CHAMBRE DES METIERS CdM/07/06/22 - 21-280 Projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale de l'économ ie Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le présent projet de loi opère une refonte complète de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (ci-après la « loi de 1993 »). Le dénominateur commun entre la loi de 1993 et le présent projet de loi consiste dans leur objectif de création d'un cadre propice au développement économique du pays, principalement industriel et artisanal. Si la loi de 1993 est à qualifier de loi « d'aide », tel n'est pas le cas pour le présent projet de loi. 11 vise avant tout la création d'un cadre juridique qui • favorise et soutient le développement économique par le biais d'opérations foncières sur des terrains sis dans des, ou à proximité de, zones d'activités économiques (ZAE) ; • contribue à une meilleure diversification de l'économie nationale ou encore à un développement économique soutenu et géographiquement réparti par la planification et le développement des ZAE ; • fixe et harmonise les modalités et conditions d'admission d'entreprises dans lesdites zones d'activités économiques. En comparaison avec la loi de 1993, le présent projet de loi va bien au-delà de ce qui a été réglé par celle-ci, et il prévoit d'introduire de nombreuses nouveautés. L'autorisation d'acquérir des terrains, de les échanger, de les vendre, et de les mettre à disposition d'entreprises englobe non seulement l'État et les communes, mais aussi les syndicats de communes. 2. Circuit de ta Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 • contactf0cdm.tu www.cdm.lu page 2 de 32 Chambre des Mébers du Grand-Duché de Luxembourg L'acquisition de terrains ne doit plus nécessairement répondre à une logique de développement « industriel », mais servir au développement de zones d'activités économiques, telles que définies dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Le développement économique, principalement industriel et artisanal, du pays, ne se réalise plus à travers « la mise en valeur et l'aménagement de terrains », mais à travers la planification et le développement de ZAE, telles que désignées dans les plans d'aménagement général (PAG) des communes ou dans le règlement grandducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » (PSZAE). L'installation par une entreprise dans une ZAE est sujette à la soumission, à une autorité administrative compétente, d'une demande d'admission dont le contenu est formalisé et standardisé pour toutes les zones d'activités économiques. L'installation par une entreprise dans une zone d'activités économiques est sujette à l'obtention d'une autorisation administrative à octroyer respectivement par le ministre de l'Économie s'il s'agit d'une zone d'activités économiques nationale, d'une zone d'activités spécifiques nationale ou d'une zone spéciale ; par le conseil communal de la commune territorialement concernée s'il s'agit d'une zone d'activités économiques communale et par le comité du syndicat de communes territorialement concerné s'il s'agit d'une zone d'activités économiques régionale. Les dossiers concernant les demandes d'admission dans les ZAE continuent à être avisés par une commission, qui est renommée en « commission d'admission », dont la composition est élargie et laquelle est entendue en son avis sur des éléments précis et définis tant en ce qui concerne le contenu des demandes d'admission, que les éléments sur lesquels doit porter l'avis. Les demandes d'admission dans une zone d'activités économiques communale ou régionale soumises par des entreprises sont transmises à la commission d'admission pour avis, qui ensuite doit transmettre la demande d'admission ensemble avec son avis au « ministre compétent » en fonction du secteur d'activités dont relève l'entreprise demanderesse, soit le ministre de l'Économie, soit le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions. Est également prévue, l'harmonisation des conditions de la mise à disposition des terrains sis dans les ZAE aux entreprises par l'État, les communes ou les syndicats de communes. Et finalement, le projet de loi sous avis prévoit l'octroi aux communes et aux syndicats de communes de contributions financières remboursables, et aux syndicats de communes de subventions financières non remboursables, afin de les inciter à développer des ZAE face aux investissements importants à faire dans le foncier et dans la viabilisation des ZAE communales ou régionales. La Chambre des Métiers ne peut que saluer la refonte complète de la loi de 1993. En effet, cette dernière revêt un caractère désuet à plusieurs égards. Ainsi, la loi de 1993 se fonde sur des procédures peu précises, qui ne tiennent pas compte de l'évolution de l'environnement légal et réglementaire en matière d'aménagement du territoire et d'aménagement communal. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 32 Par ailleurs, elle ne prévoit pas l'intervention des syndicats de communes qui constituent cependant un acteur incontournable surtout en ce qui concerne la création, le développement et la gestion de ZAE régionales. En outre, la loi de 1993 met le focus sur le développement des activités industrielles, alors que l'orientation de l'économie nationale a fondamentalement changé depuis cette époque. Face à ce constat, la Chambre des Métiers se réjouit de l'objectif du présent projet de loi qui consiste à favoriser « le développement économique, principalement industriel et artisanal ». Au regard des expériences récentes, elle constate cependant que certains responsables politiques, et une partie de la population, s'opposent pour diverses raisons à l'implantation de projets industriels de taille, qui auraient été accueillis à bras ouverts à une autre époque. Une enquête récente de la Chambre des Métiers pointe du doigt un profond déséquilibre entre la demande de terrains qui se chiffre à 72 hectares pour le seul secteur de l'Artisanat et les disponibilités dans les ZAE régionales qui sont évaluées à environ 10 hectares. Si le présent projet de loi ne contribue pas directement à augmenter l'offre foncière dont question ci-avant, il aide cependant significativement à formaliser, standardiser et clarifier les procédures d'admission des entreprises dans les ZAE. L'harmonisation de ces règles devrait contribuer à renforcer la sécurité juridique et de planification des entreprises et éviter des distorsions de concurrence. Concernant les ZAE communales ou régionales, les auteurs précisent que les demandes d'admission sont, au vu la variété de projets économiques, difficilement comparables entre elles, et doivent être appréciées et motivées avec soin. Puis de préciser que même si le ministre de l'Économie va établir un canevas standardisé d'analyse des demandes d'admission, les particularités de chaque demande ne sauraient éviter que dans bon nombre de cas, des questions d'opportunité doivent être tranchées. Tout en approuvant l'établissement dudit canevas afin de standardiser, et par là de mieux structurer, les analyses des dossiers soumis, la Chambre des Métiers se méfie quelque peu du solutionnement des questions d'opportunité relevées ci-avant, en ce sens que le risque est réel que l'implantation d'entreprises artisanales soit rendue difficile au regard de considérations particulières, comme les « nuisances » potentiellement générées par ces activités. En effet, ces crispations se matérialisent également à travers l'analyse des « plusvalues du projet économique pour l'emploi et le trésor public », un point sur lequel la commission d'admission doit également se prononcer dans son avis sur les demandes d'admission. Si le critère de création d'emploi devait être aisément rempli par les entreprises artisanales puisque le secteur est intensif en main-d'œuvre, celui de la création d'une plus-value pour le trésor est moins évident, alors que souvent ces structures ne réalisent pas de bénéfices importants. En revanche, elles contribuent substantiellement à d'autres catégories de recettes fiscales, comme l'impôt sur les traitements et les salaires ou la TVA. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 4 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers perçoit l'approche adoptée par le projet de loi, elle se doit cependant de mettre en garde contre une application trop restrictive de ces critères d'admission. Au vu des observations formulées ci-avant, notamment celles relatives aux questions d'opportunité à trancher, la Chambre des Métiers demande à être convoquée aux réunions de cette commission en tant que représentant-expert, pour les projets d'implantation d'entreprises artisanales, notamment dans des ZAE régionales. Dans le même contexte, elle soutient vivement l'implication du ministre de l'Economie et du membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions dans cette procédure, en ce que cette démarche devrait contribuer à ce que la sélection des entreprises admissibles ne se fasse pas seulement sur base de considérations locales ou régionales, mais que l'intérêt national soit également pris en compte. La Chambre des Métiers approuve que les auteurs du présent projet de loi prévoient à plusieurs niveaux de la procédure le principe selon lequel « le silence de l'administration vaut accord ». Par ailleurs, elle ne peut que saluer le déclenchement parallèle des deux procédures que sont l'analyse de la demande d'admission et les négociations concernant la mise à disposition d'un terrain public. De cette façon, l'entreprise qui introduit une demande d'admission pourra se familiariser à un stade précoce de la procédure globale avec les conditions de la mise à disposition d'un terrain public, pour pouvoir avancer plus vite au cas où sa demande est acceptée. Comme les surfaces au sol disponibles pour assurer à terme le développement économique sont limitées, il faut que ces zones soient à l'avenir planifiées et développées en tenant davantage compte de la précarité des ressources naturelles. Toutefois, la Chambre des Métiers voudrait encore une fois lancer un appel pour que les considérations environnementales soient prises en compte de façon pragmatique en tenant compte des besoins réels et des contraintes notamment financières des entreprises s'y implantant ; en évitant de répercuter sur ces dernières des frais disproportionnés liés à la mise en oeuvre « dogmatique » de critères définis d'avance qui seraient appliqués de manière uniforme et systématique. Même si les principes concernant la planification rationnelle et le développement harmonieux des zones d'activités économiques seront précisés dans un guide à élaborer conjointement avec les départements ministériels concernés, il s'agit d'éviter une implémentation aveugle de ces principes sans égard à la situation sur le terrain. Dans le souci de réaliser un document qui prenne en compte les considérations des entreprises artisanales, la Chambre des Métiers demande que ce guide soit élaboré en concertation étroite avec les milieux professionnels concernés. Le ministre de l'Économie et le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions sont chargés de définir et de rédiger les conditions générales applicables aux contrats (actes) de mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 32 La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver la définition de conditions générales qui se traduisent en effet par une harmonisation des conditions de la mise à disposition de terrains publics dans les ZAE sous forme d'une convention-type de concession d'un droit réel. Elle est cependant d'avis que, pour des raisons de transparence, ces conditions devraient être rendues publiques. Or, selon le commentaire des articles, le contrat de mise à disposition du terrain pourra également arrêter de quelle manière l'économie circulaire et la production ou l'utilisation d'énergies renouvelables feront partie des conditions de la mise à disposition du terrain. Ces conditions étant des conditions particulières, variables de cas en cas, elles ne font pas partie des conditions énumérées au projet de loi. Dans ce contexte précis, la Chambre des Métiers se demande dans quelle mesure ces obligations, variables du fait de leur nature, ne pourraient pas donner lieu à des distorsions de concurrence. Le projet de loi énumère limitativement les domaines dans lesquelles les deux autorités précitées peuvent intervenir pour fixer les conditions générales applicables à tous les contrats de mise à disposition de terrains publics à des entreprises. Dès lors, des domaines non-cités dans cette liste, tels les conditions et modalités financières de la mise à disposition de terrains publics, relèvent donc de la compétence exclusive des communes et des syndicats, sous l'approbation de leur autorité de tutelle. La Chambre des Métiers se doit de réitérer son commentaire précédent en se demandant si le fait que la fixation des modalités financières est de la compétence des communes et des syndicats ne risque pas de créer des distorsions de concurrence en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise. Quant au contenu des conditions générales, celles-ci doivent tout d'abord régler la durée minimale et maximale de la mise à disposition d'un terrain public, et ce dans le cadre de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant : 1. promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes, 2. sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie. Or, cette dernière ne prévoit aucune durée minimale pour les droits de superficie, de sorte qu'il existe une grande marge de manœuvre en la matière. Pour cette raison, la Chambre des Métiers plaide pour une harmonisation maximale également dans ce domaine afin d'assurer un traitement égalitaire des entreprises. Le présent projet de loi prévoit par ailleurs le principe selon lequel une entreprise qui s'est vu concéder un droit réel sur un terrain public, loue tout ou partie des constructions existantes ou à construire sur ce terrain à des entreprises tierces. La Chambre des Métiers est d'avis que pour des raisons de flexibilité il devrait être permis aux entreprises implantées dans une ZAE, ou envisageant de le faire, de louer une partie de ces surfaces. Un autre point important à régler à travers les conditions générales concerne les modalités applicables à l'expiration du contrat de mise à disposition de terrains publics. Une problématique capitale à résoudre dans ce contexte est celle de s'accorder sur la méthode de valorisation des constructions à céder au pouvoir public, ainsi que de s'accorder sur les modalités de paiement de cette valeur. Or, la loi modifiée du 22 octobre 2008 précitée dispose uniquement que la valeur actuelle des constructions est à rembourser, sans définir cette notion, un manquement qui, d'après le commentaire des articles, est source de conflits et litiges. C'est dans cette CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 6 de 32 Chambre des Méters du Grand-Duché de Luxembourg optique que le présent projet de loi propose une approche coordonnée et harmonisée pour tout le pays et toutes les zones d'activités économiques. La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver cette démarche, et ce pour des raisons d'équité. Or, plus fondamentalement elle se pose la question s'il n'y a pas lieu de modifier la loi modifiée du 22 octobre 2008. Dans l'optique d'augmenter l'offre de terrains dans les ZAE, la Chambre des Métiers se demande s'il n'était pas opportun de suivre la piste de ZAE développées dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). Si l'Etat, une commune ou un syndicat nécessitent un terrain privé servant l'objectif fixé et que le propriétaire refuse de le vendre, le présent projet de loi prévoit qu'ils peuvent s'engager dans n'importe quelle relation contractuelle, comme la concession d'un droit réel par le propriétaire privé aux pouvoirs publics précités ou une location. Sans déployer le sujet des moyens financiers à mettre en œuvre par l'Etat pour soutenir les communes et les syndicats, la Chambre des Métiers met en garde les responsables politiques que les collectivités locales et leurs syndicats devront disposer d'aides appropriées pour engager la création et le développement de ZAE, tout en gardant à l'esprit que certains citoyens peuvent voir l'implantation d'entreprises productrices d'un mauvais ceil, en mettant en avant le maintien de leur qualité de vie ou la protection de l'environnement. Par ailleurs, des contributions ou subventions étatiques jugées trop modestes par les communes et les syndicats, si elles ne mettent pas en danger les projets de création ou d'extension de ZAE, pourraient mener à une politique d'indemnités / loyers à payer par les entreprises qui exclurait d'office nombre d'entreprises artisanales. Si la Chambre des Métiers accueille favorablement la mise en place d'un nouveau cadre légal, elle est d'avis, au regard de l'ensemble des observations formulées ciavant qu'il faut observer de très près son implémentation pratique en prévoyant un monitoring régulier, afin de procéder, en cas de besoin, aux adaptations nécessaires. * * Par sa lettre du 23 décembre 2021, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales 1.1. Une loi de 1993 inadaptée aux réalités Le présent projet de loi opère une refonte complète de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (ci-après la « loi de 1993 »). Il faut constater, qu'au fil du temps, la loi précitée a été vidée de la majeure partie de sa substance en ce sens qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises, avec comme résultat un transfert de tous les régimes d'aides et de presque tous les instruments et mécanismes d'aides dans des lois spécifiques. La seule exception est le CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 32 mécanisme d'aide relatif à « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. » Même en ce qui concerne ce dernier point, l'environnement légal et réglementaire relatif à l'aménagement du territoire, l'aménagement communal et le développement urbain a entretemps tellement évolué que la loi de 1993 représente un cadre légal qui est devenu « insuffisant » aux termes des auteurs du présent projet. Ils constatent que « le développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans la loi modifiée du 27 juillet 1993 [...] ». Tout d'abord, la loi de 1993 évoque « l'implantation d'activités industrielles ». Or, à ce jour, le développement économique du pays ne vise plus uniquement l'implantation de ces dernières, mais il est plus large en visant le développement de zones d'activités économiques (ZAE) dans lesquelles sont autorisées plusieurs activités économiques, telles des activités artisanales, de production, d'assemblage et de transformation, de transport, de logistique et de prestation de services commerciaux ou artisanaux ; et parmi lesquelles figurent aussi, sans être prédominantes, l'industrie et l'industrie légère. Ensuite, l'aménagement communal est de nos jours réglé avec beaucoup plus de détail et de précision par rapport à ce qui a été le cas sous l'empire de l'ancienne loi applicable en la matière, à savoir celle du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. En ignorant le concept de plans d'aménagement particuliers, la loi de 1993 reste avec son autorisation de « mise en valeur et d'aménagement de terrains » trop vague par rapport à l'environnement juridique d'aujourd'hui ; et elle est ainsi devenue source d'interprétations conflictuelles. Par ailleurs, ladite loi ne vise que l'État et les communes et omet partant d'autoriser les syndicats de communes à acquérir des terrains, respectivement à les mettre en valeur et à les aménager. En ce qui concerne la « vente » de terrains par l'État à des entreprises, il est de la volonté politique que le caractère exceptionnel de la vente de terrains domaniaux, sis dans des zones d'activités économiques nationales, spécifiques nationales, ou spéciales à des entreprises soit aussi documenté dans la loi applicable en la matière. Ce caractère exceptionnel devra se traduire au niveau de la procédure par une décision préalable du Gouvernement en conseil avant toute vente. La loi de 1993 prévoyant en effet que la vente de terrains puisse se faire par « l'État », uniquement « représenté par ses ministres compétents », ces derniers étant selon cette même loi « les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances ». Pour ce qui est de l'autorisation octroyée par la loi de 1993 à l'État et aux communes de pouvoir « louer de gré à gré ces terrains à des entreprises », il y a lieu de noter une imprécision du texte par rapport à la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de cette loi, puisque les terrains sis dans des ZAE sont en principe mis à disposition des entreprises à travers la concession de droits réels (en règle générale des droits de superficie) et non de droits personnels (tels que conférés par des baux). En ce qui concerne finalement les autorités administratives visées par la loi de 1993, il y a lieu de remarquer que ne sont visés que l'État et les communes, et ce au détriment des syndicats de communes. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 8 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 1.2. Les objectifs du projet de loi Le dénominateur commun entre la loi de 1993 et le présent projet de loi consiste dans leur objectif de création d'un cadre propice au développement économique du pays, principalement industriel et artisanal. Alors que celui-ci se réalise très souvent à travers les zones d'activités économiques, l'objectif principal du présent projet de loi consiste dans la création d'un cadre légal qui, tout en englobant « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments », tel qu'autorisé sous l'empire de la loi de 1993, règle la planification et le développement des ZAE, ainsi que les modalités d'admission d'entreprises dans ces zones et les conditions de la mise à disposition de terrains à des entreprises. 1.3. Modification des objectifs de la loi Si la loi de 1993 est à qualifier de loi « d'aide », tel n'est pas le cas pour le présent projet de loi. Il vise avant tout la création d'un cadre juridique qui : • favorise et soutient le développement économique par le biais d'opérations foncières sur des terrains sis dans des, ou à proximité de, zones d'activités économiques ; • contribue à une meilleure diversification de l'économie nationale ou encore à un développement économique soutenu et géographiquement réparti par la planification et le développement des ZAE ; • fixe et harmonise les modalités et conditions d'admission d'entreprises dans lesdites zones d'activités économiques. 1.4. Transparence de la loi Le présent projet de loi se veut transparent en ce qu'il charge de manière précise et en fonction des différentes zones d'activités économiques concernées, l'État, les communes ou les syndicats de communes, non seulement de l'acquisition, de la vente et de l'échange de terrains sis dans ces zones (ou nécessaires à leur viabilisation), mais encore de la planification et du développement de celles-ci. Il édicte par ailleurs des règles claires et précises quant aux modalités et conditions d'admission des entreprises dans les zones d'activités économiques. Ce processus d'admission est encadré par des procédures qui assurent aux entreprises demanderesses une sécurité non seulement juridique, mais aussi dans la planification de leurs affaires économiques. 1.5. Nouveautés de la loi En comparaison avec la loi de 1993, le présent projet de loi va bien au-delà, en introduisant principalement les nouveautés suivantes : • l'autorisation d'acquérir des terrains, de les échanger, de les vendre, et de les mettre à disposition d'entreprises englobe non seulement l'État et les communes, mais aussi les syndicats de communes ; • l'acquisition de terrains ne doit plus nécessairement répondre à une logique de développement « industriel », mais servir au développement de zones d'activités économiques, telles que définies dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ; CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 32 • le développement économique, principalement industriel et artisanal, du pays, ne se réalise plus à travers « la mise en valeur et l'aménagement de terrains », mais à travers la planification et le développement de ZAE, telles que désignées dans les plans d'aménagement général (PAG) des communes ou dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » (PSZAE) ; • les compétences des différentes autorités administratives (État, communes et syndicats de communes) en matière de planification de ces zones sont établies. Ainsi, à l'exception des ZAE communales, la planification est octroyée exclusivement au pouvoir public, afin de permettre une planification rationnelle, coordonnée et harmonieuse de toutes les ZAE ; • l'installation d'une entreprise dans une ZAE est sujette à la soumission d'une demande d'admission à l'autorité administrative compétente. Le contenu de la demande est formalisé et standardisé pour les diverses zones d'activités économiques ; • l'installation par une entreprise dans une zone d'activités économiques est sujette à l'obtention d'une autorisation administrative à octroyer : • par le ministre de l'Économie s'il s'agit d'une zone d'activités économiques nationale, d'une zone d'activités spécifiques nationale ou d'une zone spéciale, • par le conseil communal de la commune territorialement concernée s'il s'agit d'une zone d'activités économiques communale, • par le comité du syndicat de communes territorialement concerné s'il s'agit d'une zone d'activités économiques régionale ; • les dossiers concernant les demandes d'admission dans les ZAE continuent à être avisés par une commission, qui est renommée en « commission d'admission ». Celle-ci est étendue en sa composition. Le contenu des demandes d'admission et les éléments sur lesquels doit porter l'avis sont précisés et circonscrits ; • les demandes d'admission soumises par les entreprises visant une zone d'activités économiques communale ou régionale, sont transmises à la commission d'admission pour avis, qui ensuite doit transmettre la demande d'admission ensemble avec son avis au « ministre compétent » qui est, en fonction du secteur d'activités dont relève l'entreprise demanderesse, soit le ministre de l'Économie, soit le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions ; • l'harmonisation des conditions de la mise à disposition, par l'État, les communes ou les syndicats de communes, des terrains sis dans les ZAE aux entreprises ; • l'octroi aux communes et aux syndicats de communes de contributions financières remboursables, et aux syndicats de communes de subventions financières non remboursables, afin de leur permettre de pouvoir développer des ZAE communales ou régionales, vu les importants investissements à faire dans le foncier et dans la viabilisation de celles-ci. 2. Appréciation de la Chambre des Métiers 2.1. Quant au principe de la refonte de la législation actuelle La Chambre des Métiers ne peut que saluer la refonte complète de la loi de 1993 qui revêt un caractère désuet à plusieurs égards. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 10 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Ainsi, elle ne tient pas compte de l'évolution de l'environnement légal et réglementaire en matière d'aménagement du territoire et d'aménagement communal, en se fondant sur des procédures peu précises. Elle ne prévoit par ailleurs pas l'intervention des syndicats de communes qui constituent cependant un acteur incontournable surtout en ce qui concerne la création, le développement et la gestion de ZAE régionales. En outre, la loi de 1993 mettait le focus sur le développement des activités industrielles, alors que l'orientation de l'économie nationale a fondamentalement changé depuis cette époque. Face à ce constat, la Chambre des Métiers se réjouit de ce que l'objectif du présent projet de loi consiste à favoriser « le développement économique, principalement industriel et artisanal ». Au regard des expériences récentes, elle constate cependant que certains responsables politiques et une partie de la population s'opposent, pour diverses raisons, à l'implantation de projets industriels de taille qui, à une autre époque, auraient été accueillis à bras ouverts. Une enquête récente de la Chambre des Métiers pointe du doigt un profond déséquilibre entre la demande de terrains, qui est de l'ordre de 72 hectares rien que pour le seul secteur de l'Artisanat, et les disponibilités dans les ZAE régionales qui sont évaluées à environ 10 hectares. 2.2. Quant à la procédure projetée Si le présent projet de loi ne contribue pas directement à augmenter l'offre foncière, il aide significativement à formaliser, standardiser et clarifier les procédures d'admission des entreprises dans les ZAE. L'harmonisation de ces règles devrait contribuer à renforcer la sécurité juridique et de planification des entreprises et éviter des distorsions de concurrence. Toutefois, il est important de voir sur base de quels critères concrets les décideurs autoriseront l'implantation d'activités, notamment artisanales. Concernant les ZAE communales ou régionales, les auteurs précisent dans le commentaire des articles que les demandes d'admission sont à apprécier et surtout à motiver avec soin, vu la variété de projets économiques, difficilement comparables entre elles. Puis de préciser que même si le ministre de l'Économie va établir un canevas standardisé d'analyse des demandes d'admission, les particularités de chaque demande ne sauraient éviter que dans bon nombre de cas des questions d'opportunité doivent être tranchées. Tout en approuvant l'établissement dudit canevas afin de standardiser et de structurer les analyses des dossiers soumis, la Chambre des Métiers craint que le critère d'opportunité relevé ci-avant ne comporte le risque que l'implantation d'entreprises artisanales soit rendue difficile au regard de considérations particulières, comme les « nuisances » potentiellement générées par ces activités. En effet, ces crispations se matérialisent également à travers l'analyse des « plusvalues du projet économique pour l'emploi et le trésor public », un autre critère sur lequel la commission d'admission doit se prononcer dans son avis. Si le critère de la création d'emploi est aisément rempli par les entreprises artisanales, le secteur étant intensif en main-d'œuvre, celui de la plus-value pour le trésor est moins évident, alors CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 11 de 32 que souvent ces structures ne réalisent pas de bénéfices importants. En revanche, elles contribuent substantiellement à d'autres catégories de recettes fiscales, comme l'impôt sur les rémunérations ou la TVA. La Chambre des Métiers se doit de mettre en garde contre une application trop restrictive de ces critères. Au vu des observations formulées ci-avant, relatives aux questions d'opportunité à trancher par la commission d'admission, la Chambre des Métiers demande à être convoquée aux réunions de cette commission en tant que représentant-expert, notamment pour les projets d'implantation d'entreprises artisanales dans des ZAE régionales. Dans le même contexte, elle soutient vivement l'implication du ministre de l'Economie et du membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions dans cette procédure, car la sélection des entreprises admissibles ne doit pas seulement être faite sur base de considérations locales ou régionales, mais l'intérêt national doit également être pris en compte. Ceci afin d'éviter autant que faire se peut des antagonismes entre ces deux points de vue. La Chambre des Métiers approuve que les auteurs du présent projet de loi prévoient à plusieurs niveaux de la procédure le principe selon lequel « le silence de l'administration vaut accord ». Ainsi, la demande d'admission est réputée favorablement avisée si la commission d'admission ne transmet pas son avis dans le délai imparti. De surcroît, la Chambre des Métiers ne peut que saluer le déclenchement parallèle des deux procédures que sont l'analyse de la demande d'admission et les négociations concernant la mise à disposition d'un terrain public. De cette façon, l'entreprise qui introduit une demande d'admission pourra se familiariser à un stade précoce de la procédure globale avec les conditions de la mise à disposition d'un terrain public, pour pouvoir avancer plus vite, au cas où sa demande est acceptée. Le commentaire des articles constate que comme le développement économique du pays passe, du moins en ce qui concerne le développement de l'industrie et de l'artisanat, en grande partie à travers le développement des zones d'activités économiques et comme les surfaces au sol disponibles pour assurer à terme le développement économique sont limitées, il faut que ces zones soient à l'avenir planifiées et développées en tenant davantage compte de la précarité des ressources naturelles. Toutefois, la Chambre des Métiers voudrait encore une fois lancer un appel pour que les considérations environnementales soient prises en compte de façon pragmatique en tenant compte des besoins réels et des contraintes notamment financières des entreprises qui souhaitent s'implanter ; en évitant de répercuter sur ces dernières des frais disproportionnés liés à la mise en œuvre « dogmatique » de critères définis d'avance qui seraient appliqués de manière uniforme et systématique. Même s'il est louable que les principes concernant la planification rationnelle et le développement harmonieux des zones d'activités économiques seront précisés dans un guide à élaborer conjointement avec les départements ministériels concernés, il s'agit cependant d'éviter une implémentation aveugle de ces principes sans égard à la situation sur le terrain. Dans le souci de réaliser un document qui prenne en compte les considérations des entreprises artisanales, la Chambre des Métiers CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 12 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg demande que ce guide soit élaboré en concertation étroite avec les milieux professionnels concernés. Le projet de loi sous avis indique que le ministre de l'Économie et le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions sont chargés de définir et de rédiger les conditions générales applicables aux contrats (actes) de mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques. La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver la définition de conditions générales qui se traduisent en effet par une harmonisation des conditions de la mise à disposition de terrains publics dans les ZAE sous forme d'une convention-type de concession d'un droit réel ; harmonisation qui constitue par ailleurs un des principaux objectifs du projet de loi. Elle est cependant d'avis que pour des raisons de transparence ces conditions devraient être rendues publiques. A la lecture du commentaire des articles, la Chambre des Métiers constate que de telles conditions harmonisées existent d'ores et déjà pour les contrats de concession de droits réels concédés dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, les zones spéciales et les zones d'activités économiques régionales. Ainsi, le présent projet de loi ne fait qu'étendre cette pratique aux terrains publics mis à disposition dans les ZAE communales. Or, les auteurs du projet de loi indiquent que le contrat de mise à disposition du terrain pourra également arrêter de quelle manière l'économie circulaire et la production ou l'utilisation d'énergies renouvelables feront partie des conditions de la mise à disposition du terrain. Ces conditions étant des conditions particulières, variables de cas en cas, elles ne font pas partie des conditions énumérées au projet de loi. Dans ce contexte précis, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir dans quelle mesure ces obligations variables ne pourraient pas donner lieu à des distorsions de concurrence, alors que des entreprises implantées dans différentes zones d'activités économiques risquent de se voir confrontées à des obligations divergentes, et par ricochet à des différences dans les coûts à supporter par elles. Les domaines dans lesquelles les deux autorités précitées peuvent intervenir pour fixer les conditions générales applicables à tous les contrats de mise à disposition de terrains publics à des entreprises sont énumérées limitativement. Dès lors, des domaines non-cités dans cette liste, tel par exemple la fixation des conditions et modalités financières de la mise à disposition de terrains publics, relèvent donc de la compétence exclusive des communes et des syndicats, sous l'approbation de leur autorité de tutelle. La Chambre des Métiers réitère son commentaire précédent en se posant la question de savoir si le fait que la fixation des modalités financières est de la compétence des communes et des syndicats ne risque pas de créer des distorsions de concurrence en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise ; même si la question soulevée ne revêt qu'un caractère théorique, si dans la pratique ces modalités ne divergent que de façon minimale. Quant au contenu des conditions générales, celles-ci doivent tout d'abord régler la durée minimale et maximale de la mise à disposition d'un terrain public, et ce dans le cadre de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant : 1. promotion de l'habitat et CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 13 de 32 création d'un pacte logement avec les communes, 2. sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie. Or, cette loi de 2008 ne prévoit aucune durée minimale pour les droits de superficie, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux acteurs publics. Pour cette raison, la Chambre des Métiers plaide pour une harmonisation maximale afin d'assurer un traitement égalitaire des entreprises. La Chambre des Métiers salue également l'uniformisation des règles applicables dans le domaine de la prorogation de la mise à disposition de terrains. Par ailleurs, le présent projet de loi prévoit le principe selon lequel une entreprise, qui s'est vu concéder un droit réel sur un terrain public, loue tout ou partie des constructions existantes ou à construire sur ce terrain à des entreprises tierces. La Chambre des Métiers est également d'avis que pour des raisons de flexibilité il devrait être permis aux entreprises implantées dans une ZAE, ou envisageant de le faire, de louer une partie de ces surfaces. Ainsi, il se peut que l'entreprise érige un hall de production qui dépasse ses besoins initiaux, mais qui est justifié par les perspectives de développement de son activité dans le temps. Dans ce cas, il devrait être permis qu'elle loue une partie de la surface. Or, pour des raisons tendant à assurer un « level playing field » à toutes les entreprises présentes dans une zone d'activités économiques et pour éviter des abus, la Chambre des Métiers approuve que la location de surfaces soit strictement encadrée par des règles en principe uniformément applicables dans toutes les ZAE. Un autre point important à régler à travers les conditions générales concerne les modalités applicables à l'expiration du contrat de mise à disposition de terrains publics. Quelle est la méthode de valorisation des constructions à céder au pouvoir public, et quelles sont les modalités de paiement ? La loi modifiée du 22 octobre 2008 précitée dispose uniquement que la valeur actuelle des constructions est à rembourser, sans définir cette notion ; un manquement qui est source de conflits et litiges. C'est dans cette optique que le présent projet de loi propose une approche coordonnée et harmonisée pour toutes les zones d'activités économiques du pays. La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver cette démarche équitable et elle se pose la question de savoir s'il n'y a pas lieu de modifier la loi modifiée du 22 octobre 2008 dans ce sens. Dans l'optique d'augmenter l'offre de terrains dans les ZAE, la Chambre des Métiers estime opportun de suivre la piste de ZAE développées dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). D'après son interprétation, le projet de loi ouvre cette voie. Si l'Etat, une commune ou un syndicat nécessitent un terrain privé servant l'objectif fixé et que le propriétaire refuse de le vendre, le présent projet de loi prévoit que les parties peuvent s'engager dans n'importe quelle relation contractuelle, telle la concession d'un droit réel par le propriétaire privé aux pouvoirs publics ou une location. Sans vouloir se prononcer sur les moyens à mettre en œuvre par l'Etat pour soutenir les communes et les syndicats, la Chambre des Métiers ne peut que mettre en garde les responsables politiques de ce que les collectivités locales et leurs syndicats devront disposer d'aides appropriées pour engager la création et le développement de ZAE, tout en gardant à l'esprit que certains citoyens peuvent voir l'implantation d'entreprises productrices d'un mauvais œil, en mettant en avant le maintien de leur qualité de vie ou la protection de l'environnement. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 14 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Par ailleurs, des contributions ou subventions étatiques jugées trop modestes par les communes et les syndicats, si elles ne mettent pas en danger les projets de création ou d'extension de ZAE, pourraient mener à une politique d'indemnités / loyers à payer par les entreprises qui exclurait d'office nombre d'entreprises artisanales. La Chambre des Métiers accueille favorablement la mise en place d'un nouveau cadre légal, elle est cependant d'avis qu'il faut observer de très près l'implémentation pratique en prévoyant un monitoring régulier, afin de procéder aux adaptations nécessaires en cas de besoin. 3. Commentaires des articles Ad art. ler. Définitions L'article 1, point 1°définit les « activités économiques » comme « les activités, services, et prestations autorisés dans les zones d'activités économiques, soit en vertu du plan d'aménagement général d'une commune, soit en vertu des articles 11, 12, 13, 14, 15 ou 22 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ». Selon une jurisprudence constante, les autorités communales sont autorisées à préciser les modes d'utilisation du sol des zones dans leur plan d'aménagement général. De ce fait, il faut se référer également à la réglementation communale pour définir les activités économiques effectivement autorisées dans une ZAE, et plus précisément au plan d'aménagement général d'une commune, pour identifier concrètement les activités économiques autorisées dans une zone d'activités économiques spécifique. La Chambre des Métiers se réjouit qu'au-delà du simple renvoi à la réglementation communale, il incombe à la commission d'admission de vérifier en cas de demande d'admission, si la réglementation communale est en accord avec les dispositions du règlement grand-ducal précité du 8 mars 2017 ; et si tel ne serait pas le cas, d'inciter les autorités communales à adapter la réglementation communale. Or, elle se pose la question de savoir quelle serait la sanction si dans ce dernier cas de figure les autorités communales ne donneraient pas de suite favorable aux constats de la commission. Concernant la définition de l'« autorité administrative compétente » figurant au point 2°, il faut considérer le fait que la législation et la réglementation actuellement applicables en matière d'aménagement communal et de développement urbain identifient certes les ZAE et les activités économiques autorisées dans ces zones, mais elles ne définissent pas quelles autorités administratives sont investies de quelles compétences dans ces zones, exception faite des zones d'activités économiques régionales. La Chambre des Métiers constate que le projet de loi sous avis y remédie en formalisant la pratique courante. Concernant le point 3°, il est à remarquer que la demande d'admission sert à l'autorité administrative compétente pour vérifier en substance la conformité de l'activité économique que se propose d'exercer une entreprise dans une zone d'activités économiques avec les dispositions réglementaires régissant cette zone, CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 15 de 32 ainsi que les plus-values que l'exercice de cette activité économique apporte au développement de l'économie nationale, à l'emploi et au trésor. Si une entreprise est ainsi autorisée, après analyse de sa demande d'admission, à s'installer dans une ZAE, l'autorité administrative compétente l'en informe et lui octroie une autorisation d'installation certifiant à l'entreprise que sa demande d'admission a été accueillie favorablement et qu'elle peut s'y installer, sous certaines conditions. Cependant, l'entreprise qui se voit octroyer une telle autorisation d'installation n'est, en règle générale, au moment de cet octroi : • ni propriétaire d'un terrain sur lequel elle pourrait exercer son activité économique, ni ne dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain privé ou sur un terrain public dans la ZAE, et • pas en possession de toutes autres autorisations ou approbations, administratives dont elle a besoin pour débuter son activé économique (p. ex. les autorisations requises en matière d'établissements classés ou l'autorisation de bâtir). Les auteurs du présent projet de loi ont estimé utile de distinguer clairement entre, d'un côté, le projet économique présenté par une entreprise et sa contribution au développement économique, processus pour lequel l'avis de la commission d'admission doit être obligatoirement sollicité , et, d'un autre côté, la mise à disposition de terrains à des entreprises éligibles à pouvoir s'installer dans une zone d'activités économiques, processus pour lequel l'avis de la commission d'admission n'a pas à être sollicité. Le présent projet de loi dispose que la délibération d'un conseil communal ou du comité d'un syndicat portant autorisation d'installation dans une zone d'activités économiques communale ou régionale, doit être approuvée par l'autorité tutélaire. Or, en attente de cette approbation, l'autorité administrative compétente octroie déjà une autorisation d'installation à l'entreprise, afin que celle-ci puisse, avec une relative certitude juridique, continuer les procédures d'obtention de toutes autres autorisations administratives. Concernant la définition de la « création ou agrandissement » d'une ZAE sous le point 6°, le projet de loi autorise l'État, les communes et les syndicats à acquérir les terrains superposés dans le cadre du PAG d'une commune, par une zone d'activités économiques. Le projet de loi vise encore le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques ». La Chambre des Métiers accueille favorablement cette démarche qui devrait offrir plus de flexibilité, alors qu'une limitation à la seule réglementation communale (PAG) pourrait priver l'État ou les syndicats à devenir actifs pour préparer la création ou l'agrandissement de zones d'activités économiques nationales, de zones d'activités spécifiques nationales ou de zones d'activités économiques régionales, non encore renseignées dans la réglementation communale. Elle salue également l'approche adoptée par les auteurs du présent projet de loi consistant à autoriser l'acquisition par l'Etat, les communes et les syndicats de terrains « indirectement » nécessaires à la création ou à l'agrandissement de ZAE. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 16 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Sont principalement visés des terrains situés en dehors du périmètre des zones d'activités économiques, mais qui peuvent s'avérer être utiles pour pouvoir créer ou agrandir (et viabiliser) une telle zone. En effet, avant de pouvoir créer ou agrandir une ZAE par l'effet de sa viabilisation, les autorités administratives compétentes doivent procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, sur base de laquelle le ministre de l'Environnement arrête les mesures d'atténuation et de compensations écologiques à réaliser. Finalement, il faut relever que pour les besoins de la création ou de l'agrandissement d'une ZAE, peuvent être conclus tous engagements contractuels avec des propriétaires de terrains réglant les modalités d'affectation (p. ex. à des fins d'exploitation économique, de la réalisation de mesures compensatoires ...) et d'exploitation (définition des règles d'exploitation, nature des constructions pouvant être érigées sur le terrain, activités économiques admissibles...) utiles à réaliser les zones d'activités économiques. La Chambre des Métiers salue cette disposition offrant, sur la toile de fond d'une pénurie de terrains, une flexibilité accrue alors qu'il est probable qu'à l'avenir, des propriétaires (privés) de terrains classés en zones d'activités économiques veuillent plutôt s'associer à la création et au développement d'une zone, plutôt que de vendre leurs terrains à l'État, à une commune ou à un syndicat. Le point 9° définit les « droits réels ». A ce niveau, le présent projet de loi entérine la pratique appliquée depuis des décennies en matière de mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques, d'après laquelle l'État, les communes et les syndicats concèdent en règle générale des droits de superficie aux entreprises admises à s'y installer. Dans des cas plus rares, il se peut aussi qu'un bail emphytéotique soit concédé. Il n'existe pas de cas où des baux commerciaux (droits personnels) auraient été conclus pour permettre l'exercice d'une activité économique sur un terrain public. Si une enquête récemment menée par la Chambre des Métiers révèle que la majorité des chefs d'entreprises artisanales qui sont à la recherche d'un nouveau site d'implantation préféreraient devenir propriétaire de ce terrain, l'évolution des prix fonciers est telle que très souvent cette option n'est plus envisageable, de sorte que le droit de superficie représente la seule solution pour réaliser les projets d'entreprises. Le point 12 ° définit les « infrastructures communes » qui représentent l'ensemble des infrastructures que chaque entreprise pourrait, à la rigueur, réaliser pour elle seule sur son terrain, mais où il s'avère être plus efficace et moins consommateur de ressources naturelles de les centraliser en un endroit. Les auteurs citent pour exemple les parkings collectifs. La Chambre des Métiers estime que les infrastructures communes s'avèrent en général être plus efficientes du point de vue de l'utilisation rationnelle des ressources ; or, il s'agit d'apprécier la situation de façon pragmatique au cas par cas au lieu de vouloir poursuivre aveuglément une série de principes qu'on se serait fixés. Ainsi, une cantine collective ne fait guère de sens à défaut d'une masse critique de clients, par exemple si la ZAE regroupe des entreprises de construction dont la majorité des salariés sont occupés sur des chantiers. Cette remarque semble d'autant plus importante que le commentaire des articles relève que « [...] /es CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 17 de 32 autorités administratives compétentes devraient, en principe, récupérer les frais de construction, d'installation, et d'entretien, de ces infrastructures communes auprès des utilisateurs. Ceci n'est cependant pas érigé en une obligation généralisée [...] ». Il s'agit donc de ne pas faire encourir aux entreprises des frais relatifs à des infrastructures inutiles ou qu'elles n'utilisent pas. Le point 14 °accorde un certain droit de regard - sous forme d'avis - aux membres du Gouvernement investis d'une responsabilité particulière en la matière. Ceci afin d'assurer également une approche « nationale », et non seulement « communale » ou « régionale » dans l'appréciation de ces demandes. Le projet économique défini sous le point 19° est d'une importance essentielle, alors qu'il devra permettre aux autorités administratives compétentes, à la commission d'admission et, le cas échéant, au ministre compétent d'évaluer si l'admission d'une entreprise dans une zone d'activités économiques contribue à la réalisation des objectifs fixés par le texte de loi sous avis et si l'entreprise apportera avec son projet une plus-value à l'économie nationale, à l'emploi et au trésor. La Chambre des Métiers relève que l'évaluation du projet économique constitue pour les entreprises une étape critique, à fortiori si les « évaluateurs » mettent le poids sur un critère spécifique comme le bénéfice réalisé par l'entreprise. Il est un fait que beaucoup d'entreprises artisanales ne réalisent que peu de bénéfices, ce qui est souvent imputable à une série de facteurs, tels l'évolution des coûts, notamment salariaux, alors que le secteur est intensif en main-d'œuvre ; l'environnement extrêmement concurrentiel au niveau de la Grande Région ; la réalisation d'investissements importants ce qui réduit la base imposable à travers les bonifications d'impôt pour investissement. Or, il faut tenir compte du fait que ces entreprises génèrent d'autres types de recettes, comme l'impôt sur les salaires et les ; et qu'elles donnent du travail à des personnes peu ou pas traitements ou la qualifiées dont l'employabilité dans d'autres secteurs est très limitée. La définition du point 24° vise la » viabilisation » qui englobe à la fois « la construction et mise en place des infrastructures publiques » que « la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de compensations écologiques ». Le projet de loi charge les autorités administratives compétentes de la mise en œuvre de ces mesures. La Chambre des Métiers salue l'approche proactive des auteurs surtout en relation avec le dernier volet mentionné ci-avant. Quant aux points 27° et 28°, qui définissent respectivement les ZAE nationales et régionales, la Chambre des Métiers note que les ZAE désignées dans un plan directeur sectoriel (PSZAE), ne peuvent être développées que si elles sont, par décision des autorités communales, transposées dans la réglementation communale (PAG). Ainsi, la réalisation de ces ZAE, même si elles sont prévues par le PSZAE, dépendent in fine de la volonté politique des responsables communaux. CdM/DO/an/Avis 21-280 pl développement éco ZAE.docx/07.06.2022 page 18 de 32 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Ad art. 2. Objectlfs Le présent projet de loi poursuit plusieurs objectifs, à savoir : 1° contribuer, moyennant admission d'entreprises dans les ZAE :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.