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Loi de 2011 ») Le projet de loi ne modifie pas ces conditions, mais introduit de nouvelles règles en ce qui concerne l’exercice de la profession. 3. P

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Architecte (Code NACE 71.110) 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒Modification d’une réglementation existante: L’accès à la profession d’architecte existe déjà en tant que profession réglementée aux termes de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (la « Loi de 2011 ») Le projet de loi ne modifie pas ces conditions, mais introduit de nouvelles règles en ce qui concerne l’exercice de la profession. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☒ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☒ Restriction concernant la forme de la société ☒ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☒ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☐ Autre Si autre, préciser : 1 $ 4. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Le présent texte introduit des règles d’incompatibilité aux architectes en limitant cette incompatibilité à des activités clairement identifiées qui relèvent toutes du secteur de l’immobilier et de la construction. Finalement, le projet de loi prévoit des exigences en matière de formation professionnelle continue (obligation de suivre au moins 40 heures sur une période de référence de 4 ans) et instaure l’obligation de souscrire à une assurance professionnelle pour les mandataires sociaux et associés pour toute société qui est détentrice d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’architecte. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☐ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☐ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)Non applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _ _______________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________non________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non applicable 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg pour y exercer la profession d’architecte. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national. Il est précisé que les prestataires établis dans d’autres Etats Membres de l’Union Européenne et qui exercent des activités occasionnelles et temporaires (en rapport avec la profession visée) sur le territoire national (dans le cadre de la libre prestation de services) sont dispensés de l’inscription obligatoire à l’Ordre dans le cadre de la loi visée en objet, et ne sont pas astreints au paiement d’une cotisation à l’Ordre. En revanche, ils devront respecter les prescrits déontologiques dans l’exercice de leur profession. Il est prévu que les prestataires occasionnels devront uniquement faire une déclaration auprès des services compétents de l’Etat et seront automatiquement inscrits sur un « registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre ». Ces prestataires sont traités sur un pied d’égalité avec les architectes nationaux en ce qui concerne les activités réservées. Les modifications à cette fin seront toutefois opérées dans le cadre de loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui sera également modifiée en parallèle, en particulier au regard de l’obligation de déclaration à prévoir. 8. Indiquer la/les objectif(
  4. s)d’intérêt général qui justifie(
  5. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☒ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☒ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☒ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Les mesures s’adressent aux maîtres d’ouvrage privés et publics. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? 5 $ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La profession en cause est une profession règlementée aux termes de la Loi de 2011. Les mesures établies par le projet de loi s’inscrivent en cohérence avec cette réglementation. Les règles d’incompatibilités énoncées dans le projet de loi visent à assurer l’indépendance des architectes dans l’exercice de leur mission. Cette incompatibilité ne vise pas tous les métiers de la construction, mais uniquement les activités qui peuvent présenter un certain risque pour la sécurité des usagers si l’action du concepteur n’est pas guidée par l’intérêt exclusif du client. La souscription à un contrat d'assurance responsabilité professionnelle vise à protéger le consommateur contre les répercussions financières potentiellement graves en cas de dommages subis. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Les objectifs d’intérêt général visés ci-dessus sont poursuivis de manière cohérente. La même approche a été retenue pour toutes les professions libérales du secteur de la construction et de l’aménagement du territoire (architecte, géomètre, architecte-paysagiste, ingénieur-conseil du secteur de la construction et d’urbaniste). - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Les seules exigences en termes de qualification professionnelles de base sont insuffisantes pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis. Aucune disposition légale n’oblige les membres de la profession à souscrire une assurance professionnelle, ni à tenir à jour leurs connaissances - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Les mesures proposées ont semblé le mieux appropriées pour atteindre les objectifs recherchés. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? 7 $ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Oui, il s’agit d’une profession règlementée par la Loi de 2011. Le projet de loi n’a pas impact direct sur l’accès à la profession. Le présent texte introduit des règles d’incompatibilité aux personnes concernées en limitant cette incompatibilité à des activités clairement identifiées qui relèvent toutes du secteur de l’immobilier et de la construction. La règlementation existante ne prévoit pas d’obligation d’assurance pour les associés et les mandataires sociaux et de formation professionnelle continue obligatoire pour les architectes. Partant, l’objectif recherché par les nouvelles mesures ne peut pas déjà être atteint avec la réglementation existante. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études. 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : _ David Heinen_ 8

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