CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.884 N° dossier parl. : 7937 Projet de loi relative au logement abordable et modifiant ; 1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 3 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du logement. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Par dépêche du 5 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission du logement. Le texte de l’amendement parlementaire était accompagné d’un commentaire et du texte coordonné du projet de loi reprenant l’intégralité des amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des remarques préliminaires tout en marquant son accord avec la suppression de l’article 60 initial. Par ailleurs, dans son avis du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 3, points 4°, alinéa 2, première phrase, et 10°, 4, paragraphes 2 et 3, alinéas 1er et 2, 5, paragraphe 2, 7, paragraphes 1er, alinéa 5, première phrase, et 2, alinéa 2, 11, paragraphes 2, 3 et 4, alinéas 1er et 2, 121, 13, paragraphe 5, alinéa 2, 34, paragraphe 2, phrase liminaire et point 5°, 69, alinéas 1er et 2, 74, paragraphe 1er, phrase liminaire, du projet de loi. À la lecture du texte coordonné joint aux amendements parlementaires, le Conseil d’État note que les auteurs ont répondu aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité, de sorte que celui-ci est en mesure de lever ses oppositions formelles émises à l’égard des articles susmentionnés. Examen des amendements Amendements parlementaires du 3 juillet 2023 Amendement 1 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 26 mai 2023 à l’égard de l’article 4, paragraphe 4, point 2°. En effet, les auteurs ont remplacé les termes « caractéristiques de construction et d’équipement » par les termes « conditions applicables aux logements destinés à la vente ». Au vu des modifications opérées, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 2 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 5, paragraphe 3, point 2°, pour les mêmes raisons que celles formulées à l’égard de l’article 4, paragraphe 4, point 2°. Dans la mesure où les auteurs apportent les mêmes modifications à l’article 5, paragraphe 3, point 2°, que celles précédemment apportées à l’article 4, paragraphe 4, point 2°, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 3 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 3. En effet, suite aux précisions apportées aux aides y visées et à la suppression des termes « ou encore des formulations similaires », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 4 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 8, alinéa 5, en relevant que, s’agissant d’une matière réservée à la loi, l’alinéa 5 devrait prévoir le cadre relatif à la détermination des modalités de fixation des redevances d’emphytéose au niveau de la loi tout en reléguant les éléments moins essentiels au pouvoir réglementaire du Grand-Duc. Étant donné que le cadre relatif à la détermination desdites modalités figure désormais au niveau de la loi, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. 1 Pour ce qui concerne l’insertion d’un paragraphe 2 nouveau et l’opposition formelle émise à l’égard du paragraphe 3. 2 Amendement 5 L’amendement sous revue porte sur l’article 9, alinéas 1er et 4, de la loi en projet. Point 1° Sans observation. Point 2° Au vu des modifications apportées à l’article 9, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait émise dans son avis précité du 26 mai 2023. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 Point 1° Le point sous revue qui complète l’article 11, paragraphe 4, alinéa 2, par une phrase qui définit ce qu’il faut entendre par la notion de « caractère résilient », répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2023. Partant, celui-ci est en mesure de lever son opposition formelle. Point 2° Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous examen porte sur l’article 12 de la loi en projet. Point 1° En complétant l’article 12, paragraphe 2, devenu le paragraphe 3, point 6°, par les termes « agissant en tant que promoteur social », le point sous revue répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2023. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Par ailleurs, au vu des explications fournies par les auteurs, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Point 2° Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 12, paragraphe 3, alinéa 2, pour violation de l’article 10bis de la Constitution. Dans la mesure où le point 2° 3 de l’amendement sous examen vise à supprimer l’alinéa 2, l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 9 Sans observation. Amendement 10 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’égard de l’article 14, paragraphes 2, alinéa dernier, 3, alinéas 1er, point 3°, et 2, 5, alinéa 1er, point 1°, alinéa 3, et 6, alinéa 2 en relevant que la condition de « la complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social » doit davantage être précisée pour écarter tout pouvoir discrétionnaire dans le chef du ministre et que le verbe « pouvoir » est à supprimer en ce qu’il est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre ayant le Logement dans ses attributions. En complétant les dispositions susmentionnées par une définition de la notion de « complexité particulière » et en remplaçant les termes « peut accorder » par le terme « accorde », l’amendement sous examen répond aux oppositions formelles émises par le Conseil d’État, de sorte que celles-ci peuvent être levées. Amendements 11 et 12 Sans observation. Amendement 13 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, en demandant aux auteurs de prévoir des critères permettant d’encadrer le pouvoir d’appréciation du ministre ainsi que la durée de la prorogation du délai de forclusion, en omettant le terme « pouvoir ». Dans la mesure où l’amendement sous examen procède à la suppression des termes « Ce délai peut être prorogé par le ministre sur demande écrite du promoteur social », l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 14 L’amendement sous examen porte sur l’article 20 du projet de loi sous avis. Point 1° Le point sous revue répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2023 à l’égard de l’article 20, paragraphe 1er. En effet, le point 1° vise à supprimer les termes « , des orientations en matière politique du logement arrêtées par le Gouvernement » de sorte que le ministre ayant le Logement dans ses attributions ne dispose plus d’un pouvoir d’appréciation sans limite. Ainsi, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. 4 Amendement 15 Sans observation. Amendement 16 L’amendement sous examen vise à répondre à des oppositions formelles que le Conseil d’État avait émises dans son avis précité du 26 mai 2023 à l’égard de l’article 22, paragraphes 1er et 2. En effet, les dispositions précitées ne prévoient plus que le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut accorder des dispenses en relation avec l’affectation des logements locatifs au logement abordable ainsi que des terrains ayant bénéficié d’une participation financière à des projets de logement abordable. Les auteurs ont encore procédé à la suppression de la condition pour le promoteur public de formuler une demande dûment motivée qui est à approuver par le ministre ayant le Logement dans ses attributions s’il veut affecter un logement à la vente abordable qui était initialement destiné à la location abordable. Par conséquent, les oppositions formelles du Conseil d’État n’ont plus lieu d’être. Amendement 17 L’amendement sous examen modifie l’article 23 du projet de loi sous avis. Point 1° Le Conseil d’État recommande de reformuler l’article 23, alinéa 4, comme suit : « L’État peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de préemption par un promoteur public qui devra affecter l’immeuble à la location abordable pendant la durée restante de la convention ou maintenir la destination à des logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré des terrains pendant la durée restante de l’emphytéose. » Point 2° Le point sous examen modifie l’article 23, alinéa 5, en le complétant par une phrase qui dispose que « [s]i la cession n’est pas réalisée dans les douze mois, l’État bénéficie à nouveau d’un droit de préemption. » En procédant de cette manière, l’amendement répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2023, de sorte que celle-ci peut être levée. Amendement 18 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’égard de l’article 25, paragraphe 3, deuxième phrase, en relevant que, s’agissant d’une matière réservée à la loi et afin d’éviter tout pouvoir discrétionnaire dans le chef du ministre, il convient de déterminer dans le projet de loi sous examen des critères permettant d’encadrer le pouvoir d’appréciation du ministre ayant le Logement dans ses attributions ainsi que la durée de la prorogation du délai de forclusion, en omettant le terme 5 « pouvoir ». À l’amendement sous revue, les auteurs procèdent à la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3, de sorte que l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 19 L’amendement sous revue a trait à l’article 28 de la loi en projet. Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le point sous examen répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 26, paragraphe 4. En effet, les auteurs procèdent à l’encadrement des dispenses à accorder par le ministre ayant le Logement dans ses attributions tout en supprimant le terme « pouvoir ». Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Point 4° Sans observation. Amendements 20 et 21 Sans observation. Amendement 22 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 31, paragraphe 1er, en demandant de préciser les obligations légales y visées. Étant donné que les auteurs ont donné suite à cette demande, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 23 L’amendement sous revue vise à répondre à deux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 mai 2023 à l’égard de l’article 34. Point 1° Le point sous examen vise notamment à préciser que le « responsable » visé à l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, doit être un membre du personnel. Partant, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État peut être levée. Point 2° Le Conseil d’État constate que l’article 34, paragraphe 2, point 3°, dans sa teneur amendée, ne coïncide pas avec l’article 34, paragraphe 2, point 3°, du texte coordonné. En effet, le point 3° dans sa teneur amendée dispose que « le membre du personnel visé au point 1° » remplit les conditions d’honorabilité tandis que le point 3° du texte coordonné prévoit que « le 6 responsable visé au point 1° » remplit lesdites conditions. Dans la mesure où le Conseil d’État note que le membre du personnel qui remplit la qualification visée au point 1° est en sa qualité de « responsable » chargé des missions énumérées à l’article 30 et que les autres dispositions du dispositif sous avis se réfèrent notamment aux « responsables en charge des missions énumérées à l’article 30 », le Conseil d’État a une nette préférence pour le libellé du texte coordonné. Finalement, le Conseil d’État comprend que le membre de l’organe décisionnel du bailleur social visé au paragraphe 3 doit également remplir les conditions d’honorabilité visées à l’article 35. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 24. Point 3° Le point sous revue tend à apporter des précisions à la notion de « ou de son équivalent » en remplaçant les termes « du conseil d’administration, ou de son équivalent, » par les termes « de l’organe décisionnel ». Par conséquent, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 34, paragraphe 3. Amendement 24 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était formellement opposé à l’égard de l’article 35, alinéa 1er, en relevant que les auteurs dépassent la finalité de la vérification des conditions d’honorabilité des responsables du bailleur social en visant la communication « des informations obtenues auprès du Ministère public » ainsi que celle de « tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans ». Au vu des précisions apportées à l’alinéa 1er précité, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Par ailleurs, le Conseil d’État comprend à la lecture de l’article 34, paragraphe 2, point 3°, que seules les conditions d’honorabilité du responsable visé au point 1° de l’article 34 sont prises en compte dans le cadre de l’octroi de l’agrément du bailleur social. Ainsi, il propose de compléter, à l’article 35, alinéa 1er, le terme « responsables » par les termes « visés à l’article 34, paragraphe 2, point 1° ». Amendement 25 L’amendement sous revue porte sur l’article 36 de la loi en projet. Point 1° Sans observation. Point 2° Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 36, paragraphe 5, première phrase, en relevant que le pouvoir du ministre relatif à la durée de l’agrément effectivement retenue n’est pas encadré, en ce que la première phrase prévoyait que l’agrément était d’une durée « maximale de cinq ans, sauf décision contraire motivée du 7 ministre ». Le Conseil d’État constate que les auteurs ont procédé à la suppression des termes « maximale » et « sauf décision contraire motivée du ministre », de sorte que l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 26 L’amendement sous examen a trait à l’article 37 du projet de loi sous avis. Point 1° Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 37 paragraphe 1er, alinéa 4, en ce que celui-ci ne précisait pas la notion de « faute grave ». Au vu de la suppression des termes « sauf en cas de faute grave », l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. Amendements 27 à 30 Sans observation. Amendement 31 Dans son avis précité du 26 mai 2023, le Conseil d’État s’était formellement opposé à l’égard de l’article 53, alinéa 4, en demandant de déterminer dans le projet de loi sous avis des critères permettant de déterminer le pourcentage des logements que le bailleur social est autorisé à attribuer sans devoir choisir parmi les candidats-locataires issus de la liste prioritaire et d’omettre le terme « pouvoir ». Le Conseil d’État constate que les auteurs ont procédé à la suppression du terme « pouvoir » et à l’insertion de critères permettant de circonscrire le pourcentage des logements à attribuer, en limitant notamment cette attribution aux candidats-locataires répondant aux seuls critères prévus aux articles 55, paragraphe 1er, et 58, alinéa 1er, point 1°, de sorte qu’il est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 32 L’amendement sous examen porte sur l’article 55 du projet de loi sous avis. Point 1° La lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.