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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS Monsieur le Président, Me référant à l'artic

irmi 101 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 6 juillet 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7767 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 9 juin 2022, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l'avis du Conseil d'Etat émis le 16 novembre 2021 et a décidé d'effectuer les amendements qui suivent au projet de loi. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 12 février 2021 (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Observations préliminaires La commission a largement fait sien l'avis du Conseil d'Etat. Ainsi, au niveau de Particle 1er du projet de loi qui modifie l'article ler de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS, désignée ci-après par la « loi à modifier », le Conseil d'Etat doute de l'utilité de définir les notions d'« autorité notifiante » et de « non-conformité » et propose de les supprimer. Partant, la commission a retiré les points 2° et 5° de cet article. Egalement afin de faire droit à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a supprimé les de l'article 3 de la points 10 et 2° de l'article
  1. Les points 1er et 3 du paragraphe ier loi à modifier seront donc maintenus dans leur mouture actuelle. Considérant que la normalisation ne peut pas être pensée en des termes politiques, le Conseil d'Etat « ne voit pas dans quelle mesure il y aurait un risque de voir le programme de normalisation dépendre de décisions « politiques » du ministre. ». Partant, 11 plaide pour le maintien en l'état desdits points. En effet, il revient au ministre de définir la stratégie normative ainsi que la politique en matière de normalisation qui fait partie intégrante de la première. Même à considérer que le programme de normalisation est indépendant de la stratégie et politique normative, car calqué sur les besoins exprimés par les entreprises sur le marché, il en va de même de la stratégie et de la politique de normalisation décidées par le ministre. En effet, on ne saurait concevoir une stratégie et une politique sans prendre en compte les besoins du marché. En pratique donc, le risque de voir dépendre le programme de normalisation d'une politique qui ne prend pas en compte les besoins exprimés par le marché est pratiquement inexistant. Au niveau de l'article 3 du projet de loi, la commission a ajouté au paragraphe 1er du futur article 4 de la loi à modifier, des points 4° et 5°, tels que proposés par le Conseil d'Etat lors de son examen des paragraphes 2 et 3 de ce même article. En effet, le Conseil d'Etat suggère de supprimer ces deux paragraphes et, le cas échéant, « d'ancrer les attributions en matière de contrôle visées par les paragraphes 2 et 3, comme c'est d'ailleurs déjà le cas à l'heure actuelle, dans le texte du paragraphe 1er qui énumère les attributions du département de la confiance numérique. ». La commission considère en effet utile que la loi à modifier détaille dans la mesure du possible les différentes attributions des différents départements de l'ILNAS. Concernant le paragraphe 4 du futur article 4 de la loi à modifier, le Conseil d'Etat exprime une opposition formelle en renvoyant à l'applicabilité directe du règlement (UE) n° 910/
  2. La commission a fait sienne sa proposition de supprimer ce paragraphe. En effet, ce règlement européen définit les pouvoirs des organes de contrôle que les Etats membres doivent désigner en vertu de l'article 17 de ce même règlement. Ces organes se voient donc, « du seul fait de cette désignation, directement investis des pouvoirs que leur attribue le règlement et cela sous les conditions et dans les limites que celui-ci fixe ». En outre, l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement précise déjà que les organes de contrôle disposent du pouvoir de procéder, soit directement soit par l'intermédiaire d'organismes d'évaluation de la conformité, à des audits aux frais de prestataires de services de confiance. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a également supprimé le point 5° de l'article 4 du projet de loi, puisque la situation visée est à suffisance réglée par le règlement européen. 2 Par contre, au niveau de l'article 6, point 5°, la commission n'a pas suivi la proposition du Conseil d'Etat de maintenir l'avis des ministres concernés en cas de retrait de la notification. La commission donne à considérer que dans l'hypothèse où les conditions pour la notification ne sont plus remplies, il est — indépendamment de l'avis des ministres concernés — impossible de maintenir la notification. La loi actuellement en vigueur prévoit qu'avant de lancer la procédure de notification, le ministre concerné doit approuver la candidature et non la notification en soi. II revient dès lors à l'OLAS de procéder à la notification, après avoir analysé si les conditions pour la notification sont bien remplies. II incombe par conséquent à l'OLAS de procéder au retrait de la notification, lorsque les conditions de la notification ne sont plus remplies. Par la suppression du point 7° de l'article 9 du projet de loi, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat demandant d'omettre les deux nouveaux paragraphes que ce point prévoyait d'insérer dans la loi à modifier. Le même sort a été réservé, tel que demandé par le Conseil d'Etat, au point 2° de l'article subséquent du projet de loi. Composé que de deux points, une adaptation légistique de l'article 10 s'est imposée. Faisant sien l'avis du Conseil d'Etat, la commission a supprimé le point 9° de l'article 15 du projet de loi. Au niveau de larticle 17 et afin de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission a également supprimé, tel que demandé, le point 100 du paragraphe er de l'article 17bis à insérer. Au niveau de l'article 17ter, paragraphe 1er, point 2°, la proposition de libellé du Conseil d'Etat a été reprise. Les modifications d'ordre légistique apportées au dispositif ne seront pas commentées. Amendements Amendement l er visant l'article l er, points 9° et 10 0 Libellé : « 7° Le point 26° cst rcmplacé ct prend la teneur suivante : « 26° prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; » ; 44e 8° À la suite du point 26°, il est inséré un point 26b1s°, qui prend la teneur suivante : 3 « 26b1s_ prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l'article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique; » ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat recommande d'uniformiser la manière dont certaines définitions se réfèrent aux textes européens ou à la loi nationale qui définissent les notions afférentes. C'est ainsi que la commission a précisé la référence faite au règlement (UE) n° 910/2014 par la définition du « prestataire de services de confiance ». II s'agit de l'article 3, point 19, de ce règlement européen qui est visé. Dans ce même ordre d'idées, la commission a également précisé la référence faite à la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique par le nouveau point 26°bis. II s'agit de l'article 2, lettre h), qui est visé. Amendement 2 — visant l'article 2, point 7° Libellé: « e5° Au point 8°, les mots « transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens » ct « et internationaux » sont supprimés ; » Commentaire : Pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à la suppression telle que proposée par le texte gouvernemental au niveau du point 8° de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi à modifier. Afin de lever cette opposition formelle, la commission a corrigé le point 7° de l'article
  3. Elle limite ainsi la possibilité d'annulation aux seules normes nationales. En tant que membre des organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC et ETSI)1 l'ILNAS a l'obligation d'intégrer dans le droit national les normes adoptées par les organismes européens précités et ceci dans un délai bien déterminé. Cette intégration est réalisée par la publication d'une référence dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L'objectif premier de cette obligation est d'éviter que les membres de ces organismes adoptent au niveau national des normes qui seraient en contradiction avec une norme européenne. Si cette transposition au niveau national est obligatoire, il ne subsiste par contre aucune obligation pour les membres des organismes européens de normalisation 1 Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunications. 4 d'annuler une norme européenne reprise au niveau national et qui par la suite a été remplacée par une version plus récente. En effet, il est tout à fait possible que, pour diverses raisons, certains contrats ou marchés publics continuent à se baser sur une ancienne version de la norme, alors même qu'il existe une nouvelle version de la norme en question. Au-delà du fait qu'il n'existe pas d'obligation d'annuler pareilles normes européennes, il y a également lieu de souligner que l'Organisme luxembourgeois de normalisation (OLN) n'a jamais procédé à une telle annulation. De telles annulations ne sont, par ailleurs, guère pratique courante au sein des organismes de normalisation étrangers. La seule hypothèse dans laquelle l'ILNAS est amené à devoir annuler des normes est celle de normes purement nationales (ILNAS 101, ILNAS 103, etc.), normes qui seraient en contradiction avec une norme européenne (EN) adoptée ultérieurement et portant sur le même sujet. Amendement 3— visant l'article 3 (paragraphe 1, point 2°, de l'article 4) Libellé : « 2° à définir des lignes directrices isians—le--eadr-e—du—e&ntrêle à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle visée aux paragraphes 4ee4a2 et 3 ; » Commentaire : Compte tenu de la lecture faite par le Conseil d'Etat du libellé projeté du point 2° du paragraphe 1er de l'article 4 de la loi à modifier et de sa recommandation de préciser «le champ de couverture des lignes directrices », la commission a clarifié ce texte. Ces lignes directrices sont, en effet, portées à la connaissance des administrés concernés. En outre, tel que proposé par le Conseil d'Etat, la commission a corrigé, au même point, le renvoi à d'autres paragraphes (paragraphes 2 et 3 au lieu de ier et 2). Amendement 4 — visant l'article 3 (ajout d'un paragraphe 2 nouveau à l'article 4) «
(2)Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés aux prestataires de services de confiance respectivement aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS. » Commentaire : 5 En raison de la suppression du paragraphe 4 du futur article 4 de la loi à modifier et afin de permettre la refacturation d'éventuels frais à charge du département de la confiance numérique encourus dans le cadre de sa mission de contrôle, la commission a complété ce même article d'un nouveau paragraphe 2. Dans ce contexte, elle a également fait droit à la recommandation du Conseil d'Etat « de circonscrire avec un minimum de détail les frais qui pourront être facturés aux prestataires de services en établissant un barème tarifaire. ». Amendement 5- visant l'article 3 (suppression du paragraphe 5 de l'article 4) Libellé : rcstatairc c scrviccs dc c nfiance u le pr statairc c scrvic s c numônquc dc l'ILNAS ct à scs mandataircs, aux inf rmations, aux d cumcnts, aux pers nncs, aux equipcmcnts ct aux locaux, lcur perrncttant dc c ntrIcr si lcs cxigcnccs du rôglcmcnt (UE) n° 010/2014, dc la I i m difiec u 14 a ût 2000 ' €12-exéeertion-seaît-s-atisfaites- » Commentaire : Compte tenu des observations exprimées par le Conseil d'Etat à l'encontre du paragraphe 5 du futur article 4 de la loi à modifier, la commission a supprimé ce paragraphe. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, elle a étendu le champ d'application du chapitre IV de la loi à modifier. Ceci, en incluant le département de la confiance numérique dans l'article 14 de la loi à modifier (voir infra). Amendement 6 - visant l'article 3 (suppression du paragraphe 6 de l'article 4) Libellé : «
(6)Le dircctcur dc l'ILNAS cst c mpetcnt p ur prondrc tous Ics actcs missi n du départcmcnt dc la c nfiancc numeriquc dc l'ILNAS ct à s n efejanIsatienT » Commentaire : En supprimant le paragraphe 6, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat qui note fort pertinemment que les activités et pouvoirs décisionnels décrits par cette disposition relèvent déjà des compétences usuelles des directeurs d'administration. Amendement 7 - visant l'article 3 (suppression du paragraphe 7 de l'article 4) Libellé : 6 dc d ssicr an-nucl, detcrmine par reglcmcnt grand ducal ct qui nc-pcut pas depasscr 3.000 cur s. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat constate que le « droit de dossier annuel » est en fait une « taxe rémunératoire qui a le caractère d'une taxe de quotité ». Juridiquement, une telle taxe constitue un impôt. Le Conseil d'Etat constate encore que le Gouvernement n'entend pas introduire un tel impôt pour d'autres entités relevant de la surveillance de l'ILNAS. Tout en concédant que « le législateur peut sans violer le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. », le Conseil d'Etat s'interroge néanmoins « quant au caractère rationnellement justifié de la différence de traitement ainsi induite par le projet de loi » dans le présent cas de figure. Par conséquent, dans « l'attente d'explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. ». Compte tenu de cette réflexion du Conseil d'Etat, la commission a supprimé cette disposition. Le droit de dossier annuel prévu peut, en effet, être considéré comme une taxe de quotité. II conviendrait donc de déterminer des critères objectifs justifiant la perception de cette taxe. Par ailleurs, la commission juge la charge administrative occasionnée par cette taxe comme démesurée par rapport aux recettes escomptées. Amendement 8 — visant l'article 4, point 10 Libellé : « 1° Le paraqraphe 1er est modifié comme suit : Au peFagfelpi4e4ee, point 10 , les mots « en vigueur » sont remplacés par les mots « ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales » ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge si la reformulation proposée de l'article 5, paragraphe 1er, point 10 de la loi à modifier « n'introduit pas une dose supplémentaire d'indétermination dans le processus d'accréditation. » estime qu'il « conviendrait de mieux circonscrire les textes sur la base desquels l'ILNAS prend en l'occurrence ses décisions. ». 7 Tout en jugeant utile de préciser qu'il s'agit de normes « techniques » dont il est question, la commission ne considère pas nécessaire de clarifier davantage sur base de quels documents l'ILNAS prend ces décisions. En effet, ces normes harmonisées se limitent exclusivement aux normes techniques européennes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Amendement 9 — visant l'article 4, point 2° Libellé : « 2° Au paragraphc 14e, lo b) Le point 2° est fefici-plareé-at prel la tre4Rete _--_ « 2° à définir des ligncs (eévellea.444=e4e=ka=efeetemzgité supprimé ; » -- - Commentaire : Pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au point 2° du texte gouvernemental. Constatant que les lignes directrices visées par les auteurs du projet de loi sont des consignes qui ont une portée purement interne, la commission a jugé superfétatoire la disposition projetée et l'a supprimée. Amendement 10 — visant l'article 4, point 40 Libellé «.41ifià 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : A l'alinéa 1er, 4 s m ts « pout av ir » s nt remplacés par lc m t « a » ct le mot « internes » est supprimé ; » Commentaire : Concernant le point 4°, le Conseil d'Etat propose de maintenir la formulation en vigueur. La commission n'a pas pu faire intégralement droit à cet avis. Le mot « internes » doit être retiré du paragraphe 2 en vigueur, puisqu'il peut s'agir d'auditeurs internes ou externes à l'OLAS. Amendement 11 — visant l'articie 4, point 6° Libellé : « 6°Au paragrapho 2, à b) A la suite de l'ancicn alinéa 3 ancien, devenu l (n uvél alinéa 14, il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : 8 «En cas de non-respect par l'organisme d'évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paradraphe ler, point 1°, l'OLAS peut procéder à la réduction définitive de la portée de l'accréditation, à la suspension temporaire de la totalité de la portée de l'accréditation ou d'une partie de celle-ci ou au retrait définitif de l'accréditation, après avoir demandé l'avis du comité d'accréditation. » ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au point 6° de l'article 4 comme source d'insécurité juridique. Afin de « mieux situer le processus sous avis par rapport au processus d'accréditation », la commission a précisé le texte gouvernemental. Ceci notamment en renvoyant aux conditions édictées au paragraphe 1er, point 1°, de la loi à modifier. Amendement 12 — visant l'article 4, point 7° Libellé : « 3° Le paragraphe 6 cst-romplacé-ct prend la teneur suivante : «
(6)Les frais relatifs à la préparation de l'audit, les frais d'audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d'audits, facturés à l'OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l'accréditation, ur ccnts, dótcrmine par reglcmcnt grand ucal. Le barème tarifaire, trcntc approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS. rganismc d'évaluati n dc la c nf rmité accróditó u can i at à l'accreditati n. » » Commentaire : Afin de lever l'opposition formelle du Conseil d'Etat visant le point 7° et exprimée en raison de ses imprécisions qui sont une source d'insécurité juridique, la commission a clarifié l'alinéa 1er du paragraphe 6. La rédaction initiale de cet alinéa s'expliquait par le fait que le considérant 17 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil souligne que, les activités d'accréditation devraient, en principe, s'autofinancer. Cette disposition aurait ainsi pu aider à financer, du moins partiellement, le système d'accréditation. La commission a toutefois jugé la charge administrative engendrée par cette disposition comme démesurée par rapport aux recettes escomptées. 9 La version amendée se limite à prévoir la refacturation par l'OLAS des frais déboursés pour les auditeurs dans le cadre d'une accréditation. La commission a également supprimé l'alinéa 2 de ce paragraphe, tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Amendement 13 — visant l'arficle 6, point 2° Libellé : « 2° À la suitc du paragraphe 1 1-a-tenettr-suivante--, « (lbis) L LAS pcut d finir dcs lign s dircctriccs dans lc cadrc dc la n tificati n d s rganismcs d'évaluati n dc la c nf rmit » ; » Commentaire : Au niveau de l'article 6, la commission a supprimé le point 2° visant à introduire un nouveau paragraphe lbis. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement, pour cause d'insécurité juridique, au libellé de ce nouveau paragraphe qui évoque la définition de lignes directrices sans en définir les destinataires. La commission a constaté que ces lignes directrices ont une simple portée interne, de sorte que le texte proposé est superfétatoire, la faculté qu'il évoque étant inhérente aux prérogatives usuelles d'une administration. Les points subséquents ont été renumérotés. Amendement 14 — visant l'article 8, point 10 Libellé : « 1° Au paragraphe 4, point 3130°, le point final est remplacé par un point-virgule et deux trois nouveaux points 31° 32° et 33° sont insérés qui prennent la teneur suivante : « 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux enqins mobiles non routiers ; 32° à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » ; » Commentaire : La commission a amendé le libellé initial de l'article 8, point 1°, du projet de loi pour deux raisons. 10 D'une part, pour combler un vide dans la législation sur la surveillance du marché qui actuellement omet de préciser que l'ILNAS est l'autorité compétente pour la surveillance des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Cette compétence résulte du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. Le paragraphe 4 de l'article 8 de la loi à modifier sera donc complété d'un point supplémentaire. 11 s'agissait, d'autre part, de tenir compte du fait qu'entretemps le point 31° de la loi à modifier, évoquant les précurseurs d'explosifs, a été supprimé par la loi du 14 décembre 2021 portant modification de : 1° la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ; 2° la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Amendement 15 — visant l'article 9, point 6° Libellé : 6° Au nouveau paragraphe 1er, à la suite du point 8°, sont insérés les points 9°, 10° et 11° qui prennent la teneur suivante : « 9° à exécuter des opérations d'étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS; (...) » Commentaire : Quoique sans observation de la part du Conseil d'Etat, la commission a précisé l'article 9, paragraphe 1, point 9°, de la loi à modifier. A l'instar de ce qui est prévu pour l'OLAS, elle juge utile de conférer une base légale au barème tarifaire appliqué pour les prestations de l'ILNAS dans le domaine de la métrologie légale. Amendement 16 — visant l'article 11 Libellé: « (...)
(3)L'ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique et-Ellastsei.té-sh*Fgée444 contrôlo dŒc produitc ontrant cur lo marchó do l'Union conformément au5x à l'articles 10 et-2-5 du règlement (UE) n° 2019/1020. 11
(4)L'ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément au à l'article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». » » Commentaire : En amendant le présent article, la commission a fait droit aux observations du Conseil d'Etat formulées à l'encontre des paragraphes 3 et 4 à insérer dans l'article 11 de la loi à modifier. La suppression effectuée au niveau du paragraphe 3 élimine le double emploi avec le paragraphe 4bis inséré à l'article 8 de la loi à modifier. La précision apportée au paragraphe 4, une modification d'ordre légistique mise à part, fait droit à la suggestion du Conseil d'Etat de veiller au parallélisme avec la formulation du paragraphe précédent. Amendement 17 — visant l'article 13, points 2° et 3° Libellé : « 2° Au paragraphe 1er, les mots les agents de » sont insérés entre le mot « et » et les mots « l'Administration des douanes et accises », et les mots « , dénommés ci-après « les autorités compétentes » » sont supprimés ; 30 Ake Le paragraphe 2 est modifié comme suit : = 7 A l'alinéa 1er, les mots « autorités administratives compétentes peuvent» sont remplacés par les mots « marche do l'ILNAS peut » ; » Commentaire : Comme suite aux critiques formulées par le Conseil d'Etat et afin de maintenir l'attribution des pouvoirs concernés à l'ILNAS et non pas à un de ses départements spécifiques, la commission a amendé les points 2° et 3° de l'article 13. Amendement 18 — visant l'article 13, point 9° Libellé : 4° À la suite du paragraphe 2, sont insérés dcux est inséré un nouveaux « paragraphe 2b1s ot 2tcr qui prend la teneur suivante : 12 « (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas: 10 au fabricant ou à son mandataire; 2° à l'importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 40 à toute autre personne, lorsque ceci s'avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d'un produit. ente-êrt—publie—cauvr-pts—p-ar—Fers—d-ispasitians--applie-bie-s--€1-e—la—législatian €141=anzgeelsrat'en=de=11154iet Si la decisi n est prise sans que l perat ur ec n mique ait cu la ssibilite d'êtr »;» Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat demande sous peine d'opposition formelle la suppression du paragraphe 2ter nouveau projeté d'introduire dans l'article 13 de la loi à modifier. Concédant que la disposition projetée entrave l'applicabilité directe du règlement européen et dissimule la nature européenne de la disposition en question, la commission a fait sienne la demande du Conseil d'Etat. Par conséquent, un amendement de la phrase introductive de l'ancien point 9° s'est imposé. Amendement 19 - visant l'article 13, point 10 0 Libellé : « Q2 5° À la suite du paragraphe 3, sont insérés 4, 5, 6.7- et 7 at=8, qui prennent la teneur suivante : quatre nouveaux paragraphes « (...) renc ntrent dcs difficultds dans 12-ass-ist-cleee--de-4a--Peliee--gfanft-elizteale7 ». » Commentaire : 13 Pour les mêmes raisons que celles développées précédemment dans son avis, à l'encontre de l'article 9, point 7°, du projet de loi, le Conseil d'Etat demande qu'il soit renoncé à insérer le paragraphe 8 à l'article 13 de la loi à modifier. Egalement à cet endroit la commission a fait droit au Conseil d'Etat, de sorte qu'un amendement s'est imposé au niveau de la phrase introductive de l'ancien point 100 du présent article. Amendement 20 — visant l'article 14, point 10 Libellé : « 10 À l'intitulé de l'article 14, les mots « , agissant en tant qu'officier de police judiciaire, » sont insérés entre le mot « investigation » et les mots « dans le cadre », et les mots « &de la métrologie légale et de la confiance numéripue » sont insérés à la fin de l'intitulé ; » Commentaire : La commission a précisé davantage l'intitulé de larticle 14 de la loi à modifier. Amendement 21 — visant l'article 14, point 2° Libelté : « 2° océm Le paragraphe 1er est modifié comme suit : pj. =Falinéa 1er prend la teneur suivante : Ics m ts « d'instruct n crimin llo » nt rcm laces ar lcs ms« c r cá ure enalc », lcs m ts « u _ -crn ' _ _-•_ tcchnicicn principal » sont rc :_ _ _• _ - --a -• traitcmcnt _ :"B1, à artir u nivcau supericur »« Sans préjudice de l'article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses replements d'exécution ainsi clu'à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution sont constatées par les apents à partir du proupe de traitement AG 5 de l'Administration des douanes et accises et des fonctionnaires ou employés de l'Etat de l'ILNAS des proupes de traitement ou d'indemnité A1 et A2 et du proupe de traitement ou d'indemnité B1, à partir du niveau supérieur. » ; » Commentaire : Afin de faire droit aux observations exprimées par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'article 14, point 2°, la commission a reformulé intégralement le futur alinéa ierdu paragraphe 1er de l'article 14 de la loi à modifier. 14 Amendement 22 — visant l'article 15, points 2° à 40 Libellé : 2° Au Le paragraphe l'est modifié comme suit : l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaires de la Police grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de 1,:police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale 34pasfagffliske=1€4-t
  1. b)A l'alinéa 2, les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale », les mots « deux officiers » sont remplacés par les mots « un officier », le mot «, membre » est supprimé, et les mots «ou agents au sens de l'article 14, paragraphe 1er » sont supprimés 41« ; el.°Fu 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : l'alinéa I er, les mots « fonctionnaires de la Police-grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de 4s police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale » ; » Commentaire : Des nécessaires corrections légistiques mises à part, la commission a également fait droit à la remarque du Conseil d'Etat de se référer correctement aux « officiers et agents de police judiciaire ». Amendement 23 — visant l'article 15, point 12° Libellé : « 12°5° À la suite du paragraphe 3, seet—ifIséfés—eksw* est inséré un nouveau* paragraphes 3bis ct 3tcr qui prenesst-d la teneur suivante : - - €4, alinéa reLes agents de l'ILNAS « (3bis) Les person " visés à l'article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l'article 13, paragraphe 2. (3ter) Lorsque les pers nncs visées à l'article 13, paragraphe 1€4 .sgeoMfest=4Eleps Commentaire : 15 Par son amendement de l'ancien point 12° de cet article, la commission a entendu faire droit, d'une part, à l'observation du Conseil d'Etat visant à éclaircir quelles personnes sont visées par cette disposition. Il s'agit en l'occurrence des agents de l'ILNAS qui agissent en qualité d'officier de police judiciaire et qui, en parallèle, doivent pouvoir continuer à bénéficier de toutes les prérogatives et pouvoirs dont ils disposent en tant qu'agents dans leurs fonctions habituelles. Enfin, le nouveau texte prend en compte le fait que l'Administration des douanes et accises n'est, dans le cadre de la loi ILNAS, qu'une autorité de contrôle et non une autorité qui prend des décisions, de sanctions notamment. D'autre part, la commission a, comme suite à une autre remarque du Conseil d'Etat qui renvoie à ses observations concernant l'article 9, point 7°, supprimé le paragraphe 3ter. Amendement 24 — visant l'article 16, points 1 0 et 5° (ancien) Libellé : « 1° A.te Le paragraphe ler est modifié comme suit : A l'alinéa 1er, les mots « Les autorités compétentes peuvent » sont remplacés par les mots « L'ILNAS peut » , le chiffre « 10 000 » est remplacé par le chiffre « 15 000 » et les mots « qui fait partie des attributions de l'ILNAS » sont remplacés par les mots « couverts par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4 » ; ,
  2. b)A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui 5° Au paragrap prend la teneur suivante : « 3° viole l'article 4, paragraphes ler, 3 et 4, et lee l'articles 5 S7 du règlement (UE) n° 2019/1020. ». » Commentaire : Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat, deux amendements ont été apportés au niveau de l'article 16. Au point 1°, la commission a aligné le montant maximum des amendes à celui des amendes prévues dans le domaine de la confiance numérique. En effet, plus loin dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons objectives justifiant différentes amendes maximales en fonction du domaine couvert par le dispositif légal à modifier. Le Conseil d'Etat rappelle qu'une telle disparité est susceptible d'enfreindre le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 10bis de la Constitution. Dans l'attente d'explications permettant de justifier 16 rationnellement cette différence de traitement, le Conseil d'Etat tient en suspens sa position définitive quant à la dispense du second vote constitutionnel. A l'ancien point 5°, la commission a supprimé les références faites aux articles 6 et 7 du règlement (UE) n° 2019/1020. Elle tient ainsi compte de l'avis du Conseil d'Etat qui s'interroge à juste titre sur la pertinence d'inclure ces deux articles dans l'énumération des comportements sanctionnables. Amendement 25— visant l'article 17, phrase liminaire Libellé : « Art. 17. À la suite de l'article 17 de la même loi, sont insérés tfeis quatre nouveaux articles 17 bis, 17tere4,17quater et 17quinquies qui prennent la teneur suivante : » Commentaire : La phrase introductive de l'article 17 a été adaptée afin de tenir compte de l'ajout d'un article supplémentaire à insérer dans la loi à modifier. L'article 17quater (nouveau) sera dédié aux aspects procéduraux liés aux amendes administratives. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement 28. Amendement 26— visant l'article 17 (article 17bis, paragraphe l er, phrase liminaire) Libellé : «
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 10.000 15 000 euros à tout 4afeé,F24€42w4eeeefaktid9 détenteur d'instruments qui: » Commentaire : D'une part et dans la suite logique de l'amendement apporté à l'article 16, point 10 , la commission a aligné le montant maximum des amendes à celui des amendes prévues dans le domaine de la confiance numérique. D'autre part, la commission a fait droit à la proposition du Conseil de l'Etat et a remplacé la notion d'« opérateur économique », critiquée comme ambiguë dans ce contexte, par la notion de « détenteur d'instruments ». Amendement 27 — visant l'article 17 (article 17bis, paragraphe l er, points 2° et 3°) Libellé : 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d'une manière er=a444i4eidete qui n'est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 17 30 utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les marquages métrologiques; » Commentaire : La commission a amendé le libellé du point 2° du paragraphe ler du futur article 17bis de la loi à modifier. Les précisions apportées visent à faire droit aux observations du Conseil d'Etat. Celui-ci critique le recours au terme « frauduleuse » et attire l'attention des auteurs au fait que le texte gouvernemental n'inclut pas les « instruments de pesage à fonctionnement non automatique ». Ladite omission a également été redressée au point 3° en complétant le libellé par les instruments « de pesage à fonctionnement non-automatique ». Amendement 28 — visant l'article 17, insertion d'un article 17quater Libellé : « Art. 17quater,Aspects_procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente iours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(2)Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative. » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a consacré un article spécifique aux dispositions qui règlent les aspects procéduraux des amendes administratives qui peuvent être prononcées. Les deux paragraphes qui composent ce nouvel article sont identiques aux paragraphes 2 et 3 supprimés au niveau des articles 17bis et 17ter introduits par l'article 17 du projet de loi. Ces dispositions déterminent le délai endéans lequel les amendes administratives sont à payer et prévoient les recours dont dispose la personne sanctionnée. Ces questions procédurales sont désormais réglées pour l'ensemble des amendes administratives qui peuvent être prononcées, que ce soit dans le cadre de la surveillance du marché, dans le cadre de la métrologie légale ou encore dans le cadre de la confiance numérique. 18 Dans la suite de cet amendement, l'ancien article 17quater a été renuméroté pour devenir l'article 17quinquies. Amendement 29 - supprimant l'article 18 L'article 18 prévoyait l'insertion d'un article 17quinquies introduisant une sanction pénale. La commission a supprimé cet article à l'encontre duquel le Conseil d'Etat exprime notamment une opposition formelle motivée par le principe du non bis in idem. La commission considère que les amendes administratives prévues à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 17ter nouveau de la loi à modifier sont suffisamment dissuasives. Les articles subséquents ont été renumérotés. Amendement 30 - visant l'article 20 Libellé : « Art.
  1. A l'article 19, paragraphe 1er, de la même loi est modifié commc suit : 10 Au paragraphe 1e4, les mots « dispositions légales visées à l'article 13, paragraphe l er » sont remplacés par les mots « dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4 ct 2 slappliquént-all sas €le <eigkliat4e41-€1e l'-atzt4rele-paragr-ap-hes-1-€4, 3 ct 4, ct dcs articles 5 à 7 du règlement (UE) n° 2019/
  2. » » Commentaire : La commission a supprimé le point 2° de l'article 20 pour faire droit à une opposition formelle de la part du Conseil d'Etat motivée par le principe du non bis in idem. Dans son avis, le Conseil d'Etat signale, en effet, que le nouveau libellé introduit par le point 2° aura pour conséquence que les mêmes faits seront « sanctionnés administrativement et pénalement, à travers des sanctions de nature identique et au regard des mêmes finalités. » Le Conseil d'Etat recommande « de s'en tenir à un catalogue de sanctions administratives. ». Amendement 31 - ajoutant un article 20 (nouveau) Libellé : « Art.
  3. L'article 10bis de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est supprimé. » 19 Commentaire : Afin de satisfaire au principe du non bis in idem rappelé par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'article 17bis introduit par l'article 17 du projet de loi, la commission a complété le dispositif d'un nouvel article 20 qui a pour objet d'abroger l'article 10bis de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures. L'intitulé du projet de loi a été adapté en conséquence. Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 20 COORDONNE Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS 2° de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures Art. ler. L'article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS est modifié comme suit : 1° Le point 1ee' cst remplacé ct prend la teneur suivante : « 1° accréditation : l'accréditation telle que définie à l'article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après e « règlement (CE) n° 765/2008 »; » ; 2° À la suite du p int 2, il est inséré un n uv t•-e - ° ,-•---- 2° Le point 4° est remplacé ct prend la teneur suivante : « 4° confiance numérique: climat de confiance dans l'environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d'un service numérique; » ; e 3° Le point 10° est remplacé ct prend la teneur suivante : « 10° fabricant: le fabricant tel que défini à l'article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/10201=G du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020-1-0 »; » ; « 18° is n FI-c nf rmité: Ic n n respect c t utc rcscri ti n c la legislat. n 'harm nisati n de l'Uni n u du règlement (UE) n° 2010/1020 u de la présente I i; » ; e 4° Le point 20° cst remplacé ct prend la teneur suivante : « 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l'article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; » ; 5° Au Le point 21°cst remplcó ct prend la teneur suivante : « 21° opérateur économique : l'opérateur tel que défini à l'article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020; » ; e 6° Le point 25° cst rcmpl-acé ct prend la teneur suivante : « 25° organisme notifié : un organisme d'évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l'autorité notifiante pour effectuer des tâches d'évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l'harmonisation au niveau de l'Union européenne de la mise sur le marché de produits; »; 7° Le point 26° est rempracé ct prend la teneur suivante : « 26° prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; » ; 10° 8° À la suite du point 26°, il est inséré un point 26b1s°, qui prend la teneur suivante : « 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l'article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique; » ; 11° 9° À la suite du point 27°, il est inséré un point 27bis°, qui prend la teneur suivante : « 27 bis: produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l'article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/10201=G; » ; 12° 10° Le point 30: est supprimé ; 11° Le point 32° est remplacé ct prend la teneur suivante : « 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l'article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/102014à ; Art.
  4. L'article 3, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au p int 1€4, lc m ts « ct lcs p litiqucs cn matière de n rmalisati n définies » s nt fcmpla ces par lc m t « définie » ; el ° Au point 4°, le mot « principales » est supprimé et les mots « par leur utilisation » sont remplacés par les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » ; 412° À la suite du point 4°, sont insérés deux nouveaux points 4bis° et 4ter° qui prennent la teneur suivante : « 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 4ter° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l'expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l'Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail; » ; &°3° Au point 5°, les mots « et à approuver » sont supprimés et les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » sont insérés entre les mots « intéressées » et « et à faire » ; 614° Au point 6°, les mots « par leur utilisation » sont remplacés par les mots « inscrites au comité technique de normalisation national respectif » ; e5° Au point 8°, les mots « transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens » ct « et internationaux » sont supprimés ; e6° Au point 9°, le mot « nationaux, » est inséré entre les mots « normalisations » et « européens » ; e7° Les points 10: et 11: sont supprimés ; et 4(e8° Au point 12°, le mot « volontaire » est supprimé. Art.
  5. L'article 4 de la même loi eret=geffelereé=e4prend la teneur suivante : « Art.
  6. Confiance numérique
(1)Les attributions du département de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices dens=le=ryegife4131-ffleféle à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle visée aux paragraphes 4eço4-2 et 3 ; 30 à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l'ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après «règlement (UE) n° 910/2014» 40 à faire fonction d'organe de contrôle national au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 50 à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. Luxcm urg au scns c-la lai- modifi du 1.4.,,oût 2000 rclativ au c mmerce él ctr nique. l'arehivag 'I ctr niqu . À G titr , I d 'part m nt d la c nfianc num "ridu d l'ILNAS ct
(4)Lc département dc la confiance numérique de l'ILNAS peut faire appel aux services d'un dans sa missi n dc c ntr" le dcs prestataires dc services dc c nfiance ct dcs prestataires do 010/2014, la I i m difiéc du 14 a ût 2000 relative au c mmerce électronique et scs règlements d'exécuti n respectivement par la I i du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électr nique ct •_ accrédité, désignés par le département de la c nfiance numérique dc l'ILNAS, d ivcnt êtrc, ' viEfa finaiwÀda.r st4s,egRaftia4siefwbe, iedépendrafirts-fitaf fappeft--au prestatair-e-audite,
(2)Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés aux prestataires de services de confiance respectivement aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS. dc c ntrier si les exigences du règlement (UE) n° 910/2014, de la I i rn difiéc du 14 a ût 2000 relative au c mmcrcc élcctr nique ct dc scs règlements d'exécuti n, respectivement do ‘,ant-satist.ites, ) Lc dircct ur dc l'ILNAS cst c mpetcnt p ur prendre t us les actes d'a ministrati n ct dc c nfiance numérique dc l'ILNAS ct à s n rganisati n.
(7)T ut prestataire dc services dc c nfiancc qualifiés ct t ut prestataire dc services do éterminé par règlernent grand ucal et qui ne peut pas dépasser 3.000 cur s. ». Art. 4. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 1er est modifié comme suit : _al Au paragraphc re-i point 10 , les mots « en vigueur » sont remplacés par les mots « ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales » ; 2° Au paragraphe 1€4, Ic
  1. b)Le point 2° est rcmplacé ct prcnd la tcncur suivant° : tfic&c dac l (eév,4wat:ieP41e-la-eoefer.a444» supprimé cadfe de l'aecr"ditati n d c rganicnec p.)_Au perereeea=e, point 3°, le mot « publiés » est remplacé par les mots « par l'OLAS et publié » ; 4.AF3/44 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : p_) A l'alinéa 1er, los m ts « pcut avoir » sont remplacés par Ic m t « a » ct le mot « internes » est supprimé ; 50 Au plar-2deri:4a 2, à la=c • a41439frai ' • " il cst inséré un n uvcl alinéa 2 qui prcnd la tcncur erganisme-étranger—elLeeer-éditatifffl-eenfefifflément--a--Ilaftielepafegfaphe-1-', f glcment (CE) n° 765/2008.» ; int ), du 6°Au paragrapho 2, à
  2. b)A la suite de l'ancicn alinéa 3 ancien, devenu l' (nouvcl alinéa 44, il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « En cas de non-respect par l'organisme d'évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe ler, point 1°, l'OLAS peut procéder à la réduction définitive de la portée de l'accréditation à la suspension temporaire de la totalité de la portée de l'accréditation ou d'une partie de celle-ci ou au retrait définitif de l'accréditation, après avoir demandé l'avis du comité d'accréditation. » ; 3° Le paragraphe 6 cst remplacé ct prend la teneur suivante : «
(6)Les frais relatifs à la préparation de l'audit, les frais d'audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d'audits facturés à l'OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l'accréditation, maj rés 'un urcentagc nc uvant é asscr trcntc ur ccnts, étcrminó . Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS. Lcs frais rclatifs aux audits, autrc que ceux mcnti nnes ci avant, s nt rcfactur "s à l' rganismc » ceavalietet.ien ele=b=ceefferi2girté accréel4é-&1EI Art. 5. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est supprimé ; 2° Au paragraphe 2, la numérotation « 2 » du paragraphe est supprimée et les mots « au niveau national » sont remplacés par les mots « sur demande d'une autorité de vérification ». Art. 6. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 7 est remplacé et prend la teneur suivante : « Art. 7. Notification des organismes d'évaluation de la conformité » ; 2° À l_ _ Guivantc : _ _ « (1
  1. is)L' LAS peut définir des lign s directrices dans ic cadrc c la n tificat n dcs 3° Au 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 4L'alinéa 2 est supprimé ; 40 Au paragraphe 2,
  2. b)A l'alinéa 4 ancien, devenu r(nouvel alinéa 3, les mots « d'accréditation, » sont insérés entre les mots « les conditions » et « de qualification » et les mots « ce changement » sont insérés entre « suivent » et « , l'organisme » ; 5° Au paragraphe 2,
  3. c)A l'alinéa 5 ancien, devenu l'(-neuvel-alinéa 44, les mots « temporaire ou définitif » et « , après avoir demandé l'avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification » sont supprimés ; enA la suite du paragraphe 2, de l'alinéa 5 ancien, devenu r(nouvel alinéa 44, sont insérés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « En cas de suspension de l'accréditation d'un organisme notifié, l'OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l'organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu'au rétablissement de son accréditation pour les tâches d'évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d'une accréditation, la notification est retirée. » ; e 3° Au paragraphe 4, les mots « de notification » sont remplacés par le mot « notifiante ». Art. 7. L'article 7b1s de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 7 bis prend la teneur suivante : « Art. 7bis. Mode de fonctionnement de l'OLAS » ; 2° A l'alinéa 1er, les mots « , dans l'exercice de ses missions d'accréditation et de notification des organismes d'évaluation de la conformité » sont insérés après les mots « L'OLAS » ; 3° Au point 3°, les mots « ou l'accréditation » sont insérés après le terme « notification ». Art. 8. L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, point 3130°, le point final est remplacé par un point-virgule et étsfflE trois nouveaux points 31° 32° et 33° sont insérés qui prennent la teneur suivante : « 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 32° à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » ; 2° À la suite du paragraphe 4 sont insérés deux nouveaux paragraphes 4b1s et 4ter qui prennent la teneur suivante : « (4bis) L'ILNAS assure la mission d'autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020 u Parlement cur pécn ct du Conseil du 20 juin 2010 sur la ourveillance du marché ot la c nf rmité des produits, ct modifiant la diroctivc 2004/42/CE ot les règlements (CE) n° 765/2008 ct (UE) n° 305/2011. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. » 3° Au paragraphe 5, les mots « En cas d'un accident entraînant » sont remplacés par les mots « Lorsqu'une institution de la sécurité sociale a connaissance d'un accident ayant entraîné », le mot « dû » est remplacé par les mots « dus », et les mots « le département de la surveillance du marché est informé sans délai par l'organisme de la sécurité sociale compétent. Le département de la surveillance du marché transmet cette information au ministre et au directeur de l'administration qui est compétent pour l'application des dispositions légales en question » sont remplacés par les mots « elle en informe le département de la surveillance du marché ». 4° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : «
(7)La surveillance du marché réalisée par l'ILNAS s'exerce à l'égara des opérateurs économiques. » Art.
  1. L'article 9 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe ler, est modifié comme suit : 1° Au nouveau paragraphe 1er, point 2°, les mots « la mise en place d'une infrastructure nationale de métrologie, » sont remplacés par les mots « et à maintenir l'infrastructure nationale de métrologie et », et les mots « , en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie » sont supprimés ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, point 3°, les mots « , avec les parties intéressées, » et les mots « ainsi que les règles qui permettent de reproduire les unités légales » sont supprimés ; 3° Au nouveau paragraphe 1er, point 5°, le mot « promouvoir » est remplacé par les mots « mettre en œuvre », et les mots « des unités » sont insérés entre le mot « uniforme » et les mots « du système international » ; 4° Au nouveau paragraphe 1er, à la fin du point 7°, le mot « et » est supprimé et un pointvirgule est inséré ; 5° Au nouveau paragraphe ler, point 8°, le quatrième tiret est supprimé ; 6° Au nouveau paragraphe 1, à la suite du point 8°, sont insérés les points 9°, 10° et 11° qui prennent la teneur suivante : « 90 à exécuter des opérations d'étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l'ILNAS; 100 à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d'étalons nationaux; 11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. »=+, 7° À la suite du n uv au paragraphe re, s nt insérés cieux n uvcaux paragraphes 2 ct 3 qui rcnnent la tcn ur suivante : ans Ic circuit éc n miquc s nt réalis s c nf rmém nt aux n unes ct reglcmcnt, applicables. À cctt fin, il intcrvi nt dans z _•- z _ fer1C ntrc dcs difficultés dans l'exercice d ses p uv irs d contrle, il peut requérir au Art.
  2. A l'Uarticle 10, paragraphe ler, alinéa 2, de la même loi est m difié c mm suit : 1° Au paragra hc 'I, alinéa 2, les mots « et après avoir demandé l'avis du comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique pour chaque projet » et « conformément aux dispositions du titre 1 de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet
  3. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et
  4. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public » sont supprimés. 2° A u pa r , , dc travaux dc recherches ct d'étud s » s nt supprimés. - Art.
  5. À l'article 11 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté trois nouveaux paragraphes qui prennent la teneur suivante : «
(2)L'ILNAS assure la désignation, le contrôle et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L'ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique ct d'aut rite chargée du c ntr -le dcs pr duits entrant sur Ic marché dc l'Uni n conformément aux à rarticlea 10 ct 25 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4)L'ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément eu à l'article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». » Art. 12. LA l' intitulé du Gchapitre Ill de la même loi, est modifiée comme suit : 6les mots « personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots « organismes agréés ». Art. 13. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'intitulé de l'article 13 est modifié comme suit : Les mots « et modalités de contrôle » sont insérés entre les mots « mesures administratives » et les mots « dans le cadre » ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « L'ILNAS » sont remplaces par les m ts « Lcs agents du « les agents de » sont insérés entre le mot « et » et les mots « l'Administration des douanes et accises », et les mots « , dénommés ci-après « les autorités compétentes » » sont supprimés ; 30 Am Le paragraphe 2 est modifié comme suit : = 7 -A - l'alinéa 1er, les mots « autorités administratives compétentes peuvent» sont remplacés par les mots « l'ILNAS peut » ;
  1. b)Au p3rcgrcphc 2, point 2°, les mots « de fournir » sont supprimés ;
  2. c)Au psfag-r-aph-e-27 point 3°, les mots « et prendre les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction » sont supprimés ; e
  3. d)Au paragraphe 2, point 4°, les mots « , ou le rendre inutilisable » sont insérés après les mots « conditions adéquates » ;
  4. e)Ai paragraphe 2, à la suite du point 5°, est inséré un nouveau point 6° qui prend la teneur suivante : « 6° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l'article 8, paragraphe 4; » ; e D_Au paragraphe 2, n'alinéa 2 est supprimé ; e 4° À la suite du paragraphe 2, sont insérés deux est inséré un nouveaux paragraphes 2b1s et 2tcr qui prengeMd la teneur suivante : « (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas: 1° au fabricant ou à son mandataire; 2° à l'importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 40 à toute autre personne, lorsque ceci s'avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d'un produit. matir:,-re.--sig-santé-et-cie—séGu-rit-4--a44-autr-o€44atifs--entre-pulalie-aaeviaets--par--IGs-4ispositian-e, •__ ' _ applicables dc la lé.._ _ Si la décisi n cst prise sans que pé-ratcur écon miquc ait cu la possibilité d'être entendu, • .»; gie 5° À la suite du paragraphe 3, sont insérés cinq quatre nouveaux paragraphes 4, 5, 6.;et 7 et=8 qui prennent la teneur suivante : «
(4)Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d'un établissement de vente lors: 1° de la recherche de produits non conformes; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer; 3° du contrôle à rceil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l'achat, le transport, le stockage, l'essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)En cas d'un rappel d'un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l'ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l'ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi. 48) LeFsititi-e-Ifec vifées igtefFaig-raptie--1-ee •.• g-FaRel--d-u-ealeT ». Art. 14. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'intitulé de l'article 14, les mots « , agissant en tant qu'officier de police judiciaire, » sont insérés entre le mot « investigation » et les mots « dans le cadre », et les mots « eLde la métrologie légale et de la confiance numérique » sont insérés à la fin de l'intitulé ; 2° Am Le paragraphe 1er est modifié comme suit : ..--ralinéa 1er prend la teneur suivante : les—mets—K—einetrmetion—er-ifeine416—)>=reel# mots « do la carreo cupóriouro ot do la carreo moyonno à partir du grado do « Sans préjudice de l'article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution sont constatées par les agents à partir du groupe de traitement AG 5 de l'Administrationdes douanes et accises et des fonctionnaires ou employés de l'Etat de l'ILNAS des groupes de traitement ou d'indemnité Al et A2 et du groupe de traitement ou d'indemnité Bl, à partir du niveau supérieur. » ; ‘iûftemfflFeg.rpl2sit=464-7-121 A l'alinéa 2, les mots « et employés de l'État » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires » et les mots « visés à l'alinéa 1 » ; 41 3° Le paragraphe 2 est supprimé. Art. 15. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 10 À l'intitulé de l'article 15, les mots « des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire » sont insérés à la fin du libellé ; 2° Apt51 Le paragraphe ler est modifié comme suit : pl TA l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaires de la Police grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de 4a police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale 0 5441-permiefei94e44e-
  1. b)A l'alinéa 2, les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale », les mots « deux officiers » sont remplacés par les mots « un officier », le mot «, membre » est supprimé, et les mots « ou agents au sens de l'article 14, paragraphe 1er » sont supprimés * ; 4..afie 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : l'alinéa ler, les mots « fonctionnaires de la Police-grand-ducale » sont remplacés par les mots « officiers et agents de 1.a police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de procédure pénale » ; 50 Au paragr — ,
  2. b)Le point 1°, prend la teneur suivante : « 10 organiser, pour tout produit relevant du champ d'application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4; » ; 6° Au paragrapho 2, à
  3. c)A la suite du point 1°, sont insérés deux nouveaux points 'ibis° et 1ter° qui prennent la teneur suivante : « Ibis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 13, paragraphe ler, toute documentation et toute information, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu'ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4; 1ter° appliquer, s'ils en sont requis par les personnes visées à l'article 13, paragraphe ler, les décisions administratives prises en vertu de l'article 13, paragraphe 2; » ; ,
  4. d)Au point 2°, les mots « au sens » sont remplacés par les mots « entrant dans le champ d'application » ; 8-`1--Atu-pafegfap-h-e-27e) Aaux points 3° et 4°, les mots « visées à l'article 13, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4 » ; 0° Au paragraphe 2, à le suite du p int 4, cst inséré un n uvelu p int 5 ui prend la teneur Guivantc pefseffnes-visées-au-paregfaphe-1-ee, alinéa 1 esaret--ca.dor-isée.a-4--seiair--Lin--pg)cl-u-it-s-Pia-G4 régler lc prix l rsquc les m dalités dc paiement mises à disp siti n par l'État s nt r fusé s ar pératcur éc n mique c ncerné et I rsqu l'acquisiti n du pr duit cst indispensable p ur effectuer les c ntrôles visés à l'article 13, paragraphe Ve. » ; 10°4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : rUalinéa ierT, est supprimé ;
  5. b)A l'alinéa 2, les mots « , effectués par les officiers et agents de le 11° Au paragra.-police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l'article 14, paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « Lorsque le résultat des contrôles » et les mots « donne lieu à au moins une remarque » ; 12°5° À la suite du paragraphe 3, Gont insérés deux est inséré un nouveaue paragraphea 3b1s ct 3tcr qui prerwieRtd la teneur suivante : , alinéa 1'Les agents de l'ILNAS visés à « (3bis) l'article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l'article 13, paragraphe 2. rcnc ntrcnt cs ifficultés dc la Police grand-ducalc. » ; 13°6° Les paragraphes 4, 5 et 6 sont -uppri-méreabroqés. Art. 16. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Aki Le paragraphe 1er est modifié comme suit : pl A l'alinéa 1er, les mots « Les autorités compétentes peuvent » sont remplacés par les mots « L'ILNAS peut » , le chiffre « 10 000 » est remplacé par le chiffre « 15 000 » et les mots « qui fait partie des attributions de l'ILNAS » sont remplacés par les mots « couverts par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4 » ; 2° À _ _ _ _ - _ eFT
  6. b)Au point 2°, les mots « qui n'est pas accompagné d'une » sont remplacés par les mots « dont la » et les mots « ou qui est accompagné d'une déclaration de conformité incomplète ou incorrecte » par les mots « n'a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n'est pas dûment accompagné d'une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi; » ; 30 ,Aper.agfaishe-1e; tà
  7. c)A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l'article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. » ; 4`gsb 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : pl A l'alinéa 1er, les mots « Les autorités compétentes, chacune dans son domaine de compétence respectif, peuvent » sont remplacés par les mots « L'ILNAS peut » ; 5° Au paragraphc 2, à
  8. b)A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° viole l'article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et kss l'articles 5 à-7 du règlement (UE) n° 2019/1020. ». Art. 17. À la suite de l'article 17 de la même loi, sont insérés tfois quatre nouveaux articles 17bis, 17teret,17quater et 17quinquies qui prennent la teneur suivante : «Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale. (-14 L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 4.0,0410 15 000 euros à tout oftépatetw éesese;eketse détenteur d'instruments qui: 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire ou bien qui est soit non-conformaT ou non adapté aux conditions d'emploi, ou bien qui n'a pas fait l'objet de la vérification périodique ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l'objet d'une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d'installation et d'utilisation qui lui sont propres; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement nonautomatique d'une manière f-r-a-ud-ulcusà qui n'est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement nonautomatique ne portant pas tous les marquages métrologiques; 4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie; 50 détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique nonconforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d'exécution; 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 8° utilise une unité de mesure nonzconforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d'exécution; 90 refuse de fournir le matériel, les charges d'épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation; 10°utilisc un instrument de mesure d'une faç n délictueuse; 110 ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages.
(2)Lcs amendes s nt payables dans Ics trente j urs dc la n tificati n dc la decisi n écrite, n n bstant l'excreic 'unc v ic d rcc urs.
(3)Lcs d 'cisi ns 'infliger unc aman c administrativ en vertu du présent article s nt _ •, • _ - _ GLISC ptibl s d'un rcc urs cn ref rmati n à intr duirc devant le tribunal _ --• . Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique
(1)L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15,, 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance ui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire; 2° fait obstacle à l'exercice par l'ILNAS de son pouvoir de contrôle.
(2)Lcs amendes s nt payables dans les trente j urs dc la n tification dc la decisi n écrite, n n bstant l'exercice 'unc v ic dc rcc urs.
(3)Lcs décisi ns d'infliger unc amende administrative cn vertu du présent article s nt _ __ Gusccptiblcs d'un recours cn elai dc tr is m is c la n tificat n dc la décisi n administrative. Art. 17quater. Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
(2)Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative. Art. 17egeaterquinguies. Recouvrement Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d'enregistrement. ». prend la teneur suivante : « Art 17 uin uics Dis siti n c mmuno Sans préjudice dcs dispositi ns dcs articles 21 et 22 de la présente l i, quic n uc empêche s missi ns u ntravc sci mmcnt, de quelque maniere que c s it, l'acc rnplissomcnt mpris nn mcnt c huit j urs à un an t d'une amcnd d 251 à 125.0 0 ur s u d'une do ccs peines seulement. ». Art.
  1. À l'article 18 de la même loi, à la suite du point 1°, il est inséré un nouveau point 'ibis° qui prend la teneur suivante : « 'ibis° toute personne qui se prévaut d'une notification au sens de l'article 7, sans en être titulaire; » Art.
  2. A l'article 19, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragra: - z ", les mots « dispositions légales visées à l'article 13, paragraphe l er » sont remplacés par les mots « dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l'article 8, paragraphe 4 »=;., et 2 s'appliquent en cas dc vi lati n dc l'article 4, paragraphes 1, 3 ct 4, ct des articles 5 à 7 du règlement (UE) n° 2010/
  3. » Art.
  4. L'article 10b1s de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est supprimé.

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