← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Tex

Obsah (19)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 13Article 12Article 14Article 15Article 16Art. 17Art. 18Article 19Article 20

loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financièr

aptant les dispositions actuelles aux nécessités pratiques liées au bon fonctionnement de l'ILNAS et à l'exécution de ses missions et en procédant à une mise en œuvre de trois règlements européens. Dès lors, ce projet de loi poursuit deux objectifs : d'un côté, il formalise de manière explicite et apporte des précisions quant aux missions et tâches que l'ILNAS exerce déjà en pratique ; et, de l'autre, il attribue de nouvelles compétences spécifiques à l'ILNAS afin de se mettre en conformité avec différentes législations européennes. Premièrement, à des fins de clarté et de sécurité juridique, le projet de loi prévoit des modifications des articles relatifs aux pouvoirs d'investigation et aux sanctions de la loi ILNAS, à savoir notamment la possibilité pour le Département de la Métrologie légale de sanctionner l'utilisation d'outils nonconformes. Le projet de loi vise également à préciser les compétences conférées aux agents agissant dans le cadre de leur fonction habituelle, d'une part, et celles appartenant aux agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire, d'autre part. Deuxièmement, le département de la confiance numérique de l'ILNAS se voit doter de nouvelles missions par le biais du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Troisièmement, la mise en œuvre du règlements (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, visant à renforcer la surveillance et la protection de la santé et de la sécurité des produits, et du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 (UE) 2019/515 relatif à la reconnaissance mutuelle, qui a pour objectif d'améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle et de supprimer les obstacles injustifiés au commerce, entrainent de nombreuses modifications ponctuelles de diverses dispositions de la loi ILNAS. Finalement, afin d'améliorer la lisibilité et la compréhension de la loi ILNAS, sa modification prévoit de rectifier des erreurs matérielles et des ambiguïtés. Dans ce contexte, certains concepts et définitions sont réadaptés en raison de changements législatifs tant au niveau national qu'au niveau européen. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. ler. L'article 1" de loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS est modifié comme suit : 1° Le point ler est remplacé et prend la teneur suivante : « 1' accréditation : l'accréditation telle que définie à l'article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après le « règlement (CE) n° 765/2008 »; » ; 2° À la suite du point 2, il est inséré un nouveau point rbis, qui prend la teneur suivante : « rbis autorité notifiante: une autorité notifiante est l'entité gouvernementale ou publique chargée de notifier les organismes d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union européenne; » ; 3° Le point 4 est remplacé et prend la teneur suivante : « 4° confiance numérique: climat de confiance dans l'environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d'un service numérique; » ; 4° Le point 10 est remplacé et prend la teneur suivante : « 10° fabricant: le fabricant tel que défini à l'article 3, point 8, du règlement (UE) n° 2019/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/2010 »; » ; 5° À la suite du point 18, il est inséré un nouveau point 18'bis, qui prend la teneur suivante : « 18'bis non-conformité: le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi; » ; 6° Le point 20 est remplacé et prend la teneur suivante : « 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l'article 2, point 1, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; » ; 7° Au point 21 est remplacé et prend la teneur suivante : « 21* opérateur économique : l'opérateur tel que défini à l'article 3, point 13, du règlement (UE) n° 2019/1020; » ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8° Le point 25 est remplacé et prend la teneur suivante : « 25° organisme notifié : un organisme d'évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l'autorité notifiante pour effectuer des tâches d'évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l'harmonisation au niveau de l'Union européenne de la mise sur le marché de produits; » ; 90 Le point 26 est remplacé et prend la teneur suivante : « 26° prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; » ; 100 À la suite du point 26, il est inséré un point 26°bis, qui prend la teneur suivante : « 26*bis prestataire de services de dématérialisation ou de conservation: un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique; » ; 110 À la suite du point 27, il est inséré un point 27°bis, qui prend la teneur suivante : « 27° bis produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l'article 3, point 20, du règlement (UE) n° 2019/2010; » ; 12° Le point 30 est supprimé ; 13° Le point 32 est remplacé et prend la teneur suivante : « 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l'article 3, point 3, du règlement (UE) n° 2019/2010 ; » ; Art. 2. L'article 3, paragraphe 1", de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point ler, les mots « et les politiques en matière de normalisation définies » sont remplacés par le mot « définie »; 2° Au point 3, les mots « en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre » sont supprimés ; 3° Au point 4, le mot « principales » est supprimé et les mots « par leur utilisation » sont remplacés par les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » ; 4° À la suite du point 4, sont insérés deux nouveaux points 4°bis et eter qui prennent la teneur suivante : « 4° bis à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie eter à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l'expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, souscomités et groupes de travail de l'Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail; » ; 5° Au point 5, les mots « et à approuver » sont supprimés et les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » sont insérés entre les mots « intéressées » et « et à faire » ; 6° Au point 6, les mots « par leur utilisation » sont remplacés par les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » ; 7° Au point 8, les mots « transposant des normes et autres documents normatifs » et « et internationaux » sont supprimés ; 8° Au point 9, le mot « nationaux, » est inséré entre les mots « normalisations » et « européens » ; 9° Les points 10 et 11 sont supprimés ; et 10°Au point 12, le mot « volontaire » est supprimé. Art. 3. L'article 4 de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante : « Art. 4. Confiance numérique

(1)Les attributions du département de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle visée aux paragraphes ler et 2; 3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l'ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après «règlement (UE) n° 910/2014».
(2)L'ILNAS est l'organe de contrôle national au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014. À ce titre, le département de la confiance numérique de l'ILNAS est chargé des tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
(3)L'ILNAS est l'organe de contrôle national au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. À ce titre, le département de la confiance numérique de l'ILNAS est chargé des tâches 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au GrandDuché de Luxembourg.
(4)Le département de la confiance numérique de l'ILNAS peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts ou organismes d'évaluation de la conformité accrédités afin de l'aider dans sa mission de contrôle des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, aux frais de ces prestataires, afin de confirmer que les prestataires remplissent les exigences fixées par le règlement (UE) n° 910/2014, la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et ses règlements d'exécution respectivement par la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique et ses règlements d'exécution. Les experts ou l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité, désignés par le département de la confiance numérique de l'ILNAS, doivent être, d'un point de vue financier et organisationnel, indépendants par rapport au prestataire audité.
(5)Sur demande du département de la confiance numérique de l'ILNAS, le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation donne accès au département de la confiance numérique de l'ILNAS et à ses mandataires, aux informations, aux documents, aux personnes, aux équipements et aux locaux, leur permettant de contrôler si les exigences du règlement (UE) n° 910/2014, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de ses règlements d'exécution, respectivement de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique et de ses règlements d'exécution sont satisfaites.
(6)Le directeur de l'ILNAS est compétent pour prendre tous les actes d'

ministration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la mission du département de la confiance numérique de l'ILNAS et à son organisation.

(7)Tout prestataire de services de confiance qualifiés et tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation est soumis au paiement d'un droit de dossier annuel, déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros. ». Art. 4. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, point 1°, les mots « en vigueur » sont remplacés par les mots « ainsi que des normes nationales, européennes et internationales » ; 2° Au paragraphe ler, le point 2° est remplacé et prend la teneur suivante : « 2° à définir des lignes directrices dans le cadre de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité; » ; 3° Au paragraphe ler, point 3°, le mot « publiés » est remplacé par les mots « par l'OLAS et publié » ; 4° Au paragraphe 2, les mots « peut avoir » sont remplacés par le mot « a » et le mot « internes » est supprimé ; 5° Au paragraphe 2, à la suite de l'alinéa ler, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « Lorsque l'OLAS ne dispose pas des compétences nécessaires pour accréditer certaines activités d'évaluation de la conformité, il refuse de procéder à ces accréditations et, dans ce cas, l'organisme d'évaluation de la conformité peut demander l'accréditation auprès d'un organisme étranger d'accréditation conformément à l'article 7, paragraphe ler, point b), du règlement (CE) n° 765/2008.» ; 6° Au paragraphe 2, à la suite de l'ancien alinéa 3 (nouvel alinéa 4), il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « En cas de non-respect par l'organisme d'évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, l'OLAS peut procéder à la réduction, à la suspension ou au retrait de l'accréditation, après avoir demandé l'avis du comité d'accréditation. » ; 7° Le paragraphe 6 est remplacé et prend la teneur suivante : «
(6)Les frais relatifs à la préparation de l'audit, les frais d'audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d'audits, seront refacturés à l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l'accréditation, majorés d'un pourcentage ne pouvant dépasser trente pour cents, déterminé par règlement grand-ducal. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS. Les frais relatifs aux audits, autre que ceux mentionnés ci-avant, sont refacturés à l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou candidat à l'accréditation. » Art.
  1. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est supprimé ; 2° Au paragraphe 2, la numérotation « 2 » du paragraphe est supprimé et les mots « au niveau national » sont remplacés par les mots « sur demande d'une autorité de vérification ». Art.
  2. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 7 est remplacé et prend la teneur suivante : « Art.
  3. Notification des organismes d'évaluation de la conformité » ; 2° À la suite du paragraphe ler, est inséré un nouveau paragraphe lbis, qui prend la teneur suivante : « (ibis) L'OLAS peut définir des lignes directrices dans le cadre de la notification des organismes d'évaluation de la conformité. » ; 3° Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 4 (nouvel alinéa 3), les mots « d'accréditation, » sont insérés entre les mots « les conditions » et « de qualification » et les mots « ce changement » sont insérés entre « suivent » et « , l'organisme » ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 50 Au paragraphe 2, alinéa 5 (nouvel alinéa 4), les mots « temporaire ou définitif » et « , après avoir demandé l'avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification » sont supprimés ; 6° À la suite du paragraphe 2, alinéa 5 (nouvel alinéa 4), sont insérés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « En cas de suspension de l'accréditation d'un organisme notifié, l'OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l'organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu'au rétablissement de son accréditation pour les tâches d'évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d'une accréditation, la notification est retirée. » ; 7° Au paragraphe 4, les mots « de notification » sont remplacés par le mot « notifiante ». Art.
  4. L'article 7 bis de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 7bis prend la teneur suivante : « Art. 7 bis. Mode de fonctionnement de l'OLAS » ; 2° A l'alinéa ler, les mots « , dans l'exercice de ses missions d'accréditation et de notification des organismes d'évaluation de la conformité » sont insérés après les mots « L'OLAS » ; 3° Au point 3°, les mots « ou l'accréditation » sont insérés après le terme « notification ». Art.
  5. L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, point 31, le point final est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux points 32 et 33 sont insérés qui prennent la teneur suivante : « 32° à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » ; 2° À la suite du paragraphe 4 sont insérés deux nouveaux paragraphes 4b1s et 4ter qui prennent la teneur suivante : « (4bis) L'ILNAS assure la mission d'autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/
  6. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe
  7. » 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 30 Au paragraphe 5, les mots « En cas d'un accident entraînant » sont remplacés par les mots « Lorsqu'une institution de la sécurité sociale a connaissance d'un accident ayant entraîné », le mot « dû » est remplacé par les mots « dus », et les mots « le département de la surveillance du marché est informé sans délai par l'organisme de la sécurité sociale compétent. Le département de la surveillance du marché transmet cette information au ministre et au directeur de l'

ministration qui est compétent pour l'application des dispositions légales en question » sont remplacés par les mots « elle en informe le département de la surveillance du marché ». 40 À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : «

(7)La surveillance du marché réalisée par l'ILNAS s'exerce à l'égard des opérateurs économiques. » Art. 9. L'article 9 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1", est modifié comme suit : 1' Au nouveau paragraphe 1er, point 2, les mots « la mise en place d'une infrastructure nationale de métrologie, » sont remplacés par les mots « et à maintenir l'infrastructure nationale de métrologie et », et les mots « , en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie » sont supprimés ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, point 3, les mots « , avec les parties intéressées, » et les mots « ainsi que les règles qui permettent de reproduire les unités légales » sont supprimés ; 3° Au nouveau paragraphe 1er, point 5, le mot « promouvoir » est remplacé par les mots « mettre en œuvre », et les mots « des unités » sont insérés entre le mot « uniforme » et les mots « du système international » ; 4° Au nouveau paragraphe 1', à la fin du point 7°, le mot « et » est supprimé et un point-virgule est inséré ; 5° Au nouveau paragraphe 1", point 8, le quatrième tiret est supprimé ; 6° Au nouveau paragraphe 1er, à la suite du point 8, sont insérés les points 9, 10 et 11 qui prennent la teneur suivante : « 9' à exécuter des opérations d'étalonnage; 100 à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d'étalons nationaux; 110 à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. » ; 7° À la suite du nouveau paragraphe 1er, sont insérés deux nouveaux paragraphes 2 et 3 qui prennent la teneur suivante : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie «
(2)Le Bureau luxembourgeois de métrologie contribue à ce que les mesures effectuées dans le circuit économique soient réalisées conformément aux normes et règlements applicables. À cette fin, il intervient dans les domaines de la métrologie légale, scientifique et industrielle.
(3)Lorsque le Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale rencontre des difficultés dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, il peut requérir au concours et à l'assistance de la Police grand-ducale. ». Art.
  1. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les mots « et après avoir demandé l'avis du comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique pour chaque projet » et « conformément aux dispositions du titre 1 de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet
  2. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et
  3. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 3, les mots « , sur décision du ministre, » et les mots « Il peut les charger de travaux de recherches et d'études » sont supprimés. Art.
  4. À l'article 11 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1", il est ajouté trois nouveaux paragraphes qui prennent la teneur suivante : «
(2)L'ILNAS assure la désignation, le contrôle et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L'ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique et d'autorité chargée du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union conformément aux articles 10 et 25 du règlement (UE) re 2019/1020.
(4)L'ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) re 764/
  1. » Art.
  2. L'intitulé du Chapitre III de la même loi est modifiée comme suit : Les mots « personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots « organismes agréés ». 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  3. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 13 est modifié comme suit : Les mots « et modalités de contrôle » sont insérés entre les mots « mesures

ministratives » et les mots « dans le cadre » ; 2° Au paragraphe ler, les mots « L'ILNAS » sont remplacés par les mots « Les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS », les mots « les agents de » sont insérés entre le mot « et » et les mots « l'

ministration des douanes et accise », et les mots « , dénommés ci-après « les autorités compétentes » » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « autorités

ministratives compétentes » sont remplacés par les mots « agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS » ; 4° Au paragraphe 2, point 2, les mots « de fournir » sont supprimés ; 5' Au paragraphe 2, point 3, les mots « et prendre les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction » sont supprimés ; 6° Au paragraphe 2, point 4, les mots « , ou le rendre inutilisable » sont insérés après les mots « conditions

équates » ; 7° Au paragraphe 2, à la suite du point 5, est inséré un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : « 6° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l'article 8, paragraphe 4; » ; 8° Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé ; 9° À la suite du paragraphe 2, sont insérés deux nouveaux paragraphes 2bis et 2ter qui prennent la teneur suivante : « (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont

ressées selon le cas: 1° au fabricant ou à son mandataire; 2° à l'importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 4° à toute autre personne, lorsque ceci s'avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d'un produit. (2ter) Avant la prise d'une décision visée au paragraphe 2, l'opérateur économique concerné a la possibilité d'être entendu dans un délai de 10 jours ouvrables, à moins que l'urgence d'une telle décision à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par les dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union. Si la décision est prise sans que l'opérateur économique ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite décision est réexaminée rapidement par le département de la surveillance du marché. » ; 100 À la suite du paragraphe 3, sont insérés cinq nouveaux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 qui prennent la teneur suivante : «

(4)Les personnes visées au paragraphe ler ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d'un établissement de vente lors: 10 de la recherche de produits non conformes; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer; 3° du contrôle à rceil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l'achat, le transport, le stockage, l'essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)En cas d'un rappel d'un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l'ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l'ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(8)Lorsque les personnes visées au paragraphe ler rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle, elles peuvent requérir au concours et à l'assistance de la Police grand-ducale. ». Art.
  1. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 10 À l'intitulé de l'article 14, les mots « , agissant en tant qu'officier de police judiciaire, » sont insérés entre le mot « investigation » et les mots « dans le cadre », et les mots « et de la métrologie légale » sont insérés à la fin de l'intitulé ; 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° Au paragraphe 1", alinéa 1er, les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale », les mots « ou employés de l'État » sont insérés entre les mots « des fonctionnaires » et les mots « de l'ILNAS » et les mots « de la carrière supérieure et de la carrière moyenne à partir du grade de rédacteur principal ou du grade d'ingénieur technicien principal » sont remplacés par les mots « des groupes de traitement ou d'indemnité A1 et A2 et du groupe de traitement ou d'indemnité E31, à partir du niveau supérieur » ; 3' Au paragraphe 1", alinéa 2, les mots « et employés de l'État » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires » et les mots « visés à l'alinéa 1 » ; 4° Le paragraphe 2 est supprimé. Art.
  2. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'intitulé de l'article 15, les mots « des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire » sont insérés à la fin du libellé ; 2° Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « fonctionnaires de la Police grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de la police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale ». 3° Au paragraphe ler, alinéa 2, les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale », les mots « deux officiers » sont remplacés par les mots « un officier », le mot «, membre » est supprimé, et les mots « ou agents au sens de l'article 14, paragraphe ler » sont supprimés » ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 1", les mots « fonctionnaires de la Police-grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de la police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale » ; 5° Au paragraphe 2, le point 1, prend la teneur suivante : « 1° organiser, pour tout produit relevant du champ d'application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4; » ; 6° Au paragraphe 2, à la suite du point 1, sont insérés deux nouveaux points Ibis° et lter° qui prennent la teneur suivante : « lbis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 13, paragraphe ler, toute documentation et toute information, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu'ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie lter° appliquer, s'ils en sont requis par les personnes visées à l'article 13, paragraphe 1", les décisions

ministratives prises en vertu de l'article 13, paragraphe 2; » ; 7° Au paragraphe 2, point 2, les mots « au sens » sont remplacés par les mots « entrant dans le champ d'application » ; 8° Au paragraphe 2, aux points 3 et 4, les mots « visées à l'article 13, paragraphe ler » sont remplacés par les mots « et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4 » ; 9° Au paragraphe 2, à la suite du point 4, est inséré un nouveau point 5 qui prend la teneur suivante : « 5° lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, les personnes visées au paragraphe ler, alinéa ler, sont autorisées à saisir un produit sans en régler le prix lorsque les modalités de paiement mises à disposition par l'État sont refusées par l'opérateur économique concerné et lorsque l'acquisition du produit est indispensable pour effectuer les contrôles visés à l'article 13, paragraphe ler. » ; 10° Le paragraphe 3, alinéa 1", est supprimé ; 11° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , effectués par les officiers et agents de la police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l'article 14, paragraphe ler, » sont insérés entre les mots « Lorsque le résultat des contrôles » et les mots « donne lieu à au moins une remarque » ; 12° À la suite du paragraphe 3, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3bis et 3ter qui prennent la teneur suivante : « (3bis) Les personnes visées au paragraphe ler, alinéa ler, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l'article 13, paragraphe

  1. (3ter) Lorsque les personnes visées à l'article 13, paragraphe ler, rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle, elles peuvent requérir le concours et l'assistance de la Police grand-ducale. » ; 13° Les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. Art.
  2. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, les mots « Les autorités compétentes peuvent » sont remplacés par les mots « L'ILNAS peut » et les mots « qui fait partie des attributions de l'ILNAS » sont remplacés par les mots « couverts par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4 » ; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° Au paragraphe ler, point 2°, les mots « qui n'est pas accompagné d'une » sont remplacés par les mots « dont la » et les mots « ou qui est accompagné d'une déclaration de conformité incomplète ou incorrecte » par les mots « n'a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n'est pas dûment accompagné d'une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi; » ; 3° Au paragraphe ler, à la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. » ; 4' Au paragraphe 2, les mots « Les autorités compétentes, chacune dans son domaine de compétence respectif, peuvent » sont remplacés par les mots « L'ILNAS peut » ; 5' Au paragraphe 2, à la suite du point 2', est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3' viole l'article 4, paragraphes 1", 3 et 4, et les articles 5 à 7 du règlement (UE) n° 2019/
  3. ». Art.
  4. À la suite de l'article 17 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 17bis, liter et 17quater qui prennent la teneur suivante : « Art. 17bis. Amendes

ministratives dans le cadre de la métrologie légale.

(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 10.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire qui est soit non-conforme, non

apté aux conditions d'emploi, qui n'a pas fait l'objet de la vérification périodique qui est refusé ou réparé sans avoir fait l'objet d'une vérification ultérieure, qui ne suffit pas aux règles d'installation et d'utilisation qui lui sont propres; 2° utilise un instrument de mesure d'une manière frauduleuse; 3° utilise un instrument de mesure ne portant pas tous les marquages métrologiques; 4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie; 5' détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique nonconforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d'exécution; 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 8° utilise une unité de mesure non conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 9° refuse de fournir le matériel, les charges d'épreuve et le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation; 100 utilise un instrument de mesure d'une façon délictueuse; 11° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages.

(2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(3)Les décisions d'infliger une amende

ministrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours en réformation à introduire devant le tribunal

ministratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision

ministrative. Art. liter. Amendes

ministratives dans le cadre de la confiance numérique

(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire; 2° fait obstacle à l'exercice de contrôle.
(2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(3)Les décisions d'infliger une amende

ministrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours en réformation à introduire devant le tribunal

ministratif, dans le délai de trois mois de la notification de la décision

ministrative. Art. rquater. Recouvrement Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l'

ministration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d'enregistrement. ». Art. 18. Au chapitre V, section 2, de la même loi, il est inséré un nouvel article rquinquies qui prend la teneur suivante : « Art. rquinquies. Disposition commune 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi, quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l'accomplissement des missions incombant à l'ILNAS ou à l'

ministration des douanes et accises, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. ». Art

  1. À l'article 18 de la même loi, à la suite du point 1, il est inséré un nouveau point lbis qui prend la teneur suivante : « Ibis° toute personne qui se prévaut d'une notification au sens de l'article 7, sans en être titulaire; » Art.
  2. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 1", les mots « dispositions légales visées à l'article 13, paragraphe ler » sont remplacés par les mots « dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4 » ; 2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «

(3)Les paragraphes 1" et 2 s'appliquent en cas de violation de l'article 4, paragraphes ler, 3 et 4, et des articles 5 à 7 du règlement (UE) n° 2019/1020. » 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles

Article 1

" L'article ler du projet de loi vise à

apter certaines définitions de l'article 1" de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS, abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après « loi ILNAS ». Au point 1° de l'article ler du présent projet de loi, la définition d'« accréditation des organismes d'évaluation de la conformité » a été remplacée par celle d'« accréditation ». En effet, le terme « accréditation » est défini par le règlement (CE) re 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 », qui fixe la base légale pour l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Au point 2°, la définition « autorité notifiante » est ajoutée. Elle est alignée sur celle du Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits et sur la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Par conséquent, la dénomination « autorité de notification » est remplacée par « autorité notifiante » au nouvel article 7, paragraphe 5, dans le corps du texte. Au point 3°, la définition « confiance numérique » est

aptée. La confiance numérique ne couvre pas uniquement la connaissance normative appliquée dans le domaine numérique mais également d'autres compétences telles que la conformité aux exigences fixées dans la législation nationale et européenne ou encore la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui correspondent à l'état de l'art en matière de sécurité de l'information. L'ensemble des mesures prises permet d'instaurer un climat de confiance dans l'environnement numérique. 0 Au point 4 , la définition « fabricant » est alignée sur le libellé de la définition figurant à l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2019/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2010 ». Au point 5°, la définition « non-conformité » est ajoutée à des fins de sécurité juridique. La définition retenue est alignée sur le libellé de la définition figurant à l'article 3, point 7 du règlement (UE) 2019/2010. Au point 6°, la définition « norme harmonisée » est modifiée afin de l'

apter à la définition de « norme harmonisée » telle que définie à l'article 2, point 1, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Au point 7°, la définition « opérateur économique » est

aptée afin de prendre en compte les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/1020. Au point 8°, la définition « organisme notifié » est

aptée. Un organisme d'évaluation de conformité devient seulement « organisme notifié » au moment où l'autorité notifiante informe la Commission européenne de la désignation de l'organisme d'évaluation de la conformité. Au point 9°, la définition « prestataire de services électroniques de confiance » est mise à jour afin d'harmoniser la terminologie employée avec celle du règlement (UE) n° 910/

  1. Au point 10°, la définition « prestataire de services de dématérialisation ou de conservation » a été ajoutée afin de préciser que la terminologie employée dans la présente loi est alignée avec la définition correspondante dans la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. Au point 110, la définition « produit présentant un risque grave » est ajoutée à des fins de sécurité juridique. La définition retenue est alignée au libellé de la définition figurant à l'article 3, point 20, du règlement (UE) 2019/
  2. Au point 12°, la définition de « risque grave » est supprimée, devenue redondante suite à l'introduction de la nouvelle définition de « produit présentant un risque grave » au point 11 de l'article 1" de la présente loi. Au point 13°, la définition « surveillance du marché » est alignée au libellé de la définition figurant à l'article 3, point 3 du règlement (UE) 2019/2010.

Article 2

L'article 2 du projet de loi apporte des modifications à l'article 3, paragraphe l er, de la loi ILNAS : Sous le point 1°, la partie de phrase « et les politiques en matière de normalisation » est supprimée, car superfétatoire. En effet, la normalisation ne peut être considérée comme un outil politique, mais consiste plutôt en un outil économique. Une nouvelle norme est uniquement

optée si elle correspond à un besoin du marché. De manière similaire, au point 2°, la partie de phrase « en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre » est supprimée car le programme de normalisation n'est ni en lien avec les politiques, ni avec la stratégie, mais doit être indépendant de toute décision politique. Le point 3° aboutit à une modification de la fin de la phrase du point 4°. Cela s'explique par le fait qu'en pratique, l'élaboration et l'

option des documents normatifs se font par les parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national concerné. Les modifications apportées aux points 4° et 9° s'expliquent pour des raisons de cohérence. 0 Le point 5 vise à ce que l'Organisme luxembourgeois de normalisation se contente d'

opter un document normatif, approuvé au préalable par le comité technique de normalisation respectif. La deuxième partie de la modification, tout comme le point 6°, met en évidence les parties intéressées qui sont effectivement inscrites au comité technique de normalisation national concerné. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le point 7° vise à apporter une précision au droit de l'ILNAS d'élaborer et de publier tout document normatif national si ce dernier n'est pas en contradiction avec une norme européenne existante ou inscrite dans le programme de travail d'un organisme de normalisation européen. Ceci s'avère nécessaire car l'ILNAS est dans l'obligation, en tant que membre des organismes de normalisation européens, de transposer ces normes européennes au niveau national afin qu'elles aient le caractère d'une norme nationale. Pour les normes internationales, cette obligation n'existe pas et des normes nationales peuvent coexister avec des normes internationales contradictoires. Le point 8° vise à prendre en compte le fait que l'OLN met à disposition des normes nationales de pays étrangers, telles que, par exemple, les normes DIN (Deutsches institut für Normung). Finalement, la modification apportée par le point 100, à savoir la suppression du terme « volontaire » s'impose, car superfétatoire, les formations en matière de normalisation étant toutes sur une base volontaire.

Article 3

L'article 3 du projet de loi refond l'article 4 de la loi ILNAS, c'est-à-dire les missions du département de la confiance numérique. Il s'agit essentiellement d'une partie de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 ». Tandis que l'article 4, paragraphe 1, lettre a), de la loi ILNAS vise à harmoniser la terminologie employée avec celle retenue au règlement (UE) n° 910/2014, sa lettre b) devra dorénavant permettre au département de la confiance numérique de l'ILNAS d'élaborer des lignes directrices et des critères d'évaluation de la conformité qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de ses missions de contrôle des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. À titre d'exemple, l'ILNAS peut élaborer et publier sur son site internet des lignes directrices d'audit de la règle technique pour un système de management et des mesures de sécurité pour les prestataires de services de dématérialisation ou de conservation (PSDC) afin de permettre au candidat « PSDC » de mieux se préparer à l'audit et de faciliter au certificateur la vérification des exigences fixées dans la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique et dans ses règlements d'exécution. Autre exemple, dans le contexte du contrôle des prestataires qualifiés de services de confiance, l'ILNAS peut définir des lignes directrices et des critères d'évaluation de la conformité quant au contenu du plan d'arrêt d'activités d'un prestataire de services de confiance qualifié. Rappelons qu'une des tâches de l'ILNAS est de vérifier le plan d'arrêt d'activités des prestataires de services de confiance qualifiés (cf. article 17, paragraphe 4, point (i), du règlement n° 910/2014), et que cette vérification est uniquement possible sur base de critères bien définis. D'une part, ces critères facilitent aux prestataires de services de confiance qualifiés l'élaboration et la mise à jour de leur plan d'arrêt d'activités et, d'autre part, rendent plus transparent le contrôle de l'ILNAS. En outre, la disposition permet à l'ILNAS de définir des critères d'évaluation de la conformité afin de pouvoir évaluer les demandes de notification de la part de prestataires de services de confiance qui 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie désirent obtenir le statut qualifié pour des services de confiance pour lesquels il n'existe pas encore de normes applicables, ni d'actes d'exécution de la Commission européenne, notamment pour les services de validation qualifiés des signatures/cachets électroniques qualifiés et les services de conservation qualifiés des signatures/cachets électroniques qualifiés. Le paragraphe 1, lettre c), de l'article 4 met le droit national en conformité avec l'article 22 du règlement (UE) n° 910/

  1. Les paragraphes 2 et 3 de l'articles 4 de la loi ILNAS sont nécessaires afin de désigner l'ILNAS à la fois comme l'organe de contrôle au sens du règlement (UE) n° 910/2014 et comme l'organe de contrôle au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. Le paragraphe 4 permet à l'ILNAS de mandater des experts externes afin de procéder à des audits de prestataires de services de confiance qualifiés, ainsi que de prestataires de dématérialisation ou de conservation. Ces experts doivent être indépendants, d'un point de vue financier et organisationnel du prestataire audité. Les prestataires de services de confiance qualifiés doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014, de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique et des règlements pris en son exécution. En particulier, l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 permet àl'ILNAS de soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit à tout moment, aux frais desdits prestataires, afin de confirmer que ces derniers, et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent, remplissent les exigences du règlement (UE) n° 910/
  2. De façon similaire, l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique indique que « l'ILNAS peut procéder à tout moment à des vérifications supplémentaires dans le contexte de l'attribution ou du maintien du statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ». Quant aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ces derniers doivent satisfaire aux exigences de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique, ainsi qu'à ses règlements d'exécution. Le paragraphe 5 met en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014, qui précise que le rôle de l'ILNAS est de contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis au Grand-Duché de Luxembourg par des activités de contrôle a priori et a posteriori, et de prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis au Grand-Duché de Luxembourg par des activités de contrôle a posteriori. De plus, l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique précise que « l'ILNAS peut procéder à tout moment à des vérifications supplémentaires dans le contexte de l'attribution ou du maintien du statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ». À ces fins, l'ILNAS a accès à toutes les informations, documents électroniques, documents papier, personnes, équipements et locaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle et lui permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Le nouveau paragraphe 6 de l'article 4 de la loi ILNAS devra permettre, à titre d'exemple, à la direction de l'ILNAS de publier des exigences minimales concernant d'« autres méthodes d'identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne », tel que détaillé par l'article 24, paragraphe 1, lettre d), du règlement (UE) n° 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 910/2014, ou sur l'identification à distance de personnes physiques via vidéo-identification. En effet, cette façon de procéder constitue en pratique la meilleure manière de pouvoir suivre l'évolution rapide du marché. Le paragraphe 7 précise qu'étant donné le fait que l'attribution du statut qualifié pour les prestataires de services de confiance et les services de confiance qu'ils fournissent, respectivement du statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation, peut être considérée comme un service à l'industrie, il est envisagé de faire participer les prestataires qui ont obtenu le statut de prestataire de confiance qualifié respectivement le statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation aux frais de fonctionnement du département de la confiance numérique de l'ILNAS.

Article 4

À l'article 5, paragraphe ler, point 10, de la loi ILNAS, la première attribution de l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance, dénommé ci-après « OLAS », a été reformulée pour mieux refléter la façon dont l'OLAS et les organismes nationaux d'accréditation européens en général accréditent en pratique les organismes d'évaluation de la conformité. Lorsque l'OLAS entend accréditer des organismes d'évaluation de la conformité, il convient de prendre en compte, non seulement la législation nationale et européenne, mais aussi les normes internationales pertinentes. Le point 2° supprime à l'article 5, paragraphe ler, l'ancien point 2° de la loi ILNAS, étant donné qu'il s'agit d'une exigence du règlement (CE) n° 765/2008, s'appliquant de manière directe. Le nouveau point 2' attribue à l'OLAS la possibilité de définir des lignes directrices dans le cadre de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, tout en s'alignant sur l'article 4, paragraphe 3, lettre b), de la loi ILNAS relatif à la confiance numérique. Cette modification tient également compte du fait que les audits d'accréditation sont majoritairement effectués par des auditeurs et experts venant des pays voisins ayant souvent leurs propres lignes directrices sur l'interprétation concrète de certaines exigences dans le cadre d'une accréditation. Désormais, le niveau d'exigence pourra être harmonisé et permettra à l'ILNAS de garantir un traitement égalitaire à tous les organismes d'évaluation de la conformité accrédités. Au point 3°, il est précisé que l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité est effectuée par l'OLAS. Au point 4', le terme « internes » est supprimé, car superfétatoire. En effet, l'OLAS peut avoir recours à des experts soit internes, soit externes. Le point 5° instaure, à l'article 5, paragraphe 2, de la loi ILNAS, un nouvel alinéa 2 qui couvre le cas de figure où l'OLAS ne dispose pas des compétences nécessaires pour accréditer certaines activités d'évaluation de la conformité. Dans ce cas, ces accréditations doivent être réalisées par un organisme d'accréditation d'un autre État membre signataire des accords de reconnaissance mutuelle et couvrant les activités concernées. L'insertion d'un nouvel alinéa par le point 6° permet à l'OLAS de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect par l'organisme d'évaluation de la conformité de la réglementation en vigueur. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Au point 7°, le nouveau paragraphe 6 vise à apporter des précisions sur les frais d'audit. Par l'alinéa l er, l'accréditation étant considérée comme un service à l'industrie, il est envisagé de faire participer les organismes d'évaluation de la conformité aux frais de fonctionnement de l'OLAS. Majorer les frais facturés par les auditeurs et qui sont refacturés aux organismes d'évaluation de la conformité, respectivement les candidats à l'accréditation, est une pratique courante dans la majorité des autres pays européens. L'alinéa 2 énonce que les frais relatifs aux audits sont refacturés aussi bien aux organismes d'évaluation de la conformité accrédités qu'aux candidats à l'accréditation. Les auditeurs externes auxquels l'OLAS a recours, facturent, à part leur prestation à proprement parler, d'autres dépenses, comme par exemple les frais de déplacement ou les frais d'hébergement, conformément aux tarifs approuvés par le ministre et publiés sur le site internet de l'ILNAS.

Article 5L'article 6, paragraphe l er, de la loi ILNAS est supprimé.

La pratique des dernières années a montré qu'une telle communication et coordination n'est pas nécessaire. Au point 2°, il est précisé que l'OLAS organise lesdits audits, à la demande d'une autorité de vérification. En pratique, l'autorité de vérification est à l'initiative de l'organisation des audits des bonnes pratiques de laboratoire. Cette modification ne fait que préciser les exigences des bonnes pratiques de laboratoire. Étant donné qu'il va de soi que l'OLAS organise les audits des bonnes pratiques uniquement au niveau national, cette précision est supprimée.

Article 6

. L'article 6, en son point 10, modifie l'intitulé de l'article 7 de la loi ILNAS afin d'

apter l'appellation de la mission de l'OLAS, en sa qualité d'autorité notifiante, à la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, Chapitre R4. L'insertion, au point 2°, d'un nouveau paragraphe lbis de l'article 7 de la loi ILNAS, prévoit la possibilité pour l'OLAS de définir, dans le cadre de la notification des organismes d'évaluation de la conformité, des lignes directrices. À l'instar de l'article 4, paragraphe 1", lettre b), relatif à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ce paragraphe a également été inséré afin d'

apter le processus de notification au contexte et aux besoins nationaux. La suppression, par le point 3°, de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi ILNAS s'impose car il n'apporte aucune valeur supplémentaire dans la mesure où toutes les garanties à présenter dans le cadre de la notification sont déjà couvertes par l'article 4 du projet de loi, dans la rubrique relative à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Le point 4° apporte des précisions mineures par rapport aux obligations d'information des organismes notifiés à l'égard de l'OLAS. Au point 5', les termes « temporaire ou définitif » ont été supprimés, car superfétatoires. En effet, le retrait temporaire n'est pas prévu par le système d'information NANDO, géré par la Commission européenne, qui répertorie l'ensemble des organismes notifiés à travers l'UE. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie De même, l'obligation de demander l'avis des ministres concernés avant toute décision de retrait de l'accréditation a été supprimée car la décision se caractérise avant tout par son caractère technique. Il y a lieu de rappeler que le ministre concerné se doit de valider la notification. Le point 6° introduit deux nouveaux alinéas à la fin du paragraphe 2 de l'article 6 de la loi ILNAS. Le premier nouvel alinéa en question vise à permettre le maintien d'une notification en cas de suspension de l'accréditation tout en prenant en compte la raison pour laquelle cette suspension a été prononcée. Si la compétence technique est remise en cause, l'organisme ne peut plus délivrer de nouveaux certificats jusqu'à ce que la suspension de l'accréditation soit levée. Le deuxième nouvel alinéa prévoit la possibilité qu'en cas de retrait d'une accréditation, la notification soit retirée. En conséquence de l'insertion de la nouvelle définition d'« autorité notifiante » à l'article 1, le point 7°

apte ce terme.

Article 7

L'article 7 du projet de loi

apte l'article 7bis de la loi ILNAS afin de l'aligner avec l'article 7 de la même loi, ainsi qu'avec le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la règlementation de l'Union européenne sur les produits et à la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Dans un souci de cohérence de la loi ILNAS, le point 1° introduit un titre à l'article 7bis. Les point 2° et 3° précisent que les modalités de fonctionnement de l'ILNAS s'appliquent dans le cadre de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que dans celui de la notification.

Article 8

L'article 8 du projet de loi apporte certaines précisions par rapport à la surveillance de marché exercée par l'ILNAS. Le point 1° vise à combler un vide dans la législation nationale en matière de surveillance, et plus particulièrement l'omission de préciser que l'ILNAS est l'autorité compétente, premièrement, en vertu des produits relevant du règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur et, deuxièmement, aux système d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants relevant du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. En son point 2°, qui introduit deux nouveaux paragraphes, le nouveau paragraphe 4bis vise à s'assurer de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et du règlement (UE) 2019/1020, et plus particulièrement du rôle d'autorité compétente de l'ILNAS. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le nouveau paragraphe 4ter codifie une mission que l'ILNAS exerce déjà en pratique, à savoir la réalisation d'essais dans le cadre de la législation de surveillance s'appliquant selon l'énoncé au paragraphe 4. Le point 3°, qui modifie le paragraphe 5 de l'article 8 de la loi ILNAS, vise à l'

apter à la pratique réelle. En effet, il s'avère irréaliste que l'ILNAS soit informé « sans délai » par un organisme de sécurité sociale compétent lors de chaque accident résultant ou tombant sous la compétence du département de la surveillance du marché aux termes de l'article 8, paragraphe 4. À titre d'exemple, l'Association d'Assurance Accident (AAA), institution de la sécurité sociale, compétente uniquement en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents liés au trajet en lien avec l'exercice du travail, prévoit un délai de déclaration d'accident des salariés. Ces informations doivent ensuite être traitées par l'AAA, qui reçoit chaque jour environ 150 déclarations d'accidents. En pratique, il arrive assez rarement que l'ILNAS soit informé par une institution de la sécurité sociale. Lorsque l'ILNAS est informé d'un accident, cette information provient dans la plupart des cas de l'Inspection du Travail et des Mines et concerne généralement un accident grave. En ce qui concerne les informations transmises, il convient de souligner qu'aucune donnée à caractère personnel n'est fournie par les institutions de sécurité sociale au département de la surveillance du marché de l'ILNAS. En effet, seules des données en relation avec la nature des produits et des accidents tombant sous le champ d'application de la loi du 4 juillet 2014 sont transmises par les institutions de la sécurité sociale. Le point 4° précise que la compétence de l'ILNAS, en ce qui concerne la surveillance du marché, s'exerce à l'égard des opérateurs économiques, tels que définis à l'article ler de la loi ILNAS. Malgré le fait que l'ILNAS ne soit pas compétent pour procéder à la surveillance de produits directement auprès des consommateurs finaux, l'ILNAS a pour objectif que ceux-ci demeurent protégés en leur évitant l'achat de produits non-conformes.

Article 9

L'article 9 du projet de loi apporte certaines précisions relatives au fonctionnement du Bureau luxembourgeois de métrologie, dénommé ci-après « Bureau ». À cette fin, les modifications de l'article 9 de la loi ILNAS visent en particulier à restructurer les missions dudit Bureau afin de les rendre plus compréhensibles. Au point 10, il n'y a plus lieu de se référer à « la mise en place » de l'infrastructure nationale de métrologie, étant donné que l'infrastructure en question a entretemps été mise en place. Le point 2° est une

aptation à la pratique actuelle. Étant donné que le Bureau détient les ressources nécessaires pour assurer ses fonctions, il peut, à lui seul, déterminer les besoins en étalons sans devoir recourir aux parties intéressées. Le Bureau peut, certes, se concerter avec les parties intéressées, mais il n'est pas dans l'obligation de solliciter leurs avis. Le point 3° modifie certains termes afin de mieux refléter la mission du Bureau qui consiste, non pas à promouvoir, mais à mettre en œuvre les unités du système international d'unités. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 0 Le point 4 , compte-tenu de l'insertion de points

ditionnels à l'article 9, paragraphe ler, de la loi ILNAS, supprime le mot « et » à la fin du point 7° de la même loi. Le point 5° du projet de loi supprime le dernier alinéa du point 8° du paragraphe ler, réintégré sous le point 2 du paragraphe ler. Le point 6° vise à attribuer de nouvelles missions au Bureau. Ainsi, le Bureau exécute les opérations d'étalonnage, assure la mise en place d'étalons nationaux et coordonne la stratégie nationale en matière de métrologie légale. Le point 7' de l'article 9 ajoute deux nouveaux paragraphes apportant des précisions aux missions du Bureau. Le nouveau paragraphe 2 précise que les missions du Bureau sont réalisées conformément aux normes et règlements applicables et qu'il intervient dans plusieurs domaines de la métrologie, à savoir dans le domaine de la métrologie légale, scientifique et industrielle. Le nouveau paragraphe 3 prévoit qu'en cas de nécessité, le Bureau en matière de métrologie légale peut avoir recours à l'assistance de la Police grand-ducale.

Article 10

L'article 10 du projet de loi vise à supprimer certaines dispositions de l'article 10 de la loi ILNAS afin d'être compatible avec la législation nationale actuelle. Suite à l'abrogation de la loi du 9 mars 1987 relative à l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public, le point 10 du projet de loi vise à modifier l'article 10, paragraphe 1er, en conséquence. Ainsi, les parties faisant référence à la loi du 9 mars 1987 ont été supprimées. Le point 2', en modifiant le paragraphe 3 de l'article 10 de la loi ILNAS, supprime une situation superfétatoire. En effet, la nécessité d'une décision ministérielle pour que l'ILNAS puisse collaborer avec des centres de recherche est une procédure excessivement lourde, étant donné que, de facto, l'autorisation a déjà été donnée lors de la demande budgétaire.

Article 13

. L'article 11 du projet de loi complète l'article 11 de la loi ILNAS qui prévoyait uniquement la possibilité de charger l'ILNAS de toute autre mission sur la base d'une décision du ministre. Ainsi, les nouvelles insertions définissent d'autres missions que l'ILNAS accomplissait déjà en pratique, relevant de règlements européens, mais qui n'étaient pas encore formellement inscrites en droit luxembourgeois. À cette fin, les nouveaux paragraphes 2, 3 et 4 désignent l'ILNAS en tant qu'organe compétent conformément à différentes législations européennes, à savoir : - L'autorité compétente pour désigner les organismes d'évaluation technique conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; Le bureau de liaison unique au sens du règlement (UE) 2019/1020 ; et Le point de contact produit au sens du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008.

Article 12

L'intitulé du Chapitre III est modifié afin de souligner que, dans le cadre de l'assistance et de la délégation de missions au sens de l'article 12 de la loi ILNAS, celles-ci doivent être exécutées par des organismes agréés par le ministre.

Articles 13 à 15 : Remarques générales par rapport au Chapitre IV - Pouvoirs d'investigation de la loi ILNAS Les modifications effectuées par les articles 13 à 15 du projet de loi concernant le Chapitre IV de la loi ILNAS constituent un remaniement substantiel des articles 13, 14 et 15 de ladite loi. À des fins de clarté et de sécurité juridique, il est impératif de bien séparer les compétences conférées aux agents agissant dans le cadre de leur fonction habituelle, d'une part, et celles appartenant aux agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire, d'autre part. En outre, toutes les attributions et prérogatives figurant sous l'article 13 de la loi ILNAS, qui traitent des employés et fonctionnaires de l'État dans leur fonction habituelle peuvent également être exercées, conformément aux articles 14 et 15 de la loi ILNAS, par les agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire. Enfin, le nouveau texte prend en compte le fait que l'

ministration des douanes et accises n'est, dans le cadre de la loi ILNAS, qu'une autorité de contrôle et non une autorité prenant des décisions, notamment des sanctions.

Article 13L'article 13 du projet de loi poursuit deux objectifs.

Premièrement, il vise à préciser que les pouvoirs d'investigation incombent au département de la surveillance du marché. Deuxièmement, il vise à conférer de nouveaux pouvoirs aux agents du département de surveillance de l'ILNAS. Comme mentionné ci-dessus, cette modification sert également à donner des pouvoirs, prévus initialement uniquement aux agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire, aux agents agissant dans le cadre de leurs fonctions habituelles. Le libellé de cet article s'inspire essentiellement de l'article 15 de la loi ILNAS qui fixe les pouvoirs des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire. Le point 10 modifie l'intitulé de l'article 13 de la loi ILNAS afin de souligner que cet article traite également des modalités de contrôle dans le cadre de la surveillance du marché. À des fins de sécurité juridique et de lisibilité, les point 2° et 3°précisent que les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS et de l'

ministration des douanes et accises peuvent exercer les contrôles énoncés sous l'article 13, paragraphe ler, contrairement aux attributions particulières 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie figurant sous les articles 14 et 15 de la loi ILNAS nécessitant l'intervention d'agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire. Pour des raisons linguistiques, le point 4° de l'article 13 du présent projet de loi supprime les termes « de fournir ». Toujours pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, le point 5° de l'article 13 du présent projet de loi supprime les prérogatives pour les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS de prendre des mesures d'accompagnement afin d'assurer le respect d'une interdiction, étant donné que ces mesures relèvent de la compétence des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire. Le point 6° de l'article 13 du projet de loi vise à prévoir explicitement que les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS peuvent rendre un produit présentant un risque grave inutilisable, au lieu d'uniquement procéder à sa destruction pure et simple. Cette modification trouve son origine dans le règlement (UE) 2019/

  1. Le point 7° de l'article 13 du présent projet de loi confère un nouveau pouvoir au département de la surveillance de l'ILNAS en ce qu'il peut prélever, contre paiement, des produits susceptibles d'être non-conformes aux législations européennes les régissant. Ce nouvel ajout est inspiré de l'actuel article 15, paragraphe 2, de la loi ILNAS qui prévoit les mêmes pouvoirs pour des produits présentant des indices graves pour lesquels le prélèvement peut se faire sans paiement, compte-tenu du danger du produit. À cette fin, le point 7° vise uniquement à préciser, que dans le cas de prélèvement de produits « comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité » aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, l'ILNAS doit régler le prix. Afin de rendre la lecture de l'article 13 de la loi ILNAS plus compréhensible, le point 8° de l'article 13 du projet de loi supprime le paragraphe 2, alinéa
  2. Le point 9' de l'article 13 du projet de loi insère deux nouveaux paragraphes visant à préciser la procédure de décision. Le nouveau paragraphe 2bis, reprenant le libellé de l'ancien paragraphe 2, alinéa 2, ne suscite pas de commentaires particuliers. Le nouveau paragraphe 2ter, quant à lui, énonce le droit de défense auquel l'opérateur économique a droit avant la prise de décision. Ces dispositions relatives au droit d'être entendu dans les meilleurs délais est une mise en conformité avec l'article 18 du règlement 2019/
  3. Le point 100 de l'article 13 du présent projet de loi ajoute cinq nouveaux paragraphes tirés de l'actuel article 15 de la loi ILNAS. Cet article 15 prévoit les mesures que peuvent prendre les employés et fonctionnaires de l'État agissant dans leur qualité d'officier de police judiciaire. Les nouveaux paragraphes visent à attribuer ces mêmes pouvoirs aux agents du département de la surveillance de marché de l'ILNAS concernant les produits pour lesquels ils sont compétents (article 8, paragraphe 4, de la loi ILNAS). Les nouveaux paragraphes 4 et 5 de l'article 13 de la loi ILNAS proviennent respectivement de l'actuel article 15, paragraphes 3 et 4, de la même loi. Tout comme la disposition au paragraphe 3, celle-ci concerne également les agents de l'État agissant dans leur fonction habituelle et doit donc, conséquemment, figurer sous l'article
  4. Les termes « ou agents » ont été insérés à la suite des termes « des fonctionnaires » afin d'également inclure les employés de l'État dans le champ d'application de la présente disposition. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le nouvel article 13, paragraphes 6 et 7, de la loi ILNAS provient, en substance, de l'actuel article 15, paragraphe
  5. À la différence de la disposition actuelle, la nouvelle mouture vise à se conformer au règlement (UE) 2019/
  6. Le nouvel article 13, paragraphe 8, de la loi ILNAS, provenant en substance de l'article 15, paragraphe 6 de la loi ILNAS, prévoit qu'en cas de nécessité, les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS, ainsi que les agents de l'

ministration des douanes et accises, peuvent avoir recours à l'assistance de la Police grand-ducale.

Article 14

Les modifications prévues par l'article 14 du présent projet de loi portent essentiellement sur la forme du libellé et visent surtout à

apter les termes employés à la dénomination actuelle de l'article 14 de la loi ILNAS. Le point 10 de l'article 14 du projet de loi modifie l'intitulé de l'article 14 de la loi ILNAS afin de préciser que cet article traite uniquement des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire. En outre, le nouvel intitulé précise que ces pouvoirs peuvent être pratiqués dans le cadre de la métrologie légale. Le point 2° de l'article 14 du projet de loi, de par ses modifications apportées au paragraphe l er de l'article 14 de la loi ILNAS, vise à

apter le libellé de ce paragraphe aux dénominations législatives actuelles. Tout d'abord, compte-tenu de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, le Code d'instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale. De même, les appellations des différents grades des employés et fonctionnaires de l'État sont

aptées aux dernières évolutions législatives, à savoir la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le point 3° de l'article 14 du présent projet de loi précise que les employés de l'État peuvent agir en tant qu'officier de police judiciaire, à condition qu'ils aient suivi, tout comme les fonctionnaires de l'État, la formation prévue à l'article 14, alinéa 2. À des fins de cohérence, le point 4° de l'article 14 du présent projet de loi supprime l'article 14, paragraphe 2, de la loi ILNAS, réinséré sous une teneur similaire à l'article 15, paragraphe 2, de la loi ILNAS.

Article 15

L'article 15 du présent projet de loi a pour objectif d'apporter certaines modifications visant à émettre une distinction entre les pouvoirs d'investigation attribués aux agents agissant d'un côté, dans leurs fonctions quotidiennes et, de l'autre, dans leurs fonctions d'officier de police judiciaire. Ainsi, le nouvel article 15 de la loi ILNAS, et par conséquent son intitulé modifié par le point 1° de l'article 15 du présent projet de loi, prévoit les pouvoirs pouvant être exercés uniquement par l'agent disposant du statut d'officier de police judiciaire. À l'instar des modifications faites à l'article 14 du projet de loi, les points 2°, 3° et 4° de l'article 15,

aptent le libellé aux dénominations législatives actuelles. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le point 5° de l'article 15 vise à remédier à une situation superfétatoire. En effet, lors d'un contrôle, il en va de soi, que les agents procèdent à des essais des appareils pouvant comporter une nonconformité afin de constater cette dernière. Ainsi, le nouveau point 1° de l'article 15, paragraphe 2, de la loi ILNAS reprend à l'identique l'article 14, paragraphe 2, point 10, qui a, dès lors été supprimé. Le point 6° de l'article 15 du présent projet de loi vise à ajouter deux nouveaux pouvoirs de contrôle aux agents et officiers de la police judiciaire. Le nouveau point lbis de l'article 15, paragraphe 2, de la loi ILNAS, reprend, sous une formulation presque identique, l'actuel article 14, paragraphe 2, point 2, de la loi ILNAS qui a été supprimé par l'article 14, point 4, du présent projet de loi. Les personnes visées à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi ILNAS sont les agents du département de la surveillance du marché de l'ILNAS, ainsi que les agents de l'

ministration des douanes et accises. Il en résulte qu'un agent de l'ILNAS, agissant en tant qu'officier de police judiciaire, peut demander des informations à un agent de l'ILNAS ou un agent de l'

ministration des douanes et accises (n'agissant pas en tant qu'officier de police judiciaire), et inversement. Contrairement à l'actuel article 14, paragraphe 2, point 2°, de la loi ILNAS, le nouvel article 15, paragraphe 2, point Ibis°, précise également que les officiers et agents de la police judiciaire et les personnes visées à l'article 13, paragraphe 1er, peuvent demander de la documentation et des informations, quel qu'en soit le support. De même, il est ajouté que ces personnes peuvent en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu'ils jugent nécessaires pour constater les infractions en question. Le nouveau point lter° prévoit que l'ILNAS et l'

ministration des douanes et accises peuvent avoir recours aux officiers et agents de la police judiciaire de la Police grand-ducale ou aux personnes visées à l'article 14, paragraphe ler, de la loi ILNAS pour faire appliquer les décisions et mesures

ministratives prises en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la loi ILNAS. Le point 7° de l'article 15 du présent projet de loi vise à apporter une clarification juridique. Le point 8° de l'article 15 du présent projet de loi n'appelle pas de commentaires particuliers en ce qu'il se limite à renuméroter les articles modifiés par le présent projet de loi. À des fins de sécurité juridique, le point 9° de l'article 15 du présent projet de loi vise à clarifier les modalités de paiement en cas de saisine de produit présumé non-conforme. Afin d'éviter tout abus et une éventuelle infraction de l'État luxembourgeois pour avoir violé les règles de responsabilité civile, l'article fixe les conditions dans lesquelles la saisine peut avoir lieu sans devoir régler le prix. Ainsi, il faut des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, que les modalités de paiement mises à disposition par l'État soient refusées par l'opérateur économique en question et que l'acquisition du produit soit indispensable pour effectuer les contrôles visés. Le point 10° de l'article 15 du présent projet de loi supprime l'actuel article 15, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi ILNAS. En effet, ce paragraphe, ne touchant pas aux pouvoirs des agents agissant dans leur fonction d'officier de police judiciaire, trouve sa place dorénavant dans le nouvel article 13, paragraphe 4, de la loi ILNAS qui régit les pouvoirs des agents utilisés dans le cadre de leur fonction quotidienne. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Par souci de précision, le point 11° de l'article 15 du présent projet de loi précise quels officiers ont le droit de dresser un procès-verbal. En effet, cette tâche peut également être effectuée par un agent de la police judiciaire tel que prévu à l'article 10 du Code de procédure pénale, sans être un agent de l'ILNAS. Le point 12° de l'article 15 du présent projet de loi prévoit que les agents concernés agissant en tant qu'officier de police judiciaire disposent, parallèlement aux prérogatives qui leur sont conférées en cette qualité, de toutes les prérogatives et pouvoirs conférés aux agents agissant dans leur fonction habituelle au titre de l'article 13. Le point 13°de l'article 15 du présent projet de loi vise à supprimer les paragraphes 4 à 6 de l'article 15 de la loi ILNAS, qui, suite au remaniement du chapitre IV, figurent dorénavant sous d'autres dispositions. Ainsi, l'actuel article 15, paragraphe 4, de la loi ILNAS figure sous le nouvel article 13, paragraphe 5, et l'actuel article 15, paragraphe 5, figure sous une formulation similaire sous le nouvel article 13, paragraphe 6. Enfin, l'actuel article 15, paragraphe 6, est déplacé afin de figurer sous le nouvel article 15, paragraphe 4.

Article 16

Les modifications apportées par l'article 16 du présent projet de loi consistent, dans un premier temps et dans la même optique que les articles précédents, à

apter les termes utilisés à la dénomination actuelle et, dans un deuxième temps, à fournir des précisions quant aux sanctions que l'ILNAS peut infliger. Ainsi, les modifications effectuées au point 1° de l'article 16 visent à clarifier, à l'article 17, paragraphe 1", de la loi ILNAS, que l'ILNAS est l'autorité compétente pour infliger des amendes relatives aux produits couverts par la loi ILNAS. Le point 2' de l'article 16 de la présente loi, de par les modifications apportées à l'article 17, paragraphe ler, point 2°, de la loi ILNAS, vise à donner plus de précisions quant aux amendes que l'ILNAS peut infliger dans le cas où les obligations légales concernant la déclaration « CE » n'ont pas été respectées. Par conséquent, les nouveaux ajouts permettent de couvrir la situation où une déclaration n'aurait pas été établie ou serait établie de manière incorrecte ou incomplète. Les modifications prévues au point 3' de l'article 16 de la présente loi visent à inclure, en sus des obligations concernant la déclaration « CE » figurant sous le point 2°, les obligations relatives aux avertissements, instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévues par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4. Le point 4° de l'article 16 de la présente loi, apportant les mêmes modifications que le point 1° du présent article, n'appelle pas à des commentaires supplémentaires. Le point 5° de l'article 16 de la présente loi, par l'insertion d'un nouveau point 3 au paragraphe 2 de la loi ILNAS, vise à mettre en œuvre le régime des sanctions prévu à l'article 41 du règlement 2019/1020 sur la surveillance du marché. Ainsi, l'ILNAS dispose du pouvoir d'infliger des sanctions

ministratives en cas de violation dudit règlement. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

Art. 17

L'article 17 de la présente loi vise à instaurer de nouveaux pouvoirs de sanctions à l'ILNAS, notamment l'application d'amendes

ministratives, dans le cadre de la métrologie légale, à travers l'insertion d'un nouvel article 17bis de la loi ILNAS, et dans le cadre de la confiance numérique, à travers l'insertion d'un nouvel article 17ter. L'article 17bis de la loi ILNAS introduit des amendes

ministratives concernant des prestations en matière de métrologie légale du Bureau, ce qui est une mesure subsidiaire aux peines pénales, indispensable pour assurer son bon fonctionnement et le respect des exigences réglementaires. À ce jour, le Bureau ne peut infliger des amendes

ministratives aux opérateurs économiques violant les dispositions applicables, ce qui entraîne le risque d'une négligence de la part de ces derniers à respecter les règles et in fine un risque de décrédibiliser le travail du Bureau. La pratique actuelle consiste à dresser un procès-verbal de l'infraction commise, transmis au Parquet par la suite. Néanmoins, compte-tenu de l'opportunité des poursuites du Procureur général, les procès-verbaux sont généralement classés sans suite. Ainsi, l'ajout de ce nouvel article 17bis vise à remédier à cette lacune en accordant le droit au Bureau luxembourgeois de métrologie, d'infliger lui-même des amendes

ministratives. En son paragraphe 1er, l'article 17bis vise à préciser différents cas de figures qui peuvent faire l'objet d'une amende à l'encontre d'un opérateur économique. En l'occurrence : • Le point 10 donne un aperçu des diverses applications qui doivent être respectées conformément au règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non-automatique et décrites dans son champ d'application sous son article 1er, paragraphe 2. Une amende

ministrative sanctionne les cas de non-respect décrits • Le point 2° prévoit le cas où un instrument de mesure est utilisé d'une manière qui n'est pas conforme au règlement du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non-automatique ou au règlement du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure ; • Le point 3° reprend le cas de l'utilisation d'un instrument qui ne porte pas les marquages métrologiques nécessaires, décrits, d'une part, à l'annexe III, article 1", du règlement du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non-automatique, et, d'autre part, pour le cas des instruments de mesure au sens de l'article 2 du règlement du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure et dont les marquages métrologiques sont décrits aux articles 18, 19, 20 et à l'annexe I dudit règlement ; • Le point 4° est un moyen nécessaire pour protéger les marques et poinçons appliqués lors des vérifications des instruments de mesure par le Bureau ; • Le point 5° est une disposition importante pour faire respecter l'utilisation réglementaire des balances dans les lieux de vente public en appliquant l'annexe I et l'article 14 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement nonautomatique ; 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Le point 6° se penche sur la vente des préemballages dont les exigences de confection et de fabrication sont traitées dans des règlements d'exécution, notamment le règlement grandducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membre relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages et le règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ; • Le point 7° vise l'annexe MI-008, Chapitre II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure afin d'assurer une protection du consommateur dans les lieux de vente de boisson ; • Le point 8° est introduit afin d'assurer que seules les unités de mesure, qui font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure, soient utilisées ; • Le point 9° reprend le cas où le Bureau ne peut effectuer la vérification de l'instrument de mesure si l'utilisateur refuse de prendre les dispositions qui sont nécessaires de son côté pour permettre la réalisation des essais nécessaires à la vérification ; • Le point 100 prévoit le cas d'une utilisation frauduleuse d'un instrument de mesure ; • Le point 11° charge le fabricant de préemballages de respecter les dispositions prévues par la réglementation pour la confection des préemballages. Les paragraphes 2 et 3 s'inspirent des autres articles de la loi ILNAS portant sur les amendes

ministratives, respectivement de la procédure

ministrative non-contentieuse. Le nouvel article liter vise à introduire des amendes dans le domaine de la confiance numérique. Cet article s'inspire de la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et en particulier de l'article 34bis de cette dernière. Le nouvel article 17quater prévoie la façon dont le recouvrement doit avoir lieu. Cette disposition est reprise à l'identique de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

Art. 18

L'article 18 de la présente loi insère un nouvel article rquinquies introduisant une disposition en matière pénale, à l'instar de l'article 51 de la loi du 1" août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Remarquant que deux lois sectorielles relatives aux produits figurant sur la liste à l'article 8, paragraphe 4 de la loi ILNAS, à savoir la législation relative aux générateurs d'aérosols et celle relative à la sécurité générale des produits, prévoient d'autres sanctions pénales que celles prévues à l'article 20 de la loi 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ILNAS, et dans une optique de cohérence et de sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les sanctions pénales prévues par les lois sectorielles priment. Cette sanction pénale permet d'assurer que l'ILNAS puisse remplir efficacement le rôle qui lui incombe.

Article 19

La disposition ajoutée à l'article 18 de la loi ILNAS par l'article 19 de la présente loi consiste à anticiper une situation lors de laquelle l'ILNAS peut infliger une amende pénale, c'est-à-dire le cas où une personne se prévaudrait d'une notification sans en être titulaire.

Article 20

L'article 20 du présent projet de loi vise à apporter des précisions à l'article 19 de la loi ILNAS quant à la procédure même des amendes pénales dans le cadre de la surveillance du marché. À des fins de clarté et de sécurité juridique, le point 10 de la présente loi vise à préciser dans quels domaines l'ILNAS est compétent en faisant un renvoi à l'article correspondant (article 8, paragraphe 4). Le point 2 0 de la présente loi vise à faire une référence à la législation européenne en vertu de laquelle l'ILNAS est dorénavant l'organe de contrôle compétent, à savoir les règlements (UE) 2019/1020, (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/

  1. Comme la confiscation de bien est régi par les articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu de supprimer l'ancien libellé du paragraphe
  2. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de disposition dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: M. Sigurdur Gudmannsson, M. Jean-Marie Reiff, M. Marc Ernsdorff Tél .: 247-74315, 247-74311, 247-84342, Courriel: sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu, jean-marie.reiff@ilnas.etatiu, marc.ernsdorff@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de loi a pour objet une révision générale de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère de la Justice, Ministère de la Sécurité intérieure, Ministère de la Fonction publique,

ministration de de l'enregistrement, des domaines et de la TVA,

ministration des douanes et accises Date: janvier 2021 Mieux légiférer 1. Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:111 Non: E l Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - 3.

ministrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) oui: [s] Non: D oui: D Non: E oui: D Non: D Oui: 11111111 Non: D N.a.:2 Remarques/Observations:

  1. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [21 Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: E Non: D Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: 4 Remarques/Observations:
  3. Le projet contient-il une charge

ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non:E] Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif' par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: D N.a.: Es] Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? - des délais de réponse à respecter par l'

ministration? - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: E N.a.: oui: D Non: E N.a.: oui: n Non: El N.a.: n oui: D Non: nN.a.: [s] Si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non: E N.a.: [S] Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une Oui: i] Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Ei Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées 3 4 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: n Non: D N.a.: E oui: D Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Oui: si oui, lequel? D Non: E N.a.: LI Remarques/Observations: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? D Non: E Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: E Non: D Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: [Z] Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui:
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: D N.a.: 5 D Non: L1N.a.: ESI E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VI. Texte coordonné Loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS CHAPITRE l er — Dispositions générales Art. ler. Définitions. Aux fins de la présente loi, l'on entend par: 1' accréditation : l'accréditation telle que définie à l'article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n0339/93 du Conseil, ci-après le « règlement (CE) n° 765/2008 »; 2° audit : un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; rbis autorité notifiante : une autorité notifiante est l'entité gouvernementale ou publique chargée de notifier les organismes d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union européenne. 3° bonnes pratiques de laboratoire : un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; élec-t-r-enigees4e-c-enfianc-ei 4° confiance numérique : climat de confiance dans l'environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d'un service numérique; 5° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 6° document normatif : un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L'expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d'information avec l'information qu'il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; 7° étalon : la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8° étalon national : un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de même nature; 9° évaluation de la conformité : un processus évaluant s'il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 100 fabricant : le fabricant tel que défini à l'article 3, point 8, du règlement (UE) n° 2019/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/2010 »; 11° instruments de mesure : un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 12° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché intérieur de l'Union européenne; 13° infrastructure métrologique : les acteurs de la métrologie; 14° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l'Union européenne applicable; 15° métrologie légale : la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d'exigences réglementaires et qui s'appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d'évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché : la première mise à disposition d'un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation : une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné; 18°bis non-conformité : le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi; 19° norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné; 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l'article 2, point 1, lettre c) du par le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 21° opérateur économique : l'opérateur tel que défini à l'article 3, point 13, du règlement (UE) n° 2019/1020; 22° organisme national d'accréditation : un organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 23° organisme d'évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité sous forme d'étalonnages, d'essais, de certification, d'inspection, d'analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation : un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l'une des principales fonctions est la préparation, l'approbation et l'

option de normes qui sont mises à la disposition du public; eurepée-nee-de-l.a-miee-skif-1-e-man-hé-de-pred4kitsi 25° organisme notifié : un organisme d'évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l'autorité notifiante pour effectuer des tâches d'évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l'harmonisation au niveau de l'Union européenne de la mise sur le marché de produits; de-c-ereaneei 26° prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE1 26'bis prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique; 27° produits en préemballages : des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; 27°bis produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l'article 3, point 20, du règlement (UE) n° 2019/2010; 28° programme de normalisation : le plan de travail d'un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l'objet de travaux de normalisation; 29° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; uee-ieter-ventien-Fapid.e-cles-auter-ités-publ-igeesi 31° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d'approvisionnement; 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l'article 3, point 3, du règlement (UE) n° 2019/2010 ; 33° système international d'unités : le système d'unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi. CHAPITRE II — L'ILNAS et ses missions Section lre L'ILNAS Art. 2. Organisation

(1)Il est créé une

ministration appelée « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services », désignée par son acronyme « ILNAS ». L'ILNAS est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Le directeur est responsable de la gestion de l'ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.

(2)L'ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° l'Organisme luxembourgeois de normalisation, 2° le département de la confiance numérique, 3° l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l'acronyme « OLAS », 4° le département de la surveillance du marché, 50 le Bureau luxembourgeois de métrologie, et 6° le département du budget et de l'

ministration. Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement des départements.

(3)Dans l'exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l'ILNAS jouit de l'indépendance scientifique. Section 2 — Attributions de l'Organisme luxembourgeois de normalisation Art. 3. Normalisation
(1)L'Organisme luxembourgeois de normalisation est l'organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 10 à exécuter la stratégie normative et-les-peeiques-en-matièr-e-de-ner-malisatien-défireies-définie par le ministre; 2* à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 30 à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation-en-senser-danee-aves-la peitique-de-ner-maiisatien-clétemieée-paf4e-fflieistfe; 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4° à coordonner au niveau national l'élaboration et l'

option d'avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les er-ieeipales-parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national respectifper-leer-etffisatien; irbis à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; eter à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l'expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l'Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail; 5° à

opter et-à-appfelevef des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national respectif et à faire publier leurs références au Mémorial; 6° à annuler les normes et autres documents normatifs nationaux élaborés au Grand-Duché de Luxembourg, sur avis des parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national respectif-paf-leer-uti-lleatien, et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 70 à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et

optés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux tfaeseeseet-€1.es-ner-mes-et-autFes tteeements-ner-matifs-élaborés et

optés par les organismes de normalisation européens et inter-natieeaux-et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 90 à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l'Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation nationaux, européens et internationaux; fieRnal.isatien-nationeexi ergankeees--de--Reemalieatiee--eweeéene-et--iAter-natieeau-x--et-de-gérer-le-r-egist-Fe-eatieeel-des délégeé&-efFeefeeaBeatiee•faisant- eaftie-des-clifféfents-eemités-teeheiquesr seue-eereités-et-gr-eupes de4r-availi 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation velentair-e-à la normalisation; 13' à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu'à la Commission européenne; 14' à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l'information avant que ceux-ci ne soient

optés en droit national.

(2)Les normes et autres documents normatifs validés,

optés et approuvés par l'Organisme luxembourgeois de normalisation sont d'application volontaire. 43 LE GOUVERNEMENT .4; DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'inscription au programme de normalisation, les modalités d'élaboration et d'

option d'avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d'approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d'enquête publique afférente, les critères d'inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail. Section 3 - Attributions du département de la confiance numérique Art. 4. Confiance numérique L-es-attr-i-betions4144-44paFtement-de-l.a-eenfienc-e-Remér-ique-eefleisteet4 a)-à-F>r-emetwek-les-iestr-u-ments-sesc-epti.bles-cie-gafaetir--Ia-eoelgeétenc-e-d.es-pfestata4fes-c‘e ser-viees-cle-cléfflatér-ialisatien-eu-cle-c-etaservatien-a44-qee-1.es-pr-estatair-es-cle-sepiekes élec-tr-eniqees-de-eoefiaeic-e-ee-r-elatiee-ave€4a-qeal4t-é-et-la-séeer-ité4es-seFvic-es-pfest4si b4-à-appliqeer--de-Flouveaffle-sc-hémas-cle-sueveil4a4c-el-de-eeFtific-atiefil-de-Retification-eu ies-pfestatakes4e-ser-vic-es-élec-treektues-ete-Goefifflee-cléfieis-ciaes4a4égislation-natienale et-eu-repéefflei 14ste-4e-c-eefiaec-e-Ratiena4e-au-sees-ele-ia-ciéeieiee-aoegpe7gg-cie-l.a-GeRlfflieeGR-d4À-16 2006/42.3iGE-dm-Par-lement-eur-epéee-et-elu-Goesei-l-Feative-aux-semeic-es-daes-le-rear-Ghé intér-ieufrteile-que-rned-ifiée-par-4-seite,

(1)Les attributions du département de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle visée aux paragraphes ler et 2. 30 à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l'ILNAS, _la liste de confiance nationale conformément à l'article 22 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après «règlement (UE) n° 910/2014».
(2)L'ILNAS est l'organe de contrôle national au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014. À ce titre, le département de la confiance numérique de l'ILNAS est chargé des tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
(3)L'ILNAS est l'organe de contrôle national au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. À ce titre, le département de la confiance numérique de l'ILNAS est chargé 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le département de la confiance numérique de l'ILNAS peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts ou organismes d'évaluation de la conformité accrédités afin de l'aider dans sa mission de contrôle des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.