CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.868 N° dossier parl. : 7932 Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification :
- de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
- de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
- de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ;
- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
- de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil Avis du Conseil d’État (22 décembre 2023) Par dépêche du 17 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que quatre formulaires relatifs à l’examen de proportionnalité au sens de la loi modifiée du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. Par dépêche du 25 octobre 2023, le Conseil d’État a informé le Premier ministre que les dispositions du projet de loi relatives à l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil n’avaient pas fait l’objet d’un examen de proportionnalité au sens de la loi précitée du 2 novembre 2021 et a exprimé le souhait de pouvoir disposer de l’ensemble des formulaires nécessaires pour lui permettre de vérifier la proportionnalité des dispositions afférentes. Par dépêche du 15 décembre 2023, le Premier ministre a communiqué au Conseil d’État les formulaires relatifs à l’examen de proportionnalité. Les avis de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, du Conseil de la concurrence, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 février, 16 mars, 19 juillet et 11 octobre
- Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’encadrer l’exercice des professions d’architecte, d’architecte d’intérieur, d’architecte-paysagiste, de géomètre, d’ingénieur-conseil du secteur de la construction et d’urbaniste/aménageur. Les auteurs du texte expliquent en effet que les modalités d’exercice de la profession sont, à l’heure actuelle, encadrées dans la loi uniquement pour les professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. Pour les autres professions libérales du secteur de la construction et de l’aménagement du territoire, le législateur a réglementé l’accès à la profession sans cependant en soumettre l’exercice ni à des règles particulières ni au contrôle d’un organe de contrôle spécifique doté d’un pouvoir de sanction, comme il l’avait fait pour les architectes et les ingénieurs-conseils. Le projet sous examen entend mettre fin à cette situation et soumettre les professions qui ont en commun de fournir des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à des règles communes et les placer sous le contrôle du même ordre professionnel. Le projet n’entend pas modifier les conditions d’accès aux différentes professions visées. L’exposé des motifs indique en effet que le Gouvernement considère que ces conditions d’accès restent justifiées au regard des critères fixés dans la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, qui a transposé en droit national la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Concernant plus particulièrement les professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, le projet de loi sous examen fait suite à un précédent projet de loi n° 6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, au sujet duquel le Conseil d’État avait donné son avis le 20 octobre 2015 1 et qui a été retiré du rôle de la Chambre des députés le 15 octobre
- Les auteurs du présent projet expliquent en effet à l’exposé des motifs qu’au vu de l’ampleur des modifications à apporter à la législation portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, il a été jugé préférable, dans un souci de lisibilité, de remplacer la loi précitée du 13 décembre 1989 par un nouveau dispositif plutôt que de la modifier. Au vu de l’avis précité du Conseil d’État relatif au projet de loi n° 6795, le présent projet de loi ne maintient plus la possibilité d’une inscription facultative à l’Ordre de personnes exerçant pour le compte d’une entreprise non titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’Ordre. Avis du Conseil d’État (n° CE 51.063) du 20 octobre 2015 sur le projet de loi portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil (doc. parl. n° 67953). 2 1 La section 3 du chapitre 7 institue un conseil de discipline dont relèvent les membres de l’Ordre ainsi que les ressortissants d’autres États membres ou d’États tiers inscrits sur un des registres des prestataires selon les modalités du chapitre
- Les articles 98 et 99 de la Constitution révisée visent deux ordres de juridiction et décrivent leur domaine de compétence, mais ne se préoccupent pas de la manière dont les juridictions sont organisées. Il revient ainsi à la loi de créer des juridictions au sein des deux ordres, de préciser leurs compétences, de déterminer leur structuration et d’arrêter leur mode de fonctionnement
- C’est ce qu’exprime l’article 101 de la Constitution, qui dispose que « la loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours ». La rédaction des articles 98 et 99 de la Constitution a cependant pour conséquence que le législateur ne peut créer et organiser des juridictions qu’au sein des deux ordres de juridiction. En vertu de l’article 98, en effet, seule la Constitution elle-même peut conférer des attributions à « d’autres juridictions à compétence particulière ». En l’absence d’une disposition légale qui le rattacherait aux juridictions de l’ordre administratif, le conseil de discipline relève de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’État note d’ailleurs que l’appel de ses décisions est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel (article 52). À titre surabondant, la présidence du conseil de discipline est assurée par le président du tribunal d’arrondissement ou un juge qui le remplace (article 30). Le chapitre 8 soumet les prestations occasionnelles et temporaires au Luxembourg des prestataires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers à une déclaration pour les premiers et à une autorisation ministérielle pour les seconds. Les auteurs indiquent s’être inspirés, pour les deux procédures, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le Conseil d’État comprend que, s’agissant des architectes et des ingénieurs-conseils établis dans un autre État membre de l’Union européenne, les démarches décrites aux articles 34, 36, 37, 38 et 39 du projet de loi se substitueront à l’affiliation à l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Le Conseil d’État utilisera dans la suite du présent avis les termes définis (notamment le terme « l’Ordre ») dans leur sens défini à l’article
- Article 3 Paragraphe 1er L’alinéa 1er de l’article sous examen entend imposer le recours à un architecte ou à un ingénieur-conseil pour tout projet visant à réaliser, transformer ou démolir une construction. Les alinéas 2 à 4 précisent quels « Dans la logique des amendements, il est de la mission du constituant de déterminer les ordres de juridiction et leurs compétences, du moins dans les principes. La loi peut intervenir pour préciser les compétences et pour régler l’organisation et les voies de recours » (Avis complémentaire du Conseil d’État du 14 mars 2017, doc. parl. n° 603019, pp. 25 et 26). 3 2 types de construction relèvent des compétences de l’architecte ou de celles de l’ingénieur-conseil. Il résulte du commentaire des articles que l’intention des auteurs est de n’appliquer toujours cette exigence qu’aux travaux de construction, de transformation et de démolition nécessitant un permis de construire en application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette loi soumet à l’autorisation du bourgmestre « toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais », la jurisprudence ayant défini la notion de « construction » comme « le résultat d’un assemblage de matériaux, reliés de manière durable et solide 3, le cas échéant incorporé au sol 4, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères pour déterminer l’existence d’une telle construction résidant partant dans les dimensions de l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence »
- Par rapport à la législation actuelle, l’obligation de recourir à un architecte ou à un ingénieur-conseil pour l’élaboration de plans ou la réalisation de travaux d’urbanisme et d’aménagement du territoire est supprimée, ce qui met un terme à l’incohérence existant actuellement entre la législation sur la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil et celle sur l’aménagement communal. Les alinéas 2 à 4 ne donnent pas lieu à observation. Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen entend exempter de la règle visée au paragraphe 1er : 1° les travaux de construction, de transformation et de démolition de faible envergure (d’une valeur inférieure à un seuil à fixer par la voie réglementaire) ; « Afin de déterminer si un assemblage de matériaux est relié de façon durable au sens de la loi, la durée effective de sa mise en place n’est pas nécessairement un critère déterminant, mais il convient d’examiner si l’assemblage est concrètement destiné à durer, de sorte qu’il convient d’avoir égard aux matériaux employés et à la façon dont ils sont assemblés » (Trib. adm., 22 juillet 2020
(41886)). 4 « Les notions de construire ou de construction sont caractérisées dans leur acceptation commune par l’idée d’assembler ou de constituer solidement, sans cependant requérir systématiquement, l’incorporation de l’ouvrage au sol, l’ajout de pareille exigence impliquant au contraire une réduction d’une notion à portée généralement plus large. La notion d’aménagement sert dès lors à désigner l’action d’installer ou de disposer des éléments, sans revêtir un quelconque caractère durable ou solide, tandis que la notion de construction vise concrètement l’édification d’un ouvrage durable et solide » (Trib. adm., 31 mars 2010
(26368), confirmé par Cour adm., 23 novembre 2010 (26900C); Trib. adm., 19 novembre 2012
(28667)). « Le sens premier de la notion de construire, lat. construere, de struere “disposer, ranger”, est celle de “bâtir, suivant un plan déterminé, avec des matériaux divers”, le sens de la notion de bâtir étant d’“élever sur le sol, à l’aide de matériaux assemblés”. Dans leur acceptation commune, les notions de “construire” et de “construction” sont caractérisées par l’idée d’assembler ou de constituer solidement, sans cependant requérir systématiquement l’incorporation de l’ouvrage au sol, l’ajout de pareille exigence impliquant au contraire une réduction d’une notion à portée généralement plus large » (Trib. adm., 29 octobre 2009
(24429); Trib. adm., 23 janvier 2012
(27656), confirmé par Cour adm., 10 juillet 2012 (29916C); Trib. adm., 13 juillet 2015
(34725); Trib. adm., 15 février 2017
(37394); Trib. adm., 6 mars 2017
(37503); Trib. adm., 3 janvier 2018
(37143)). 5 « La notion de construction est à interpréter comme le résultat d’un assemblage de matériaux, reliés de manière durable et solide, le cas échéant incorporé au sol, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères pour déterminer l’existence d’une telle construction résidant partant dans les dimensions de l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence » (Trib. adm., 23 janvier 2012
(27656), confirmé par Cour adm., 10 juillet 2012 (29916C) ; Trib. adm., 19 novembre 2012
(28667); Trib. adm., 18 novembre 2015
(36279); Trib. adm., 6 mats 2017
(37503); Trib. adm., 3 mai 2017
(37693); Trib. adm., 3 janvier 2018
(37143); Trib. adm., 25 septembre 2019
(40544a)). 4 3 2° les travaux de transformation qui ne touchent pas aux structures portantes et ne modifient ni la structure ni la dimension du toit et de la façade ; 3° les travaux de démolition qui ne touchent pas aux structures portantes de constructions attenantes. Le Conseil d’État comprend que l’obligation de recourir à un architecte ou à un ingénieur-conseil visée au paragraphe 1er ne relève pas d’une matière réservée à la loi par la Constitution et que le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2, point 1°, peut moduler le champ d’application de cette obligation par la détermination d’un seuil en dessous duquel l’obligation n’est pas applicable. Il donne toutefois à considérer que le pouvoir conféré au Grand-Duc par l’article 45, paragraphe 1er, de la Constitution ne lui permet pas d’étendre ou de restreindre la portée de la loi. Afin d’éviter cet écueil, le Conseil d’État suggère de rédiger l’article 3, paragraphe 2, point 1°, comme suit : « 1° réalisation de travaux de construction de faible envergure dont le coût estimé suivant devis ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ; » Le Conseil d’État fait encore observer que par l’effet de cette nouvelle disposition légale et de l’article 124, alinéa 3, de la Constitution, les communes ne pourront plus, à l’avenir, fixer des seuils divergents en dessous desquels le recours à un architecte ne sera pas nécessaire. Paragraphe 3 Sans observation. Paragraphe 4 Le paragraphe 4 prévoit que le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil est « sans préjudice d’autres dispositions légales ». Le Conseil d’État 6 se prononce contre l’insertion d’une réserve d’application d’éventuelles lois spéciales. Cette réserve est juridiquement dépourvue de signification dès lors que les lois spéciales dérogent toujours à la loi générale. Le paragraphe 4 est donc à omettre. Article 4 Sans observation. Article 5 Point 1° Le Conseil d’État comprend à la lecture du commentaire des articles que les auteurs du projet de loi entendent charger le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions, qu’ils considèrent comme « le mieux à même de contrôler le respect des règles relatives aux incompatibilités », de veiller à ce qu’une même personne physique ou morale Avis du Conseil d’État n° 51.913 du 17 mars 2017 sur le projet de loi portant réforme de l’exécution des peines en modifiant : – le Code d’instruction criminelle ; – le Code pénal ; – la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, et – la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (doc. parl. n° 7041), p.
- 5 6 ne puisse pas se voir délivrer des autorisations pour des activités incompatibles entre elles en vertu de l’article
- La rédaction de la disposition légale en projet est cependant défaillante, essentiellement parce que les auteurs se réfèrent à l’impossibilité de délivrance d’« une autorisation d’établissement » alors qu’en réalité il s’agit d’empêcher la délivrance d’une seconde autorisation d’établissement portant sur une activité incompatible. Le Conseil d’État propose de reformuler les points 1° et 2° comme suit : « 1° une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 4 ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’Ordre ; 2° une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’Ordre ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 4 ; » Si le Conseil d’État est suivi, le point 2° deviendra le point 3° de l’article sous examen. Le Conseil d’État fait encore observer que l’article 5, point 1° (points 1° et 2° selon le Conseil d’État), va plus loin que l’article 4 en projet. D’une part, l’article 4 institue seulement une incompatibilité à l’égard des professions relevant de l’Ordre tandis que l’article 5 institue une impossibilité réciproque d’obtenir une autorisation d’établissement. D’autre part, l’incompatibilité définie à l’article 4 vise l’activité (effective) tandis que l’article 5 va jusqu’à prohiber la simple détention des autorisations administratives requises pour exercer l’activité. Point 2° (point 3° selon le Conseil d’État) Le point 2°, lettre b), prévoit qu’une personne morale ne pourra obtenir une autorisation d’établissement pour une des professions relevant de l’ordre que si la majorité des titres et des droits de vote est détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession. Cette exigence implique, selon la compréhension du Conseil d’État, qu’une personne morale ne pourra obtenir l’autorisation d’exercer plusieurs professions relevant de l’Ordre (par exemple celle d’architecte et celle d’urbaniste) que si la majorité des associés de la personne morale dispose des qualifications requises pour l’ensemble de ces professions. Le Conseil d’État ne comprend pas cette exigence alors que les professions relevant de l’Ordre paraissent être compatibles entre elles. Le Conseil d’État rappelle que selon l’article 37 de la Constitution « [t]oute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». En l’absence d’explications des auteurs concernant la justification de la restriction de la liberté de commerce (article 35 de la Constitution) et du droit d’association (article 26 de la Constitution), constituée par l’article 5, 6 point 2°, lettre b, du projet de loi, le Conseil d’État se doit de réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel
- Le Conseil d’État note encore que la disposition sous examen se contente d’exiger la « détention des qualifications professionnelles requises » et que l’article 10, point 3°, du projet prévoit une obligation d’inscription à l’Ordre uniquement à l’égard des « associés […] qui exercent une profession de l’Ordre ». Une société d’architectes pourrait donc compter parmi ses actionnaires un architecte travaillant pour l’État ou une commune. Si telle n’est pas l’intention des auteurs de la loi en projet, il conviendra d’adapter l’article sous examen. Article 6 Sans observation. Article 7 La disposition sous examen introduit une obligation de formation continue dont seule la durée minimale, fixée à 40 heures sur une période de référence de 4 ans, est déterminée par la loi, « la durée (effective), le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue » devant être arrêtés par l’Ordre dans des règlements adoptés conformément à l’article
- Étant donné que la matière sous revue relève d’une matière réservée à la loi par les articles 35 et 129, alinéa 1er, de la Constitution, le Conseil d’État rappelle que dans une telle matière, il incombe au législateur de régler les éléments essentiels et de fixer l’objet et le volume de la formation. En l’état actuel du texte, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Article 8 L’Ordre étant un organe représentatif de professions libérales au sens de l’article 128, paragraphe 3, de la Constitution, le Conseil d’État marque sa préférence pour la formulation suivante : « Art.
- L’Ordre représente les professions visées à l’article 1er. Il a la personnalité juridique. » Article 9 Paragraphe 1er Sans observation. Paragraphe 2 La disposition sous examen entend conférer à l’Ordre un pouvoir réglementaire en vue, d’une part, d’adopter des règles professionnelles relatives à la déontologie, aux conflits d’intérêts et à l’information du public et, d’autre part, à la formation continue des membres personnes physiques inscrites à l’Ordre. Avis du Conseil d'État n° 61.143 du 4 juillet 2023, sur le projet de loi portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal, doc. parl. n° 80633) p.
- 7 7 S’agissant de l’adoption par la voie réglementaire des règles relatives à la durée, au contenu et aux modalités de la formation professionnelle continue, le Conseil d’État réitère l’opposition formelle à la disposition réglementaire formulée à l’endroit de l’article
- Concernant les règles professionnelles, il convient de souligner que si ces règles s’appliquent, au premier abord, uniquement aux « professions de l’Ordre » (c’est-à-dire, d’après la définition de l’article 2, aux professions visées à l’article 1er) et même, s’agissant des règles déontologiques, uniquement « entre les membres de l’Ordre », l’article 36 du projet de loi rend applicables aux ressortissants d’un État membre ou d’un État tiers qui exercent temporairement voire ponctuellement à Luxembourg une activité correspondant à ces professions dans les conditions prévues au chapitre 8 les « règles professionnelles, réglementaires ou administratives en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage, des titres et les fautes professionnelles qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la même profession ». Les règlements adoptés par l’Ordre s’appliquent donc également aux personnes inscrites sur les registres de prestataires. L’alinéa 2 du paragraphe 2 soumet les règlements adoptés par l’Ordre à une approbation du ministre. Le Conseil d’État rappelle que la possibilité de soumettre à une telle approbation les règlements des ordres professionnels était prévue par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution avant sa révision, mais qu’elle n’était pas systématiquement exigée pour toutes les professions libérales, les avocats par exemple n’y étant pas soumis. L’article 129, paragraphe 2, alinéa 1er, de la Constitution ne prévoit plus que la loi puisse conditionner le pouvoir de prendre des règlements qu’elle accorde aux ordres professionnels à une telle approbation du ministre. Le Conseil d’État n’y voit d’ailleurs pas de plus-value. Si les auteurs du projet de loi entendent maintenir cette exigence, le Conseil d’État considère qu’il convient de fixer dans la loi un délai pour l’approbation du ministre afin que celui-ci ne puisse pas indéfiniment tenir en échec la prise du règlement. Le Conseil d’État recommande par ailleurs au-delà de ce délai que le silence du ministre vaille approbation. Paragraphe 3 Sans observation. Article 10 L’article sous examen institue une obligation d’inscription à l’Ordre pour les personnes physiques et morales titulaires d’une autorisation d’exercer une des professions visées à l’article 1er et leurs associés, mandataires sociaux et salariés pour autant qu’ils exercent une de ces professions. Cette obligation d’inscription (« sont tenues de s’inscrire ») ne se justifie pas pour les personnes visées aux points 1° et 2° pour lesquelles l’article 12, paragraphe 1er, de la loi en projet prévoit une inscription d’office à l’Ordre. 8 Le Conseil d’État doit s’opposer formellement, pour insécurité juridique, au point 2° de l’article sous examen en raison de sa contradiction avec l’article 12, paragraphe 1er. En effet, le point 2° de l’article sous examen fait obligation aux personnes physiques détentrices d’une autorisation d’établissement de s’inscrire à l’Ordre uniquement si elles « exercent cette profession en nom propre » tandis que l’article 12, paragraphe 1er, prévoit l’inscription d’office à l’Ordre de « toute personne qui est titulaire d’une autorisation d'établissement », qu’elle exerce ou non la profession. Il doit également s’opposer formellement au point 3°, qui prévoit une obligation d’inscription à l’Ordre pour « les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l’Ordre pour le compte d’une personne visée au point 1° ou 2° » en raison de son imprécision, qui est source d’insécurité juridique. Il n’est en effet pas perceptible à partir de quel moment un associé, un mandataire social ou un salarié doit être considéré comme exerçant une profession relevant de l’Ordre et non pas seulement une tâche correspondant aux activités incluses dans les définitions figurant à l’article 2, points 3°, 4°, 5°, 21° et 33°, de la loi précitée du 2 septembre
- En outre, la disposition sous avis, est en contradiction avec l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, du projet de loi, car il n’est pas précisé que l’obligation d’inscription à l’Ordre est restreinte aux seuls associés, mandataires sociaux et salariés qui disposent des qualifications pour pouvoir effectivement obtenir cette inscription. Le Conseil d’État observe aussi d’ores et déjà que si l’article sous examen impose une obligation d’inscription à l’égard des personnes visées au point 3, l’article 12, paragraphe 2, fait dépendre l’inscription des personnes visées au point 3° du présent article d’une démarche à effectuer par leur employeur, privant ainsi ces personnes de la possibilité d’effectuer ellesmêmes les démarches requises pour se conformer à la loi, ce qui est problématique, car le non-respect de l’article 10 est pénalement sanctionné par l’article 54 du projet de loi. Le Conseil d’État y reviendra à l’endroit de l’article
- Article 11 Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de la tenue, par l’Ordre, d’un tableau reprenant la liste des personnes physiques et morales détentrices d’une autorisation d’établissement pour une des professions relevant de l’Ordre. En effet, un tel tableau est d’ores et déjà tenu par le ministre en charge de la délivrance des autorisations d’établissement en vertu de l’article 32, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 septembre 2011, qui dispose que « le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi » et précise les informations qui sont reprises dans ce registre. Concernant la liste III des personnes visées à l’article 10, point 3°, le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle à l’endroit de l’article
- Le paragraphe 2 investit le Grand-Duc d’un pouvoir réglementaire non autrement encadré de déterminer l’étendue des informations qui seront publiées sur chacune des listes. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition. En effet, la matière concernée relève d’une matière réservée à la loi en vertu des articles 31 et 37 de la Constitution. 9 D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution exige que dans ces matières, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »
- Article 12 Paragraphe 1er Le paragraphe sous rubrique prévoit l’inscription d’office à l’Ordre des titulaires et des détenteurs d’une autorisation d’établissement permettant d’exercer l’une des professions visées à l’article 1er. Le Conseil d’État relève que l’alinéa 2, lettre b), comporte une énumération seulement exemplative des informations à transmettre par le ministre (« au moins »). En application des articles 31 et 37 de la Constitution, les données que le ministre transmet doivent être limitativement énoncées au niveau de la loi et ne sauraient dépendre de la volonté du ministre. Le Conseil d’État demande, eu égard aux nouvelles dispositions constitutionnelles, sous peine d’opposition formelle, de faire abstraction des termes « au moins » dans cette disposition et d’indiquer précisément, au niveau de la loi, quelles sont les données à transmettre. Paragraphe 2 Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe sous examen en raison de son incohérence, source d’insécurité juridique, avec l’option retenue à l’article 10, point 3°, de prévoir une inscription obligatoire des personnes y visées. Le paragraphe 2 de l’article sous examen prive en effet les personnes qui, aux termes de l’article 10, point 3°, sont « tenues de s’inscrire à l’Ordre » de la possibilité de le faire eux-mêmes puisque la demande afférente doit être faite « par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession ». Tout en renvoyant à l’opposition formelle qu’il a par ailleurs formulée à l’endroit de l’article 10, point 3°, le Conseil d’État demande aux auteurs de modifier le dispositif de manière que les personnes concernées puissent faire elles-mêmes les démarches requises pour se conformer à la loi, ce d’autant plus que la noninscription est pénalement sanctionnée. Rien n’empêchera évidemment l’employeur de prêter son concours à la démarche de son salarié. Le dernier alinéa prévoit que toute décision de refus est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Une telle disposition spéciale est superfétatoire puisque le droit commun admet depuis la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif de manière générale les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs, quelle que soit l’autorité dont ils émanent. Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, n° 166, Mém. A n° 440 du 10 juin 2021 et Cour constitutionnelle, 3 mars 2023, n° 177, Mém. A, n° 127 du 10 mars
- 10 8 Articles 13 à 19 Sans observation. Article 20 L’article 20 dispose que « chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’Ordre ». Le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation de cette disposition avec la règle de l’article 25, paragraphe 1er, selon laquelle « Chaque profession de l’Ordre élit un représentant au conseil de l’Ordre ». Dès lors qu’un membre qui est inscrit à plusieurs tableaux ne dispose que d’une seule voix, comment détermine-t-on à l’égard de quelle profession il pourra exercer ce droit de vote ? Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article
- Article 21 À l’alinéa 2, le Conseil d’État ne conçoit pas que la désignation de scrutateurs soit laissée à la discrétion du président de l’assemblée. Le texte est à modifier comme suit : « Si l’assemblée procède à des votes, le président de l’assemblée générale nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi les membres présents de l’assemblée générale. » Articles 22 et 23 Sans observation. Article 24 Au paragraphe 1er, et même si la référence à une assemblée générale « annuelle » assure la tenue d’au moins une assemblée par an, le Conseil d’État estime préférable, notamment en raison de la durée des mandats électifs telle qu’elle est définie à l’article 25, de ne pas laisser la détermination de la date de l’assemblée à la discrétion du conseil de l’ordre, mais de la fixer dans la loi, comme c’est le cas actuellement (« au cours du mois d’octobre »). Le commentaire de l’article ne fournit pas d’indication sur les motifs qui ont conduit les auteurs à abandonner cette formule. L’article sous examen ne donne pas lieu à observation pour le surplus. Article 25 Paragraphe 1er Aux termes de l’article sous examen, le conseil de l’ordre doit compter huit membres. Le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs est que six des membres du conseil de l’ordre représentent les six professions visées à l’article 1er (« Chaque profession de l’Ordre élit un représentant au conseil de l'Ordre ») tandis que le président et le vice-président seront désignés par la 11 profession comptant le plus grand nombre de membres et celle comptant le second plus grand nombre
- Le Conseil d’État fait observer que le texte en projet n’exige pas que les membres du conseil de l’ordre, le président et le vice-président appartiennent effectivement à la profession qui les élit. Un architecte pourrait donc poser sa candidature pour être élu comme représentant des urbanistes. Si la volonté des auteurs était d’exclure cette possibilité, il faudrait amender le texte. Le Conseil d’État voit également un possible conflit entre les modalités d’élection prévues à l’article 25, paragraphe 1er, et la règle de l’article 20 selon laquelle « chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’Ordre ». Au sein de quel corps électoral le membre inscrit sur plusieurs tableaux pourra ou devra-t-il en effet exprimer son unique vote ? Paragraphe 2 Les mandats des membres du conseil de l’ordre courent jusqu’à l’assemblée générale qui se tient la seconde année qui suit leur élection. Le Conseil d’État rappelle ici qu’il voudrait voir préciser à l’article 24 au moins le mois de l’année où se tient l’assemblée ordinaire au lieu de laisser la fixation de cette date à l’entière discrétion du conseil de l’ordre. Articles 26 à 29 Sans observation. Article 30 Paragraphe 1er Bien que le texte ne l’explicite pas, le Conseil d’État comprend que le juge remplaçant le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg devra appartenir à cette même juridiction. Paragraphe 2 Pour ce qui concerne la procédure d’élection des membres du conseil de discipline et pour ce qui est de la durée des mandats, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article
- Article 31 À l’alinéa 2, l’exigence que le président « respect[e] les règles de composition prévues à l’alinéa 2 » est problématique. Comme l’alinéa 2 impose de désigner « un assesseur », elle semble impliquer que si l’assesseur désigné en premier issu de la même profession que le professionnel poursuivi D’après le commentaire, « l’élection des représentants au Conseil de l’Ordre se fait par l’assemblée générale par votes individuels par profession. Seuls les membres appartenant à la même profession de l’Ordre peuvent participer au vote de leur représentant. Les membres de l'assemblée générale appartenant à la profession de l’Ordre la plus nombreuse et deuxième plus nombreuse, au regard du nombre de personnes physiques inscrites au tableau au jour de l’assemblée générale, élisent en outre et directement le président et vice-président de l’Ordre. » 9 12 a un empêchement, le président se tourne vers le second assesseur issu de cette profession. Mais que se passera-t-il si le second assesseur a également un empêchement ? Dans ce cas, le président ne pourra plus « respect[er] les règles de composition prévues à l’alinéa 2 ». Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise, le Conseil d’État recommande de compléter le dispositif par une règle selon laquelle, en cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient le professionnel poursuivi, le président du conseil de discipline pourra désigner comme assesseur un membre figurant sur le tableau de la profession concernée. Le choix du président pourra, le cas échéant, être encadré par des critères comme l’ancienneté ou l’appartenance passée au conseil de l’ordre. Article 32 Sans observation. Article 33 Il résulte de l’article 33 que le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline à l’égard des membres de l’Ordre, mais également à l’égard des personnes inscrites sur les registres des prestataires. Concernant les personnes inscrites sur les registres des prestataires, l’application des règles professionnelles, réglementaires ou administratives nationales, en ce compris les dispositions disciplinaires, découle de l’article 36 du projet de loi. Le Conseil d’État renvoie à ses observations faites à l’endroit de l’article 9, paragraphe 2, et souligne que les règles professionnelles déterminées et publiées conformément à cette disposition concernent également les personnes inscrites aux registres des prestataires. Il suggère par conséquent de préciser que ce sont les règles professionnelles visées à l’article 9, paragraphe 2, auxquelles il est fait référence ici. Article 34 L’article 34 introduit à la charge de prestataires établis au sein de l’Union européenne qui souhaitent exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg une des professions visées à l’article 1er une obligation de déclaration préalable inspirée de celle prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a assuré la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE. Le Conseil d’État comprend à la lecture de l’exposé des motifs que pour les architectes et ingénieurs-conseils établis dans un autre État membre de l’Union européenne, cette mesure représente un allègement par rapport à la pratique actuelle consistant à requérir des architectes et ingénieurs-conseils établis dans un autre État membre de l’Union européenne et qui se déplacent au Luxembourg de manière occasionnelle et temporaire de s’inscrire à l’OAI en qualité de membres obligatoires. Pour les autres professionnels, en 13 revanche, il s’agit d’une exigence nouvelle, car à l’heure actuelle le paragraphe 5 de l’article 7 de la loi précitée du 28 octobre 2016 exempte de toute obligation de déclaration préalable « les professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales », et ce en vue d’assurer la cohérence avec l’article 37 de la même loi, qui consacre le principe que « toute entreprise établie dans un des États membres de l’Union européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg »
- Les auteurs n’expliquent pas les raisons qui conduisent à ce revirement de position. Ils ne proposent pas non plus de modification à l’article 37 de la loi précitée du 2 septembre 2011 qui reflèterait ce changement. Dans la mesure où les auteurs proposent, au moyen de l’article 59 du projet de loi, de soumettre à l’avenir les architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs au régime de l’article 7 de la loi précitée du 28 octobre 2016, le Conseil d’État ne comprend pas la nécessité de soumettre ces professionnels à une seconde obligation déclarative résultant de la disposition sous examen. Outre qu’il ne fait aucun sens de transposer deux fois une directive, l’approche des auteurs est problématique, car la procédure de déclaration ad hoc de l’article 34 diverge des dispositions de la directive 2005/36/CE précitée, transposée par la loi précitée du 28 octobre
- Les auteurs s’écartent notamment du libellé de l’article 7 de la directive 2005/36/CE précitée en ce qui concerne le moment où le prestataire doit effectuer la déclaration au ministre. Ils exigent aussi « une déclaration écrite » alors que la directive prévoit que « le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen ». Ils prévoient encore que le ressortissant d’un autre État membre doit fournir avec sa déclaration préalable et « lors de la première prestation de service » une « preuve attestant de la couverture d’une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 6 », laquelle doit ainsi nécessairement couvrir les responsabilités contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés alors que l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2005/36/CE prévoit seulement que le ressortissant d’un autre État membre fournit avant de se déplacer la première fois au Luxembourg une déclaration écrite « comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ». « Concernant l’information préalable de l’autorité compétente luxembourgeoise, le Conseil d’État, à l’instar de la Chambre des métiers, relève une divergence avec l’article 37 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui émet une telle obligation uniquement à l’égard des entreprises relevant du secteur artisanal, alors qu’elle émet une dispense d’opérer une telle information préalable pour les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales par dérogation aux articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 précitée. Dans la mesure où la directive émet une obligation de déclaration préalable pour tout prestataire tombant dans le champ d’application de la directive, le Conseil d’État suggère de ne rendre applicable cette obligation de déclaration préalable qu’aux seules entreprises du secteur artisanal par alignement aux dispositions de l’article 37 de la loi du 2 septembre 2011 précitée. » (Avis du Conseil d’État du 7 juin 2016 sur le projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doc. parl. n° 68937, page
- 10 14 Le Conseil d’État doit ainsi s’opposer formellement à l’article sous examen, car si l’exercice temporaire et occasionnel au Luxembourg, par un prestataire originaire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’une des professions relevant de l’Ordre doit désormais être soumis à une obligation de déclaration, cette mesure doit rigoureusement respecter le cadre tracé par la directive 2005/36/CE précitée, telle que transposée par la loi précitée du 28 octobre
- Plutôt que de transposer une deuxième fois la directive dans la loi en projet, il suffit, comme les auteurs le font à l’article 59, de modifier le paragraphe 5 de l’article 7 de la loi précitée du 28 octobre 2016 en excluant les professions visées à l’article 1er du projet de loi du bénéfice de la dérogation y énoncée. Article 35 L’article sous examen prévoit la possibilité, pour le ministre des Classes moyennes, d’autoriser un ressortissant d’un État tiers à exercer, pour un projet déterminé et pour une durée initialement limitée à un an, une activité correspondant aux professions visées à l’article 1er. Selon le commentaire, cette disposition vise à combler une lacune de la législation actuelle. Le Conseil d’État s’interroge toutefois quant à l’articulation de ces deux conditions cumulatives. Si l’autorisation est liée à la réalisation d’un projet, ne serait-il pas plus cohérent de l’accorder pour la durée du projet plutôt que d’exposer le professionnel et son client au risque d’un non-renouvellement ? En fin de projet, le renouvellement pour une durée d’un an est-il justifié s’il ne faut éventuellement que quelques semaines de plus pour mener le projet à sa fin ? Le Conseil d’État se pose aussi des questions sur la notion même de « projet ». Par exemple, un ressortissant d’un État tiers souhaitant participer à un concours doit-il ou non obtenir l’autorisation du ministre pour pouvoir y participer ? Ou bien la démarche doit-elle être effectuée seulement lorsque le marché lui est attribué, avec alors éventuellement le risque d’une procédure viciée si l’attributaire n’obtient pas l’autorisation ? Indépendamment de ces interrogations, selon le commentaire des articles, « [l’] autorisation particulière sera attribuée par le ministre sur base d’une analyse individuelle de chaque dossier ». Le ministre peut ainsi refuser l’autorisation même si la demande est faite en bonne et due forme. Il s’ensuit qu’aucun critère n’encadre le pouvoir d’autorisation du ministre, ceci dans une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution, dans laquelle une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, sous peine d’opposition formelle, soit d’encadrer le pouvoir du ministre par des critères précis, soit d’omettre à l’alinéa 1er le verbe « pouvoir ». Par ailleurs, le Conseil d’État souligne que l’article 35 opère actuellement un renvoi vers l’article 34, disposition qui fait l’objet d’une opposition formelle. Il conviendra de reformuler la disposition sous avis en fonction du libellé de l’article
- 15 Article 36 L’article sous examen soumet les prestataires d’autres États membres ou d’États tiers aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la profession correspondante de l’article 1er. Comme le relève le commentaire, le même principe est inscrit à l’article 5, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il est ici étendu aux prestataires issus de pays tiers. Cette disposition ne donne pas lieu à observation pour le surplus. Article 37 Cet article prévoit l’inscription automatique sur un registre de tout prestataire d’un État membre ayant effectué une déclaration écrite préalable. Le Conseil d’État fait observer que la déclaration écrite à laquelle il est fait référence est celle prévue par l’article 34 du projet de loi, disposition qui fait l’objet d’une opposition formelle notamment en raison du fait que l’article 7 de la directive 2005/36/CE précitée prévoit que « le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen ». Si les auteurs suivent le Conseil d’État dans sa proposition de soumettre les prestataires ressortissants d’un État membre de l’Union européenne uniquement à la procédure de déclaration de l’article 7 de la loi précitée du 28 octobre 2016, l’article sous examen devra être adapté en conséquence. L’alinéa 1er, qui précise que cette inscription est opérée « sans frais », est conforme à l’article 6(a) de la directive 2005/36/CE, qui précise : « Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu’elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n’entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services ». Le Conseil d’État relève que dans son avis, l’Ordre des architectes et ingénieurs défend la position que « le fait d’être soumis à la cotisation à l’OAI pour les prestataires “occasionnels” (dont la majorité sont des prestataires transfrontaliers intervenant très souvent voire continument sur le territoire national), ne constitue pas des frais supplémentaires indus par rapport aux bureaux établis au Grand-Duché de Luxembourg (“le Luxembourg”) »
- Même s’il résulte déjà à suffisance de l’article 14 du projet de loi que la cotisation est uniquement due par les « membres » de l’Ordre, le Conseil d’État recommande, afin d’éviter tout malentendu, de reformuler le dispositif en précisant que la cotisation annuelle visée à l’article 14 n’est pas due. 11 Avis de l’OAI du 9 février 2022, doc. parl. n° 79321, p. 8 16 Article 38 Sans observation. Article 39 L’alinéa 2 investit le Grand-Duc d’un pouvoir réglementaire non autrement encadré afin de déterminer l’étendue des informations qui figureront sur les registres prévus par les articles 37 et
- Le Conseil d’État renvoie à ses observations faites à l’endroit de l’article 11, paragraphe 2, et doit, pour les mêmes motifs, s’opposer formellement à la disposition sous avis. Articles 40 à 47 Sans observation. Article 48 L’article 48 du projet de loi prévoit, à l’alinéa 1er, que « le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats » et, à l’alinéa 2, que les séances du conseil de discipline « peuvent se tenir sans présence physique par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil de discipline, de la personne comparaissant devant le conseil de discipline et des témoins entendus ». Le Conseil d’État donne à considérer que le conseil de discipline est une juridiction de l’ordre judiciaire et qu’en vertu de l’article 108 de la Constitution « [les audiences] sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice ». Il doit par conséquent s’opposer formellement à la disposition sous avis en ce que, d’une part, elle prévoit que le huis clos peut être prononcé dans des circonstances autres que celles que prévoit la Constitution et, d’autre part, la tenue des audiences par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication n’assure pas la publicité de l’audience. Articles 49 à 51 Sans observation. Article 52 Le Conseil d’État relève que l’article 52, alinéa 3, fixe le délai d’appel à un mois. Il suggère aux auteurs de s’en tenir au délai de droit commun, qui est de quarante jours. Article 53 Sans observation. 17 Article 54 Le Conseil d’État relève que la disposition sous avis érige en infraction pénale l’exercice d’une profession de l’Ordre sans y être autorisé. Il suggère de la formuler comme suit : « Art.
- L’exercice d’une profession de l’Ordre en violation des articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes 2 et 3 Quiconque exerce une profession de l’Ordre sans être inscrit pour cette profession au tableau de l’Ordre ou aux registres des prestataires est puni d’une amende de 5 000 à 25 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement, en ce qui concerne les personnes physiques et d’une amende de 10 000 à 50 000 euros en ce qui concerne les personnes morales. Il est de même pour quiconque exerce une profession de l’Ordre en violation de l’article 53, paragraphes 2 et
- » Articles 55 à 57 Sans observation. Article 58 Le Conseil d’État fait observer que le remplacement de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 par le nouveau texte prévu à l’article 58, point 1°, entraîne la suppression de la possibilité, pour les communes disposant d’un service technique approprié, d’élaborer eux-mêmes leurs projets de plan d’aménagement général. Dans la mesure où les auteurs indiquent au commentaire vouloir maintenir cette possibilité, il y aurait lieu de viser plus précisément « l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, première phrase » ou de citer la partie du texte existant à remplacer par le nouveau dispositif. Article 59 La disposition sous examen ne donne pas lieu à observation. Toutefois, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article
- Articles 60 à 65 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les formules « un ou plusieurs », « d’un ou plusieurs » similaires sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 500 à 20 000 euros ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul 18 présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Intitulé Pour caractériser l’énumération des actes à modifier, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Au vu des développements qui précèdent, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 5° la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Article 2 La phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « Pour l’application de la présente loi, on entend par : ». Aux points 7° et 8°, il faut écrire le terme « chapitre » avec une lettre initiale minuscule. Article 7 À l’alinéa 2, il y a lieu de faire suivre les termes « À cet effet » d’une virgule et il convient d’écrire « quarante heures ». Article 10 Au point 3°, il est suggéré d’écrire « pour le compte d’une personne visée au point 1° ou pour le compte d’une personne visée au point 2°. » Article 11 Au paragraphe 1er, point 2°, il convient d’écrire « à l’article 10, point 2° ; ». Article 12 Au paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … 19 Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Au paragraphe 2, alinéa 2, point 4°, il y a lieu d’écrire « Centre commun de la sécurité sociale ». Article 25 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que le procédé qui consiste à faire suivre les nombres écrits en toutes lettres des chiffres afférents, assortis de parenthèses, est à écarter. Partant, il a y lieu de supprimer le chiffre «
(8)» entouré de parenthèses. Article 26 Il convient d’écrire correctement « l’Ordre ». Article 27 Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient de remplacer le point-virgule par un point final et d’écrire le terme « il » avec une lettre initiale majuscule. Article 30 Au paragraphe 2, alinéa 4, première phrase, il y a lieu d’écrire « vacances de sièges » en omettant les parenthèses. Article 36 Il y a lieu de supprimer la virgule entre les termes « l’usage » et les termes « des titres ». Article 40 Au paragraphe 2, il convient d’écrire l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». « Administration de Au paragraphe 3, les termes « points 4° et 5° » sont à faire suivre par une virgule. Article 55 La date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour les articles 56, 58 et 65. Article 56 Il convient de supprimer la parenthèse fermante en fin de phrase. Article 63 Il faut écrire « premier » en toutes lettres. 20 Article 65 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger comme suit : « Art. 65. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 22 décembre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 21