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Projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1.

Obsah (4)Art. 18Art. 35Art. 56Art. 63

loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au l

I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à

  1. L'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils a été créé par une loi du 13 décembre 1989 qui n'a subi aucune modification depuis son entrée en vigueur alors que le cadre juridique européen et national a fortement évolué au cours des 30 dernières années. Les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil étaient pendant longtemps les seules professions libérales réglementées dans le secteur de la construction au Luxembourg. Entre 2004 et 2011, le législateur a successivement réglementé l'accès aux professions de géomètre', d'architecte d'intérieur et d'architecte-paysagiste', ainsi que celles d'urbaniste et aménageur
  2. La nécessité d'une réglementation de ces professions n'a pas été mise en question lors de la réforme du droit d'établissement par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales», ci-après désignée « loi d'établissement », ni lors des modifications subséquentes de cette loi, notamment en 20184 lorsque les professions libérales de « conseil économique » et de « conseil en » ont été retirées de la loi d'établissement au motif qu'il n'existait pas de raisons impérieuses d'intérêt général justifiant le maintien de condition d'accès particulières pour ce genre d'activités. Le Gouvernement considère que les conditions d'accès imposées par la loi d'établissement pour les professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur sont toujours justifiées au regard des critères fixés dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et transposés en droit national par la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Ainsi le présent projet de loi ne tend pas à modifier les conditions fixées par la loi d'établissement pour l'accès aux différentes professions libérales du secteur de la construction, mais à encadrer l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur. Loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 2 Loi du 9 juillet 2004 modifiant
  3. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  4. le Code des assurances sociales 3 Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et modifiant
  5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
  6. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
  7. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
  8. la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau 4 Loi du 18 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le Gouvernement a veillé, dans le cadre de l'élaboration du présent projet de texte, à ne pas imposer aux membres de ces professions des obligations qui ne se justifieraient pas par rapport aux critères fixés par le projet de loi n°7478, devenu la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. Les justifications de ces mesures sont exposées plus en détail dans le formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes accompagnant le présent projet de loi. Le présent projet de loi remplace un précédent projet de loi déposé le 20 mars 20155 qui visait à modifier la loi précitée de 1989 sur les architectes et les ingénieurs-conseils. Ce projet avait principalement pour objet d'intégrer les professions d'architecte d'intérieur, architecte paysagiste, urbaniste/aménageur, ingénieur indépendant et de géomètre à l'OAI et de réorganiser la structure et le fonctionnement de l'OAI en conséquence. Au vu des critiques adressées par le Conseil d'Etat à l'encontre de ce projet de loi, notamment que le texte tenait insuffisamment compte de l'évolution du cadre juridique européen et national et des oppositions formelles émises, le Gouvernement a décidé de ne pas amender le projet de loi de 2015, mais d'élaborer un nouveau projet de loi. Etant donné par ailleurs que le présent texte modifie de manière substantielle la loi de 1989 il a été jugé préférable, dans un souci de lisibilité, de remplacer cette loi plutôt que de la modifier. Le présent projet de loi reprend en grande partie les sujets traités dans la loi qu'elle tend à abroger, à savoir le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction, des règles destinées à garantir l'indépendance professionnelle, l'assurance professionnelle obligatoire, la prestation de service occasionnelle et temporaire par des personnes physiques ou morales établies à l'étranger, l'inscription à l'Ordre, l'organisation et les attributions de l'Ordre et le fonctionnement des ses différents organes. Les éléments majeurs de la réforme opérée par le présent projet de loi sont les suivants : 1) La réglementation de l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architectepaysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur Tel qu'il a été expliqué ci-avant, le législateur a successivement réglementé l'accès à des professions libérales du secteur de la construction et de l'aménagement du territoire, sans pour autant en soumettre l'exercice à des règles particulières, ni au contrôle d'un organe de contrôle spécifique doté d'un pouvoir de sanction, comme il l'avait fait pour les architectes et les ingénieurs-conseils. Dès lors, et contrairement aux architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction qui participent aux mêmes projets, l'activité de ces professions n'est pas encadrée par des règles professionnelles spécifiques alors que pourtant, cette activité a également des implications pour le consommateur et pour l'environnement et le patrimoine. 5 Projet de loi n° 6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Dans cet ordre d'idées, et considérant que toutes ces professions ont en commun de fournir des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, il est proposé de les soumettre à des règles communes et les placer sous le contrôle du même ordre professionnel. Ainsi, les professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur seront à l'avenir obligées de souscrire une assurance professionnelle et de suivre des cours de formation continue. Il leur sera par ailleurs interdit de s'adonner à des activités présumées incompatibles avec leurs professions et elles devront se conformer aux règles professionnelles édictées par l'Ordre, au pouvoir disciplinaire duquel elles seront au demeurant soumises. 2) Les conditions d'exercice des prestataires occasionnels étrangers au Grand-Duché de Luxembourg La loi de 1989, qu'il est proposé d'abroger, porte obligation aux architectes et ingénieurs-conseils établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui se déplacent au Luxembourg de manière occasionnelle et temporaire de s'inscrire à l'OAI en qualité de membres obligatoires, au même titre que les professionnels établis au Luxembourg. La loi en projet propose d'abolir ce système et d'y substituer un système de déclaration auprès du Ministre des Classes moyennes suivie d'une inscription automatique sur un registre dédié aux prestataires tel que préconisé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La loi de 2016 prévoit en effet que l'autorité compétente nationale peut procéder à une inscription temporaire intervenant automatiquement ou à une adhésion pro forma à une organisation ou organisme professionnel afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que la prestation de service ne soit pas retardée ou compliquée et que le prestataire n'encoure pas de frais supplémentaires. Le présent projet de loi désigne le Ministre des Classes moyennes comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les transmettre à l'Ordre. L'Ordre se charge d'inscrire les professionnels, sans frais, sur un registre spécial publié sur son site Internet accessible. Le prestataire étranger qui violerait les règles professionnelles en vigueur sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, restera passible, comme par le passé, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer au Luxembourg. Le système de déclaration et d'inscription automatique s'appliquera à toutes les professions visées par le projet de loi. 3) L'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre L'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils présente une particularité par rapport à d'autre Ordres professionnels au Luxembourg et à des Ordres professionnels similaires à l'étranger en ce qu'il fonctionne selon un double système d'inscription, obligatoire pour certaines catégories de personnes et facultatif pour d'autres catégories de personnes. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Il apparaît toutefois, notamment au vu de l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n°6795 qui a considéré que le caractère facultatif de l'inscription à l'Ordre mettrait en évidence que l'inscription de professionnels salariés ne s'imposait pas pour des motifs d'intérêt général inhérents à l'organisation de la profession, mais constituerait une faveur offerte aux personnes concernées que le maintien d'un système d'inscription facultative n'est pas justifié et justifiable au regard du rôle confié par le législateur à l'Ordre. Dans la mesure en effet où la mission de l'Ordre consiste à édicter des règles et à surveiller l'exercice d'une profession, son champ de compétences ne peut se limiter à une partie seulement des membres qui exercent la même profession. Le présent texte innove par rapport à la législation actuellement en vigueur en rendant obligatoire l'inscription à l'Ordre non seulement pour toute personne morale ou physique qui est titulaire de l'autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et les dirigeants des personnes morales, mais également pour toute personne physique qui exerce une profession de l'Ordre pour le compte d'une personne morale ou physique titulaire d'une telle autorisation, indépendamment de son statut, indépendant ou salarié. Il supprime par ailleurs la faculté pour des employés publics et des employés privés exerçant pour le compte d'une entreprise non titulaire d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre de s'inscrire à l'Ordre. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II. Texte du projet de loi Chapitre 1" - Objet et définitions Art. ler. La présente loi a pour objet de régler l'exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales: 10 architecte ; 2' architecte d'intérieur ; 3° architecte-paysagiste 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d'«ingénieur-conseil » ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d'«urbaniste ». Art.

  1. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions ; 2° « Ordre » : l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ; 30 « professions de l'Ordre » : les professions visées à l'article ler ; 40 « ressortissant d'un Etat membre »: la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l'article ler ; 50 « ressortissant d'un Etat tiers » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l'article 1er • 60 « tableaux de l'Ordre » : les tableaux par profession des personnes physiques et morales inscrites à l'Ordre ; 7° « registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre » : le registre des ressortissants d'un Etat membre qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre 8 ; 8° « registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers » : le registre des ressortissants d'un Etat tiers qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre
  2. Chapitre 2 — Recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil Art. 3.

(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction doit faire appel à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre, au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers, pour 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

élaborer le projet faisant l'objet d'une autorisation de construire prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l'architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. Relèvent des attributions de l'ingénieur-conseil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d'alimentation, d'évacuation et de traitement des eaux, d'aménagement des cours d'eaux, réalisations du domaine de l'énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l'architecte et de l'ingénieur-conseil, les établissements industriels tels qu'usines, centrales d'énergie, halls et bâtiments agricoles.

(2)L'obligation prévue au paragraphe l er, alinéa l er, ne s'applique pas dans les cas suivants : 10 réalisation d'une construction dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ; 2° transformation d'une construction pour autant qu'elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu'elle ne modifie pas la structure ou la dimension du toit et de la façade ; 3° démolition d'une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes.
(3)Seul l'ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu.
(4)Le paragraphe l er est sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre, au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers, ou en dispensant. Chapitre 3 - Incompatibilités Art.
  1. L'inscription à l'Ordre est incompatible avec les activités d'administrateur de biens, d'agent immobilier, de promoteur immobilier, d'entrepreneur de construction ou de génie civil, d'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d'électricien, d'installateur d'ascenseurs, de montecha rges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentier-couvreur-ferblantier. Art.
  2. Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales : 10 une personne physique ou morale ne peut obtenir une autorisation d'établissement pour une activité qui est incompatible, en vertu de l'article 4 ; 2' une personne morale ne peut obtenir une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre que pour autant que : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. a)l'exercice de la profession de l'Ordre figure dans son objet social et que l'objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l'article 4, avec l'exercice de la profession de l'Ordre ;
  2. b)la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l'Ordre. Chapitre 4 - Assurance Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés. Chapitre 5 - Formation Art. 7. Les personnes inscrites à l'Ordre doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. A cet effet elles suivent des cours de formation professionnelle continue d'une durée d'au moins 40 heures au cours d'une période de référence de quatre ans. La durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. Chapitre 6 — Organisation des professions de l'Ordre Art. 8. L'Ordre regroupe les professions visées à l'article ler. Il a la personnalité civile. Art. 9.

(1)L'Ordre a les attributions suivantes: 10 défendre les droits et intérêts de ses membres et de leurs professions ; 2° veiller au respect, par ses membres et par les personnes visées au chapitre 8, des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de leur profession et des règles professionnelles ; 3° exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ; 4° prévenir et concilier des différends entre ses membres ; 5° tenir les tableaux de l'Ordre et les registres des prestataires, les mettre à jour et en assurer la publication ; 6° promouvoir les professions de l'Ordre ; 7° promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue et proposer l'assistance et le conseil y afférents.
(2)L'Ordre est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l'Ordre : 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

10 les règles professionnelles relatives : 2°

  1. a)à la déontologie entre les membres de l'Ordre et à l'égard des clients et des tiers ;
  2. b)aux conflits d'intérêt ;
  3. c)à l'information du public concernant la profession et son activité professionnelle ; la durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue. Les règlements pris par l'Ordre sont soumis à l'approbation du ministre et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)L'Ordre peut prendre des règlements d'ordre intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif. Art. 10. Sont tenues de s'inscrire à l'Ordre : 10 les personnes morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ; 2' les personnes physiques qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et qui exercent cette profession en nom propre ; 3' les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l'Ordre pour le compte d'une personne visée au point 10 ou 2°. Art. 11.
(1)L'Ordre établit pour chaque profession de l'Ordre un tableau comprenant trois listes : 1° la liste I des personnes visées à l'article 10, point 1° ; 2° la liste II des personnes visées à l'article 10, point 2 ; 3° la liste Ill des personnes visées à l'article 10, point 3°.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur chacune des listes visées au paragraphe 1". Art. 12.
(1)Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ainsi que, pour les personnes morales, le détenteur de l'autorisation d'établissement, est inscrit d'office à l'Ordre. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l'Ordre une copie de toute autorisation d'établissement qu'il émet pour l'une de ces professions, accompagnée des informations suivantes :
  1. a)pour les personnes morales : le siège social, respectivement l'adresse professionnelle si le siège social est différent du lieu d'exploitation et les coordonnées comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique ;
  2. b)pour les personnes physiques : les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Les personnes visées à l'article 10, point 3°, sont inscrites à l'Ordre sur demande à adresser au président du conseil de l'Ordre par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession. La demande doit contenir les informations suivantes : 1' les noms et prénom(s) de la personne et ses coordonnées ; 2° la raison sociale ou le nom de la personne visée à l'article 10, point 10 ou 2° pour le compte de laquelle elle exerce la profession ; 3' une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession ; 4° un certificat d'affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois. La demande peut être refusée si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l'article 4, avec la profession de l'Ordre en raison de laquelle elle demande son inscription. Toute décision de refus est susceptible d'un recours en annulation à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. Art.
  1. Les tableaux de l'Ordre sont publiés sur le site internet de l'Ordre. Art.
  2. Les dépenses de l'Ordre sont couvertes au moyen d'une cotisation annuelle à charge de ses membres et de droits ou rétributions en rémunération des services qu'il rend. Chapitre 7 - Structures de l'Ordre Art.
  3. Les organes de l'Ordre sont : 1° l'assemblée générale ; 2° le conseil de l'Ordre ; 3° le conseil de discipline. Section ire - Assemblée générale Art.
  4. L'assemblée générale se compose des personnes inscrites aux listes II et III des tableaux de l'Ordre. Art.
  5. L'assemblée générale est convoquée chaque fois que le conseil de l'Ordre le juge nécessaire ou à la demande écrite d'un cinquième au moins de ses membres. Pour être recevable, la demande doit préciser les points à mettre à l'ordre du jour. Si l'assemblée générale n'est pas convoquée endéans trois mois, chaque membre de l'assemblée générale peut, par voie de requête, demander au président du tribunal d'arrondissement de convoquer une assemblée générale. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 18

. L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de l'Ordre ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre, au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale. La convocation contient le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale. La convocation peut se faire sous toute forme écrite. Art.

  1. L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents et représentés. Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises valablement à la majorité des membres présents et représentés. Art.
  2. Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une voix, même s'il est inscrit sur plusieurs tableaux de l'Ordre. Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d'un mandat écrit. Art.
  3. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil de l'Ordre, ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci par le vice-président ou, en cas d'indisponibilité par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet. Le président de l'assemblée générale désigne un membre du conseil de l'Ordre comme secrétaire de l'assemblée générale. Le président de l'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs scrutateurs parmi les membres de l'assemblée générale. Art.
  4. L'assemblée générale peut se tenir sans la présence physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres de l'assemblée peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale. Art.
  5. Sur proposition du Conseil de l'Ordre, l'assemblée générale fixe les cotisations à charge de ses membres. Cette décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Art. 24.

(1)L'assemblée générale annuelle est convoquée une fois par an à une date fixée par le conseil de l'Ordre.
(2)L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle porte notamment sur la présentation du rapport d'activité du conseil de l'Ordre, la présentation des comptes relatifs à l'année écoulée, l'approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l'assemblée générale d'un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l'exercice à venir, la décharge à donner aux membres du conseil de l'Ordre, le budget pour l'année en cours et, le cas-échéant, l'élection des membres du conseil de l'Ordre et du conseil de discipline. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Section 2

- Conseil de l'Ordre Art. 25.
(1)Le conseil de l'Ordre est composé de huit
(8)membres qui sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres suivant les règles établies aux alinéas 2 à 4. Chaque profession de l'Ordre élit un représentant au conseil de l'Ordre. La profession de l'Ordre qui, au jour de l'élection compte le plus grand nombre d'inscriptions sur les listes II et III de son tableau élit en outre le président du conseil de l'Ordre. La profession de l'Ordre qui, au jour de l'élection, compte, le deuxième plus grand nombre d'inscriptions sur les listes II et III de son tableau élit en outre le vice-président du conseil de l'Ordre.
(2)Les mandats des membres du conseil de l'Ordre expirent à l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année qui suit l'année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. Le conseil de l'Ordre peut nommer des membres de l'assemblée générale par cooptation au conseil de l'Ordre pour remplacer des vacances de siège. Les membres du conseil de l'Ordre nommés par cooptation achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. Art. 26. Le conseil de I"Ordre désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Art. 27.
(1)Le conseil de l'Ordre a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ou au conseil de discipline.
(2)Le président du conseil de l'Ordre représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement. En cas d'indisponibilité de celui-ci, ses fonctions sont assumées par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de ceux-ci, par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet. Les procès-verbaux des séances du conseil de l'Ordre sont rédigés par écrit et sont contresignés par le président de la séance. Le trésorier effectue les recettes et dépenses autorisées par le conseil de l'Ordre; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil de l'Ordre qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale annuelle ensemble avec le budget. Art. 28.
(1)Le conseil de l'Ordre est convoqué par le président chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de deux autres membres du conseil de l'Ordre, au moins huit jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. La convocation contient le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance. La convocation peut se faire sous toutes formes écrites.
(2)Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre du conseil de l'Ordre ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil de l'Ordre. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les séances du conseil de l'Ordre sont présidées par le président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet. Les décisions du conseil de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Le président de séance a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Art. 29. Les réunions du conseil de l'Ordre peuvent se tenir sans la présence physique des membres par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres du conseil de l'Ordre peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué. Section 3 - Conseil de discipline Art. 30.

(1)Le conseil de discipline est composé du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, et de deux assesseurs par profession de l'Ordre.
(2)Les assesseurs sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres. Chaque profession de l'Ordre élit ses deux représentants au Conseil de discipline. Les mandats des assesseurs expirent à l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année qui suit l'année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. Le conseil de discipline peut nommer des membres de l'assemblée générale par cooptation pour remplacer des vacances de siège(s) d'assesseurs. Les assesseurs nommés par cooptation achèvent le mandat des assesseurs qu'ils remplacent.
(3)La qualité de membre du conseil de l'Ordre est incompatible avec celle d'assesseur. Art.
  1. Pour chaque affaire le président du conseil de discipline désigne parmi les assesseurs les deux assesseurs qui siégeront. A cet effet, il compose le conseil de discipline de façon à ce qu'au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie. En cas d'empêchement des assesseurs désignés, le président les remplace en respectant les règles de composition prévues à l'alinéa
  2. Art. 32.
(1)Nle peuvent siéger au conseil de discipline: 10 les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne poursuivie, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne plaignante, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

(2)Les membres du conseil de discipline qui estiment devoir s'abstenir de siéger pour d'autres motifs que ceux énoncés au paragraphe ler sont tenus d'en informer par écrit le président du conseil de discipline dans un délai de huit jours à compter de leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s'il y a lieu ou non à abstention de siéger. Art.
  1. Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les personnes inscrites à l'Ordre et aux registres des prestataires en raison de : 1° la violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de leur profession et des règles professionnelles y relatives ; 2° fautes et négligences professionnelles ; 3° faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelles, à l'honneur ou à la probité. Chapitre 8 - Exercice des professions de l'Ordre par des ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat tiers Art
  2. Le ressortissant d'un Etat membre qui souhaite exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle doit faire une déclaration écrite préalable au ministre. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1° une preuve de la nationalité du prestataire ; 2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer et, s'il y a lieu, une preuve d'inscription à l'Ordre professionnel de l'Etat d'établissement ; 3' lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, une preuve par tout moyen, confirmant que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ; 4' une preuve des qualifications professionnelles requises pour la profession ; 5' une preuve attestant de la couverture d'une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l'article
  3. La déclaration est renouvelée une fois par an si la personne envisage d'exercer son activité professionnelle de manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 35

. Le ministre peut autoriser le ressortissant d'un Etat tiers à réaliser un projet déterminé au Grand-Duché de Luxembourg. L'autorisation est valable pour un an et peut être renouvelée sur demande du prestataire ressortissant d'un Etat tiers. Lors de la première demande ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la demande doit être accompagnée des documents énumérés à l'article 34, alinéa 2, points 1°,2°, 4° et 5°. Art.

  1. Les ressortissants des Etats membres et des Etats tiers sont soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage, des titres et les fautes professionnelles qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la même profession. Art.
  2. Tout ressortissant d'un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l'une des professions de l'Ordre est inscrit d'office, et sans frais, au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre avec son titre d'origine. A cette fin, le ministre transmet une copie de toute déclaration écrite qu'il reçoit au président du conseil de l'Ordre. Art.
  3. Le ressortissant d'un Etat tiers qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 35 est inscrit d'office au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers avec son titre d'origine. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l'Ordre copie de toute autorisation octroyée. Art.
  4. Les registres des prestataires sont publiés sur le site internet de l'Ordre. Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur ces registres. Chapitre 9 - Sanctions et procédure disciplinaire Art. 40.

(1)Les sanctions disciplinaires sont, dans l'ordre de leur gravité : 1° l'avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l'amende de 500 à 20.000 euros ; 4° la suspension de l'exercice de la profession pour une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trois ans ; 5° l'interdiction définitive d'exercer la profession. Les sanctions énumérées à l'alinéa ler ne sont pas cumulatives. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le conseil de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie du conseil de l'Ordre et du conseil de discipline pendant un délai qui ne peut excéder six ans.

(2)L'amende est rendue exécutoire par le président du tribunal d'arrondissement du ressort de la personne condamnée. Elle est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement et des domaines au profit de l'Etat.
(3)Le ministre retire temporairement ou définitivement l'autorisation d'établissement aux personnes ayant fait l'objet de sanctions décrites au paragraphe ler, points 4' et 5° et qui sont passées en force de chose décidée.
(4)Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge de la personne sanctionnée. Dans le cas contraire, ils restent à charge du conseil de l'Ordre. Art.
  1. L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le fait visé à l'article 33 a été commis. Au cas où le fait constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. Art.
  2. Le président du conseil de l'Ordre instruit les affaires dont il est saisi soit par le Procureur d'Etat, soit sur réclamation ou dont il se saisit d'office. Il défère l'affaire au conseil de discipline s'il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l'article
  3. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l'Ordre. Art.
  4. Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil de l'Ordre dresse un rapport des faits qui ont motivé l'instruction. Art.
  5. La personne poursuivie est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil de l'Ordre au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés à son encontre. La personne poursuivie peut prendre inspection du dossier au secrétariat du conseil de l'Ordre ou peut se faire délivrer copie à ses frais. Art.
  6. La personne poursuivie comparaît en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition. Art.
  7. A l'ouverture de la séance du conseil de discipline, le président du conseil de discipline expose l'affaire et donne lecture des pièces. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins qui, en cas de huit clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du conseil de l'Ordre ou le membre du conseil de l'Ordre ayant procédé à l'instruction en ses conclusions. Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de discipline. Art.

  1. Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil de discipline, soit par un de ses membres. Les témoins et experts comparaissant devant le conseil de discipline ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l'article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Art.
  2. Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les séances du conseil de discipline peuvent se tenir sans présence physique par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du conseil de discipline, de la personne comparaissant devant le conseil de discipline et des témoins entendus. Art.
  3. Les délibérations du conseil de discipline sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du conseil de discipline. Elles sont motivées et lues en séance publique. Art.
  4. Les lettres et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts sont signées par le président du conseil de l'Ordre. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline. Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé par la poste ou par exploit d'huissier. Art.
  5. Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du Président du conseil de l'Ordre. Une expédition est transmise au président du conseil de l'Ordre et au procureur général d'Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président du conseil de discipline. Art.
  6. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie d'appel, tant par le condamné que par le président du conseil de l'Ordre et le procureur général d'Etat. L'appel est porté devant la chambre civile de la Cour d'appel, qui statue par un arrêt définitif. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie L'appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d'un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du conseil de l'Ordre et le procureur général d'Etat, du jour où l'expédition de la décision lui a été remise. L'affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L'appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Art. 53.

(1)Les sanctions visées à l'article 40, paragraphe ler, points 4° et 5°, sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de l'Ordre, par publication sur le site internet de l'Ordre aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose décidée. La publication est supprimée dès que la sanction cesse de produire effet ou après trois ans pour toute sanction prononçant l'interdiction définitive d'exercer la profession. Si une des sanctions visées à l'alinéa ler est prononcée à l'encontre d'un prestataire ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, le président du conseil de l'Ordre en informe le l'Ordre professionnel auprès duquel la personne sanctionnée est inscrite.
(2)La suspension entraîne la défense absolue pour la personne à l'encontre de laquelle elle est prononcée d'exercer sa profession pendant le délai de la suspension.
(3)Le prestataire ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui est puni de la suspension ou de l'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de la suspension ou de l'interdiction. Chapitre 10 - Dispositions pénales Art.
  1. L'exercice d'une profession de l'Ordre en violation des articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes 2 et 3 est puni d'une amende de 5.000 à 25.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, en ce qui concerne les personnes physiques et d'une amende de 10.000 à 50.000 euros en ce qui concerne les personnes morales. Chapitre 11 - Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  2. A l'article 14octies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement la partie de phrase « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil » est remplacée par « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectespaysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ». 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 56

. A l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, la partie de phrase « Les architectes et ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée » est remplacée par « Les architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction doivent obligatoirement joindre à tout projet tel que visé à l'article 3, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire»).». Art.

  1. Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel sont abrogés. Art.
  2. La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit : 1° L'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Par personne qualifiée au sens du présent article, on entend un urbaniste/aménageur inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs , ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ». 2° A l'article 27, paragraphe 3, la partie de phrase « homme de l'art tel que visé à l'article ler de la loi précitée du 13 décembre 1989 » est remplacée par « un architecte, un ingénieurconseil du secteur de la construction, ou un géomètre inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs , ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ». Art.
  3. A l'article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles après les mots « professions libérales » sont ajoutés les mots « à l'exception des professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur ». Art.
  4. La loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil est abrogée. Chapitre 12 - Dispositions transitoires Art.
  5. Toute personne physique ou morale qui est inscrite à l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit au nouveau tableau de sa profession. Art.
  6. Le conseil de l'Ordre et le conseil de discipline qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 63

. La première période de référence pour la formation professionnelle continue visée à l'article 7 débute le lerjour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.

  1. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation d'établissement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dispose d'un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article
  2. Chapitre 13 - Disposition finale Art.
  3. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ». 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

III. Commentaire des articles Chapitre 1" — Objet et définitions Ad article 1" L'article l er définit l'objet du projet de loi et en délimite le champ d'application. Le projet de loi vise à réglementer l'exercice des professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur, regroupant ainsi toutes les professions libérales du domaine de la construction et de l'aménagement du territoire pour lesquelles la loi d'établissement exige une autorisation préalable du ministre des Classes moyennes. Le présent projet de loi ne porte pas sur l'accès à ces professions qui continuera à être régi par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et par la loi d'établissement. Il ne s'applique par ailleurs qu'aux seules personnes, physiques et morales, qui exercent effectivement les activités caractérisant les professions énumérées à l'alinéa l er et découlant des définitions figurant dans la loi d'établissement. Le présent projet de loi vise à la fois les personnes physiques et morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une de ces professions et les personnes qui exercent la profession pour le compte de celles-ci, que ce soit à titre d'indépendant ou en tant que salarié. A contrario, sont exclues du champ d'application, les personnes qui exercent pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'un établissement public ou d'entreprises privées qui exercent d'autres activités que celles visées à l'article l er. Dans la mesure où les professions énumérées à l'article l er sont définies dans la loi d'établissement, les auteurs du présent texte se sont limités à renvoyer aux dispositions pertinentes de la loi d'établissement, au lieu de reprendre ces dispositions dans la présente loi. Ils n'ont pas par ailleurs pas jugé utile de définir la notion de « profession libérale » étant donné d'une part, que cette notion n'est employée que dans l'intitulé de la loi et, d'autre part, que cette notion est définie dans la loi d'établissement.' La loi d'établissement définit comme suit les différentes professions énumérées à l'article l er : « architecte »: l'activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans d'une telle œuvre, à faire la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation de l'œuvre. Le champ d'activité de l'architecte inclut celui de l'architecte- paysagiste et de l'architecte d'intérieur. « architecte d'intérieur »: l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle œuvre. 628 «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l'artisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

« architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste »: l'activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l'intendance, la conservation et la protection de l'environnement en dehors des espaces bâtis. « géomètre »: l'activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l'information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s'y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L'exercice de la profession de géomètre peut s'étendre à toutes les activités prévues par l'article 1" de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. « ingénieur-conseil du secteur de la construction »: l'activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. « urbaniste/aménageur »: l'activité libérale consistant à élaborer un concept d'organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres territoriaux. En qui concerne la profession de géomètre et eu égard aux questions soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis du 20 octobre 2015 en relation notamment avec la création d'un double contrôle disciplinaire sur les géomètres officiels , il peut être utile de préciser que la présente loi ne s'applique pas aux géomètres officiels dont les activités sont réglées dans la section 2 de la loi précitée du 25 juillet 2002 intitulée « Des géomètres officiels » et qui sont placés sous l'autorité du ministre ayant le cadastre dans ses attributions. Ad article 2 L'article 2 définit huit notions qui sont utilisées de manière récurrente dans le projet de loi. Il s'agit surtout de formules abrégées visant à faciliter la lecture du texte. Les notions reprises aux points 10 à 3° et 6° à 8° ne suscitent pas de commentaire particulier. Les point 4° et 5° définissent respectivement ce qu'on entend par « ressortissant d'un Etat membre » et « ressortissant d'un Etat tiers ». Il ressort de ces définitions que la notion d'Etat membre ne se rapporte pas uniquement aux Etats de l'Union européenne, mais également aux Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse. Il en ressort par ailleurs que les dispositions de la présente loi ne s'appliquent que pour autant que le prestataire soit autorisé à exercer la même profession dans son Etat d'établissement. Chapitre 2 — Recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil Ad Article 3 Le paragraphe 1", alinéa 1er, a trait au recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil. Le principe du recours obligatoire aux architectes et ingénieurs-conseils qui est consacré par la loi de 1989 est maintenu, mais a été reformulé et adapté à la terminologie du présent projet de loi ainsi que de l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain qui exige une autorisation du bourgmestre pour « réaliser, transformer ou démolir une construction » sur l'ensemble du territoire communal. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le paragraphe ler prévoit que le recours à l'architecte ou à l'ingénieur est ainsi exigé pour tout projet de construction qui est soumis à une autorisation de bâtir du bourgmestre. Il s'agit par ce biais d'assurer que tout projet de construction qui peut présenter des risques sérieux pour la santé ou la sécurité de ses utilisateurs ou pour l'environnement, soit établi au départ par des professionnels qui agissent en connaissance de cause des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. Une fois que les plans auront été validés, le client sera libre de recourir aux professionnels qui lui semblent les plus qualifiés pour exécuter ou superviser les travaux. Les dispositions des alinéas 2 à 4, qui sont reprises en grande partie de la loi de 1989, visent à délimiter les attributions respectives des architectes et des ingénieurs-conseils du secteur de la construction en fonction du type de projet à élaborer. Le paragraphe 2 prévoit trois cas d'exception au recours obligatoire à un architecte ou ingénieurconseil. Le premier cas d'exception concerne les constructions nouvelles dont le coût suivant devis ne dépasse pas un certain montant à fixer par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal proposé par le Gouvernement prévoit un montant de 50.000 euros en dessous duquel il n'est pas nécessaire de recourir à un architecte ou un ingénieur-conseil. Il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne ne soit obligée de faire appel aux services d'un architecte pour des constructions de faible envergure telles que des abris de jardin. Le deuxième cas d'exception vise les transformations, extérieures ou intérieures d'une construction existante qui n'affectent pas les structures portantes de la construction ni ne modifient la structure ou la dimension du toit et de la façade. Le troisième cas d'exception s'applique à des travaux de démolition qui n'affectent pas les structures portantes de constructions attenantes. Le paragraphe 3 exige un recours obligatoire à ingénieur-conseil pour procéder aux calculs de stabilité. Il s'agit d'une pratique existante déjà au Grand-duché qui sera adoptée dans une disposition légale. Le paragraphe 4 vient préciser que les dispositions du présent article sont sans préjudice d'autres lois ou de règlements grand-ducaux qui prévoient le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur pour d'autres missions, telles que l'élaboration ou la modification d'un projet d'aménagement particulier « quartier existant » (art. 27 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ) ou l'établissement d'un certificat de durabilité du logement (art. 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement). Le paragraphe 4 envisage par ailleurs le cas où une loi dispense les autorités ou établissements publics de recourir à des professionnels inscrits à l'Ordre en les autorisant à faire réaliser les projets pour lesquels l'intervention d'un professionnel de l'Ordre est normalement requise, par du personnel « in house ». Chapitre 3 - Incompatibilités Ad Article 4 L'article 4 prévoit un certain nombre d'incompatibilités entre les professions de l'Ordre et des professions du secteur de l'immobilier et de la construction. Ces incompatibilités ont pour objet de préserver l'indépendance et l'impartialité des professions de l'Ordre. La loi de 1989 énonce, de manière générale, que les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil sont incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Le Code de déontologie, qui a été établi par règlement grand-ducal du 17 juin 1992 vient préciser cette interdiction en déclarant la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil à titre 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

indépendant incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux de construction et avec toute activité commerciale et en soumettant la collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d'activités connexes à l'autorisation du Conseil de l'Ordre. Le présent texte vient alléger les règles d'incompatibilité actuellement en vigueur et apporter une plus grande sécurité juridique aux personnes concernées en limitant cette incompatibilité à des activités qui sont clairement identifiées et qui relèvent toutes du secteur de l'immobilier et de la construction. Cette incompatibilité ne vise toutefois pas tous les métiers de la construction, mais uniquement les activités qui peuvent présenter un certain risque pour la sécurité des usagers si l'action du concepteur n'est pas guidée par l'intérêt exclusif du client, mais par des considérations de profit personnel. Aux fins de garantir une sécurité juridique pour les personnes concernées, le législateur établit une liste exhaustive des activités qui sont considérés comme incompatibles avec les professions de l'Ordre. Ad Article 5 L'article 5 vise à mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 sur les activités incompatibles lors de la délivrance d'autorisations d'établissement. Il prévoit en premier lieu qu'une société ou une personne physique ne peut obtenir des autorisations d'établissement pour des activités qui sont incompatibles en vertu des dispositions de l'article

  1. Il incombe au ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions sera tenu de vérifier si la personne physique ou la société qui demande une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ne dispose pas déjà d'une autorisation d'établissement pour une activité qui serait incompatible avec la profession de l'Ordre pour laquelle elle a introduit une demande. Le cas échéant, le ministre devra refuser de délivrer une autorisation pour une profession de l'Ordre. Il en ira de même si une personne, qui est titulaire d'une autorisation pour une profession de l'Ordre sollicite par la suite une autorisation pour une des activités visées à l'article
  2. Les auteurs du présent texte ont estimé que, dans la mesure où il délivre les autorisations pour toutes les activités artisanales et commerciales ainsi que pour les professions libérales visées à l'article ler, le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ces attributions serait le mieux à même de contrôler le respect des règles relatives aux incompatibilités. Par ailleurs, le ministre ne pourra délivrer une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, cas de figure visé à l'article 5, point 2°, à une société dont l'objet social comporterait des activités incompatibles avec la profession de l'Ordre ou au sein de laquelle la majorité absolue des titres ou droits de vote attachés au titres ne serait pas détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l'Ordre et exercent effectivement cette profession. La loi en projet accorde aux sociétés un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Chapitre 4 - Assurance Ad article 6 L'article 6 met à charge de toute entreprise autorisée à exercer une profession visée à l'article 1" l'obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir sa responsabilité professionnelle ainsi que de de toute personne dont la responsabilité pourrait être engagée à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article 1". 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Cette obligation, qui repose déjà aujourd'hui sur les architectes et ingénieurs-conseils, est étendue à toutes les professions libérales du secteur de la construction relevant de la présente loi. Il va sans dire que l'obligation d'une couverture de la garantie décennale ne s'applique qu'à celles des professions énumérées à l'article l er qui sont tenues à garantie décennale en vertu des dispositions du Code civil et n'a pas pour objet d'étendre cette obligation de garantie à d'autres professionnels qui ne sont pas tenus à cette garantie. Chapitre 5 - Formation Ad article 7 L'article 7 a trait à la formation professionnelle. L'alinéa l er formule une obligation générale à charge des professionnels de l'Ordre de tenir à jour leurs connaissances professionnelles. Cette obligation se traduit concrètement par la participation à des cours de formation professionnelle continue d'au moins 40 heures au cours d'une période de référence de quatre ans qui débutera, tel que cela est précisé à l'article 63, le 1" jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'alinéa 3 vise à préciser que la durée exacte, le contenu et les modalités de cette formation sont définies par un règlement de l'Ordre qui sera soumis à l'approbation du ministre et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L'alinéa 3 est à mettre en relation avec l'article 9, paragraphe 2 qui autorise l'Ordre à prendre des règlements dans certaines matières. Chapitre 6- Organisation des professions de l'Ordre Ad article 8 L'article 8 prévoit que les professions visées à l'article l er sont regroupées au sein de l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, ingénieurs-conseils, géomètres et urbanistes désigné l'« Ordre » et que cet Ordre a la personnalité civile. Il importe de préciser que la présente loi ne porte pas création d'un nouvel Ordre professionnel, mais étend le domaine d'attribution de l'Ordre des architectes et ingénieurs (0Al) qui a été créé par la loi de 1989 aux professions d'architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre et urbaniste, raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de prévoir des dispositions transitoires concernant l'inscription aux tableaux de l'Ordre et la composition des différents organes de l'Ordre. Ad article 9 L'article 9 définit le rôle de l'Ordre, qui se décline en plusieurs catégories de fonctions: - réglementaire qui consiste à établir des règles professionnelles ; promotion, représentation et défense des professions ; - disciplinaire ; - arbitrage des conflits internes ; administrative 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les attributions de l'Ordre telles que définies au paragraphe ler sont largement reprises de l'article 8 de la loi de 1989. Les attributions énumérées aux points

  1. b)(accorder l'honorariat aux personnes ayant exercé une profession OAI et ayant présenté leur démission),
  2. i)(exécution de missions spécifiques déléguées sur base d'une loi ou d'une convention),
  3. j)(sensibilisation du public à la qualité du cadre de vie et au développement durable),
  4. k)(création ou subventionnement de toutes organisations, œuvres et formations poursuivant l'accomplissement des objectifs de l'Ordre) et
  5. l)(participation au processus législatif et réglementaire pour toute matière touchant aux professions OAI) n'ont toutefois pas été reprises étant donné que les auteurs du présent texte ont considéré, soit qu'elles dépassaient le rôle d'un Ordre professionnel, soit qu'il était superfétatoire d'en faire mention. Le rôle de médiation entre les professionnels et les tiers n'a pas non plus être repris, le présent texte se limitant à conférer à l'Ordre un pouvoir de médiation pour les différents entre les membres de l'Ordre, qu'ils relèvent de la même profession ou de professions différentes. La formulation du paragraphe 2 est inspirée de la loi sur la profession d'avocat et de la loi, plus récente en date, ayant porté création de la profession de psychothérapeute qui confèrent respectivement au Conseil de l'Ordre et au Collège médical le pouvoir de prendre des règlements déterminant les règles professionnelles. Conformément à l'article 11

(6)de la Constitution, le paragraphe 2 autorise l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, ingénieurs-conseils, géomètres et urbanistes à établir des règles relatives à la déontologie des professions de l'Ordre concernant les relations entre elles, les relations avec les clients et les tiers, aux conflits d'intérêt et à l'information du public concernant la profession et son activité professionnelle ainsi que de fixer le contenu, les modalités et la durée de la formation continue. Les règles établies par l'Ordre seront soumises à l'approbation du ministre des Classes moyennes et à un test de proportionnalité en application des nouvelles dispositions légales applicables à réaliser par l'Ordre et à soumettre au Point de contact national. Le paragraphe 3 vise à préciser que l'Ordre peut établir ses propres règles de fonctionnement interne par voie de règlement d'ordre intérieur. Les règles y visées ne concernent que le fonctionnement des organes de l'Ordre et ne peuvent en aucun cas porter sur l'exercice d'une profession visée par la présente loi. Ad article 10 L'article 10 traite de l'inscription à l'Ordre. La loi de 1989 ayant porté création de l'OAI avait rendu obligatoire l'inscription pour toute société d'architecture établie au Luxembourg, ses administrateurs, gérants et associés et toute personne physique établie au Luxembourg exerçant en nom propre ainsi que les ressortissants de l'Union européenne intervenant au Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle. L'inscription à l'Ordre est restée facultative pour les fonctionnaires et employés publics et les salariés des entreprises du secteur privé qui exercent une activité de conception et d'études dans le domaine de la construction et qui répondent aux conditions professionnelles légales. Le présent texte innove par rapport à la législation actuellement en vigueur, d'une part, en rendant obligatoire l'inscription à l'Ordre pour toute personne morale (point 1°) et physique (point 2°) qui est titulaire d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ainsi que toute personne 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

physique qui exerce l'une de ces professions pour le compte d'une personne morale ou physique titulaire d'une telle autorisation quel que soit son statut, indépendant ou salarié (point 3°) et, d'autre part, en supprimant la faculté pour des employés publics de s'inscrire à l'Ordre. Comme l'a en effet de manière très pertinente soulevé le Conseil d'Etat dans l'avis précité de 2015, une inscription à l'Ordre ne doit pas constituer une faveur, mais doit se justifier par des motifs d'intérêt général. Le Conseil d'Etat avait par ailleurs donné à considérer que la présence simultanée de salariés du secteur public ou privé et de professionnels indépendants pourrait soulever des problèmes déontologiques dans la mesure où, dans le cadre de marchés de travaux publics mais aussi privés, les premiers sont appelés à contrôler le travail des seconds. Le système de l'inscription facultative soulève un autre problème résidant dans le fait que les personnes qui s'inscrivent à l'Ordre en tant que membres facultatifs se placent volontairement sous l'autorité et le contrôle de l'Ordre, alors que les personnes qui renoncent de ce faire échappent à cette autorité et ce contrôle. Le présent projet de loi innove par ailleurs par rapport à la législation actuellement en vigueur en supprimant l'obligation pour les prestataires de service établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui se déplacent au Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle, de devenir membres de l'Ordre. La suppression de cette obligation est motivée par le fait que la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a transposé une directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dispense les prestataires de services établis dans un autre Etat membre des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Cette même loi prévoit toutefois que les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent procéder soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une organisation ou organisme professionnels, en précisant que ces démarches ne doivent retarder ou compliquer d'aucune manière la prestation de services, ni entraîner des frais supplémentaires pour le prestataire de services. Le système mis en place pour ces prestataires sera expliqué plus en détail dans les commentaires des articles 34 à 37. Ad article 11 L'article 11 est relatif aux tableaux de l'Ordre. Il prévoit que tous les membres d'une profession sont inscrits sur le tableau de leur profession et que chaque tableau est subdivisé en 3 listes. Une personne peut figurer sur plusieurs tableaux si elle exerce plusieurs professions de l'Ordre. Ainsi, par exemple un architecte, qui dispose également des qualifications professionnelles requises et exerce la profession d'urbaniste, figurera à la fois sur le tableau des architectes et le tableau des urbanistes. Il importe toutefois de relever qu'en vertu d'une disposition de l'article 20, une personne se trouvant dans ce cas de figure ne dispose tout de même que d'une seule voix à l'assemblée générale. Chacun des six tableaux est subdivisé en 3 listes. La liste I comprend les sociétés qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre. La liste II comprend les personnes qui exercent une profession de l'Ordre en nom propre. La liste Ill comprend les personnes qui exercent une profession de l'Ordre en tant que salarié d'une personne morale ou d'une personne physique 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

exerçant en nom propre et celles qui exercent une profession de l'Ordre et sont associés ou mandataires d'une personne morale titulaire d'une autorisation pour une profession de l'Ordre. Un règlement grand-ducal déterminera les informations devant figurer sur les différentes listes. Ad article 12 L'article 12 traite des modalités d'inscription à l'Ordre. Dans son avis relatif au projet de loi n°6795, le Conseil d'Etat s'était interrogé sur la portée de l'autorisation d'établissement, en évoquant l'hypothèse, d'une part, où une personne, après avoir obtenu une autorisation d'établissement, ne demanderait pas son inscription à l'Ordre et, d'autre part, où l'inscription lui serait refusée en soulevant la question de savoir par rapport à quels critères l'OAI pourrait refuser une inscription une fois l'autorisation d'établissement accordée. Tenant compte de ces interrogations, l'article 12 met en place un système d'inscription automatique après l'obtention de l'autorisation d'établissement. Le paragraphe 1er de l'article 12 prévoit ainsi que toute entreprise, personne morale ou physique, qui se voit délivrer une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ainsi que la personne physique sur laquelle repose l'autorisation, qualifiée de dirigeant par la loi d'établissement, est d'office inscrite à l'Ordre. Tel qu'il a été expliqué dans le commentaire de l'article 5, le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions aura vérifié, dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'établissement, si la personne morale ou physique remplit les conditions requises par la loi d'établissement, à savoir si elle dispose d'un lieu d'établissement fixe au Luxembourg et si le dirigeant remplit les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle requises. Par ailleurs, le ministre ne pourra délivrer une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, cas de figure visé à l'article 5, point 2°, à une société dont l'objet social comporterait des activités incompatibles avec la profession de l'Ordre ou au sein de laquelle la majorité absolue des titres ou droits de vote attachés au titres ne serait pas détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l'Ordre et exercent effectivement cette profession. L'alinéa 2 du paragraphe 1er énumère les informations et pièces dont l'Ordre devra disposer pour procéder à l'inscription et que le ministre sera chargé de lui transmettre. En vertu du paragraphe 2, il incombe à l'entreprise de demander l'inscription des associés ou salariés à l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre contrôlera si les personnes répondent aux conditions de qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l'Ordre en raison de laquelle l'inscription est demandée, à défaut de quoi l'inscription sera refusée. L'alinéa 2 précise en outre que l'inscription pourra être refusée si la personne exerce une des activités visées à l'article 4. La personne devra à cet effet verser un certificat d'affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. L'article 3 vise à préciser que les décisions de refus d'inscription sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ad article 13 L'article 13 prévoit que les tableaux de l'Ordre doivent être publiés sur le site Internet de l'Ordre, de manière à pouvoir être consultés par toute personne intéressée. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ad article 14 L'article 14 autorise l'Ordre à percevoir une cotisation annuelle de la part de ses membres. Cet article est à mettre en relation avec l'article 23, qui précise que le montant de cette cotisation est fixé par l'assemblée générale à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. Chapitre 7 - Structures de l'Ordre Ad Article 15 L'article 15 introduit les trois organes de l'Ordre, dont l'organisation et le fonctionnement sont détaillées dans les trois sections du chapitre 7. Section ire - Assemblée générale Ad Articles 16 à 24 L'article 16 précise que toute personne physique inscrite à l'Ordre est membre de l'assemblée générale. Les articles 17 à 24 ont trait à la convocation, l'organisation et les modalités de votes aux assemblées générales. L'article 22 vise à pérenniser la faculté qui a été instaurée à titre temporaire, notamment au profit de l'OAI, par la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales afin de permettre de tenir des assemblées générales sans présence physique. L'article 23 prévoit que l'assemblée générale fixe le montant des cotisations à régler. A la différence des autres décisions de l'assemblée générale qui sont prises à la majorité simple, la fixation de la cotisation requiert une majorité absolue. L'article 24 précise qu'une assemblée générale doit être convoquée et tenue au moins une fois par an pour statuer notamment sur les comptes de l'exercice clôturé et pour procéder aux élections des postes à pourvoir au conseil de l'Ordre et au conseil de discipline. Section 2 - Conseil de l'Ordre Ad articles 25 à 29 Les articles 25 et 26 déterminent la composition du conseil de l'Ordre. Le conseil de l'Ordre est composé de 8 personnes qui sont élues par l'assemblée générale. Chaque profession de l'Ordre élit un représentant issu de la même profession. L'élection des représentants au Conseil de l'Ordre se fait par l'assemblée générale par votes individuels par profession. Seuls les membres appartenant à la même profession de l'Ordre peuvent participer au vote de leur représentant. 29 LE GOUVERNEMENT 43 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les membres de l'assemblée générale appartenant à la profession de l'Ordre la plus nombreuse et deuxième plus nombreuse, au regard du nombre de personnes physiques inscrites au tableau au jour de l'assemblée générale, élisent en outre et directement le président et vice-président de l'Ordre. Les articles 26 à 28 traitent des pouvoirs du conseil de l'Ordre, de la convocation aux réunions de l'Ordre et aux délibérations au sein de cet organe. L'article 29 prévoit la possibilité pour le conseil de l'Ordre de se réunir sans présence physique. Section 3 - Conseil de discipline Ad article 30 à 32 Les articles 30 à 32 règlent l'organisation du Conseil de Discipline. Le Conseil de Discipline est composé du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de douze assesseurs qui sont élus par l'assemblée générale pour une période de deux ans prenant cours le jour de l'assemblée générale annuelle et se terminant le jour de l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année suivant l'année de l'élection. Les deux assesseurs par chaque profession sont élus par les membres de l'assemblée générale qui appartiennent à la même profession. Pour chaque affaire, le Président désigne, parmi les assesseurs élus, les deux assesseurs qui siégeront. La loi en projet précise qu'au moins un des assesseurs doit relever de la même profession que la personne à l'encontre de laquelle la procédure disciplinaire est engagée. Le projet de loi énonce en ses articles 30, paragraphe 3, et 32 des règles visant à assurer l'impartialité du Conseil de discipline. L'article 30 paragraphe 3 prévoit ainsi une incompatibilité entre la fonction d'assesseur au conseil de discipline et celle de membre du Conseil de l'Ordre. Dans la mesure en effet où la procédure disciplinaire est déclenchée par le Président du Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre ne peut pas être représenté au Conseil de Discipline au risque de se voir reprocher de cumuler les fonctions de poursuite et de jugement. L'article 32, paragraphe ler vise à empêcher la présence au sein du Conseil de discipline d'une personne dont l'impartialité pourrait être mise en cause en raison du fait qu'elle a un lien professionnel, familial ou relationnel avec la partie plaignante ou la partie poursuivie. En dehors des cas prévus au paragraphe 1", une personne peut, si elle estime que son impartialité risque d'être mise en question pour d'autres motifs, demander au Président du Conseil de discipline d'être dispensée de siéger dans une affaire. Ad article 33 L'article 33 énonce le type de comportements en raison desquels le conseil de discipline peut infliger des sanctions disciplinaires à l'égard d'un professionnel inscrit à l'Ordre. La formulation de cet article est inspirée de dispositions analogues figurant dans d'autres textes légaux relatifs à d'autres professions réglementées. Les auteurs du présent texte renvoient en outre à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle qui retient que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l'établissement des peines à encourir une marge d'indétermination sans que le principe de la spécification de l'incrimination et de la peine n'en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d'expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sureté suffisante la conduite à 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer (cf. arrêt n° 23/04 du 3 décembre 2004 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 201 du 23 décembre 2004). La Cour Constitutionnelle a pareillement retenu que le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en matière disciplinaire les infractions soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison des fonctions qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève (cf. arrêt n° 41/07 du 14 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 1 du 11 janvier 2008). Chapitre 8 - Exercice des professions de l'Ordre par des ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat tiers Ad articles 34 à 39 Le chapitre 8 est relatif à la prestation de service occasionnelle et temporaire sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg par des professionnels régulièrement établis dans un Etat membre (art. 34 et 37) ou dans un Etat tiers (art. 35 et 38). Ad article 34 L'article 34 prévoit que chaque ressortissant d'un Etat membre qui souhaite fournir une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg doit procéder à une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce principe, qui existe déjà pour la prestation de service du secteur artisanal, sera appliqué aux prestations de services relevant des professions de l'Ordre. A cette fin, l'article 59 modifie l'article 7, paragraphe 5, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'article 34, alinéa 2, énumère les pièces que le prestataire doit verser à l'appui de la déclaration préalable. Ad articles 35 L'article 35 permet à un ressortissant d'un Etat tiers d'être autorisé par le ministre à réaliser un projet déterminé au Grand-duché de Luxembourg, sans disposer d'une autorisation d'établissement exigeant notamment un établissement sur le territoire luxembourgeois. Cet article vise à combler un vide juridique pour les prestations de services relevant d'une profession de l'Ordre fournies par des ressortissants d'Etats tiers. L'autorisation particulière sera attribuée par le ministre sur base d'une analyse individuelle de chaque dossier. Ad article 36 L'article 36 reprend le principe inscrit à l'article 5, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en l'étendant par ailleurs aux prestataires issus de pays tiers, d'après lequel tout ressortissant d'un Etat membre qui fournit des prestations de services sur le territoire luxembourgeois est soumis aux même règles de conduite à caractère professionnel, 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

règlementaire ou administratif que les professionnels établis au Luxembourg et encourt des sanctions disciplinaires en cas de violation des règles. Acl article 37 et 38 Les articles 37 et 38 prévoient la création d'un registre des prestataires pour les ressortissants d'Etats membres et d'Etats tiers qui fournissent une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg. Conformément au principe visé à l'article 6 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre qui fournissent une prestation de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, sont inscrits, sans frais supplémentaires, pro forma sur le registre des prestataires pour les ressortissants d'un Etat membre et à l'Ordre avec leur titre d'origine. Ad article 39 A l'instar des tableaux de l'Ordre, les registres des prestataires devront être publiés sur le site Internet de l'Ordre. Chapitre 9 — Sanctions et procédure disciplinaire Ad article 40 Le paragraphe l énumère, de manière limitative et par ordre de gravité, les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline à l'égard d'un membre de l'Ordre. Les sanctions reprises aux points 10 à 5° ne peuvent être prononcées cumulativement à l'occasion d'une même poursuite. L'alinéa 2 prévoit par contre la possibilité pour le conseil de discipline de prononcer, en complément à l'une des sanctions visées aux points 10 à 5°, l'interdiction de faire partie du conseil de l'ordre et du conseil de discipline pendant une durée ne pouvant dépasser six ans. Les paragraphes 2 et 4 ne suscitent pas de commentaire particulier. Il est précisé au paragraphe 3 que, dans l'hypothèse où une suspension ou interdiction d'exercice est prononcée à l'encontre d'une société ou d'une personne physique exerçant en nom propre, la société ou personne se voit retirer son autorisation d'établissement de manière temporaire ou définitive, suivant le cas. Il importe toutefois de préciser que cette mesure ne viendra pas à s'appliquer au cas où la suspension ou interdiction est prononcée à l'encontre de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement, le dirigeant au sens de la loi d'établissement. Dans pareil cas, l'entreprise ne verra pas retirer son autorisation d'établissement, mais devra pourvoir au remplacement du dirigeant déchu conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi d'établissement. Cet article prévoit que, en cas de départ du dirigeant, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement doit en être informé dans le délai d'un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l'engagement d'un nouveau dirigeant remplissant les exigences légales. Ad article 41 L'article 41 fixe le délai de prescription des manquements professionnels. Le délai de 5 ans prévu à l'article 41 commence à courir à partir du jour où le fait a été commis. L'article 41 précise toutefois que si le fait constitue en même temps une infraction pénale, la prescription de l'action disciplinaire suit la prescription de l'action publique. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ad articles 42 et 43 Les articles 42 à 48 décrivent le déroulement de la procédure disciplinaire, qui débute par une instruction par le président du Conseil de l'Ordre ou un membre du Conseil de l'Ordre délégué. Si le Président du Conseil de l'Ordre estime au terme de cette instruction que les faits sont constitutifs d'un manquement ou s'il agit à la requête du procureur d'Etat, le président du Conseil ou le membre délégué doit établir un rapport d'instruction qu'il soumet au Conseil de discipline. Ad articles 44 à 48 Les articles 44 à 48 sont relatifs à la procédure devant le Conseil de discipline. La procédure commence par une citation à comparaître émise par le Président du Conseil de l'Ordre. La citation doit énoncer les faits reprochés et être notifiée à la personne concernée au moins 15 jours avant la date de la séance. Le déroulement de la procédure tel que décrit aux articles 45 à 48 ne suscite pas de commentaire particulier. Ad article 49 L'article 49 est relatif aux délibérations du conseil de discipline. Ad articles 50 et 51 Ces articles établissent certaines formalités en relation avec la notification des citations, courriers et décisions. Ad article 52 L'article 52 a trait aux moyens de recours contre les décisions du Conseil de discipline. Le recours prend la forme d'un appel devant la Cour d'appel à introduire par la personne condamnée, le président du conseil de l'Ordre ou le procureur général d'Etat dans un délai de 30 jours prenant cours à partir de la communication de la décision. Ad article 53 L'article 53 se rapporte aux sanctions de la suspension et de l'interdiction d'exercice de la profession. Il prévoit en son paragraphe 1" que ces sanctions sont portées à la connaissance du public par une publication afférente sur le site internet de l'Ordre. Cette disposition s'applique tant aux professionnels établis au Luxembourg qu'aux prestataires qui y exercent de manière temporaire et occasionnelle. La suspension temporaire ne doit rester publiée que pendant la durée de la suspension telle que fixée par le Conseil de discipline et l'interdiction définitive uniquement pendant un délai de 3 ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le paragraphe 2 vient préciser, ce qui peut paraître évident, que le professionnel n'est pas autorisé à exercer sa profession pendant la durée de suspension fixée par le Conseil de discipline. Les deux types de sanctions visées à l'article 53 entraînent l'interdiction absolue pour la personne concernée d'exercer sa profession, sous peine d'encourir des poursuites pénales sur base de l'article 54. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4' Ministère de l'

Les prestataires étrangers qui subissent une telle sanction sont interdits d'exercice au Luxembourg et leur Ordre professionnel d'attache en est informé. Chapitre 10 - Dispositions pénales Ad article 54 L'article 54 prévoit des sanctions pénales pour violation des dispositions prévues aux articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes

(2)et
(3). L'article sanctionne pénalement tout exercice d'une profession de l'Ordre sans inscription obligatoire à l'Ordre tel que prévu à l'article 10 de cette loi. Il en est de même pour tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui fournirait des prestations de service relevant d'une profession de l'Ordre sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg sans avoir procédé à une déclaration préalable auprès du ministre ou sans disposer d'une autorisation ministérielle prévue aux articles 34 et 35, selon le cas. En outre, l'article 54 introduit des sanctions pénales pour tout exercice d'une profession de l'Ordre par une personne contre laquelle une suspension provisoire ou définitive d'exercice a été prononcée sur le territoire luxembourgeois. Il importe de relever que l'exercice d'une profession de l'Ordre sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise est déjà sanctionné par les dispositions pénales de la loi d'établissement aux articles 39 et suivants. Chapitre 11 - Dispositions modificatives et abrogatoires Ad articles 55 L'article 55 vise à modifier le 3e paragraphe de l'article 14octies de la loi de 1979 concernant l'aide au logement qui prévoit que le certificat de durabilité d'un logement doit être établi par « un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de l'article llbis de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie et du règlement grand-ducal pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. » Il s'agit de supprimer la référence à la loi de 1989 et de préciser que le certificat de durabilité doit être établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à l'Ordre ou à l'un des registres de prestataires. Ad article 56 L'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie fait référence aux projets à caractère architectural définis à l'article 4 de la loi de 1989. Dans la mesure où la loi de 1989 sera abrogée et où la notion de « projet à caractère architectural » n'est pas reprise telle quelle dans la nouvelle loi, mais remplacée par une énumération des projets incombant à l'architecte (article 3, paragraphe ler, alinéa 2), la loi de 1993 doit être adaptée en conséquence. Ad article 57 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L'article 57 modifie la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel en supprimant les articles 2 et 3 de cette loi. Les articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 2002, qui ont trait aux incompatibilité et à l'exercice de la profession de géomètre, n'ont plus de raison d'être étant donné que l'exercice de cette profession est dorénavant réglé par la présente loi. La présente loi ne touche pas à la section 2 de la loi de 2002 relative aux géomètres officiels. Ad article 58 L'article 58 vise à modifier deux dispositions de la loi de 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Il modifie en premier lieu l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2 qui prévoit que le plan d'aménagement général d'une commune doit être élaboré par un urbaniste/aménageur en supprimant la référence aux lois de 1989 et de 2002 et en précisant que l'urbaniste doit être inscrit à l'Ordre ou à un registre des prestataires. Le présent texte ne vient pas modifier la disposition selon laquelle, les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d'aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée externe à l'administration communale. Il modifie ensuite l'article 27, paragraphe 3 de la loi précitée de 2004 afin de préciser que l'homme de l'art qualifié pour établir un projet d'aménagement particulier «quartier existant» est soit un architecte, soit un ingénieur-conseil du secteur de la construction, soit un géomètre inscrit à l'Ordre ou à un registre des prestataires. Outre le fait de supprimer la référence à la loi de 1989 le présent article, à l'instar de l'article 57 a pour objet de préciser, ce qui est implicitement contenu dans les dispositions actuelles de la loi de 2004, que le professionnel doit être inscrit à l'Ordre. Le présente projet de loi n'affecte en rien la disposition selon laquelle, les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d'aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée ou d'un homme de l'art externe à l'administration communale (art. 27, paragraphe 3 de la loi de 2004). Ad article 59 L'article 59 adapte l'article 7, paragraphe 5, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et supprime la dispense de déclaration préalable pour les professions visées par la présente loi. Autrement dit, l'article 59 établit une obligation de déclaration pour les prestataires ressortissant d'un Etat membre qui ,par contre, ne seront plus tenus de suivre la procédure actuelle d'inscription à l'Ordre. Ad article 60 Cet article porte abrogation de la loi de 1989 sur les architectes et ingénieurs-conseils. Chapitre 12 — Dispositions transitoires Ad article 61 L'article 61 vise à éviter que les personnes qui étaient inscrites à l'Ordre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les membres facultatifs, n'aient à faire des démarches pour obtenir une inscription sur les nouveaux tableaux mis en place par la présente loi. Aussi il est précisé que ces personnes sont inscrites de plein droit sur les nouveaux tableaux. Il importe toutefois de préciser que l'article 61 ne vise que les catégories de personnes dont l'inscription à l'Ordre est prévue par la nouvelle 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

loi, ce qui exclut notamment les fonctionnaires qui sous l'empire de la loi de 1989 pouvaient s's'inscrire à l'Ordre en tant que membres facultatifs. Ad article 62 L'article 62 vient préciser que le conseil de l'Ordre et le conseil de discipline qui seront en place au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi resteront en place jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Ad article 63 L'article 63 fixe le point de départ de la première période de référence pour la formation continue. Ad article 64 L'article 64 accorde un délai d'un an aux sociétés et aux personnes physiques exerçant en nom propre pour se conformer aux nouvelles dispositions en termes de cumul d'activités incompatibles et de détention de parts sociales. Chapitre 13- Disposition finale Ad article 65 Cet article prévoit la possibilité du recours à un intitule abrégé. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 5. de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil Ministère initiateur: Ministère de l'Economie — Direction des Classes moyennes Auteur: Martine Schmit, David Heinen Tél .: 247-74196, 247-84775 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu, david.heinen@eco.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): - Ministère de l'Economie, - Ministère de l'Energie - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Ministère de l'Intérieur - Ministère du Logement - Ministère des Finances - Ministère de l'Education nationale - Ministère de l'aménagement du territoire - Ordre des architectes et ingénieurs-conseils Date: Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: E 7 si oui, laquelle/lesquelles: - Ordre des architectes et ingénieurs-conseils ' Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

- Ministère de l'Economie, - Ministère de l'Energie - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Ministère de l'Intérieur - Ministère du Logement - Ministère des Finances - Ministère de l'Education nationale - Ministère de l'aménagement du territoire Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) D Oui: D Non: E Oui: D Non: [s] Oui: El Non: Oui: D Non: D N.a.:8 Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [s] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: Il s'agit d'un nouveau texte 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: [s] Non: Remarques/Observations: oui, désormais une autorisations d'établissement sera exigés pour l'inscription à l'Ordre uniquement pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant pour leur propre compte une des professions 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(

  1. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif° par destinataire) 7. 9 "
  2. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interN.a.: non applicable ll s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: E N.a.: si oui, de quelle(

  1. s)donnée(
  2. s)et/ou administration(
  3. s)s'agit-il?
  4. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: E Non: D N.a.: si oui, de quelle(
  5. s)donnée(
  6. s)et/ou administration(
  7. s)s'agit-il? Le projet prévoit les renseignements que les personnes morales et/ou les personnes physiques doivent fournir pour pouvoir s'inscrire aux tableaux de l'Ordre. Les tableaux de l'Ordre seront publiés par l'Ordre. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: n Non: E] N.a.: oui: D Non: E] N.a.: le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: D N.a.: Oui: E Non: L1 N.a.: si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: EI N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: D Oui: E:l Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: El Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: L1 Non: [s] N.a.: si oui, lequel? Remarques/Observations: 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non: [S] - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: Es si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Ijjj1 Non: [si Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: is Si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: n Non: El N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: E] N.a.: ri
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers12 ? Oui: El Non: n N.a.:111 " Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) " Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition

  1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d'activités (sur la base du code NACE de la profession) Architecte d'intérieur (Code Nace 74.103) Cette profession est légalement définie comme étant « l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle œuvre ». Il s'agit d'une profession réglementée, selon la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (la Loi d'établissement). En comparaison de l'architecte, l'architecte d'intérieur ne peut pas intervenir sur la structure d'un bâtiment, son champ d'expression se limitant à l'espace intérieur d'un bâtiment. Pour autant, il peut réaliser des travaux de second œuvre. L'architecte d'intérieur est en mesure de supprimer des volumes ou d'en créer de nouveaux, de modifier l'organisation spatiale, de ménager de nouvelles ouvertures, de rendre un logement plus fonctionnel et aussi, naturellement, de laisser exprimer sa fibre esthétique. L'alimentation en eaux / électricité et l'harmonie entre les différentes sources de lumières font aussi partie de son travail d'étude et de conception. L'architecte d'intérieur est également maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il propose le suivi et la supervision des chantiers en travaillant avec des artisans. Cependant, il ne peut pas effectuer de travaux modifiant la structure du bâtiment. L'architecte d'intérieur, eu égard également à ses qualifications professionnelles, doit être distingué du décorateur qui en fonction d'un budget réalise une opération à portée purement esthétique et travaille souvent dans un lien de collaboration commerciale avec des fabricants ou des industriels, afin de promouvoir ou de vendre des produits d'ameublement ou de décoration, des luminaires ou d'autres produits.
  2. Choisir le statut de la réglementation introduite : CE Réglementation nouvelle E Modification d'une réglementation existante: 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L'accès à la profession d'architecte d'intérieur existe déjà en tant que profession réglementée aux termes de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (la « Loi de 2011 ») Le projet de loi ne modifie pas ces conditions, mais introduit de nouvelles règles en ce qui concerne l'exercice de la profession.

  1. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée Titre professionnel D Réserve d'activités (La réglementation réserve l'exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) D Exigence de qualification Formation professionnelle continue D Connaissance linguistique 1Z1 Restriction concernant la forme de la société El Incompatibilité, exigence d'assurance professionnelle 11 Restrictions tarifaires D Restrictions en matière de publicité Inscription obligatoire à une organisation El Restriction quantitative D Autre Si autre, préciser :
  2. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Le projet de loi prévoit une inscription obligatoire à l'Ordre des titulaires de la profession visée. L'inscription obligatoire à l'Ordre implique le paiement d'une cotisation ordinale annuelle et la soumission au pouvoir disciplinaire de l'Ordre. Le présent texte introduit des règles d'incompatibilité aux architectes d'intérieur en limitant cette incompatibilité à des activités clairement identifiées qui relèvent toutes du secteur de l'immobilier et de la construction. Finalement, le projet de loi prévoit des exigences en matière de formation professionnelle continue (obligation de suivre au moins 40 heures sur une période de référence de 4 ans) et instaure l'obligation de souscrire à une assurance professionnelle.
  3. Titre professionnel et/ou réserve d'activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice : El Non 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : E Superviseur E Salarié E Indépendant III Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public D Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d'activités s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice: E Non E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : El Superviseur D Salarié LI Indépendant D Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: E Non E Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)Non applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d'obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : Enseignement secondaire D Enseignement secondaire technique D Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) E Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) D Formation professionnelle D Autre, préciser : Décrire la méthode d'obtention de la qualification : Indiquer la durée (années/mois) : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Indiquer s'il s'agit d'une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Indiquer si la méthode d'obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : non Indiquer si la réussite d'un examen d'Etat est obligatoire : E Oui E Non Indiquer s'il existe d'autres modalités d'obtention de la qualification : Non applicable 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Econornie Examen de proportionnalité

  1. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d'être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l'article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d'établissement à l'article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l'article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s'appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s'établit au Luxembourg pour y exercer la profession d'architecte d'intérieur. Le critère de la nationalité n'entre pas en ligne de compte, mais uniquement l'exercice des activités dans le cadre d'un établissement stable au Luxembourg. La mesure n'est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu'elle s'applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national. Il est précisé que les prestataires établis dans d'autres Etats Membres de l'Union Européenne et qui exercent des activités occasionnelles et temporaires (en rapport avec la profession visée) sur le territoire national (dans le cadre de la libre prestation de services) sont dispensés de l'inscription obligatoire à l'Ordre dans le cadre de la loi visée en objet, et ne sont pas astreints au paiement d'une cotisation à l'Ordre. En revanche, ils devront respecter les prescrits déontologiques dans l'exercice de leur profession. Il est prévu que les prestataires occasionnels devront uniquement faire une déclaration auprès des services compétents de l'Etat et seront automatiquement inscrits sur un « registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre ». Ces prestataires sont traités sur un pied d'égalité avec les architectes d'intérieur nationaux en ce qui concerne les activités réservées. Les modifications à cette fin seront toutefois opérées dans le cadre de loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui sera également modifiée en parallèle, en particulier au regard de l'obligation de déclaration à prévoir.
  2. Indiquer la/les objectif(s) d'intérêt général qui justifie(nt) la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) D Ordre public D Sécurité publique 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

D Santé publique D Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale Z Protection des consommateurs et des destinataires de services o Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs D Sauvegarde de la bonne administration de la justice D Loyauté des transactions commerciales El Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l'évasion fiscale I: Sécurité routière Z Protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire D Protection de la santé animale D Protection de la propriété intellectuelle El Préservation du patrimoine historique et artistique national D Maintien des objectifs de politique sociale El Protection de la politique culturelle Il Autre : Click or ta p here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,...). Les mesures s'adressent aux maîtres d'ouvrage privés et publics. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces ob

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