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Loi OAI »), destinée à remplacer la loi éprouvée du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil (ci-aprè

31.07.2024 AVIS COMPLÉMENTAIRE DE L’

DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS sur le projet de loi n°7932 sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification :

  1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
  2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
  3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ;
  4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
  5. de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 1/60 SOMMAIRE Page I. CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES DE L’OAI 4 II. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LES AMENDEMENTS DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 9 III. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LES ARTICLES NON-AMENDES PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 30 IV. OBSERVATIONS FINALES DE L’OAI 33 Annexe 1: Texte coordonné du projet de loi avec les modifications sollicitées par l’OAI 36 Annexe 2: Extraits des législations belges et françaises visant à garantir l’indépendance professionnelle pour la profession d’architecte. 58 Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 2/60 Le présent avis complémentaire de l’

des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (ciaprès « l’OAI ») fait suite à son premier avis critique, daté du 9 février 2022, consacré à ce projet de loi (ci-après « le PDL ») d’une importance majeure et qui scellera l’avenir des "Professions OAI" et de ses membres. L’OAI considère favorablement plusieurs aspects de la future loi (ci-après « la Loi OAI »), destinée à remplacer la loi éprouvée du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil (ci-après « la Loi de 1989 »), dont : 1) L’intégration formelle au sein de l’OAI de toutes les « professions OAI » citées à l’article 1er (étant toutefois regrettée la suppression de « l’ingénieur-paysagiste ») ; 2) L’introduction de dispositions pour exiger que la majorité du capital social des personnes morales exerçant une « profession OAI » soit détenue par des personnes « qualifiées » (mais – outre le fait que ces personnes doivent non seulement être qualifiées, mais également autorisées à exercer (précision omise), il subsiste de graves lacunes pour garantir l’intégrité du capital social et l’indépendance professionnelle, comme le démontre la comparaison avec les lois française ou belge régissant la profession d’architecte) ; 3) L’introduction de dispositions articulant la Loi OAI et la loi d’établissement, à savoir un refus d’autorisation d’établissement en cas d’activités incompatibles du postulant ou de l’objet social (mais les dispositions sont insuffisantes pour lutter contre l’accaparement des activités réservées par certains opérateurs, via personnes interposées ou via sous-traitance) ; 4) Le recours obligatoire à un ingénieur-conseil (il mériterait d’être précisé « spécialisé en génie civil ») pour les calculs de stabilité d’un ouvrage soumis à autorisation de bâtir (mais pour le reste, et globalement, il y a réduction du périmètre des activités réservées et rejet de la demande de l’OAI d’une mission minimale du maître d’œuvre incluant les plans d’exécution du projet de construction) ; 5) L’exigence d’une déclaration préalable auprès du Ministère compétent pour les prestataires de services occasionnels (ces derniers n’étant plus membres obligatoires de l’

, étant observé qu’en réalité la plupart souhaitent être affiliés à l’OAI) ; 6) La fin de l’incompatibilité de principe avec toute activité commerciale, mais uniquement avec des activités incompatibles ; 7) L’énonciation ou le maintien d’incompatibilités légitimes (agent immobilier, promoteur immobilier, entrepreneur de construction…) (mais il manque la consécration d’un principe général, alors que la liste des incompatibilités n’est pas véritablement exhaustive, n’incluant pas notamment la vente de matériaux de construction et d'équipements techniques de l'ouvrage, ou certaines activités artisanales du domaine du parachèvement dans la construction (menuisier, peintre…)) ; 8) La simplification et modernisation administrative (au niveau de la convocation et fonctionnement de l’Assemblée générale, etc.) ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 3/60 9) La consécration du pouvoir réglementaire de l’

(mais l’OAI s’oppose à l’entorse faite au principe de l’autorégulation du fait de l’exigence d’une approbation ministérielle des règlements déterminant les règles professionnelles) ; 10) Les améliorations et clarifications juridiques apportées au sujet de la procédure disciplinaire ; 11) Les sanctions pénales insérées renforçant la sanction d’un exercice illicite d’une Profession OAI. A l’examen du PDL, dans sa teneur actuelle et tel qu’amendé par la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la Commission »), il subsiste toutefois des sujets de préoccupations majeures. L’OAI ne saurait approuver en l’état le PDL, sans résolution de ses déficiences. Ainsi l’OAI entend : - insister sur les dispositions décisives encore problématiques du PDL, lesquelles doivent impérativement être corrigées pour permettre l’adoption d’une nouvelle loi pérenne (I) ; - faire part de ses observations sur les amendements du projet de loi adoptés par la Commission (II) ; - revenir sur certaines dispositions du PDL, laissées inchangées par la Commission, ou non visées par des observations du Conseil d’Etat, mais estimées cruciales et qui méritent d’être améliorées (III). - dans ses observations finales, rappeler certains enjeux majeurs de la présente loi (IV). I. CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES DE L’OAI 1.

  1. Demande d’un « Paquet global de mesures » L’OAI rappelle que le projet de loi en vedette devrait s’inscrire dans le cadre d’un paquet global de mesures à adopter parallèlement, dont : - L’établissement d’un Code de Déontologie des Professions OAI ; La mise à jour (voir avis de l’OAI) de la loi sur le droit d’établissement ; La mise à jour (voir avis de l’OAI) de la loi sur les qualifications professionnelles ; L’instauration d’un système d’assurance obligatoire en responsabilité civile et professionnelle, y incluse la responsabilité décennale, élargie aux constructeurs et promoteurs (avec garantie de la postériorité) (voir projet de loi n°5704). Concernant le Code de Déontologie, l’OAI a soumis de longue date au Ministre un projet de Code de Déontologie. Parallèlement à l’arrimage dans la Loi OAI des règles professionnelles et déontologiques les plus essentielles (par exemple, les règles d’incompatibilité visées à l’article 4 (5 nouveau), il s’agit de réintroduire dans le futur Code de déontologie des dispositions inspirées du Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils (qui sera abrogé). L’OAI estime qu’il aurait été approprié de lui permettre de donner un avis sur le présent projet de loi, à la lumière d’un projet de Code de déontologie sur lequel les services juridiques du Ministre se seraient prononcés. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 4/60 1.
  2. Garantir de manière effective l’indépendance professionnelle Le projet de loi introduit des dispositions nouvelles visant à garantir que la majorité du capital social (51% des titres et « des droits de vote y attachés ») soit détenue par des « professions de l’

». Cette prescription est indispensable pour la préservation de l’indépendance professionnelle, insécable d’une indépendance économique. Notre législation rejoint ainsi, bien qu’avec retard, la législation (pour la profession d’architecte) de la France

(1)ou celle de la Belgique ayant récemment révisé les dispositions légales en la matière.
(2)Si l’OAI se félicite de la consécration d’une base légale à ce sujet, le texte du PDL en cause n’est pas satisfaisant. Il suffit de se référer aux législations des pays voisins pour constater que l’article 5 (article 6 nouveau) est gravement lacunaire (voir annexe 2). Au préalable, il faut garder à l'esprit que les règles d'indépendance professionnelle doivent être prévues, comprises et articulées à trois niveaux: • Les activités incompatibles impliquent, notamment sur le plan des autorisations d'établissement, l'interdiction faite à une personne menant une activité incompatible d'exercer par ailleurs une profession de l'

(et inversement à un titulaire d'une profession de l'

de s'adonner à une activité incompatible). Or, l'article 5 (nouveau) prévoit des activités incompatibles relativement à « l’inscription à l’

», mais de manière non exhaustive et lacuneuse. L’article 6 (sous les points 1° et 2) prévoit des règles d’incompatibilités au niveau des autorisations d’établissement, mais également de manière insatisfaisante, puisque basées sur l’article 5 incomplet quant aux activités incompatibilités. • L’actionnariat des personnes morales : à ce titre l’article 6 (nouveau) prévoit uniquement que la majorité (51%) du capital soit détenue, par des personnes physiques qualifiées pour exercer « cette » profession de l’

, et/ou par une personne morale détentrice d’une autorisation d’établissement y afférente. Mais pour le restant du capital (49%), rien n’est prévu pour éviter qu’un entrepreneur de construction ou un autre titulaire d’une activité incompatible n’entrent au capital !

(1)En France, « plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par des sociétés d’architecture ». Voir : https://www.architectes.org/ce-quil-faut-savoir-sur-les-societes-darchitecture91530#:~:text=Dans%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20pluripersonnelles%2C%20un,%C3%A0%2049%25%20dans%20les%20SEL.
(2)En Belgique, voir la loi du 3 mai 2024 (publiée au Moniteur belge du 12 juin 2024) modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et la loi du 26 juin 1963. Selon la loi belge : Plus de 51% de l’ensemble des membres de l’organe de gestion sont: des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes ou sur une liste des stagiaires, et /ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes et dont le représentant permanent (...) est lui-même autorisé à exercer la profession d’architecte et inscrit à un des tableaux de l’

des architectes ou sur une liste des stagiaires; aucun des membres de l’organe de gestion n’est entrepreneur de travaux publics ou privés ou architecte fonctionnaire; Plus de 51% des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes ou sur une liste des stagiaires, - et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l’

des architectes. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 5/60 • La direction de la société, à savoir les dirigeant(s) de droit ou de fait, les mandataires sociaux, les administrateurs et les gérants statutaires) qui doivent également être indépendants et non impliqués dans des activités incompatibles. Pourtant, absolument rien n’est prévu à ce sujet dans le projet de loi. L’OAI demande de voir corriger les graves lacunes du projet de loi à ce sujet, en faisant des propositions d'amendements au texte du projet de loi, afin de voir respecter le prescrit de l’indépendance professionnelle, valeur cardinale des professions de l'

, à tous ces trois niveaux. En particulier, comme indiqué, il ne suffit pas de prescrire qu’une majorité d’au moins 51% du capital (des titres et droits de vote) doive être détenue par des « personnes qualifiées » pour exercer des Professions OAI. En effet : - En premier lieu, il faut préciser que ces personnes qualifiées doivent également être autorisées à exercer la profession de l’

(alors qu’à défaut, une personne ayant eu un diplôme d’architecte par exemple, pourrait être actionnaire majoritaire d’une société d’architecture, bien que n’ayant jamais exercé la profession) ; - En second lieu, il faut également veiller à ce que le restant (49%) du capital social ne puisse être détenu, ni directement ni indirectement (par l’entrelacs ou cascade de sociétés intermédiaires), par des personnes (physiques ou morales) exerçant des activités incompatibles. Ce problème n’est nullement résolu à suffisance par l’article 4 (article 5 nouveau) de la loi qui concerne uniquement les activités incompatibles », et non la composition du capital social ou les organes de gestion. La jurisprudence a rappelé que les dispositions disciplinaires, comme le droit pénal, sont d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’il faut s’en tenir à la lettre des textes.

(3)L’article 4 (article 5 nouveau) est d’ailleurs incomplet, alors notamment que la vente de matériaux de construction et les travaux de parachèvement ne sont pas citées au nombre des activités incompatibles. On pourrait ainsi citer le cas de l’activité pour la menuiserie générale / menuiserie d’intérieur, non citée dans les activités incompatibles. En l'état actuel du texte, il ne semble pas interdit à une société de menuiserie d'exercer l'activité non-incompatible (au vu de l'article 5, lacuneux) d'architecte, en indiquant dans son objet social cette activité et en engageant un salarié diplômé en architecture, afin de satisfaire aux exigences de qualification professionnelle. De manière symétrique, un bureau d’architecture pourrait proposer des services de menuiserie. En allant encore plus loin, un artisan menuisier ou un vendeur de fenêtres pourraient aussi détenir les actions d’une société d’architecture, vu qu’il n’y a à ce stade aucune limitation quant à la personne détenant le capital d’une telle société.
(3)CF. CE fr.. 4 juin 1969, n°74314 et Cass. Civile, 1, 22 novembre 1983, 82-14.972). Les décisions des juridictions administratives luxembourgeoises consacrent le même principe (TA 12-7-99/11222, c. 21-12-99/ PAS 2023 vo Fonction publique n°409). Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 6/60 On peut même imaginer qu’un entrepreneur de construction, personne physique, ayant par le passé obtenu un diplôme d’architecte, puisse devenir actionnaire majoritaire d’une société d’architecture. Il ne s'agit pas d'un exemple fictif. En effet, il est simplement prévu à l’article 6 nouveau, sous le point 3°, sous b) : « la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’

ou par une personne morale qui remplit cette condition » Or, pour reprendre le même exemple, détenir les « qualifications professionnelles requises » n’est pas synonyme d’être architecte, exerçant la profession et détenteur à cette fin d’une autorisation d’établissement. La porte est donc ouverte à de nombreuses dérives possibles, aux antipodes des objectifs poursuivis par le législateur, ancrés dans ce projet de loi en son article 6 nouveau. La nécessité de corriger et de compléter cet article du projet de loi est donc patente. Pour rappel, il s’agit pour le maître d’ouvrage de disposer d’un conseil impartial, sans être confronté à un maître d’œuvre qui exercerait une activité incompatible ou aurait des intérêts dans une entreprise exerçant une telle activité, vers laquelle il serait orienté pour le choix des travaux ou matériaux, ou encore à un maître d’œuvre sous l’emprise d’un investisseur qui le placerait dans une situation de conflit d’intérêts. Il sera revenu sur ce point dans le cadre de l’examen de l’article 4 (article 5 nouveau). L’OAI insiste donc pour que les dispositions en cause du PDL soient complétées, afin de véritablement garantir l’objectif de la préservation de l’indépendance professionnelle, laquelle est actuellement gravement menacée. On pourrait faire à ce niveau référence aux activités du groupe 4 « Construction » citées aux annexes 1, 2 et 3 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Ce sujet sera repris dans le cadre de l’examen de l’amendement n°4 de la Commission visant l’article 4 (article 5 nouveau) du projet de loi. Il est également renvoyé à l’Annexe 1. 1.3. La reconnaissance des spécialisations / professions distinctes des ingénieurs-conseils Comme expliqué dans son premier avis, l’OAI réclame de longue date une reconnaissance des spécialisations au sein des professions d’ingénieurs-conseils. Il est nécessaire de disposer d’une réglementation globale cohérente, au besoin moyennant modification de la loi d’établissement. Le projet de loi opère d’ailleurs des modifications ponctuelles de plusieurs législations connexes. La Chambre des Métiers déplore également dans son avis (du 14 juillet 2022) «qu’aucune différence ne soit faite entre un ingénieur en statique, un ingénieur en technique du bâtiment et un ingénieur dans d’autres disciplines de la construction. Les missions de ces ingénieurs sont en effet bien différentes et ne sont en aucun cas confondues dans la pratique. Elle se rallie à l’avis de l’

du 09/02/2022 et préconise une distinction entre les types d’ingénieurs, tant dans la loi sur les établissements que dans la présente loi sur l’

». En effet, l’article 3

(3)de la loi en projet prévoit par exemple que « seul l’ingénieur-conseil » est en droit de procéder « aux calculs de stabilité », alors qu’est visé en réalité l’ingénieur-conseil Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 7/60 spécialisé en génie civil. L’ingénieur spécialisé en génie technique n’a en effet aucune compétence en la matière. A l’inverse, le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments prévoit (pour l’établissement du certificat de performance énergétique) le recours à « des ingénieurs-conseils », alors que seul l’ingénieur-conseil spécialisé en génie technique a les compétences requises dans ce domaine. En conclusion, la profession « d’ingénieur-conseil » n’est pas générique et homogène. C’est bien la raison pour laquelle: - - Les soumissions publiques précisent si la profession recherchée est celle d’ingénieurconseil spécialisé en génie civil, ou en génie technique, etc... ;
(4)Les contrats-types de l’Administration des Bâtiments Publics (ABP) se déclinent en plusieurs variantes (« génie civil », « génie technique », etc.) ; Dans les marchés privés également, les domaines d’intervention et les responsabilités des professions d’ingénieurs-conseils évoquées sont distincts, tant au niveau des contrats que de la réalité du chantier. A défaut de considérer dans la législation ces spécialisations, on aboutit à une incohérence entre la réglementation juridique et la réalité des activités professionnelles en cause. Il ne s’agit nullement de créer de nouvelles professions réglementées. En effet, les activités en cause sont déjà actuellement réglementées, en ce sens que leur exercice est réservé à la profession « d’ingénieur-conseil » au sens de la loi d’établissement. L’OAI ne demande donc pas une nouvelle réglementation d’activités ou de professions d’ingénieurs du domaine de la construction qui ne seraient pas déjà soumises actuellement à la loi d’établissement. Il s’agit simplement de procéder à une adaptation et mise en cohérence du cadre légal. La problématique est encore plus importante depuis la suppression par la loi du 26 juillet 2023 de la profession d’« ingénieur indépendant » de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En effet, les ingénieurs-conseils spécialisés en génie technique ne se voient plus délivrer une autorisation pour la profession libérale d’ingénieurconseil, mais pour des activités et services commerciaux, situation complètement incohérente. L’article 1er de la loi actuelle du 13 décembre 1989 reprend d’ailleurs la définition des ingénieurs de construction (qui correspondent aux ingénieurs-conseils spécialisés en génie civil) et des ingénieurs des autres disciplines (qui regroupent les ingénieurs-conseils du génie technique et les ingénieurs-conseils des autres disciplines du domaine de la construction et de l’environnement). A ce jour, 70 bureaux, employant près de 1 400 personnes, sont inscrits au Tableau de l’

comme ingénieurs-conseils du génie technique.

(4)On peut se référer à titre exemplatif à l’appel d’offres pour l’extension de la mairie de Strassen (novembre 2023), dont le marché a été divisé à dessein en 2 lots (génie civil et génie technique). Il est spécifié que la participation est réservée aux professionnels « autorisés à exercer la profession d’ingénieur spécialisé dans le métier de génie civil », d’une part, et ceux « spécialisés dans le métier de génie technique », d’autre part (et tous deux « disposant des autorisations nécessaires pour exercer le métier »). Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 8/60 II. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 2.
  1. Amendement 1er visant l’article 2 [définition de termes employés par la loi] Le terme de « ressortissant d’un Etat membre» est remplacé à raison par celui plus précis de «prestataire d’un Etat membre». Il est observé que les bénéficiaires européens de la libre prestation de service sont ceux établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, les définitions des « ressortissants d’un Etat tiers » et du « registre des prestataires d’un Etat tiers » sont supprimées à juste titre par la Commission pour les raisons indiquées dans le commentaire des articles. Dans son précédent avis, l’OAI soulignait déjà que les prestataires d’un Etat tiers ne sauraient bénéficier du principe de libre prestation de services. 2.
  2. Amendement 2 visant l’article 3 [recours obligatoire à un architecte / ingénieur-conseil] L’OAI approuve les amendements effectués : - qui suppriment les références « au registre des prestataires ressortissants d’un Etat tiers » ; - qui précisent que les travaux exemptés du recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil sont ceux de « faible envergure ». Cette précision exigée par le Conseil d’Etat donne un cadrage au pouvoir réglementaire qui doit fixer, par règlement grand-ducal, le seuil du montant des travaux exemptés du recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil. En revanche, il est regrettable que la Commission n’ait pas répondu aux préoccupations exprimées par l’OAI dans son avis antérieur, dont : • La définition imprécise du recours obligatoire, à savoir selon le texte amendé : « Art. 3.
(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction doit faire fait appel à un architecte ou à un ingénieurconseil inscrit aux tableaux de l’

, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre (….) ». Dans le contexte de l’inscription obligatoire à l’

de tous les salariés des Professions OAI, il semble utile de préciser que le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit aux tableaux de l’

s’entend d’une personne physique ou morale disposant d’une autorisation d’établissement. Il convient donc de corriger le texte comme suit : « Art. 3.

(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction doit faire fait appel à un architecte et/ou à un ingénieurconseil autorisé à exercer la profession correspondante de l’

et Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 9/60 inscrit aux tableaux de l’

, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre (….) ». La différence de statut entre le salarié et le professionnel libéral disposant d’une autorisation d’établissement sera réexposée par la suite, dans le cadre de l’examen de l’article 4. Cette remarque s’impose d’autant plus que le PDL ne reprend pas la disposition de l’actuelle Loi de 1989 précisant (en son article 1e) que « les activités prévues dans la présente loi sont réservées exclusivement aux architectes et aux ingénieurs dûment établis conformément à la loi d´établissement… ». Il ne reprend pas davantage un équivalent de l’article 3 qui dispose que « les salariés n´exercent leur activité qu´au service (…) des employeurs au service desquels ils sont engagés ». • A défaut de consacrer le principe – dont les vertus semblent incomprises par les auteurs du projet de loi

(5)- d’une mission complète (comme en Belgique)
(6), l’OAI avait demandé que le recours obligatoire s’étende au moins (comme en France pour les marchés publics
(7)) à la réalisation des plans d’exécution de projets à caractère architectural / technique. En particulier, la mission de l’architecte ne devrait pas s’arrêter au stade de l’autorisation de bâtir, mais inclure à minima une mission de suivi de la conformité architecturale. Cette mission a pour objet de donner les moyens à l’architecte, auteur du projet architectural, de vérifier, au stade de la réalisation, que les documents d’exécution et l’ouvrage respectent les dispositions du projet architectural qu’il a conçu ainsi que l’autorisation de bâtir.
(5)Cf. » Profession Architecte » par Isabelle Isabelle Chesneau (ed. Eyrolles, 2018, ISBN 2212598416, 9782212598414) : « Le suivi de chantier représente pour l’agence d’architecture un retour d’expérience considérable qui vient nourrir à son tour la conception. Il ne s’agit pas seulement de la connaissance des mises en œuvre, de l’expérience du détail, de l’information tirée des multiples artisans et entrepreneurs qui nous apprennent les spécificités de leurs métiers, bien que cette forme d’enrichissement professionnel soit considérable et essentielle dans la transmission des savoirs. Il convient de défendre une mission de synthèse qui accompagne les études des entreprises pour établir la cohérence de tous les plans d’exécution, les passages des réseaux, les coordinations de matériaux. Dans l’économie d’une agence, les revenus réguliers des chantiers qui alternent et complètent les phases d’études, permettent de conserver la continuité de collaborateurs compétents, aguerris à toutes les phases d’un projet et de répartir les frais généraux sur une base plus large. Une double raison, humaine et sociale, doit être évoquée pour maintenir la présence active des architectes dans la phase chantier. D’abord la force des rencontres, car c’est principalement au cours des chantiers que s’établissent les contacts les plus vifs entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprises ; que se nouent des liens professionnels, que s’inventent des solutions techniques ».
(6)En Belgique, la loi consacre le principe d’une mission complète de l’architecte incluant, outre la conception, le contrôle des travaux. Un architecte qui se décharge sans raison valable des opérations de contrôle de l’exécution des travaux est même passible de sanction disciplinaire : https://www.archionweb.be/UploadedAnonDecisions/ab7cf635-0a48-4836-afb7-cb1d05d96e6f.pdf.
(7)En France, voir l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « prévoit d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails… ». (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318756/). Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 10/60 Pour cette raison, la loi française sur l’architecture (du 3 janvier 1977) précise (en son article 3) que : « Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage ». Il est évident que l’architecte / l’ingénieur-conseil qui a exécuté la phase de projet est le plus à même à réaliser le contrôle des travaux qui font l’objet de cette conception. En outre, la mission de contrôle des travaux peut être limitée aux travaux soumis à autorisation de bâtir, donc au gros-œuvre fermé. Il convient d’éviter une vacance d'une mission de contrôle d’intérêt public pour ces phases cruciales de l’exécution d’un ouvrage. Ainsi, l’OAI estime que dans le cadre d’une future loi relative au secteur de la construction, une réflexion devrait être menée, en y associant les autres chambres professionnelles intéressées, sur l’intérêt d’une mission complète des concepteurs, ou tout du moins pour l’établissement des plans d’exécution. • Il est encore regrettable que la disposition suggérée par l’OAI dans son avis pour protéger les activités réservées d’intérêt public n’ait pas été retenue. Au vu des dérives constatées dans les marchés privés et même publics, il convient de préciser que (ajout en gras) : « Art. 3.
(1)(…)
(4)Les activités visées au paragraphe
(1)du présent article ne peuvent être exercées ni directement, ni indirectement par personne interposée, ni moyennant le recours à la sous-traitance, par une personne non inscrite aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre. Toutefois, le maître d’ouvrage peut confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, en cas de marché de travaux de conception-réalisation rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage, et le recours en sous-traitance à une personne inscrite aux Tableaux de l'

ou au registre des prestataires d’un Etat membre, à la condition que l’indépendance professionnelle du prestataire exerçant une profession de l’

soit préservée. L ’OAI estime que la Loi d’établissement n’est pas suffisamment explicite, surtout sur l’interdiction de la sous-traitance. En pratique, il s’avère que certaines sociétés – non titulaires d’une autorisation d’établissement pour exercer la profession d’architecte – offrent néanmoins indirectement de tels services à des maîtres d’ouvrages privés ou publics, sous prétexte de recourir en sous-traitance à des architectes externes voire à des architectes « in house » pour l’élaboration de la conception d’un projet et/ ou l’établissement des plans architecturaux, et le cas échéant également la direction des travaux. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 11/60 En matière de marchés publics, cette interdiction d’exercice ne saurait être contournée par ces acteurs opaques, qui opèrent souvent sous le paravent de conseiller économique des communes, sous prétexte de disposer en interne ou d’appointer en sous-traitance des personnes qualifiées en architecture ou en urbanisme. Il est observé que selon le Code de déontologie des architectes en France (article 37), « l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission » réservée. L’objectif de l’OAI est de combattre des situations observées en pratique où un opérateur économique, sous couvert d’être un project manager ou un conseiller économique, se permet de signer des contrats avec des maîtres d’ouvrage publics intégrant les prestations d’architecte ou d’ingénieur-conseil. Pourtant, cet opérateur économique n’est ni constructeur, ni architecte ou ingénieur-conseil. La problématique en ligne de mire n’est donc pas celle des marchés globaux de conception-réalisation ou des partenariats public-privé, même si ces types de marchés n’ont pas les faveurs de l’OAI, alors qu’ils rognent les prérogatives des concepteurs. Par ailleurs, il est rappelé que, s’agissant de la promotion immobilière (vente en l’état future d’achèvement notamment), le promoteur est maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage. L’architecte (ou l’ingénieur-conseil) n’intervient donc pas dans un schéma de sous-traitance. Son client et cocontractant est le promoteur. L’OAI propose donc un article interdisant la sous-traitance, avec un tempérament inspiré d’un article du Code français de la commande publique..

(8)• L’ajout du recours obligatoire à l’ingénieur-conseil spécialisé en génie technique pour la conception des installations techniques du projet. Il est renvoyé sur ce point à l’avis précédent de l’OAI et à l’Annexe 1. 2.3. Amendement 3 visant l’article 10 (article 4, paragraphe 1er, nouveau) [inscription à l’

] Cet article indique les personnes physiques ou morales tenues de s’inscrire aux tableaux de l’

. La Commission a maintenu la philosophie d’une inscription obligatoire de tous les salariés des Professions OAI (et non uniquement de ceux assumant des responsabilités

(8)Code de la commande publique, France, Article L2171-2 : « Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'

technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 12/60 techniques). Pour rappel, cette orientation a été imposée par les auteurs du projet de loi et non par l’OAI qui s’était ému de l’abolition de la catégorie des membres facultatifs.

(9)Si l’OAI n’est plus fermé à cet aggiornamento, il tient néanmoins à rappeler les différences essentielles de statut entre le salarié exerçant ses activités au service d’un employeur et le professionnel libéral, titulaire d’une autorisation d’établissement, exerçant une Profession OAI. En effet, le salarié n’a pas le droit de signer des plans servant aux autorisations requises pour construire. Dans ses procès-verbaux de réunions, la Commission a considéré l’exemple des avocats salariés exerçant la profession au sein d’études d’avocats, qui sont tenus également de s’inscrire au Barreau. Il convient toutefois de rappeler que :
(10)- Pour les avocats, c’est le titre d’avocat et l’inscription à l’

(Barreau) qui donnent le droit d’exercer la profession ; - Pour les Professions OAI, c’est l’autorisation d’établissement qui donne le droit d’exercer (l’inscription à l’

était subséquente). Or, en général et sauf exception, les salariés ne sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement. Ils n’exercent pas la profession identiquement à l’indépendant exerçant une profession libérale. - Pour les avocats salariés, il existe des spécificités rappelées dans le Règlement d’

intérieur (ROI) du Barreau ; En particulier, « l’avocat salarié peut avoir une clientèle personnelle avec l’accord de son employeur (art. 11.5.5 du ROI). Or, tel n’est pas justement pas le cas de l’architecte (ou ingénieur-conseil) salarié. Le salarié n’est pas autorisé à exercer la profession ou à signer des plans (dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement) et ne peut donc avoir une clientèle personnelle… - L’inscription au Barreau (y compris pour les salariés) implique le paiement d’une cotisation qui inclut une assurance professionnelle individuelle. A l’inverse, l’architecte salarié est uniquement couvert par l’assurance de son employeur. Pour les Professions OAI, il incombe aux employeurs de veiller au respect par leurs salariés des normes déontologiques et professionnelles. La Loi de 1989 précise (en son article 22) à dessein que « le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral ». Cette précision avait été ajoutée sur exigence du Conseil d’Etat, considérant que les salariés exercent leurs activités dans le cadre d’un lien de subordination stricte à l’égard de leurs employeurs. Il existe ainsi des différences de statuts majeures entre les avocats salariés et les salariés des Professions OAI, d’une part, tout comme entre ces derniers et ceux exerçant à titre libéral, d’autre part.

(9)L’OAI a donc été très surpris de lire dans le procès-verbal de réunion de la Commission du 24 mars 2024 que, concernant les critiques émises dans l’avis de la Chambre des Métiers concernant l’abolition du statut de membre facultatif dans l’

, il a été répondu « que l’abolition dudit statut a été demandée par l’OAI ». Ceci est parfaitement inexact et il est renvoyé à l’avis de l’OAI du 9 février 2022.

(10)Voir règlement d’

du Barreau de Luxembourg : - « Les avocats salariés doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier en matière d'assistance judiciaire ; « L'avocat salarié n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail»; « L’avocat salarié peut avoir une clientèle personnelle avec l’accord de son employeur (art. 11.5.5) ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 13/60 2.4. Amendement 4 visant l’article 5 (article 6 nouveau) [indépendance professionnelle] L’OAI estime que sont adéquats les amendements apportés aux points 1° et 2 (reformulés selon les observations du Conseil d’Etat) qui édictent une règle d’incompatibilité, en ce sens que : - Le titulaire d’une autorisation d’établissement portant sur une activité incompatible ne peut détenir par ailleurs une autorisation d’exercer une Profession de l’

; - Le titulaire d’une autorisation d’établissement pour une Profession de l’

ne peut davantage détenir une telle autorisation pour une activité incompatible. Par ailleurs, le point 3° d’une importance majeure est reformulé comme suit par la Commission : « 3° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

que pour autant que : a) l’exercice de la profession de l’

figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 45, avec l’exercice de la profession de l’

; b) la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’

ou par une personne morale qui remplit cette condition. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

(…) ». Le point 3°, lettre

  1. a)n’appelle pas de commentaire. Pour le point 3°, lettre
  2. b)comportant la disposition visant à garantir l’indépendance professionnelle des titulaires des Professions OAI, l’

a toujours considéré que : • la majorité du capital social et des droits de vote (51%) peut être détenue, soit par des personnes physiques, soit par des personnes morales. Il n’y pas lieu d’imposer une détention majoritaire aux mains des seules personnes physiques, en excluant les personnes morales. • la majorité des titres et des droits de vote ne doit pas nécessairement être entre les mains d’une même profession OAI. A titre d’exemple, une société d’architecture d’intérieur ou paysagiste peut être détenue par un membre desdites professions et/ou par un architecte. Le projet de loi doit donc être rectifié. Sur un plan principiel, l’OAI est ainsi d’accord avec la Commission quant à la nécessité d’amender le projet de loi à cet égard. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 14/60 En revanche, l’OAI est en désaccord avec la rédaction du texte amendé, qui par ailleurs souffre encore de graves défauts : • Il n’est pas suffisant d’exiger que la majorité du capital social (et des droits de vote) soit détenue par des personnes « ayant les qualifications requises ». A appliquer ce seul critère, une personne ayant par le passé obtenu un diplôme d’architecte pourrait prétendre disposer des qualifications professionnelles et être actionnaire majoritaire d’un bureau d’architecture, alors même qu’elle n’aurait jamais exercé la profession. Le Conseil d’Etat a relevé une autre incohérence, en remarquant qu’une « société d’architectes pourrait donc compter parmi ses actionnaires un architecte travaillant pour l’État ou une commune. Si telle n’est pas l’intention des auteurs de la loi en projet, il conviendra d’adapter l’article sous examen ». Pour garantir l’indépendance des Professions OAI d’intérêt public, le but poursuivi est que la majorité du capital social (et des droits de vote) soit détenue par les professionnels exerçant effectivement une Profession OAI. L’article devra donc être adapté pour être en phase avec cet objectif. L’OAI a peine à comprendre pourquoi les auteurs du projet de loi restent sourds à cette demande itérative de l’OAI de rectifier cette disposition, ou pourquoi – même à défaut d’être convaincu par les amendements proposés par l’OAI - ils n’ont pas estimé avisé de considérer les solutions adoptées par les législateurs français ou belge. Ainsi, selon la loi française sur l’architecture (article 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture) : « Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte (…) ; b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte. » Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 15/60 Par ailleurs, si l’on se réfère à la loi belge sur l’architecture, telle que modifiée par la récente loi du 3 mai 2024 modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte (article 2) : «3° plus de cinquante pour cent des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’

des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l’

des architectes ». Ainsi les législateurs des pays voisins ont pour des raisons importantes et pertinentes précisé dans les textes le double critère de 1) de l’inscription à l’

, mais aussi 2) de l’autorisation d’exercer la profession. L’OAI demande qu’il soit impérativement procédé de la même manière, afin de rendre à la disposition en cause sa cohérence au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’indépendance professionnelle. • Par ailleurs, il faut exiger également que les détenteurs des parts sociales restantes (49 %) du capital social soient des personnes insusceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à l’indépendance professionnelle. Pour reprendre l’exemple cité au point 1.2, un artisan menuisier, un vendeur de fenêtres ou même un entrepreneur de construction pourrait aussi détenir les actions d’une société d’architecture. • Enfin, l’OAI estime que s’avère problématique l’ajout textuel de la Commission que: « le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

(…)». Selon le commentaire de la Commission, cet ajout s’explique par le fait qu’il « n’était pas dans l’intention des auteurs du projet de loi d’exclure (...) qu’une société puisse exercer plusieurs Professions de l’

». Mais pour résoudre ce malentendu, il semble pertinent de procéder autrement. On peut même s’interroger sur une interprétation malencontreuse de cet ajout textuel, en sens qu’à la date de promulgation de la loi, les sociétés titulaires d’une autorisation d’établissement seraient dispensées de respecter le « point 3°, lettre b) » fixant la règle d’intégrité du capital social. Enfin, même si ce point est plus secondaire, l’OAI s’interroge sur la formulation « la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres… ». Certes, dans une société, les droits de vote sont généralement accordés aux actionnaires, et Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 16/60 attachés aux titres. Cependant, il existe des cas particuliers. Des conventions ou des pactes d'actionnaires peuvent stipuler que certains individus, même s'ils ne possèdent pas d'actions directement, peuvent exercer des droits de vote. Par exemple, un fondateur ou un dirigeant clé peut avoir un accord qui lui permet de voter sur certaines décisions importantes. Les statuts d'une société peuvent parfois inclure des dispositions spécifiques qui attribuent des droits de vote à des individus ou des groupes particuliers en raison de leur rôle ou de leur contribution à la société. Bien que ces scénarios ne soient pas la norme dans la plupart des sociétés, ils montrent qu'il existe des situations où des droits de vote peuvent être attribués à des non-actionnaires. En conclusion la règle de la détention de la majorité de 51% doit s’appliquer aux titres « et aux droits de vote », en d’autres termes à tous les droits de vote, et non uniquement aux droits de vote associés à des titres. Les textes français et belges précités n’utilisent pas davantage la tournure « droits de vote attachés aux titres ». • Par ailleurs, cette indépendance doit également être garantie à l’égard des « dirigeants » au sens large, de droit ou de fait, de sorte qu’ils ne peuvent : - ni exercer des activités incompatibles en vertu de l’article 5, - ni être détenteur d’une autorisation d’établissement pour une activité incompatible en vertu de l’article 5, - ni détenir directement ou indirectement des participations dans des sociétés dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. En pratique, une déclaration sur l’honneur des dirigeants pourrait être exigée, par laquelle ils certifient remplir les conditions d’intégrité énoncées. • Concernant l’article 6, l’OAI entend préciser qu’une personne morale peut exercer plusieurs professions de l’

et que le capital social d’une personne morale peut être détenu par des personnes exerçant différentes professions de l’

Il convient donc de préciser qu’une « personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

que pour autant que « l’exercice de la ou des professions de l’

figure dans son objet social ». Il convient également de préciser, pour la personne morale, qu’au moins la majorité absolue des titres et des droits soit détenue par des personnes physiques / morales titulaires d’une autorisation d’établissement pour « une (des) profession(s) de l’

». L’important est qu’il s’agisse de titulaires de « professions OAI » membres de l’

, sans qu’il y ait lieu, au regard du capital social, à un « cloisonnement » entre les différentes professions regroupées au sein de l’OAI. Le texte reformulé proposé par l’OAI est repris dans l’Annexe 1 au présent avis complémentaire. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 17/60 Il est encore à relever que le dernier paragraphe de l’article 6 nouveau vise le cas « du départ » de la personne qualifiée sur la tête de laquelle repose l’autorisation d’établissement. Les remarques suivantes s’imposent : o Il faudrait aussi prévoir au moins le cas du « décès , et non seulement celui du « départ » ; o La durée de cette « autorisation provisoire » est trop courte (six mois). Il faut au moins prévoir un délai de régularisation de 12 mois ; o Il est problématique que cette disposition ne soit prévue que pour une « personne morale ». Or, il existe également le cas d’un architecte, par exemple, qui n’exerce pas dans le cadre d’une personne morale, mais qui exerce en tant que professionnel libéral ayant engagé des salariés. En cas de décès de ce dernier, le bureau est menacé dans son existence. Plus largement, il est rappelé à cet endroit l’article 36 de la loi d’établissement pour les activités artisanales, prévoyant les cas de « décès, d’invalidité professionnelle, etc., ou de départ à la retraite » et toute une série de dispositions. L’OAI estime qu’il serait utile de réparer une inégalité dans la loi d’établissement entre les professions libérales, pour lesquelles de telles dispositions ne sont pas prévues, et les artisans et les commerçants pour lesquels ces cas sont prévus. De manière générale, lors d’une prochaine révision de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, il importe d’y réinsérer un lien vers les dispositions de la section 2 du présent projet de loi (Incompatibilités) en tant que condition à respecter pour pouvoir obtenir une autorisation d’établissement; afin d’assurer une sécurité juridique au demandeur pour pouvoir exercer sa profession. 2.5. Amendement 5 visant l’article 6 (article 7 nouveau) [assurance obligatoire] L’OAI n’a pas d’objection quant à la modification de cet article ayant trait à l’obligation d’assurance, tel qu’amendé par la Commission. 2.6. Amendement 6 visant l’article 7 (article 8 nouveau) [formation professionnelle] Cet article concerne la formation continue des « personnes physiques inscrites aux tableaux de l’

», en prévoyant une durée de formation obligatoire de 40 heures sur une période de référence de 4 ans. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 18/60 L’OAI approuve les dispositions nouvelles prévues, faisant suite aux observations du Conseil d’Etat, et répondant à la préoccupation exprimée dans l’avis précédent de l’OAI en faveur d’un encadrement plus précis par le législateur de l’obligation de formation professionnelle continue. Il est également apprécié qu’il soit prévu – suivant le commentaire de la Commission - que l’

pourra « concrétiser bien davantage ce cadre légal, restant somme toute très général, en recourant à son pouvoir réglementaire prévu à ce sujet dans l’ancien article 9, paragraphe 2 (article 12 nouveau) ». Toutefois, comme pointé dans son avis antérieur, l’OAI rappelle qu’il est important que l’obligation de formation professionnelle ne s’adresse pas uniquement aux membres déjà établis, mais également aux personnes en pratique professionnelle en vue de pouvoir s’établir. L’OAI doit pouvoir préciser dans son règlement d’

intérieur (ROI) le contenu pertinent et les phases de prestations à avoir suivi au cours de la période de pratique professionnelle de deux ans. 2.7. Amendement 7 visant l’article 9, par. 1er, point 5° (article 11, point 5° nouveau) [attributions de l’OAI] L’amendement de l’article 9, paragraphe 1er, point 5, est logique, étant donné qu’il existe désormais un seul registre des prestataires pour les professionnels européens. L’OAI regrette toutefois que ses propositions d’amendement de l’article 9 (article 11 nouveau) n’aient pas été retenues, dont en particulier : - maintenir l’office de conciliation de l’OAI, non seulement dans les rapports entre ses membres, mais également à l’égard des maîtres d’ouvrage ou des tiers ; émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent le domaine de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme ou de son environnement ; accorder l’honorariat aux membres de l’

ayant présenté leur démission. Actuellement l’article 11, point 5° nouveau prévoit simplement une mission de conciliation visant à « prévenir et concilier des différends entre ses membres », donc entre les membres inscrits à l’

. Le terme de « membre » n’inclut pas les prestataires inscrits au registre des prestataires d’un Etat membre. Il est pourtant inconcevable ou incohérent que la mission de conciliation de l’

ne s’étende pas aux différends pouvant opposer un membre de l’

à un prestataire « européen » avec lequel il aurait collaboré sur un projet. Plus largement, la mission de conciliation de l’

peut aussi avoir un intérêt pour les « tiers » (y inclus les maîtres d’ouvrage). 2.8. Amendement 8 visant l’article 9, paragraphes 2 et 3 (article 12 nouveau) [règlements OAI] Cet article important concerne le pouvoir réglementaire de l’

, en distinguant : - les règles professionnelles et celles liées à la formation professionnelle, soumises à approbation du ministre ; - les règlements d’

intérieur portant sur son organisation interne et sur son fonctionnement administratif. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 19/60 Concernant cette première catégorie (qui concerne en particulier le Code de déontologie), l’OAI approuve qu’il soit précisé que « les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’

et au registre des prestataires d’un Etat membre ». Cet ajout est pertinent, étant souligné que le Code de déontologie à établir par l’

s’imposera effectivement aux prestataires transfrontaliers inscrits au registre des prestataires d’un Etat membre. En revanche, l’OAI s’oppose au maintien du mécanisme d’une approbation ministérielle, étant admis que constitue néanmoins un progrès l’ajout de la précision « qu’en l’absence d’une réaction du ministre endéans un délai d’un mois à partir de la soumission, les règlements sont considérés comme approuvés ». Le Conseil d’Etat rappelle que « la possibilité de soumettre à une telle approbation les règlements des

s professionnels était prévue par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution avant sa révision, mais qu’elle n’était pas systématiquement exigée pour toutes les professions libérales, les avocats par exemple n’y étant pas soumis ». Par ailleurs, le Conseil d’État avertit « qu’il convient de fixer dans la loi un délai pour l’approbation du ministre afin que celui-ci ne puisse pas indéfiniment tenir en échec la prise du règlement ». Au regard de cette préoccupation, l’OAI s’interroge sur le fonctionnement en pratique des dispositions du texte amendé, qui ajoute simplement un « délai de réaction » d’un mois du Ministre, dont le silence vaut approbation, passé ce délai. L’OAI demande de voir reconsidérer cette exigence d’approbation ministérielle des règlements ordinaux. Par ailleurs, le projet de loi prévoit encore que les « règlements d’

intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif ». Ces règlements ne sont pas soumis à l’approbation du ministre. 2.9. Amendement 9 visant l’article 11 (article 9 nouveau) [tableau de l’

] L’article 11 relatif aux différentes catégories de membres OAI (listes) a été entièrement biffé, étant remplacé par l’article 9 nouveau qui traite des tableaux de l’

et des informations s’y rapportant. L’OAI estime que la liste des informations à faire figurer sur le tableau de l’

devrait préciser également le numéro de TVA luxembourgeoise. 2.10. Amendement 10 visant l’article 12, paragraphe 1er (article 4, paragraphe 2, nouveau) [inscription à l’OAI] Cet article concerne l’inscription d’office à l’OAI de « toute personne » titulaire d’une autorisation d’établissement pour une Profession de l’

. Pour les personnes morales, est encore inscrit « le dirigeant » au sens de la loi d’établissement.

(11)Outre certaines reformulations, l’objet de l’amendement est de préciser exhaustivement les informations que
(11)Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est inscrite d’office en tant que membre à l’

. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 20/60 le Ministre doit transmettre au « Président du Conseil de l’

», en cas d’émission d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

. L’OAI estime que la liste des informations à transmettre par le Ministre au président du Conseil de l’

est incomplète. Il convient d’ajouter : - le numéro de TVA luxembourgeoise ; les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; le cas échéant, date d’inscription au registre des titres de formation. 2.11. Amendement 11 visant l’article 12, paragraphe 2 (article 4, par. 3 à 5, nouveau) [inscriptions à l’OAI des mandataires sociaux et salariés] Cet article concerne l’inscription à l’OAI des « mandataires sociaux », et des « salariés ». Ces derniers soumettent directement et personnellement (et non plus (pour les salariés) par le truchement de leurs employeurs) leurs demandes d’inscription auprès du Président du Conseil de l’

. Les informations à fournir exhaustivement à cet effet ont été précisées. Le Président du Conseil de l’

peut refuser l’inscription du postulant s’il ne dispose pas des qualifications professionnelles requises ou en cas d’activités incompatibles. L’article reformulé n’appelle pas d’objection de la part de l’OAI. 2.12. Amendement 12 visant l’article 16 [assemblée générale de l’OAI] L’article amendé prévoit désormais que « l’assemblée générale se compose des personnes physiques inscrites aux listes II et III des tableaux de l’

», en conséquence de la suppression des listes. 2.13. Amendement 13 visant l’article 20 [votes à l’assemblée générale de l’OAI] Selon le texte reformulé de l’article 20 : «Chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

. Toutefois, chaque membre de l’assemblée générale peut élire les membres du conseil de l’

et les assesseurs du conseil de discipline, issus de toutes les professions pour lesquelles, il est inscrit aux tableaux de l’

. Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit ». Comme indiqué dans son précédent avis, l’OAI ne souhaite pas qu’un membre puisse se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit. A l’instar d’autres

s professionnels de professions libérales, en pratique les décisions sont généralement adoptées (lors de l’assemblée générale) par acclamation ou à main levée. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 21/60 Un système de représentation des membres absents contraindrait à devoir vérifier les mandats écrits et conduirait à un formalisme excessif. Il convient donc de supprimer de l’article 20, la dernière phrase : « Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit ». Il convient également d’adapter les autres articles en conséquence : • Ainsi à l’article 19 (non amendé par la Commission), il faut écrire : « L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents et représentés. S’il n’en est disposé autrement, sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises valablement à la majorité des membres présents et votants et représentés. • A l’article 23 (non amendé par la Commission), il faut supprimer « membres présents ou représentés ». Cette suppression du pouvoir de représentation est d’autant plus nécessaire que le texte actuel est extrêmement large et ne prévoit pas même de limite au nombre de mandats de votes. On peut même imaginer de très grands bureaux, dont les gérants viendraient à l’assemblée générale, munis de dizaines de mandats écrits de votes collectés auprès des salariés composant leurs bureaux, le cas échéant après leur avoir donné des consignes de votes…. En conclusion, l’OAI demande une disposition identique à l’article 14 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

(12)et peine à comprendre de quel droit les auteurs du projet de loi, sur ce point comme sur d’autres, se permettent d’imposer leur point de vue sur l’organisation interne de l’

. Faut-il rappeler que l’OAI n’est pas un établissement public, mais un

professionnel indépendant ? 2.

  1. Amendement 14 visant l’article 22, alinéa 2 [tenue de l’assemblée générale] Il convient effectivement de préciser que l’assemblée visée au texte est « l’assemblée générale ». L’OAI marque son accord. 2.
  2. Amendement 15 visant l’article 24, paragraphe 1er [convocation de l’assemblée générale] Selon le texte modifié, «l’assemblée générale annuelle est convoquée une fois par an à une date fixée par le conseil de l’

au cours du second trimestre de l’année ». L’OAI approuve

(12)Cf. Loi sur la profession d’avocat : « Art.14 S’il n’est pas autrement disposé, les décisions de l’Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des membres présents et votants. « Art. 14.
(1)L’Assemblée est constituée valablement quel que soit le nombre de membres de l’Assemblée présents.
(2)S’il n’est pas autrement disposé, les décisions de l’Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des membres présents et votants ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 22/60 le texte amendé, alors qu’il peut s’accommoder de cette modification offrant encore une certaine flexibilité pour l’organisation de l’assemblée générale annuelle. 2.16. Amendement 16 visant l’article 25, paragraphe 1er [composition du Conseil de l’

] Selon la nouvelle composition du Conseil de l’

proposée par la Commission, il faudrait considérer : - 1 membre élu par chacune des professions de l’

visées à l’article 1er (soit 6 membres); - 1 Président issu de la profession comptant le plus de membres « sur son tableau de l’

» ; - 1 Vice-Président issu de la seconde profession la plus nombreuse en nombre de membres. Il a été précisé que « le membre du conseil de l’

ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

». Comme déjà indiqué dans son précédent avis, l’OAI souhaiterait plus de souplesse dans la fixation de la composition du Conseil de l’

pour qu’elle corresponde mieux à la réalité des inscriptions au Tableau de l’

. Au 23 juillet 2024, sont inscrits au Tableau de l’

: • 552 bureaux d’architectes établis au Luxembourg (comme personne physique ou personne morale) • 223 bureaux d’ingénieurs-conseils établis au Luxembourg • 161 bureaux d’urbanistes-aménageurs établis au Luxembourg • 40 bureaux d’architectes d’intérieur établis au Luxembourg • 16 bureaux d’architectes-paysagistes / ingénieurs-paysagistes établis au Luxembourg • 6 bureaux de géomètres officiels établis au Luxembourg (inscrits actuellement comme ingénieurs-conseils ; par contre, l’OAI n’a pas d’information concernant le nombre de bureaux de géomètres) Ainsi, à titre d’exemple, le géomètre membre du Conseil de l’

, représentant un secteur de 6 bureaux, aurait autant de poids que chacun des architectes membres du Conseil de l’

, alors qu’ils représentent un secteur presque 100 fois plus grand. Dès lors, l’OAI sollicite les modifications à l’article 25 du projet de loi reprises à l’Annexe 1, qui sont inspirées de son avis précédent à ce sujet. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 23/60 2.17. Amendement 17 visant l’article 25, paragraphe 2 [membres du Conseil de l’

] Concernant l’expiration des mandats des membres du Conseil de l’

, la Commission considère à raison que « la précision « du second trimestre » (au premier alinéa du paragraphe sous rubrique), s’ensuit de l’amendement apporté à l’article 24, paragraphe 1er ». 2.

  1. Amendement 18 visant l’article 30, paragraphe 1er [composition du Conseil de Discipline] L’OAI approuve le texte amendé relatif à la composition du Conseil de Discipline. 2.
  2. Amendement 19 visant l’article 30, paragraphe 2 [assesseurs du Conseil de Discipline] Le texte a trait à la nomination des assesseurs du Conseil de Discipline, étant rappelé que le Conseil de Discipline est composé du Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ou du juge qui le remplace) et de 2 assesseurs élus lors de l’assemblée générale. Alors que le texte antérieur prévoyait que : « les assesseurs sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres », la Commission propose que : « Chaque profession de l’

élit ses deux représentants assesseurs au conseil de discipline, issus de cette profession. Un assesseur ne peut représenter plus d’une profession de l’

, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’

». Concernant l’objectif que chaque profession OAI dispose au moins d’un assesseur "issu de ses rangs » (prescription reprise à l’article 31), cette approche mérite d’être nuancée. Les principes et règles déontologiques sont communs aux membres OAI, sans réel particularisme au regard des six professions en cause. En pratique, dans les (rares) litiges portés dans le Conseil de Discipline, les deux assesseurs ont toujours été un architecte et un ingénieurconseil. En particulier, on peut parfaitement concevoir qu’un architecte soit assesseur dans une affaire disciplinaire concernant un architecte-paysagiste ou un architecte d’intérieur. L’OAI n’est donc pas en phase avec l’amendement proposé et demande de revenir à la formulation antérieure offrant plus de flexibilité, à savoir que : « Les assesseurs sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres ». 2.20. Amendement 20 visant l’article 31 [Désignation des assesseurs du Conseil de Discipline] Le texte, inchangé sur ce point, prévoit que « le conseil de discipline de façon à ce qu’au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie ». Il est renvoyé à ce sujet aux observations qui précèdent. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 24/60 Selon une nouvelle disposition : « En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline désignera un ancien membre du conseil de l’

, issu de cette profession, comme assesseur ». Cet ajout répond à la préoccupation exprimée par le Conseil d’Etat pointant une impasse « si le second assesseur a également un empêchement ? Dans ce cas, le président ne pourra plus « respect[er] les règles de composition prévues à l’alinéa 2 ». Tout en validant cette solution dans son principe, l’OAI observe que « les anciens membres du Conseil de l’

» sont souvent des membres honoraires. Sur ce point, l’OAI réitère son avis et sa critique (voir avis précédent de l’OAI) que « même la catégorie des membres honoraires, incluant en particulier les anciens présidents de l’OAI qui ne sont plus actifs, a été supprimée par les auteurs du projet de loi ». Par ailleurs, la liste « des anciens membres du Conseil de l’

» n’est pas pléthorique, ce qui pose le problème de la disponibilité d’un membre issu de cette catégorie. Dans son avis précédent, l’OAI (qui avait déjà identifié le problème soulevé par le Conseil d’Etat) proposait une disposition plus large, par exemple que : « En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline pourra désigner comme assesseur un membre figurant sur le tableau de la profession concernée ». 2.

  1. Amendement 21 visant l’article 32, paragraphe 1 [inéligibilité pour le Conseil de Discipline] Cet article concerne les personnes pouvant siéger au conseil de discipline. L’ajustement rédactionnel opéré n’appelle pas d’objection de l’OAI. 2.
  2. Amendement 22 visant l’article 33 [Pouvoir disciplinaire du Conseil de Discipline] Les modifications rédactionnelles apportées à cet article concernent les prérogatives du Conseil de Discipline. Elles sont approuvées par l’OAI. 2.
  3. Amendement 23 visant l’article 34 (article 49 nouveau) [sanctions disciplinaires] Cet article concerne l’obligation de déclaration préalable des prestataires transfrontaliers européens. Faisant suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a « limité la présente disposition à un renvoi à la procédure de déclaration préalable prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 25/60 L’OAI escompte que le Ministère compétent exigera les informations pertinentes (les mentions à ce sujet étant biffées à l’article 34 de la loi en projet) sur base de l’article 7 de la loi précitée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Outre les qualifications professionnelles, il est important que soient exigées les « informations relatives aux couvertures d’assurance », étant rappelé que la responsabilité décennale (articles 1792 et 2270 du Code civil) est d’

public. 2.

  1. Amendement 24 visant l’article 35 [Prescription de l’action disciplinaire] La Commission a supprimé à raison cet article, « compte tenu de l’abandon de la possibilité pour les prestataires d’un Etat tiers de fournir des prestations de services au Grand-Duché ». L’OAI marque son accord. 2.
  2. Amendement 25 visant l’article 36 (article 50 nouveau) [instruction des affaires disciplinaires] Cet article rappelle la soumission aux règles professionnelles et déontologiques énoncées, non seulement des membres établis inscrits à l’OAI, mais également des prestataires des Etats membres. L’article a uniquement été amendé pour supprimer la référence à la catégorie supprimée des « prestataires des Etats tiers ». Sous ce rapport, l’amendement proposé est approuvé par l’OAI. 2.
  3. Amendement 26 visant l’article 37 (articles 51 et 52 nouveaux) [prestataires d’un Etat membre] L’article amendé prévoit que « tout ressortissant prestataire d’un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l’une des professions de l’

est inscrit d’office, et sans frais, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre avec son titre d’origine ». Concernant cette inscription « d’office », l’OAI relève que cet automatisme s’entend sans préjudice de l’article 50 nouveau de la loi. Par ailleurs, à l’article 51 nouveau, il convient de compléter la liste des informations que le Ministre doit transmettre au Président du Conseil de l’

, à savoir : - le numéro de TVA luxembourgeoise ; les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 26/60 2.

  1. Amendement 27 visant l’article 38 [ressortissant d’un Etat tiers] Cet article se rapportant aux prestataires d’Etats tiers est logiquement supprimé. La Commission observe à raison que les « architectes ou ingénieurs-conseils établis dans un Etat tiers (non-membre de l’Union européenne) qui souhaitent réaliser ou participer à un projet au Grand-Duché de Luxembourg devront s’établir au pays. Ce bureau/cet établissement doit avoir une certaine substance ». 2.
  2. Amendement 28 visant l’article 39 (articles 53 et 54 nouveaux) [registre des prestataires d’un Etat membre] Cet article a trait aux informations indiquées exhaustivement devant figurer sur le registre des prestataires d’Etats membres. L’OAI relève que « le registre des prestataires est publié sur le site internet de l’

» au vœu de l’article 39 (art. 54 nouveau). L’OAI suppose toutefois que les démarches et actions relatives à l’établissement et aux mises à jour du registre incomberont au Ministère des Classes Moyennes. L’OAI se cantonnera à procéder à la publication de ce registre sur son site Internet, et ce d’autant que la Commission a tenu (en faisant suite à une remarque du Conseil d’Etat) à préciser que les prestataires « européens » ne pourront être soumis à aucun frais ou cotisation (article 52 nouveau). Le projet de loi manque toutefois de clarté à ce sujet quant à la gestion du registre des prestataires « européens » et la prise en charge par l’Etat des frais de gestion y liés. L’OAI demande une participation financière de l’Etat à ce sujet et plus largement pour les missions et services offerts par l’

, lesquels ne bénéficient d’ailleurs pas uniquement à ses membres inscrits. Par ailleurs, comme souligné dans son précédent avis, il est éminemment important, pour éviter toute forme de „concurrence déloyale“, que les prestataires en libre prestation de services soient contrôlés relativement au paiement à l’Etat luxembourgeois de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le système de registre devra aussi permettre le contrôle du caractère occasionnel et temporaire de la prestation et des exigences applicables. Les informations fiscales correspondantes devront donc être exigées des postulants à une demande d’autorisation d’établissement et également des prestataires européens demandant leur inscription sur le registre. Ces informations devront être transmises par le Ministre à l’OAI. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 27/60 2.

  1. Amendement 29 visant l’article 44 (article 38 nouveau) [citation devant le Conseil de Discipline] Pour cet article relatif aux poursuites d’une personne devant le Conseil de Discipline, le terme « d’audience » vient à juste titre remplacer le terme de « séance ». 2.
  2. Amendement 30 visant l’article 46 (article 40 nouveau) [audience du Conseil de Discipline] La Commission a également remplacé pertinemment le terme de « séance » par « audience » dans cet article concernant le déroulement de la procédure devant le Conseil de Discipline. 2.
  3. Amendement 31 visant l’article 47 (article 41, dernier alinéa, nouveau) [enquêtes et expertises ordonnées par le Conseil de Discipline] Sans observation de l’OAI quant à l’amendement mineur apporté au texte. 2.
  4. Amendement 32 visant l’article 48 (article 42 nouveau) [audiences publiques du Conseil de Discipline] Selon l’exigence du Conseil d’Etat, la Commission a supprimé la possibilité que l’audience devant le conseil de discipline soit tenue à huis clos ou par visio-conférence. L’OAI se range à cet avis et n’entend pas épiloguer sur ce point. 2.
  5. Amendement 33 visant l’article 52 (article 46 nouveau) [appel contre les décisions du Conseil de Discipline] Le délai du recours en appel contre les décisions du Conseil de Discipline a été ramené à 40 jours (et non plus un mois, délai s’écartant du droit commun). L’OAI approuve cette modification. La mention d’un possible huis clos a également été supprimée. 2.
  6. Amendement 34 visant l’article 53 (article 47 nouveau) [Publicité des sanctions du Conseil de Discipline] L’OAI approuve les corrections ou modifications faites au libellé de l’article. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 28/60 2.
  7. Amendement 35 insérant un article 48 nouveau [Protection du titre professionnel d’une Profession de l’

] La Commission a ajouté une disposition sur la protection du titre d’une profession OAI (« Nul ne peut porter le titre professionnel d’une profession de l’

ou le titre professionnel de l’Etat membre d’origine d’un prestataire d’un Etat membre sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre »). L’OAI approuve entièrement la Commission pour cet ajout dans la future loi. Par le passé, l’OAI ne pouvait avoir recours qu’à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, qui a été par la suite abrogée et remplacée par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation. 2.36. Amendement 36 visant l’article 54 (article 55 nouveau) [Sanction de l’exercice illicite d’une profession de l’

] Ce texte, tel qu’amendé, édicte des sanctions pénales pour « quiconque exerce une profession de l’

sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre ». L’OAI rappelle que pour les prestataires établis, qu’au-delà de l’exigence « d’inscription aux tableaux de l’

», l’autorisation d’exercer une profession de l’

est conditionnée par la détention d’une autorisation d’établissement. Cet aspect est toutefois réglé par la loi d’établissement. 2.

  1. Amendement 37 visant l’article 55 (article 56 nouveau) [Personne qualifiée au sens de la loi sur l’aide au logement] Sans observation de l’OAI. L’article est approuvé. 2.
  2. Amendement 38 visant l’article 58 (article 59 nouveau) [Personne qualifiée au sens de la loi concernant l’aménagement communal] L’OAI constate que l’article amendé précise que la personne qualifiée est un urbaniste/aménageur inscrit « aux tableaux de l’

» (et non pas simplement « à l’

») et consiste à évoquer un seul registre des prestataires d’un Etat membre. Il convient ici également de rappeler que l’autorisation d’exercer la profession ne peut simplement résulter de l’inscription à l’

, mais implique la détention d’une autorisation Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 29/60 d’établissement. La « personne qualifiée » ne peut être un salarié non titulaire d’une autorisation d’établissement. Ceci est à préciser à l’article 59 nouveau. 2.39. Amendement 39 visant l’article 61 (article 62 nouveau) [dispositions transitoires relatives à l’inscription de plein droit aux tableaux de l’

. Sans observation de l’OAI. L’article est approuvé. III. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LES ARTICLES NON-AMENDES 3.

  1. L’article 1er [Les Professions OAI] Cet article n’a pas été modifié. L’OAI maintient son avis antérieur du 9 février 2022, en particulier : • L’OAI demande de reconnaître la réalité des spécialisations au sein de la profession réglementée d’ingénieur-conseil : - en génie civil (calculs statiques (stabilité) pour un bâtiment, un pont, etc.) ; en génie technique (électrique, sanitaire, HVAC (Heating, Ventilation & AirConditioning)) ; des autres disciplines du domaine de la construction et de l’environnement, dont l’importance est croissante. La reconnaissance des spécialisations précitées est importante. Comme souligné dans l’avis de l’OAI, « faute de distinction », cela signifierait notamment « que tout ingénieur de la construction serait en droit d’établir des calculs de stabilité. En réalité et en pratique, cette attribution est réservée à l’ingénieur-conseil en génie civil ». Il est également renvoyé aux considérations émises dans la première partie du présent avis. 3.
  2. L’article 4 (article 5 nouveau) [Incompatibilités] Cet article cite les activités incompatibles avec les Professions de l’

(entrepreneur de construction, promoteur immobilier, etc.). La liste des incompatibilités n’étant pas exhaustive, l’OAI avait demandé l’édiction d’un principe général tel que consacré par la loi actuelle

(13). On peut également se reporter, à titre d’exemple, à la loi sur la profession d’avocat qui, après énumération d’une liste d’activités incompatibles, prévoit plus largement l’incompatibilité avec « toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat ou à la dignité de la profession ».
(13)Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, article 2 : « La profession d´architecte ou d´ingénieur-conseil est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l´indépendance professionnelle de son titulaire. Celui-ci ne peut occuper un emploi salarié que sous réserve des dispositions de l´article 3 ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 30/60 En tout état de cause, il convient de rajouter sur la liste des incompatibilités, l’activité incompatible de «vendeur de matériaux de construction et d'équipements techniques de l'ouvrage, ainsi qu’avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle ». Il est rappelé que la règle sur les incompatibilités professionnelles vise à garantir que le maître d’œuvre prodigue des conseils impartiaux aux maîtres d’ouvrages, notamment quant aux choix des matériaux de construction. Son indépendance serait compromise s’il avait directement ou indirectement des intérêts dans une société qui vend des matériaux ou équipements techniques dans le domaine de la construction. Par ailleurs, il importe de préciser que les personnes physiques et morales inscrites aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. 3.

  1. Les autres articles du projet de loi L’OAI renvoie à son avis précédent concernant les autres modifications sollicitées, reprises à l’Annexe
  2. Il est ainsi demandé : - Article 4 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il y a lieu de préciser que les informations à transmettre à l’

par le ministre (lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement) doivent également inclure le numéro de TVA luxembourgeoise et les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Pour les personnes physiques, il faut ajouter le cas échéant la date d’inscription au registre des titres de formation. En outre, à l’article 4

(1)point 4°, il faut mentionner les « salariés qui exercent leurs activités auprès d’une personne morale » (comme indiqué dans l’actuelle loi de 1989), et non pas qui « exercent une profession de l’

». Les salariés, non titulaires d’une autorisation d’établissement, n’exercent pas à proprement parler la profession, mais mettent leurs activités au service de leurs employeurs exerçant une profession de l’

. - Article 11 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il faut préciser que (comme il est actuellement prévu par la Loi de 1989) la mission de conciliation de l’

ne concerne pas uniquement les différends entre ses membres, mais également à l’égard des tiers. En outre, il faut bien entendu permettre une conciliation entre un membre de l’

et un ressortissant d’un Etat membre a sujet d’un différend les opposant dans le cadre d’un projet de construction réalisé en commun. Il est aussi rappelé qu’une conciliation n’est en aucun cas imposée par l’OAI, mais requière le commun accord des parties qui s’opposent. En outre, il faut préciser au point 6°, que l’

a pour mission de promouvoir les professions de l’

« et assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle des membres de l’

». La suppression de cette mention (figurant dans l’actuelle Loi de 1989) n’est nullement justifiée. Au point 7, il faut préciser : promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue « des membres de l’

… ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 31/60 Enfin, il faut ajouter au nombre des attributions de l’

, celle d’émettre des avis sur les lois et règlements concernant les Professions OAI, ainsi que celle d’accorder l’honorariat (nouveaux points 8° et 9° proposés). - Article 14 (voir annexe 1 – texte coordonné) : L’OAI doit pouvoir requérir l’omission administrative pour non-paiement par un membre de sa cotisation. Il est également important que l’

puisse obtenir de l’Administration compétente les données nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ses membres, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses membres. Ces données permettront en outre à l’

de réaliser des études statistiques (voir avis antérieur de l’

quant à la motivation de ces demandes). Par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions quant à la participation financière de l'Etat aux coûts de fonctionnement de l’

relativement aux missions d’organisations professionnelles et aux missions d’intérêt public et culturelles réalisées (gestion des registres des prestataires d’un Etat membre, missions ordinales de suivi et de contrôle des obligations professionnelles et déontologiques mise en place de la formation continue, autres missions ressortant du chapitre 8 de la présente loi…). - Article 25 (voir annexe 1 – texte coordonné) : il y a lieu de préciser, pour la composition du Conseil de l’

, qu’il s’agit de considérer « la profession de l’

qui, au jour de l’élection, compte le plus grand nombre de membres, personnes physiques, sur son tableau de l’

élit le président du conseil de l’

, issu de cette profession ». - Article 33 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Cet article a trait au Conseil de Discipline et aux sanctions pouvant être prononcées. L’OAI souhaite la réintroduction de la disposition actuelle de la Loi de 1989 (article 21), supprimée à tort, selon laquelle : « Sur simple demande du Conseil de l’

, toute personne soumise à l’inscription obligatoire à l’

ou sur le registre des prestataires communique dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil de l’

». Les affaires portées devant le Conseil de Discipline ont démontré en pratique la pertinence de cette disposition. - Article 35 (voir annexe 1 – texte coordonné) : La prise en charge par l’Etat des frais de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline. Un règlement grand-ducal doit fixer les indemnités revenant aux membres et greffiers du conseil de discipline. - Article 38 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il est précisé que la personne poursuivie peut « prendre inspection du dossier au secrétariat du conseil de l’

ou peut se faire délivrer copie à ses frais ». Or, il convient au contraire de prévoir « sans frais », conformément aux recommandations faites par l’actuel Président du Conseil de Discipline à l’examen de la Loi de 1989 dans le cadre d’une récente affaire. - Article 49 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il est très important de préciser que le prestataire en libre prestation de services, dans le cadre de la déclaration préalable, accompagne cette déclaration du certificat d’immatriculation relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A défaut, il risque de se développer une forme de concurrence déloyale, alors que certains prestataires offriront leurs services à des maîtres d’ouvrage, sans y inclure la TVA, de sorte à disposer d’un avantage Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 32/60 concurrentiel (en termes de prix), certes illicite, mais bien réel. Cette pratique existait par le passé, avant que la vigilance de l’OAI n’y mette fin, dans le contexte actuel où les prestataires « européens » sont membres obligatoires de l’OAI. Mais tel ne sera plus le cas dans le cadre de la future loi. - Article 51 (voir annexe 1 – texte coordonné). En cohérence avec les amendements demandés pour l’article 49, il convient d’ajouter à la liste des informations à fournir par le prestataire d’un Etat membre qui fait une déclaration préalable, qu’il doit indiquer « le numéro de TVA luxembourgeoise » (voir nouveau point 8° proposé). - Article 54 (voir annexe 1 – texte coordonné). Cet article a trait à la gestion du registre des prestataires d’un Etat membre par l’OAI. Les frais y liés n’étant pas couverts par des cotisations (dont ces prestataires sont exemptés), il appartient à l’Etat de les prendre en charge. La même remarque s’applique aux autres actions de l’

liées aux contrôles des obligations professionnelles et déontologies. Au besoin, un règlement grand-ducal devra être établi à cette fin. Des dispositions en ce sens sont à ajouter à l’article

  1. - Article 59 (voir annexe 1 – texte coordonné). Cet article porte adaptation de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Il convient de préciser que l’urbaniste/aménageur, respectivement « l’architecte, l’ingénieur-conseil du secteur de la construction, ou géomètre » visés sont ceux détenteurs d’une autorisation d’établissement. IV. OBSERVATIONS FINALES DE L’OAI 4.
  2. Caractère d’intérêt public des Professions OAI La loi française du 3 janvier 1977 sur l’architecture précise notamment que : « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public ». L’OAI ignore les raisons pour lesquelles les auteurs du projet de loi se refusent de consacrer le caractère d’intérêt public des Professions OAI, reconnu en droit européen

(14)et par la jurisprudence.
(15)L’OAI persiste donc à réclamer qu’il soit précisé à l’article 1er de la loi que : « L’architecture, l’ingénierie et l’urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion
(14)La Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles rappelle (considérant n°27) que « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public ».
(15)Comme souligné par un jugement du Tribunal Administratif du 17 février 2011 (n°26570 du rôle), « en réservant expressément la synthèse des activités diverses participant à la réalisation d'une œuvre de construction aux professions d'architecte ou d'ingénieur-conseil, le législateur a voulu s'assurer que ces activités, où les aspects santé et sécurité sont particulièrement importants, ne puissent être exercées que par des personnes disposant des qualifications professionnelles appropriées ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 33/60 harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ». 4.2. Dénomination de l’

L’OAI insiste pour préserver son acronyme et réitère qu’il soit précisé à l’article 2 : « l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectesingénieurspaysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et des autres disciplines du domaine de l’environnement et urbanistes/aménageurs, 4.3. Qualification professionnelle des architectes Comme indiqué dans son précédent avis, l’OAI estime que le projet de loi devrait être mis à profit pour corriger incidemment une erreur de la loi d’établissement concernant les exigences en matière de qualification professionnelle des architectes. L’OAI demande que notre législation – à l’instar de nombreux autres Etats Membres de l’Union Européenne

(16)– adopte le système dit « 5 + 2 » (5 années d’études et 2 années de pratique professionnelle). L’OAI renvoie pour le surplus à son avis antérieur et rappelle que l’Université du Luxembourg soutient la position de l’OAI en la matière. Il est renvoyé aux propositions d’amendements et ajouts de l’OAI dans le cadre de l’article 60 du projet de loi (voir annexe 1 – texte coordonné). 4.4. Le financement des multiples missions menées par l’OAI Compte tenu de la palette des multiples services offerts par l’OAI pour les membres de l’

, mais également au profit des personnes tierces à l’

et les administrations (formations, conférences, rédaction de guides, etc.), l’OAI sollicite une participation de l’Etat (subside) (voir article 14 du texte coordonné). Les modalités pour la fixation des aides financières de l’Etat (par voie de convention, moyennant un règlement grand-ducal…) sont ouvertes à la discussion. 4.5. Disposition transitoire L’OAI tient à rendre attentif au fait qu’il faudra prévoir, en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi, le temps matériel d’organiser la première assemblée générale (p.ex. en cas d’entrée en vigueur le 31 mai 2025, la première assemblée générale devrait avoir lieu encore en juin 2025 !).

(16)Cf. Synthèse de l’enquête de 2016 du CAE et de l’ENACA sur l’accréditation des programmes d’architecture en Europe https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/8.1.1_GA2_17_Accreditation_01.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 34/60 Conclusion L’OAI ne saurait approuver le présent projet de loi que sous réserve de la prise en considération de ses observations et propositions d’amendement pour en corriger les défauts. Pour le surplus, l’OAI renvoie à son précédent avis rendu au sujet du projet de loi sous analyse. Luxembourg, le 31 juillet 2024 Pour l’

des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Michelle FRIEDERICI Présidente Patrick NOSBUSCH Vice-Président Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 Pierre HURT Directeur 35/60 ANNEXE 1 – TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI AVEC LES MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR L’OAI Modifications demandées par l’OAI marquées en caractères gras. (Sur base du texte du projet de loi tel qu’amendé par la Commission). En encadrés, les articles ayant fait l’objet d’amendements de la Commission. Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification de : 1° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 5° de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Chapitre 1er – Objet et définitions Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler l’exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° architecte ; 2° architecte d’intérieur ; 3° architecte-paysagiste ; 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d’«ingénieur-conseil », regroupant l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, l’ingénieur-conseil spécialisé en génie technique et l’ingénieur-conseil spécialisé dans les autres disciplines du domaine de la construction et de l’environnement ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d’« urbaniste ». L’architecture, l’ingénierie et l’urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 36/60 Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions ; 2° «

» : l’

des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, qui se dénomme « l’

des professions de l’Architecture, de l’Ingénierie et de l’Urbanisme », et dont l’acronyme officiel est « OAI ». 3° « professions de l’

» : les professions visées à l’article 1er ; 4° « prestataire d’un Etat membre » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5°« tableaux de l’

» : les tableaux par profession de l’

des personnes physiques et morales inscrites en tant que membre à l’

; 6°« registre des prestataires d’un Etat membre » : le registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre 8 ; Chapitre 2 – Recours obligatoire à un architecte et/ou à un ingénieur-conseil Art. 3.

(1)Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction fait appel à un architecte et/ou à un ingénieur-conseil autorisé à exercer la profession correspondante de l’

et inscrit aux tableaux de l’

, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre, pour élaborer le projet faisant l’objet d’une autorisation de construire prévue à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l´architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d´enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction, ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. réhabilitation et adaptation des édifices publics ou privés, à usage d’habitation, professionnel, industriel, commercial et culturel., Relèvent des attributions de l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d´alimentation, d´évacuation et de traitement des eaux, d´aménagement des cours d´eau, réalisations du domaine de l´énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l’architecte et de l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, les établissements industriels tels qu’usines, centrales d´énergie, halls et bâtiments agricoles. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 37/60

(2)Les activités visées au paragraphe
(1)du présent article ne peuvent être exercées ni directement, ni indirectement par personne interposée, ni moyennant le recours à la sous-traitance, par une personne non inscrite aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre. Toutefois, le maître d’ouvrage peut confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, en cas de marché de travaux de conception-réalisation rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage et le recours en sous-traitance à une personne inscrite aux tableaux de l'

ou au registre des prestataires, à la condition que l’indépendance professionnelle du prestataire exerçant une profession de l’

soit préservée.

(3)L’obligation prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas dans les cas suivants: 1° réalisation d’une construction de faible envergure dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ; 2° transformation d’une construction pour autant qu’elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu’elle ne modifie pas la structure ou la dimension du toit et de la façade ; 3° démolition d’une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes.
(4)Seul l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil et inscrit aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu. 5) Pour les bâtiments fonctionnels requérant l’établissement d’un certificat de performance énergétique selon le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, et doté d’un système de climatisation actif, il doit être recouru à un ingénieur-conseil spécialisé en génie technique et inscrit aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre pour la conception des installations techniques du projet. Chapitre 3 – Exercice des professions de l’

Section 1r

e – Inscription à l’

Art. 4.

(1)Sont tenu(e)s de s’inscrire à l’

: 1° les personnes morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° les personnes physiques qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

et qui exercent cette profession en nom propre ; 3° les mandataires sociaux qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une des professions de l’

et qui exercent leurs activités qui exercent une profession de l’

pour le compte d’une personne morale visée au point 1°, au plus tard deux mois à partir de leur inscription au Registre de commerce et des sociétés ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 38/60 4° les salariés qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une des professions de l’

et qui exercent leurs activités une profession de l’

auprès d’une personne morale visée au point 1° ou auprès d’une personne physique visée au point 2°, au plus tard deux mois à partir de leur entrée en service.

(2)Toute personne visée au paragraphe 1er, points 1° et 2° qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ainsi que, pour les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1°, le dirigeant tel que défini par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est inscrite d’office en tant que membre à l’

. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1° : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 5° les coordonnées personnelles du dirigeant dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° la preuve des qualifications professionnelles du dirigeant. 7° le numéro de TVA luxembourgeoise ; 8° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Le ministre transmet au président du conseil de l’

les informations suivantes relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes physiques, visées au paragraphe 1er, point 2°: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

. 4° le numéro de TVA luxembourgeoise ; 5° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; 6° le cas échéant, date d’inscription au registre des titres de formation.

(3)Les mandataires sociaux visés au paragraphe 1er, point 3°, sont inscrits en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

. La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms, les prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale, visée au paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

(4)Les salariés visés au paragraphe 1er, point 4°, sont inscrits en tant que membres à l’

sur demande à adresser au président du conseil de l’

. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 39/60 La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des salariés dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, ou les noms et prénoms de la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’

; 3° une preuve établissant la relation de travail entre la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, et le salarié ou entre la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, et le salarié ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’

. 5° Le président du conseil de l’

refuse toute demande d’inscription, visée aux paragraphes 3 et 4, si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 5, avec la profession de l’

en raison de laquelle elle demande son inscription. Section 2 – Incompatibilités Art. 5. L’inscription à l’

est incompatible avec les activités d’administrateur de biens, d’agent immobilier, de promoteur immobilier, d’entrepreneur de construction ou de génie civil, d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d’électricien, d’installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentier couvreur-ferblantier, de vendeur de matériaux de construction et d'équipements techniques de l'ouvrage, ainsi qu’avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle. Les personnes physiques et morales inscrites aux tableaux de l’

ou au registre des prestataires d’un Etat membre ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. Art. 6. Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° Une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une activité incompatible en vertu de l’article 5 ne peut pas détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

; 2° Une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 5 ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 40/60 3° Une personne physique ou morale visée au point 2° ne peut détenir ni directement ni indirectement des participations dans des sociétés dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5; 4°3° Une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

que pour autant que :

  1. a)l’exercice de la (ou des) profession(
  2. s)de l’

figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas par ailleurs des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 5, avec l’exercice de la profession de l’

;

  1. b)au moins la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue, tant directement qu’indirectement : (
  2. i)par une ou des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’

ou par une personne morale qui remplit cette condition. une des professions de l’

et titulaire(

  1. s)de la/des autorisation(
  2. s)d’établissement requise(
  3. s)pour exercer celle(s)-ci. et/ou (
  4. ii)par une ou des personnes morales titulaire(
  5. s)d’une autorisation d’établissement pour une (des) profession(
  6. s)de l’

. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

.

  1. c)Les autres titres et les droits de vote ne peuvent être détenus, ni directement ni indirectement, par une ou des personnes physiques ou morales exerçant des activités incompatibles en vertu de l’article 5, ou étant titulaire(
  2. s)d’une autorisation d’établissement pour une de ces activités incompatibles .
  3. d)Les dirigeant(
  4. s)de droit ou de fait, les mandataires sociaux, les administrateurs et les gérants statutaires ne peuvent - ni exercer des activités incompatibles en vertu de l’article 5, - ni être détenteur d’une autorisation d’établissement pour une activité incompatible en vertu de l’article 5, - ni détenir directement ou indirectement des participations dans des sociétés dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5.
  5. e)Les personnes physiques détentrices de titres et/ou des droits de vote relatifs à la personne morale exerçant une profession de l’

ne détiennent pas par ailleurs des participations dans d’autres sociétés / et personnes morales dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 41/60 f) Les personnes morales détentrices de titres et/ou des droits de vote relatifs à la personne morale exerçant une profession de l’

ne sont pas détenues / et ne détiennent pas par ailleurs des participations dans d’autres sociétés et/ou personnes morales dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. Lorsqu’une personne morale ne remplit plus les conditions pour détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’

en raison du départ ou du décès d’une personne physique visée au point 4°3, lettre

  1. d)b), le ministre est informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire peut être accordée pour une durée ne dépassant pas six douze mois pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au point 4°3, lettre
  2. d)b). Section 3 – Assurance Art. 7. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’

, visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1° ou point 2°, sont tenues d’assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, et salariés. Section 4 – Formation Art. 8. Les personnes physiques inscrites aux tableaux de l’

tiennent à jour leurs connaissances professionnelles. La formation professionnelle continue permet la mise à jour et le développement des habilités, des connaissances et des compétences professionnelles et déontologiques des personnes physiques inscrites aux tableaux de l’

. A cet effet, elles suivent des cours de formation professionnelle continue d’une durée d’au moins quarante heures au cours d’une période de référence de quatre ans. Les matières de la formation professionnelle continue portent sur : 1° la législation relative à la responsabilité civile des professions de l’

, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de construire, au patrimoine culturel, à la sécurité et à la santé; 2° les règles professionnelles visées à l’article 12 ; 3° la gestion de projets et de bureaux ; 4° la planification et la conception de réalisations dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire ; 5° le développement durable et l’économie circulaire ; 6° les aspects énergétiques et environnementaux ; 7° les outils numériques et les logiciels de la construction ; 8° les matériaux et les techniques de la construction ; 9° la topographie. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 42/60 Un contrôle des connaissances des matières de la formation professionnelle continue peut être effectué. Section 5 – Tableaux de l’

Art. 9.

(1)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social et l'adresse professionnelle, si celle-ci est différente du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 3° la forme juridique ; le numéro du registre de commerce et des sociétés ; 5° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 6° les mandataires sociaux visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, et les informations figurant au paragraphe 3 du présent article ; 7° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article; 8° la date de la première inscription aux tableaux de l’

(2)Les tableaux de l’

affichent pour toute personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, y inscrite en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 2° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 3° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article ; 4° le titre de formation ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’

(3)Les tableaux de l’

affichent pour tout mandataire social visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant au paragraphe 1er du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de mandataire social ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’

(4)Les tableaux de l’

affichent pour tout salarié visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, y inscrit en tant que membre à l’

: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, ou la personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant aux paragraphes 1er ou 2 du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de salarié ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’

. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 43/60

(5)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de mise en œuvre du présent article. Chapitre 4 - Attributions de l’

Art. 10

. L’

représente les professions visées à l’article 1er. Il a la personnalité civile juridique. Art. 11. L’

a les attributions suivantes: 1° défendre les droits et intérêts de ses membres et de leurs professions ; 2° veiller au respect, par ses membres et par les personnes visées au chapitre 8, des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de leur profession et des règles professionnelles; 3° exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ; 4° prévenir et concilier des différends entre ses membres ; concilier tous différends entre les membres de l’

, d’une part, ou entre ces derniers et les tiers, d’autre part ; 5° tenir les tableaux de l’

et le registre des prestataires des Etats membres, les mettre à jour et en assurer la publication ; 6° promouvoir les professions de l’

et assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle des membres de l’

; 7° promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue des membres de l’

et proposer l’assistance et le conseil y afférents. 8° émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent le domaine de la construction, de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme, et de l’environnement; 9 ° accorder l’honorariat aux membres de l’

ayant présenté leur démission. Art. 12.

(1)L’

est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l’

: 1° les règles professionnelles relatives : a) à la déontologie entre les membres de l’

et à l’égard des clients et des tiers ;

  1. b)aux conflits d’intérêts ;
  2. c)à l’information du public concernant la profession et son activité professionnelle ; 2° la mise en œuvre de la formation professionnelle continue visée à l’article 8. 3° l’établissement des cotisations de l’

visées à l’article 14. Les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’

et au registre des prestataires d’un Etat membre visé à l’article 51. Les règlements sont soumis à l’approbation du ministre. En l’absence d’une réaction d

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.