~ UTTII i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7767 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiee du 4 juillet 2014 portant reorganisation de l'ILNAS; 2° de la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; 3° de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la verification des poids et mesures * Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiee du 4 juillet 2014 portant reorganisation de l'ILNAS est modifie comme suit : 1° Le point 1° prend la teneur suivante : « 1° accreditation: !'accreditation telle que definie a !'article 2, point 10°, du reglement (CE) n° 765/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives a !'accreditation et a la surveillance du marche pour la commercialisation des produits et abrogeant le reglement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-apres « reglement (CE) n° 765/2008 »; » ; 2° Le point 4 ° prend la teneur suivante : « 4 ° confiance numerique: climat de confiance dans l'environnement numerique, etabli par la competence de garantir la qualite et la securite d'un service numerique; » ; 3° Le point 10° prend la teneur suivante : « 10° fabricant: le fabricant tel que defini a !'article 3, point 8°, du reglement (UE) n° 2019/1020 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marche et la conformite des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les reglements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-apres « reglement (UE) n° 2019/1020 »; » ; 4 ° Le point 20° prend la teneur suivante : « 20° norme harmonisee: une norme telle que definie a !'article 2, point 1°, lettre c), du reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif a la normalisation europeenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la decision 87/95/CEE du Conseil et la decision n° 1673/2006/CE du Parlement europeen et du Conseil; » ; 5° Le point 21 ° prend la teneur suivante: « 21 ° operateur economique: l'operateur tel que defini a !'article 3, point 13°, du reglement (UE) n° 2019/1020; » ; 6° Le point 25° prend la teneur suivante : « 25° organisme notifie: un organisme d'evaluation de la conformite designe et notifie aupres de la Commission europeenne par l'autorite notifiante pour effectuer des taches d'evaluation de la conformite prevues par la legislation nationale transposant les dispositions legislatives visant !'harmonisation au niveau de l'Union europeenne de la mise sur le marche de produits; » ; 7° Le point 26° prend la teneur suivante : « 26° prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de !'article 3, point 19°, du reglement (UE) n° 910/2014 du Parlement europeen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur !'identification electronique et les services de confiance pour les transactions electroniques au sein du marche interieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; » ; 8° A la suite du point 26°, ii est insere un point 26bis 0 , qui prend la teneur suivante: 0 « 26bis prestataire de services de dematerialisation ou de conservation: un prestataire de services de dematerialisation ou de conservation au sens de !'article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative l'archivage electronique; » ; a 9° A la suite du point 27°, ii est insere un point 27bis , qui prend la teneur suivante: 0 0 « 27bis produit presentant un risque grave: un produit tel que defini du reglement (UE) n° 2019/1020; » ; a !'article 3, point 20°, 10° Le point 30° est supprime ; 11 ° Le point 32° prend la teneur suivante : « 32° surveillance du marche: la surveillance telle que definie a !'article 3, point 3°, du reglement (UE) n° 2019/1020 ; ». Art. 2. L'article 3, paragraphe 1er, de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au point 4 °, le mot « principales » est supprime et les mots « par leur utilisation » sont remplaces par les mots « inscrites au comite technique de normalisation national respectif » ; 2° A la suite du point 4 °, sont inseres deux nouveaux points 4bis et 4ter qui prennent la teneur suivante : 0 0 a creer et a dissoudre des comites techniques, sous-comites et groupes de travail de normalisation nationaux; « 4bis 0 2 4ter a faire appel aux acteurs socio-economiques luxembourgeois pour designer des delegues possedant !'experience et les competences necessaires pour participer aux comites techniques, sous-comites et groupes de travail de l'Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation europeens et internationaux, et de gerer le registre national des delegues en normalisation faisant partie des differents comites techniques, sous-comites et groupes de travail ; » ; 0 3° Au point 5°, les mots « et a approuver » sent supprimes et les mots « inscrites au co mite technique de normalisation national respectif » sent inseres entre les mots « interessees » et « et a faire » ; 4° Le point 6° est supprime ; 5° Au point 8°, les mots « transposant des normes et autres documents normatifs elabores et adoptes par les organismes de normalisation europeens et internationaux » sent supprimes ; 6° Au point 9°, le mot « nationaux, » est insere entre les mots « normalisations » et « europeens » ; 7° Les points 10° et 11 ° sent supprimes ; 8° Au point 12°, le mot « volontaire » est supprime. Art. 3. L'article 4 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art. 4. Confiance numerique
(1)Les attributions du departement de la confiance numerique consistent: 1° a promouvoir les instruments susceptibles de garantir la competence des prestataires de services de dematerialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualite et la securite des services prestes; 2° a definir des lignes directrices a destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dematerialisation ou de conservation necessaires ou utiles a l'accomplissement de la mission de controle visee au paragraphe 1er, points 4° et 5°; 3° a etablir, a tenir a jour, et a publier sur le site internet de l'ILNAS, la liste de confiance nationale conformement a !'article 22 du reglement (UE) n° 910/2014 du Parlement europeen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur !'identification electronique et les services de confiance pour les transactions electroniques au sein du marche interieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-apres « reglement (UE) n° 910/2014 » ; 4 ° a faire fonction d'organe de controle national au sens de !'article 17 du reglement (UE) n° 910/2014 et a assumer les taches de controle des prestataires de services de confiance etablis au Grand-Duche de Luxembourg conformement a la loi modifiee du 14 ao0t 2000 relative au commerce electronique ; 5° a assumer les taches de controle des prestataires de services de dematerialisation ou de conservation etablis au Grand-Duche de Luxembourg conformement a la loi du 25 juillet 2015 relative a l'archivage electronique.
(2)Les frais relatifs a la preparation des controles, les frais des controles proprement dits, ainsi que les frais relatifs a la redaction des rapports de controle, seront refactures 3 respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dematerialisation ou de conservation. Le bareme tarifaire, approuve par le ministre, est publie sur le site electronique installe cet effet par l'ILNAS. » a Art. 4. L'article 5 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)Au point 1°, les mots « en vigueur » sont rem places par les mots « ainsi que des normes techniques nationales, europeennes et internationales » ;
- b)Le point 2° est supprime ;
- c)Au point 3°, le mot« publies » est remplace par les mots« par l'OLAS et publie » ; 2° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)A l'alinea 1er, le mot « internes » est supprime ;
- b)A la suite de l'alinea 3, ii est insere un alinea 4 nouveau qui prend la teneur suivante : « En cas de non-respect par l'organisme d'evaluation de la conformite des conditions de son accreditation, definies au paragraphe 1er, point 1°, l'OLAS peut proceder la suspension temporaire de !'accreditation ou d'une partie de celle-ci ou au retrait definitif de tout ou partie de !'accreditation. » ; a 3° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante : a «
(6)Les frais relatifs la preparation de l'audit, les frais d'audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs a la redaction des rapports d'audits, factures a l'OLAS par les auditeurs, seront refactures l'organisme d'evaluation de la conformite accredite ou au candidat !'accreditation. Le bareme tarifaire, approuve par le ministre, est publie sur le site electronique installe cet effet par l'ILNAS. ». a a a Art. 5. L'article 6 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Le paragraphe 1er est abroge ; 2° Au paragraphe 2, la numerotation « 2 » du paragraphe est supprimee et les mots « au niveau national » sont remplaces par les mots « sur demande d'une autorite de verification ». Art. 6. L'article 7 de la meme loi est modifie comme suit : 1° L'intitule de !'article 7 est remplace et prend la teneur suivante : « Art. 7. Notification des organismes d'evaluation de la conformite » ; 2° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)L'alinea 2 est supprime ;
- b)A l'alinea 4 ancien, devenu l'alinea 3, les mots « d'accreditation, » sont inseres entre les mots « les conditions » et « de qualification » et les mots « ce changement » sont inseres entre « suivent » et « , l'organisme » ; 4
- c)A l'alinea 5 ancien, devenu l'alinea 4, les mots « temporaire ou definitif » et « , apres avoir demande l'avis des ministres concernes par la matiere dont releve la notification » sont supprimes ;
- d)A la suite de l'alinea 5 ancien, devenu l'alinea 4, sont inseres deux nouveaux alineas qui prennent la teneur suivante : « En cas de suspension de !'accreditation d'un organisme notifie, l'OLAS peut maintenir sa notification. Si la competence technique de l'organisme est remise en question, ii ne peut plus emettre de nouveaux certificats jusqu'au retablissement de son accreditation pour les taches d'evaluation de la conformite concernees. En cas de retrait d'une accreditation, la notification est retiree. » ; 3° Au paragraphe 4, les mots « de notification » sont remplaces par le mot« notifiante ». Art. 7. L'article ?bis de la meme loi est modifie comme suit: 1° L'intitule de !'article ?bis prend la teneur suivante : « Art. ?bis. Mode de fonctionnement de l'OLAS » ; 2° A l'alinea 1er, les mots « , dans l'exercice de ses mIssIons d'accreditation et de notification des organismes d:evaluation de la conformite » sont inseres apres les mots « L'OLAS » ; 3° Au point 3°, les mots« ou !'accreditation » sont inseres apres le terme « notification ». Art. 8. L'article 8 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 4, point 30°, le point final est remplace par un point-virgule, le point 31° est retabli et deux points 32° et 33° nouveaux sont inseres avec la teneur suivante : « 31 ° aux moteurs a combustion interne destines aux engins mobiles non routiers ; a 32° l'etiquetage des materiaux utilises dans les principaux elements des articles chaussants; 33° aux systemes d'aeronefs sans equipage a bard et aux exploitants. » ; 2° A la suite du paragraphe 4 sont inseres deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter qui prennent la teneur suivante : « (4bis) L'ILNAS assure la mission d'autorite competente dans les matieres visees au paragraphe 4 conformement au reglement (UE) n° 2019/515 du Parlement europeen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif la reconnaissance mutuelle des biens commercialises legalement dans un autre Etat membre et abrogeant le reglement (CE) n° 764/2008 et au reglement (UE) n° 2019/1020. a (4ter) Le departement de la surveillance du marche realise des essais dans le cadre de la legislation enoncee au paragraphe 4. » ; 3° Au paragraphe 5, les mots « En cas d'un accident entrainant » sont remplaces par les mots « Lorsqu'une institution de la securite sociale a connaissance d'un accident ayant entraine », le mot « du » est remplace par les mots « dus », et les mots « le departement de la surveillance du marche est informe sans delai par l'organisme de la securite sociale 5 competent. Le departement de la surveillance du marche transmet cette information au ministre et au directeur de !'administration qui est competent pour !'application des dispositions legales en question » sont remplaces par les mots « elle en informe le departement de la surveillance du marche » ; 4° A la suite du paragraphe 6, ii est insere un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante: «
(7)La surveillance du marche realisee par l'ILNAS s'exerce a l'egard des operateurs economiques. ». Art.
- L'article 9 de la meme loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est modifie comme suit: 1° Au nouveau paragraphe 1er, point 2°, les mots « la mise en place d'une infrastructure nationale de metrologie, » sont remplaces par les mots « et a maintenir !'infrastructure nationale de metrologie et », et les mots « , en charge de la mise en reuvre de la politique nationale de metrologie » sont supprimes ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, point 3°, les mots « , avec les parties interessees, » et les mots « ainsi que les regles qui permettent de reproduire les unites legales » sont supprimes; 3° Au nouveau . paragraphe 1er, point. 5°, le mot « promouvoir » est rem place par les mots « mettre en reuvre », et les mots « des unites » sont in seres entre le mot « uniforme » et les mots « du systeme international » ; 4° Au nouveau paragraphe 1er, point-virgule est insere ; a la fin du point 7°, le mot « et » est supprime et un 5° Au nouveau paragraphe 1er, point 8°, le quatrieme tiret est supprime ; 6° Au nouveau paragraphe 1er, a la suite du point 8°, sont inseres les points 9°, 10° et 11 ° qui prennent la teneur suivante : « 9° a executer des operations d'etalonnage dont les tarifs sont fixes dans le bareme tarifaire, approuve par le ministre, et publie sur le site electronique installe a cet effet par l'ILNAS; 10° a assurer la mise en place, la conservation, le developpement et le transfert d'etalons nationaux ; 11 ° a executer et a coordonner la strategie nationale en matiere de metrologie, validee par le ministre. ». Art.
- A !'article 10, paragraphe 1er, alinea 2, de la meme loi les mots « et apres avoir demande l'avis du comite de coordination interministeriel pour la recherche et le developpement technologique pour chaque projet » et « conformement aux dispositions du titre 1 de la loi modifiee du 9 mars 1987 ayant pour objet
- !'organisation de la recherche et du developpement technologique dans le secteur public et
- le transfert de technologie et la cooperation scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public» sont supprimes. 6 Art.
- A !'article 11 de la meme loi, dent le te:xte actuel formera le paragraphe 1er, ii est ajoute trois nouveaux paragraphes qui prennent la teneur suivante : «
(2)L'ILNAS assure la designation, le controle et !'evaluation des organismes d'evaluation technique conformement au reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement europeen et du Conseil du 9 mars 2011 etablissant des conditions harmonisees de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L'ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformement reglement (UE) n° 2019/1020. a !'article 10 du a
(4)L'ILNAS assure la mission de point de contact produit conformement !'article 9 du reglement (UE) n° 2019/515 du Parlement europeen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif la reconnaissance mutuelle des biens commercialises legalement dans un autre Etat membre et abrogeant le reglement (CE) n° 764/2008, ci-apres « reglement (UE) n° 2019/515 ». » a Art. 12. A l'intitule du chapitre Ill de la meme loi, les mots « personnes physiques ou morales » sent rem places par les mots « organismes agrees ». Art. 13. L'article 13 de la meme loi est modifie comme suit : 1° L'intitule de !'article 13 est modifie comme suit : Les mots « et modalites de controle » sent inseres entre les mots « mesures administratives » et les mots « dans le cadre » ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « les agents de » sent in seres entre le mot « et » et les mots « !'Administration des douanes et accises », et les mots « , denommes ci-apres « les autorites competentes » » sont supprimes ; 3° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)A l'alinea 1er, les mots « autorites administratives competentes peuvent » sent remplaces par les mots« l'ILNAS peut » ;
- b)Au point 2°, les mots« de fournir » sont supprimes ;
- c)Au point 3°, les mots « et prendre les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction » sent supprimes ;
- d)Au point 4 °, les mots « , ou le rend re inutilisable » sont in seres a pres les mots « conditions adequates » ;
- e)A la suite du point 5°, est insere un nouveau point 6° qui prend la teneur suivante: « 6° prelever ou faire prelever, centre paiement de leur prix, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits comportant ou etant susceptibles de comporter une nonconformite aux dispositions legales visees !'article 8, paragraphe 4 ; » ; a
- f)L'alinea 2 est supprime ; 4 ° A la suite du paragraphe 2 est in sere un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante: 7 « (2bis) Les decisions intervenues en execution du paragraphe 2 sont adressees selon le cas: 1° au fabricant ou a son mandataire; 2° a l'importateur; 3° dans les limites de leurs activites respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la premiere distribution sur le marche national; 4° a toute autre personne, lorsque ceci s'avere necessaire, en vue de la collaboration aux actions engagees pour eviter des risques decoulant d'un produit. » ; 5° A la suite du paragraphe 3, sont inseres quatre nouveaux paragraphes 4, 5, 6 et 7 qui prennent la teneur suivante: «
(4)Les personnes visees au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur presence lors de verifications effectuees dans les parties librement accessibles au public d'un etablissement de vente lors : 1° de la recherche de produits non conformes; 2° de la verification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les desemballer; 3° du controle a l'reil nu de criteres de conformite facilement perceptibles sans alteration, destruction ou demontage du produit.
(5)Les operateurs economiques ainsi que leurs preposes, les proprietaires ou detenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matieres ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activite generalement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la presente loi ou de ses reglements d'execution, sont tenus, a la requisition des fonctionnaires ou agents charges du controle, de ne pas entraver les operations auxquelles ceux-ci precedent en vertu de la presente loi.
(6)En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de la legislation applicable, les frais de surveillance du marche, tels que, l'achat, le transport, le stockage, l'essai et la destruction, sont supportes par la personne physique ou morale qui a declare le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du reglement (UE) n° 2019/1020 ou de la presente loi.
(7)En cas d'un rappel d'un produit presentant un risque grave, les frais engages par l'ILNAS et lies a la communication au public concernant ce rappel sont refactures par l'ILNAS a la personne physique ou morale qui a declare le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du reglement (UE) n° 2019/1020 ou de la presente loi. ». Art. 14. L'article 14 de la meme loi est modifie comme suit: 1° A l'intitule de !'article 14, les mots « , agissant en tant qu'officier de police judiciaire, » sont inseres entre le mot « investigation » et les mots « dans le cadre », et les mots «, de la metrologie legale et de la confiance numerique » sont inseres a la fin de l'intitule ; 2° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)L'alinea 1er prend la teneur suivante : « Sans prejudice de !'article 10 du Code de procedure penale, les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution 8 ainsi qu'a la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses reglements d'execution sont constatees par les agents de !'Administration des douanes et accises du groupe de traitement 01, a partir du grade 5 de brigadier principal et des fonctionnaires ou employes de l'Etat de l'ILNAS des groupes de traitement ou d'indemnite A 1 et A2 et du groupe de traitement ou d'indemnite 81, a partir du niveau superieur. » ;
- b)A l'alinea 2, les mots « et employes de l'Etat » sont inseres entre les mots « les fonctionnaires » et les mots « vises a l'alinea 1 » ; 3° Le paragraphe 2 est abroge. Art. 15. L'article 15 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'intitule de !'article 15, les mots « des agents agissant en tant qu'officier de police judiciaire » sont inseres a la fin du libelle ; 2° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)A l'alinea 1er, les mots « fonctionnaires de la Police grand-ducale » sont remplaces par les mots « officiers et agents de police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplaces par les mots « de procedure penale » ;
- b)A l'alinea 2, les mots « d'instruction criminelle » sont remplaces par,les mots « de procedure penale », les mots « deux officiers » sont remplaces par les mots « un officier », le mot «, membre » est supprime, et les mots « ou agents au sens de !'article 14, paragraphe 1er » sont supprimes ; 3° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)A l'alinea 1er, les mots « fonctionnaires de la Police-grand-ducale » sont remplaces par les mots « officiers et agents de police judiciaire » et les mots « d'instruction criminelle » sont remplaces par les mots « de procedure penale » ;
- b)Le point 1° prend la teneur suivante : « 1° organiser, pour tout produit relevant du champ d'application de la presente loi, meme apres sa mise sur le marche ou sa mise a disposition sur le marche, les verifications de sa conformite aux dispositions legales et reglementaires relatives aux produits vises a !'article 8, paragraphe 4; » ;
- c)A la suite du point 1°, sont inseres deux nouveaux points 1bis prennent la teneur suivante: 0 et 1tet' qui 0 « 1bis demander aux operateurs economiques, ainsi qu'aux personnes visees a !'article 13, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu'ils jugent necessaires pour constater une infraction eventuelle aux dispositions legislatives et reglementaires relatives aux produits vises a !'article 8, paragraphe 4; 1tet' appliquer, s'ils en sont requis par les personnes vIsees a !'article 13, paragraphe 1er, les decisions administratives prises en vertu de !'article 13, paragraphe 2; » ;
- d)Au point 2°, les mots « au sens » sont rem places par les mots « entrant dans le champ d'application » ; 9
- e)Aux points 3° et 4 °, les mots « visees a !'article 13, paragraphe 1er » sont remplaces par les mots « et reglementaires relatives aux produits vises a !'article 8, paragraphe 4 » ; 4° Le paragraphe 3 est modifie comme suit:
- a)L'alinea 1er est supprime ;
- b)A l'alinea 2, les mots « , effectues par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale vises a !'article 10 du Code de procedure pen ale et les personnes visees a !'article 14, paragraphe 1er, » sont inseres entre les mots « Lorsque le resultat des contr6Ies » et les mots « donne lieu a au moins une remarque » ; 5° A la suite du paragraphe 3, est insere un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante: « (3bis) Les agents de l'ILNAS vises a !'article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conferes au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les decisions enumerees a !'article 13, paragraphe 2. » ; 6° Les paragraphes 4, 5 et 6 sont abroges. Art. 16. L'article 17 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifie com me suit:
- a)A l'alinea 1er, les mots « Les autorites competentes peuvent » sont remplaces par les mots « L'ILNAS peut », le chiffre « 10 000 » est remplace par le chiffre « 15 000 » et les mots « qui fait partie des attributions de l'ILNAS » sont remplaces par les mots « couverts par les legislations visees a !'article 8, paragraphe 4 » ;
- b)Au point 2°, les mots « qui n'est pas accompagne d'une » sont remplaces par les mots « dont la » et les mots « ou qui est accompagne d'une declaration de conformite incomplete ou incorrecte » par les mots « n'a soit pas ete etablie, soit etablie de maniere incorrecte ou incomplete, ou qui n'est pas dument accompagne d'une declaration « CE » de conformite bien que requise par la loi; » ;
- c)A la suite du point 2°, est insere un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prevus par les legislations visees a !'article 8, paragraphe 4, sont defaillants, incomplets ou incorrects. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)A l'alinea 1er, les mots « Les autorites competentes, chacune dans son domaine de competence respectif, peuvent » sont remplaces par les mots« L'ILNAS peut » ;
- b)A la suite du point 2°, est insere un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° viole !'article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et !'article 5 du reglement (UE) n° 2019/1020. ». Art. 17. A la suite de !'article 17 de la meme loi, sont inseres trois nouveaux articles 17bis, 17teret 17quaterqui prennent la teneur suivante: 10 « Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la metrologie legale L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros a 15 000 euros a tout detenteur d'instruments qui: 1° utilise un instrument de pesage a fonctionnement non-automatique pour la determination de la masse pour !'application d'une legislation ou d'une reglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique medicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements medicaux, pour la fabrication de medicaments, pour la determination de la masse lors des analyses effectuees dans les laboratoires medicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d'un peage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une remuneration, d'une indemnite ou d'une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapte aux conditions d'emploi, ou bien qui n'a pas fait l'objet de la verification periodique, ou bien qui est refuse ou repare sans avoir fait l'objet d'une verification ulterieure, ou bien qui ne suffit pas aux regles d'installation et d'utilisation qui lui sont propres; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage a fonctionnement nonautomatique d'une maniere qui n'est pas conforme a la reglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage a fonctionnement nonautomatique ne portant pas tousles marquages metrologiques; 4 ° detruit, enleve, falsifie ou modifie les poinyons •officiels du Bureau luxembourgeois de metrologie; 5° detient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique nonconforme a la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et a ses reglements d'execution; 6° vend des preemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses reglements d'execution; 7° precede a la vente de boissons dans des mesures de capacite non-conformes a la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses reglements d'execution; 8° utilise une unite de mesure non-conforme a la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses reglements d'execution; 9° refuse de fournir le materiel, les charges d'epreuve et, le cas echeant, le personnel necessaire pour que le Bureau luxembourgeois de metrologie puisse faire les contr6Ies metrologiques prevues par la reglementation; 10° ne respecte pas les dispositions prevues pour la confection des preemballages. Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numerique L'ILNAS peut infliger une amende de 250 euros a 15 000 euros a tout prestataire de services de dematerialisation ou de conservation et a tout prestataire de services de confiance qui: 1 ° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandes dans le cadre du contr6Ie de ce prestataire; 2° fait obstacle a l'exercice par l'ILNAS de son pouvoir de contr6Ie. Art. 17guater. Aspects proceduraux en relation avec les amend es administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la decision ecrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. 11
(2)Les decisions d'infliger une amende administrative en vertu du present article sont susceptibles d'un recours en reformation introduire devant le tribunal administratif, dans le delai de trois mois partir de la notification de la decision administrative. a a a
(3)Le recouvrement des amendes et de toutes autres creances est confie !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. II se fait com me en matiere d'enregistrement. » Art.
- A !'article 18 de la meme loi, a la suite du point 1°, ii est insere un nouveau point 1bis qui prend la teneur suivante : 0 0 « 1bis toute personne qui se prevaut d'une notification au sens de !'article 7, sans en etre titulaire; » Art.
- A !'article 19, paragraphe 1er, de la meme loi, les mots « dispositions leg ales visees a !'article 13, paragraphe 1er » sont remplaces par les mots « dispositions legislatives et reglementaires relatives aux produits vises a !'article 8, paragraphe 4 ». Art.
- Sant ·abroges : 1° les articles 1Obis et 12, lettre c, de la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; 2° !'article 2 de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la verification des poids et mesures. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 20 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, d, Fernand Etgen Laurent Scheeck 12