apter les structures de l'Ordre des architectes et des ingénieursconseils (0Al) et de moderniser la législation y relative, tel que prévu par l'accord de coalition 2018-
page 3 de 4 L'article 1er définit les professions concernées par la loi, telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Entre autres, il cite la catégorie de « l'ingénieur-conseil du secteur de la construction ». La Chambre des Métiers déplore qu'aucune différence ne soit faite entre un ingénieur en statique, un ingénieur en technique du bâtiment et un ingénieur dans d'autres disciplines de la construction. Les missions de ces ingénieurs sont en effet bien différentes et ne sont en aucun cas confondues dans la pratique. Elle se rallie à l'avis de l'Ordre du 09/02/2022 et préconise une distinction entre les types d'ingénieurs, tant dans la loi sur les établissements que dans la présente loi sur l'Ordre. 2.2.
L'article 3 définit les cas dans lesquels un recours à un architecte ou à un ingénieur est obligatoire. La Chambre des Métiers apprécie le fait que le recours à l'architecte ou à l'ingénieur ne soit obligatoire que jusqu'à la phase des autorisations (notamment l'autorisation de construire). Les plans d'exécution peuvent donc, selon les préférences du maître d'ouvrage, également être établis par une entreprise de construction compétente, ce qui s'avère souvent fort judicieux dans la pratique. 2.3.
L'article 4 précise les activités qui seront incompatibles avec les activités des membres de l'Ordre, telle que l'activité d'
ministrateur de biens, d'agent immobilier et autres. Concernant la formulation dans le texte, la Chambre des Métiers signale qu'il s'agit pourtant d'une « activité de l'Ordre » qui peut être incompatible, et non « l'inscription à l'Ordre ». 2.4.
L'article 10 précise les personnes qui sont tenues de s'inscrire à l'Ordre : • les personnes morales, titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ; • les personnes physiques, titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et qui exercent cette profession en nom propre ; • les associés, mandataires sociaux et salariés qui exercent une profession de l'Ordre pour le compte d'une personne visée ci-dessus. La Chambre des Métiers s'oppose formellement à cette disposition et rejoint ainsi la position de l'OAI, exprimée dans son avis du 9 février 2022 sur les deux points suivants : D'une part, la Chambre des Métiers regrette que le statut de membre facultatif soit supprimé, empêchant ainsi les personnes de formation d'architecte ou d'ingénieur travaillant dans d'autres structures que les bureaux d'architecture ou d'ingénierie de devenir membres de l'OAI . Elle estime que cela va à l'encontre des efforts actuels pour rapprocher tous les acteurs de la construction afin d'optimiser la réalisation de projets. Dans ce contexte socio-économique, la Chambre des Métiers plaide pour le maintien du statut de membre facultatif. CdM/EML/an/avis 21-267 0Al.docx/14.07.2022 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg D'autre part, la Chambre des Métiers voit d'un ceil critique le fait que tous les employés des bureaux d'architectes et d'ingénieurs doivent obligatoirement devenir membres de l'OAl. En effet, l'Ordre s'oriente ainsi vers une fonction de chambre des salariés et non vers une représentation des intérêts d'une profession. Par conséquent, la Chambre des Métiers est favorable à la suppression de l'inscription obligatoire pour les salariés et renvoie au statut de membre facultatif. La Chambre des Métiers recommande donc vivement de maintenir les dispositions actuellement en vigueur. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 14 juillet 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/EML/an/avis 21-267 OArdocx/14.07,2022
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.