CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.882 N° dossier parl. : 7947 Projet de loi concernant le développement de zones d’activités économiques et réglant les modalités d’admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
(2)Sans préjudice du seuil fixé en vertu de l’article 80, paragraphe 1er, lettre a, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, l’État peut procéder à la vente de tous terrains publics […] » Par ailleurs, la question se pose de savoir comment cette disposition s’articule avec la procédure d’admission. Il n’est en effet pas précisé que les entreprises qui pourraient bénéficier de la vente de gré à gré aient vu leur demande d’admission accordée au titre d’une autorisation d’installation conditionnelle ou suspensive. En outre, la disposition vise les seules entreprises dont le projet économique « répond aux critères fixés à l’article 2, point 1°, lettre a), », disposition qui énonce l’objectif de « meilleure diversification de l’économie nationale ». Le Conseil d’État se voit ainsi conforté dans son analyse que l’article 2 va bien au-delà de l’énoncé de simples objectifs de la loi, mais détermine des critères pour l’admission de dossiers et d’éventuelles ventes de terrain. Il se demande s’il faut comprendre sous le terme « critères » employé au pluriel qu’il existe des critères permettant de déterminer en quoi consiste une meilleure diversification de l’économie nationale ? Le Conseil d’État estime que la disposition, dans sa rédaction actuelle, prévoit ainsi un pouvoir discrétionnaire non autrement circonscrit. Afin de mieux encadrer la décision et d’éviter ainsi des recours en justice, il demande que le texte sous revue soit assorti d’un minimum de critères. Concernant les termes « zones spéciales » employés au paragraphe 2, le Conseil d’État renvoie à ses observations et réitère son opposition formelle formulée lors de l’examen de l’article 1er, point 30°, du projet de loi. Paragraphe 3 Le paragraphe 3, en parallèle au paragraphe 1er, prévoit que les communes peuvent procéder aux mêmes opérations juridiques pour ce qui les concerne. La disposition choisit, conformément à l’article 127, alinéa 1er, de la Constitution, de soumettre ces opérations à l’approbation du ministre de tutelle. Le Conseil d’État constate qu’en vertu des articles 104 et 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les délibérations des conseils communaux relatives aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi qu’aux aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune ne sont plus transmises au ministre de l’Intérieur pour un contrôle de légalité et de non-contrariété à l’intérêt général, à moins que leur valeur ne dépasse les seuils respectifs de 500 000 et 250 000 euros. À la suite des explications fournies par la délégation du Ministère de l’économie lors de l’entrevue du 5 février 2024, le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs n’est pas de déroger aux articles 104 et 105 de la loi précitée du 13 décembre 1988, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2023, et demande partant que le régime d’approbation du projet de loi soit adapté au régime général de la loi communale. Le paragraphe 3 prévoit également que les communes peuvent agir pour le « compte de syndicats, en ce qui concerne les zones d’activités économiques régionales ». Selon le commentaire des articles, il s’agirait de 17 viser notamment l’hypothèse de l’acquisition de terrains par une commune pour le compte d’un syndicat de communes en voie de formation. Le Conseil d’État rappelle que les syndicats de communes sont des personnes morales indépendantes des communes et qu’une fois valablement constitués, ils agissent pour leur propre compte. Permettre à une commune d’engager seule un syndicat de communes revient à remettre en cause la personnalité juridique distincte de celle des communes, consacrée en vertu de l’article 126 de la Constitution. Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. Au point 3°, le Conseil d’État renvoie à ses observations et son opposition formelle concernant l’imprécision des termes « droit à long terme » au sens de l’article 1er, point 4° du projet de loi. Paragraphe 4 Le paragraphe 4, en parallèle au paragraphe 1er, prévoit que les syndicats de communes peuvent également effectuer les mêmes opérations juridiques pour ce qui les concerne. Le Conseil d’État réitère ses observations à l’endroit de l’article 6, paragraphe 3, du projet de loi. Au point 3°, il est renvoyé aux observations à l’opposition formelle concernant l’imprécision des termes « droit à long terme » au sens de l’article 1er, point 4° du projet de loi. Article 7 L’article 7 du projet de loi prévoit que pour toute commune ou tout syndicat de communes qui prend l’initiative d’élaborer un PAP « nouveau quartier » portant sur une zone d’activités économiques entrant dans le champ d’application de la loi en projet, un conseiller technique doit être désigné par le ministre de l’Économie, afin d’assister l’autorité concernée. Selon les auteurs du projet de loi, les « conseillers techniques » s’inspirent du « Conseiller logement » prévu à l’article 6 de la loi rectifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.
- et du « Conseiller climat » de l’article 2 de la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Contrairement à ces dispositions, la loi sous examen ne définit pas les compétences requises pour exercer l’activité de conseillers techniques. Selon le commentaire de la disposition, il faut « entendre par « conseiller technique », un fonctionnaire ou employé d’État (agent) relevant de services du ministre de l’Économie », de sorte que le champ rationae personae est restreint aux agents de la fonction publique « notamment pour des raisons de confidentialité et de secret professionnel ». Le Conseil d’État relève que ces précisions ne sont pas apportées dans le texte sous revue. Il en résulte que le texte de loi n’indique pas, contrairement aux dispositions qui, selon les auteurs, ont inspiré la rédaction de la disposition sous avis, les conditions de sélection des conseillers techniques, la formation requise pour exercer l’activité de conseiller technique et les éventuels coûts que représentent pour la commune 18 l’assistance par un conseiller technique. En raison de ces imprécisions, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. En ce qui concerne l’aspect financier, le Conseil d’État comprend que si les conseillers techniques sont des agents de l’État, aucune charge financière ne pèsera sur la commune ou sur le syndicat de communes. Le projet de loi impose aux communes et aux syndicats de communes d’être « assistées » par ce conseiller, dont la mission ne serait selon les auteurs du projet de loi que « purement et exclusivement consultative » permettant le « partage » et le « transfert » des « expériences gagnées par le ministre de l’Économie lors de la conception, et de la viabilisation [de] zones d’activités économiques ». Le Conseil d’État note que ce conseiller technique exerce sa mission d’assistance de la conception jusqu’au moment de l’adoption du PAP. Selon le Conseil d’État, il n’a pas pour vocation d’intervenir directement dans les procédures et d’interférer dans le champ de compétences du collège des bourgmestres et échevins ou du bureau du syndicat. La disposition sous examen ne prévoit par ailleurs aucune sanction en cas de non-respect de l’obligation d’information du ministre de l’Économie et du non-recours au service du conseiller technique. Paragraphe 1er Sans observation. Paragraphes 2 et 3 Le paragraphe 2 prévoit que l’assistance du conseiller technique porte également sur tout projet de modification du PAP « nouveau quartier ». Cette précision se recoupe avec le paragraphe
- Le Conseil d’État suggère dans un souci de meilleure lisibilité du texte d’intégrer les deux alinéas du paragraphe 3 au paragraphe
- Au paragraphe 3, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « sont obligés de suivre » par le terme « respectent ». Par ailleurs, comme indiqué à l’endroit de l’article 3, le Conseil d’État estime qu’il n’est pas clair si le projet de loi entend viser également les modifications du PAP initiée, non par les communes ou les syndicats de communes, mais par d’autres personnes autorisées à le faire en vertu de l’article 28 de la loi précitée du 19 juillet
- Le paragraphe est à clarifier sur ce point. Paragraphe 4 Au paragraphe 4, la formulation « d’office et sans autre formalité » est superfétatoire. Le Conseil d’État suggère d’écrire : « La mission du conseiller technique prend fin avec le vote du conseil communal […] ». 19 Article 8 L’article 8 du projet de loi concerne la procédure que les entreprises doivent suivre pour formuler une demande d’admission dans une zone d’activité économique nationale, spécifique nationale ou spéciale. Concernant les « zones spéciales » visées à l’intitulé de l’article et au paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à ses observations et réitère son opposition formelle formulée lors de l’examen de l’article 1er, point 30°, du projet de loi. Paragraphes 1er et 2 Le paragraphe 1er prévoit différentes modalités de transmission de la demande. La disposition ne précise pas si l’administration est tenue par ce choix et doit par la suite communiquer selon le moyen choisi par l’entreprise. Le paragraphe 2, alinéa 1er, énonce les différentes informations que doit contenir la demande et les pièces justificatives qu’il s’agit de produire. Le Conseil d’État remarque que la disposition ne distingue pas les informations des pièces, de telle sorte que la rédaction donne à penser que la seule production de la pièce de justification suffit pour fournir l’information demandée et qu’inversement l’absence d’une telle pièce ne permet pas à l’entreprise de fournir l’information demandée. Par exemple, au point 1°, l’entreprise doit fournir son « l’identité exacte » en produisant « une copie à jour de ses statuts ». Or, sont qualifiées d’entreprises selon l’article 1er, point 10°, également les personnes physiques. Il se peut également que l’acte constitutif de la personne morale ne prenne pas la forme d’un statut. Pour les entreprises étrangères, ne conviendrait-il pas mieux de demander un extrait d’un registre officiel ? Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que tout traitement de données doit respecter le principe de minimisation des données inscrit à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), qui requiert que les données traitées soient « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Dans ce sens, il conviendrait de limiter les données renseignées aux seules données nécessaires au regard de la finalité du traitement. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que la disposition sous avis distingue clairement entre les informations requises pour traiter la demande d’admission et les pièces justificatives considérées comme probantes afin de rapporter les informations requises. Au paragraphe 2, alinéa 2, des formalités simplifiées sont prévues pour les entreprises disposant dans la zone concernée d’un droit réel sur un terrain. Le Conseil d’État renvoie à ses observations et à son opposition formelle en raison de l’imprécision des termes « droit à long terme » au sens de l’article 1er, point 4° du projet de loi. Par ailleurs, il suggère de mieux marquer la différence entre cette procédure simplifiée et la procédure « normale » en la faisant figurer dans un paragraphe séparé. On comprend qu’en raison de la 20 portée limitée du contrôle, se limitant à la vérification de la conformité de l’activité économique exercée avec le PAG et le PAP, seules des données sommaires sont nécessaires. Paragraphe 3 Ce paragraphe décrit la procédure d’instruction du dossier. Comme le caractère incomplet du dossier ne peut résulter que dans l’absence des informations et pièces visées au paragraphe 2, le Conseil d’État suggère de reformuler le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, comme suit : « Si la demande est incomplète, il peut […] ». Le paragraphe 3, alinéa 3, fixe un délai de quinze jours à l’entreprise pour répondre à la « requête » du ministre lui demandant des informations ou documents jugés manquants. Outre l’emploi du terme « requête » qui semble ici inapproprié, la disposition ne précise pas à partir de quel moment le délai doit être compté : celui de l’envoi de la demande par le ministre ou celui de sa réception par l’entreprise ? Cette précision est d’autant plus importante que le ministre est susceptible de recevoir plusieurs demandes d’entreprises aux activités économiques similaires qu’elles entendent exercer dans la même zone d’activité. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous revue au motif de l’imprécision, source d’insécurité juridique. En ce qui concerne le rejet du dossier en cas de non-réponse dans le délai légal, le Conseil d’État donne à considérer qu’en matière d’établissements classés la loi modifiée du 10 février 1999 a retenu la solution d’un rejet automatique de la demande, mais a prévu à l’article 9 que dans une telle hypothèse « la demande est considérée comme nulle et non avenue ». Il y a lieu également de souligner que le paragraphe 3 fait référence à la clôture du dossier. Il s’agit d’un effet de la décision de rejet et non d’une décision en elle-même. En outre, le Conseil d’État rappelle que l’entreprise dispose contre la décision de rejet d’un recours devant les juridictions administratives, de sorte qu’il ne peut être question de « clôturer » le dossier qu’au plus tôt à l’expiration du délai pour former le recours et seulement si aucun recours n’est exercé. Le Conseil d’État suggère par conséquent de ne pas faire mention de la clôture du dossier. Le paragraphe 3, alinéa 4, prévoit la poursuite automatique de la procédure si le ministre n’a pas demandé d’informations ou de documents complémentaires. Cette précision semble superflue, car ceci ressort déjà de l’alinéa
- Il en est de même de la précision que le dossier est réputé complet. On ne retrouve pas de disposition similaire dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Le Conseil d’État suggère dès lors de supprimer le texte de l’alinéa
- Paragraphe 4 Au paragraphe 4, alinéa 2, le ministre dispose de deux moyens pour informer l’entreprise. Si la communication est faite par le moyen de la plateforme, la disposition ne précise pas que l’entreprise doit accuser réception de l’information. Il conviendrait de le préciser. 21 Paragraphe 5 Le paragraphe 5 complète le paragraphe
- Le Conseil d’État suggère d’en faire l’alinéa
- Paragraphe 6 Le paragraphe 6 prévoit que la commission d’admission doit rendre son avis dans un délai de 90 jours à partir de la réception de la demande. Le Conseil d’État constate cependant que la date de cette réception n’est pas connue, dès lors que le paragraphe 4, alinéa 2, ne fait mention que de la date de la transmission de la demande à la commission et non de celle de sa réception. Il demande de prévoir comme date de départ du délai de 90 jours, le jour de la transmission de la demande à la commission d’admission, à plus forte raison que c’est cette date qui est communiquée à l’entreprise par le ministre en vertu de l’article 8, paragraphe 4, alinéa 2, du projet de loi. Paragraphe 7 Le paragraphe 7 prévoit que le ministre est tenu de se prononcer dans un délai de 120 jours suivant la transmission de la demande d’admission à la commission d’admission. En ce qui concerne la formulation du texte, le Conseil d’État suggère de rédiger l’alinéa 1er comme suit : « Dans un délai […], le ministre de l’Économie prend une décision motivée et la notifie à l’entreprise par lettre […] ou par transmission électronique […] sécurisée. » Au paragraphe 7, alinéa 2, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’expression « sans délai » soit supprimée. En effet, les termes « sans délai » risquent de faire l’objet d’interprétations divergentes, voire même arbitraires, ouvrant ainsi la voie à une violation du principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 15 de la Constitution. Paragraphe 8 Le paragraphe 8, qui fait application du principe du « silence valant acceptation », vise le cas de l’absence de prise de décision par le ministre dans le délai imparti au paragraphe 7, alinéa 1er. Le Conseil d’État ne s’oppose pas au principe de l’approbation tacite en tant que tel. Il faut néanmoins que le point de départ du délai et sa fin puissent être déterminés avec précision pour éviter toute insécurité juridique. La formulation « silence du ministre » est impropre, voire imprécise : suffit-il au ministre de « sortir » de ce silence en signalant qu’il a besoin d’un délai complémentaire pour de ce fait allonger le délai et reporter le moment de sa décision ? Sous quelle forme cette communication doit-elle alors se faire ? Il s’agirait d’éviter que le ministre puisse prendre sa décision de refus tout à la fin du délai et la notifier seulement bien après l’expiration de celuici. Par conséquent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique que les termes « En cas de silence du 22 ministre de l’Économie » soient remplacés par les termes « En l’absence de notification par le ministre de l’Économie de sa décision [...] ». Par ailleurs, dans l’hypothèse où plusieurs entreprises adressent une demande d’admission pour une zone d’activités déterminée et que l’une se voit octroyer une autorisation d’installation par le ministre après approbation de sa demande d’admission, et que l’autre est titulaire d’une autorisation d’installation à la suite du silence du ministre pendant le délai qui lui est imparti pour statuer sur sa demande d’admission, hypothèse aboutissant à un conflit entre deux autorisations d’installation au regard du terrain public qui sera subséquemment mis à disposition de l’une ou de l’autre entreprise, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de prévoir des dispositions encadrant cette hypothèse. Paragraphe 9 Le paragraphe 9 concerne les hypothèses dans lesquelles l’entreprise ne remplit pas les conditions exigées après l’écoulement d’un délai de deux ans après avoir reçu l’autorisation d’installation conditionnelle ou suspensive. Les auteurs du projet de loi expliquent s’être inspirés de l’article 37, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, qui concerne la durée de validité de l’autorisation de bâtir. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’article 1er, points 3° et 4°, de la loi en projet. Article 9 La disposition sous examen est relative à la procédure d’admission d’une entreprise dans une zone d’activités économiques communale et régionale. Le Conseil d’État constate qu’il s’agit d’une reprise du texte de l’article 8, adaptée à ces éléments en y ajoutant un paragraphe
- Le Conseil d’État renvoie aux observations ainsi qu’aux oppositions formelles formulées à l’encontre de certaines dispositions de l’article qui précède et qu’il réitère en conséquence. Le paragraphe 8 prévoit que la décision du conseil communal et du comité du syndicat est soumise à l’approbation de son autorité de tutelle. Le Conseil d’État estime qu’une telle approbation obligatoire par le ministre de l’Intérieur ne correspond plus au régime de tutelle allégé inscrit dans la loi communale modifiée du 13 décembre
- Il suggère par conséquent de supprimer la référence à l’approbation par l’autorité de tutelle dans la disposition sous avis. Au paragraphe 9, les auteurs prévoient l’application de la règle que le silence de l’administration vaut approbation au niveau respectivement du conseil communal et du comité du syndicat intercommunal. S’il est vrai que le texte ne fait que reprendre un mécanisme que l’article 8 a prévu pour l’autorité étatique compétente en matière d’autres zones d’activités économiques, il s’agit de la première fois qu’une décision implicite d’approbation d’une demande en cas d’absence de décision des organes compétents est introduite au niveau communal. Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de faire preuve de prudence en la matière et de prévoir dans la loi des 14 Telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2023 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre
- 23 délais réalistes permettant aux conseils communaux et au comité du syndicat d’examiner pleinement la demande et de prendre une décision éclairée. Article 10 L’article 10 du projet de loi prévoit une procédure de mise à disposition de terrains « domaniaux » pour les entreprises disposant d’une autorisation conditionnelle pour une zone d’activité économique nationale, spécifique nationale ou spéciale. Cette disposition suit la logique selon laquelle l’autorisation conditionnelle serait déjà une autorisation administrative définitive octroyant des droits à l’entreprise. Or, comme souligné aux observations formulées à l’endroit de l’article 1er, points 3° et 4°, de la loi en projet, la décision d’autorisation d’installation conditionnelle du ministre n’est qu’une étape intermédiaire avant la réalisation de la condition, qui marque la fin de la procédure. Concernant les « zones spéciales » visées à l’intitulé de l’article et au paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à ses observations et réitère son opposition formelle formulée lors de l’examen de l’article 1er, point 30° du projet de loi. Paragraphe 1er Le Conseil d’État relève que l’expression « terrains domaniaux » n’est pas définie et suggère d’utiliser l’expression « terrains publics relevant de la propriété domaniale », à l’instar de l’article 11, paragraphe 1er. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qui concerne la question de l’octroi d’une compétence conjointe à deux membres du Gouvernement. Il demande, sous peine d’opposition formelle, pour contrariété à l’article 92 de la Constitution, de supprimer dans le texte la référence à une décision conjointe du ministre de l’Économie et du Ministre ayant les Domaines de l’État dans ses attributions. Paragraphes 2 à 4 Sans observation. Paragraphe 5 Le paragraphe 5 concerne la possibilité pour le ministre de l’Économie d’autoriser, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l’État dans ses attributions, la location de terrains publics. Le Conseil d’État réitère son opposition formelle formulée à l’endroit d’une disposition similaire figurant au paragraphe 1er. Il n’appartient pas au pouvoir législatif de s’immiscer dans l’organisation interne du Gouvernement. Il convient de noter que cette attribution du ministre est indépendante de la procédure d’autorisation d’installation ou de la mise à disposition, et que seul l’impératif économique invoqué par l’entreprise requérante sera examiné dans ce cadre. 24 Article 11 L’article 11 est le pendant de l’article 10 pour les zones d’activités économiques régionales. En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qui concerne la question de l’octroi d’une compétence conjointe à deux membres du Gouvernement. Il demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 92 de la Constitution, de supprimer dans le texte la référence à une décision conjointe du ministre de l’Économie et du ministre ayant les Domaines de l’État dans ses attributions. Au paragraphe 2, la décision du conseil communal de mettre à disposition d’une entreprise titulaire d’une autorisation conditionnelle certains droits réels est soumise dans tous les cas à l’approbation de l’autorité de tutelle. Le Conseil d’État recommande de revoir ce texte à la lumière du régime d’approbation moins étendu mis en place par la loi du 6 janvier 2023 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre
- En ce qui concerne le syndicat, le Conseil d’État estime que cette compétence de mise à disposition de droits réels devrait être du ressort du comité du syndicat et non de son bureau. Il demande que le texte soit adapté en conséquence afin de garantir un parallélisme parfait entre le niveau communal et le niveau syndical. La même observation vaut également au paragraphe
- Article 12 L’article 12 a trait aux conditions générales de toute mise à disposition de terrains publics. Il s’agit, selon le commentaire des articles, de donner aux ministres de l’Économie et au ministre ayant les Domaines de l’État dans ses attributions la compétence commune de déterminer les conditions générales qui seront applicables aux contrats de mise à disposition de terrains. Les auteurs du projet de loi entendent ainsi que les ministres élaborent une sorte de contrat type qui sera applicable pour chaque type de transaction afin de préciser les dispositions du titre 3 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat. En premier lieu, cette disposition soulève la question de la nature même de ces conditions générales types. Comme le soulignent les auteurs euxmêmes, il n’est pas question de préciser dans ces conditions générales des dispositions spécifiques concernant l’activité et le projet économique qui font l’objet de l’autorisation d’installation. Les « conditions générales » ont donc une nature réglementaire. Le Conseil d’État rappelle15 que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement, pris individuellement ou dans leur ensemble lorsqu’ils forment le Gouvernement en conseil, d’un pouvoir réglementaire sous peine de violer l’article 47 de la Constitution, qui confère au seul Grand-Duc la 15 Avis n° 53.103 du 1er juin 2021 sur le projet de loi concernant la gestion durable des biens ruraux (doc. parl. n° 7310). 25 prérogative de conférer, sauf dans les matières réservées à la loi, un pouvoir réglementaire aux membres du Gouvernement, dans les cas qu’il détermine
- En deuxième lieu, l’objet même de ces conditions générales pose la question de la limitation de l’autonomie communale, en ce qu’elles imposent aux communes une réglementation spécifique. Outre la question de principe de savoir si cette réglementation limite effectivement l’autonomie des communes, il se pose également la question si le contrôle des actes posés dans ce cadre par les communes par les ministres en cas de modification des « conditions générales » ne contrevient pas à l’article 127, alinéa 1er, de la Constitution qui fait de la surveillance de la gestion communale une matière réservée à loi. À ce propos, le Conseil d’État17 rappelle que la Cour constitutionnelle lit l’article 127 de la Constitution conjointement avec les dispositions de la Charte européenne de l’autonomie locale18 et qu’aux termes de l’article 8.1 de cette Charte, « tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi ». Dans ce contexte, la référence à la « loi » s’entend comme référence à la « loi formelle » et non pas matérielle
- En troisième lieu, le Conseil d’État souligne le caractère imprécis des termes « conditions générales de la mise à disposition ». Les termes « conditions générales » renvoient encore abusivement à un concept de droit civil, et aux contrats d’adhésion qui les contiennent. Or, selon les articles 13- 2, alinéa 1er, et 14-2, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 octobre 2008, les droits d’emphytéose et de superficie, définis par l’article 1er, point 9°, du projet de loi en tant que « droits réels », sont constitués selon un titre constitutif qui « est revêtu de la forme notariale ou prend la forme d’un acte administratif ». Les termes « conditions générales » sont impropres à refléter cette alternative et donnent à penser que la constitution de ces « droits réels » au sens du dispositif sous revue nécessite toujours un contrat. En outre, la formulation « conditions générales de la mise à disposition » donne à penser que c’est tout le processus de mise à disposition qui peut être réglementé ou précisé, en ce compris la procédure de mise à disposition de terrains publics communaux par les communes et syndicats de communes, ce qui est contraire à l’autonomie communale pour le motif précité. La formulation visée est donc source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État doit, en conséquence des développements qui précèdent, au motif de la violation des articles 47 et 127 de la Constitution, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique, s’opposer formellement à la disposition sous avis. 16 Arrêt n° 1/98 du 6 mars 1998 de la Cour constitutionnelle et arrêts nos 4/98, 5/98 et 6/98 du 18 décembre 1998 de la Cour constitutionnelle (Mém. A – n° 19 du 18 mars 1998, p. 254 et n° 2 du 18 janvier 1999, pp. 15 à 17). 17 Avis du Conseil d’État n° 60.105 du 16 juillet 2021, sur le projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ; […], p.
- 18 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00156 du 13 novembre 2020, Mém. A – n° 918 du 20 novembre 2020 ; Arrêt n° 00157 du 13 novembre 2020, Mém. A – n° 919 du 20 novembre
- 19 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00131 du 8 décembre 2017, Mém. A – n° 1042 du 12 décembre 2017, voir aussi le rapport explicatif de la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 septembre 1985, Conseil de l’Europe, série des traités européens- n° 122, p.
- 26 Paragraphe 1er Le paragraphe 1er énonce la règle de détermination par deux ministres des conditions générales. Le Conseil d’État renvoie à ces considérations générales quant à la question de la compétence conjointe et aux observations ci-avant au sujet de cette délégation par la loi d’un pouvoir réglementaire à des ministres dans le cadre d’une matière réservée à la loi et au sujet de la formulation imprécise « conditions générales de la mise à disposition ». Par conséquent le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour ces motifs. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 énonce les différents aspects qui seront traités dans les « conditions générales ». À ce titre, il faut soulever que le commentaire de la disposition fournit des détails qu’il serait préférable d’inclure dans la loi, par exemple la durée maximale et minimale de la mise à disposition prévue au point 1° et les conditions de la cession (point 5°) et la rétrocession (point 6°). En raison du caractère réglementaire des « conditions générales », le Conseil d’État relève que même si cette disposition figurait dans un règlement grand-ducal, la question des sanctions visées au point 7° devrait en tout état de cause être plus amplement développée afin de se conformer aux prescrits de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Paragraphe 3 Le paragraphe 3 rend les « conditions générales » obligatoires et ne permet de dérogation qu’avec l’autorisation préalable des ministres. Le Conseil d’État renvoie sur cette question de compétence conjointe à ses considérations générales et sur la question l’autonomie communale aux développements ci-dessus. Il doit dès lors s’y opposer formellement. Article 13 L’article 13 concerne les « contributions et subventions » financières que peuvent accorder aux communes et aux syndicats de commune les ministres de l’Économie et des Finances sur décision conjointe et dont les « modalités de fixation de paiement, et de remboursement » sont arrêtées dans une convention conclue entre les ministres et la commune ou le syndicat bénéficiaire. Le Conseil d’État donne à considérer que si les contributions et subventions sont versées pour plus d’un exercice budgétaire, elles constituent des charges pour le budget de l’État pour plus d’un exercice et à ce titre relèvent des matières réservées à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 177/23 du 3 mars 2023 de la Cour constitutionnelle20, l’article 32, paragraphe 3, devenu l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant 20 Cour constitutionnelle, arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A n° 127 du 10 mars
- 27 appelé à figurer dans la loi. ». Le Conseil d’État doit, par conséquent, s’opposer formellement à la disposition sous avis et exige que les conditions d’octroi et la contribution de la part de l’État soient déterminées par la loi en projet. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales sur la contrariété des compétences conjointes de ministres à l’article 92 de la Constitution ainsi qu’à ses observations à l’endroit de l’article
- Il demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 92 de la Constitution, de supprimer dans le texte toute référence à une décision conjointe de ministres. Article 14 L’article 14 du projet de loi formule une disposition transitoire dans l’optique que, selon le droit en vigueur, des demandes en admission dans les zones d’activités économiques sont adressées aux autorités administratives concernées. Or, une procédure telle que celle prévue par la loi en projet crée une situation juridique toute autre21, qui ne peut pas être comparée à celle existant actuellement sous l’empire de la loi précitée du 27 juillet
- Cette dernière ne prévoit pas de procédure d’admission au sens de la loi en projet. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous avis au motif de son incohérence, source d’insécurité juridique. Article 15 L’article 15 du projet de loi prévoit l’abrogation de la loi précitée du 27 juillet
- Comme relevé dans ses considérations générales, le Conseil d’État recommande d’abroger également la loi modifiée du 28 juillet 1973 ayant pour objet
- de stimuler l’expansion économique
- d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion, qui est toujours en vigueur. Observations d’ordre légistique Observations générales La nature des groupements d’articles ainsi que les intitulés de chapitres sont à rédiger avec une majuscule au premier substantif seulement. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er doit se lire comme suit : « Chapitre 1er – Définitions et objectifs ». Les formules « une ou plusieurs », « du ou des », « le ou les », et « un ou plusieurs », ainsi que les formules similaires, sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. 21 « […] Les situations juridiques nées sous l’empire de la législation ou de la réglementation ancienne et qui sont régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur des prescriptions nouvelles ne sont pas affectées par la norme nouvelle et ne nécessitent par conséquent pas de régime transitoire (C. adm., arrêt du 7 juillet 2015, n° 36074C ) . Le principe de non-rétroactivité protège en effet, sauf disposition expresse contraire, les droits acquis existant à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme (C. adm., arrêt du 2 décembre 2008, n° 24401C) […] », Marc Besch, op. cit., p. 594, n°
- 28 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Il y a lieu de remplacer les termes « d’aviser » par ceux de « de donner son avis sur », étant donné que l’emploi du verbe « aviser » dans ce contexte est dépourvu de sens. Cette observation vaut également pour l’emploi des termes « favorablement avisé ». Intitulé L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Partant, l’intitulé du projet de loi sous examen est à reformuler comme suit : « Projet de loi concernant le développement de zones d’activités économiques et réglant les modalités d’admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones ». Article 1er Au point 1°, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Cette observation vaut également pour le point 17° et l’article 7, paragraphe
- Par ailleurs, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au point 3°, il est suggéré d’écrire « jusqu’à ce que l’entreprise est soit propriétaire d’un terrain privé […] et a ait obtenu toutes autres autorisations […] ». Au point 4°, le Conseil d’État propose de supprimer la virgule après les termes « autres autorisations » et celle après les termes « ou approbations ». Au point 6°, les guillemets fermants sont à déplacer avant le deuxpoints. Cette observation vaut également pour les points 8°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 24°. Au point 9°, il faut citer correctement l’intitulé de citation de l’acte visé, pour écrire « loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ». Au point 10°, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « Code de commerce ». Au point 12°, les chiffres romains minuscules sont à remplacer par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Au point 15°, les compétences des membres du Gouvernement prennent une majuscule à la première lettre, pour écrire « ayant la Politique industrielle 29 et la Politique de développement et de diversification économiques dans ses attributions ». Article 2 Au point 1°, lettre b), le terme « qui » y figure une fois de trop et est à supprimer. Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 4, il convient d’écrire « Il met à disposition […] ». Le paragraphe 2, alinéa 4, est à terminer par un point final. Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa
- Article 4 Au paragraphe 4, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire correctement « commission d’admission » et « voix consultative » sans trait d’union. Article 7 Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il faut écrire correctement « son collège des bourgmestre et échevins ». Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « paragraphe 1er ». Article 8 Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, il faut écrire « de l’État membre de l’Union européenne ». Article 10 Au paragraphe 2, il convient d’écrire « Avec l’information […] ». Cette observation vaut également pour l’article 11, paragraphe
- Au paragraphe 4, alinéa 1er, il est suggéré d’écrire « En cas de demande de prorogation […], l’entreprise soumet sa demande auprès du ministre […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 11, paragraphe 5, alinéa 1er. Article 11 Au paragraphe 2, il est suggéré d’écrire « ou les terrains sur lesquels la commune s’est vu concéder ». 30 Article 12 Au paragraphe 3, alinéa 2, il est suggéré d’écrire « demande de suppression et de modification » et à l’alinéa 3, « demande de suppression ou modification ». Chapitre 4 L’intitulé du chapitre sous revue est à adapter, étant donné que les dispositions abrogatoires précèdent les dispositions transitoires, pour écrire : « Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et transitoires ». Articles 14 et 15 (15 et 14, selon le Conseil d’État) Suite à l’observation ci-avant, l’ordre des articles sous revue est à inverser. À l’article 14 (15 selon le Conseil d’État), il convient d’écrire « Les demandes d’admission ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 27 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 31