DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS sur le projet de loi n°7932 sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification :
des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (ciaprès « l’OAI ») fait suite à son premier avis critique, daté du 9 février 2022, consacré à ce projet de loi (ci-après « le PDL ») d’une importance majeure et qui scellera l’avenir des "Professions OAI" et de ses membres. L’OAI considère favorablement plusieurs aspects de la future loi (ci-après « la Loi OAI »), destinée à remplacer la loi éprouvée du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil (ci-après « la Loi de 1989 »), dont : 1) L’intégration formelle au sein de l’OAI de toutes les « professions OAI » citées à l’article 1er (étant toutefois regrettée la suppression de « l’ingénieur-paysagiste ») ; 2) L’introduction de dispositions pour exiger que la majorité du capital social des personnes morales exerçant une « profession OAI » soit détenue par des personnes « qualifiées » (mais – outre le fait que ces personnes doivent non seulement être qualifiées, mais également autorisées à exercer (précision omise), il subsiste de graves lacunes pour garantir l’intégrité du capital social et l’indépendance professionnelle, comme le démontre la comparaison avec les lois française ou belge régissant la profession d’architecte) ; 3) L’introduction de dispositions articulant la Loi OAI et la loi d’établissement, à savoir un refus d’autorisation d’établissement en cas d’activités incompatibles du postulant ou de l’objet social (mais les dispositions sont insuffisantes pour lutter contre l’accaparement des activités réservées par certains opérateurs, via personnes interposées ou via sous-traitance) ; 4) Le recours obligatoire à un ingénieur-conseil (il mériterait d’être précisé « spécialisé en génie civil ») pour les calculs de stabilité d’un ouvrage soumis à autorisation de bâtir (mais pour le reste, et globalement, il y a réduction du périmètre des activités réservées et rejet de la demande de l’OAI d’une mission minimale du maître d’œuvre incluant les plans d’exécution du projet de construction) ; 5) L’exigence d’une déclaration préalable auprès du Ministère compétent pour les prestataires de services occasionnels (ces derniers n’étant plus membres obligatoires de l’
, étant observé qu’en réalité la plupart souhaitent être affiliés à l’OAI) ; 6) La fin de l’incompatibilité de principe avec toute activité commerciale, mais uniquement avec des activités incompatibles ; 7) L’énonciation ou le maintien d’incompatibilités légitimes (agent immobilier, promoteur immobilier, entrepreneur de construction…) (mais il manque la consécration d’un principe général, alors que la liste des incompatibilités n’est pas véritablement exhaustive, n’incluant pas notamment la vente de matériaux de construction et d'équipements techniques de l'ouvrage, ou certaines activités artisanales du domaine du parachèvement dans la construction (menuisier, peintre…)) ; 8) La simplification et modernisation administrative (au niveau de la convocation et fonctionnement de l’Assemblée générale, etc.) ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 3/60 9) La consécration du pouvoir réglementaire de l’
(mais l’OAI s’oppose à l’entorse faite au principe de l’autorégulation du fait de l’exigence d’une approbation ministérielle des règlements déterminant les règles professionnelles) ; 10) Les améliorations et clarifications juridiques apportées au sujet de la procédure disciplinaire ; 11) Les sanctions pénales insérées renforçant la sanction d’un exercice illicite d’une Profession OAI. A l’examen du PDL, dans sa teneur actuelle et tel qu’amendé par la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la Commission »), il subsiste toutefois des sujets de préoccupations majeures. L’OAI ne saurait approuver en l’état le PDL, sans résolution de ses déficiences. Ainsi l’OAI entend : - insister sur les dispositions décisives encore problématiques du PDL, lesquelles doivent impérativement être corrigées pour permettre l’adoption d’une nouvelle loi pérenne (I) ; - faire part de ses observations sur les amendements du projet de loi adoptés par la Commission (II) ; - revenir sur certaines dispositions du PDL, laissées inchangées par la Commission, ou non visées par des observations du Conseil d’Etat, mais estimées cruciales et qui méritent d’être améliorées (III). - dans ses observations finales, rappeler certains enjeux majeurs de la présente loi (IV). I. CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES DE L’OAI 1.
». Cette prescription est indispensable pour la préservation de l’indépendance professionnelle, insécable d’une indépendance économique. Notre législation rejoint ainsi, bien qu’avec retard, la législation (pour la profession d’architecte) de la France
(et inversement à un titulaire d'une profession de l'
de s'adonner à une activité incompatible). Or, l'article 5 (nouveau) prévoit des activités incompatibles relativement à « l’inscription à l’
», mais de manière non exhaustive et lacuneuse. L’article 6 (sous les points 1° et 2) prévoit des règles d’incompatibilités au niveau des autorisations d’établissement, mais également de manière insatisfaisante, puisque basées sur l’article 5 incomplet quant aux activités incompatibilités. • L’actionnariat des personnes morales : à ce titre l’article 6 (nouveau) prévoit uniquement que la majorité (51%) du capital soit détenue, par des personnes physiques qualifiées pour exercer « cette » profession de l’
, et/ou par une personne morale détentrice d’une autorisation d’établissement y afférente. Mais pour le restant du capital (49%), rien n’est prévu pour éviter qu’un entrepreneur de construction ou un autre titulaire d’une activité incompatible n’entrent au capital !
des architectes ou sur une liste des stagiaires, et /ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’
des architectes et dont le représentant permanent (...) est lui-même autorisé à exercer la profession d’architecte et inscrit à un des tableaux de l’
des architectes ou sur une liste des stagiaires; aucun des membres de l’organe de gestion n’est entrepreneur de travaux publics ou privés ou architecte fonctionnaire; Plus de 51% des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’
des architectes ou sur une liste des stagiaires, - et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’
des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l’
des architectes. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 5/60 • La direction de la société, à savoir les dirigeant(s) de droit ou de fait, les mandataires sociaux, les administrateurs et les gérants statutaires) qui doivent également être indépendants et non impliqués dans des activités incompatibles. Pourtant, absolument rien n’est prévu à ce sujet dans le projet de loi. L’OAI demande de voir corriger les graves lacunes du projet de loi à ce sujet, en faisant des propositions d'amendements au texte du projet de loi, afin de voir respecter le prescrit de l’indépendance professionnelle, valeur cardinale des professions de l'
, à tous ces trois niveaux. En particulier, comme indiqué, il ne suffit pas de prescrire qu’une majorité d’au moins 51% du capital (des titres et droits de vote) doive être détenue par des « personnes qualifiées » pour exercer des Professions OAI. En effet : - En premier lieu, il faut préciser que ces personnes qualifiées doivent également être autorisées à exercer la profession de l’
(alors qu’à défaut, une personne ayant eu un diplôme d’architecte par exemple, pourrait être actionnaire majoritaire d’une société d’architecture, bien que n’ayant jamais exercé la profession) ; - En second lieu, il faut également veiller à ce que le restant (49%) du capital social ne puisse être détenu, ni directement ni indirectement (par l’entrelacs ou cascade de sociétés intermédiaires), par des personnes (physiques ou morales) exerçant des activités incompatibles. Ce problème n’est nullement résolu à suffisance par l’article 4 (article 5 nouveau) de la loi qui concerne uniquement les activités incompatibles », et non la composition du capital social ou les organes de gestion. La jurisprudence a rappelé que les dispositions disciplinaires, comme le droit pénal, sont d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’il faut s’en tenir à la lettre des textes.
ou par une personne morale qui remplit cette condition » Or, pour reprendre le même exemple, détenir les « qualifications professionnelles requises » n’est pas synonyme d’être architecte, exerçant la profession et détenteur à cette fin d’une autorisation d’établissement. La porte est donc ouverte à de nombreuses dérives possibles, aux antipodes des objectifs poursuivis par le législateur, ancrés dans ce projet de loi en son article 6 nouveau. La nécessité de corriger et de compléter cet article du projet de loi est donc patente. Pour rappel, il s’agit pour le maître d’ouvrage de disposer d’un conseil impartial, sans être confronté à un maître d’œuvre qui exercerait une activité incompatible ou aurait des intérêts dans une entreprise exerçant une telle activité, vers laquelle il serait orienté pour le choix des travaux ou matériaux, ou encore à un maître d’œuvre sous l’emprise d’un investisseur qui le placerait dans une situation de conflit d’intérêts. Il sera revenu sur ce point dans le cadre de l’examen de l’article 4 (article 5 nouveau). L’OAI insiste donc pour que les dispositions en cause du PDL soient complétées, afin de véritablement garantir l’objectif de la préservation de l’indépendance professionnelle, laquelle est actuellement gravement menacée. On pourrait faire à ce niveau référence aux activités du groupe 4 « Construction » citées aux annexes 1, 2 et 3 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Ce sujet sera repris dans le cadre de l’examen de l’amendement n°4 de la Commission visant l’article 4 (article 5 nouveau) du projet de loi. Il est également renvoyé à l’Annexe 1. 1.3. La reconnaissance des spécialisations / professions distinctes des ingénieurs-conseils Comme expliqué dans son premier avis, l’OAI réclame de longue date une reconnaissance des spécialisations au sein des professions d’ingénieurs-conseils. Il est nécessaire de disposer d’une réglementation globale cohérente, au besoin moyennant modification de la loi d’établissement. Le projet de loi opère d’ailleurs des modifications ponctuelles de plusieurs législations connexes. La Chambre des Métiers déplore également dans son avis (du 14 juillet 2022) «qu’aucune différence ne soit faite entre un ingénieur en statique, un ingénieur en technique du bâtiment et un ingénieur dans d’autres disciplines de la construction. Les missions de ces ingénieurs sont en effet bien différentes et ne sont en aucun cas confondues dans la pratique. Elle se rallie à l’avis de l’
du 09/02/2022 et préconise une distinction entre les types d’ingénieurs, tant dans la loi sur les établissements que dans la présente loi sur l’
». En effet, l’article 3
comme ingénieurs-conseils du génie technique.
, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre (….) ». Dans le contexte de l’inscription obligatoire à l’
de tous les salariés des Professions OAI, il semble utile de préciser que le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit aux tableaux de l’
s’entend d’une personne physique ou morale disposant d’une autorisation d’établissement. Il convient donc de corriger le texte comme suit : « Art. 3.
et Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 9/60 inscrit aux tableaux de l’
, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre (….) ». La différence de statut entre le salarié et le professionnel libéral disposant d’une autorisation d’établissement sera réexposée par la suite, dans le cadre de l’examen de l’article 4. Cette remarque s’impose d’autant plus que le PDL ne reprend pas la disposition de l’actuelle Loi de 1989 précisant (en son article 1e) que « les activités prévues dans la présente loi sont réservées exclusivement aux architectes et aux ingénieurs dûment établis conformément à la loi d´établissement… ». Il ne reprend pas davantage un équivalent de l’article 3 qui dispose que « les salariés n´exercent leur activité qu´au service (…) des employeurs au service desquels ils sont engagés ». • A défaut de consacrer le principe – dont les vertus semblent incomprises par les auteurs du projet de loi
ou au registre des prestataires d’un Etat membre. Toutefois, le maître d’ouvrage peut confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, en cas de marché de travaux de conception-réalisation rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage, et le recours en sous-traitance à une personne inscrite aux Tableaux de l'
ou au registre des prestataires d’un Etat membre, à la condition que l’indépendance professionnelle du prestataire exerçant une profession de l’
soit préservée. L ’OAI estime que la Loi d’établissement n’est pas suffisamment explicite, surtout sur l’interdiction de la sous-traitance. En pratique, il s’avère que certaines sociétés – non titulaires d’une autorisation d’établissement pour exercer la profession d’architecte – offrent néanmoins indirectement de tels services à des maîtres d’ouvrages privés ou publics, sous prétexte de recourir en sous-traitance à des architectes externes voire à des architectes « in house » pour l’élaboration de la conception d’un projet et/ ou l’établissement des plans architecturaux, et le cas échéant également la direction des travaux. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 11/60 En matière de marchés publics, cette interdiction d’exercice ne saurait être contournée par ces acteurs opaques, qui opèrent souvent sous le paravent de conseiller économique des communes, sous prétexte de disposer en interne ou d’appointer en sous-traitance des personnes qualifiées en architecture ou en urbanisme. Il est observé que selon le Code de déontologie des architectes en France (article 37), « l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission » réservée. L’objectif de l’OAI est de combattre des situations observées en pratique où un opérateur économique, sous couvert d’être un project manager ou un conseiller économique, se permet de signer des contrats avec des maîtres d’ouvrage publics intégrant les prestations d’architecte ou d’ingénieur-conseil. Pourtant, cet opérateur économique n’est ni constructeur, ni architecte ou ingénieur-conseil. La problématique en ligne de mire n’est donc pas celle des marchés globaux de conception-réalisation ou des partenariats public-privé, même si ces types de marchés n’ont pas les faveurs de l’OAI, alors qu’ils rognent les prérogatives des concepteurs. Par ailleurs, il est rappelé que, s’agissant de la promotion immobilière (vente en l’état future d’achèvement notamment), le promoteur est maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage. L’architecte (ou l’ingénieur-conseil) n’intervient donc pas dans un schéma de sous-traitance. Son client et cocontractant est le promoteur. L’OAI propose donc un article interdisant la sous-traitance, avec un tempérament inspiré d’un article du Code français de la commande publique..
] Cet article indique les personnes physiques ou morales tenues de s’inscrire aux tableaux de l’
. La Commission a maintenu la philosophie d’une inscription obligatoire de tous les salariés des Professions OAI (et non uniquement de ceux assumant des responsabilités
technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 12/60 techniques). Pour rappel, cette orientation a été imposée par les auteurs du projet de loi et non par l’OAI qui s’était ému de l’abolition de la catégorie des membres facultatifs.
(Barreau) qui donnent le droit d’exercer la profession ; - Pour les Professions OAI, c’est l’autorisation d’établissement qui donne le droit d’exercer (l’inscription à l’
était subséquente). Or, en général et sauf exception, les salariés ne sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement. Ils n’exercent pas la profession identiquement à l’indépendant exerçant une profession libérale. - Pour les avocats salariés, il existe des spécificités rappelées dans le Règlement d’
intérieur (ROI) du Barreau ; En particulier, « l’avocat salarié peut avoir une clientèle personnelle avec l’accord de son employeur (art. 11.5.5 du ROI). Or, tel n’est pas justement pas le cas de l’architecte (ou ingénieur-conseil) salarié. Le salarié n’est pas autorisé à exercer la profession ou à signer des plans (dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement) et ne peut donc avoir une clientèle personnelle… - L’inscription au Barreau (y compris pour les salariés) implique le paiement d’une cotisation qui inclut une assurance professionnelle individuelle. A l’inverse, l’architecte salarié est uniquement couvert par l’assurance de son employeur. Pour les Professions OAI, il incombe aux employeurs de veiller au respect par leurs salariés des normes déontologiques et professionnelles. La Loi de 1989 précise (en son article 22) à dessein que « le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral ». Cette précision avait été ajoutée sur exigence du Conseil d’Etat, considérant que les salariés exercent leurs activités dans le cadre d’un lien de subordination stricte à l’égard de leurs employeurs. Il existe ainsi des différences de statuts majeures entre les avocats salariés et les salariés des Professions OAI, d’une part, tout comme entre ces derniers et ceux exerçant à titre libéral, d’autre part.
, il a été répondu « que l’abolition dudit statut a été demandée par l’OAI ». Ceci est parfaitement inexact et il est renvoyé à l’avis de l’OAI du 9 février 2022.
du Barreau de Luxembourg : - « Les avocats salariés doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier en matière d'assistance judiciaire ; « L'avocat salarié n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail»; « L’avocat salarié peut avoir une clientèle personnelle avec l’accord de son employeur (art. 11.5.5) ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 13/60 2.4. Amendement 4 visant l’article 5 (article 6 nouveau) [indépendance professionnelle] L’OAI estime que sont adéquats les amendements apportés aux points 1° et 2 (reformulés selon les observations du Conseil d’Etat) qui édictent une règle d’incompatibilité, en ce sens que : - Le titulaire d’une autorisation d’établissement portant sur une activité incompatible ne peut détenir par ailleurs une autorisation d’exercer une Profession de l’
; - Le titulaire d’une autorisation d’établissement pour une Profession de l’
ne peut davantage détenir une telle autorisation pour une activité incompatible. Par ailleurs, le point 3° d’une importance majeure est reformulé comme suit par la Commission : « 3° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’
que pour autant que : a) l’exercice de la profession de l’
figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 45, avec l’exercice de la profession de l’
; b) la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes physiques ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l’
ou par une personne morale qui remplit cette condition. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
(…) ». Le point 3°, lettre
a toujours considéré que : • la majorité du capital social et des droits de vote (51%) peut être détenue, soit par des personnes physiques, soit par des personnes morales. Il n’y pas lieu d’imposer une détention majoritaire aux mains des seules personnes physiques, en excluant les personnes morales. • la majorité des titres et des droits de vote ne doit pas nécessairement être entre les mains d’une même profession OAI. A titre d’exemple, une société d’architecture d’intérieur ou paysagiste peut être détenue par un membre desdites professions et/ou par un architecte. Le projet de loi doit donc être rectifié. Sur un plan principiel, l’OAI est ainsi d’accord avec la Commission quant à la nécessité d’amender le projet de loi à cet égard. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 14/60 En revanche, l’OAI est en désaccord avec la rédaction du texte amendé, qui par ailleurs souffre encore de graves défauts : • Il n’est pas suffisant d’exiger que la majorité du capital social (et des droits de vote) soit détenue par des personnes « ayant les qualifications requises ». A appliquer ce seul critère, une personne ayant par le passé obtenu un diplôme d’architecte pourrait prétendre disposer des qualifications professionnelles et être actionnaire majoritaire d’un bureau d’architecture, alors même qu’elle n’aurait jamais exercé la profession. Le Conseil d’Etat a relevé une autre incohérence, en remarquant qu’une « société d’architectes pourrait donc compter parmi ses actionnaires un architecte travaillant pour l’État ou une commune. Si telle n’est pas l’intention des auteurs de la loi en projet, il conviendra d’adapter l’article sous examen ». Pour garantir l’indépendance des Professions OAI d’intérêt public, le but poursuivi est que la majorité du capital social (et des droits de vote) soit détenue par les professionnels exerçant effectivement une Profession OAI. L’article devra donc être adapté pour être en phase avec cet objectif. L’OAI a peine à comprendre pourquoi les auteurs du projet de loi restent sourds à cette demande itérative de l’OAI de rectifier cette disposition, ou pourquoi – même à défaut d’être convaincu par les amendements proposés par l’OAI - ils n’ont pas estimé avisé de considérer les solutions adoptées par les législateurs français ou belge. Ainsi, selon la loi française sur l’architecture (article 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture) : « Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte (…) ; b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte. » Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 15/60 Par ailleurs, si l’on se réfère à la loi belge sur l’architecture, telle que modifiée par la récente loi du 3 mai 2024 modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte (article 2) : «3° plus de cinquante pour cent des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’
des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’
des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l’
des architectes ». Ainsi les législateurs des pays voisins ont pour des raisons importantes et pertinentes précisé dans les textes le double critère de 1) de l’inscription à l’
, mais aussi 2) de l’autorisation d’exercer la profession. L’OAI demande qu’il soit impérativement procédé de la même manière, afin de rendre à la disposition en cause sa cohérence au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’indépendance professionnelle. • Par ailleurs, il faut exiger également que les détenteurs des parts sociales restantes (49 %) du capital social soient des personnes insusceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à l’indépendance professionnelle. Pour reprendre l’exemple cité au point 1.2, un artisan menuisier, un vendeur de fenêtres ou même un entrepreneur de construction pourrait aussi détenir les actions d’une société d’architecture. • Enfin, l’OAI estime que s’avère problématique l’ajout textuel de la Commission que: « le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
(…)». Selon le commentaire de la Commission, cet ajout s’explique par le fait qu’il « n’était pas dans l’intention des auteurs du projet de loi d’exclure (...) qu’une société puisse exercer plusieurs Professions de l’
». Mais pour résoudre ce malentendu, il semble pertinent de procéder autrement. On peut même s’interroger sur une interprétation malencontreuse de cet ajout textuel, en sens qu’à la date de promulgation de la loi, les sociétés titulaires d’une autorisation d’établissement seraient dispensées de respecter le « point 3°, lettre b) » fixant la règle d’intégrité du capital social. Enfin, même si ce point est plus secondaire, l’OAI s’interroge sur la formulation « la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres… ». Certes, dans une société, les droits de vote sont généralement accordés aux actionnaires, et Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 16/60 attachés aux titres. Cependant, il existe des cas particuliers. Des conventions ou des pactes d'actionnaires peuvent stipuler que certains individus, même s'ils ne possèdent pas d'actions directement, peuvent exercer des droits de vote. Par exemple, un fondateur ou un dirigeant clé peut avoir un accord qui lui permet de voter sur certaines décisions importantes. Les statuts d'une société peuvent parfois inclure des dispositions spécifiques qui attribuent des droits de vote à des individus ou des groupes particuliers en raison de leur rôle ou de leur contribution à la société. Bien que ces scénarios ne soient pas la norme dans la plupart des sociétés, ils montrent qu'il existe des situations où des droits de vote peuvent être attribués à des non-actionnaires. En conclusion la règle de la détention de la majorité de 51% doit s’appliquer aux titres « et aux droits de vote », en d’autres termes à tous les droits de vote, et non uniquement aux droits de vote associés à des titres. Les textes français et belges précités n’utilisent pas davantage la tournure « droits de vote attachés aux titres ». • Par ailleurs, cette indépendance doit également être garantie à l’égard des « dirigeants » au sens large, de droit ou de fait, de sorte qu’ils ne peuvent : - ni exercer des activités incompatibles en vertu de l’article 5, - ni être détenteur d’une autorisation d’établissement pour une activité incompatible en vertu de l’article 5, - ni détenir directement ou indirectement des participations dans des sociétés dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. En pratique, une déclaration sur l’honneur des dirigeants pourrait être exigée, par laquelle ils certifient remplir les conditions d’intégrité énoncées. • Concernant l’article 6, l’OAI entend préciser qu’une personne morale peut exercer plusieurs professions de l’
et que le capital social d’une personne morale peut être détenu par des personnes exerçant différentes professions de l’
Il convient donc de préciser qu’une « personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’
que pour autant que « l’exercice de la ou des professions de l’
figure dans son objet social ». Il convient également de préciser, pour la personne morale, qu’au moins la majorité absolue des titres et des droits soit détenue par des personnes physiques / morales titulaires d’une autorisation d’établissement pour « une (des) profession(s) de l’
». L’important est qu’il s’agisse de titulaires de « professions OAI » membres de l’
, sans qu’il y ait lieu, au regard du capital social, à un « cloisonnement » entre les différentes professions regroupées au sein de l’OAI. Le texte reformulé proposé par l’OAI est repris dans l’Annexe 1 au présent avis complémentaire. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 17/60 Il est encore à relever que le dernier paragraphe de l’article 6 nouveau vise le cas « du départ » de la personne qualifiée sur la tête de laquelle repose l’autorisation d’établissement. Les remarques suivantes s’imposent : o Il faudrait aussi prévoir au moins le cas du « décès , et non seulement celui du « départ » ; o La durée de cette « autorisation provisoire » est trop courte (six mois). Il faut au moins prévoir un délai de régularisation de 12 mois ; o Il est problématique que cette disposition ne soit prévue que pour une « personne morale ». Or, il existe également le cas d’un architecte, par exemple, qui n’exerce pas dans le cadre d’une personne morale, mais qui exerce en tant que professionnel libéral ayant engagé des salariés. En cas de décès de ce dernier, le bureau est menacé dans son existence. Plus largement, il est rappelé à cet endroit l’article 36 de la loi d’établissement pour les activités artisanales, prévoyant les cas de « décès, d’invalidité professionnelle, etc., ou de départ à la retraite » et toute une série de dispositions. L’OAI estime qu’il serait utile de réparer une inégalité dans la loi d’établissement entre les professions libérales, pour lesquelles de telles dispositions ne sont pas prévues, et les artisans et les commerçants pour lesquels ces cas sont prévus. De manière générale, lors d’une prochaine révision de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, il importe d’y réinsérer un lien vers les dispositions de la section 2 du présent projet de loi (Incompatibilités) en tant que condition à respecter pour pouvoir obtenir une autorisation d’établissement; afin d’assurer une sécurité juridique au demandeur pour pouvoir exercer sa profession. 2.5. Amendement 5 visant l’article 6 (article 7 nouveau) [assurance obligatoire] L’OAI n’a pas d’objection quant à la modification de cet article ayant trait à l’obligation d’assurance, tel qu’amendé par la Commission. 2.6. Amendement 6 visant l’article 7 (article 8 nouveau) [formation professionnelle] Cet article concerne la formation continue des « personnes physiques inscrites aux tableaux de l’
», en prévoyant une durée de formation obligatoire de 40 heures sur une période de référence de 4 ans. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 18/60 L’OAI approuve les dispositions nouvelles prévues, faisant suite aux observations du Conseil d’Etat, et répondant à la préoccupation exprimée dans l’avis précédent de l’OAI en faveur d’un encadrement plus précis par le législateur de l’obligation de formation professionnelle continue. Il est également apprécié qu’il soit prévu – suivant le commentaire de la Commission - que l’
pourra « concrétiser bien davantage ce cadre légal, restant somme toute très général, en recourant à son pouvoir réglementaire prévu à ce sujet dans l’ancien article 9, paragraphe 2 (article 12 nouveau) ». Toutefois, comme pointé dans son avis antérieur, l’OAI rappelle qu’il est important que l’obligation de formation professionnelle ne s’adresse pas uniquement aux membres déjà établis, mais également aux personnes en pratique professionnelle en vue de pouvoir s’établir. L’OAI doit pouvoir préciser dans son règlement d’
intérieur (ROI) le contenu pertinent et les phases de prestations à avoir suivi au cours de la période de pratique professionnelle de deux ans. 2.7. Amendement 7 visant l’article 9, par. 1er, point 5° (article 11, point 5° nouveau) [attributions de l’OAI] L’amendement de l’article 9, paragraphe 1er, point 5, est logique, étant donné qu’il existe désormais un seul registre des prestataires pour les professionnels européens. L’OAI regrette toutefois que ses propositions d’amendement de l’article 9 (article 11 nouveau) n’aient pas été retenues, dont en particulier : - maintenir l’office de conciliation de l’OAI, non seulement dans les rapports entre ses membres, mais également à l’égard des maîtres d’ouvrage ou des tiers ; émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent le domaine de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme ou de son environnement ; accorder l’honorariat aux membres de l’
ayant présenté leur démission. Actuellement l’article 11, point 5° nouveau prévoit simplement une mission de conciliation visant à « prévenir et concilier des différends entre ses membres », donc entre les membres inscrits à l’
. Le terme de « membre » n’inclut pas les prestataires inscrits au registre des prestataires d’un Etat membre. Il est pourtant inconcevable ou incohérent que la mission de conciliation de l’
ne s’étende pas aux différends pouvant opposer un membre de l’
à un prestataire « européen » avec lequel il aurait collaboré sur un projet. Plus largement, la mission de conciliation de l’
peut aussi avoir un intérêt pour les « tiers » (y inclus les maîtres d’ouvrage). 2.8. Amendement 8 visant l’article 9, paragraphes 2 et 3 (article 12 nouveau) [règlements OAI] Cet article important concerne le pouvoir réglementaire de l’
, en distinguant : - les règles professionnelles et celles liées à la formation professionnelle, soumises à approbation du ministre ; - les règlements d’
intérieur portant sur son organisation interne et sur son fonctionnement administratif. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 19/60 Concernant cette première catégorie (qui concerne en particulier le Code de déontologie), l’OAI approuve qu’il soit précisé que « les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’
et au registre des prestataires d’un Etat membre ». Cet ajout est pertinent, étant souligné que le Code de déontologie à établir par l’
s’imposera effectivement aux prestataires transfrontaliers inscrits au registre des prestataires d’un Etat membre. En revanche, l’OAI s’oppose au maintien du mécanisme d’une approbation ministérielle, étant admis que constitue néanmoins un progrès l’ajout de la précision « qu’en l’absence d’une réaction du ministre endéans un délai d’un mois à partir de la soumission, les règlements sont considérés comme approuvés ». Le Conseil d’Etat rappelle que « la possibilité de soumettre à une telle approbation les règlements des
s professionnels était prévue par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution avant sa révision, mais qu’elle n’était pas systématiquement exigée pour toutes les professions libérales, les avocats par exemple n’y étant pas soumis ». Par ailleurs, le Conseil d’État avertit « qu’il convient de fixer dans la loi un délai pour l’approbation du ministre afin que celui-ci ne puisse pas indéfiniment tenir en échec la prise du règlement ». Au regard de cette préoccupation, l’OAI s’interroge sur le fonctionnement en pratique des dispositions du texte amendé, qui ajoute simplement un « délai de réaction » d’un mois du Ministre, dont le silence vaut approbation, passé ce délai. L’OAI demande de voir reconsidérer cette exigence d’approbation ministérielle des règlements ordinaux. Par ailleurs, le projet de loi prévoit encore que les « règlements d’
intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif ». Ces règlements ne sont pas soumis à l’approbation du ministre. 2.9. Amendement 9 visant l’article 11 (article 9 nouveau) [tableau de l’
] L’article 11 relatif aux différentes catégories de membres OAI (listes) a été entièrement biffé, étant remplacé par l’article 9 nouveau qui traite des tableaux de l’
et des informations s’y rapportant. L’OAI estime que la liste des informations à faire figurer sur le tableau de l’
devrait préciser également le numéro de TVA luxembourgeoise. 2.10. Amendement 10 visant l’article 12, paragraphe 1er (article 4, paragraphe 2, nouveau) [inscription à l’OAI] Cet article concerne l’inscription d’office à l’OAI de « toute personne » titulaire d’une autorisation d’établissement pour une Profession de l’
. Pour les personnes morales, est encore inscrit « le dirigeant » au sens de la loi d’établissement.
. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 20/60 le Ministre doit transmettre au « Président du Conseil de l’
», en cas d’émission d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
. L’OAI estime que la liste des informations à transmettre par le Ministre au président du Conseil de l’
est incomplète. Il convient d’ajouter : - le numéro de TVA luxembourgeoise ; les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; le cas échéant, date d’inscription au registre des titres de formation. 2.11. Amendement 11 visant l’article 12, paragraphe 2 (article 4, par. 3 à 5, nouveau) [inscriptions à l’OAI des mandataires sociaux et salariés] Cet article concerne l’inscription à l’OAI des « mandataires sociaux », et des « salariés ». Ces derniers soumettent directement et personnellement (et non plus (pour les salariés) par le truchement de leurs employeurs) leurs demandes d’inscription auprès du Président du Conseil de l’
. Les informations à fournir exhaustivement à cet effet ont été précisées. Le Président du Conseil de l’
peut refuser l’inscription du postulant s’il ne dispose pas des qualifications professionnelles requises ou en cas d’activités incompatibles. L’article reformulé n’appelle pas d’objection de la part de l’OAI. 2.12. Amendement 12 visant l’article 16 [assemblée générale de l’OAI] L’article amendé prévoit désormais que « l’assemblée générale se compose des personnes physiques inscrites aux listes II et III des tableaux de l’
», en conséquence de la suppression des listes. 2.13. Amendement 13 visant l’article 20 [votes à l’assemblée générale de l’OAI] Selon le texte reformulé de l’article 20 : «Chaque membre de l’assemblée générale ne dispose que d’une voix, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’
. Toutefois, chaque membre de l’assemblée générale peut élire les membres du conseil de l’
et les assesseurs du conseil de discipline, issus de toutes les professions pour lesquelles, il est inscrit aux tableaux de l’
. Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit ». Comme indiqué dans son précédent avis, l’OAI ne souhaite pas qu’un membre puisse se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit. A l’instar d’autres
s professionnels de professions libérales, en pratique les décisions sont généralement adoptées (lors de l’assemblée générale) par acclamation ou à main levée. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 21/60 Un système de représentation des membres absents contraindrait à devoir vérifier les mandats écrits et conduirait à un formalisme excessif. Il convient donc de supprimer de l’article 20, la dernière phrase : « Il peut se faire représenter par un autre membre en vertu d’un mandat écrit ». Il convient également d’adapter les autres articles en conséquence : • Ainsi à l’article 19 (non amendé par la Commission), il faut écrire : « L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents et représentés. S’il n’en est disposé autrement, sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises valablement à la majorité des membres présents et votants et représentés. • A l’article 23 (non amendé par la Commission), il faut supprimer « membres présents ou représentés ». Cette suppression du pouvoir de représentation est d’autant plus nécessaire que le texte actuel est extrêmement large et ne prévoit pas même de limite au nombre de mandats de votes. On peut même imaginer de très grands bureaux, dont les gérants viendraient à l’assemblée générale, munis de dizaines de mandats écrits de votes collectés auprès des salariés composant leurs bureaux, le cas échéant après leur avoir donné des consignes de votes…. En conclusion, l’OAI demande une disposition identique à l’article 14 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
. Faut-il rappeler que l’OAI n’est pas un établissement public, mais un
professionnel indépendant ? 2.
au cours du second trimestre de l’année ». L’OAI approuve
] Selon la nouvelle composition du Conseil de l’
proposée par la Commission, il faudrait considérer : - 1 membre élu par chacune des professions de l’
visées à l’article 1er (soit 6 membres); - 1 Président issu de la profession comptant le plus de membres « sur son tableau de l’
» ; - 1 Vice-Président issu de la seconde profession la plus nombreuse en nombre de membres. Il a été précisé que « le membre du conseil de l’
ne peut représenter plus d’une profession de l’
, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’
». Comme déjà indiqué dans son précédent avis, l’OAI souhaiterait plus de souplesse dans la fixation de la composition du Conseil de l’
pour qu’elle corresponde mieux à la réalité des inscriptions au Tableau de l’
. Au 23 juillet 2024, sont inscrits au Tableau de l’
: • 552 bureaux d’architectes établis au Luxembourg (comme personne physique ou personne morale) • 223 bureaux d’ingénieurs-conseils établis au Luxembourg • 161 bureaux d’urbanistes-aménageurs établis au Luxembourg • 40 bureaux d’architectes d’intérieur établis au Luxembourg • 16 bureaux d’architectes-paysagistes / ingénieurs-paysagistes établis au Luxembourg • 6 bureaux de géomètres officiels établis au Luxembourg (inscrits actuellement comme ingénieurs-conseils ; par contre, l’OAI n’a pas d’information concernant le nombre de bureaux de géomètres) Ainsi, à titre d’exemple, le géomètre membre du Conseil de l’
, représentant un secteur de 6 bureaux, aurait autant de poids que chacun des architectes membres du Conseil de l’
, alors qu’ils représentent un secteur presque 100 fois plus grand. Dès lors, l’OAI sollicite les modifications à l’article 25 du projet de loi reprises à l’Annexe 1, qui sont inspirées de son avis précédent à ce sujet. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 23/60 2.17. Amendement 17 visant l’article 25, paragraphe 2 [membres du Conseil de l’
] Concernant l’expiration des mandats des membres du Conseil de l’
, la Commission considère à raison que « la précision « du second trimestre » (au premier alinéa du paragraphe sous rubrique), s’ensuit de l’amendement apporté à l’article 24, paragraphe 1er ». 2.
élit ses deux représentants assesseurs au conseil de discipline, issus de cette profession. Un assesseur ne peut représenter plus d’une profession de l’
, même s’il est inscrit sur plusieurs tableaux de l’
». Concernant l’objectif que chaque profession OAI dispose au moins d’un assesseur "issu de ses rangs » (prescription reprise à l’article 31), cette approche mérite d’être nuancée. Les principes et règles déontologiques sont communs aux membres OAI, sans réel particularisme au regard des six professions en cause. En pratique, dans les (rares) litiges portés dans le Conseil de Discipline, les deux assesseurs ont toujours été un architecte et un ingénieurconseil. En particulier, on peut parfaitement concevoir qu’un architecte soit assesseur dans une affaire disciplinaire concernant un architecte-paysagiste ou un architecte d’intérieur. L’OAI n’est donc pas en phase avec l’amendement proposé et demande de revenir à la formulation antérieure offrant plus de flexibilité, à savoir que : « Les assesseurs sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres ». 2.20. Amendement 20 visant l’article 31 [Désignation des assesseurs du Conseil de Discipline] Le texte, inchangé sur ce point, prévoit que « le conseil de discipline de façon à ce qu’au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie ». Il est renvoyé à ce sujet aux observations qui précèdent. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 24/60 Selon une nouvelle disposition : « En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline désignera un ancien membre du conseil de l’
, issu de cette profession, comme assesseur ». Cet ajout répond à la préoccupation exprimée par le Conseil d’Etat pointant une impasse « si le second assesseur a également un empêchement ? Dans ce cas, le président ne pourra plus « respect[er] les règles de composition prévues à l’alinéa 2 ». Tout en validant cette solution dans son principe, l’OAI observe que « les anciens membres du Conseil de l’
» sont souvent des membres honoraires. Sur ce point, l’OAI réitère son avis et sa critique (voir avis précédent de l’OAI) que « même la catégorie des membres honoraires, incluant en particulier les anciens présidents de l’OAI qui ne sont plus actifs, a été supprimée par les auteurs du projet de loi ». Par ailleurs, la liste « des anciens membres du Conseil de l’
» n’est pas pléthorique, ce qui pose le problème de la disponibilité d’un membre issu de cette catégorie. Dans son avis précédent, l’OAI (qui avait déjà identifié le problème soulevé par le Conseil d’Etat) proposait une disposition plus large, par exemple que : « En cas d’empêchement de tous les assesseurs issus de la profession à laquelle appartient la personne poursuivie, le président du conseil de discipline pourra désigner comme assesseur un membre figurant sur le tableau de la profession concernée ». 2.
public. 2.
est inscrit d’office, et sans frais, au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre avec son titre d’origine ». Concernant cette inscription « d’office », l’OAI relève que cet automatisme s’entend sans préjudice de l’article 50 nouveau de la loi. Par ailleurs, à l’article 51 nouveau, il convient de compléter la liste des informations que le Ministre doit transmettre au Président du Conseil de l’
, à savoir : - le numéro de TVA luxembourgeoise ; les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 26/60 2.
» au vœu de l’article 39 (art. 54 nouveau). L’OAI suppose toutefois que les démarches et actions relatives à l’établissement et aux mises à jour du registre incomberont au Ministère des Classes Moyennes. L’OAI se cantonnera à procéder à la publication de ce registre sur son site Internet, et ce d’autant que la Commission a tenu (en faisant suite à une remarque du Conseil d’Etat) à préciser que les prestataires « européens » ne pourront être soumis à aucun frais ou cotisation (article 52 nouveau). Le projet de loi manque toutefois de clarté à ce sujet quant à la gestion du registre des prestataires « européens » et la prise en charge par l’Etat des frais de gestion y liés. L’OAI demande une participation financière de l’Etat à ce sujet et plus largement pour les missions et services offerts par l’
, lesquels ne bénéficient d’ailleurs pas uniquement à ses membres inscrits. Par ailleurs, comme souligné dans son précédent avis, il est éminemment important, pour éviter toute forme de „concurrence déloyale“, que les prestataires en libre prestation de services soient contrôlés relativement au paiement à l’Etat luxembourgeois de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le système de registre devra aussi permettre le contrôle du caractère occasionnel et temporaire de la prestation et des exigences applicables. Les informations fiscales correspondantes devront donc être exigées des postulants à une demande d’autorisation d’établissement et également des prestataires européens demandant leur inscription sur le registre. Ces informations devront être transmises par le Ministre à l’OAI. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 27/60 2.
] La Commission a ajouté une disposition sur la protection du titre d’une profession OAI (« Nul ne peut porter le titre professionnel d’une profession de l’
ou le titre professionnel de l’Etat membre d’origine d’un prestataire d’un Etat membre sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’
ou au registre des prestataires d’un Etat membre »). L’OAI approuve entièrement la Commission pour cet ajout dans la future loi. Par le passé, l’OAI ne pouvait avoir recours qu’à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, qui a été par la suite abrogée et remplacée par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation. 2.36. Amendement 36 visant l’article 54 (article 55 nouveau) [Sanction de l’exercice illicite d’une profession de l’
] Ce texte, tel qu’amendé, édicte des sanctions pénales pour « quiconque exerce une profession de l’
sans être inscrit pour cette profession aux tableaux de l’
ou au registre des prestataires d’un Etat membre ». L’OAI rappelle que pour les prestataires établis, qu’au-delà de l’exigence « d’inscription aux tableaux de l’
», l’autorisation d’exercer une profession de l’
est conditionnée par la détention d’une autorisation d’établissement. Cet aspect est toutefois réglé par la loi d’établissement. 2.
» (et non pas simplement « à l’
») et consiste à évoquer un seul registre des prestataires d’un Etat membre. Il convient ici également de rappeler que l’autorisation d’exercer la profession ne peut simplement résulter de l’inscription à l’
, mais implique la détention d’une autorisation Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 29/60 d’établissement. La « personne qualifiée » ne peut être un salarié non titulaire d’une autorisation d’établissement. Ceci est à préciser à l’article 59 nouveau. 2.39. Amendement 39 visant l’article 61 (article 62 nouveau) [dispositions transitoires relatives à l’inscription de plein droit aux tableaux de l’
. Sans observation de l’OAI. L’article est approuvé. III. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LES ARTICLES NON-AMENDES 3.
(entrepreneur de construction, promoteur immobilier, etc.). La liste des incompatibilités n’étant pas exhaustive, l’OAI avait demandé l’édiction d’un principe général tel que consacré par la loi actuelle
ou au registre des prestataires d’un Etat membre ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. 3.
par le ministre (lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement) doivent également inclure le numéro de TVA luxembourgeoise et les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Pour les personnes physiques, il faut ajouter le cas échéant la date d’inscription au registre des titres de formation. En outre, à l’article 4
». Les salariés, non titulaires d’une autorisation d’établissement, n’exercent pas à proprement parler la profession, mais mettent leurs activités au service de leurs employeurs exerçant une profession de l’
. - Article 11 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il faut préciser que (comme il est actuellement prévu par la Loi de 1989) la mission de conciliation de l’
ne concerne pas uniquement les différends entre ses membres, mais également à l’égard des tiers. En outre, il faut bien entendu permettre une conciliation entre un membre de l’
et un ressortissant d’un Etat membre a sujet d’un différend les opposant dans le cadre d’un projet de construction réalisé en commun. Il est aussi rappelé qu’une conciliation n’est en aucun cas imposée par l’OAI, mais requière le commun accord des parties qui s’opposent. En outre, il faut préciser au point 6°, que l’
a pour mission de promouvoir les professions de l’
« et assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle des membres de l’
». La suppression de cette mention (figurant dans l’actuelle Loi de 1989) n’est nullement justifiée. Au point 7, il faut préciser : promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue « des membres de l’
… ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 31/60 Enfin, il faut ajouter au nombre des attributions de l’
, celle d’émettre des avis sur les lois et règlements concernant les Professions OAI, ainsi que celle d’accorder l’honorariat (nouveaux points 8° et 9° proposés). - Article 14 (voir annexe 1 – texte coordonné) : L’OAI doit pouvoir requérir l’omission administrative pour non-paiement par un membre de sa cotisation. Il est également important que l’
puisse obtenir de l’Administration compétente les données nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ses membres, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses membres. Ces données permettront en outre à l’
de réaliser des études statistiques (voir avis antérieur de l’
quant à la motivation de ces demandes). Par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions quant à la participation financière de l'Etat aux coûts de fonctionnement de l’
relativement aux missions d’organisations professionnelles et aux missions d’intérêt public et culturelles réalisées (gestion des registres des prestataires d’un Etat membre, missions ordinales de suivi et de contrôle des obligations professionnelles et déontologiques mise en place de la formation continue, autres missions ressortant du chapitre 8 de la présente loi…). - Article 25 (voir annexe 1 – texte coordonné) : il y a lieu de préciser, pour la composition du Conseil de l’
, qu’il s’agit de considérer « la profession de l’
qui, au jour de l’élection, compte le plus grand nombre de membres, personnes physiques, sur son tableau de l’
élit le président du conseil de l’
, issu de cette profession ». - Article 33 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Cet article a trait au Conseil de Discipline et aux sanctions pouvant être prononcées. L’OAI souhaite la réintroduction de la disposition actuelle de la Loi de 1989 (article 21), supprimée à tort, selon laquelle : « Sur simple demande du Conseil de l’
, toute personne soumise à l’inscription obligatoire à l’
ou sur le registre des prestataires communique dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil de l’
». Les affaires portées devant le Conseil de Discipline ont démontré en pratique la pertinence de cette disposition. - Article 35 (voir annexe 1 – texte coordonné) : La prise en charge par l’Etat des frais de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline. Un règlement grand-ducal doit fixer les indemnités revenant aux membres et greffiers du conseil de discipline. - Article 38 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il est précisé que la personne poursuivie peut « prendre inspection du dossier au secrétariat du conseil de l’
ou peut se faire délivrer copie à ses frais ». Or, il convient au contraire de prévoir « sans frais », conformément aux recommandations faites par l’actuel Président du Conseil de Discipline à l’examen de la Loi de 1989 dans le cadre d’une récente affaire. - Article 49 (voir annexe 1 – texte coordonné) : Il est très important de préciser que le prestataire en libre prestation de services, dans le cadre de la déclaration préalable, accompagne cette déclaration du certificat d’immatriculation relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A défaut, il risque de se développer une forme de concurrence déloyale, alors que certains prestataires offriront leurs services à des maîtres d’ouvrage, sans y inclure la TVA, de sorte à disposer d’un avantage Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 32/60 concurrentiel (en termes de prix), certes illicite, mais bien réel. Cette pratique existait par le passé, avant que la vigilance de l’OAI n’y mette fin, dans le contexte actuel où les prestataires « européens » sont membres obligatoires de l’OAI. Mais tel ne sera plus le cas dans le cadre de la future loi. - Article 51 (voir annexe 1 – texte coordonné). En cohérence avec les amendements demandés pour l’article 49, il convient d’ajouter à la liste des informations à fournir par le prestataire d’un Etat membre qui fait une déclaration préalable, qu’il doit indiquer « le numéro de TVA luxembourgeoise » (voir nouveau point 8° proposé). - Article 54 (voir annexe 1 – texte coordonné). Cet article a trait à la gestion du registre des prestataires d’un Etat membre par l’OAI. Les frais y liés n’étant pas couverts par des cotisations (dont ces prestataires sont exemptés), il appartient à l’Etat de les prendre en charge. La même remarque s’applique aux autres actions de l’
liées aux contrôles des obligations professionnelles et déontologies. Au besoin, un règlement grand-ducal devra être établi à cette fin. Des dispositions en ce sens sont à ajouter à l’article
L’OAI insiste pour préserver son acronyme et réitère qu’il soit précisé à l’article 2 : « l’
des architectes, architectes d’intérieur, architectesingénieurspaysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et des autres disciplines du domaine de l’environnement et urbanistes/aménageurs, 4.3. Qualification professionnelle des architectes Comme indiqué dans son précédent avis, l’OAI estime que le projet de loi devrait être mis à profit pour corriger incidemment une erreur de la loi d’établissement concernant les exigences en matière de qualification professionnelle des architectes. L’OAI demande que notre législation – à l’instar de nombreux autres Etats Membres de l’Union Européenne
, mais également au profit des personnes tierces à l’
et les administrations (formations, conférences, rédaction de guides, etc.), l’OAI sollicite une participation de l’Etat (subside) (voir article 14 du texte coordonné). Les modalités pour la fixation des aides financières de l’Etat (par voie de convention, moyennant un règlement grand-ducal…) sont ouvertes à la discussion. 4.5. Disposition transitoire L’OAI tient à rendre attentif au fait qu’il faudra prévoir, en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi, le temps matériel d’organiser la première assemblée générale (p.ex. en cas d’entrée en vigueur le 31 mai 2025, la première assemblée générale devrait avoir lieu encore en juin 2025 !).
des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Michelle FRIEDERICI Présidente Patrick NOSBUSCH Vice-Président Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 Pierre HURT Directeur 35/60 ANNEXE 1 – TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI AVEC LES MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR L’OAI Modifications demandées par l’OAI marquées en caractères gras. (Sur base du texte du projet de loi tel qu’amendé par la Commission). En encadrés, les articles ayant fait l’objet d’amendements de la Commission. Projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification de : 1° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 5° de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Chapitre 1er – Objet et définitions Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler l’exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° architecte ; 2° architecte d’intérieur ; 3° architecte-paysagiste ; 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d’«ingénieur-conseil », regroupant l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, l’ingénieur-conseil spécialisé en génie technique et l’ingénieur-conseil spécialisé dans les autres disciplines du domaine de la construction et de l’environnement ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d’« urbaniste ». L’architecture, l’ingénierie et l’urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 36/60 Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions ; 2° «
» : l’
des architectes, architectes d’intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, qui se dénomme « l’
des professions de l’Architecture, de l’Ingénierie et de l’Urbanisme », et dont l’acronyme officiel est « OAI ». 3° « professions de l’
» : les professions visées à l’article 1er ; 4° « prestataire d’un Etat membre » : la personne physique ou morale qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui y exerce légalement une des professions visées à l’article 1er ; 5°« tableaux de l’
» : les tableaux par profession de l’
des personnes physiques et morales inscrites en tant que membre à l’
; 6°« registre des prestataires d’un Etat membre » : le registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du Chapitre 8 ; Chapitre 2 – Recours obligatoire à un architecte et/ou à un ingénieur-conseil Art. 3.
et inscrit aux tableaux de l’
, ou au registre des prestataires ressortissants d’un Etat membre, pour élaborer le projet faisant l’objet d’une autorisation de construire prévue à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Relèvent des attributions de l´architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d´enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction, ne comportant pas de problèmes techniques particuliers. réhabilitation et adaptation des édifices publics ou privés, à usage d’habitation, professionnel, industriel, commercial et culturel., Relèvent des attributions de l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d´alimentation, d´évacuation et de traitement des eaux, d´aménagement des cours d´eau, réalisations du domaine de l´énergie et des télécommunications. Relèvent des attributions de l’architecte et de l’ingénieur-conseil spécialisé en génie civil, les établissements industriels tels qu’usines, centrales d´énergie, halls et bâtiments agricoles. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 37/60
ou au registre des prestataires d’un Etat membre. Toutefois, le maître d’ouvrage peut confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, en cas de marché de travaux de conception-réalisation rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage et le recours en sous-traitance à une personne inscrite aux tableaux de l'
ou au registre des prestataires, à la condition que l’indépendance professionnelle du prestataire exerçant une profession de l’
soit préservée.
ou au registre des prestataires d’un Etat membre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu. 5) Pour les bâtiments fonctionnels requérant l’établissement d’un certificat de performance énergétique selon le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, et doté d’un système de climatisation actif, il doit être recouru à un ingénieur-conseil spécialisé en génie technique et inscrit aux tableaux de l’
ou au registre des prestataires d’un Etat membre pour la conception des installations techniques du projet. Chapitre 3 – Exercice des professions de l’
e – Inscription à l’
: 1° les personnes morales qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
; 2° les personnes physiques qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
et qui exercent cette profession en nom propre ; 3° les mandataires sociaux qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une des professions de l’
et qui exercent leurs activités qui exercent une profession de l’
pour le compte d’une personne morale visée au point 1°, au plus tard deux mois à partir de leur inscription au Registre de commerce et des sociétés ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 38/60 4° les salariés qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une des professions de l’
et qui exercent leurs activités une profession de l’
auprès d’une personne morale visée au point 1° ou auprès d’une personne physique visée au point 2°, au plus tard deux mois à partir de leur entrée en service.
ainsi que, pour les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1°, le dirigeant tel que défini par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est inscrite d’office en tant que membre à l’
. Le ministre transmet au président du conseil de l’
les informations relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes morales visées au paragraphe 1er, point 1° : 1° la dénomination et le siège social de la personne morale ; 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; 3° le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; 4° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 5° les coordonnées personnelles du dirigeant dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 6° la preuve des qualifications professionnelles du dirigeant. 7° le numéro de TVA luxembourgeoise ; 8° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle. Le ministre transmet au président du conseil de l’
les informations suivantes relatives à toute autorisation d’établissement émise pour les personnes physiques, visées au paragraphe 1er, point 2°: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° le numéro ou la copie de l’autorisation d’établissement ; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’
. 4° le numéro de TVA luxembourgeoise ; 5° les informations relatives aux couvertures d’assurance concernant la responsabilité professionnelle ; 6° le cas échéant, date d’inscription au registre des titres de formation.
sur demande à adresser au président du conseil de l’
. La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des mandataires sociaux dont les noms, les prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale, visée au paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’
; 3° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’
sur demande à adresser au président du conseil de l’
. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 39/60 La demande contient les informations suivantes : 1° les coordonnées personnelles des salariés dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la dénomination sociale de la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, ou les noms et prénoms de la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle ils exercent la profession de l’
; 3° une preuve établissant la relation de travail entre la personne morale visée au paragraphe 1er, point 1°, et le salarié ou entre la personne physique visée au paragraphe 1er, point 2°, et le salarié ; 4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession de l’
. 5° Le président du conseil de l’
refuse toute demande d’inscription, visée aux paragraphes 3 et 4, si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l’article 5, avec la profession de l’
en raison de laquelle elle demande son inscription. Section 2 – Incompatibilités Art. 5. L’inscription à l’
est incompatible avec les activités d’administrateur de biens, d’agent immobilier, de promoteur immobilier, d’entrepreneur de construction ou de génie civil, d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d’électricien, d’installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentier couvreur-ferblantier, de vendeur de matériaux de construction et d'équipements techniques de l'ouvrage, ainsi qu’avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle. Les personnes physiques et morales inscrites aux tableaux de l’
ou au registre des prestataires d’un Etat membre ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. Art. 6. Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° Une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une activité incompatible en vertu de l’article 5 ne peut pas détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’
; 2° Une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
ne peut détenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible en vertu de l’article 5 ; Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 40/60 3° Une personne physique ou morale visée au point 2° ne peut détenir ni directement ni indirectement des participations dans des sociétés dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5; 4°3° Une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’
que pour autant que :
figure dans son objet social et que l’objet social ne comporte pas par ailleurs des activités qui sont incompatibles, en vertu de l’article 5, avec l’exercice de la profession de l’
;
ou par une personne morale qui remplit cette condition. une des professions de l’
et titulaire(
. Le point 3°, lettre b), ne s’applique pas à une personne morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement pour une profession de l’
.
ne détiennent pas par ailleurs des participations dans d’autres sociétés / et personnes morales dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 41/60 f) Les personnes morales détentrices de titres et/ou des droits de vote relatifs à la personne morale exerçant une profession de l’
ne sont pas détenues / et ne détiennent pas par ailleurs des participations dans d’autres sociétés et/ou personnes morales dont les activités sont incompatibles en vertu de l’article 5. Lorsqu’une personne morale ne remplit plus les conditions pour détenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’
en raison du départ ou du décès d’une personne physique visée au point 4°3, lettre
, visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1° ou point 2°, sont tenues d’assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, et salariés. Section 4 – Formation Art. 8. Les personnes physiques inscrites aux tableaux de l’
tiennent à jour leurs connaissances professionnelles. La formation professionnelle continue permet la mise à jour et le développement des habilités, des connaissances et des compétences professionnelles et déontologiques des personnes physiques inscrites aux tableaux de l’
. A cet effet, elles suivent des cours de formation professionnelle continue d’une durée d’au moins quarante heures au cours d’une période de référence de quatre ans. Les matières de la formation professionnelle continue portent sur : 1° la législation relative à la responsabilité civile des professions de l’
, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de construire, au patrimoine culturel, à la sécurité et à la santé; 2° les règles professionnelles visées à l’article 12 ; 3° la gestion de projets et de bureaux ; 4° la planification et la conception de réalisations dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire ; 5° le développement durable et l’économie circulaire ; 6° les aspects énergétiques et environnementaux ; 7° les outils numériques et les logiciels de la construction ; 8° les matériaux et les techniques de la construction ; 9° la topographie. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 42/60 Un contrôle des connaissances des matières de la formation professionnelle continue peut être effectué. Section 5 – Tableaux de l’
affichent pour toute personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, y inscrite en tant que membre à l’
: 1° la dénomination de la personne morale ; 2° le siège social et l'adresse professionnelle, si celle-ci est différente du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 3° la forme juridique ; le numéro du registre de commerce et des sociétés ; 5° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 6° les mandataires sociaux visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, et les informations figurant au paragraphe 3 du présent article ; 7° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article; 8° la date de la première inscription aux tableaux de l’
affichent pour toute personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, y inscrite en tant que membre à l’
: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet ; 2° le numéro de l’autorisation d’établissement ; 3° le cas échéant, les salariés visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, et les informations figurant au paragraphe 4 du présent article ; 4° le titre de formation ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’
affichent pour tout mandataire social visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 3°, y inscrit en tant que membre à l’
: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant au paragraphe 1er du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de mandataire social ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’
affichent pour tout salarié visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, y inscrit en tant que membre à l’
: 1° les coordonnées personnelles dont les noms et prénoms, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ; 2° la personne morale visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1°, ou la personne physique visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2°, pour le compte de laquelle il exerce la profession et les informations figurant aux paragraphes 1er ou 2 du présent article ; 3° le titre de formation ; 4° le statut juridique de salarié ; 5° la date de la première inscription aux tableaux de l’
. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avis complémentaire OAI PDL7932 réforme loi OAI 20240731 43/60
. L’
représente les professions visées à l’article 1er. Il a la personnalité civile juridique. Art. 11. L’
a les attributions suivantes: 1° défendre les droits et intérêts de ses membres et de leurs professions ; 2° veiller au respect, par ses membres et par les personnes visées au chapitre 8, des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de leur profession et des règles professionnelles; 3° exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ; 4° prévenir et concilier des différends entre ses membres ; concilier tous différends entre les membres de l’
, d’une part, ou entre ces derniers et les tiers, d’autre part ; 5° tenir les tableaux de l’
et le registre des prestataires des Etats membres, les mettre à jour et en assurer la publication ; 6° promouvoir les professions de l’
et assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance professionnelle des membres de l’
; 7° promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue des membres de l’
et proposer l’assistance et le conseil y afférents. 8° émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent le domaine de la construction, de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme, et de l’environnement; 9 ° accorder l’honorariat aux membres de l’
ayant présenté leur démission. Art. 12.
est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l’
: 1° les règles professionnelles relatives : a) à la déontologie entre les membres de l’
et à l’égard des clients et des tiers ;
visées à l’article 14. Les règlements s’appliquent à toute personne inscrite aux tableaux de l’
et au registre des prestataires d’un Etat membre visé à l’article 51. Les règlements sont soumis à l’approbation du ministre. En l’absence d’une réaction d
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.