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Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification : 1.

Obsah (5)Art. 10Art. 9Art. 810Art. 15Art. 25

iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +35

légistique, formulées dans l’avis du Conseil d’Etat. Ces modifications ne seront pas commentées. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les adaptations effectuées (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double, transferts en italique). * Amendements Amendement 1er visant l’article 2 Libellé : « Art. 2. Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions ; 2° «

» : l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ; 3° « professions de l’

» : les professions visées à l’article 1er ; 4° « ressortissant prestataire d’un Etat membre » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5° « ressortissant d’un Etat tiers » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5°6°« tableaux de l’

» : les tableaux par profession de l’

des personnes physiques et morales inscrites en tant que membre à l’

; 67°« registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre » : le registre des ressortissants d’un Etat membre qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Cchapitre

  1. ; 8° « registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers » : le registre des ressortissants d’un Etat tiers qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre
  2. » Commentaire : L’article 2 définit les notions clefs du texte. Aux points 4° et 6° de l’énumération projetée, la commission a remplacé le terme de « ressortissant » par celui, plus précis, de « prestataire ». La commission a supprimé les points 5° et 8° en raison de l’abandon de la possibilité d’effectuer des prestations au Grand-Duché par des prestataires d’un Etat tiers. A ce sujet, la commission renvoie à son commentaire de l’ancien article 35 qu’elle propose de supprimer. Amendement 2 visant l’article 3 Libellé : « Art. 3.

(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction doit faire fait appel à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à aux tableaux de l’

, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers, pour élaborer le projet faisant l’objet d’une autorisation de construire prévue à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l´architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d´enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. Relèvent des attributions de l’ingénieur-conseil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d´alimentation, d´évacuation et de traitement des eaux, d´aménagement des cours d´eaux, réalisations du domaine de l´énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l’architecte et de l’ingénieur-conseil, les établissements industriels tels qu’usines, centrales d´énergie, halls et bâtiments agricoles.

(2)L’obligation prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas dans les cas suivants : 1° réalisation d’une construction de faible envergure dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ; 2° transformation d’une construction pour autant qu’elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu’elle ne modifie pas la structure ou la dimension du toit et de la façade ; 3° démolition d’une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes.
(3)Seul l’ingénieur-conseil inscrit à aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu.

(4)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l’

, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers, ou en dispensant. » Commentaire : L’article 3 prévoit le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil pour tout projet visant à réaliser, transformer ou démolir une construction. L’article prévoit également les exceptions à cette règle. Afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat et des amendements effectués à d’autres endroits du dispositif, l’article 3 est à amender. Au niveau de son premier paragraphe, il y a lieu de tenir compte de la suppression de l’article 35 et de supprimer la référence au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers. Les termes insérés au niveau du paragraphe 2, point 1°, ont été proposés par le Conseil d’Etat. Dans son avis, le Conseil d’Etat rappelle, en effet, « que le pouvoir conféré au GrandDuc par l’article 45, paragraphe 1er, de la Constitution ne lui permet pas d’étendre ou de restreindre la portée de la loi » et exprime une proposition de texte. Au paragraphe 3, la commission a ajouté une précision d’

rédactionnel (« inscrit à aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre »). La commission a supprimé le paragraphe 4. Elle a fait droit à l’avis du Conseil d’Etat, jugeant superfétatoire cette réserve d’application d’éventuelles lois spéciales. En effet, les lois spéciales dérogent toujours à la loi générale. Amendement 3 visant l’article 10 (article 4, paragraphe 1er, nouveau) Libellé : « Chapitre 3 – IncompatibilitésExercice des professions de l’

Section 1r

e – Inscription à l’

Art. 10Art. 4.

(1)Sont tenues de s’inscrire à l’

: 1° les personnes morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° les personnes physiques qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

et qui exercent cette profession en nom propre ; 3° les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une personne morale visée au point 1° ou 2°., au plus tard deux mois à partir de leur inscription au Registre de commerce et des sociétés ; 4° les salariés qui exercent une profession de l’

auprès d’une personne morale visée au point 1° ou auprès d’une personne physique visée au point 2°, au plus tard deux mois à partir de leur entrée en service. (…) » Commentaire : L’ancien article 10 précise qui doit s’inscrire à l’

. Cet article devient le nouvel article 4, paragraphe 1er, du dispositif et donc le premier article du chapitre 3. Une renumérotation des articles subséquents s’ensuit. Afin de tenir compte de cette restructuration du dispositif, la commission a donné un nouvel intitulé au chapitre 3, tout en le subdivisant en sections. L’article lui-même a été amendé. Il s’agit de tenir compte des observations et oppositions formelles, exprimées à deux reprises pour insécurité juridique, du Conseil d’Etat. Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose ainsi au point 2°, en contradiction avec l’article 12, paragraphe 1er, paragraphe qui prévoit l’inscription d’office de toute personne titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. Une opposition formelle vise également le point 3°, prévoyant l’inscription des personnes qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une des personnes visées aux points 1° et 2°. Le Conseil d’Etat souhaite voir précisé « à partir de quel moment » ces personnes sont considérées comme exerçant une profession de l’

. Il ajoute que cette disposition est également en contradiction avec l’article 12 du projet de loi, dont le paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, précise que cette inscription est restreinte aux seuls associés, mandataires sociaux et salariés qui disposent des qualifications requises pour exercer la profession. Le point 3° est donc précisé dans ce sens (« au plus tard deux mois à partir de leur inscription au Registre de commerce et des sociétés »). De surcroît, l’obligation d’inscription des associés est supprimée. La commission tient compte de la modification de l’article 4, point 3°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, par la loi modificative du 26 juillet

  1. Cette loi a supprimé l’exigence d’un lien réel entre l’entreprise et l’associé/actionnaire. Afin d’améliorer la lisibilité du point 3°, l’inscription des salariés est traitée séparément, dans le point 4° nouveau. Le délai proposé est identique à celui prévu pour les mandataires sociaux. Le délai court cependant à partir de leur entrée en service. Des paragraphes supplémentaires, formés par l’ancien article 12, seront ajoutés au présent article. A ce sujet, la commission renvoie à ses amendements 10 et
  2. Amendement 4 visant l’article 5 (article 6 nouveau) Libellé : « Art.
  3. Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° une personne physique ou morale ne peut obtenir détentrice d’une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible, en vertu de l’article 4 5 ne peut pas détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 5 ; 2° 3° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

que pour autant que : a) l’exercice de la profession de l’

figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 45, avec l’exercice de la profession de l’

; b) la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’

ou par une personne morale qui remplit cette condition. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. Lorsqu’une personne morale ne remplit plus les conditions pour détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

en raison du départ d’une personne physique visée au point 3°, lettre b), le ministre est informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire peut être accordée pour une durée ne dépassant pas six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au point 3°, lettre b). » Commentaire : L’ancien article 5 met en œuvre les dispositions de l’ancien article 4 (article 5 nouveau) sur les activités incompatibles dans le contexte de la délivrance des autorisations d’établissement. Dans son avis, le Conseil d’Etat propose de reformuler le point 1° de cet article afin qu’il exprime clairement l’intention des auteurs : « empêcher la délivrance d’une seconde autorisation d’établissement portant sur une activité incompatible. ». Le Conseil d’Etat note encore que ce point va plus loin que l’article 4 (ancien) qu’il entend mettre en œuvre. La commission a fait sienne la proposition de texte exprimée par le Conseil d’Etat, tout en y apportant deux modifications d’

rédactionnel, consistant notamment dans l’adaptation du renvoi intratextuel. En ce qui concerne l’ancien point 2° de l’ancien article 5 et plus précisément sa lettre b), le Conseil d’Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en vue d’obtenir des explications des auteurs justifiant la restriction de la liberté de commerce et du droit d’association instaurée par cette disposition. La commission a eu explication qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du projet de loi d’exclure, par la condition qu’une personne morale ne puisse obtenir une autorisation d’établissement pour une des professions relevant de l’

que si la majorité des titres et des droits de vote est détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession, qu’une société puisse exercer plusieurs professions de l’

. Par conséquent, la commission a ajouté un alinéa qui précise que la lettre b) ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. L’alinéa final proposé vise à clarifier le cas où le critère de la majorité absolue n’est plus rempli, par exemple en raison du départ à la retraite d’une personne ayant les qualifications professionnelles requises. Un délai sera alors accordé à cette personne morale pour se remettre en conformité, par exemple par la reprise des parts du retraité par l’associé restant ou par l’intégration d’un nouvel associé. Amendement 5 visant l’article 6 (article 7 nouveau) Libellé : « Chapitre 4 – Assurance Section 3 – Assurance Art. 67. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

, visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1° ou point 2°, sont tenues d’assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés. » Commentaire : Quoique sans observation de la part du Conseil d’Etat, la commission a jugé utile de préciser davantage le libellé de l’ancien article

  1. La suppression du terme « associés » résulte de la suppression de l’obligation d’inscription des associés (voir amendement 3). Amendement 6 visant l’article 7 (article 8 nouveau) Libellé : « Chapitre 5 – Formation Section 4 – Formation Art.
  2. Les personnes physiques inscrites à aux tableaux de l’

doivent tenir tiennent à jour leurs connaissances professionnelles. La formation professionnelle continue permet la mise à jour et le développement des habilités, des connaissances et des compétences professionnelles et déontologiques des personnes physiques inscrites aux tableaux de l’

. A cet effet, elles suivent des cours de formation professionnelle continue d’une durée d’au moins 40 quarante heures au cours d’une période de référence de quatre ans. Les matières de la formation professionnelle continue portent sur : 1° la législation relative à la responsabilité civile des professions de l’

, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de construire, au patrimoine culturel, à la sécurité et à la santé ; 2° les règles professionnelles visées à l’article 12 ; 3° la gestion de projets et de bureaux ; 4° la planification et la conception de réalisations dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire ; 5° le développement durable et l’économie circulaire ; 6° les aspects énergétiques et environnementaux ; 7° les outils numériques et les logiciels de la construction ; 8° les matériaux et les techniques de la construction ; 9° la topographie. La durée, le contenu et les modalités Un contrôle des connaissances des matières de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2peut être effectué. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’article 7 « (é)tant donné que la matière sous revue relève d’une matière réservée à la loi par les articles 35 et 129, alinéa 1er, de la Constitution ». Il y a donc lieu de fixer au corps même de la loi « les éléments essentiels et de fixer l’objet et le volume de la formation. ». En effet, dans sa teneur initiale, l’article se limite à fixer la durée minimale de la formation continue obligatoire, quarante heures endéans quatre ans, et renvoie à un règlement à prendre par l’

(article 9 du projet de loi) pour en fixer les détails (durée effective, contenu, modalités). Afin de lever cette opposition formelle, la commission a précisé l’objectif de la formation professionnelle et a intégré dans cet article les éléments essentiels, initialement prévus à délaisser au pouvoir réglementaire de l’

. Il s’agit notamment des sujets d’enseignement et de la possibilité de vérifier les connaissances acquises. L’intention du dernier alinéa est de permettre le contrôle des formations effectuées, c’est-à-dire d’assurer qu’un contrôle ne soit pas exclu. Il va de soi que l’

devra concrétiser bien davantage ce cadre légal, restant somme tout très général, en recourant à son pouvoir réglementaire prévu à ce sujet dans l’ancien article 9, paragraphe 2 (article 12 nouveau). Amendement 7 visant l’article 9, paragraphe 1er, point 5° (article 11, point 5°, nouveau) Libellé : « 5° tenir les tableaux de l’

et les registres des prestataires des Etats membres, les mettre à jour et en assurer la publication ; » Commentaire : La commission a corrigé le libellé du point 5°, afin de le conformer à la teneur du dispositif amendé. Amendement 8 visant l’article 9, paragraphes 2 et 3 (article 12 nouveau) Libellé : «

(2)Art. 12.
(1)L’

est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l’

: 1° les règles professionnelles relatives : a) à la déontologie entre les membres de l’

et à l’égard des clients et des tiers ;

  1. b)aux conflits d’intérêt ;
  2. c)à l’information du public concernant la profession et son activité professionnelle ; 2° la durée, le contenu et les modalités la mise en œuvre de la formation professionnelle continue visée à l’article 8. Les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’

et au registre des prestataires d’un Etat membre visé à l’article 51. Les règlements pris par l’

sont soumis à l’approbation du ministre. En l’absence d’une réaction du ministre endéans un délai d’un mois à partir de la soumission, les règlements sont considérés comme approuvés. et Les règlements sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(32)L’

peut prendre des règlements d’

intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif. » Commentaire : La commission a consacré un article à part au pouvoir réglementaire de l’

. Les anciens paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du projet de loi formeront le nouvel article 12. Dans son avis concernant l’article 9, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au point 2° du paragraphe 2 qui permet à l’

de fixer « la durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue. ». Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle, la commission a amendé ce point. Désormais, le pouvoir réglementaire de l’

ayant trait à la formation professionnelle se limitera à la mise en œuvre de l’article 8 amendé. Concernant les règles professionnelles, le Conseil d’Etat se voit amener à souligner que celles-ci s’appliquent également aux personnes inscrites sur les registres de prestataires. Compte tenu de cette observation du Conseil d’Etat et dans un souci de clarté juridique, la commission a ajouté un alinéa précisant que ces règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’

et au registre des prestataires d’un Etat membre. Quant à l’approbation des règlements de l’

par le ministre, le Conseil d’Etat rappelle que la nouvelle Constitution (article 129, paragraphe 2, alinéa 1er) « ne prévoit plus que la loi puisse conditionner le pouvoir de prendre des règlements qu’elle accorde aux

s professionnels à une telle approbation du ministre. ». En plus, le Conseil d’Etat ne voit pas de plus-value dans cet alinéa. S’il devait être maintenu, le Conseil d’Etat recommande, d’une part, de fixer un délai pour l’approbation du ministre et, d’autre part, de préciser que passé ce délai, le silence du ministre vaut approbation. La commission a néanmoins jugé utile d’accorder au ministre un tel droit de regard au préalable. Elle a cependant tenu compte des recommandations afférentes du Conseil d’Etat. Amendement 9 visant l’article 11 (article 9 nouveau) Libellé : « Art. 11.

(1)L’

établit pour chaque profession de l’

un tableau comprenant trois listes : 1° la liste I des personnes visées à l’article 10, point 1°; 2° la liste II des personnes visées à l’article 10, point 2; 3° la liste III des personnes visées à l’article 10, point 3°.

(2)Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur chacune des listes visées au paragraphe 1er. Section 5 – Tableaux de l’

Art. 9.

(1)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social et l'adresse professionnelle, si celle-ci est différente du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 3° la forme juridique ; 4° le numéro du registre de commerce et des sociétés ; 5° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 6° les mandataires sociaux visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, et les informations figurant au paragraphe 3 du présent article ; 7° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article; 8° la date de première inscription aux tableaux de l’

(2)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 2° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 3° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article ; 4° le titre de formation ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(3)Les tableaux de l’

affichent pour tout mandataire social visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant au paragraphe 1er du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de mandataire social ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(4)Les tableaux de l’

affichent pour tout salarié visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, ou la personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant aux paragraphes 1er ou 2 du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de salarié ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(5)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de mise en œuvre du présent article. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat doute de la nécessité d’un tableau géré par l’

et qui reprend la liste des personnes physiques et morales détentrices d’une autorisation d’établissement pour une des professions relevant de l’

. En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’un tel tableau existe déjà. Ce tableau est tenu par le ministre en charge de la délivrance des autorisations d’établissement. Le Conseil d’Etat s’oppose formellement au paragraphe 2, en ce qu’il relègue à un règlement grand-ducal « non autrement encadré » la détermination des informations à publier sur chacune des listes prévues. S’agissant d’une matière réservée à la loi, le Conseil d’Etat rappelle que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». La commission a eu confirmation qu’un registre qui indique toutes les personnes qui détiennent une autorisation d’établissement existe déjà. Toutefois, à des fins administratives et pour des raisons de transparence, il est utile de regrouper sur un tableau, au sein de l’

, tous les professionnels exerçant une des professions de l’

et d’afficher les titulaires des autorisations pour une profession de l’

avec les mandataires sociaux et les salariés. Afin de garder davantage de flexibilité dans l’affichage des membres de l’

, la commission a supprimé l’exigence d’établir des listes séparées par tableau (pour les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, les mandataires sociaux et les salariés). Tandis que le paragraphe 1er n’a ainsi plus de raison d’être, le paragraphe 2 a été amendé de fond en comble. L’ancien paragraphe 2 formera désormais un article à part, composé de cinq paragraphes. Ce nouvel article 9 reprend à son niveau les précisions initialement prévues à fournir au niveau du règlement grand-ducal. Le paragraphe final de ce nouvel article prévoit toujours un règlement grand-ducal, mais seulement pour déterminer, si nécessaire, des modalités de mise en œuvre de cet article. Le nouveau libellé, bien plus exhaustif, devrait satisfaire aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil d’Etat. Les informations regroupées sur ces tableaux pourront être rendues publiques sur le site internet de l’

afin de permettre au grand public de choisir et de contacter, le cas échéant, la société appropriée pour son projet. Amendement 10 visant l’article 12, paragraphe 1er (article 4, paragraphe 2, nouveau) Libellé : « Art. 12.

(1)Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ainsi que, pour les personnes morales, le détenteur de l’autorisation d’établissement, est inscrit d’office à l’

. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l’

une copie de toute autorisation d’établissement qu’il émet pour l’une de ces professions, accompagnée des informations suivantes :

  1. a)pour les personnes morales : le siège social, respectivement l’adresse professionnelle si le siège social est différent du lieu d’exploitation et les coordonnées comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique ;
  2. b)pour les personnes physiques : les coordonnées comprenant au moins l’adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique.

(2)Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ainsi que, pour les personnes morales, le détenteur de l’autorisation d’établissement dirigeant tel que défini par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est inscrite d’office en tant que membre à l’

. A cette fin, lLe ministre transmet au président du conseil de l’

une copie de les informations relatives à toute autorisation d’établissement qu’il émet émise pour l’une de ces professions, accompagnée des informations suivantes les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1° : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 5° les coordonnées personnelles du dirigeant dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° la preuve des qualifications professionnelles du dirigeant. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations suivantes relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes physiques, visées au paragraphe 1er, point 2°: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

. » Commentaire : Le paragraphe 1er de l’article 12 prévoit l’inscription d’office à l’

des titulaires et des détenteurs d’une autorisation d’établissement permettant d’exercer l’une des professions visées à l’article 1er. Renvoyant aux articles 31 et 37 de la Constitution, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’énumération seulement exemplative des informations à transmettre par le ministre. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’Etat, la commission propose de détailler au niveau de ce paragraphe toutes les informations qui seront transmises par le ministre au président de l’

. Dans un souci de cohérence structurelle, l’ancien paragraphe 1er de l’article 12 devient le paragraphe 2 de l’article 4 nouveau, article qui traite de l’inscription à l’

. Amendement 11 visant l’article 12, paragraphe 2 (article 4, paragraphes 3 à 5, nouveau) Libellé : «

(2)Les personnes visées à l’article 10, point 3°, sont inscrites à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession. La demande doit contenir les informations suivantes : 1° les noms et prénom(s) de la personne et ses coordonnées ; 2° la raison sociale ou le nom de la personne visée à l’article 10, point 1° ou 2° pour le compte de laquelle elle exerce la profession ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession ; 4° un certificat d’affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois. La demande peut être refusée si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 4, avec la profession de l’

en raison de laquelle elle demande son inscription. Toute décision de refus est susceptible d’un recours en annulation à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

(3)Les personnes mandataires sociaux visées à l’article 10, point 3°, au paragraphe 1er, point 3°, sont inscrites en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession. La demande doit contenir contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms et prénom(s) de la personne et ses coordonnées prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la raison dénomination sociale ou le nom de la personne morale, visée à l’article 10, point 1° ou 2° au paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle elle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

; 4° un certificat d’affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois.

(4)Les salariés visés au paragraphe 1er, point 4°, sont inscrits en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

. La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des salariés dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, ou les noms et prénoms de la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve établissant la relation de travail entre la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, et le salarié ou entre la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, et le salarié ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

(5)La Le président du conseil de l’

refuse toute demande peut être refusée d’inscription, visée aux paragraphes 3 et 4, si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 45, avec la profession de l’

en raison de laquelle elle demande son inscription. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose de manière formelle au paragraphe 2 de l’article 12, source d’insécurité juridique en raison de son incohérence. Le Conseil d’Etat renvoie à l’article 10, point 3°, qui prévoit l’inscription d’office des personnes qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. Dans sa teneur actuelle, le présent paragraphe priverait ces personnes de la possibilité de s’inscrire elles-mêmes, puisque la demande afférente doit être faite « par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession ». Le Conseil d’Etat demande donc que le dispositif soit modifié de sorte à permettre aux personnes concernées de s’inscrire elles-mêmes. La commission a reformulé le paragraphe 2, de sorte à faire droit à la demande précitée du Conseil d’Etat. Elle suggère, en outre, de réagencer ce paragraphe afin d’améliorer sa lisibilité. Ainsi, le cas des mandataires sociaux et celui des salariés seront traités dans des paragraphes séparés. Le Conseil d’Etat critique le dernier alinéa du paragraphe 2 comme superfétatoire « puisque le droit commun admet depuis la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’

administratif de manière générale les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs, quelle que soit l’autorité dont ils émanent. ». Partant, la commission a supprimé cette disposition finale. L’ancien paragraphe 2 amendé est transféré à l’article 4 nouveau, article qui traite de l’inscription à l’

, pour en former les paragraphes 3 à

  1. Amendement 12 visant l’article 16 Libellé : « Art.
  2. L’assemblée générale se compose des personnes physiques inscrites aux listes II et III des tableaux de l’

. » Commentaire : Pour des raisons d’

rédactionnel l’article 16 est amendé. Il y a lieu de tenir compte de la décision de supprimer les listes (voir amendement 9 visant l’article 11). Amendement 13 visant l’article 20 Libellé : « Art. 20. Chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

. Toutefois, chaque membre de l’assemblée générale peut élire les membres du conseil de l’

et les assesseurs du conseil de discipline, issus de toutes les professions pour lesquelles, il est inscrit aux tableaux de l’

. Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat critique cette disposition comme insuffisante au regard de l’article 25, paragraphe 1er, et s’interroge : « Dès lors qu’un membre qui est inscrit à plusieurs tableaux ne dispose que d’une seule voix, comment détermine-t-on à l’égard de quelle profession il pourra exercer ce droit de vote ? ». Partant, la commission a amendé cet article, de sorte à permettre à chaque membre qui est inscrit sur plusieurs tableaux d’élire les membres du conseil de l’

et du conseil de discipline pour chaque tableau sur lequel il est inscrit. Amendement 14 visant l’article 22, alinéa 2 Libellé : « Les membres de l’assemblée générale peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale. » Commentaire : Par l’insertion du terme « générale », la commission redresse une omission. Amendement 15 visant l’article 24, paragraphe 1er Libellé : « Art. 24.

(1)L’assemblée générale annuelle est convoquée une fois par an à une date fixée par le conseil de l’

au cours du second trimestre de l’année. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat juge préférable, notamment en raison de la durée des mandats électifs, de fixer la date de l’assemblée dans la loi. Il renvoie au dispositif actuellement en vigueur qui prévoit que l’assemblée générale se déroule « au cours du mois d’octobre ». La commission a eu explication que cette formulation très générale a été choisie afin d’accorder à l’

une plus grande flexibilité dans la convocation de l’assemblée. Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat et du fait que les représentants de l’OAI ont mis en garde de revenir à la disposition actuellement en vigueur, puisque le mois d’octobre correspond à un pic d’activité pour la majeure partie des professions de l’

, la commission a opté pour un libellé de compromis visant à concilier ces différentes exigences. La disposition a donc été précisée de la sorte que l’assemblée générale aura lieu lors d’un des trois mois suivants : avril, mai ou juin. Amendement 16 visant l’article 25, paragraphe 1er Libellé : « Art. 25.

(1)Le conseil de l’

est composé de huit

(8)membres qui sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres suivant les règles établies aux alinéas 2 à 4. Chaque profession de l’

élit un représentant membre au conseil de l’

, issu de cette profession. La profession de l’

qui, au jour de l’élection, compte le plus grand nombre d’inscriptions de membres sur les listes II et III de son tableau de l’

élit en outre le président du conseil de l’

, issu de cette profession. La profession de l’

qui, au jour de l’élection, compte, le deuxième second plus grand nombre d’inscriptions de membres sur les listes II et III de son tableau de l’

élit en outre le vice-président du conseil de l’

, issu de cette profession.

(2)Un membre du conseil de l’

ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat soulève des questions d’interprétation du paragraphe 1er, suggérant de préciser son libellé. Partant, la commission a précisé l’alinéa 2 du paragraphe 1er en remplaçant le terme « représentant » par le terme « membre » et par l’ajout des termes « , issu de cette profession ». Des précisions similaires ont été apportées aux alinéas 3 et 4. En effet, les membres du conseil de l’

, le président et le vice-président doivent effectivement appartenir à la profession qui les élit. En outre, afin de clarifier le cas de figure de membres inscrits sur plusieurs tableaux, la commission propose d’insérer un paragraphe 2 nouveau qui précise qu’un membre du conseil de l’

ne peut pas représenter plus d’une profession de l’

. Amendement 17 visant l’article 25, paragraphe 2, alinéa 1er Libellé : «

(2)
(3)Les mandats des membres du conseil de l´

expirent à l’assemblée générale annuelle qui se tient au cours du second trimestre de la deuxième année qui suit l’année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. » Commentaire : L’insertion de la précision « du second trimestre » au premier alinéa du paragraphe sous rubrique, s’ensuit de l’amendement apporté à l’article 24, paragraphe 1er. Amendement 18 visant l’article 30, paragraphe 1er Libellé : « Art. 30.

(1)Le conseil de discipline est composé du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui le remplace, comme président, et de deux assesseurs par profession de l’

qui sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Le greffier en chef du tribunal d'arrondissement à Luxembourg ou le greffier du tribunal d'arrondissement à Luxembourg qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du conseil de discipline. » Commentaire : La commission a amendé le paragraphe 1er de l’article 30 afin de tenir compte d’observations afférentes à la fois du Conseil d’Etat que de l’OAI. Ainsi, il y aurait lieu de préciser que le juge qui remplace le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg appartiendra à cette même juridiction. L’alinéa ajouté vise à faire droit à l’OAI qui souhaitait voir réglé la question de savoir qui remplit la fonction de greffier auprès du conseil de discipline. Amendement 19 visant l’article 30, paragraphe 2 Libellé : «

(2)Les assesseurs sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Chaque profession de l’

élit ses deux représentants assesseurs au Conseil conseil de discipline, issus de cette profession. Un assesseur ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

(3)Les mandats des assesseurs expirent à l’assemblée générale annuelle qui se tient au cours du second trimestre de la deuxième année qui suit l’année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. Le conseil de discipline peut nommer des membres de l’assemblée générale par cooptation pour remplacer des vacances de siège(s) d’assesseurs. Les assesseurs nommés par cooptation achèvent le mandat des assesseurs qu´ils remplacent. » Commentaire : Concernant le paragraphe 2 de l’article 30, le Conseil d’Etat renvoie à ses observations à l’endroit de l’article
  1. Partant, la commission a amendé ce paragraphe dans le sens de l’amendement apporté à l’article 25 et, dans l’intérêt de sa lisibilité, a regroupé ses alinéas 3 et 4 dans un paragraphe à part. L’ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 du présent article. Au niveau du nouveau paragraphe 3, la période au cours de laquelle doit avoir lieu l’assemblée générale a été précisé et la commission renvoie à ce sujet à son amendement
  2. Amendement 20 visant l’article 31 Libellé : « Art.
  3. Pour chaque affaire le président du conseil de discipline désigne parmi les assesseurs les deux assesseurs qui siégeront. A cet effet, il compose le conseil de discipline de façon à ce qu’au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie. En cas d’empêchement des assesseurs désignés, le président les remplace en respectant les règles de composition prévues à l’alinéa 2 qui précède. En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline désignera un ancien membre du conseil de l’

, issu de cette profession, comme assesseur. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat considère l’alinéa 2 comme problématique et se demande ce qui se passera « si le second assesseur a également un empêchement ? Dans ce cas, le président ne pourra plus « respect[er] les règles de composition prévues à l’alinéa 2 ». ». C’est ainsi que le Conseil d’Etat « recommande de compléter le dispositif par une règle selon laquelle, en cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient le professionnel poursuivi, le président du conseil de discipline pourra désigner comme assesseur un membre figurant sur le tableau de la profession concernée. Le choix du président pourra, le cas échéant, être encadré par des critères comme l’ancienneté ou l’appartenance passée au conseil de l’

. ». Partant, la commission a ajouté un alinéa qui tient compte de la recommandation précitée. A noter que, pour des raisons rédactionnelles, la commission a remplacé, à l’alinéa qui précède, le renvoi à « l’alinéa 2 » par la tournure « l’alinéa qui précède ». Amendement 21 visant l’article 32, paragraphe 1er Libellé : « Art. 32.

(1)Ne peuvent siéger au conseil de discipline : 1° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne poursuivie, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne plaignante, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. » Commentaire : Par la suppression du terme « associé », la commission a tenu compte de la suppression de l’exigence d’une inscription des associés à l’

. Amendement 22 visant l’article 33 Libellé : « Art. 33. Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les personnes inscrites à aux tableaux de l’

et aux registres au registre des prestataires d’un Etat membre en raison de : 1° la violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de leur profession et des règles professionnelles y relatives visées à l’article 12, paragraphe 1er ; 2° fautes et négligences professionnelles ; 3° faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelles, à l’honneur ou à la probité. » Commentaire : La commission a fait droit à l’avis du Conseil d’Etat, qui suggère de préciser « que ce sont les règles professionnelles visées à l’article 9, paragraphe 2, auxquelles il est fait référence ici ». La commission a également adapté le libellé de la phrase liminaire au dispositif amendé. Amendement 23 visant l’article 34 (article 49 nouveau) Libellé : « Chapitre 8 – Exercice des professions de l’

par des ressortissants prestataires d’un Etat membre ou d’un Etat tiers Art. 3449. Le ressortissant prestataire d’un Etat membre qui souhaite exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle doit faire informe le ministre par une déclaration écrite préalable au ministre, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1° une preuve de la nationalité du prestataire ; 2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer et, s’il y a lieu, une preuve d’inscription à l’

professionnel de l’Etat d’établissement ; 3° lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, une preuve par tout moyen, confirmant que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour la profession ; 5° une preuve attestant de la couverture d’une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l’article 6. La déclaration est renouvelée une fois par an si la personne envisage d’exercer son activité professionnelle de manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat constate que cet article a des implications différentes en fonction de la catégorie professionnelle visée. Pour les architectes et ingénieurs-conseils établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, cette mesure représente un allègement par rapport à la pratique actuelle. Pour les autres professionnels, il s’agit d’une exigence nouvelle. Renvoyant à l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au présent article. En effet, en conclusion d’un exposé soulignant notamment les divergences entre l’article en projet et l’article 7 de ladite loi, le Conseil d’Etat souligne que « si l’exercice temporaire et occasionnel au Luxembourg, par un prestataire originaire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’une des professions relevant de l’

doit désormais être soumis à une obligation de déclaration, cette mesure doit rigoureusement respecter le cadre tracé par la directive 2005/36/CE précitée, telle que transposée par la loi précitée du 28 octobre

  1. » Par conséquent, la commission a limité la présente disposition à un renvoi à la procédure de déclaration préalable prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Amendement 24 visant l’article 35 Libellé : « Art.
  2. Le ministre peut autoriser le ressortissant d’un Etat tiers à réaliser un projet déterminé au Grand-Duché de Luxembourg. L’autorisation est valable pour un an et peut être renouvelée sur demande du prestataire ressortissant d’un Etat tiers. Lors de la première demande ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la demande doit être accompagnée des documents énumérés à l’article 34, alinéa 2, points 1°,2°, 4° et 5°. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat soulève une série de questions quant au libellé projeté et s’y oppose formellement, faute d’encadrage légal du pouvoir d’autorisation du ministre. La commission a supprimé cet article compte tenu de l’abandon de la possibilité pour les prestataires d’un Etat tiers de fournir des prestations de services au Grand-Duché. Amendement 25 visant l’article 36 (article 50 nouveau) Libellé : « Art.
  3. Les ressortissants des prestataires d’un Etats membres et des Etats tiers sont soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage, des titres et les fautes professionnelles qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la même profession. » Commentaire : Compte des amendements apportés au dispositif, une adaptation rédactionnelle du début de cette disposition s’impose. Amendement 26 visant l’article 37 (articles 51 et 52 nouveaux) Libellé : « Art.
  4. Tout ressortissant prestataire d’un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l’une des professions de l’

est inscrit d’office, et sans frais, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre avec son titre d’origine. A cette fin, leLe ministre transmet une copie de toute déclaration écrite qu’il reçoit au président du conseil de l’

. les informations suivantes relatives à tout certificat de déclaration préalable émis pour une personne morale : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le cas échéant, un numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de l’Etat membre d’origine ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie du certificat de déclaration préalable ; 5° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° une preuve des qualifications professionnelles des mandataires sociaux ; 7° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations suivantes relatives à tout certificat de déclaration préalable émis pour une personne physique : 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie du certificat de déclaration préalable ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

; 4° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Art. 52. L’inscription d'un prestataire d’un Etat membre au registre des prestaires d’un Etat membre ne peut être soumise à des frais ou cotisations, y compris la cotisation annuelle des membres de l’

visée à l’article 14. » Commentaire : Afin de tenir compte des amendements effectués au niveau de l’article 34 du projet de loi, le terme « écrite » a été supprimé et toutes les informations transmises par le ministre au conseil de l’

ont été énumérées. Dans son avis, le Conseil d’Etat renvoie, en effet, à ses observations exprimées au niveau de l’article 34. De plus, le Conseil d’Etat, renvoyant à l’avis de l’

des architectes et ingénieurs-conseils, « recommande, afin d’éviter tout malentendu, de reformuler le dispositif en précisant que la cotisation annuelle visée à l’article 14 n’est pas due. ». Afin de faire droit à cette dernière recommandation du Conseil d’Etat, la commission a ajouté un article supplémentaire. Cette nouvelle disposition précise que les prestataires ne sont pas soumis à la cotisation annuelle de l’

. Amendement 27 visant l’article 38 Libellé : « Art. 38. Le ressortissant d’un Etat tiers qui a obtenu l’autorisation prévue à l’article 35 est inscrit d’office au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers avec son titre d’origine. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l’

copie de toute autorisation octroyée. » Commentaire : La commission a supprimé l’article 38 compte tenu de la suppression de la possibilité pour les prestataires d’un Etat tiers de fournir des prestations de services. Il est rappelé que les architectes ou ingénieurs-conseils établis dans un Etat tiers (nonmembre de l’Union européenne) qui souhaitent réaliser ou participer à un projet au GrandDuché de Luxembourg devront s’établir au pays. Ce bureau/cet établissement doit avoir une certaine « substance ». Dans la pratique, un tel architecte ou ingénieur-conseil qui n’est pas ressortissant de l’Union européenne s’associera, en général, avec un bureau d’architectes ou d’ingénieurs-conseils local. Amendement 28 visant l’article 39 (articles 53 et 54 nouveaux) Libellé : « Art. 53.

(1)Le registre des prestataires d’un Etat membre affiche pour toute personne morale, y inscrite : 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social, le cas échéant, l’adresse du lieu d’exploitation si elle est différente du siège social, un numéro de téléphone et une adresse électronique ; 3° le cas échéant, un numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de l’Etat membre d’origine ; 4° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 5° le titre professionnel porté par les mandataires sociaux dans l’Etat membre d’origine ; 6° le numéro et la durée de validité du certificat de déclaration préalable ; 7° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; 8° la date de première inscription au registre des prestataires d’un Etat membre. Le registre des prestataires d’un Etat membre affiche pour toute personne physique, y inscrite : 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique; 2° l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique; 3° le titre professionnel porté dans l’Etat membre d’origine; 4° le numéro et la durée de validité du certificat de déclaration préalable; 5° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; 6° la date de première inscription au registre des prestataires d’un Etat membre.
(2)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de mise en œuvre du présent article. Art. 3954. Les registres des prestataires d’un Etat membre sont est publiés sur le site internet de l’

. Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur ces registres. » Commentaire : L’article 39 prévoit que les registres des prestataires sont publiés sur le site internet de l’

. Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’alinéa 2 de cet article qui permet de déterminer par voie réglementaire l’étendue des informations figurant sur ces registres. La commission a donc inscrit dans le corps même de la loi les informations qui étaient prévues à être énumérées au niveau du futur règlement grand-ducal. Pour des raisons de lisibilité, elle a dédié un article spécifique à l’énumération des informations à afficher sur le registre des prestaires d’un Etat membre. Ce nouvel article précède l’ancien article 39 et propose au niveau de son paragraphe 1er deux énumérations – la première est consacrée aux personnes morales, la seconde aux personnes physiques. Un règlement grand-ducal reste prévu (paragraphe 2), mais seulement pour déterminer les modalités de mise en œuvre de ce nouvel article. L’ancien article 39 se limite désormais à préciser que le registre des prestataires d’un Etat membre est publié sur le site internet de l’

. Amendement 29 visant l’article 44 (article 38 nouveau) Libellé : « Art. 4438. La personne poursuivie est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil de l’

au moins quinze jours avant la séancel’audience. La citation contient les griefs formulés à son encontre. La personne poursuivie peut prendre inspection du dossier au secrétariat du conseil de l’

ou peut se faire délivrer copie à ses frais. » Commentaire : Pour des raisons de logique rédactionnelle, la commission a transféré l’ensemble du chapitre 9 (chapitre 6 nouveau), traitant des sanctions et de la procédure disciplinaire, vers la suite immédiate du chapitre 7 (chapitre 5 nouveau) et donc de la section traitant du conseil de discipline. C’est ainsi que l’ancien article 44 devient l’article

  1. A la fin de sa première phrase, la commission a remplacé les termes « la séance » par les termes plus approprié de « l’audience ». Amendement 30 visant l’article 46 (article 40 nouveau) Libellé : « Art.
  2. A l’ouverture de la séancel’audience du conseil de discipline, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins qui, en cas de huit clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du conseil de l’

ou le membre du conseil de l’

ayant procédé à l’instruction en ses conclusions. Le procès-verbal de la séancel’audience est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de disciplinele greffier. » Commentaire : La commission a procédé au remplacement déjà évoqué de termes (séance/audience). De plus, elle a conformé la formulation du dernier alinéa de cet article au libellé amendé de l’article 30, paragraphe 1er (voir amendement 18). Amendement 31 visant l’article 47, dernier alinéa (article 41, dernier alinéa, nouveau) Libellé : « Les témoins qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera soit contraint par corps à venir donner son témoignage. » Commentaire : Au niveau du dernier alinéa de l’ancien article 47, la commission a corrigé la flexion du verbe être pour le conjuguer au subjonctif présent. Amendement 32 visant l’article 48 (article 42 nouveau) Libellé : « Art. 4842. Les séances audiences du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les séances du conseil de discipline peuvent se tenir sans présence physique par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil de discipline, de la personne comparaissant devant le conseil de discipline et des témoins entendus. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la possibilité prévue de prononcer le huis clos « dans des circonstances autres que celles que prévoit la Constitution » et également à la possibilité de tenir des audiences par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication, car n’assurant pas la publicité de l’audience. En effet, le Conseil d’Etat donne à considérer que « le conseil de discipline est une juridiction de l’

judiciaire et qu’en vertu de l’article 108 de la Constitution « [les audiences] sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’

ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice ». ». Partant, la commission a supprimé lesdites possibilités. La commission a, par ailleurs, procédé au remplacement de termes déjà évoqué. Ce même remplacement a été effectué à la dernière phrase de l’ancien article 49 (article 43 nouveau). Amendement 33 visant l’article 52 (article 46 nouveau) Libellé : « Art. 5246. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie d’appel, tant par le condamné que par le président du conseil de l’

et le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois de quarante jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du conseil de l’

et le procureur général d‘Etat, du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat note que l’alinéa 3, en prévoyant un délai d’appel d’un mois, s’écarte du droit commun. Partant, il suggère de fixer ce délai à quarante jours. La commission a fait droit à l’avis du Conseil d’Etat, également en ce qui concerne la possibilité prévue d’un huis clos – conformément aux observations du Conseil d’Etat exprimées au niveau de l’ancien article 48 (article 42 nouveau). Amendement 34 visant l’article 53 (article 47 nouveau) Libellé : « Art. 5347.

(1)Les sanctions visées à l’article 4034, paragraphe 1er, points 4° et 5°, sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de l’

, par publication sur le site internet de l’

aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose décidée. (…) Si une des sanctions visées à l’alinéa 1er est prononcée à l’encontre d’un prestataire ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers, le président du conseil de l’

en informe le l’

professionnel auprès duquel la personne sanctionnée est inscrite. (…)

(3)Le prestataire ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers qui est puni de la suspension ou de l’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de la suspension ou de l’interdiction. » Commentaire : Quelques adaptations du libellé se sont imposées afin de le conformer aux amendements effectués. Amendement 35 insérant un article 48 nouveau Libellé : « Chapitre 7 – Protection du titre professionnel des professions de l’

et des prestataires d’un Etat membre Art. 48. Nul ne peut porter le titre professionnel d’une profession de l’

ou le titre professionnel de l’Etat membre d’origine d’un prestataire d’un Etat membre sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre. » Commentaire : La commission a ajouté un chapitre composé d’un seul article qui protège le titre professionnel des professions de l’

et des prestataires d’un Etat membre. Exception faite de la profession d’architecte, une telle disposition n’existe pas jusqu’à présent pour les autres professions de l’

. L’intention est de protéger le client potentiel de professionnels qui s’ornent de tels titres sans en remplir les conditions légales. La commission se permet de renvoyer à loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui comporte également un article protégeant le titre d’avocat. Amendement 36 visant l’article 54 (article 55 nouveau) Libellé : « Art. 5455. L’exercice d’une profession de l’

en violation des articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes 2 et 3 Quiconque exerce une profession de l’

sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre est puni d’une amende de 5.000 à 25.000 5 000 à 25 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement, en ce qui concerne les personnes physiques et d’une amende de 10.000 à 50.000 10 000 à 50 000 euros en ce qui concerne les personnes morales. Il en est de même pour quiconque exerce une profession de l’

en violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 48. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat propose une reformulation de cet article qui érige en infraction pénale l’exercice d’une profession de l’

sans y être autorisé. La commission a repris la proposition de texte du Conseil d’Etat tout en tenant compte de la nouvelle numérotation des articles et en précisant que le registre des prestataires est celui « d’un Etat membre ». De plus, la commission a complété cette disposition en sanctionnant également toute violation de l’article 48 nouveau que la commission vient d’ajouter et qui protège le titre professionnel des professions de l’

. Amendement 37 visant l’article 55 (article 56 nouveau) Libellé : « Art. 5556. A l’article 14octies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement la partie de phrase « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil » est remplacée par « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à aux tableaux de l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ou à l’un des registres au registre des prestataires d’un Etat membre visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire ». » Commentaire : Quelques adaptations du libellé se sont imposées afin de le conformer aux amendements effectués. Amendement 38 visant l’article 58 (article 59 nouveau) Libellé : « Art. 5859. La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit : 1° L’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, est remplacé comme suit : « Par personne qualifiée au sens du présent article, on entend un urbaniste/aménageur inscrit à aux tableaux de l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectespaysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, ou à l’un des au registres des prestataires d’un Etat membre visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire ». 2° A l’article 27, paragraphe 3, la partie de phrase « homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 » est remplacée par « un architecte, un ingénieur-conseil du secteur de la construction, ou un géomètre inscrit à aux tableaux de l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, ou à l’un des au registres des prestataires d’un Etat membre visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire ». » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat signale que la modification prévue par le point 1° ne rend pas correctement l’intention des auteurs qui, dans leur commentaire, indiquent vouloir maintenir « la possibilité, pour les communes disposant d’un service technique approprié, d’élaborer eux-mêmes leurs projets de plan d’aménagement général. ». Le Conseil d’Etat propose donc, soit de viser plus précisément le remplacement envisagé (« première phrase, »), soit « de citer la partie du texte existant à remplacer par le nouveau dispositif ». La commission a opté pour la première solution proposée par le Conseil d’Etat. Au niveau des deux points de cet article, elle a également procédé à de légères adaptations rédactionnelles tenant compte des amendements effectués. Amendement 39 visant l’article 61 (article 62 nouveau) Libellé : « Art. 6162. Toute personne physique ou morale qui est inscrite à aux tableaux de l’

des architectes et des ingénieurs-conseils au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplit les conditions de la présente loi, est inscrite de plein droit au nouveau tableau de sa profession. » Commentaire : La commission a aligné le libellé de l’ancien article 61 (article 62 nouveau) au dispositif amendé tout en le précisant davantage. * * * Au nom de la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme et compte tenu d’autres projets de loi déposés, dont l’adoption dépend de celle du présent projet de loi, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés COORDONNE 7932 Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification de : 1°

  1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2°
  2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3°
  3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4°
  4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 5°
  5. de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil Chapitre 1er – Objet et définitions Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler l’exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° architecte ; 2° architecte d’intérieur ; 3° architecte-paysagiste ; 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d’ « ingénieur-conseil » ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d’« urbaniste ». Art.
  6. Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions ; 2° «

» : l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ; 3° « professions de l’

» : les professions visées à l’article 1er ; 4° « ressortissant prestataire d’un Etat membre » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5° « ressortissant d’un Etat tiers » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5°6°« tableaux de l’

» : les tableaux par profession de l’

des personnes physiques et morales inscrites en tant que membre à l’

; 6°7°« registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre » : le registre des ressortissants d’un Etat membre qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Cchapitre

  1. ; 8° « registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers » : le registre des ressortissants d’un Etat tiers qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre
  2. Chapitre 2 – Recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil Art. 3.

(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction doit faire fait appel à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à aux tableaux de l’

, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers, pour élaborer le projet faisant l’objet d’une autorisation de construire prévue à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l´architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d´enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. Relèvent des attributions de l’ingénieur-conseil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d´alimentation, d´évacuation et de traitement des eaux, d´aménagement des cours d´eaux, réalisations du domaine de l´énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l’architecte et de l’ingénieur-conseil, les établissements industriels tels qu’usines, centrales d´énergie, halls et bâtiments agricoles.

(2)L’obligation prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas dans les cas suivants : 1° réalisation d’une construction de faible envergure dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ; 2° transformation d’une construction pour autant qu’elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu’elle ne modifie pas la structure ou la dimension du toit et de la façade ; 3° démolition d’une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes.
(3)Seul l’ingénieur-conseil inscrit à aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu.

(4)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l’

, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers, ou en dispensant. Chapitre 3 – IncompatibilitésExercice des professions de l’

Section 1r

e – Inscription à l’

Art. 10Art. 4.

(1)Sont tenues de s’inscrire à l’

: 1° les personnes morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° les personnes physiques qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

et qui exercent cette profession en nom propre ; 3° les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une personne morale visée au point 1° ou 2°., au plus tard deux mois à partir de leur inscription au Registre de commerce et des sociétés ; 4° les salariés qui exercent une profession de l’

auprès d’une personne morale visée au point 1° ou auprès d’une personne physique visée au point 2°, au plus tard deux mois à partir de leur entrée en service.

(2)Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ainsi que, pour les personnes morales, le détenteur de l’autorisation d’établissement dirigeant tel que défini par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est inscrite d’office en tant que membre à l’

. A cette fin, lLe ministre transmet au président du conseil de l’

une copie de les informations relatives à toute autorisation d’établissement qu’il émet émise pour l’une de ces professions, accompagnée des informations suivantes les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1° : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 5° les coordonnées personnelles du dirigeant dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° la preuve des qualifications professionnelles du dirigeant. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations suivantes relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes physiques, visées au paragraphe 1er, point 2°: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

(3)Les personnes mandataires sociaux visées à l’article 10, point 3°, au paragraphe 1er, point 3°, sont inscrites en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession. La demande doit contenir contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms et prénom(s) de la personne et ses coordonnées prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la raison dénomination sociale ou le nom de la personne morale, visée à l’article 10, point 1° ou 2° au paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle elle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

;. 4° un certificat d’affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois.

(4)Les salariés visés au paragraphe 1er, point 4°, sont inscrits en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

. La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des salariés dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, ou les noms et prénoms de la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve établissant la relation de travail entre la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, et le salarié ou entre la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, et le salarié ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

(5)La Le président du conseil de l’

refuse toute demande peut être refusée d’inscription, visée aux paragraphes 3 et 4, si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 45, avec la profession de l’

en raison de laquelle elle demande son inscription. Section 2 – Incompatibilités Art. 45. L’inscription à l’

est incompatible avec les activités d’administrateur de biens, d’agent immobilier, de promoteur immobilier, d’entrepreneur de construction ou de génie civil, d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d’électricien, d’installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentiercouvreur-ferblantier. Art. 56. Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° une personne physique ou morale ne peut obtenir détentrice d’une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible, en vertu de l’article 4 5 ne peut pas détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 5 ; 2° 3° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

que pour autant que : a) l’exercice de la profession de l’

figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 45, avec l’exercice de la profession de l’

; b) la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’

ou par une personne morale qui remplit cette condition. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. Lorsqu’une personne morale ne remplit plus les conditions pour détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

en raison du départ d’une personne physique visée au point 3°, lettre b), le ministre est informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire peut être accordée pour une durée ne dépassant pas six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au point 3°, lettre b). Chapitre 4 – Assurance Section 3 – Assurance Art. 67. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

, visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1° ou point 2°, sont tenues d’assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés. Chapitre 5 – Formation Section 4 – Formation Art. 78. Les personnes physiques inscrites à aux tableaux de l’

doivent tenir tiennent à jour leurs connaissances professionnelles. La formation professionnelle continue permet la mise à jour et le développement des habilités, des connaissances et des compétences professionnelles et déontologiques des personnes physiques inscrites aux tableaux de l’

. A cet effet, elles suivent des cours de formation professionnelle continue d’une durée d’au moins 40 quarante heures au cours d’une période de référence de quatre ans. Les matières de la formation professionnelle continue portent sur : 1° la législation relative à la responsabilité civile des professions de l’

, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de construire, au patrimoine culturel, à la sécurité et à la santé ; 2° les règles professionnelles visées à l’article 12 ; 3° la gestion de projets et de bureaux ; 4° la planification et la conception de réalisations dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire ; 5° le développement durable et l’économie circulaire ; 6° les aspects énergétiques et environnementaux ; 7° les outils numériques et les logiciels de la construction ; 8° les matériaux et les techniques de la construction ; 9° la topographie. La durée, le contenu et les modalités Un contrôle des connaissances des matières de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2peut être effectué. Section 5 – Tableaux de l’

Art. 9.

(1)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social et l'adresse professionnelle, si celle-ci est différente du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 3° la forme juridique ; 4° le numéro du registre de commerce et des sociétés ; 5° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 6° les mandataires sociaux visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, et les informations figurant au paragraphe 3 du présent article ; 7° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article; 8° la date de première inscription aux tableaux de l’

(2)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 2° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 3° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article ; 4° le titre de formation ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(3)Les tableaux de l’

affichent pour tout mandataire social visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant au paragraphe 1er du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de mandataire social ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(4)Les tableaux de l’

affichent pour tout salarié visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, ou la personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant aux paragraphes 1er ou 2 du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de salarié ; 5° la date de première inscription aux tableaux de l’

(5)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de mise en œuvre du présent article. Chapitre 64 – Organisation des professions Attributions de l’

Art. 810

. L’

regroupe représente les professions visées à l’article 1er. Il a la personnalité civilejuridique. Art. 911.

(1)L’

a les attributions suivantes: 1° défendre les droits et intérêts de ses membres et de leurs professions ; 2° veiller au respect, par ses membres et par les personnes visées au chapitre 8, des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de leur profession et des règles professionnelles ; 3° exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ; 4° prévenir et concilier des différends entre ses membres ; 5° tenir les tableaux de l’

et les registres des prestataires des Etats membres, les mettre à jour et en assurer la publication ; 6° promouvoir les professions de l’

; 7° promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue et proposer l’assistance et le conseil y afférents.

(2)Art. 12.
(1)L’

est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l’

: 1° les règles professionnelles relatives : a) à la déontologie entre les membres de l’

et à l’égard des clients et des tiers ;

  1. b)aux conflits d’intérêt ;
  2. c)à l’information du public concernant la profession et son activité professionnelle ; 2° la durée, le contenu et les modalités la mise en œuvre de la formation professionnelle continue visée à l’article 8. Les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’

et au registre des prestataires d’un Etat membre visé à l’article 51. Les règlements pris par l’

sont soumis à l’approbation du ministre. En l’absence d’une réaction du ministre endéans un délai d’un mois à partir de la soumission, les règlements sont considérés comme approuvés. et Les règlements sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(32)L’

peut prendre des règlements d’

intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif. Art. 10. Sont tenues de s’inscrire à l’

: 1° les personnes morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° les personnes physiques qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

et qui exercent cette profession en nom propre ; 3° les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une personne visée au point 1° ou 2°. Art. 11.

(1)L’

établit pour chaque profession de l’

un tableau comprenant trois listes : 1° la liste I des personnes visées à l’article 10, point 1° ; 2° la liste II des personnes visées à l’article 10, point 2 ; 3° la liste III des personnes visées à l’article 10, point 3°.

(2)Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur chacune des listes visées au paragraphe 1er. Art. 12.
(1)Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ainsi que, pour les personnes morales, le détenteur de l’autorisation d’établissement, est inscrit d’office à l’

. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l’

une copie de toute autorisation d’établissement qu’il émet pour l’une de ces professions, accompagnée des informations suivantes :

  1. a)pour les personnes morales : le siège social, respectivement l’adresse professionnelle si le siège social est différent du lieu d’exploitation et les coordonnées comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique ;
  2. b)pour les personnes physiques : les coordonnées comprenant au moins l’adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique.

(2)Les personnes visées à l’article 10, point 3°, sont inscrites à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession. La demande doit contenir les informations suivantes : 1° les noms et prénom(s) de la personne et ses coordonnées ; 2° la raison sociale ou le nom de la personne visée à l’article 10, point 1° ou 2° pour le compte de laquelle elle exerce la profession ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession ; 4° un certificat d’affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois. La demande peut être refusée si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 4, avec la profession de l’

en raison de laquelle elle demande son inscription. Toute décision de refus est susceptible d’un recours en annulation à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. Art. 13. Les tableaux de l’

sont publiés sur le site internet de l’

. Art. 14. Les dépenses de l’

sont couvertes au moyen d’une cotisation annuelle à charge de ses membres et de droits ou rétributions en rémunération des services qu’il rend. Chapitre 75 – Structures Organes de l’

Art. 15

. Les organes de l’

sont : 1° l’assemblée générale ; 2° le conseil de l’

; 3° le conseil de discipline. Section 1re – Assemblée générale Art. 16. L’assemblée générale se compose des personnes physiques inscrites aux listes II et III des tableaux de l’

. Art. 17. L’assemblée générale est convoquée chaque fois que le conseil de l’

le juge nécessaire ou à la demande écrite d’un cinquième au moins de ses membres. Pour être recevable, la demande doit préciser les points à mettre à l’

du jour. Si l’assemblée générale n’est pas convoquée endéans trois mois, chaque membre de l’assemblée générale peut, par voie de requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de convoquer une assemblée générale. Art. 18. L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil de l’

ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, par le vice-président, ou en cas d’indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l’

, au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale. La convocation contient le lieu, la date, l’heure et l’

du jour de l’assemblée générale. La convocation peut se faire sous toute forme écrite. Art.

  1. L´assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents et représentés. Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises valablement à la majorité des membres présents et représentés. Art.
  2. Chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

. Toutefois, chaque membre de l’assemblée générale peut élire les membres du conseil de l’

et les assesseurs du conseil de discipline, issus de toutes les professions pour lesquelles, il est inscrit aux tableaux de l’

. Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit. Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil de l’

, ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci par le vice-président ou, en cas d’indisponibilité par un membre du conseil de l’

désigné à cet effet. Le président de l’assemblée générale désigne un membre du conseil de l’

comme secrétaire de l’assemblée générale. Si l’assemblée générale procède à des votes, Lele président de l’assemblée générale peut nommer un ou plusieurs scrutateurs parmi les membres présents de l’assemblée générale. Art.

  1. L’assemblée générale peut se tenir sans la présence physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres de l’assemblée générale peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale. Art.
  2. Sur proposition du Cconseil de l’

, l’assemblée générale fixe les cotisations à charge de ses membres. Cette décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Art. 24.

(1)L’assemblée générale annuelle est convoquée une fois par an à une date fixée par le conseil de l’

au cours du second trimestre de l’année.

(2)L’

du jour de l’assemblée générale annuelle porte notamment sur la présentation du rapport d’activité du conseil de l’

, la présentation des comptes relatifs à l’année écoulée, l’approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs de réviseurs des comptes pour l’exercice à venir, la décharge à donner aux membres du conseil de l’

, le budget pour l’année en cours et, le cas-échéant, l’élection des membres du conseil de l’

et du conseil de discipline. Section 2 – Conseil de l’

Art. 25.

(1)Le conseil de l’

est composé de huit

(8)membres qui sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres suivant les règles établies aux alinéas 2 à 4. Chaque profession de l’

élit un représentant membre au conseil de l’

, issu de cette profession. La profession de l’

qui, au jour de l’élection, compte le plus grand nombre d’inscriptions de membres sur les listes II et III de son tableau de l’

élit en outre le président du conseil de l’

, issu de cette profession. La profession de l’

qui, au jour de l’élection, compte, le deuxième second plus grand nombre d’inscriptions de membres sur les listes II et III de son tableau de l’

élit en outre le vice-président du conseil de l’

, issu de cette profession.

(2)Un membre du conseil de l’

ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

(2)
(3)Les mandats des membres du conseil de l´

expirent à l’assemblée générale annuelle qui se tient au cours du second trimestre de la deuxième année qui suit l’année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. Le conseil de l’

peut nommer des membres de l’assemblée générale par cooptation au conseil de l’

pour remplacer des vacances de siège. Les membres du conseil de l’

nommés par cooptation achèvent le mandat des membres qu´ils remplacent. Art. 26. Le conseil de l`’

l’

désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Art. 27.

(1)Le conseil de l’

a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil de discipline.

(2)Le président du conseil de l’

représente l’

judiciairement et extrajudiciairement. En cas d’indisponibilité de celui-ci, ses fonctions sont assumées par le vice-président, ou en cas d’indisponibilité de ceux-ci, par un membre du conseil de l’

désigné à cet effet. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’

sont rédigés par écrit et sont contresignés par le président de la séance. Le trésorier effectue les recettes et dépenses autorisées par le conseil de l’

;. il Il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil de l’

qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget. Art. 28.

(1)Le conseil de l’

est convoqué par le président chaque fois qu’il le juge nécessaire, ou à la demande de deux autres membres du conseil de l’

, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. La convocation contient le lieu, la date, l’heure et l’

du jour de la séance. La convocation peut se faire sous toutes formes écrites.

(2)Le conseil de l’

ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre du conseil de l’

ne peut représenter qu’un seul autre membre du conseil de l’

. Les séances du conseil de l’

sont présidées par le président ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, par le vice-président ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l’

désigné à cet effet. Les décisions du conseil de l’

sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Le président de séance a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Art. 29. Les réunions du conseil de l’

peuvent se tenir sans la présence physique des membres par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres du conseil de l’

peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué. Section 3 – Conseil de discipline Art. 30.

(1)Le conseil de discipline est composé du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui le remplace, comme président, et de deux assesseurs par profession de l’

qui sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Le greffier en chef du tribunal d'arrondissement à Luxembourg ou le greffier du tribunal d'arrondissement à Luxembourg qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du conseil de discipline.

(2)Les assesseurs sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Chaque profession de l’

élit ses deux représentants assesseurs au Conseil conseil de discipline, issus de cette profession. Un assesseur ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

(3)Les mandats des assesseurs expirent à l’assemblée générale annuelle qui se tient au cours du second trimestre de la deuxième année qui suit l’année de leur élection. Les mandats sont renouvelables. Le conseil de discipline peut nommer des membres de l’assemblée générale par cooptation pour remplacer des vacances de siège(s) d’assesseurs. Les assesseurs nommés par cooptation achèvent le mandat des assesseurs qu´ils remplacent.
(3)
(4)La qualité de membre du conseil de l’

est incompatible avec celle d’assesseur. Art. 31. Pour chaque affaire le président du conseil de discipline désigne parmi les assesseurs les deux assesseurs qui siégeront. A cet effet, il compose le conseil de discipline de façon à ce qu’au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie. En cas d’empêchement des assesseurs désignés, le président les remplace en respectant les règles de composition prévues à l’alinéa 2 qui précède. En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline désignera un ancien membre du conseil de l’

, issu de cette profession, comme assesseur. Art. 32.

(1)Ne peuvent siéger au conseil de discipline : 1° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne poursuivie, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne plaignante, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
(2)Les membres du conseil de discipline qui estiment devoir s’abstenir de siéger pour d’autres motifs que ceux énoncés au paragraphe 1er sont tenus d’en informer par écrit le président du conseil de discipline dans un délai de huit jours à compter de leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention de siéger. Art. 33. Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les personnes inscrites à aux tableaux de l’

et aux registres au registre des prestataires d’un Etat membre en raison de : 1° la violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de leur profession et des règles professionnelles y relatives visées à l’article 12, paragraphe 1er ; 2° fautes et négligences professionnelles ; 3° faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelles, à l’honneur ou à la probité. Chapitre 96 – Sanctions et procédure disciplinaire Art. 4034.

(1)Les sanctions disciplinaires sont, dans l’

de leur gravité : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’amende de 500 à 20. 000 euros ; 4° la suspension de l’exercice de la profession pour une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trois ans ; 5° l’interdiction définitive d’exercer la profession. Les sanctions énumérées à l’alinéa 1er ne sont pas cumulatives. Le conseil de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie du conseil de l’

et du conseil de discipline pendant un délai qui ne peut excéder six ans.

(2)L’amende est rendue exécutoire par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de la personne condamnée. Elle est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA au profit de l’Etat.
(3)Le ministre retire temporairement ou définitivement l’autorisation d’établissement aux personnes ayant fait l’objet de sanctions décrites au paragraphe 1er, points 4° et 5°, et qui sont passées en force de chose décidée.
(4)Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge de la personne sanctionnée. Dans le cas contraire, ils restent à charge du conseil de l’

. Art.

  1. L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le fait visé à l’article 33 a été commis. Au cas où le fait constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. Art.
  2. Le président du conseil de l’

instruit les affaires dont il est saisi soit par le Procureur d’Etat, soit sur réclamation ou dont il se saisit d’office. Il défère l’affaire au conseil de discipline s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article 33. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’

. Art. 4337. Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil de l’

dresse un rapport des faits qui ont motivé l’instruction. Art. 4438. La personne poursuivie est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil de l’

au moins quinze jours avant la séancel’audience. La citation contient les griefs formulés à son encontre. La personne poursuivie peut prendre inspection du dossier au secrétariat du conseil de l’

ou peut se faire délivrer copie à ses frais. Art.

  1. La personne poursuivie comparaît en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art.
  2. A l’ouverture de la séancel’audience du conseil de discipline, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins qui, en cas de huit clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du conseil de l’

ou le membre du conseil de l’

ayant procédé à l’instruction en ses conclusions. Le procès-verbal de la séancel’audience est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de disciplinele greffier. Art.

  1. Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil de discipline, soit par un de ses membres. Les témoins et experts comparaissant devant le conseil de discipline ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues à l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Art.
  2. Les séances audiences du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les séances du conseil de discipline peuvent se tenir sans présence physique par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil de discipline, de la personne comparaissant devant le conseil de discipline et des témoins entendus. Art.
  3. Les délibérations du conseil de discipline sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du conseil de discipline. Elles sont motivées et lues en séance audience publique. Art.
  4. Les lettres et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts sont signées par le président du conseil de l’

. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline. Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé par la poste ou par exploit d’huissier. Art. 5145. Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du Président du conseil de l’

. Une expédition est transmise au président du conseil de l’

et au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président du conseil de discipline. Art. 5246. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie d’appel, tant par le condamné que par le président du conseil de l’

et le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois de quarante jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du conseil de l’

et le procureur général d‘Etat, du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Art. 5347.

(1)Les sanctions visées à l’article 4034, paragraphe 1er, points 4° et 5°, sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de l’

, par publication sur le site internet de l’

aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose décidée. La publication est supprimée dès que la sanction cesse de produire effet ou après trois ans pour toute sanction prononçant l’interdiction définitive d’exercer la profession. Si une des sanctions visées à l’alinéa 1er est prononcée à l’encontre d’un prestataire ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers, le président du conseil de l’

en informe le l’

professionnel auprès duquel la personne sanctionnée est inscrite.

(2)La suspension entraîne la défense absolue pour la personne à l’encontre de laquelle elle est prononcée d’exercer sa profession pendant le délai de la suspension.
(3)Le prestataire ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers qui est puni de la suspension ou de l’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de la suspension ou de l’interdiction. Chapitre 7 – Protection du titre professionnel des professions de l’

et des prestataires d’un Etat membre Art. 48. Nul ne peut porter le titre professionnel d’une profession de l’

ou le titre professionnel de l’Etat membre d’origine d’un prestataire d’un Etat membre sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre. Chapitre 8 – Exercice des professions de l’

par des ressortissants prestataires d’un Etat membre ou d’un Etat tiers Art. 3449. Le ressortissant prestataire d’un Etat membre qui souhaite exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle doit faire informe le ministre par une déclaration écrite préalable au ministre, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1° une preuve de la nationalité du prestataire ; 2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer et, s’il y a lieu, une preuve d’inscription à l’

professionnel de l’Etat d’établissement ; 3° lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, une preuve par tout moyen, confirmant que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour la profession ; 5° une preuve attestant de la couverture d’une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l’article

  1. La déclaration est renouvelée une fois par an si la personne envisage d’exercer son activité professionnelle de manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. Art.
  2. Le ministre peut autoriser le ressortissant d’un Etat tiers à réaliser un projet déterminé au Grand-Duché de Luxembourg. L’autorisation est valable pour un an et peut être renouvelée sur demande du prestataire ressortissant d’un Etat tiers. Lors de la première demande ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la demande doit être accompagnée des documents énumérés à l’article 34, alinéa 2, points 1°,2°, 4° et 5°. Art.
  3. Les ressortissants des prestataires d’un Etats membres et des Etats tiers sont soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage, des titres et les fautes professionnelles qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la même profession. Art.
  4. Tout ressortissant prestataire d’un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l’une des professions de l’

est inscrit d’office, et sans frais, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre avec son titre d’origine. A cette fin, leLe ministre transmet une copie de toute déclaration écrite qu’il reçoit au président du conseil de l’

. les informations suivantes relatives à tout certificat de déclaration préalable émis pour une personne morale : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le cas échéant, un numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de l’Etat membre d’origine ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie du certificat de déclaration préalable ; 5° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° une preuve des qualifications professionnelles des mandataires sociaux ; 7° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations suivantes relatives à tout certificat de déclaration préalable émis pour une personne physique : 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie du certificat de déclaration préalable ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

; 4° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Art. 52. L’inscription d'un prestataire d’un Etat membre au registre des prestaires d’un Etat membre ne peut être soumise à des frais ou cotisations, y compris la cotisation annuelle des membres de l’

visée à l’article

  1. Art.
  2. Le ressortissant d’un Etat tiers qui a obtenu l’autorisation prévue à l’article 35 est inscrit d’office au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers avec son titre d’origine. A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l’

copie de toute autorisation octroyée. Art. 53.

(1)Le registre des prestataires d’un Etat membre affiche pour toute personne morale, y inscrite : 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social, le cas échéant, l’adresse du lieu d’exploitation si elle est différente du siège social, un numéro de téléphone et une adress

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