CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.879 N° dossier parl. : 7936 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance Avis du Conseil d’État (23 décembre 2021) Par dépêche du 22 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que des textes coordonnés des lois qu’il prévoit de modifier. Les avis du Collège médical et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 22 décembre
(3)Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont soumis ou bien à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. 5 Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque. Tout rassemblement au-delà de deux cents personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de deux cents personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. » » Enfin, au vu du texte proposé par les auteurs, l’exemption à l’obligation de se voir assigner des places assises, inscrite à l’alinéa 3 du paragraphe 4, et qui indique que cette obligation ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, […], ni aux marchés, […] ni dans les transports publics, n’a plus de lieu d’être pour ce qui est de ces trois cas, étant donné qu’une obligation de se voir assigner des places assises n’est plus inscrite dans les paragraphes précédents, sauf à l’alinéa 1er du paragraphe 3, mais qui exempte explicitement ces situations. Les modifications dans le cadre des activités scolaires ainsi que des activités péri- et parascolaires, prévues par le point 3° de l’article sous examen, n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Articles 3 et 4 Les articles sous examen introduisent l’obligation, dans le chef des personnes n’ayant pas reçu de vaccination de rappel et ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, de présenter le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place dans le contexte du régime Covid check instauré dans le cadre d’activités sportives et de culture physique ainsi que dans le cadre d’activités culturelles. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle la distinction claire qu’il avait opérée, dans son avis du 8 décembre 2021 précité, entre, d’un côté, l’ensemble des activités et établissements dits « de loisir », et notamment les établissements du secteur HORECA, et, d’un autre côté, les activités sportives et culturelles
- Par ailleurs, il tient à renvoyer aux considérations générales du présent avis où il a rappelé notamment que « [l]a question fondamentale soulevée par le dispositif prévu est celle de la pondération entre deux impératifs s’imposant à l’État. » 1 Doc. parl. n° 7924, page
- 6 L’équilibre doit ainsi se faire entre droits fondamentaux tels que, par exemple, d’un côté, l’accès à la culture et, de l’autre côté, la protection du droit à la vie et la protection de la santé. Aux yeux du Conseil d’État, les restrictions opérées dans le cadre des activités culturelles et sportives ne constituent pas, en l’espèce et dans les circonstances actuelles, une ingérence disproportionnée dans les droits précités par rapport à la nécessaire protection de la santé publique eu égard aux risques avérés posés par la pandémie de la Covid-
- Article 5 Au vu des modifications apportées par les auteurs à l’article 2, paragraphe 1er, il y a lieu de viser non pas l’alinéa 4, mais l’alinéa
- Article 6 Au commentaire de l’article, les auteurs indiquent qu’ils entendent « redresser un oubli au niveau des sanctions prévues à l’article 12 en cas de non-respect de l’obligation du port de masque lors des manifestations, des marchés à l’extérieur et dans les transports publics ». Or, l’alinéa 2 qu’ils entendent viser dispose que « [t]oute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place ». La référence proposée par les auteurs est donc erronée. Au vu des modifications proposées à l’endroit de ses observations à l’égard de l’article 2 du projet de loi sous examen, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
- À l’article 12, paragraphe 1er, le point 3° de la même loi est remplacé comme suit : « 3° de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ; 4° de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ; » ». Dans l’hypothèse où les auteurs ne suivent pas la proposition de texte formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 2, il y a lieu de remplacer les termes « et alinéa 2 » par les termes « et alinéa 3, dernière phrase ». Articles 7 et 8 Sans observation. Article 9 Au cas où la procédure législative n’aurait pas encore abouti au 24 décembre 2021 et au vu notamment des modifications apportées aux dispositions pénales, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « 25 décembre 2021 » par ceux de « lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Texte coordonné de la loi précitée du 17 juillet 2020 : Le Conseil d’État constate que, suite aux modifications proposées dans le projet de loi sous examen, certains renvois à l’intérieur de la loi précitée du 7 17 juillet 2020, intouchés par la loi en projet sous avis, sont devenus incorrects et à redresser. Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition de texte formulée à l’article 2 du projet de loi sous avis, il y a lieu, à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, de remplacer les termes « alinéa 3° » par ceux de « alinéa 5 ». Dans la négative, les termes « alinéa 3 » sont à remplacer par les termes « alinéa 4° ». À l’article 11, alinéa 3, point 1°, le renvoi aux « alinéas 2 et 3 » est à remplacer par un renvoi aux « alinéas 3 et 4 ». À l’article 11, alinéa 3, point 6°, le renvoi à l’« alinéa 4 » est à remplacer par un renvoi à l’« alinéa 3 ». À l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, le renvoi aux « alinéas 1er et 2 » est à remplacer par un renvoi à l’« alinéa 1er ». Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec l’insertion de dispositions modificatives à cet effet dans la loi en projet sous avis. Observations d’ordre légistique Intitulé Au point 3°, il faut écrire « de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ». Article 1er Au point 1°, il convient d’écrire « L’alinéa 1er, première phrase, est complété par les termes « et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; ». Par analogie, le point 3° est à reformuler dans le même sens. Au point 4°, il faut insérer une espace entre « 1er » et « a ». Article 2 Le point 1°, lettre a), sous ii), est à reformuler comme suit : « ii) Les termes « ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum » sont remplacés par les termes « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ». » Au point 2°, lettre a), sous i), il y a lieu d’écrire « Les termes « deux cent une et deux mille » sont remplacés par les termes « vingt et une et deux cents » ; ». Au point 2°, lettre a), sous ii), il y a lieu de supprimer le terme « obligatoirement » après les termes « l’obligation de porter ». 8 Au point 3°, lettre a), il convient de remplacer les termes « À l’exception des » par les termes « Sauf aux ». Article 3 Au point 2°, lettre b), il convient d’écrire « Toute personne ayant reçu […]. » Cette observation vaut également pour le point 3°. Au point 3°, au paragraphe 10, à l’alinéa 2 dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « alinéa 1er » avec les lettres « er » figurant en exposant. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 4, point 1°. Au point 4°, phrase liminaire, le terme « nouvelle » est à ajouter après les termes « deuxième phrase ». Article 4 À la phrase liminaire, les termes « de la même loi » sont à entourer de virgules. Article 5 Après les termes « point 1°, » il y a lieu d’ajouter les termes « de la même loi, ». Article 6 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- L’article 12, paragraphe 1er, point 3°, de la même loi, est complété par les termes « et alinéa 2 ». » Article 7 Dans le même ordre d’idées que l’observation relative à l’article 6 ciavant, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- L’article 3, point 3°, dernière phrase, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises, est complété par les termes « et pour le mois de décembre 2021 ». » Texte coordonné de la loi précitée du 17 juillet 2020 À l’article 4, paragraphe 3, alinéa 4, il y lieu de supprimer le terme « deux » y figurant en trop. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 23 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 9