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Projet de loi portant modification de : ln la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Ét

^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification de : ln la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance l. Exposé des motifs II. Texte du projet de loi III. Commentaire des articles Fiche financière IV. V. VI. Fiched'impact Textes coordonnés p. 2 p. 3 p. 5 p. 7 p. 8 p. 12 ^ l. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Exposé des motifs Le présent projet de loi prolonge, pour une durée de deux mois, la nouvelle aide de relance et l'aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises dont l'activité reste impactée par la situation pandémique et tes mesures sanitaires. La présente loi rend éligible pour les mois de janvier et février 2022, lesentreprisesde vente de voitures neuves dont l'activitéest impactéeà causede longs délais dans la chaîne d'approvisionnement de pièces automobiles suite à la pandémie du Covid-19. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1er. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiéecomme suit : l" A l'article 1er,aprèsle point3° est ajoutéun point4" qui prend lateneursuivante : « 4° t'activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs » ; 2° A l'article Aquinquies, les termes « et décembre2021 » sont remplacés par les termes, précédés d'une virgule, « décembre 2021, janvier et février 2022 » ; 3° A l'article ^sexies, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédésd'une virgule, « décembre2021 et janvier et février2022 » ; 4° Après l article 4sexies est ajouté un nouvel article ^septies qui prend la teneur suivante : « Art. 4se ties. Une aide peut être accordée les mois dejanvier et février 2022 aux entreprises visées à l'article 1er, point4°, pourautantque les conditionsénoncéesci-aprèssoientremplies : 1° l'entreprise remplit les conditionsprévuesà l'article4, paragraphe1er,points 1°et 3° ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'artide 1er, point 1°, au 31 décembre 2019 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où ['entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositionsde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d'affairespour l'annéefiscale 2019est au moins égalou supérieurà 15 000euros ; pour les entreprises crééesau cours de l'annéefiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activitéavant le 31 décembre2019 ; 4" l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au même mois de ['année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pasencore étéen activitéau coursdu mêmemoisde ('annéefiscale2019,par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours de l'année fiscale 2019. » ; 5° Après le nouvel article ^septies est ajouté un nouvel article 4ocfaes qui prend la teneur suivante : « Uneaidepeutêtreaccordéeles moisdejanvieretfévrier2022auxentreprisesqui ont commencé l'activité visée à l'article 1er, point 4", entre le 1erjanvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

  1. a)l'entreprise remplit les conditionsprévuesà t'article 4, paragraphe1er, points 1° et 3° ;
  2. b)elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie
  3. e)son chiffre d'affaires mensuel moyen pour la duréeeffective pendant laquelle elle a étéen activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adaptéau prorata de la duréeeffective pour les mois partiels ;
  4. d)l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a étéen activité. » ; 5° A l'article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° et le point 3° sont remplacés par un nouveau point 2°, qui prend la teneur suivante : « le 15 mai2022en cequiconcerne lesaidespourles moisdejuillet à décembre2021,et lesmois dejanvier et février2022. » ; 6°A l'article 6, paragraphe3, lestermes « 2020et 2021 » sont remplacésparlestermes, « 2020,2021 et 2022 » ; 7° A l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° et le point 3° sont remplacés par un nouveau point 2° qui prend la teneur suivante : « 2° le 30juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois dejuillet 2020 à février 2022. ». Art. 2. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance est modifiéecomme suit : 1°A l'article2 aprèsle point 3° est ajoutéun nouveau point4° qui prend la teneur suivante : « 4° l'activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs » ; 2° A l'article 5bissont apportéesles modificationssuivantes :
  5. a)au paragraphe 1er, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d'unevirgule, « décembre2021,janvieret février2022 et auxentreprisesviséesà l'article 2, point 4°, pour les mois dejanvier et février2022 » ;
  6. b)au paragraphe 2, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par tes termes, précédés d'unevirgule, « décembre2021,janvier et février2022et auxentreprisesviséesà l'article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » ; 3°A l'article 6, paragraphe1er,alinéa1er,point2°, lestermes « et décembre2021» sont remplacéspar les termes, précédésd'une virgule, « décembre 2021, janvier et février 2022 » ; 4° A ('article 7, alinéa 2, les termes « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois dejuillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aidespour les mois de novembre et décembre 2021. » sont remplacés par les termes, « le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois dejuillet 2021 à février2022 » ; < LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÊDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 5° A l'article 8, paragraphe 1er, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, sont remplacés par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Les aides pour les mois de juillet 2020 à février 2022 peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin 2022 ». Art. 3. Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modificationsapportéesparces articles à la loi modifiéedu 19 décembre2020ayantpour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat auxcoûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 déombre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie III. Commentaire des articles Ad article ler oints 2' 3" 5° 6" et 7" Cet article a pour objet de prolonger l'aide aux coûts non ouverts en faveur des entreprises des secteurs de l'HORECA,de l'évènementiel,de la culture, du divertissement pour une duréede deux mois.L'octroidesaidespourlesmoisdejanvieretfévrier2022serasubordonnéauxmêmesconditions que celtes qui ont étéfixées par la loi du 16juillet 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19décembre2020ayantpourobjetla miseenplaced'unenouvelleaidederelance; 2°la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises pour les aides d'octobre à décembre 2021. Laprolongationdelapérioded'éligibilités'appliqueratantauxentreprisesquiétaientenactivitéau31 décembre2019 et qui sont viséesà l'article ^quinquies, qu'auxentreprisesqui ont commencéleurs activités après cette date et qui sont visées à l'article ^sexies. Comme il avait étéexpliqué dans le commentairedesarticlesdu projet de loi n° 7840ayantaboutià la loi précitéedu 16juillet 2021,des articles distincts ont été consacrés aux entreprises qui étaient en activités en 2019 et celles qui ne (étaient pasen raison dufait que ces dernières ne peuvent sevoir allouer l'aide auxcoûtsnon couverts sur base de la sectîon 3. 12 de l'encadrement temporaire de la Commission européenne étant donné qu'elles n'ont pas un chiffre d'affaires de comparaison en 2019, condition nécessaire pour bénéficier d'une aide au titre de la « section 3. 12 ». Leprésent article fixe le délaipour introduire les demandes d'aidespour les mois dejanvier et février 2022 au 15 mai 2022 et la date-timite pour l'octroi des aides relatives à ces mois au 30juin 2022. Ad article 1er oints l'et 4° Lapandémieayanteuun impactsurleschaînes d'approvisionnementdepiècesautomobiles,desorte qu il importe de fournir un support financier aux garages automobiles spécialisésen la vente de véhicules neufs. Dansl'hypothèse oùuneentreprise exercerait à côtéde l'activité devente devéhicules encore d'autres activitéséconomiques, ces dernières neseront pas éligiblesautitre de la présente loi. Nepeuventêtreprisen compte pour le calculde l'aidelessalariéschargésdestravauxde réparation dans un garage automobile. Ad article 2 Cet article a pour objet de prolonger l'aide de relance en faveur des entreprises de l'HOREO\, de l'évènementiel,de la culture, du divertissement pour uneduréededeuxmois. A cet effet il modifie les paragraphes 1eret 2 de l'article Sbisde la loi modifiéedu 19 décembre2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance qui visent respectivement les entreprises qui exerçaient l'activité éligible avant le 15 mars 2020 (point loa) et celles qui ont commencé l'activité entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 (point l°b). Lepoint 2"modifie l'artîcle 6, paragraphe 1erquifixelesmodalitésdecalcul del'aide. Laloi du 16juillet 2021 portant modificationde : 1° la loi modifiéedu 19 décembre2020 ayant pour objet la mise en placed'une nouvelle aidede relance ; 2° la loi modifiéedu 19décembre 2020ayantpourobjet la mise en place d'unecontribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnoncouverts de certaines entreprises avait LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie modifiéces modalitésde calcul pour les moisdeseptembreet octobre2021,en ramenant le montant mensuel par travailleur indépendant et par salarié en activité de 1. 250 à 1.000 euros. Ce dernier montant continuera à être appliquépour les mois dejanvier et février2022. Lespoint3°et4°fixent respectivementle délaipourl'introductiondesdemandesd'aidespourles mois dejanvier et février 2022 et la date-limite pour l'octroi de ces aides. Les délais retenus sont les mêmes que pour l'aide auxcoûtsnon couverts. Ad article 3 Cet article vise à préciserqu'aucuneaidede relance et aide de contribution auxcoûts non couverts ne pourra être octroyée pour les mois de janvier et février 2022 tant que la Commission européenne n'aura pas donnéson aval pour la modification des régimes d'aides opéréepar le présent projet de loi. ^ LE GOUVERNEAAENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie IV. Fichefinancière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par le présent projet de loi sont estimées au total à 6.000. 000 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législativeset réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpour objet la miseen placed'unecontribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnon couverts de certaines entreprises 2° la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpour objet la miseen placed'une nouvelleaidede relance ; Ministèreinitiateur: Ministèrede l'Economie(Directiongénéraledesclassesmoyennes) Auteur: David MATHEY Tel. : 247-74700 Courriel: david.mathey@eco.etat. lu Objectif(
  7. s)du projet: prolonger les aides en place de 2 mois Autre(
  8. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s): Ministèredes Finances,Ministre de ('Economie, Date: décembre2021 Mieux lé iférer l. Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(s): Oui: ^] Non: Q1 Sioui, laquelle/lesqueiles; ..................... MinistèredesFinances,Ministèrede l'Economie Remarques/Observations: 2. Destinatairesdu projet: Entreprises/Professionslibérales: Citoyens: Administrations: 3. Oui:^ Non: [] Oui:D Non: ^ Oui:d Non: Le principe « Thinksmall first » est-il respecté? (c.àd.desexemptionsou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui:|3 Non: D N.a. :2 D Remarques/Observations: 4. ' 2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: ^ Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: Oui:D Non: Double-clicksurla casepourouvrir lafenêtrepermettant de l'activer N.a.: nonapplicable LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifierdes régimesd'autorisation et de déclaration existants,ou pouraméliorerla qualitédesprocédures? Oui:E Non: D Remarques/Observations: 6. Leprojet contient-il unechargeadministrative3pourle(
  11. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligationd'informationémanantdu projet?) Sioui,quel est le coûtadministratifapproximatiftotal? (nombre de destinataires x coût administratif4 7. Oui:D Non: par destinataire)
  12. a)Leprojet prend-il recoursà un échangede donnéesinteradministratif(national ou international) plutôtque de demander l'information au destinataire? Oui:^ Non: D N.a. : | Sioui, de quelle(
  13. s)donnée(s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, maisla Directiongénéraledes Classesmoyennescontrôlel'existencede t'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivréeset les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des donnéesà caractèrepersonnel? Oui: Non: 1X1N.a. : l Sioui, de quelle(
  16. s)donnée(s)et/ou administration(s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisationtacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui:d Non:^ N.a.: Oui:H] Non: ^N. a. : | le principe que t'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: D Non:^|N. a. :| Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le caséchantpar un autre texte)? Oui:Q Non:^ N. a. : Q Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: d Non: d N. a.: Si non, pourquoi? Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées auxentreprises et aux citoyens, liéesà 1'exécution, l'appllcation ou ta mise en ouvre d'une loi, tfun règlementgrand-ducal,d'uneapplicationadministrative, d'un règlementministériel,d'unecirculaire, d unedirective,d'unrèglementUEoud'unaccordinternationalprévoyantundroit, uneinterdictionou uneobligation. Coûtauquel undestinataire est confronté lorsqu'il répondà uneobligation d'information inscrHe dans uneloi ou untexte d'application decelle-ci (exemple: taxe, coûtdesalaire, perte detemps ou decongé,coûtde déplacement physique, achatde matériel, etc... ). 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 11. Le projet contribue-t-it en général à une: a. simplificationadministrative, et/ou à une Oui: l b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: Non: a Non: ^ Remarques/Observations: 12. Desheuresd'ouverturedeguichet,favorableset adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui:d Non: D N.a. 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui:^ Non: D Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui:d Non:^N. a. de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: E alité des chanos 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Q Non: - positifen matière d'égalitédesfemmes et des hommes? Oui:Q Non: Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Kl Non: D Sioui, expliquez pourquoi: - négatifen matière d'égatitédesfemmes et des hommes? Oui:|_] Non; Sioui, expliquezde quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financierdifférentsur lesfemmeset leshommes? Oui:|-] Non: N.a. Si oui, expliquezde quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-it une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui:[_] Non: Kl N. a. 18. Leprojet introduit-il une exigencerelative à la libre Article 15, paragraphe2, de la directive« services » (cf. Noteexplicativep. 10-11) 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie prestation de services transfrontaliers6 ? 6 Oui: d Non: |3 N.a. : d Article 16, paragraphe l, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 12 Loidu 19décembre2020ayantpourobjetla miseen placed'unecontributiontemporaire de l'Etat auxcoûts non couverts de certainesentreprises (Mémorial A-n-1036 du 21 décembre 2020) Modifiéepar : Loi du 24 décembre2020 (Mém. A-n°1082 du 24 décembre 2020) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A-no83 du 31janvier 2021) Loi du 23 mars 2021 (Mém.A-n°228du 23 mars2021) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A-nB369 du 14 mai 2021) Loi du 16juillet 2021 (Mém. A-n°540 du 16juillet 2021) Projet de loi n°7924 (situation au 13 décembre 2021 - doc. pari. 7924/10) (gras/italique) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. L'État,représentéparle ministre ayantles Classesmoyennesdanssesattributions, ci-après« ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : l" la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° la loi modifiéedu 20décembre2019concernantle budgetdesrecetteset desdépenses de l'Étatpour t'exercice 2020; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régimed'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
  17. l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2" l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue ; 3° l'activitéde commerce de détail en magasinau sensde la loi modifiéedu 24juillet 2020ayant pour objet la miseen placed'un régimed'aidetemporaireenfaveurdu commercededétailen magasin ; « 4" l'activité de commerce de détail de voitures et de véhiculeslé ers neufs. » Art. 2. (
  18. l)Lesentreprises qui, au 31 décembre2019, étaienten difficultéau sensde l'article 2, paragraphe18, du règlement(UE) n° 651/2014de la Commissiondu 17juin 2014déclarantcertainescatégoriesd'aides compatiblesavecle marchéintérieurenapplicationdesarticles107et 108dutraiténepeuventprétendre à une aideau titre de la présenteloi. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaientdéjàen difficultéau 31 décembre20L9, dèslors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadred'un plan de restructuration qui est encoreencours. Cesconditionssontappréciéesau moment de l'octroi de l'aide. Pardérogation, l'aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa 1erà condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n" 1407/2013 de la Commission du 18décembre2013 relatifà l'applicationdesarticles 107et 108du traitésur le fonctionnementde l'Union européenne aux aides de minimis.

(2)Lesentreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficierd'une aideautitre de la présente loi qu'àcondition que cette aidene soit cédéeni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaireset ne soit pasfixéesur la base du prix ou de la quantité des produits achetésà des producteurs primaires ou missur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lesemployeurs qui ont étécondamnés à au moins deux reprises pour contraventions auxdispositions interdisantle travail clandestinou auxdispositionsinterdisantremploi de ressortissantsde paystiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de cejugement. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1e « commercialisationde produitsagricoles» : la détentionou t'expositionen vue de la vente, de la mise en vente, de fa livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché,à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparerun produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2" « charges d'exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énuméréesà l'annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminantle contenu du plan comptable normaliséviséà l'article 12du Codede commerce. Nesont pas considérées comme charges d'exploitation, les dotations aux corrections de valeur et ajustements de juste valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants(horsvaleursmobilières)reprisesau point 63 de l'annexedu règlementgrand-ducalprécité du 12 septembre 2019 f 3° « coûtsnon couverts » : la différencenégativeentre, d'une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réaliséespar l'entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, et des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnitésd'assurance perçues pour le même mois et, d'autre part, le montant correspondantà 75 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du même mois. Par dérogation à ce qui précède, un montant correspondant à 100 pour cent des charges d'exploitation est pris en compte pour les mois de novembre et décembre2020et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai et juin 2021; 4" « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)uneentreprisea la majoritédesdroitsdevote desactionnairesou associésd'uneautre entreprise /
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration,de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. e)uneentreprisea le droitd'exercerune influencedominantesuruneautre entrepriseenvertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Lesentreprises qui entretiennent au moins une des relations viséesau présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont égalementconsidéréescomme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 6" « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexel du règlement(UE) n° 651/2014 précité ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affairesannuel n'excèdepas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n0 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n" 651/2014 précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,à l'exclusiondes produitsde la pêcheet de l'aquaculturequi relèventdu règlement(UE) 1379/2013duParlementeuropéenetduConseildu 11décembre2013portantorganisationcommune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n" 104/2000 du Conseil ; 10° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 4. (
  5. l)Leministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois dejanvier 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : l" l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivréeen application de la loi modifiée du 2 septembre2011réglementantl'accèsauxprofessionsd'artisan,decommerçant,d'industrielainsi qu'àcertainesprofessionslibéralespourl'exercicede l'activitéviséeà l'article 1er ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article 1erau 31 décembre 2019, et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité envertu desdispositions de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affîliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4" son chiffred'affairespour l'annéefiscale2019estau moinségalou supérieurà 15000euros ; 5° pour les entreprises crééesau cours de l'annéefiscale 2019, le montant de 15000euros est adapté au prorata en fonction de la duréeeffective pendant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 15 mars 2020 ; 6" l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel ('aide est sollicitée, une perte du chiffre l aïz ires au moins quarante pour cent par rapport au même mois de t année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019 r rapponauc re la ires mensue moyen rea is au cours e annéefiscale2019 ; 7° l'aidene doit pasdépasserle plafondprévusousla section 3.12. de la communicationn" 2020/C91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisantà soutenir l'économie danste contexte actuel de laflambéedeCOVID-19. » ;
(2)Une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois dejanvier 2021 peut être octroyée aux entreprises qui ont débuté l'activité visée à l'article l er entre le l "janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour aii an que les condi ons énoncéesci-aprèssoient remplies : l" l'entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce l'artivité viséeà l'a 'de urant e mois pour quel i ai e est sollicitée. Cette condition ne s'applique pasdans l'hypothèseoù l'entreprise setrouve dansl'impossibilitéd'exercerl'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 3° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a étéen activité avant le 1erjanvier 2021 est au moins égalà 1250 euros, ce montant étant adaptéau prorata de la durée effective pour tes mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée une perte du chiffre d a airesd au moins 1 pourcent par rapportau chi re d a uairesmensuel moyen réaliséau cours des mois précédentspendan lesquelselle a étéen activité ; 5° L'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneauxaidesde minimis. ;
(3)L'intensitédesaidesviséesauxparagraphesler et 2 s'élèveà : 1° 70 pourcent descoûtsnoncouverts pour les moyennesetgrandesentreprises ; 2° 90pourcentdescoûtsnon couverts pour les microentrepriseset les petites entreprises ; Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 20000euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3" 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Sil'entrepriseesten difficultéau31décembre2019,l'aidetotale ne peutpasdépasser200000eurossur trois exercicesfiscauxparentreprise uniqueet sousréservede respecter le règlement(UE) n° 1407/2013 précité. ». Art. 4£>/s. Une aide peut être accordée les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : l" l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3" ; 2° elle exerçaitl'activitéviséeà l'article 1erau31décembre2020et l'exercedurant le mois pourlequel l'aide est sollicitée. Cette dernièrecondition ne s'applique pas dans l'hypothèseoù l'entreprise se trouve dansl'impossibilitéd'exercerl'activitéenvertu desdispositionsde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 3° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égalou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises crééesau cours de l'annéefiscale 2019, le montant de 15 000euros est adaptéau prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle ('entreprise a étéen activité avant le 31 décembre
  1. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d'affairesmensuel moyen pour la duréeeffective pendantlaquelle elle a étéen activitéavant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pourcent par rapport au même mois de l'annéefiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affairesmensuelmoyen réaliséaucoursde l'annéefiscale2019ou,si l'entreprisea commencéses activitésaprèsle31décembre2019,parrapportauchiffred'affairesmensuelmoyenréaliséaucours des mois précédentspendant lesquelselle a étéen activité. Art. 4ter. Uneaidepeutêtreoctroyéepourles mois defévrier, mars, avril, maietjuin 2021auxentreprisesqui, au cours de cette période, ont fait l'objet d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, pour la durée de la fermeture, pour autant que les conditionssuivantessoient remplies : l" l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° et les conditionsprévuesà l'article 46/s, points 3" et 4° ; 2° elle exerçait l'activitéviséeà l'article 1erau 31 décembre
  2. Par dérogation à l'article 3, point 3°, le chiffre d'affaires réalisé au moyen d'activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l'aide est demandée est neutralisé jusqu'à concurrence de 25 pour centdu chiffred'affairesréaliséaucoursdu mêmemoisde l'annéefiscale2019ou, si l'entreprise n'a pas encoreétéenactivitéaucoursdu mêmemoisdel'annéefiscale2019,duchiffred'affairesmensuelmoyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, du chiffre d'affairesmensuel moyen réaliséau cours des mois précédentspendant lesquels elle a étéen activité. Les dispositions de l'alinéa 2 et de l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, s'appliquent si l'obligation de fermeture viséeà l'alinéa 1er n'a étéen vigueur que pendant une partie du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Une aide sur base des dispositions de l'alinéa 3 ne peut pas être accordéeavant la décisionfinale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide prévu à l'alinéa
  3. Art. 4quoter. (l) Uneaidepeutêtreoctroyéepourles moisdefévrier,mars, avril, mai etjuin 2021auxentreprisesqui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au même mois de l'annéefiscale2019.Sil'entreprise n'a pasencoreétéenactivitéaucoursdu mêmemoisde l'annéefiscale 2019, la perte du chiffre d'affairesest appréciéepar rapport au chiffred'affairesmensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale
  4. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réaliséau cours des mois précédentspendant lesquelselle a étéen activité. Uneaidepeut êtreoctroyéepourles moisdefévrieret mars 2021auxentreprisesqui ont réaliséau moins 75 pour cent du chiffre d'affaires de ('année fiscale 2019 lors de fêtes foraines et qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19ontsubi, au coursdu mois pourlequel l'aideestdemandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale
  5. L'aide prévue au présent alinéa ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par le présentalinéa. »
(2)L'entreprise doit remplir les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3" et les conditionsprévuesà l'article 46/5, points 2° et 3°. Art. Aquinquies. Une aide peut être accordée les mois dejuillet, août, septembre et octobre 2021, octobre, novembre et décembre2021« décembre2021 "anvieretfévrier2022» auxentreprisesviséesà l'article 1er, point 1°, pour autant que les conditionsénoncéesci-aprèssoient remplies : l" l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait ('activité visée à l'article 1er, point l", au 31 décembre 2019 et ['exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise setrouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 3° son chiffred'affairespourl'annéefiscale2019estau moinségalousupérieurà 15oo euros; pourles entreprises crééesau cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019; 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affairesd'aumoins40pourcentparrapportaumêmemoisde l'annéefiscale2019ou, sil'entreprise n'a pasencore étéen activitéau cours du même mois de l'annéefiscale2019, par rapport au chiffre d'affairesmensuel moyen réaliséau cours de l'annéefiscale
  1. Art. 4sex/es. Une aide peut êtreaccordéeles mois dejuillet, août, septembre etoctobro2021, octobre, novembreet décembre 2021 « décembre 2021 "anvier et février 2022 » aux entreprises qui ont commencé l'activité viséeà l'article 1er, point 1°, entre le 1erjanvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncéesci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2" elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositionsde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 3° son chiffre d'affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1erjuin 2021 doit être au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aîde est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédentspendant lesquels elle a étéen activité. « Art. 4se ties. Une aide eut être accordée les mois de 'anvier et février 2022 aux entre rises visées à l'articleler oint 4" our autant ue les conditions énoncéesd-a ressaient rem lies: l" l'entre rise rem lit les conditions revues à l'article 4 2° elle exer ait l'activité visée à l'article 1er mois ara ra he 1er oints lô et 3° . oint 1° au 31 décembre2019 et l'exerce durant le our le uel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'a li ue as dans l'h othèse où l'entre rise se trouve dans l'im ossibilité d'exercer l'activité en vertu des dis ositions de la loi modifiée du 17 "uillet 2020 sur les mesures de lutte contre la andémie Covid-19 . 3° son chiffre d'affaires our l'annéefiscale 2019 est au moins e al ou su rieur à 15 000 euros . our les entre rises créées au cours de l'année fiscale 2019 le montant de 15 000 euros est ada té au rorata en fonction de la durée effective endant la uelle l'entre rise a été en activité avant le 31 décembre 2019 . 4° l'entre riseuni ue a subi au cours du mois ourle uel l'aide est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 40 our cent ar ra ort au même mois de l'année fiscale 2019 ou si l'entre rise n'a as encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019 ra ort au chiffre d'affaires mensuel mo en réaliséau cours de fannéefiscale
  2. » . ar 5° A reste nouvel article 4se tfes est a'outé un nouvel article 4ort/es ui rend la teneur suivante : « Une aide eut être accordée les mois de 'anvier et février 2022 aux entre rises ui ont commencél'actwitéviséeà l'artide 1er oint 4° entre le l"'anvier 2020et le 31 mai 2021 our autant ue les conditions énoncéesd-a ressaient rem lies: a) l'entre riserem lit les conditions revues à l'article4 ara ra helef oints 1° et 3° . b) elle exerce cette activitédurant le mois our le uel l'aide est sollicitée.Cette condition ne s'a li ue as dans l'h othèse où l'entre rise se trouve dans l'im ossibilité d'exercer l'activité en vertu des dis ositions de la loi modifiée du 17 'uillet 2020 sur les mesures de lutte contre la andémie' e) son chiffre d'affaires mensuel mo en our la durée effective ndant la uelle elle a été en activitéavant le 1er "uin2021 doit être au moins e al à 1250euros ce montant étantada té au rorata de la duréeeffective ourles mois artiels' d) l'entre rise uni ue a subi au cours du mois our le uel l'aide est sollicitée une erte du chiffre d'affaires d'au moins 40 our cent ar ra ort au chiffre d'affaires mensuel mo en réaliséau cours des mois récédents endant les uels elle a étéen activité. » Art.
  3. (l) L'intensité de l'aide pour les mois et les entreprises visés à l'article 4 bis s'élève à 1° soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises. L'intensitéde l'aide pour les mois et les entreprises visés.auxarticles 4ter et 4quater s'élèveà 100 pour cent des coûts non couverts.
(2)Lemontantde l'aidene peut pasdépasserles montants absolussuivantsparentreprise unique : l" 30 000euros par mois pour une microentreprise ; 2° 150000euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 300 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)L'aide respecte le plafond prévu sous la section
  1. de la communication n" 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôtsou autres prélèvements. Sil'entrepriseesten difficultéau31décembre2019,l'aidetotale ne peut pasdépasser200000eurossur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n" 1407/2013 précité. Art. Sbis. (l) L'intensité de l'aide pour les mois et les entreprises visésauxarticles ^quinquies et 4sex/"ess'élèveà : 1° 70pourcent descoûtsnoncouverts pour les moyenneset grandesentreprises ; 2° 90pourcentdescoûtsnoncouverts pour les microentrepriseset les petites entreprises.
(2)Lemontant de l'aide ne peut pas dépasserles montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. (3 Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4, paragraphe 1er, l'aide visée à l'article 4quinquies respecte le plafond prévu sous la section
  1. de la communication n" 2020/C911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économiedansle contexte actuel de la flambéede COVID-19» par entreprise uniqueen montant brut avant impôtsou autres prélèvements. Seule ou cumuléeavec l'aideviséeà l'article 4, paragraphe 2, l'aide viséeà l'article 4sex/"esrespecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n" 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatifà t'applicationdes articles 107et 108du traitésur le fonctionnement de l'Union européenneaux aides de minimis. Sil'entrepriseesten difficultéau31décembre2019, l'aidetotale ne peutpasdépasser200000eurossur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n" 1407/2013 précité. Art.
  2. (l) Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Lesdemandes doivent parvenir au ministre au plus tard : 1° le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; ^ui. 2e le l" décembre 2021 a° *" . *c -~- ^n-*-» ^- -u» »»"; e les aides pour los mois de juillet à octobro 2021, In-s^t^r. -»... l. de novombro et daccmbro ^.^.. ^ai-o « 2" le 15 mai 2022 en ce ui concerne les aides our les mois de 'uillet à décembre2021 et les mois de "anvieret février2022 ». Les demandes doivent contenir : l" le nom de l'entreprise requéranteet les éventuellesrelationsformant uneentreprise unique, 2° la taille de l'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformémentà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l'exercice fiscal 2019 déposéau registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte de profits et pertesde l'exercicefiscal2019et le compte de profitset pertes pourle mois relatifà la demandeet, pourlesentreprisescrééesaprèsle 31décembre2019, le comptede profits et pertes pour les mois pour lesquels elles ont étéen activité ; 5° la déclarationde la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclarationde la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclarationtrimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant te total des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l'indemnisationdeschômeurspartielsdu derniermois disponible ; 7° une déclarationattestant l'absencede condamnationviséeà l'article 2, paragraphe3, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration, le cas échéant,des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscauxprécédentset de l'exercicefiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
(3)Après l'octroi de l'aide et dèsque possible, l'entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et 2021 « 2020 2021 et 2022 ». Art. 7. (l) L'aide prend la forme d'une subvention en capital mensuelle et doit êtreoctroyée avant : 1° le 31octobre 2021en cequi concerneles aidespourles moisde novembre2020à juin 2021 ; 2° le 31décombro2021on ce qui concornolosaidespour los moiGdojuillot à octobro2021, 3° te 30 avril 3022 on ce qui concomo las aidos pour los mois do novembre et docombro « 2° le 30 "uin 2022 en ce ui concerne les aides our les mois de 'uillet 2020 à février2022.» Elle est exempte d'impôts.
(2)Toute aideindividuelleoctroyéesur la présenteloi, à l'exception desaidesne dépassantpas 100000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n" 1407/2013 précité sont soumises aux dispositionsde l'article 6 de la loi du 20 décembre2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8. (l) L'aideprévueparla présenteloi estcumulableavecdesaidesde minimispourautantque les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés. 10
(2)L'aideprévue parla présente loi ne peut pasêtrecumulée pour le même mois et pour les mêmescoûts avec: l" l'aideprévueparla loi du 24juillet 2020visantà mettre en placeunfondsde relanceet desolidarité et un régimed'aidesenfaveurdecertainesentrepriseset portantmodificationde: 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercio 2020; 3° la loi du 3 avril 2020relativeà la miseen placed'un régimed'aidesenfaveurdesentreprisesendifficultéfinancière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative l) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; 2° l'aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance.
(3)Les aides prévues aux articles 4 bis, 4 ter et 4 guater ne peuvent pas être cumulées entre elles pour le même mois.
(4)Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'aide prévue par la présente loi peut être cumulée avec tout autre régimed'aidesqui fait l'objet d'unedécisionde la Commissioneuropéennereposant sur la section
  1. ou
  2. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafondfixédansla section
  3. ou 3.
  4. de la communication précitée. Art.
  5. (l) L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans aprèsson octroi à l'entreprise. Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministériellede restitution, saufsi celle-ci prévoità cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art. 10. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexactsou incompletssont passiblesdes peinesprévuesà t'article 496du Codepénal,sanspréjudicede la restitution de l'aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVAet du 11 Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la basede la présenteloi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprèsdu Centre commun de la sécuritésociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 12. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : l" la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaireet modifiantla loi modifiéedu 19décembre2014relative
  1. l)auxmesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art. 13. Laprésenteloi entre en vigueur le jour de sa publicationau Journal officiel du Grand-Duché. 12 Loidu 19décembre2020ayantpourobjetla miseen placed'unenouvelleaidederelanceenfaveur de certainesentreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régimed'aidesenfaveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiant la loi modifiéedu 19 décembre2014 relative
  2. l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2°la loi du 24Juillet2020visantà mettre en place unfonds derelanceet desolidaritéet un régime d'aidesenfaveurdecertainesentrepriseset portant modificationde : 1° la loi modifiéedu4 décembre1967concernantl'impôtsurle revenu ; 2°la loi modifiéedu20décembre2019concernant le budget desrecettes et desdépensesde l'Étatpour ('exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiant la loi modifiéedu 19décembre2014relative
  3. l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendants et des intermittents duspectacle2) à la promotionde la créationartistique ; 3e la loi du 24juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. (MémorialA-n-1035du 21 décembre2021) Modifiée par : Loi du 23 mars 2021 (Mém.A-n°223du 23 mars2021) Loi du 16juillet 2021 (Mém. A-n°540 du 16juillet 2021) Projet de loi n'7924 (situation au 13 décembre 2021- doc. parl. 7924/10) (gras/italique) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. L'État,représentéparle ministre ayantlesClassesmoyennes danssesattributions, ci-après« ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l'artide 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d'obtention sont fixéspar ta présenteloi. Art. 2. Sontviséespar la présenteloi lesentreprisesqui exercent : 1e au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour ['exercice 2020; 3° la loi du3 avril 2020relative à la miseen placed'unrégimed'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre2014 relative
  4. l)auxmesures sociales au bénéficedesartistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l'activité decommerce dedétailen magasin ausensde la loi du24juillet 2020ayant pourobjet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 3° l'activitédegestionnaired'un organismedeformation professionnellecontinueausensde la toi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsauxprofessions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 4° l'activité de commerce de détail de voitures et de véhicules lé ers neufs. Art. 3. (
  5. l)Lesentreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l'artide 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n" 651/2014 de la Commission du 17juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficierd'une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjàen difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantieà laquelle il n'a pas encore étémis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciéesau moment de l'octroi de l'aide. Pardérogation, l'aide prévue par la présente loi peut êtreaccordéeà uneentreprise exclue en application de l'alinéa 1er à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013de la Commissiondu 18 décembre2013relatifà l'applicationdesarticles 107et 108du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Lesentreprisesexerçantdes activitésdansle domainede la transformation et de ta commercialisation desproduitsagricolesnepeuventbénéficierd'uneaideautitre dela présenteloi qu'àconditionquecette aide ne soit cédéeni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pasfixéesur la basedu prixou de la quantitédes produitsachetésà des producteurs primairesou missur le marchépar les entreprises concernées.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à t'article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(4)Lesemployeurs qui ont étécondamnés à au moins deux reprises pour contraventions auxdispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date deceJugement. Art. 4. Aux fins de la présente loi, on entend par : l" « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché,à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considéréecomme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservésà cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majoritédesdroits devote desactionnaires ou associésd'uneautre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contratconcluaveccelle-ciou envertu d'uneclausedesstatuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associéed'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnairesou associésde celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncésà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excèdepas 2 000000euros et répondantauxcritèresénoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenneentreprise » : toute entreprisequioccupemoinsdedeux-centcinquantepersonneset dont le chiffre d'affairesannuel n'excèdepas 50 OQO000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncésà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncésà l'annexel du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 7e « produits agricoles » : les produits énumérésà l'annexe l du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêcheet de l'aquaculture qui relèventdu règlement (UE) 1379/2013 du ParlementeuropéenetduConseildu 11décembre2013portantorganisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8" « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l'article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l'autorisation d'établissement. Art. 5. (
  5. l)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l'article 2, points l" à 3°, pour le mois de décembre 2020 et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autantque les conditionsénoncéesci-aprèssoient remplies : l' l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant ['accèsauxprofessions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libéralespour l'exercicede l'activitéau titre de laquelle elle sollicite l'aide ; 2° elle exerçait l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3"elleexercel'activitéautitre de laquelleelle sollicite l'aidedurant le moispour lequel l'aideest sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer Factivité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de t'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adaptéau prorata de la duréeeffective pendant laquelle l'entreprise a étéen activitéavant le 15 mars 2020 ; 6° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciementde plus d'un salarié,pour des motifs non inhérentsà la personnedu salarié 7° l'entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'était pas encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 8° l'aide ne dépassepas le plafond prévu sous la section 3. 1. de la communication n° 2020/C911/01du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». par entreprise unique en montant brut avant impôtsou autres prélèvements.
(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l'article 2, points loà 3°,.qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 pour le mois de décembre 2020 et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditionsci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6" ; 2' le chiffred'affairesmensuel moyen de l'entreprise pour la duréeeffective pendantlaquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021, est au moins égal à l 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subiau coursdu mois pour lequel l'aideestsollicitée,une perte du chiffred'affairesd'au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pourcentsi l'entreprisea faitl'objet, aucoursdecemois,d'uneobligationdefermetureenapplication de la toi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; L'aideaccordéepour les mois de décembre2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixéspar le règlement (UE) n° L407/2013de la Commission du 18 décembre2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. L'aideaccordéepourlesmoisdefévrier,mars,avril, maietjuin2021nedoitpasdépasserle plafondprévu sous la section 3. 1. de la communication n° 2020/C91 1/01du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.
(3)Lesaidesviséesauxparagraphesprécédentssontexemptesd'impôts. Art.Sbis. (l) Une aidesousforme desubvention en capital mensuelle peut êtreoctroyéeauxentreprisesvisées à l'articte 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, octobre, novembre et décembre2021 « décembre2021 "anvieret février2022 et aux entre risesviséesà l'article 2 oint 4° our les mois de 'anvier et février2022 » pour autant que les conditions énoncéesd-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre2011réglementantl'accèsauxprofessionsd'artisan,decommerçant,d'industrielainsiqu'à certaines professions libérales pour l'exercice de l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide ; 2° elle exerçait l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide déjà avant te 15 mars 2020 ; 3°elleexercel'activitéautitre delaquelleellesollicite l'aidedurantle moispourlequel l'aideestsollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5" le chiffre d'affairesde l'entreprise pour l'annéefiscale2019est au moins égalou supérieurà 15 000 euros. Pour les entreprises crééesau cours des annéesfiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 15 mars 2020 ; 6 l entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d'un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié 7° ['entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'était pas encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisédurant la périodependant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 15 mars 2020.
(2)Une aidesousforme de subvention en capital mensuelle peut êtreoctroyée à une entreprise visée à l'article 2, point 1°, qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le31 mai2021 pour lesmois dejuillet, août,septembre etoctobro2021, octobre, novembre etdécembre aOSS-w décembre 2021 "anvier et février 2022 et aux entre rises visées à l'article 2 oint 4° ourles mois de "anvier et février2022 » pour autant que les conditions ci-aprèssoient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions énoncéesau paragraphe 1er, points l", 3°, 4" et 6° ; 2° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1erjuin 2021, est au moins égal à 1250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subiau coursdu mois pour lequel l'aideest sollicitée,une perte du chiffre d'affairesd'au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.
(3)Lesaides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d'impôts. Seulesou cumulées avec les aides prévuesà l'article 5, paragraphe 1er,et à l'artide 5, paragraphe 2, alinéa 4, elles ne peuvent dépasser le plafond prévu sous la section
  1. de la communication n" 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôtsou autres prélèvements. Art.
  2. (l) Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombredetravailleurs indépendantsde l'entreprise parles montantssuivants : 1° pour le mois de décembre 2020et les mois dejanvier, février, mars, avril, mai,juin, juillet et août2021 : l 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 2° pour les mois de septembre et octobre 2021, octobre, novembre et décembre 2021 » « décembre 2021 'anvier et février 2022 » : l 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définiesà l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariésoccupésau cours de l'année
  3. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de t'article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité éligible.
(2)Lesmontants prévus au paragraphe l er, alinéa l er, sont proratisés : l" pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2" pour les salariésqui ne se trouvent pasau chômagepartiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pourle calcul desmontants prévus au paragraphe l er, le travailleur indépendant est pris e i compte au prorata de son taux d'occupation à l'activité éligible.
(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constatée conformément à l'article 5, paragraphe l er, point 7°, ou à l'article 5, paragraphe 2, point 3°, ou à l'article Sbis, paragraphe 1er, point 7° ou à l'article 5bis, paragraphe 2, point 3°, sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique. Si t'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l'entreprise a débuté l'activité au titre de laquelle elle demande l'aideentre le 15mars 2020et le 31octobre 2020, l'aidetotale nepeut pasdépasser 200 000 euros surtrois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art.
  1. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois viséà l'article 5 et à l'articfe 5bis pour lequel une aideest sollicitée. Lesdemandes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15septembre 2021encequi concerne lesaides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 efrte-1" docombro 2021 on co qui concornQ los aides pour mois-de-iuiUet-à-oetebfe-2821 "-décembre 3031 on ce qui concorno los aidas pour les mois dejuillet à octobre 2021 ot la 1S mars 2022 cn-ee-qui l«î^ ^r. incomo tes aides poi ovambra et décembre
  2. » « le 15 mai 2022 en ce ui concerne les aides our les mois de 'uillet 2021 à février 2022 ». Elles doivent contenir : l" le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformément à t'annexe t du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3" pour les entreprises viséesà l'article 5, paragraphe 1er et à l'article Sbis, paragraphe ler, le bilan de l'exercice fiscal 2019 déposéau registre de commerce et des sociétés, le compte de profits et pertes de l'exercice fiscal 2019 et le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5bis, paragraphe 2, le compte de profits et pertes pour les mois précédents pendant lesquels elles ont étéen activité. ; 4" la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° un relevé du personnel de l'entreprise affecté à t'activité éligible avec indication des numéros d identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômagepartiel concernantle moisqui fait l'objet de la demande ; 7° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d'affîliation destravailleurs indépendants et le taux d'occupation viséà l'article 6, paragraphe 3; 8° unedéclarationattestant le respectde l'article 5, paragraphe1er, point6° ; 9° une déclaration attestant l'absence de condamnation viséeà l'article 3, paragraphe 4, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article 3, paragraphe 1er ; 10° une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que ['entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande Art.
  3. (l) Aucuneaidene peutêtreoctroyéesur basede l'article 5 aprèsle 31octobre
  4. Aucune aido ne! peut peut ôtro octroyoo octroyé sur baso dol' articlo Sbis aprÈolo 31 doccmbro
  5. Par ffcrogation à l'al'méa 2, los aides pour los mois do novembre et décembro 2021 peuvent afrooctroyéesJusqu'au30avril
  6. « Les aides our les mois de "uillet 2020 à février 2022 euvent être octro ées "us u'au 30 "uin 2022 »
(2)Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente toi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité,est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformémentà l'annexeIIIdu règlement(UE) n"651/2014précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art.
  1. (l) L'aideprévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2" (supprimé) 3° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section
  2. de la communication n" 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de ta flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section
  3. de la communication précitée,les chiffresutilisésétantdesmontants bruts, signifiantavant impôtsou autres prélèvements. / 4" les aides prévues par la loi du 18 avril 2020visant à mettre en place un régime de garantieen faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.
(2)L'aideprévuepar la présenteloi n'estpascumulablepour le mêmemoiset les mêmescoûtsavecl'aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnoncouvertsdecertainesentreprises. Art. 10. (l) L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ansaprèsson octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art. 11. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexactsou incomplets sont passibles des peines prévuesà l'article 496 du Code pénal,sans préjudicede la restitution de l'aide. Art. 12. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de remploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à ('instruction des demandes d'aide introduites sur la basede la présenteloi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de ['entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 13. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de ta présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidaritécréépar la loi du 24 juillet 2020visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
  1. l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art. 14. Laloi modifiéedu 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régimed'aides en faveur desentreprises en difficultéfinancièretemporaireet modifiantla loi modifiéedu 19décembre2014relative
  2. l)auxmesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique est modifiéecomme suit : 1°Àl'article 4,alinéa1er, première phrase, lesmots « 1erdécembre2020» remplacés parlesmots « 1er juin 2021 », 2°Àl'article 5, paragraphe 1er,deuxièmephrase, lesmots « 31décembre2020 » sontremplacés parles mots «30 juin 2021 ». Art. 15. Laloi du 24juillet 2020visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et desdépensesde l'Étatpour l'exercice 2020; 3° la loi du 3 avril 2020relative à la miseen place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
  3. l)aux mesures sociales au bénéficedes artistes professionnels indépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; est modifiée comme suit : 1° L'article 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Lademande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février2021. »; 2°A l'article 6, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30juin 2021 »; 3° L'article 11 est modifiécomme suit :
  4. a)Au paragraphe 3, les mots « prévues à l'articte 3 » sont remplacés par « par la présente loi, par la loi du 19décembre2020ayantpourobjet la miseen placed'unenouvelle aidede relanceet parla loi du 19décembre2020ayantpourobjetla miseen placed'unecontributiontemporairedel'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises » ;
  5. b)Au paragraphe6, aprèsle mot « loi » est inséréela partiede phraseprécédéed'unevirgule « de la loi du 19décembre2020ayantpourobjet la miseen placed'une nouvelle aidede relanceet parla loi du 19 décembre 2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûtsnon couverts de certainesentreprises ». Art. 16. La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aidetemporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit : 1°Àl'article 5, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30juin 2021 2° À l'article 6, alinéa 2, les mots « dernierjour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » sont remplacés par « 15 février 2021 ». Art. 17. Laréférenceà la présenteloi peutsefairesousuneformeabrégéeen recourantà l'intitulésuivant: « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,à l'exception de l'article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24juillet 2020et de l'article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28juillet 2020.

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