I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à
Le Gouvernement a veillé, dans le cadre de l'élaboration du présent projet de texte, à ne pas imposer aux membres de ces professions des obligations qui ne se justifieraient pas par rapport aux critères fixés par le projet de loi n°7478, devenu la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. Les justifications de ces mesures sont exposées plus en détail dans le formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes accompagnant le présent projet de loi. Le présent projet de loi remplace un précédent projet de loi déposé le 20 mars 20155 qui visait à modifier la loi précitée de 1989 sur les architectes et les ingénieurs-conseils. Ce projet avait principalement pour objet d'intégrer les professions d'architecte d'intérieur, architecte paysagiste, urbaniste/aménageur, ingénieur indépendant et de géomètre à l'OAI et de réorganiser la structure et le fonctionnement de l'OAI en conséquence. Au vu des critiques adressées par le Conseil d'Etat à l'encontre de ce projet de loi, notamment que le texte tenait insuffisamment compte de l'évolution du cadre juridique européen et national et des oppositions formelles émises, le Gouvernement a décidé de ne pas amender le projet de loi de 2015, mais d'élaborer un nouveau projet de loi. Etant donné par ailleurs que le présent texte modifie de manière substantielle la loi de 1989 il a été jugé préférable, dans un souci de lisibilité, de remplacer cette loi plutôt que de la modifier. Le présent projet de loi reprend en grande partie les sujets traités dans la loi qu'elle tend à abroger, à savoir le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction, des règles destinées à garantir l'indépendance professionnelle, l'assurance professionnelle obligatoire, la prestation de service occasionnelle et temporaire par des personnes physiques ou morales établies à l'étranger, l'inscription à l'Ordre, l'organisation et les attributions de l'Ordre et le fonctionnement des ses différents organes. Les éléments majeurs de la réforme opérée par le présent projet de loi sont les suivants : 1) La réglementation de l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architectepaysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur Tel qu'il a été expliqué ci-avant, le législateur a successivement réglementé l'accès à des professions libérales du secteur de la construction et de l'aménagement du territoire, sans pour autant en soumettre l'exercice à des règles particulières, ni au contrôle d'un organe de contrôle spécifique doté d'un pouvoir de sanction, comme il l'avait fait pour les architectes et les ingénieurs-conseils. Dès lors, et contrairement aux architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction qui participent aux mêmes projets, l'activité de ces professions n'est pas encadrée par des règles professionnelles spécifiques alors que pourtant, cette activité a également des implications pour le consommateur et pour l'environnement et le patrimoine. 5 Projet de loi n° 6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Dans cet ordre d'idées, et considérant que toutes ces professions ont en commun de fournir des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, il est proposé de les soumettre à des règles communes et les placer sous le contrôle du même ordre professionnel. Ainsi, les professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur seront à l'avenir obligées de souscrire une assurance professionnelle et de suivre des cours de formation continue. Il leur sera par ailleurs interdit de s'adonner à des activités présumées incompatibles avec leurs professions et elles devront se conformer aux règles professionnelles édictées par l'Ordre, au pouvoir disciplinaire duquel elles seront au demeurant soumises. 2) Les conditions d'exercice des prestataires occasionnels étrangers au Grand-Duché de Luxembourg La loi de 1989, qu'il est proposé d'abroger, porte obligation aux architectes et ingénieurs-conseils établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui se déplacent au Luxembourg de manière occasionnelle et temporaire de s'inscrire à l'OAI en qualité de membres obligatoires, au même titre que les professionnels établis au Luxembourg. La loi en projet propose d'abolir ce système et d'y substituer un système de déclaration auprès du Ministre des Classes moyennes suivie d'une inscription automatique sur un registre dédié aux prestataires tel que préconisé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La loi de 2016 prévoit en effet que l'autorité compétente nationale peut procéder à une inscription temporaire intervenant automatiquement ou à une adhésion pro forma à une organisation ou organisme professionnel afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que la prestation de service ne soit pas retardée ou compliquée et que le prestataire n'encoure pas de frais supplémentaires. Le présent projet de loi désigne le Ministre des Classes moyennes comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les transmettre à l'Ordre. L'Ordre se charge d'inscrire les professionnels, sans frais, sur un registre spécial publié sur son site Internet accessible. Le prestataire étranger qui violerait les règles professionnelles en vigueur sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, restera passible, comme par le passé, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer au Luxembourg. Le système de déclaration et d'inscription automatique s'appliquera à toutes les professions visées par le projet de loi. 3) L'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre L'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils présente une particularité par rapport à d'autre Ordres professionnels au Luxembourg et à des Ordres professionnels similaires à l'étranger en ce qu'il fonctionne selon un double système d'inscription, obligatoire pour certaines catégories de personnes et facultatif pour d'autres catégories de personnes. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Il apparaît toutefois, notamment au vu de l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n°6795 qui a considéré que le caractère facultatif de l'inscription à l'Ordre mettrait en évidence que l'inscription de professionnels salariés ne s'imposait pas pour des motifs d'intérêt général inhérents à l'organisation de la profession, mais constituerait une faveur offerte aux personnes concernées que le maintien d'un système d'inscription facultative n'est pas justifié et justifiable au regard du rôle confié par le législateur à l'Ordre. Dans la mesure en effet où la mission de l'Ordre consiste à édicter des règles et à surveiller l'exercice d'une profession, son champ de compétences ne peut se limiter à une partie seulement des membres qui exercent la même profession. Le présent texte innove par rapport à la législation actuellement en vigueur en rendant obligatoire l'inscription à l'Ordre non seulement pour toute personne morale ou physique qui est titulaire de l'autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et les dirigeants des personnes morales, mais également pour toute personne physique qui exerce une profession de l'Ordre pour le compte d'une personne morale ou physique titulaire d'une telle autorisation, indépendamment de son statut, indépendant ou salarié. Il supprime par ailleurs la faculté pour des employés publics et des employés privés exerçant pour le compte d'une entreprise non titulaire d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre de s'inscrire à l'Ordre. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
II. Texte du projet de loi Chapitre 1" - Objet et définitions Art. ler. La présente loi a pour objet de régler l'exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales: 10 architecte ; 2' architecte d'intérieur ; 3° architecte-paysagiste 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d'«ingénieur-conseil » ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d'«urbaniste ». Art.
élaborer le projet faisant l'objet d'une autorisation de construire prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l'architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. Relèvent des attributions de l'ingénieur-conseil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d'alimentation, d'évacuation et de traitement des eaux, d'aménagement des cours d'eaux, réalisations du domaine de l'énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l'architecte et de l'ingénieur-conseil, les établissements industriels tels qu'usines, centrales d'énergie, halls et bâtiments agricoles.
10 les règles professionnelles relatives : 2°
. L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de l'Ordre ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre, au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale. La convocation contient le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale. La convocation peut se faire sous toute forme écrite. Art.
Les séances du conseil de l'Ordre sont présidées par le président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet. Les décisions du conseil de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Le président de séance a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Art. 29. Les réunions du conseil de l'Ordre peuvent se tenir sans la présence physique des membres par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres du conseil de l'Ordre peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué. Section 3 - Conseil de discipline Art. 30.
de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne plaignante, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
. Le ministre peut autoriser le ressortissant d'un Etat tiers à réaliser un projet déterminé au Grand-Duché de Luxembourg. L'autorisation est valable pour un an et peut être renouvelée sur demande du prestataire ressortissant d'un Etat tiers. Lors de la première demande ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la demande doit être accompagnée des documents énumérés à l'article 34, alinéa 2, points 1°,2°, 4° et 5°. Art.
Le conseil de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie du conseil de l'Ordre et du conseil de discipline pendant un délai qui ne peut excéder six ans.
Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins qui, en cas de huit clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du conseil de l'Ordre ou le membre du conseil de l'Ordre ayant procédé à l'instruction en ses conclusions. Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de discipline. Art.
. A l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, la partie de phrase « Les architectes et ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée » est remplacée par « Les architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction doivent obligatoirement joindre à tout projet tel que visé à l'article 3, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire»).». Art.
. La première période de référence pour la formation professionnelle continue visée à l'article 7 débute le lerjour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
III. Commentaire des articles Chapitre 1" — Objet et définitions Ad article 1" L'article l er définit l'objet du projet de loi et en délimite le champ d'application. Le projet de loi vise à réglementer l'exercice des professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur, regroupant ainsi toutes les professions libérales du domaine de la construction et de l'aménagement du territoire pour lesquelles la loi d'établissement exige une autorisation préalable du ministre des Classes moyennes. Le présent projet de loi ne porte pas sur l'accès à ces professions qui continuera à être régi par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et par la loi d'établissement. Il ne s'applique par ailleurs qu'aux seules personnes, physiques et morales, qui exercent effectivement les activités caractérisant les professions énumérées à l'alinéa l er et découlant des définitions figurant dans la loi d'établissement. Le présent projet de loi vise à la fois les personnes physiques et morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une de ces professions et les personnes qui exercent la profession pour le compte de celles-ci, que ce soit à titre d'indépendant ou en tant que salarié. A contrario, sont exclues du champ d'application, les personnes qui exercent pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'un établissement public ou d'entreprises privées qui exercent d'autres activités que celles visées à l'article l er. Dans la mesure où les professions énumérées à l'article l er sont définies dans la loi d'établissement, les auteurs du présent texte se sont limités à renvoyer aux dispositions pertinentes de la loi d'établissement, au lieu de reprendre ces dispositions dans la présente loi. Ils n'ont pas par ailleurs pas jugé utile de définir la notion de « profession libérale » étant donné d'une part, que cette notion n'est employée que dans l'intitulé de la loi et, d'autre part, que cette notion est définie dans la loi d'établissement.' La loi d'établissement définit comme suit les différentes professions énumérées à l'article l er : « architecte »: l'activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans d'une telle œuvre, à faire la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation de l'œuvre. Le champ d'activité de l'architecte inclut celui de l'architecte- paysagiste et de l'architecte d'intérieur. « architecte d'intérieur »: l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle œuvre. 628 «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l'artisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
« architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste »: l'activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l'intendance, la conservation et la protection de l'environnement en dehors des espaces bâtis. « géomètre »: l'activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l'information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s'y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L'exercice de la profession de géomètre peut s'étendre à toutes les activités prévues par l'article 1" de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. « ingénieur-conseil du secteur de la construction »: l'activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. « urbaniste/aménageur »: l'activité libérale consistant à élaborer un concept d'organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres territoriaux. En qui concerne la profession de géomètre et eu égard aux questions soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis du 20 octobre 2015 en relation notamment avec la création d'un double contrôle disciplinaire sur les géomètres officiels , il peut être utile de préciser que la présente loi ne s'applique pas aux géomètres officiels dont les activités sont réglées dans la section 2 de la loi précitée du 25 juillet 2002 intitulée « Des géomètres officiels » et qui sont placés sous l'autorité du ministre ayant le cadastre dans ses attributions. Ad article 2 L'article 2 définit huit notions qui sont utilisées de manière récurrente dans le projet de loi. Il s'agit surtout de formules abrégées visant à faciliter la lecture du texte. Les notions reprises aux points 10 à 3° et 6° à 8° ne suscitent pas de commentaire particulier. Les point 4° et 5° définissent respectivement ce qu'on entend par « ressortissant d'un Etat membre » et « ressortissant d'un Etat tiers ». Il ressort de ces définitions que la notion d'Etat membre ne se rapporte pas uniquement aux Etats de l'Union européenne, mais également aux Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse. Il en ressort par ailleurs que les dispositions de la présente loi ne s'appliquent que pour autant que le prestataire soit autorisé à exercer la même profession dans son Etat d'établissement. Chapitre 2 — Recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil Ad Article 3 Le paragraphe 1", alinéa 1er, a trait au recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil. Le principe du recours obligatoire aux architectes et ingénieurs-conseils qui est consacré par la loi de 1989 est maintenu, mais a été reformulé et adapté à la terminologie du présent projet de loi ainsi que de l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain qui exige une autorisation du bourgmestre pour « réaliser, transformer ou démolir une construction » sur l'ensemble du territoire communal. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le paragraphe ler prévoit que le recours à l'architecte ou à l'ingénieur est ainsi exigé pour tout projet de construction qui est soumis à une autorisation de bâtir du bourgmestre. Il s'agit par ce biais d'assurer que tout projet de construction qui peut présenter des risques sérieux pour la santé ou la sécurité de ses utilisateurs ou pour l'environnement, soit établi au départ par des professionnels qui agissent en connaissance de cause des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. Une fois que les plans auront été validés, le client sera libre de recourir aux professionnels qui lui semblent les plus qualifiés pour exécuter ou superviser les travaux. Les dispositions des alinéas 2 à 4, qui sont reprises en grande partie de la loi de 1989, visent à délimiter les attributions respectives des architectes et des ingénieurs-conseils du secteur de la construction en fonction du type de projet à élaborer. Le paragraphe 2 prévoit trois cas d'exception au recours obligatoire à un architecte ou ingénieurconseil. Le premier cas d'exception concerne les constructions nouvelles dont le coût suivant devis ne dépasse pas un certain montant à fixer par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal proposé par le Gouvernement prévoit un montant de 50.000 euros en dessous duquel il n'est pas nécessaire de recourir à un architecte ou un ingénieur-conseil. Il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne ne soit obligée de faire appel aux services d'un architecte pour des constructions de faible envergure telles que des abris de jardin. Le deuxième cas d'exception vise les transformations, extérieures ou intérieures d'une construction existante qui n'affectent pas les structures portantes de la construction ni ne modifient la structure ou la dimension du toit et de la façade. Le troisième cas d'exception s'applique à des travaux de démolition qui n'affectent pas les structures portantes de constructions attenantes. Le paragraphe 3 exige un recours obligatoire à ingénieur-conseil pour procéder aux calculs de stabilité. Il s'agit d'une pratique existante déjà au Grand-duché qui sera adoptée dans une disposition légale. Le paragraphe 4 vient préciser que les dispositions du présent article sont sans préjudice d'autres lois ou de règlements grand-ducaux qui prévoient le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur pour d'autres missions, telles que l'élaboration ou la modification d'un projet d'aménagement particulier « quartier existant » (art. 27 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ) ou l'établissement d'un certificat de durabilité du logement (art. 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement). Le paragraphe 4 envisage par ailleurs le cas où une loi dispense les autorités ou établissements publics de recourir à des professionnels inscrits à l'Ordre en les autorisant à faire réaliser les projets pour lesquels l'intervention d'un professionnel de l'Ordre est normalement requise, par du personnel « in house ». Chapitre 3 - Incompatibilités Ad Article 4 L'article 4 prévoit un certain nombre d'incompatibilités entre les professions de l'Ordre et des professions du secteur de l'immobilier et de la construction. Ces incompatibilités ont pour objet de préserver l'indépendance et l'impartialité des professions de l'Ordre. La loi de 1989 énonce, de manière générale, que les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil sont incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Le Code de déontologie, qui a été établi par règlement grand-ducal du 17 juin 1992 vient préciser cette interdiction en déclarant la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil à titre 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
indépendant incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux de construction et avec toute activité commerciale et en soumettant la collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d'activités connexes à l'autorisation du Conseil de l'Ordre. Le présent texte vient alléger les règles d'incompatibilité actuellement en vigueur et apporter une plus grande sécurité juridique aux personnes concernées en limitant cette incompatibilité à des activités qui sont clairement identifiées et qui relèvent toutes du secteur de l'immobilier et de la construction. Cette incompatibilité ne vise toutefois pas tous les métiers de la construction, mais uniquement les activités qui peuvent présenter un certain risque pour la sécurité des usagers si l'action du concepteur n'est pas guidée par l'intérêt exclusif du client, mais par des considérations de profit personnel. Aux fins de garantir une sécurité juridique pour les personnes concernées, le législateur établit une liste exhaustive des activités qui sont considérés comme incompatibles avec les professions de l'Ordre. Ad Article 5 L'article 5 vise à mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 sur les activités incompatibles lors de la délivrance d'autorisations d'établissement. Il prévoit en premier lieu qu'une société ou une personne physique ne peut obtenir des autorisations d'établissement pour des activités qui sont incompatibles en vertu des dispositions de l'article
Cette obligation, qui repose déjà aujourd'hui sur les architectes et ingénieurs-conseils, est étendue à toutes les professions libérales du secteur de la construction relevant de la présente loi. Il va sans dire que l'obligation d'une couverture de la garantie décennale ne s'applique qu'à celles des professions énumérées à l'article l er qui sont tenues à garantie décennale en vertu des dispositions du Code civil et n'a pas pour objet d'étendre cette obligation de garantie à d'autres professionnels qui ne sont pas tenus à cette garantie. Chapitre 5 - Formation Ad article 7 L'article 7 a trait à la formation professionnelle. L'alinéa l er formule une obligation générale à charge des professionnels de l'Ordre de tenir à jour leurs connaissances professionnelles. Cette obligation se traduit concrètement par la participation à des cours de formation professionnelle continue d'au moins 40 heures au cours d'une période de référence de quatre ans qui débutera, tel que cela est précisé à l'article 63, le 1" jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'alinéa 3 vise à préciser que la durée exacte, le contenu et les modalités de cette formation sont définies par un règlement de l'Ordre qui sera soumis à l'approbation du ministre et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L'alinéa 3 est à mettre en relation avec l'article 9, paragraphe 2 qui autorise l'Ordre à prendre des règlements dans certaines matières. Chapitre 6- Organisation des professions de l'Ordre Ad article 8 L'article 8 prévoit que les professions visées à l'article l er sont regroupées au sein de l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, ingénieurs-conseils, géomètres et urbanistes désigné l'« Ordre » et que cet Ordre a la personnalité civile. Il importe de préciser que la présente loi ne porte pas création d'un nouvel Ordre professionnel, mais étend le domaine d'attribution de l'Ordre des architectes et ingénieurs (0Al) qui a été créé par la loi de 1989 aux professions d'architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre et urbaniste, raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de prévoir des dispositions transitoires concernant l'inscription aux tableaux de l'Ordre et la composition des différents organes de l'Ordre. Ad article 9 L'article 9 définit le rôle de l'Ordre, qui se décline en plusieurs catégories de fonctions: - réglementaire qui consiste à établir des règles professionnelles ; promotion, représentation et défense des professions ; - disciplinaire ; - arbitrage des conflits internes ; administrative 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les attributions de l'Ordre telles que définies au paragraphe ler sont largement reprises de l'article 8 de la loi de 1989. Les attributions énumérées aux points
physique qui exerce l'une de ces professions pour le compte d'une personne morale ou physique titulaire d'une telle autorisation quel que soit son statut, indépendant ou salarié (point 3°) et, d'autre part, en supprimant la faculté pour des employés publics de s'inscrire à l'Ordre. Comme l'a en effet de manière très pertinente soulevé le Conseil d'Etat dans l'avis précité de 2015, une inscription à l'Ordre ne doit pas constituer une faveur, mais doit se justifier par des motifs d'intérêt général. Le Conseil d'Etat avait par ailleurs donné à considérer que la présence simultanée de salariés du secteur public ou privé et de professionnels indépendants pourrait soulever des problèmes déontologiques dans la mesure où, dans le cadre de marchés de travaux publics mais aussi privés, les premiers sont appelés à contrôler le travail des seconds. Le système de l'inscription facultative soulève un autre problème résidant dans le fait que les personnes qui s'inscrivent à l'Ordre en tant que membres facultatifs se placent volontairement sous l'autorité et le contrôle de l'Ordre, alors que les personnes qui renoncent de ce faire échappent à cette autorité et ce contrôle. Le présent projet de loi innove par ailleurs par rapport à la législation actuellement en vigueur en supprimant l'obligation pour les prestataires de service établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui se déplacent au Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle, de devenir membres de l'Ordre. La suppression de cette obligation est motivée par le fait que la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a transposé une directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dispense les prestataires de services établis dans un autre Etat membre des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Cette même loi prévoit toutefois que les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent procéder soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une organisation ou organisme professionnels, en précisant que ces démarches ne doivent retarder ou compliquer d'aucune manière la prestation de services, ni entraîner des frais supplémentaires pour le prestataire de services. Le système mis en place pour ces prestataires sera expliqué plus en détail dans les commentaires des articles 34 à 37. Ad article 11 L'article 11 est relatif aux tableaux de l'Ordre. Il prévoit que tous les membres d'une profession sont inscrits sur le tableau de leur profession et que chaque tableau est subdivisé en 3 listes. Une personne peut figurer sur plusieurs tableaux si elle exerce plusieurs professions de l'Ordre. Ainsi, par exemple un architecte, qui dispose également des qualifications professionnelles requises et exerce la profession d'urbaniste, figurera à la fois sur le tableau des architectes et le tableau des urbanistes. Il importe toutefois de relever qu'en vertu d'une disposition de l'article 20, une personne se trouvant dans ce cas de figure ne dispose tout de même que d'une seule voix à l'assemblée générale. Chacun des six tableaux est subdivisé en 3 listes. La liste I comprend les sociétés qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre. La liste II comprend les personnes qui exercent une profession de l'Ordre en nom propre. La liste Ill comprend les personnes qui exercent une profession de l'Ordre en tant que salarié d'une personne morale ou d'une personne physique 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
exerçant en nom propre et celles qui exercent une profession de l'Ordre et sont associés ou mandataires d'une personne morale titulaire d'une autorisation pour une profession de l'Ordre. Un règlement grand-ducal déterminera les informations devant figurer sur les différentes listes. Ad article 12 L'article 12 traite des modalités d'inscription à l'Ordre. Dans son avis relatif au projet de loi n°6795, le Conseil d'Etat s'était interrogé sur la portée de l'autorisation d'établissement, en évoquant l'hypothèse, d'une part, où une personne, après avoir obtenu une autorisation d'établissement, ne demanderait pas son inscription à l'Ordre et, d'autre part, où l'inscription lui serait refusée en soulevant la question de savoir par rapport à quels critères l'OAI pourrait refuser une inscription une fois l'autorisation d'établissement accordée. Tenant compte de ces interrogations, l'article 12 met en place un système d'inscription automatique après l'obtention de l'autorisation d'établissement. Le paragraphe 1er de l'article 12 prévoit ainsi que toute entreprise, personne morale ou physique, qui se voit délivrer une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ainsi que la personne physique sur laquelle repose l'autorisation, qualifiée de dirigeant par la loi d'établissement, est d'office inscrite à l'Ordre. Tel qu'il a été expliqué dans le commentaire de l'article 5, le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions aura vérifié, dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'établissement, si la personne morale ou physique remplit les conditions requises par la loi d'établissement, à savoir si elle dispose d'un lieu d'établissement fixe au Luxembourg et si le dirigeant remplit les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle requises. Par ailleurs, le ministre ne pourra délivrer une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, cas de figure visé à l'article 5, point 2°, à une société dont l'objet social comporterait des activités incompatibles avec la profession de l'Ordre ou au sein de laquelle la majorité absolue des titres ou droits de vote attachés au titres ne serait pas détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l'Ordre et exercent effectivement cette profession. L'alinéa 2 du paragraphe 1er énumère les informations et pièces dont l'Ordre devra disposer pour procéder à l'inscription et que le ministre sera chargé de lui transmettre. En vertu du paragraphe 2, il incombe à l'entreprise de demander l'inscription des associés ou salariés à l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre contrôlera si les personnes répondent aux conditions de qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l'Ordre en raison de laquelle l'inscription est demandée, à défaut de quoi l'inscription sera refusée. L'alinéa 2 précise en outre que l'inscription pourra être refusée si la personne exerce une des activités visées à l'article 4. La personne devra à cet effet verser un certificat d'affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. L'article 3 vise à préciser que les décisions de refus d'inscription sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ad article 13 L'article 13 prévoit que les tableaux de l'Ordre doivent être publiés sur le site Internet de l'Ordre, de manière à pouvoir être consultés par toute personne intéressée. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ad article 14 L'article 14 autorise l'Ordre à percevoir une cotisation annuelle de la part de ses membres. Cet article est à mettre en relation avec l'article 23, qui précise que le montant de cette cotisation est fixé par l'assemblée générale à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. Chapitre 7 - Structures de l'Ordre Ad Article 15 L'article 15 introduit les trois organes de l'Ordre, dont l'organisation et le fonctionnement sont détaillées dans les trois sections du chapitre 7. Section ire - Assemblée générale Ad Articles 16 à 24 L'article 16 précise que toute personne physique inscrite à l'Ordre est membre de l'assemblée générale. Les articles 17 à 24 ont trait à la convocation, l'organisation et les modalités de votes aux assemblées générales. L'article 22 vise à pérenniser la faculté qui a été instaurée à titre temporaire, notamment au profit de l'OAI, par la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales afin de permettre de tenir des assemblées générales sans présence physique. L'article 23 prévoit que l'assemblée générale fixe le montant des cotisations à régler. A la différence des autres décisions de l'assemblée générale qui sont prises à la majorité simple, la fixation de la cotisation requiert une majorité absolue. L'article 24 précise qu'une assemblée générale doit être convoquée et tenue au moins une fois par an pour statuer notamment sur les comptes de l'exercice clôturé et pour procéder aux élections des postes à pourvoir au conseil de l'Ordre et au conseil de discipline. Section 2 - Conseil de l'Ordre Ad articles 25 à 29 Les articles 25 et 26 déterminent la composition du conseil de l'Ordre. Le conseil de l'Ordre est composé de 8 personnes qui sont élues par l'assemblée générale. Chaque profession de l'Ordre élit un représentant issu de la même profession. L'élection des représentants au Conseil de l'Ordre se fait par l'assemblée générale par votes individuels par profession. Seuls les membres appartenant à la même profession de l'Ordre peuvent participer au vote de leur représentant. 29 LE GOUVERNEMENT 43 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les membres de l'assemblée générale appartenant à la profession de l'Ordre la plus nombreuse et deuxième plus nombreuse, au regard du nombre de personnes physiques inscrites au tableau au jour de l'assemblée générale, élisent en outre et directement le président et vice-président de l'Ordre. Les articles 26 à 28 traitent des pouvoirs du conseil de l'Ordre, de la convocation aux réunions de l'Ordre et aux délibérations au sein de cet organe. L'article 29 prévoit la possibilité pour le conseil de l'Ordre de se réunir sans présence physique. Section 3 - Conseil de discipline Ad article 30 à 32 Les articles 30 à 32 règlent l'organisation du Conseil de Discipline. Le Conseil de Discipline est composé du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de douze assesseurs qui sont élus par l'assemblée générale pour une période de deux ans prenant cours le jour de l'assemblée générale annuelle et se terminant le jour de l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année suivant l'année de l'élection. Les deux assesseurs par chaque profession sont élus par les membres de l'assemblée générale qui appartiennent à la même profession. Pour chaque affaire, le Président désigne, parmi les assesseurs élus, les deux assesseurs qui siégeront. La loi en projet précise qu'au moins un des assesseurs doit relever de la même profession que la personne à l'encontre de laquelle la procédure disciplinaire est engagée. Le projet de loi énonce en ses articles 30, paragraphe 3, et 32 des règles visant à assurer l'impartialité du Conseil de discipline. L'article 30 paragraphe 3 prévoit ainsi une incompatibilité entre la fonction d'assesseur au conseil de discipline et celle de membre du Conseil de l'Ordre. Dans la mesure en effet où la procédure disciplinaire est déclenchée par le Président du Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre ne peut pas être représenté au Conseil de Discipline au risque de se voir reprocher de cumuler les fonctions de poursuite et de jugement. L'article 32, paragraphe ler vise à empêcher la présence au sein du Conseil de discipline d'une personne dont l'impartialité pourrait être mise en cause en raison du fait qu'elle a un lien professionnel, familial ou relationnel avec la partie plaignante ou la partie poursuivie. En dehors des cas prévus au paragraphe 1", une personne peut, si elle estime que son impartialité risque d'être mise en question pour d'autres motifs, demander au Président du Conseil de discipline d'être dispensée de siéger dans une affaire. Ad article 33 L'article 33 énonce le type de comportements en raison desquels le conseil de discipline peut infliger des sanctions disciplinaires à l'égard d'un professionnel inscrit à l'Ordre. La formulation de cet article est inspirée de dispositions analogues figurant dans d'autres textes légaux relatifs à d'autres professions réglementées. Les auteurs du présent texte renvoient en outre à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle qui retient que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l'établissement des peines à encourir une marge d'indétermination sans que le principe de la spécification de l'incrimination et de la peine n'en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d'expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sureté suffisante la conduite à 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer (cf. arrêt n° 23/04 du 3 décembre 2004 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 201 du 23 décembre 2004). La Cour Constitutionnelle a pareillement retenu que le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en matière disciplinaire les infractions soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison des fonctions qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève (cf. arrêt n° 41/07 du 14 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 1 du 11 janvier 2008). Chapitre 8 - Exercice des professions de l'Ordre par des ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat tiers Ad articles 34 à 39 Le chapitre 8 est relatif à la prestation de service occasionnelle et temporaire sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg par des professionnels régulièrement établis dans un Etat membre (art. 34 et 37) ou dans un Etat tiers (art. 35 et 38). Ad article 34 L'article 34 prévoit que chaque ressortissant d'un Etat membre qui souhaite fournir une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg doit procéder à une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce principe, qui existe déjà pour la prestation de service du secteur artisanal, sera appliqué aux prestations de services relevant des professions de l'Ordre. A cette fin, l'article 59 modifie l'article 7, paragraphe 5, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'article 34, alinéa 2, énumère les pièces que le prestataire doit verser à l'appui de la déclaration préalable. Ad articles 35 L'article 35 permet à un ressortissant d'un Etat tiers d'être autorisé par le ministre à réaliser un projet déterminé au Grand-duché de Luxembourg, sans disposer d'une autorisation d'établissement exigeant notamment un établissement sur le territoire luxembourgeois. Cet article vise à combler un vide juridique pour les prestations de services relevant d'une profession de l'Ordre fournies par des ressortissants d'Etats tiers. L'autorisation particulière sera attribuée par le ministre sur base d'une analyse individuelle de chaque dossier. Ad article 36 L'article 36 reprend le principe inscrit à l'article 5, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en l'étendant par ailleurs aux prestataires issus de pays tiers, d'après lequel tout ressortissant d'un Etat membre qui fournit des prestations de services sur le territoire luxembourgeois est soumis aux même règles de conduite à caractère professionnel, 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
règlementaire ou administratif que les professionnels établis au Luxembourg et encourt des sanctions disciplinaires en cas de violation des règles. Acl article 37 et 38 Les articles 37 et 38 prévoient la création d'un registre des prestataires pour les ressortissants d'Etats membres et d'Etats tiers qui fournissent une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg. Conformément au principe visé à l'article 6 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre qui fournissent une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, sont inscrits, sans frais supplémentaires, pro forma sur le registre des prestataires pour les ressortissants d'un Etat membre et à l'Ordre avec leur titre d'origine. Ad article 39 A l'instar des tableaux de l'Ordre, les registres des prestataires devront être publiés sur le site Internet de l'Ordre. Chapitre 9 — Sanctions et procédure disciplinaire Ad article 40 Le paragraphe l énumère, de manière limitative et par ordre de gravité, les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline à l'égard d'un membre de l'Ordre. Les sanctions reprises aux points 10 à 5° ne peuvent être prononcées cumulativement à l'occasion d'une même poursuite. L'alinéa 2 prévoit par contre la possibilité pour le conseil de discipline de prononcer, en complément à l'une des sanctions visées aux points 10 à 5°, l'interdiction de faire partie du conseil de l'ordre et du conseil de discipline pendant une durée ne pouvant dépasser six ans. Les paragraphes 2 et 4 ne suscitent pas de commentaire particulier. Il est précisé au paragraphe 3 que, dans l'hypothèse où une suspension ou interdiction d'exercice est prononcée à l'encontre d'une société ou d'une personne physique exerçant en nom propre, la société ou personne se voit retirer son autorisation d'établissement de manière temporaire ou définitive, suivant le cas. Il importe toutefois de préciser que cette mesure ne viendra pas à s'appliquer au cas où la suspension ou interdiction est prononcée à l'encontre de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement, le dirigeant au sens de la loi d'établissement. Dans pareil cas, l'entreprise ne verra pas retirer son autorisation d'établissement, mais devra pourvoir au remplacement du dirigeant déchu conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi d'établissement. Cet article prévoit que, en cas de départ du dirigeant, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement doit en être informé dans le délai d'un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l'engagement d'un nouveau dirigeant remplissant les exigences légales. Ad article 41 L'article 41 fixe le délai de prescription des manquements professionnels. Le délai de 5 ans prévu à l'article 41 commence à courir à partir du jour où le fait a été commis. L'article 41 précise toutefois que si le fait constitue en même temps une infraction pénale, la prescription de l'action disciplinaire suit la prescription de l'action publique. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ad articles 42 et 43 Les articles 42 à 48 décrivent le déroulement de la procédure disciplinaire, qui débute par une instruction par le président du Conseil de l'Ordre ou un membre du Conseil de l'Ordre délégué. Si le Président du Conseil de l'Ordre estime au terme de cette instruction que les faits sont constitutifs d'un manquement ou s'il agit à la requête du procureur d'Etat, le président du Conseil ou le membre délégué doit établir un rapport d'instruction qu'il soumet au Conseil de discipline. Ad articles 44 à 48 Les articles 44 à 48 sont relatifs à la procédure devant le Conseil de discipline. La procédure commence par une citation à comparaître émise par le Président du Conseil de l'Ordre. La citation doit énoncer les faits reprochés et être notifiée à la personne concernée au moins 15 jours avant la date de la séance. Le déroulement de la procédure tel que décrit aux articles 45 à 48 ne suscite pas de commentaire particulier. Ad article 49 L'article 49 est relatif aux délibérations du conseil de discipline. Ad articles 50 et 51 Ces articles établissent certaines formalités en relation avec la notification des citations, courriers et décisions. Ad article 52 L'article 52 a trait aux moyens de recours contre les décisions du Conseil de discipline. Le recours prend la forme d'un appel devant la Cour d'appel à introduire par la personne condamnée, le président du conseil de l'Ordre ou le procureur général d'Etat dans un délai de 30 jours prenant cours à partir de la communication de la décision. Ad article 53 L'article 53 se rapporte aux sanctions de la suspension et de l'interdiction d'exercice de la profession. Il prévoit en son paragraphe 1" que ces sanctions sont portées à la connaissance du public par une publication afférente sur le site internet de l'Ordre. Cette disposition s'applique tant aux professionnels établis au Luxembourg qu'aux prestataires qui y exercent de manière temporaire et occasionnelle. La suspension temporaire ne doit rester publiée que pendant la durée de la suspension telle que fixée par le Conseil de discipline et l'interdiction définitive uniquement pendant un délai de 3 ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le paragraphe 2 vient préciser, ce qui peut paraître évident, que le professionnel n'est pas autorisé à exercer sa profession pendant la durée de suspension fixée par le Conseil de discipline. Les deux types de sanctions visées à l'article 53 entraînent l'interdiction absolue pour la personne concernée d'exercer sa profession, sous peine d'encourir des poursuites pénales sur base de l'article 54. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4' Ministère de l'
Les prestataires étrangers qui subissent une telle sanction sont interdits d'exercice au Luxembourg et leur Ordre professionnel d'attache en est informé. Chapitre 10 - Dispositions pénales Ad article 54 L'article 54 prévoit des sanctions pénales pour violation des dispositions prévues aux articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes
L'article 57 modifie la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel en supprimant les articles 2 et 3 de cette loi. Les articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 2002, qui ont trait aux incompatibilité et à l'exercice de la profession de géomètre, n'ont plus de raison d'être étant donné que l'exercice de cette profession est dorénavant réglé par la présente loi. La présente loi ne touche pas à la section 2 de la loi de 2002 relative aux géomètres officiels. Ad article 58 L'article 58 vise à modifier deux dispositions de la loi de 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Il modifie en premier lieu l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2 qui prévoit que le plan d'aménagement général d'une commune doit être élaboré par un urbaniste/aménageur en supprimant la référence aux lois de 1989 et de 2002 et en précisant que l'urbaniste doit être inscrit à l'Ordre ou à un registre des prestataires. Le présent texte ne vient pas modifier la disposition selon laquelle, les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d'aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée externe à l'administration communale. Il modifie ensuite l'article 27, paragraphe 3 de la loi précitée de 2004 afin de préciser que l'homme de l'art qualifié pour établir un projet d'aménagement particulier «quartier existant» est soit un architecte, soit un ingénieur-conseil du secteur de la construction, soit un géomètre inscrit à l'Ordre ou à un registre des prestataires. Outre le fait de supprimer la référence à la loi de 1989 le présent article, à l'instar de l'article 57 a pour objet de préciser, ce qui est implicitement contenu dans les dispositions actuelles de la loi de 2004, que le professionnel doit être inscrit à l'Ordre. Le présente projet de loi n'affecte en rien la disposition selon laquelle, les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d'aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée ou d'un homme de l'art externe à l'administration communale (art. 27, paragraphe 3 de la loi de 2004). Ad article 59 L'article 59 adapte l'article 7, paragraphe 5, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et supprime la dispense de déclaration préalable pour les professions visées par la présente loi. Autrement dit, l'article 59 établit une obligation de déclaration pour les prestataires ressortissant d'un Etat membre qui ,par contre, ne seront plus tenus de suivre la procédure actuelle d'inscription à l'Ordre. Ad article 60 Cet article porte abrogation de la loi de 1989 sur les architectes et ingénieurs-conseils. Chapitre 12 — Dispositions transitoires Ad article 61 L'article 61 vise à éviter que les personnes qui étaient inscrites à l'Ordre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les membres facultatifs, n'aient à faire des démarches pour obtenir une inscription sur les nouveaux tableaux mis en place par la présente loi. Aussi il est précisé que ces personnes sont inscrites de plein droit sur les nouveaux tableaux. Il importe toutefois de préciser que l'article 61 ne vise que les catégories de personnes dont l'inscription à l'Ordre est prévue par la nouvelle 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
loi, ce qui exclut notamment les fonctionnaires qui sous l'empire de la loi de 1989 pouvaient s's'inscrire à l'Ordre en tant que membres facultatifs. Ad article 62 L'article 62 vient préciser que le conseil de l'Ordre et le conseil de discipline qui seront en place au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi resteront en place jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Ad article 63 L'article 63 fixe le point de départ de la première période de référence pour la formation continue. Ad article 64 L'article 64 accorde un délai d'un an aux sociétés et aux personnes physiques exerçant en nom propre pour se conformer aux nouvelles dispositions en termes de cumul d'activités incompatibles et de détention de parts sociales. Chapitre 13- Disposition finale Ad article 65 Cet article prévoit la possibilité du recours à un intitule abrégé. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 5. de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil Ministère initiateur: Ministère de l'Economie — Direction des Classes moyennes Auteur: Martine Schmit, David Heinen Tél .: 247-74196, 247-84775 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu, david.heinen@eco.etat.lu Objectif(
- Ministère de l'Economie, - Ministère de l'Energie - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Ministère de l'Intérieur - Ministère du Logement - Ministère des Finances - Ministère de l'Education nationale - Ministère de l'aménagement du territoire Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) D Oui: D Non: E Oui: D Non: [s] Oui: El Non: Oui: D Non: D N.a.:8 Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [s] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: Il s'agit d'un nouveau texte 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: [s] Non: Remarques/Observations: oui, désormais une autorisations d'établissement sera exigés pour l'inscription à l'Ordre uniquement pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant pour leur propre compte une des professions 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: E N.a.: si oui, de quelle(
Egalité des chances
Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition
L'accès à la profession d'architecte d'intérieur existe déjà en tant que profession réglementée aux termes de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (la « Loi de 2011 ») Le projet de loi ne modifie pas ces conditions, mais introduit de nouvelles règles en ce qui concerne l'exercice de la profession.
E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : E Superviseur E Salarié E Indépendant III Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public D Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d'activités s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice: E Non E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : El Superviseur D Salarié LI Indépendant D Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: E Non E Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(
Indiquer s'il s'agit d'une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Indiquer si la méthode d'obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : non Indiquer si la réussite d'un examen d'Etat est obligatoire : E Oui E Non Indiquer s'il existe d'autres modalités d'obtention de la qualification : Non applicable 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Econornie Examen de proportionnalité
D Santé publique D Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale Z Protection des consommateurs et des destinataires de services o Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs D Sauvegarde de la bonne administration de la justice D Loyauté des transactions commerciales El Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l'évasion fiscale I: Sécurité routière Z Protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire D Protection de la santé animale D Protection de la propriété intellectuelle El Préservation du patrimoine historique et artistique national D Maintien des objectifs de politique sociale El Protection de la politique culturelle Il Autre : Click or ta p here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,...). Les mesures s'adressent aux maîtres d'ouvrage privés et publics. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces ob
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.