← Luxembourg

Projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1.

Obsah (4)Article 1Article 3Article 4Article 10

loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au l

apter les structures de l'Ordre des architectes et des ingénieursconseils (0Al) et de moderniser la législation y relative, tel que prévu par l'accord de coalition 2018-

  1. Trois éléments majeurs sont mis en œuvre : 1.
  2. Réglementation de l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur Les conditions d'accès aux professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur sont fixées par loi du 2 septembre 2011 (droit d'établissement), alors que l'exercice de ces professions n'est pas encadré dans la même mesure que c'est le cas pour les architectes et ingénieurs-conseils. Pourtant, il s'agit à chaque fois d'activités à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ayant des implications pour le consommateur, l'environnement et le patrimoine. Pour pallier ce vide, le projet de loi vise à réglementer ces professions par des règles communes, comme l'obligation de souscrire à une assurance professionnelle, ou l'obligation de suivre des formations continues, ainsi que par l'appartenance obligatoire à un ordre professionnel. La Chambre des Métiers se félicite de cette disposition qui permet d'intégrer formellement ces professions au sein de l'OAl. Ceci constitue une officialisation d'une collaboration déjà vécue dans le domaine de la construction. 1.
  3. Conditions d'exercice des prestataires occasionnels étrangers au GrandDuché Jusqu'à présent, les architectes et ingénieurs-conseils établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne travaillent que de manière occasionnelle et temporaire au Luxembourg, sont obligés de s'inscrire à l'OAI en qualité de « membres obligatoires ». Le projet de loi propose de remplacer cette inscription par un système de déclaration auprès du Ministre des Classes moyennes au sens de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de faciliter l'application de dispositions disciplinaires sans retarder ou compliquer la prestation de service. 1.
  4. Abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre Le projet de loi vise à supprimer le statut du « membre facultatif », ouvert jusqu'à présent à toute personne ayant la qualification requise pour exercer une profession relevant de l'OAl. A l'avenir, l'inscription à l'OAI sera réservée aux personnes titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et elle deviendra, de surcroît, obligatoire pour tous les salariés exerçant une activité de l'Ordre pour le compte d'une personne titulaire d'une telle autorisation. La Chambre des Métiers regrette cette mesure qui, selon elle, va à l'encontre d'une collaboration fructueuse entre architectes, ingénieurs et entreprises de construction ainsi qu'à l'encontre d'une représentation ciblée des intérêts de l'Ordre. CdM/EML/an/avis 21-267 0Al.docx/14.07.2022 Chambre des Méters du Grand-Duché de Luxembourg
  5. Commentaires des articles 2.1.

Article 1

page 3 de 4 L'article 1er définit les professions concernées par la loi, telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Entre autres, il cite la catégorie de « l'ingénieur-conseil du secteur de la construction ». La Chambre des Métiers déplore qu'aucune différence ne soit faite entre un ingénieur en statique, un ingénieur en technique du bâtiment et un ingénieur dans d'autres disciplines de la construction. Les missions de ces ingénieurs sont en effet bien différentes et ne sont en aucun cas confondues dans la pratique. Elle se rallie à l'avis de l'Ordre du 09/02/2022 et préconise une distinction entre les types d'ingénieurs, tant dans la loi sur les établissements que dans la présente loi sur l'Ordre. 2.2.

Article 3

L'article 3 définit les cas dans lesquels un recours à un architecte ou à un ingénieur est obligatoire. La Chambre des Métiers apprécie le fait que le recours à l'architecte ou à l'ingénieur ne soit obligatoire que jusqu'à la phase des autorisations (notamment l'autorisation de construire). Les plans d'exécution peuvent donc, selon les préférences du maître d'ouvrage, également être établis par une entreprise de construction compétente, ce qui s'avère souvent fort judicieux dans la pratique. 2.3.

Article 4

L'article 4 précise les activités qui seront incompatibles avec les activités des membres de l'Ordre, telle que l'activité d'

ministrateur de biens, d'agent immobilier et autres. Concernant la formulation dans le texte, la Chambre des Métiers signale qu'il s'agit pourtant d'une « activité de l'Ordre » qui peut être incompatible, et non « l'inscription à l'Ordre ». 2.4.

Article 10

L'article 10 précise les personnes qui sont tenues de s'inscrire à l'Ordre : • les personnes morales, titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ; • les personnes physiques, titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et qui exercent cette profession en nom propre ; • les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l'Ordre pour le compte d'une personne visée ci-dessus. La Chambre des Métiers s'oppose formellement à cette disposition et rejoint ainsi la position de l'OAI, exprimée dans son avis du 9 février 2022 sur les deux points suivants : D'une part, la Chambre des Métiers regrette que le statut de membre facultatif soit supprimé, empêchant ainsi les personnes de formation d'architecte ou d'ingénieur travaillant dans d'autres structures que les bureaux d'architecture ou d'ingénierie de devenir membres de l'OAI . Elle estime que cela va à l'encontre des efforts actuels pour rapprocher tous les acteurs de la construction afin d'optimiser la réalisation de projets. Dans ce contexte socio-économique, la Chambre des Métiers plaide pour le maintien du statut de membre facultatif. CdM/EML/an/avis 21-267 0Al.docx/14.07.2022 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg D'autre part, la Chambre des Métiers voit d'un ceil critique le fait que tous les employés des bureaux d'architectes et d'ingénieurs doivent obligatoirement devenir membres de l'OAl. En effet, l'Ordre s'oriente ainsi vers une fonction de chambre des salariés et non vers une représentation des intérêts d'une profession. Par conséquent, la Chambre des Métiers est favorable à la suppression de l'inscription obligatoire pour les salariés et renvoie au statut de membre facultatif. La Chambre des Métiers recommande donc vivement de maintenir les dispositions actuellement en vigueur. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 14 juillet 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/EML/an/avis 21-267 OArdocx/14.07,2022

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.