil d’État donne à considérer que les références à une disposition d’une autre loi sont considérées comme étant dynamiques, et donc modifiées de manière implicite du fait même de l’entrée en vigueur du nouvel acte modifiant ou remplaçant la disposition à laquelle il est fait référence. Dès lors l’ajout sous revue est superflu et le Conseil d’État demande d’en faire abstraction. Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 L’amendement 6, qui modifie l’article 4 de la loi en projet, s’inspire largement de la proposition de texte formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 30 juin
- Le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 4 du projet de loi initial. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement 8 précise les informations à fournir par les entreprises répondant à l’appel à projets prévu à l’article 6 de la loi en projet. Le paragraphe 2 détermine désormais les critères selon lesquels le ministre sélectionne les projets susceptibles d’une aide. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle formulée à l’article 6 du projet de loi initial. Amendement 9 L’amendement 9, qui modifie l’article 7 de la loi en projet, encadre désormais le pouvoir d’appréciation des ministres quant à la forme que l’aide 2 Communication de la Commission, « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun », 2021/C 528/02, JO C 528 du 30 décembre 2021, p. 10 à
- 2 pourra prendre. En effet, le Conseil d’État avait critiqué dans son avis précité du 30 juin 2022 l’absence d’indication « sur les circonstances dans lesquelles l’une ou l’autre des formes [d’aides] serait à privilégier et la manière concrète de les mettre en œuvre ». L’amendement sous revue remédie à ce défaut et permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 7 de la loi en projet. Amendement 10 Sans observation. Amendement 11 L’amendement sous rubrique clarifie désormais les situations entraînant une perte du bénéfice de l’aide et permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 11 de la loi en projet. Amendement 12 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 16 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3